notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 18 juin 2026, n° 23/01335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Mme [T] [W] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1967, a été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES) à la suite de la prise de Distilbène par sa mère au cours de la grossesse.

Elle a présenté une malformation utérine et s’est engagée, en raison d’une infertilité, dans un parcours de procréation médicalement assisté au cours duquel elle a subi plusieurs fausses couches avant de donner naissance prématurément à une fille.

Imputant cette situation à l’exposition au DES, Mme [T] [B] a fait assigner, par actes judiciaires des 31 mai et 3 juin 2019, la société anonyme UCB Pharma, venant aux droits du laboratoire qui commercialisait le Distilbène, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.

Selon ordonnance du 18 février 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts et a condamné la société UCB Pharma à verser à la demanderesse une provision de 5 000 euros pour frais d’instance. 

Les experts désignés, le professeur [M] [H] et le docteur [E] [Y], ont déposé leur rapport le 22 octobre 2022.

Selon ordonnance du 9 mai 2023, ce même juge a en outre condamné la société UCB Pharma à verser à Mme [T] [B] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que celle de 3 000 euros pour frais d’instance. 

M. [K] [B], le conjoint de Mme [T] [B], ainsi que Mme [J] [W] et M. [G] [W], ses parents, sont intervenus volontairement à l’instance. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, les consorts [X] demandent au tribunal de : 
- recevoir les interventions volontaires de M. [K] [B], Mme [J] [W] et M. [G] [W], 
- déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable du dommage subi par Mme [T] [B],
- condamner la société UCB Pharma à réparer les postes suivants :
Dépenses de santé : 6 645,78 euros,Frais divers : 63 162,29 euros,Perte de gains professionnels actuels : 321,13 eurosIncidence professionnelle : 15 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 20 838 euros,Souffrances endurées : 35 000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 40 500 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Préjudice d’établissement : 15 000 euros,Préjudice d’anxiété : 70 000 euros,- condamner à titre subsidiaire la société UCB Pharma à réparer le déficit fonctionnel aggravé par l’anxiété de contracter une pathologie cancéreuse par l’allocation d’une somme de 110 500 euros,
- débouter la société UCB Pharma de toutes ses prétentions, et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription du préjudice d’anxiété,
- déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable du dommage subi par les proches de Mme [T] [B],
- condamner la société UCB Pharma à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :
20 000 euros au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement,10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété, - condamner la société UCB Pharma à payer à M. [G] [W] la somme de 5 000 euros, 
- condamner la société UCB Pharma à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes :
10 000 euros au titre du préjudice d’affection,5 000 euros au titre du préjudice sexuel,- condamner la société UCB Pharma au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- constater que l’exécution provisoire est de droit, 
- condamner la société UCB Pharma aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle CRTD avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que l’exposition in utero de Mme [T] [B] au Distilbène résulte de son dossier obstétrical selon lequel le médicament a été prescrit à sa mère dès la huitième semaine de grossesse ; que le laboratoire UCEPHA, aux droits duquel se trouve la société UCB Pharma, a manqué à son obligation de vigilance, dès lors que la littérature médicale suspectait la toxicité de cette molécule des 1938, en raison des effets tératogènes chez les animaux ; que le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions sont argumentées et étayées, retient que l’exposition au Distilbène est la seule cause pouvant expliquer la malformation utérine de Mme [T] [B], son infertilité, les fausses couches ainsi que la grossesse extra-utérine qu’elle a présentée ; que le dossier médical de cette dernière ne retrouve d’ailleurs aucune autre cause pouvant expliquer sa grossesse pathologique ; qu’ils sont donc fondés à obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis, tant en leur qualités de victime directe que de victimes par ricochet, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; qu’à cet égard, la société UCB Pharma ne peut valablement leur opposer la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété subi par Mmes [T] [B] et [J] [W], alors qu’un tel préjudice est soumis à la prescription décennale prévue à l’article 2226 du code civil et que les risques liés à l’exposition au Distilbène ne sont pas encore tous connus.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société UCB Pharma sollicite de : 
A titre principal,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par Mme [T] [B] au titre du préjudice d’anxiété et, subsidiairement, l’en débouter,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par Mme [J] [W] au titre du préjudice d’anxiété et, subsidiairement, l’en débouter,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
- débouter la CPAM de [Localité 2] de l’intégralité de ses prétentions,
- ordonner à Mme [T] [B] de restituer la somme de 8 000 euros au titre des provisions ad litem et celle de 40 000 euros au titre de la provision à valoir sur son préjudice corporel qui lui ont été versées en exécution des ordonnances rendues les 20 mars 2020 et 9 mai 2023,
- condamner les consorts [W] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- évaluer les préjudices à la somme globale de 3 255 euros comme suit : 
3 000 euros au titre des souffrances endurées,255 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,- débouter Mme [T] [B] de ses demande formées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
- déclarer irrecevable car prescrite l’action de Mme [T] [B] tendant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété et, subsidiairement, l’en débouter,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par Mme [J] [W] au titre du préjudice d’anxiété et, subsidiairement, l’en débouter,
- déduire du montant des condamnations la provision à valoir sur le préjudice corporel de 40 000 euros versée en exécution des ordonnances rendues les 20 mars 2020 et 9 mai 2023, et ordonner à Mme [T] [B] de lui restituer la somme de 36 745 euros,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
- débouter la CPAM de [Localité 2] de l’intégralité de ses prétentions,
- ramener l’indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provisions ad litem.

Elle soutient essentiellement que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies ; qu’en effet, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à l’obligation de vigilance, y compris au titre d’un principe de précaution, alors que le risque de malformation génitale n’a pas été identifié chez l’être humain avant 1977 ; qu’en outre, à supposer qu’une faute soit retenue à son encontre, il est démontré que les troubles invoqués sont sans lien de causalité avec l’exposition in utero au Distilbène, étant observé qu’aucun présomption causale ne saurait être retenue ; que les conclusions des experts ont été établies en violation du principe du contradictoire et doivent être écartées ; que par ailleurs, de nombreux facteurs de risques autonomes expliquent la survenance des pathologies alléguées ; qu’à titre subsidiaire, certaines demandes indemnitaires ne sont pas justifiées alors que d’autres doivent être réduites à de plus justes proportions ; qu’en toute hypothèse, les demandes formées au titre du préjudice d’anxiété sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la CPAM de [Localité 2] sollicite de : 
- condamner la société UCB Pharma à lui verser la somme de 9 301,88 euros au titre des prestations déjà servies,
- condamner la société UCB Pharma à lui verser les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un montant total de 4 382,99 euros ou, si cette dernière opte pour un montant en capital, la somme de 4 382,99 euros à ce titre,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 3 avril 2023 pour les prestations déjà versées et à compter du jugement à intervenir pour les prestations à échoir si la société UCB Pharma opte pour un versement en capital ou, à défaut, à compter de leur engagement,
- réserver ses droits s’agissant des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner la société UCB Pharma à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 
- condamner la société UCB Pharma à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Kato & [P] associés en application de l’article 699 du même code,
- ordonner l’exécution provisoire. 
 
