Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, TPBR, 2 juillet 2026, n° 25/01920
Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES Madame [K] [T] décédée le 18 09 2017, était propriétaire de deux parcelles ZI N°[Cadastre 1] et ZW N°[Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 6] et elle avait donné à [Y] les terres aux époux [Q]. Les terres ont postérieurement été données à [Y] à monsieur [O] [Y] à compter du 01 04 2003 et le bail a été renouvelé le 29 09 20212 pour une durée de neuf ans. Par jugement en date du 11 05 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail en question mais, madame [T] avait donné à [Y] à monsieur [O] [Y] les parcelles lui appartenant. Le bail initialement renouvelé le 29 09 2012 jusqu’au 29 09 2021 a été renouvelé jusqu’à la date du 29 09 2020. Les héritiers de madame [T] ont par mises en demeure en date du 29 09 2023 demandé le paiement des fermages. Ces mises en demeure ont été suivies d’effet. En revanche les mises en demeure du 12 02 2025 et du 02 06 2025 n’ont pas été honorées s’agissant du fermage échu au 29 09 2024 pour un montant de 632,30 €. Par requête enregistrée le 15 09 2025, monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc afin de tenter une conciliation avec monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y] et le GAEC [Y] afin de : -ordonner la résiliation du bail en cours sur les parcelles cadastrées ZI N°[Cadastre 1] et ZW N°[Cadastre 2] dont le dernier renouvellement est du 29 09 2021, -ordonner l’expulsion de monsieur [O] [Y], et de monsieur [B] [Y] ainsi que du GAEC [Y] (ou toute autre société constituée) et tout autre occupant de leur chef, des parcelles objet de la location sous astreinte de 10 € par jour, -condamner les exploitants à une indemnité d’occupation annuelle de trois fois le montant du fermage à compter du prononcé de la résiliation à défaut de départ dans le délai de deux mois, -condamner monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y] ainsi que le GAEC [Y] (ou toute autre société constituée) aux dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y] ainsi que le GAEC [Y] ont été convoqués pour l’audience du 11 12 2025. Par actes signifiés le 19 11 2025, monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] ont assigné monsieur [O] [Y], la SCEA [Y] anciennement le GAEC [Y] et monsieur [B] [Y] aux mêmes fins. Le 11 12 2025, monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir représentait madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T]. Le même jour, monsieur [O] [Y], la SCEA [Y] anciennement le GAEC [Y] et monsieur [B] [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Aucune tentative de conciliation n’a pu avoir lieu. L’affaire a été renvoyée au fond. Le 12 02 2026, monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir représentait madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T]. Il rappelait pour l’ensemble des demandeurs les prétentions figurant dans leur requête et sollicitait la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc. Le même jour monsieur [B] [Y] seul défendeur présent, déclarait avoir de gros problèmes financiers et il ajoutait que s’il avait pu payer ses fermages avant il l’aurait fait. Il comprend la démarche des demandeurs mais conteste les demandes. Il se livre à l’exploitation des terres et la situation financière s’améliore selon lui, peu à peu au fil du temps. Le GAEC [Y] exploite les terres sans être titulaire du bail et le mandataire judiciaire devait faire les démarches suite à la transformation du GAEC en SCEA [Y] sans y parvenir. Monsieur [B] [Y] souhaite poursuivre l’exploitation des terres et parvenir à un arrangement avec les bailleurs. Il avait oublié la tentative de conciliation. Il déclare que lorsqu’il peut payer, il paye, mais il ajoute qu’il n’est pas toujours facile de parler aux gens lorsque l’on vit de gros problèmes financiers. L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation Selon l’article L411-31 du Code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants: 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail En l’espèce, il faut que deux défauts de paiement aient persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Il est démontré que les fermages dus au 29 09 2023 ont été payés de manière irrégulière et sans respect de la date d’échéance puisque des mises en demeure ont été émises sans que ces dernières ne soient immédiatement suivies d’effet. En définitive le fermage dû au 29 09 2023 a été payé avec beaucoup de retard à une date qu’il est impossible de vérifier. Le fermage échu au 29 09 2024 en revanche n’a pas été payé ce que ne conteste pas le seul défendeur présent. Une première mise en demeure en date du 12 02 2025 a été adressée par lettre recommandée sans que cette dernière ne soit suivie d’effets. Une seconde mise en demeure du 02 juin distribuée le 05 06 2025 a été émise et n’a pas permis de faire évoluer la situation relative au paiement du fermage par le preneur. Ainsi la somme de 632,30 € représentant le fermage échu au 29 09 2024, reste due par le preneur. Il n’est par ailleurs nullement contesté que le fermage échu au 29 09 2025 qui s’élevait à la somme de 634,95 € ait été payé par le preneur avant le 19 11 2025 par chèque en date du 17 11 2025, non encaissé par le bailleur. Le preneur a reconnu qu’il connaissait de gros problèmes financiers