Tribunal judiciaire de Nantes, Expropriation, 2 juillet 2026, n° 25/00014
Exposé du litige
Prononcé du jugement fixé au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ENTRE : [Localité 2] AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Astrid MARTIN DE LA ESPADA de AME, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : M. [O] [M], demeurant [Adresse 3] DÉFENDEUR D'AUTRE PART en présence de M. [L] [N], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement. * * * Présentation du litige Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de l’expropriation de [Localité 3]-Atlantique a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique au profit de la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT les immeubles portions et droits d’immeubles et droits réels immobiliers afférents à une parcelle située commune de [Localité 1] cadastrée section IV n° [Cadastre 1] d’une superficie de 94 m² appartenant à Monsieur [O] [M]. Selon mémoire du 31 juillet 2025 notifié le 3 septembre 2025 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 5 septembre 2025 pour défaut d’accès ou d’adressage, la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT a offert des indemnités d'expropriation à Monsieur [O] [M]. Elle a alors procédé à la notification du mémoire valant offre par affichage en mairie centrale de [Localité 1] et en mairie du [Adresse 4] entre le 8 octobre et le 8 novembre 2025. La S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT a saisi le juge de l’expropriation d'une requête reçue le 25 novembre 2025 aux fins de réclamer la fixation de l'indemnité principale due au montant de 5 640,00 € outre l'indemnité de remploi de 1 096,00 €, soit un total de 6 736,00 €. Le commissaire du Gouvernement, agent du Pôle d’Evaluation Domaniale – ministère des Finances publiques – a proposé une évaluation du présent bien de la manière suivante : - indemnité principale : 5 640 € - indemnité de remploi : 1 096 €. Monsieur [O] [M], partie expropriée, n’a pas constitué avocat. Le transport sur les lieux s'est tenu le 1er juin 2026 selon une ordonnance du 1er avril 2026. A l'audience qui a suivi, la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT s’est référée à son mémoire initial et a fait valoir que : - la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1], d’une superficie de 94 m2, est un petit terrain nu enclavé et en état de friche, éloigné des réseaux ; - elle est libre de toute occupation ; - la parcelle se trouve en zone UMb du plan local d’urbanisme approuvé par une délibération du Conseil métropolitain du 5 avril 2019, modifié à plusieurs reprises et est soumise à un droit de préemption renforcé institué sur la zone du Bas Chantenay suivant délibération n°2022-176 du conseil métropolitain du 16 décembre 2022 ; - la date de référence doit être fixée au 15 décembre 2023, date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien conformément aux articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, - à la date de référence, la parcelle expropriée était située en secteur UMb correspondant à “des secteurs de développement de formes urbaines hétérogènes situés autour des centralités actuelles ou le long des corridors de mobilité”, soit en zone constructible ; - elle est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle et se trouve plus précisément dans une zone de mixité de programmes (logements, bureaux, activités artisanales) ; - la parcelle est située dans le secteur du [Localité 4], en plein centre ; elle est enclavée puisqu’il faut traverser d’autres parcelles privées pour y accéder, au surplus, elle n’est pas desservie par les réseaux. Ellet ne remplit pas les conditions pour recevoir la qualification juridique de terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation. - elle doit donc être évaluée suivant son usage effectif ; - l’offre est établie suivant l’estimation Domanialee produite par le Pôle d’Evaluation Domanialee sur la base de la méthode par comparaison ; dans son estimation en date du 18 juin 2025, le PED estime la valeur vénale de la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 2] à 60 €/m2 en valeur libre, - pour l'indemnité principale, une somme de 5 640 € est donc proposée sur cette base de 60€ le m² ; - l'indemnité de remploi prévue à l'article R 322-5 du code de l'expropriation se décompose selon des taux dégressifs de 20, 15 et 10 %, en l'occurrence au taux de 20 %, soit 1 096 €. Elle a maintenu son offre. Monsieur le Commissaire du gouvernement a repris ses conclusions datées du 18 mai 2026 offrant de voir fixer l'indemnisation des immeubles expropriés à hauteur de 6 736 €, remploi compris. Il expose que : - la parcelle expropriée est une parcelle de terrain enclavée d’une superficie de 94 m2 ; - elle est située en zone UMb du plan local métropolitain de la ville de [Localité 1], - suivant délibération n°2022-176 du conseil métropolitain du 16 décembre 2022, un droit de préemption urbain renforcé (DPUr) a été institué sur la zone de [Adresse 5] ; - en application des dispositions des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme, il convient de prendre en compte la date à laquelle le PLUm et la zone dans laquelle la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1] se trouve, ont été le plus récemment modifiés et à laquelle les actes modificatifs ont été rendus publics et opposables aux tiers, soit le 15 décembre 2023 ; - à la date de référence, la parcelle expropriée était située en secteur UMb correspondant aux quartiers de grands ensembles ou de projes urbains à la morphologie spécifique ; il s’agit d’une zone constructible ; elle est située dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du [Adresse 5] ; elle dépend du secteur 3- [Localité 4] ; - la parcelle est enclavée ; elle n’est pas desservie par un accès à la voie publique, ni par les réseaux et ne remplit pas les conditions pour recevoir la qualification juridique de terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation et doit donc être évaluée suivant son usage effectif ; - dans son estimation en date du 17 juin 2025, le Pôle d’Evaluation Domaniale estime la valeur vénale de la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1] à 60 €/m2 en valeur libre, - sont cités comme termes de comparaison deux ventes du 07/12/2020 et du 20/05.2025 portant sur des parcelles sises en zone zone UMc, permettant de retenir un prix médian de 65,97 €. - ces biens sont comparables à la parcelle expropriée ; - cette valeur de 60 € a été retenue pour un terrain d’agrément sans accès direct à la voirie et situé en zone UMb dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC ”[Adresse 6]” à Nantes par un jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 30 août 2022 et pour des terrains d’agrément situés en zone UMb par un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 12 avril 2024 ; - la valeur du bien et l’indemnité principales sont donc de 94 m2 x 60 € = 5 640 € - l'indemnité de remploi, selon les taux usuels, ressort en conséquence à 1 096 €. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
Motifs de la décision Présentation du bien à évaluer Du transport sur les lieux, il résulte que la parcelle expropriée, cadastrée section IV n°[Cadastre 1], d’une superficie de 94 m2, est composée d’une bande de terrain en friche, enclavée. Sur la détermination des dates de référence En application des dispositions de l'article L 322-2 du code de l’expropriation, la valeur du bien doit être estimée à la date de la décision de première instance, soit du présent jugement. L’usage effectif de l’immeuble, les critères de qualification de terrain à bâtir ou non et les possibilités de construction doivent être appréciés en principe conformément aux dispositions de l'article L 322-2 du code de l'expropriation un an avant le début de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Toutefois, selon les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une zone d’aménagement différé (ZAD), cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Il convient de prendre en compte la date à laquelle le PLUm et la zone dans laquelle la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1] se trouve, ont été le plus récemment modifiés et à laquelle les actes modificatifs ont été rendus publics et opposables aux tiers, soit le 15 décembre 2023. Sur la qualification de la parcelle de terrain à bâtir ou non et le montant de l’indemnité principale en résultant A la date de référence, la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1] était classée en zone UMb du document d’urbanisme correspondant à des secteurs de développement de formes urbaines hétérogènes situés autour des centralités actuelles ou le long des corridors de mobilité. La parcelle n’étant pas desservie par un accès à la voie publique, ni par les réseaux, elle ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L 322-3 du code de l’expropriation du fait qu’elle est en zone constructible. Elle doit par conséquent être évaluée suivant son usage de terrain en friche libre de toute occupation. Aux termes de son mémoire, les parties emploient, de manière concordante, la méthode d’évaluation par comparaison qui consiste à comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents (mêmes composition, époque de construction, situation d’occupation, état d’entretien, environnement...) qui ont eu lieu dans la période récente, sur le marché immobilier local. Ont été citées comme termes de référence par Monsieur le commissaire du gouvernement des ventes de parcelles de terrains à bâtir en zone UMc à [Localité 1] à savoir : - vente du 07/12/2020 de la parcelle cadastrée section IC n°[Cadastre 3] sise à [Localité 1], au [Adresse 7], en zone UMc, au prix de 1798 € soit 58,00 € le m² ; - vente du 28/05/25 de la parcelle IT n°[Cadastre 4] sise à [Localité 1] au [Adresse 8], zone UMc, de 119 m² au prix de 8 800 € soit 73,95 € le m². Ces termes de comparaison sont pertinents en ce qu’ils dans le même secteur et sont comparables à la parcelle expropriée. Le prix sera donc fixé sur une base de 60 € le m², de sorte que l'indemnité principale ressort à : 94 m² x 60 € = 5 640,00 €. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire sera fixée selon les taux habituellement appliqués en la matière, soit 20 % sur la partie inférieure ou égale à 5 000 €, 15 % entre 5 001 et 15 000 € et 10 % au delà, soit : 20 % x 5 640 €= 1 096,00 €. Sur les dépens En application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par décision mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; ANNEXE à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire des lieux expropriés du 1er juin 2026 ; FIXE l’indemnité de dépossession de la parcelle sise à [Localité 1] cadastrée section IV n°[Cadastre 1] revenant à Monsieur [O] [M] ainsi qu’il suit : - indemnité principale : 5 640,00 euros - indemité de remploi : 1 096,00 euros CONDAMNE la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT aux dépens. Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation, Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES *** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] *** LE JUGE DE L'EXPROPRIATION Minute n° JUGEMENT du 2 juillet 2026 N° RG 25/00014 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGF2 ------------------------------------------------------- [Localité 2] AMENAGEMENT c/ [O] [M] ----------------------------------------------------- [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1] ------------------------------------------------------- Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation 1 copie exécutoire + 1 CCC à : Société [Localité 2] AMENAGEMENT 1 CCC à : AME - 262 1 copie CG délivrées le 02/07/2026 MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 3]-Atlantique) ___________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________ JUGE : Géraldine GREMILLET, vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge suppléant de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; GREFFIER : Sandrine GASNIER Prononcé du jugement fixé au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ENTRE : [Localité 2] AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Astrid MARTIN DE LA ESPADA de AME, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : M. [O] [M], demeurant [Adresse 3] DÉFENDEUR D'AUTRE PART en présence de M. [L] [N], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement. * * * Présentation du litige Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de l’expropriation de [Localité 3]-Atlantique a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique au profit de la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT les immeubles portions et droits d’immeubles et droits réels immobiliers afférents à une parcelle située commune de [Localité 1] cadastrée section IV n° [Cadastre 1] d’une superficie de 94 m² appartenant à Monsieur [O] [M]. Selon mémoire du 31 juillet 2025 notifié le 3 septembre 2025 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 5 septembre 2025 pour défaut d’accès ou d’adressage, la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT a offert des indemnités d'expropriation à Monsieur [O] [M]. Elle a alors procédé à la notification du mémoire valant offre par affichage en mairie centrale de [Localité 1] et en mairie du [Adresse 4] entre le 8 octobre et le 8 novembre 2025. La S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT a saisi le juge de l’expropriation d'une requête reçue le 25 novembre 2025 aux fins de réclamer la fixation de l'indemnité principale due au montant de 5 640,00 € outre l'indemnité de remploi de 1 096,00 €, soit un total de 6 736,00 €. Le commissaire du Gouvernement, agent du Pôle d’Evaluation Domaniale – ministère des Finances publiques – a proposé une évaluation du présent bien de la manière suivante : - indemnité principale : 5 640 € - indemnité de remploi : 1 096 €. Monsieur [O] [M], partie expropriée, n’a pas constitué avocat. Le transport sur les lieux s'est tenu le 1er juin 2026 selon une ordonnance du 1er avril 2026. A l'audience qui a suivi, la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT s’est référée à son mémoire initial et a fait valoir que : - la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1], d’une superficie de 94 m2, est un petit terrain nu enclavé et en état de friche, éloigné des réseaux ; - elle est libre de toute occupation ; - la parcelle se trouve en zone UMb du plan local d’urbanisme approuvé par une délibération du Conseil métropolitain du 5 avril 2019, modifié à plusieurs reprises et est soumise à un droit de préemption renforcé institué sur la zone du Bas Chantenay suivant délibération n°2022-176 du conseil métropolitain du 16 décembre 2022 ; - la date de référence doit être fixée au 15 décembre 2023, date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien conformément aux articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, - à la date de référence, la parcelle expropriée était située en secteur UMb correspondant à “des secteurs de développement de formes urbaines hétérogènes situés autour des centralités actuelles ou le long des corridors de mobilité”, soit en zone constructible ; - elle est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle et se trouve plus précisément dans une zone de mixité de programmes (logements, bureaux, activités artisanales) ; - la parcelle est située dans le secteur du [Localité 4], en plein centre ; elle est enclavée puisqu’il faut traverser d’autres parcelles privées pour y accéder, au surplus, elle n’est pas desservie par les réseaux. Ellet ne remplit pas les conditions pour recevoir la qualification juridique de terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation. - elle doit donc être évaluée suivant son usage effectif ; - l’offre est établie suivant l’estimation Domanialee produite par le Pôle d’Evaluation Domanialee sur la base de la méthode par comparaison ; dans son estimation en date du 18 juin 2025, le PED estime la valeur vénale de la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 2] à 60 €/m2 en valeur libre, - pour l'indemnité principale, une somme de 5 640 € est donc proposée sur cette base de 60€ le m² ; - l'indemnité de remploi prévue à l'article R 322-5 du code de l'expropriation se décompose selon des taux dégressifs de 20, 15 et 10 %, en l'occurrence au taux de 20 %, soit 1 096 €. Elle a maintenu son offre. Monsieur le Commissaire du gouvernement a repris ses conclusions datées du 18 mai 2026 offrant de voir fixer l'indemnisation des immeubles expropriés à hauteur de 6 736 €, remploi compris. Il expose que : - la parcelle expropriée est une parcelle de terrain enclavée d’une superficie de 94 m2 ; - elle est située en zone UMb du plan local métropolitain de la ville de [Localité 1], - suivant délibération n°2022-176 du conseil métropolitain du 16 décembre 2022, un droit de préemption urbain renforcé (DPUr) a été institué