Elle soutient essentiellement que les prestations servies dans l’intérêt de la victime s’élèvent à la somme de 13 684,87 euros, si bien qu’elle dispose d’un recours à l’encontre du responsable sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Il y a lieu, à titre liminaire, de constater l’intervention volontaire de M. [K] [B], de Mme [J] [W] et de M. [G] [W], dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties. 

1- Sur le droit à indemnisation des consorts [X]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Manque à son obligation de vigilance la société qui a maintenu la distribution d'un médicament en présence de la littérature scientifique faisant état de la survenance de cancers très divers et d'expérimentations animales démontrant le risque carcinogène connu (1re Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 04-16.179 et 04-16.180).

S’il est établi que le DES est la seule cause possible de la pathologie présentée, ce qui permet de présumer que la victime a été effectivement exposée à la molécule, il appartient alors au laboratoire dont la responsabilité est recherchée de prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage (1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.305 ; 1re Civ., 28 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.837). 

En revanche, lorsqu'il n'est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées par la requérante, la preuve d’une exposition in utero à cette molécule puis celle de l’imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition (1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-10.380).

En l’espèce, il sera d’emblée relevé que, si la société UCB Pharma soutient que le rapport d’expertise judiciaire doit être écarté des débats au motif que les experts n’ont pas respecté le principe du contradictoire, force est d’observer qu’elle ne sollicite pas son annulation dans les conditions de l’article 175 du code de procédure civile et que son contenu, clair et précis, a été débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance. Au surplus, et en toute hypothèse, il apparaît que le laboratoire a notamment été en mesure de faire valoir ses observations à la suite du dépôt du pré-rapport, s’agissant notamment de l’analyse de la littérature médicale citée, auxquelles les experts ont apporté une réponse étayée.

Sur ce, il n’est pas contesté que Mme [T] [B], née le [Date naissance 1] 1967, a été exposée in utero au DES à la suite de la prise de Distilbène par sa mère au cours de la grossesse, ce qui résulte, en toute hypothèse, du dossier obstétrical de cette dernière dont la lecture révèle qu’elle s’est vu prescrire ce médicament par son médecin traitant alors qu’elle était enceinte.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport général établi par un collège d’experts désigné par ce tribunal le 14 septembre 1994, dont les conclusions citées dans le rapport d’expertise du professeur [H] et du docteur [Y] ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire, que si ce n’est qu’à compter de 1971 que “des résultats de deux études épidémiologiques publiées en langue anglaise dans une revue médicale à large diffusion [...] établissaient une liaison statistiquement significative entre les adénocarcinomes à cellules claires du vagin ou du col des femmes jeunes et l’exposition in utero au DES, prescrit à titre préventif ou curatif d’une menace d’avortement spontané”, il existait un “doute sur l’efficacité dans l’indication de menace d’avortement spontané tant à titre prophylactique qu’à titre curatif, tel que l’avaient démontré 4 essais randomisés publiés dans les années 1953-1954”, alors que les “résultats de nombreuses études expérimentales chez l’animal fais(aient) état d’un effet carcinogène du DES”.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la littérature expérimentale faisait déjà état, en 1966-1967, de la survenance de cancers liée à une exposition au DES, de sorte que le laboratoire, qui n’a adopté aucune mesure devant ce risque connu et identifié sur le plan scientifique, a manqué à son obligation de vigilance.

Le rapport d’expertise du professeur [H] et du docteur [Y] révèle que Mme [T] [B] présente “une malformation utérine (Utérus en T)” pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont une “résectoscopie endo utérine”, une “coelioscopie” ainsi qu’une “hystéroscopie hystéroplastie”, que “plusieurs grossesses (se sont) soldées par trois fausses-couches et une grossesse extra utérine”, qu’elle “n’a réussi à être enceinte qu’en 2003 avec la naissance de sa fille” par césarienne, dont les suites ont été marquées par “une hémorragie de la délivrance”, et qu’elle “n’a pas eu la possibilité d’avoir un second enfant comme elle le souhaitait”. 

Les experts concluent qu’il “est certain que la pathologie utérine (Utérus en T) est en lien direct avec la prise de DES par la mère de la patiente, de même que toutes les interventions pratiquées”, qu’il “est certain que l’infertilité soit en rapport avec le DES”, qu’il “est extrêmement vraisemblable que les fausses-couches précoces et la [Localité 8] [grossesse extra-utérine] soient en relation avec la prise du DES”, et qu’il “est extrêmement vraisemblable que les indications de la césarienne et l’hémorragie de la délivrance (liée à une hypotonie utérine) soient en relation directe avec la prise du DES”. 

Ces conclusions médicales, qui établissent avec certitude l’existence d’un lien causal pour certains dommages et le qualifient d’extrêmement probable pour les autres, constituent un élément probant suffisant pour imputer l’ensemble des préjudices à l’exposition in utero au DES.


En conséquence, il y a lieu de condamner la société UCB Pharma à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui résultent de sa faute, dans les conditions ci-après définies. 

2- Sur la liquidation des préjudices

2-1 Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l’article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la même loi, l’action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel.

L’action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d’anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil (Ch. mixte., 29 mai 2026, pourvoi n° 24-17.384).

La consolidation du dommage correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime à compter de laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.

Lorsqu'une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l'ensemble des préjudices, y compris du préjudice d'anxiété. Lorsqu'est seul éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus ; le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition (Ch. mixte., 29 mai 2026, pourvoi n° 24-17.384).

En l’espèce, Mme [T] [B] et Mme [J] [W] sollicitent, chacune, la réparation d’un préjudice d’anxiété en raison, pour la première, d’un risque de développer diverses pathologies cancéreuses ou cardio-vasculaires liées à son exposition in utero au Distilbène et, pour la seconde, d’un risque de développer un cancer du sein en raison de la prise de ce médicament au cours de sa grossesse, ce à quoi s’oppose la société UCB Pharma en soulevant la prescription de l’action.

Les experts judiciaires ont retenu que le dommage corporel subi par Mme [T] [B], en lien avec son exposition in utero au DES, était consolidé le 19 juin 2009, “date du dernier refus de don d’ovocyte pour ménopause précoce”, si bien que le délai de prescription décennale applicable au préjudice d’anxiété qui en découle a commencé à courir à compter de cette date et n’était donc pas encore expiré lorsque la demande a été introduite à l’encontre du laboratoire le 31 mai 2019.

En outre, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu que Mme [J] [W] aurait subi un préjudice consécutif à un dommage corporel à la suite de la prise de Distilbène au cours de sa grossesse, en dehors du préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à cette substance, son dommage doit être regardé comme consolidé le jour où celle-ci a eu connaissance de l’exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus. 

Or, la lecture du rapport d’expertise judiciaire révèle que la “prévalence augmentée” de cancer du sein “sur la 1ère génération de fille exposée au DES” a été mise en évidence par une étude française réalisée par le professeur [U] en 2015, de telle sorte que le délai de dix ans, qui n’a pu commencé à courir antérieurement à cette date, n’était pas expiré au jour de l’introduction de la demande contre le laboratoire le 31 mai 2019.

Il résulte de ces énonciations que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé. 

En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la société défenderesse seront rejetées.

2-2 Sur le bien-fondé des demandes

2-2-1 Sur les préjudices subis par Mme [T] [B]

Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [T] [B], âgée de 41 ans lors de la consolidation du dommage fixée le 19 juin 2009, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles. 