même s’il déclare que sa situation s’est légèrement arrangée. Il n’est pas démontré par ailleurs que le preneur initial qui apparait avoir été monsieur [O] [Y] ait poursuivi l’exploitation des terres qui lui ont été louées. Enfin, le GAEC [Y] a été transformé en SCEA [Y]. Il n’apparait pas, que l’exploitation des terres louées désormais par un bailleur ait été notifiée aux bailleurs. En conséquence, les terres ont été exploitées par le passé par d’autres personnes que le titulaire du bail sans que le bailleur ne donne son accord. Le preneur n’a pas respecté ses obligations au sens de la réglementation sur le bail rural prévue par le Code rural. En conclusion, le preneur n’a pas payé son fermage échu au 29 09 2024 après deux mises en demeures restées infructueuses depuis plus de trois mois. Il n’apparait pas que les terres données à bail rural soient exploitées par monsieur [O] [Y], preneur à l’origine du bail. Enfin, les terres sont exploitées par la SCEA [Y] sans que les bailleurs n’aient donné leur consentement. Le bail en cours sur les parcelles cadastrées ZI N°[Cadastre 1] et ZW N°[Cadastre 2] doit donc être résilié pour les motifs qui précèdent. L’expulsion de monsieur [O] [Y], de monsieur [B] [Y] ainsi que de la SCEA [Y] et celle de tout autre occupant de leur chef, des parcelles en question doit être ordonnée dans un délai de trois mois à compter de la notification par le greffe de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par mois pendant une durée de deux mois. Monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y], la SCEA [Y] et tout occupant sans droit ni titre, doivent être condamnés à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation annuelle s’élevant à deux fois le montant du fermage annuel à compter de la notification de la présente décision. Sur les autres demandes Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts. Ils seront déboutés de leur demande. Monsieur [O] [Y] et monsieur [B] [Y] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort, RAPPELLE que le fermage échu au 29 09 2024 et qui reste dû, s’élève à la somme de 632,30 €, ORDONNE la résiliation du bail en cours sur les parcelles cadastrées ZI N°[Cadastre 1] et ZW N°[Cadastre 2], convenu à l’origine entre madame [K] [T] et monsieur [O] [Y], ORDONNE l’expulsion de monsieur [O] [Y], de monsieur [B] [Y] ainsi que de la SCEA [Y] et celle de tout autre occupant de leur chef, des parcelles en question et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification par le greffe de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par mois pendant une durée de deux mois, CONDAMNE monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y], la SCEA [Y] et tout occupant sans droit ni titre, à payer à monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] une indemnité d’occupation annuelle s’élevant à deux fois le montant du fermage annuel à compter de la notification de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Cpc, CONDAMNE monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y], la SCEA [Y] aux dépens, En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT Conformément aux dispositions des articles 891, 892, 931 et suivants du Code de procédure civile: Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Vous disposez du droit d’interjeter appel de la décision dans un délai d’un mois à compter de sa réception devant la Cour d’appel de Rennes, [Adresse 7] à [Localité 7]. Votre déclaration d’appel doit : -être faite ou adressée par lettre recommandée à la Cour d’appel ; -comporter les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du Code de procédure civile et par le troisième alinéa de l'article 57 du Code de procédure civile ; - désigner le jugement dont il est fait appel ; -préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; -être accompagnée de la copie de la décision. Vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat devant la Cour d’appel. La constitution d’avocat n’est cependant pas obligatoire. Vous avez également la faculté de vous faire assister ou représenter : -un commissaire de justice ; -un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole. Ces personnes devant alors justifier d’un pouvoir de représentation écrit et signé par vos soins. Notifié le : - 1CCC par LRAR à [Z] [T] - 1CCC par LRAR à [E] [T] épouse [V] - 1CCC par LRAR à [P] [T] - 1CCC par LRAR à [H] [T] - 1CCC par LRAR à [O] [Y] - 1CCC par LRAR à SCEA [Y] - 1CCC par LRAR à [B] [Y] - 1CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Tribunal paritaire des baux ruraux Annexe 2 [Adresse 1] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00011 N° RG 25/01920 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6F3 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRESIDENT : Monsieur SEITE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ASSESSEURS BAILLEURS : Monsieur Yves ESPIVENT DE LA VILLESBOINET DE CATUELAN et Madame Christine de FRESLON ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur Thierry ALLÉE et Monsieur Anthony DE SAINT JAN GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUILLET 2026 après prorogation JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juillet deux mil vingt six ENTRE : Monsieur [Z] [T], Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne, Madame [E] [T] épouse [V], Demeurant [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante, représentée par Monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir de représentation, Monsieur [P] [T], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, représenté par Monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir de représentation, Monsieur [H] [T], Demeurant [Adresse 5] [Localité 5] Non comparant, représenté par Monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir de représentation, -1- ET : Monsieur [O] [Y], Demeurant [Adresse 6] [Localité 6] Non comparant, ni représenté, S.C.E.A. [Y] (anciennement G.A.E.C. [Y]) Dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 6] Non représenté, Monsieur [B] [Y], Demeurant [Adresse 6] [Localité 6] Comparant en personne, FAITS PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES Madame [K] [T] décédée le 18 09 2017, était propriétaire de deux parcelles ZI N°[Cadastre 1] et ZW N°[Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 6] et elle avait donné à [Y] les terres aux époux [Q]. Les terres ont postérieurement été données à [Y] à monsieur [O] [Y] à compter du 01 04 2003 et le bail a été renouvelé le 29 09 20212 pour une durée de neuf ans. Par jugement en date du 11 05 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail en question mais, madame [T] avait donné à [Y] à monsieur [O] [Y] les parcelles lui appartenant. Le bail initialement renouvelé le 29 09 2012 jusqu’au 29 09 2021 a été renouvelé jusqu’à la date du 29 09 2020. Les héritiers de madame [T] ont par mises en demeure en date du 29 09 2023 demandé le paiement des fermages. Ces mises en demeure ont été suivies d’effet. En revanche les mises en demeure du 12 02 2025 et du 02 06 2025 n’ont pas été honorées s’agissant du fermage échu au 29 09 2024 pour un montant de 632,30 €. Par requête enregistrée le 15 09 2025, monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc afin de tenter une conciliation avec monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y] et le GAEC [Y] afin de : -ordonner la résiliation du bail en cours sur les parcelles cadastrées ZI N°[Cadastre 1] et ZW N°[Cadastre 2] dont le dernier renouvellement est du 29 09 2021, -ordonner l’expulsion de monsieur [O] [Y], et de monsieur [B] [Y] ainsi que du GAEC [Y] (ou toute autre société constituée) et tout autre occupant de leur chef, des parcelles objet de la location sous astreinte de 10 € par jour, -condamner les exploitants à une indemnité d’occupation annuelle de trois fois le montant du fermage à compter du prononcé de la résiliation à défaut de départ dans le délai de deux mois, -condamner monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y] ainsi que le GAEC [Y] (ou toute autre société constituée) aux dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y] ainsi que le GAEC [Y] ont été convoqués pour l’audience du 11 12 2025. Par actes signifiés le 19 11 2025, monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] ont assigné monsieur [O] [Y], la SCEA [Y] anciennement le GAEC [Y] et monsieur [B] [Y] aux mêmes fins. Le 11 12 2025, monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir représentait madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T]. Le même jour, monsieur [O] [Y], la SCEA [Y] anciennement le GAEC [Y] et monsieur [B] [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Aucune tentative de conciliation n’a pu avoir lieu. L’affaire a été renvoyée au fond. Le 12 02 2026, monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir représentait madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T]. Il rappelait pour l’ensemble des demandeurs les prétentions figurant dans leur requête et sollicitait la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc. Le même jour monsieur [B] [Y] seul défendeur présent, déclarait avoir de gros problèmes financiers et il ajoutait que s’il avait pu payer ses fermages avant il l’aurait fait. Il comprend la démarche des demandeurs mais conteste les demandes. Il se livre à l’exploitation des terres et la situation financière s’améliore selon lui, peu à peu au fil du temps. Le GAEC [Y] exploite les terres sans être titulaire du bail et le mandataire judiciaire devait faire les démarches suite à la transformation du GAEC en SCEA [Y] sans y parvenir. Monsieur [B] [Y] souhaite poursuivre l’exploitation des terres et parvenir à un arrangement avec les bailleurs. Il avait oublié la tentative de conciliation. Il déclare que lorsqu’il peut payer, il paye, mais il ajoute qu’il n’est pas toujours facile de parler aux gens lorsque l’on vit de gros problèmes financiers. L’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation Selon l’article L411-31 du Code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants: 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail En l’espèce, il faut que deux défauts de paiement aient persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Il est démontré que les fermages dus au 29 09 2023 ont été payés de manière irrégulière et sans respect de la date d’échéance puisque des mises en demeure ont été émises sans que ces dernières ne soient immédiatement suivies d’effet. En définitive le fermage dû au 29 09 2023 a été payé avec beaucoup de retard à une date qu’il est impossible de vérifier. Le fermage échu au 29 09 2024 en revanche n’a pas été payé ce que ne conteste pas le seul défendeur présent. Une première mise en demeure en date du 12 02 2025 a été adressée par