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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 2 juillet 2026, n° 26/00538

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés de [Localité 4], saisi par Madame [V] [N] [D] épouse [Y], a désigné Monsieur [L] [K] en qualité d’expert pour examiner les responsabilités médicales encourues ainsi que pour évaluer ses préjudices suite à trois opérations effectuées par le docteur [Z] (RG 24/01373). 

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, Madame [V] [N] [D] épouse [Y] a assigné l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après « l’ONIAM ») aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens étant réservés. 

A l’audience du 1er juin 2026, Madame [V] [N] [D] épouse [Y] soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance. 

Elle fait état de travaux de reconstruction avec un possible aléa thérapeutique. 

L’ONIAM soutient oralement des écritures aux fins de : 
Ordonner sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande et ordonner un complément d’expertise ;Laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise ;Réserver les dépens.
L’ONIAM expose en substance que Madame [V] [N] [D] épouse [Y] a fait l’objet d’une opération chirurgicale à visée purement esthétique, à savoir une mastopexie, et que la solidarité nationale n’a pas vocation à intervenir dans ce cadre. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de rendre l’ordonnance commune

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

L’article suivant précise que les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

Selon l’article L1142-3-1 de ce même code, le dispositif de réparation des préjudices n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi. 

En l’espèce, la demanderesse produit différentes pièces médicales, notamment un compte-rendu de consultation avec la mention « chirurgie esthétique », et un certificat médical du 24 juin 2022 mentionnant un épisode dépressif suite à une mammoplastie, outre des photographies et une attestation de son conjoint. Il ressort de ces éléments qu’elle a subi trois opérations réalisées par le docteur [M] [Z], spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. 

Cependant, aucun élément produit à la cause ne vient établir que ces opérations aient pu avoir une finalité reconstructrice. Ainsi la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que les conditions de l’article L1142-3-1 du Code de la santé publique sont remplies et partant, l’existence d’un procès en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard de l’ONIAM.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’ordonnance commune à l’égard de la défenderesse, dont la mise hors de cause sera prononcée. 

Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. 
En l’espèce, Madame [V] [N] [D] épouse [Y] conservera la charge des dépens au vu de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS


Prononçons la mise hors de cause de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune de Madame [V] [N] [D] épouse [Y] ;

Dispositif

Laissons à Madame [V] [N] [D] épouse [Y] la charge des dépens ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.


FAIT À [Localité 4], le 02 juillet 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026


N° RG 26/00538 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QTN 

N° de minute : 

[V] [N] [D] épouse [Y]

c/

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 1] (ONIAM)




DEMANDERESSE

Madame [V] [N] [D] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202




DEFENDERESSE

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 1] (ONIAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :






EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés de [Localité 4], saisi par Madame [V] [N] [D] épouse [Y], a désigné Monsieur [L] [K] en qualité d’expert pour examiner les responsabilités médicales encourues ainsi que pour évaluer ses préjudices suite à trois opérations effectuées par le docteur [Z] (RG 24/01373). 

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, Madame [V] [N] [D] épouse [Y] a assigné l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après « l’ONIAM ») aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens étant réservés. 

A l’audience du 1er juin 2026, Madame [V] [N] [D] épouse [Y] soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance. 

Elle fait état de travaux de reconstruction avec un possible aléa thérapeutique. 

L’ONIAM soutient oralement des écritures aux fins de : 
Ordonner sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande et ordonner un complément d’expertise ;Laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise ;Réserver les dépens.
L’ONIAM expose en substance que Madame [V] [N] [D] épouse [Y] a fait l’objet d’une opération chirurgicale à visée purement esthétique, à savoir une mastopexie, et que la solidarité nationale n’a pas vocation à intervenir dans ce cadre. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de rendre l’ordonnance commune

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

L’article suivant précise que les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

Selon l’article L1142-3-1 de ce même code, le dispositif de réparation des préjudices n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi. 

En l’espèce, la demanderesse produit différentes pièces médicales, notamment un compte-rendu de consultation avec la mention « chirurgie esthétique », et un certificat médical du 24 juin 2022 mentionnant un épisode dépressif suite à une mammoplastie, outre des photographies et une attestation de son conjoint. Il ressort de ces éléments qu’elle a subi trois opérations réalisées par le docteur [M] [Z], spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. 

Cependant, aucun élément produit à la cause ne vient établir que ces opérations aient pu avoir une finalité reconstructrice. Ainsi la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que les conditions de l’article L1142-3-1 du Code de la santé publique sont remplies et partant, l’existence d’un procès en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard de l’ONIAM.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’ordonnance commune à l’égard de la défenderesse, dont la mise hors de cause sera prononcée. 

Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. 
En l’espèce, Madame [V] [N] [D] épouse [Y] conservera la charge des dépens au vu de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS


Prononçons la mise hors de cause de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune de Madame [V] [N] [D] épouse [Y] ;

Laissons à Madame [V] [N] [D] épouse [Y] la charge des dépens ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.


FAIT À [Localité 4], le 02 juillet 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:44:40.807Z.