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.

Mme [T] [B] sollicite la somme de 6 645,78 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé par la CPAM de [Localité 2] que le montant de sa créance s’élève à la somme de 8 499,25 euros [7 305,25 + 1 194] au titre des frais hospitaliers avant consolidation.

Les différentes pièces produites en demande démontrent que Mme [T] [B] a supporté une somme totale de 6 195,78 euros au titre de frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques restés à sa charge dans le cadre du parcours de soins relatif à son infertilité.

En revanche, le coût d’une séance de “rejuvénation vulvo vaginale” par injection d’acide hyaluronique, qui n’est notamment pas évoquée par le rapport d’expertise judiciaire, et dont l’imputabilité au fait dommageable n’est pas suffisamment établie, ne saurait être pris en charge par le laboratoire.

En conséquence, une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 6 195,78 euros.

- Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Mme [T] [B] sollicite la somme de 63 162,29 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, il résulte des factures versées aux débats que Mme [T] [B] a exposé la somme de 2 300 euros en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires en raison du fait dommageable, si bien qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir exposé des frais à l’étranger, et notamment en Espagne, pour un montant total de 60 862,29 euros en vue de bénéficier d’une aide à la procréation, alors que l’infertilité qu’elle présente résulte de son exposition au DES et qu’il ressort d’une attestation établie par le professeur [Z] [A], l’ayant suivie à l’occasion de son parcours de soins, que “le délai d’attente [en France ] pour un don d’ovocyte (était) de plusieurs années”.

Dès lors, il sera alloué la somme de 63 162,29 euros [2 300 + 60 862,29].

- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. 

Le montant des indemnités journalières servies par la caisse, qui inclut la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), représentant 6,70 %, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements (not. 2e Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.912).

Mme [T] [B] sollicite la somme de 321,13 euros.

La société UCB Pharma offre la somme de 255 euros. 

En l’espèce, l’état des débours produit par la CPAM de [Localité 2] révèle que sa créance s’élève à la somme de 273,65 euros au titre des indemnités journalières servies du 26 septembre 2022 au 1er octobre 2022 et du 14 décembre 2006 au 20 décembre 2006.

La demanderesse démontre avoir bénéficié d’arrêts de travail à la suite d’une fécondation in vitro au mois de septembre 2002 et d’un cerclage du col de l’utérus en décembre 2022, pour lesquels elle a bénéficié d’indemnités journalières sous réserve de 6 jours de carence, représentant une somme de 219,42 euros [(39,20 - 6,70 %) x 6], déduction faite de la CSG et de la CRDS, dont elle est fondée à obtenir l’indemnisation.

Toutefois, le laboratoire offre en défense une indemnité d’un montant supérieur qui sera dès lors retenu.

Il convient par conséquent d’accorder à Mme [T] [B] la somme de 255 euros.

- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.

Mme [T] [B] sollicite la somme de 15 000 euros en faisant valoir qu’elle a rencontré des difficultés professionnelles imputables au fait dommageable.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, aux termes duquel la demanderesse “indique que la prise en charge de son infertilité a eu des répercussions sur sa vie professionnelle et son évolution de carrière”, se borne à relater des doléances sans discussion technique permettant de les objectiver. 

Par ailleurs, les attestations produites en demande, selon lesquelles Mme [T] [B] “n’a pas eu la carrière, l’évolution, les promotions et les augmentations de salaire qu’elle aurait dû et pu avoir”, ne sont étayées par aucun élément objectif et ne peuvent, à elles, seules, rapporter la preuve du préjudice allégué. 

En conséquence, la demande sera rejetée.

- Dépenses de santé futures

En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM de [Localité 2] s’élève à la somme de 4 382,99 euros au titre des frais médicaux futurs. 

Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [T] [B] sollicite la somme de 20 838 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, les experts judiciaires retiennent un déficit fonctionnel temporaire total pendant 43 jours, correspondant aux différentes périodes d’hospitalisation, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % sans autre précision quant à sa durée. Aussi, la période de déficit fonctionnel partiel sera retenue à compter du 8 février 2000, date à laquelle la demanderesse a subi une résectoscopie endo utérine en lien avec une hyperplasie endométriale, jusqu’à la consolidation du dommage, soit durant 3377 jours, déduction faite des périodes d’hospitalisation susvisées. 

Sur la base d’une somme de 28 euros par jour, le préjudice s’établit ainsi qu’il suit : 
- déficit fonctionnel temporaire total : 43 x 28 = 1 204 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % : 3377 x 28 x 0,2 = 18 911,20 euros,
Soit un total de : 20 115,20 euros.

Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 20 115,20 euros.

- Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [T] [B] sollicite une somme de 35 000 euros.

La société UCB Pharma offre celle de 3 000 euros.

En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Evaluées à 3 sur 7 par les experts judiciaires, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Le préjudice sexuel postérieur à la consolidation est indemnisé distinctement du déficit fonctionnel permanent. Il ne peut être indemnisé à ce titre que si la victime a renoncé à l’indemnisation spécifique de son préjudice sexuel pour l’inclure dans sa demande relative au déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 19 novembre 2015, n° 14-26.419)

Mme [T] [B] sollicite une somme de 40 500 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, il sera d’emblée relevé que la demanderesse sollicite l’indemnisation du préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer, non pas au titre du préjudice spécifique sexuel, mais exclusivement au titre du déficit fonctionnel permanent. 

A cet égard, les experts judiciaires ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 12,5 % en lien avec “une réduction définitive du potentiel physique” de la victime “concernant la fonction de reproduction”. 

Si Mme [T] [B] conteste ce taux, en faisant valoir qu’il est sous-évalué, elle ne produit aucune pièce médicale probante de nature à remettre en cause les conclusions des experts. 

La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 025 euros et il lui sera alloué une indemnité de 25 312,50 euros [12,5 x 2 025].

- Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. 

Mme [T] [B] sollicite la somme de 10 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, la demanderesse sollicite l’indemnisation du seul préjudice résultant de la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, étant rappelé que l’impossibilité ou la difficulté à procréer a été réparée, conformément à ce qui était sollicité, au titre du déficit fonctionnel permanent.

A cet égard, le parcours de procréation médicalement assisté suivi par Mme [T] [B] a nécessairement affecté sa vie sexuelle en raison, d’une part, des répercussions psychologiques inhérentes à ce parcours qui sont de nature à altérer la spontanéité et l’épanouissement de la vie intime et, d’autre part, des “douleurs et saignements”, tels que relevés par l’expert, qui altèrent la qualité des rapports sexuels. 

Dès lors, ce préjudice sera réparé par la somme de 10 000 euros.

- Préjudice d’établissement

Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Il consiste, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, en la perte de chance pour la victime de réaliser un nouveau projet de vie familiale (2e Civ., 21 mars 2024, n° 22-21.101).

Mme [T] [B] sollicite la somme de 15 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, dès lors que, même si elle n’a pu avoir qu’un seul enfant biologique, la demanderesse a fondé une famille avec M. [K] [B], son conjoint, et qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle envisagerait de fonder un nouveau foyer à la suite de la dissolution de cette union, le préjudice invoqué n’est pas caractérisé. 

En conséquence, la demande sera rejetée.

- Préjudice d’anxiété

Il s’agit du préjudice moral résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive. 