sur la zone de [Adresse 5] ; - en application des dispositions des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme, il convient de prendre en compte la date à laquelle le PLUm et la zone dans laquelle la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1] se trouve, ont été le plus récemment modifiés et à laquelle les actes modificatifs ont été rendus publics et opposables aux tiers, soit le 15 décembre 2023 ; - à la date de référence, la parcelle expropriée était située en secteur UMb correspondant aux quartiers de grands ensembles ou de projes urbains à la morphologie spécifique ; il s’agit d’une zone constructible ; elle est située dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du [Adresse 5] ; elle dépend du secteur 3- [Localité 4] ; - la parcelle est enclavée ; elle n’est pas desservie par un accès à la voie publique, ni par les réseaux et ne remplit pas les conditions pour recevoir la qualification juridique de terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation et doit donc être évaluée suivant son usage effectif ; - dans son estimation en date du 17 juin 2025, le Pôle d’Evaluation Domaniale estime la valeur vénale de la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1] à 60 €/m2 en valeur libre, - sont cités comme termes de comparaison deux ventes du 07/12/2020 et du 20/05.2025 portant sur des parcelles sises en zone zone UMc, permettant de retenir un prix médian de 65,97 €. - ces biens sont comparables à la parcelle expropriée ; - cette valeur de 60 € a été retenue pour un terrain d’agrément sans accès direct à la voirie et situé en zone UMb dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC ”[Adresse 6]” à Nantes par un jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 30 août 2022 et pour des terrains d’agrément situés en zone UMb par un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 12 avril 2024 ; - la valeur du bien et l’indemnité principales sont donc de 94 m2 x 60 € = 5 640 € - l'indemnité de remploi, selon les taux usuels, ressort en conséquence à 1 096 €. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Motifs de la décision Présentation du bien à évaluer Du transport sur les lieux, il résulte que la parcelle expropriée, cadastrée section IV n°[Cadastre 1], d’une superficie de 94 m2, est composée d’une bande de terrain en friche, enclavée. Sur la détermination des dates de référence En application des dispositions de l'article L 322-2 du code de l’expropriation, la valeur du bien doit être estimée à la date de la décision de première instance, soit du présent jugement. L’usage effectif de l’immeuble, les critères de qualification de terrain à bâtir ou non et les possibilités de construction doivent être appréciés en principe conformément aux dispositions de l'article L 322-2 du code de l'expropriation un an avant le début de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Toutefois, selon les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une zone d’aménagement différé (ZAD), cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Il convient de prendre en compte la date à laquelle le PLUm et la zone dans laquelle la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1] se trouve, ont été le plus récemment modifiés et à laquelle les actes modificatifs ont été rendus publics et opposables aux tiers, soit le 15 décembre 2023. Sur la qualification de la parcelle de terrain à bâtir ou non et le montant de l’indemnité principale en résultant A la date de référence, la parcelle cadastrée section IV n°[Cadastre 1] était classée en zone UMb du document d’urbanisme correspondant à des secteurs de développement de formes urbaines hétérogènes situés autour des centralités actuelles ou le long des corridors de mobilité. La parcelle n’étant pas desservie par un accès à la voie publique, ni par les réseaux, elle ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L 322-3 du code de l’expropriation du fait qu’elle est en zone constructible. Elle doit par conséquent être évaluée suivant son usage de terrain en friche libre de toute occupation. 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Le prix sera donc fixé sur une base de 60 € le m², de sorte que l'indemnité principale ressort à : 94 m² x 60 € = 5 640,00 €. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire sera fixée selon les taux habituellement appliqués en la matière, soit 20 % sur la partie inférieure ou égale à 5 000 €, 15 % entre 5 001 et 15 000 € et 10 % au delà, soit : 20 % x 5 640 €= 1 096,00 €. Sur les dépens En application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par décision mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; ANNEXE à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire des lieux expropriés du 1er juin 2026 ; FIXE l’indemnité de dépossession de la parcelle sise à [Localité 1] cadastrée section IV n°[Cadastre 1] revenant à Monsieur [O] [M] ainsi qu’il suit : - indemnité principale : 5 640,00 euros - indemité de remploi : 1 096,00 euros CONDAMNE la S.P.L.A. [Localité 2] AMENAGEMENT aux dépens. Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation, Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET
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en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00028
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00011
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00010
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-1
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00004
en commun : code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-1
Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:35:00.792Z.