Mme [T] [B] sollicite la somme de 70 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, l’angoisse permanente liée à la nécessité de se soumettre à une “surveillance gynécologique annuelle” et au “risque augmenté” de développer divers cancers, notamment du vagin et du pancréas, en lien avec l’exposition au DES, ainsi que le relèvent les experts judiciaires, est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral d’inquiétude qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros. 

2-2-2 Sur les préjudices subis par Mme [J] [W]

- Préjudices d’affection et d’accompagnement 

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite des séquelles conservées par la victime. 

Le préjudice spécifique d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. 

Mme [J] [W] sollicite la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection et d’accompagnement.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les demandes relatives au préjudice d’affection et au préjudice d’accompagnement supposent d’être appréciées séparément dès lors qu’elles ont vocation à réparer des préjudices distincts.

A cet égard, si les séquelles conservées par la victime directe ont nécessairement engendré une souffrance morale à sa mère, il n’est pas démontré ni même soutenu que cette situation aurait entraîné des troubles et perturbations dans les conditions d’existence de cette dernière.

Dès lors, il y a lieu d’allouer à Mme [J] [W] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’affection et de rejeter la demande formée au titre du préjudice d’accompagnement. 

- Préjudice d’anxiété

Il s’agit du préjudice moral résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive.

Mme [J] [W] sollicite la somme de 10 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, le risque de développer un cancer du sein en lien à la prise de DES au cours de sa grossesse, tel que cela résulte des pièces médicales produites aux débats, est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral d’inquiétude qui justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 10 000 euros. 

2-2-3 Sur le préjudice d’affection subi par M. [G] [W]

Il s’agit du préjudice moral résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive.

M. [G] [W] sollicite la somme de 5 000 euros

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, les séquelles conservées par Mme [T] [B] ont nécessairement engendré une souffrance morale à son père qui sera réparé, dans la limite de ce qui est sollicité en demande, par l’allocation d’une somme de 5 000 euros. 

2-2-4 Sur les préjudices subis par M. [K] [B]

- Préjudice d’affection

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite des séquelles conservées par la victime. 

M. [K] [B] sollicite la somme de 10 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, les séquelles conservées par la victime directe ont nécessairement engendré une souffrance morale à son conjoint, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros. 

- Préjudice sexuel 

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice.

M. [K] [B] sollicite la somme de 5 000 euros. 

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, les difficultés de procréation et la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel éprouvées par Mme [T] [B] ont contraint son conjoint à renoncer à la perspective d’avoir un second enfant avec celle-ci et ont également entraîné, par voie de conséquence, une restriction de leur vie sexuelle. 

Cette situation, qui caractérise un préjudice sexuel par ricochet, justifie d’allouer au demandeur la somme de 10 000 euros.

***

Eu égard à la solution du litige, la société UCB Pharma n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Mme [T] [B] à lui restituer les sommes provisionnelles qu’elle lui a versées en exécution des ordonnances rendues les 20 mars 2020 et 9 mai 2023, étant au surplus observé que la restitution à laquelle la société défenderesse prétend résulterait de plein droit, conformément à l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de l’éventuelle mise à néant des ordonnances de mise en état précitées, dont l’autorité n’est que provisoire, et ne supposerait pas la délivrance d’un nouveau titre exécutoire. Partant, la demande formée à cette fin est rejetée. 

Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte que la demande formée par la société UCB Pharma tendant à déduire des indemnités allouées les provisions d’ores et déjà perçues par les victimes n’est pas justifiée, et sera comme telle rejetée. 

3- Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 2]

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. 

Il résulte de ce texte que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement (not. 2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-14.332).

En l’espèce, au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité produits aux débats, la CPAM de [Localité 2] est fondée à obtenir le remboursement des prestations versées dans l’intérêt de Mme [T] [B] pour un montant total de 13 684,87 euros, dont celle de 8 499,25 euros au titre des frais hospitaliers, celle de 273,65 euros au titre des indemnités journalières, et celle de 4 382,99 euros au titre des frais futurs.

Dispositif

En conséquence, il y a lieu de condamner la société UCB Pharma à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 8 772,90 euros [8 499,25 + 273,65]  au titre des prestations déjà servies, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date à laquelle les conclusions, valant interpellation suffisante, ont été notifiées à cette société, et celle de 4 382,99 euros au titre des prestations futures au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du responsable sur le paiement d’un capital, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque demande de remboursement y afférente postérieure à leur engagement.

En outre, la société UCB Pharma doit être condamnée au paiement de la somme de 1 121 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. 

Enfin, il n’y a pas lieu de réserver les droits de la caisse relatifs à des prestations non connues à ce jour, dès lors que, ne saisissant la juridiction d’aucune prétention à ce titre, elle pourra, le cas échéant, former une demande en ce sens sans se heurter à l’autorité de la chose jugée. 

4- Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société UCB Pharma, qui succombe.

Il y a lieu d’autoriser la société civile professionnelle CRTD avocat, représentée par Me [I] [R], et la société Kato & [P] associés, représentée par Me [L] [P], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société UCB Pharma à payer la somme globale de 8 000 euros – conformément à ce qui est proposé en défense – aux demandeurs et celle de 2 000 euros à la CPAM de [Localité 2], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles.

Enfin, la nature et l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. 


MOTIFS DE LA DECISION : 

Le tribunal,

Constate l’intervention volontaire de M. [K] [B], Mme [J] [W] et M. [G] [W] ;

Dit que la société anonyme UCB Pharma a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [T] [B] et de ses proches ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande en réparation du préjudice d’anxiété de Mme [T] [B] ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative la demande en réparation du préjudice d’anxiété de Mme [J] [W] ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme [T] [B], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 6 195,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 
- 63 162,29 euros au titre des frais divers ; 
- 255 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 
- 20 115,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 
- 25 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 
- 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme [J] [W], provisions non déduites, les sommes suivantes : 
- 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 
- 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme [G] [W], provisions non déduites, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à M. [K] [B], provisions non déduites, les sommes suivantes : 
- 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 8 772,90 euros au titre des prestations servies dans l’intérêt de Mme [T] [B], assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ; 
- 4 382,99 euros au titre des prestations qui seront servies dans l’intérêt de Mme [T] [B], au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du responsable sur le paiement d’un capital, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque demande de remboursement y afférente postérieure à leur engagement ;
- 1 121 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma aux dépens ;

Dit que la société civile professionnelle CRTD avocat, représentée par Me Guillaume Boulan, et la société Kato & [P] associés, représentée par Me [L] [P], sont autorisées à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme [T] [B], M. [K] [B], Mme [J] [W] et M. [G] [W] la somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Déboute les parties du surplus de leurs prétention

Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffière présente lors du prononcé.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
18 Juin 2026


 N° RG 23/01335 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGOA









AFFAIRE

[K] [W] aynnt pour avocat plaidant la société VERDIER § Associés Avocats au Barreau d’Orléans, [J] [W], [G] [N] [W], [T] [W] épouse [B] avocat plaidant la société VERDIER Barreau d’Orléans

C/

S.A. UCB PHARMA, Organisme CPAM DE [Localité 2]





Copies délivrées le :









DEMANDEURS

Monsieur [K] [W] aynnt pour avocat plaidant la société VERDIER § Associés Avocats au Barreau d’Orléans (Intervenant volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [J] [W] (Intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 4]


Monsieur [G] [N] [W] (Intervenant volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [T] [W] épouse [B] avocat plaidant la société VERDIER Barreau d’Orléans
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 713


DÉFENDERESSES

S.A. UCB PHARMA
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443

Organisme CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901



L’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffière.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE : 

Mme [T] [W] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1967, a été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES) à la suite de la prise de Distilbène par sa mère au cours de la grossesse.

Elle a présenté une malformation utérine et s’est engagée, en raison d’une infertilité, dans un parcours de procréation médicalement assisté au cours duquel elle a subi plusieurs fausses couches avant de donner naissance prématurément à une fille.

Imputant cette situation à l’exposition au DES, Mme [T] [B] a fait assigner, par actes judiciaires des 31 mai et 3 juin 2019, la société anonyme UCB Pharma, venant aux droits du laboratoire qui commercialisait le Distilbène, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.

Selon ordonnance du 18 février 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts et a condamné la société UCB Pharma à verser à la demanderesse une provision de 5 000 euros pour frais d’instance. 

Les experts désignés, le professeur [M] [H] et le docteur [E] [Y], ont déposé leur rapport le 22 octobre 2022.

Selon ordonnance du 9 mai 2023, ce même juge a en outre condamné la société UCB Pharma à verser à Mme [T] [B] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que celle de 3 000 euros pour frais d’instance. 

M. [K] [B], le conjoint de Mme [T] [B], ainsi que Mme [J] [W] et M. [G] [W], ses parents, sont intervenus volontairement à l’instance. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, les consorts [X] demandent au tribunal de : 
- recevoir les interventions volontaires de M. [K] [B], Mme [J] [W] et M. [G] [W], 
- déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable du dommage subi par Mme [T] [B],
- condamner la société UCB Pharma à réparer les postes suivants :
Dépenses de santé : 6 645,78 euros,Frais divers : 63 162,29 euros,Perte de gains professionnels actuels : 321,13 eurosIncidence professionnelle : 15 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 20 838 euros,Souffrances endurées : 35 000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 40 500 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Préjudice d’établissement : 15 000 euros,Préjudice d’anxiété : 70 000 euros,- condamner à titre subsidiaire la société UCB Pharma à réparer le déficit fonctionnel aggravé par l’anxiété de contracter une pathologie cancéreuse par l’allocation d’une somme de 110 500 euros,
- débouter la société UCB Pharma de toutes ses prétentions, et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription du préjudice d’anxiété,
- déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable du dommage subi par les proches de Mme [T] [B],
- condamner la société UCB Pharma à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :
20 000 euros au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement,10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété, - condamner la société UCB Pharma à payer à M. [G] [W] la somme de 5 000 euros, 
- condamner la société UCB Pharma à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes :
10 000 euros au titre du préjudice d’affection,5 000 euros au titre du préjudice sexuel,- condamner la société UCB Pharma au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- constater que l’exécution provisoire est de droit, 
- condamner la société UCB Pharma aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle CRTD avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que l’exposition in utero de Mme [T] [B] au Distilbène résulte de son dossier obstétrical selon lequel le médicament a été prescrit à sa mère dès la huitième semaine de grossesse ; que le laboratoire UCEPHA, aux droits duquel se trouve la société UCB Pharma, a manqué à son obligation de vigilance, dès lors que la littérature médicale suspectait la toxicité de cette molécule des 1938, en raison des effets tératogènes chez les animaux ; que le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions sont argumentées et étayées, retient que l’exposition au Distilbène est la seule cause pouvant expliquer la malformation utérine de Mme [T] [B], son infertilité, les fausses couches ainsi que la grossesse extra-utérine qu’elle a présentée ; que le dossier médical de cette dernière ne retrouve d’ailleurs aucune autre cause pouvant expliquer sa grossesse pathologique ; qu’ils sont donc fondés à obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis, tant en leur qualités de victime directe que de victimes par ricochet, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; qu’à cet égard, la société UCB Pharma ne peut valablement leur opposer la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété subi par Mmes [T] [B] et [J] [W], alors qu’un tel préjudice est soumis à la prescription décennale prévue à l’article 2226 du code civil et que les risques liés à l’exposition au Distilbène ne sont pas encore tous connus.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société UCB Pharma sollicite de : 
A titre principal,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par Mme [T] [B] au titre du préjudice d’anxiété et, subsidiairement, l’en débouter,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par Mme [J] [W] au titre du préjudice d’anxiété et, subsidiairement, l’en débouter,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
- débouter la CPAM de [Localité 2] de l’intégralité de ses prétentions,
- ordonner à Mme [T] [B] de restituer la somme de 8 000 euros au titre des provisions ad litem et celle de 40 000 euros au titre de la provision à valoir sur son préjudice corporel qui lui ont été versées en exécution des ordonnances rendues les 20 mars 2020 et 9 mai 2023,
- condamner les consorts [W] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- évaluer les préjudices à la somme globale de 3 255 euros comme suit : 
3 000 euros au titre des souffrances endurées,255 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,- débouter Mme [T] [B] de ses demande formées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
- déclarer irrecevable car prescrite l’action de Mme [T] [B] tendant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété et, subsidiairement, l’en débouter,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par Mme [J] [W] au titre du préjudice d’anxiété et, subsidiairement, l’en débouter,
- déduire du montant des condamnations la provision à valoir sur le préjudice corporel de 40 000 euros versée en exécution des ordonnances rendues les 20 mars 2020 et 9 mai 2023, et ordonner à Mme [T] [B] de lui restituer la somme de 36 745 euros,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
- débouter la CPAM de [Localité 2] de l’intégralité de ses prétentions,
- ramener l’indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provisions ad litem.

Elle soutient essentiellement que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies ; qu’en effet, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à l’obligation de vigilance, y compris au titre d’un principe de précaution, alors que le risque de malformation génitale n’a pas été identifié chez l’être humain avant 1977 ; qu’en outre, à supposer qu’une faute soit retenue à son encontre, il est démontré que les troubles invoqués sont sans lien de causalité avec l’exposition in utero au Distilbène, étant observé qu’aucun présomption causale ne saurait être retenue ; que les conclusions des experts ont été établies en violation du principe du contradictoire et doivent être écartées ; que par ailleurs, de nombreux facteurs de risques autonomes expliquent la survenance des pathologies alléguées ; qu’à titre subsidiaire, certaines demandes indemnitaires ne sont pas justifiées alors que d’autres doivent être réduites à de plus justes proportions ; qu’en toute hypothèse, les demandes formées au titre du préjudice d’anxiété sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la CPAM de [Localité 2] sollicite de : 
- condamner la société UCB Pharma à lui verser la somme de 9 301,88 euros au titre des prestations déjà servies,
- condamner la société UCB Pharma à lui verser les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un montant total de 4 382,99 euros ou, si cette dernière opte pour un montant en capital, la somme de 4 382,99 euros à ce titre,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 3 avril 2023 pour les prestations déjà versées et à compter du jugement à intervenir pour les prestations à échoir si la société UCB Pharma opte pour un versement en capital ou, à défaut, à compter de leur engagement,
- réserver ses droits s’agissant des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner la société UCB Pharma à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 
- condamner la société UCB Pharma à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Kato & [P] associés en application de l’article 699 du même code,
- ordonner l’exécution provisoire. 
 
Elle soutient essentiellement que les prestations servies dans l’intérêt de la victime s’élèvent à la somme de 13 684,87 euros, si bien qu’elle dispose d’un recours à l’encontre du responsable sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 janvier 2025.


MOTIFS DE LA DECISION : 

Il y a lieu, à titre liminaire, de constater l’intervention volontaire de M. [K] [B], de Mme [J] [W] et de M. [G] [W], dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties. 

1- Sur le droit à indemnisation des consorts [X]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Manque à son obligation de vigilance la société qui a maintenu la distribution d'un médicament en présence de la littérature scientifique faisant état de la survenance de cancers très divers et d'expérimentations animales démontrant le risque carcinogène connu (1re Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 04-16.179 et 04-16.180).

S’il est établi que le DES est la seule cause possible de la pathologie présentée, ce qui permet de présumer que la victime a été effectivement exposée à la molécule, il appartient alors au laboratoire dont la responsabilité est recherchée de prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage (1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.305 ; 1re Civ., 28 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.837). 

En revanche, lorsqu'il n'est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées par la requérante, la preuve d’une exposition in utero à cette molécule puis celle de l’imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition (1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-10.380).

En l’espèce, il sera d’emblée relevé que, si la société UCB Pharma soutient que le rapport d’expertise judiciaire doit être écarté des débats au motif que les experts n’ont pas respecté le principe du contradictoire, force est d’observer qu’elle ne sollicite pas son annulation dans les conditions de l’article 175 du code de procédure civile et que son contenu, clair et précis, a été débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance. Au surplus, et en toute hypothèse, il apparaît que le laboratoire a notamment été en mesure de faire valoir ses observations à la suite du dépôt du pré-rapport, s’agissant notamment de l’analyse de la littérature médicale citée, auxquelles les experts ont apporté une réponse étayée.

Sur ce, il n’est pas contesté que Mme [T] [B], née le [Date naissance 1] 1967, a été exposée in utero au DES à la suite de la prise de Distilbène par sa mère au cours de la grossesse, ce qui résulte, en toute hypothèse, du dossier obstétrical de cette dernière dont la lecture révèle qu’elle s’est vu prescrire ce médicament par son médecin traitant alors qu’elle était enceinte.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport général établi par un collège d’experts désigné par ce tribunal le 14 septembre 1994, dont les conclusions citées dans le rapport d’expertise du professeur [H] et du docteur [Y] ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire, que si ce n’est qu’à compter de 1971 que “des résultats de deux études épidémiologiques publiées en langue anglaise dans une revue médicale à large diffusion [...] établissaient une liaison statistiquement significative entre les adénocarcinomes à cellules claires du vagin ou du col des femmes jeunes et l’exposition in utero au DES, prescrit à titre préventif ou curatif d’une menace d’avortement spontané”, il existait un “doute sur l’efficacité dans l’indication de menace d’avortement spontané tant à titre prophylactique qu’à titre curatif, tel que l’avaient démontré 4 essais randomisés publiés dans les années 1953-1954”, alors que les “résultats de nombreuses études expérimentales chez l’animal fais(aient) état d’un effet carcinogène du DES”.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la littérature expérimentale faisait déjà état, en 1966-1967, de la survenance de cancers liée à une exposition au DES, de sorte que le laboratoire, qui n’a adopté aucune mesure devant ce risque connu et identifié sur le plan scientifique, a manqué à son obligation de vigilance.

Le rapport d’expertise du professeur [H] et du docteur [Y] révèle que Mme [T] [B] présente “une malformation utérine (Utérus en T)” pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont une “résectoscopie endo utérine”, une “coelioscopie” ainsi qu’une “hystéroscopie hystéroplastie”, que “plusieurs grossesses (se sont) soldées par trois fausses-couches et une grossesse extra utérine”, qu’elle “n’a réussi à être enceinte qu’en 2003 avec la naissance de sa fille” par césarienne, dont les suites ont été marquées par “une hémorragie de la délivrance”, et qu’elle “n’a pas eu la possibilité d’avoir un second enfant comme elle le souhaitait”. 

Les experts concluent qu’il “est certain que la pathologie utérine (Utérus en T) est en lien direct avec la prise de DES par la mère de la patiente, de même que toutes les interventions pratiquées”, qu’il “est certain que l’infertilité soit en rapport avec le DES”, qu’il “est extrêmement vraisemblable que les fausses-couches précoces et la [Localité 8] [grossesse extra-utérine] soient en relation avec la prise du DES”, et qu’il “est extrêmement vraisemblable que les indications de la césarienne et l’hémorragie de la délivrance (liée à une hypotonie utérine) soient en relation directe avec la prise du DES”. 

Ces conclusions médicales, qui établissent avec certitude l’existence d’un lien causal pour certains dommages et le qualifient d’extrêmement probable pour les autres, constituent un élément probant suffisant pour imputer l’ensemble des préjudices à l’exposition in utero au DES.


En conséquence, il y a lieu de condamner la société UCB Pharma à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui résultent de sa faute, dans les conditions ci-après définies. 

2- Sur la liquidation des préjudices

2-1 Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l’article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la même loi, l’action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel.

L’action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d’anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil (Ch. mixte., 29 mai 2026, pourvoi n° 24-17.384).

La consolidation du dommage correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime à compter de laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.

Lorsqu'une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l'ensemble des préjudices, y compris du préjudice d'anxiété. Lorsqu'est seul éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus ; le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition (Ch. mixte., 29 mai 2026, pourvoi n° 24-17.384).

En l’espèce, Mme [T] [B] et Mme [J] [W] sollicitent, chacune, la réparation d’un préjudice d’anxiété en raison, pour la première, d’un risque de développer diverses pathologies cancéreuses ou cardio-vasculaires liées à son exposition in utero au Distilbène et, pour la seconde, d’un risque de développer un cancer du sein en raison de la prise de ce médicament au cours de sa grossesse, ce à quoi s’oppose la société UCB Pharma en soulevant la prescription de l’action.

Les experts judiciaires ont retenu que le dommage corporel subi par Mme [T] [B], en lien avec son exposition in utero au DES, était consolidé le 19 juin 2009, “date du dernier refus de don d’ovocyte pour ménopause précoce”, si bien que le délai de prescription décennale applicable au préjudice d’anxiété qui en découle a commencé à courir à compter de cette date et n’était donc pas encore expiré lorsque la demande a été introduite à l’encontre du laboratoire le 31 mai 2019.

En outre, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu que Mme [J] [W] aurait subi un préjudice consécutif à un dommage corporel à la suite de la prise de Distilbène au cours de sa grossesse, en dehors du préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à cette substance, son dommage doit être regardé comme consolidé le jour où celle-ci a eu connaissance de l’exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus. 

Or, la lecture du rapport d’expertise judiciaire révèle que la “prévalence augmentée” de cancer du sein “sur la 1ère génération de fille exposée au DES” a été mise en évidence par une étude française réalisée par le professeur [U] en 2015, de telle sorte que le délai de dix ans, qui n’a pu commencé à courir antérieurement à cette date, n’était pas expiré au jour de l’introduction de la demande contre le laboratoire le 31 mai 2019.

Il résulte de ces énonciations que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé. 

En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la société défenderesse seront rejetées.

2-2 Sur le bien-fondé des demandes

2-2-1 Sur les préjudices subis par Mme [T] [B]

Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [T] [B], âgée de 41 ans lors de la consolidation du dommage fixée le 19 juin 2009, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles. 

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.

Mme [T] [B] sollicite la somme de 6 645,78 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé par la CPAM de [Localité 2] que le montant de sa créance s’élève à la somme de 8 499,25 euros [7 305,25 + 1 194] au titre des frais hospitaliers avant consolidation.

Les différentes pièces produites en demande démontrent que Mme [T] [B] a supporté une somme totale de 6 195,78 euros au titre de frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques restés à sa charge dans le cadre du parcours de soins relatif à son infertilité.

En revanche, le coût d’une séance de “rejuvénation vulvo vaginale” par injection d’acide hyaluronique, qui n’est notamment pas évoquée par le rapport d’expertise judiciaire, et dont l’imputabilité au fait dommageable n’est pas suffisamment établie, ne saurait être pris en charge par le laboratoire.

En conséquence, une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 6 195,78 euros.

- Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Mme [T] [B] sollicite la somme de 63 162,29 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, il résulte des factures versées aux débats que Mme [T] [B] a exposé la somme de 2 300 euros en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires en raison du fait dommageable, si bien qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir exposé des frais à l’étranger, et notamment en Espagne, pour un montant total de 60 862,29 euros en vue de bénéficier d’une aide à la procréation, alors que l’infertilité qu’elle présente résulte de son exposition au DES et qu’il ressort d’une attestation établie par le professeur [Z] [A], l’ayant suivie à l’occasion de son parcours de soins, que “le délai d’attente [en France ] pour un don d’ovocyte (était) de plusieurs années”.

Dès lors, il sera alloué la somme de 63 162,29 euros [2 300 + 60 862,29].

- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. 

Le montant des indemnités journalières servies par la caisse, qui inclut la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), représentant 6,70 %, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements (not. 2e Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.912).

Mme [T] [B] sollicite la somme de 321,13 euros.

La société UCB Pharma offre la somme de 255 euros. 

En l’espèce, l’état des débours produit par la CPAM de [Localité 2] révèle que sa créance s’élève à la somme de 273,65 euros au titre des indemnités journalières servies du 26 septembre 2022 au 1er octobre 2022 et du 14 décembre 2006 au 20 décembre 2006.

La demanderesse démontre avoir bénéficié d’arrêts de travail à la suite d’une fécondation in vitro au mois de septembre 2002 et d’un cerclage du col de l’utérus en décembre 2022, pour lesquels elle a bénéficié d’indemnités journalières sous réserve de 6 jours de carence, représentant une somme de 219,42 euros [(39,20 - 6,70 %) x 6], déduction faite de la CSG et de la CRDS, dont elle est fondée à obtenir l’indemnisation.

Toutefois, le laboratoire offre en défense une indemnité d’un montant supérieur qui sera dès lors retenu.

Il convient par conséquent d’accorder à Mme [T] [B] la somme de 255 euros.

- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.

Mme [T] [B] sollicite la somme de 15 000 euros en faisant valoir qu’elle a rencontré des difficultés professionnelles imputables au fait dommageable.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, aux termes duquel la demanderesse “indique que la prise en charge de son infertilité a eu des répercussions sur sa vie professionnelle et son évolution de carrière”, se borne à relater des doléances sans discussion technique permettant de les objectiver. 

Par ailleurs, les attestations produites en demande, selon lesquelles Mme [T] [B] “n’a pas eu la carrière, l’évolution, les promotions et les augmentations de salaire qu’elle aurait dû et pu avoir”, ne sont étayées par aucun élément objectif et ne peuvent, à elles, seules, rapporter la preuve du préjudice allégué. 

En conséquence, la demande sera rejetée.

- Dépenses de santé futures

En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM de [Localité 2] s’élève à la somme de 4 382,99 euros au titre des frais médicaux futurs. 

Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [T] [B] sollicite la somme de 20 838 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, les experts judiciaires retiennent un déficit fonctionnel temporaire total pendant 43 jours, correspondant aux différentes périodes d’hospitalisation, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % sans autre précision quant à sa durée. Aussi, la période de déficit fonctionnel partiel sera retenue à compter du 8 février 2000, date à laquelle la demanderesse a subi une résectoscopie endo utérine en lien avec une hyperplasie endométriale, jusqu’à la consolidation du dommage, soit durant 3377 jours, déduction faite des périodes d’hospitalisation susvisées. 

Sur la base d’une somme de 28 euros par jour, le préjudice s’établit ainsi qu’il suit : 
- déficit fonctionnel temporaire total : 43 x 28 = 1 204 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % : 3377 x 28 x 0,2 = 18 911,20 euros,
Soit un total de : 20 115,20 euros.

Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 20 115,20 euros.

- Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [T] [B] sollicite une somme de 35 000 euros.

La société UCB Pharma offre celle de 3 000 euros.

En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Evaluées à 3 sur 7 par les experts judiciaires, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Le préjudice sexuel postérieur à la consolidation est indemnisé distinctement du déficit fonctionnel permanent. Il ne peut être indemnisé à ce titre que si la victime a renoncé à l’indemnisation spécifique de son préjudice sexuel pour l’inclure dans sa demande relative au déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 19 novembre 2015, n° 14-26.419)

Mme [T] [B] sollicite une somme de 40 500 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, il sera d’emblée relevé que la demanderesse sollicite l’indemnisation du préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer, non pas au titre du préjudice spécifique sexuel, mais exclusivement au titre du déficit fonctionnel permanent. 

A cet égard, les experts judiciaires ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 12,5 % en lien avec “une réduction définitive du potentiel physique” de la victime “concernant la fonction de reproduction”. 

Si Mme [T] [B] conteste ce taux, en faisant valoir qu’il est sous-évalué, elle ne produit aucune pièce médicale probante de nature à remettre en cause les conclusions des experts. 

La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 025 euros et il lui sera alloué une indemnité de 25 312,50 euros [12,5 x 2 025].

- Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. 

Mme [T] [B] sollicite la somme de 10 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, la demanderesse sollicite l’indemnisation du seul préjudice résultant de la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, étant rappelé que l’impossibilité ou la difficulté à procréer a été réparée, conformément à ce qui était sollicité, au titre du déficit fonctionnel permanent.

A cet égard, le parcours de procréation médicalement assisté suivi par Mme [T] [B] a nécessairement affecté sa vie sexuelle en raison, d’une part, des répercussions psychologiques inhérentes à ce parcours qui sont de nature à altérer la spontanéité et l’épanouissement de la vie intime et, d’autre part, des “douleurs et saignements”, tels que relevés par l’expert, qui altèrent la qualité des rapports sexuels. 

Dès lors, ce préjudice sera réparé par la somme de 10 000 euros.

- Préjudice d’établissement

Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Il consiste, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, en la perte de chance pour la victime de réaliser un nouveau projet de vie familiale (2e Civ., 21 mars 2024, n° 22-21.101).

Mme [T] [B] sollicite la somme de 15 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, dès lors que, même si elle n’a pu avoir qu’un seul enfant biologique, la demanderesse a fondé une famille avec M. [K] [B], son conjoint, et qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle envisagerait de fonder un nouveau foyer à la suite de la dissolution de cette union, le préjudice invoqué n’est pas caractérisé. 

En conséquence, la demande sera rejetée.

- Préjudice d’anxiété

Il s’agit du préjudice moral résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive. 

Mme [T] [B] sollicite la somme de 70 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, l’angoisse permanente liée à la nécessité de se soumettre à une “surveillance gynécologique annuelle” et au “risque augmenté” de développer divers cancers, notamment du vagin et du pancréas, en lien avec l’exposition au DES, ainsi que le relèvent les experts judiciaires, est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral d’inquiétude qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros. 

2-2-2 Sur les préjudices subis par Mme [J] [W]

- Préjudices d’affection et d’accompagnement 

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite des séquelles conservées par la victime. 

Le préjudice spécifique d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. 

Mme [J] [W] sollicite la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection et d’accompagnement.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les demandes relatives au préjudice d’affection et au préjudice d’accompagnement supposent d’être appréciées séparément dès lors qu’elles ont vocation à réparer des préjudices distincts.

A cet égard, si les séquelles conservées par la victime directe ont nécessairement engendré une souffrance morale à sa mère, il n’est pas démontré ni même soutenu que cette situation aurait entraîné des troubles et perturbations dans les conditions d’existence de cette dernière.

Dès lors, il y a lieu d’allouer à Mme [J] [W] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’affection et de rejeter la demande formée au titre du préjudice d’accompagnement. 

- Préjudice d’anxiété

Il s’agit du préjudice moral résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive.

Mme [J] [W] sollicite la somme de 10 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, le risque de développer un cancer du sein en lien à la prise de DES au cours de sa grossesse, tel que cela résulte des pièces médicales produites aux débats, est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral d’inquiétude qui justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 10 000 euros. 

2-2-3 Sur le préjudice d’affection subi par M. [G] [W]

Il s’agit du préjudice moral résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive.

M. [G] [W] sollicite la somme de 5 000 euros

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, les séquelles conservées par Mme [T] [B] ont nécessairement engendré une souffrance morale à son père qui sera réparé, dans la limite de ce qui est sollicité en demande, par l’allocation d’une somme de 5 000 euros. 

2-2-4 Sur les préjudices subis par M. [K] [B]

- Préjudice d’affection

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite des séquelles conservées par la victime. 

M. [K] [B] sollicite la somme de 10 000 euros.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, les séquelles conservées par la victime directe ont nécessairement engendré une souffrance morale à son conjoint, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros. 

- Préjudice sexuel 

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice.

M. [K] [B] sollicite la somme de 5 000 euros. 

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, les difficultés de procréation et la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel éprouvées par Mme [T] [B] ont contraint son conjoint à renoncer à la perspective d’avoir un second enfant avec celle-ci et ont également entraîné, par voie de conséquence, une restriction de leur vie sexuelle. 

Cette situation, qui caractérise un préjudice sexuel par ricochet, justifie d’allouer au demandeur la somme de 10 000 euros.

***

Eu égard à la solution du litige, la société UCB Pharma n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Mme [T] [B] à lui restituer les sommes provisionnelles qu’elle lui a versées en exécution des ordonnances rendues les 20 mars 2020 et 9 mai 2023, étant au surplus observé que la restitution à laquelle la société défenderesse prétend résulterait de plein droit, conformément à l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de l’éventuelle mise à néant des ordonnances de mise en état précitées, dont l’autorité n’est que provisoire, et ne supposerait pas la délivrance d’un nouveau titre exécutoire. Partant, la demande formée à cette fin est rejetée. 

Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte que la demande formée par la société UCB Pharma tendant à déduire des indemnités allouées les provisions d’ores et déjà perçues par les victimes n’est pas justifiée, et sera comme telle rejetée. 

3- Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 2]

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. 

Il résulte de ce texte que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement (not. 2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-14.332).

En l’espèce, au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité produits aux débats, la CPAM de [Localité 2] est fondée à obtenir le remboursement des prestations versées dans l’intérêt de Mme [T] [B] pour un montant total de 13 684,87 euros, dont celle de 8 499,25 euros au titre des frais hospitaliers, celle de 273,65 euros au titre des indemnités journalières, et celle de 4 382,99 euros au titre des frais futurs. 

En conséquence, il y a lieu de condamner la société UCB Pharma à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 8 772,90 euros [8 499,25 + 273,65]  au titre des prestations déjà servies, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date à laquelle les conclusions, valant interpellation suffisante, ont été notifiées à cette société, et celle de 4 382,99 euros au titre des prestations futures au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du responsable sur le paiement d’un capital, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque demande de remboursement y afférente postérieure à leur engagement.

En outre, la société UCB Pharma doit être condamnée au paiement de la somme de 1 121 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. 

Enfin, il n’y a pas lieu de réserver les droits de la caisse relatifs à des prestations non connues à ce jour, dès lors que, ne saisissant la juridiction d’aucune prétention à ce titre, elle pourra, le cas échéant, former une demande en ce sens sans se heurter à l’autorité de la chose jugée. 

4- Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société UCB Pharma, qui succombe.

Il y a lieu d’autoriser la société civile professionnelle CRTD avocat, représentée par Me [I] [R], et la société Kato & [P] associés, représentée par Me [L] [P], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société UCB Pharma à payer la somme globale de 8 000 euros – conformément à ce qui est proposé en défense – aux demandeurs et celle de 2 000 euros à la CPAM de [Localité 2], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles.

Enfin, la nature et l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. 


MOTIFS DE LA DECISION : 

Le tribunal,

Constate l’intervention volontaire de M. [K] [B], Mme [J] [W] et M. [G] [W] ;

Dit que la société anonyme UCB Pharma a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [T] [B] et de ses proches ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande en réparation du préjudice d’anxiété de Mme [T] [B] ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative la demande en réparation du préjudice d’anxiété de Mme [J] [W] ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme [T] [B], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 6 195,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 
- 63 162,29 euros au titre des frais divers ; 
- 255 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 
- 20 115,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 
- 25 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 
- 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme [J] [W], provisions non déduites, les sommes suivantes : 
- 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 
- 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme [G] [W], provisions non déduites, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à M. [K] [B], provisions non déduites, les sommes suivantes : 
- 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 8 772,90 euros au titre des prestations servies dans l’intérêt de Mme [T] [B], assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ; 
- 4 382,99 euros au titre des prestations qui seront servies dans l’intérêt de Mme [T] [B], au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du responsable sur le paiement d’un capital, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque demande de remboursement y afférente postérieure à leur engagement ;
- 1 121 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma aux dépens ;

Dit que la société civile professionnelle CRTD avocat, représentée par Me Guillaume Boulan, et la société Kato & [P] associés, représentée par Me [L] [P], sont autorisées à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme [T] [B], M. [K] [B], Mme [J] [W] et M. [G] [W] la somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Déboute les parties du surplus de leurs prétention

Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffière présente lors du prononcé.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code de procedure civile 175, code des procedures civiles d'execution L111-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:45:13.064Z.