lettre recommandée sans que cette dernière ne soit suivie d’effets. Une seconde mise en demeure du 02 juin distribuée le 05 06 2025 a été émise et n’a pas permis de faire évoluer la situation relative au paiement du fermage par le preneur. Ainsi la somme de 632,30 € représentant le fermage échu au 29 09 2024, reste due par le preneur. Il n’est par ailleurs nullement contesté que le fermage échu au 29 09 2025 qui s’élevait à la somme de 634,95 € ait été payé par le preneur avant le 19 11 2025 par chèque en date du 17 11 2025, non encaissé par le bailleur. Le preneur a reconnu qu’il connaissait de gros problèmes financiers même s’il déclare que sa situation s’est légèrement arrangée. Il n’est pas démontré par ailleurs que le preneur initial qui apparait avoir été monsieur [O] [Y] ait poursuivi l’exploitation des terres qui lui ont été louées. Enfin, le GAEC [Y] a été transformé en SCEA [Y]. Il n’apparait pas, que l’exploitation des terres louées désormais par un bailleur ait été notifiée aux bailleurs. En conséquence, les terres ont été exploitées par le passé par d’autres personnes que le titulaire du bail sans que le bailleur ne donne son accord. Le preneur n’a pas respecté ses obligations au sens de la réglementation sur le bail rural prévue par le Code rural. En conclusion, le preneur n’a pas payé son fermage échu au 29 09 2024 après deux mises en demeures restées infructueuses depuis plus de trois mois. Il n’apparait pas que les terres données à bail rural soient exploitées par monsieur [O] [Y], preneur à l’origine du bail. Enfin, les terres sont exploitées par la SCEA [Y] sans que les bailleurs n’aient donné leur consentement. Le bail en cours sur les parcelles cadastrées ZI N°[Cadastre 1] et ZW N°[Cadastre 2] doit donc être résilié pour les motifs qui précèdent. L’expulsion de monsieur [O] [Y], de monsieur [B] [Y] ainsi que de la SCEA [Y] et celle de tout autre occupant de leur chef, des parcelles en question doit être ordonnée dans un délai de trois mois à compter de la notification par le greffe de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par mois pendant une durée de deux mois. Monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y], la SCEA [Y] et tout occupant sans droit ni titre, doivent être condamnés à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation annuelle s’élevant à deux fois le montant du fermage annuel à compter de la notification de la présente décision. Sur les autres demandes Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts. Ils seront déboutés de leur demande. Monsieur [O] [Y] et monsieur [B] [Y] seront condamnés aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort, RAPPELLE que le fermage échu au 29 09 2024 et qui reste dû, s’élève à la somme de 632,30 €, ORDONNE la résiliation du bail en cours sur les parcelles cadastrées ZI N°[Cadastre 1] et ZW N°[Cadastre 2], convenu à l’origine entre madame [K] [T] et monsieur [O] [Y], ORDONNE l’expulsion de monsieur [O] [Y], de monsieur [B] [Y] ainsi que de la SCEA [Y] et celle de tout autre occupant de leur chef, des parcelles en question et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification par le greffe de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par mois pendant une durée de deux mois, CONDAMNE monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y], la SCEA [Y] et tout occupant sans droit ni titre, à payer à monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] une indemnité d’occupation annuelle s’élevant à deux fois le montant du fermage annuel à compter de la notification de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE monsieur [Z] [T], madame [E] [V], monsieur [P] [T], et monsieur [H] [T] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Cpc, CONDAMNE monsieur [O] [Y], monsieur [B] [Y], la SCEA [Y] aux dépens, En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT Conformément aux dispositions des articles 891, 892, 931 et suivants du Code de procédure civile: Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Vous disposez du droit d’interjeter appel de la décision dans un délai d’un mois à compter de sa réception devant la Cour d’appel de Rennes, [Adresse 7] à [Localité 7]. Votre déclaration d’appel doit : -être faite ou adressée par lettre recommandée à la Cour d’appel ; -comporter les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du Code de procédure civile et par le troisième alinéa de l'article 57 du Code de procédure civile ; - désigner le jugement dont il est fait appel ; -préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; -être accompagnée de la copie de la décision. Vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat devant la Cour d’appel. La constitution d’avocat n’est cependant pas obligatoire. Vous avez également la faculté de vous faire assister ou représenter : -un commissaire de justice ; -un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole. Ces personnes devant alors justifier d’un pouvoir de représentation écrit et signé par vos soins. Notifié le : - 1CCC par LRAR à [Z] [T] - 1CCC par LRAR à [E] [T] épouse [V] - 1CCC par LRAR à [P] [T] - 1CCC par LRAR à [H] [T] - 1CCC par LRAR à [O] [Y] - 1CCC par LRAR à SCEA [Y] - 1CCC par LRAR à [B] [Y] - 1CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code general des collectivites territoriales L2411-10, code de procedure civile 57, code de procedure civile 892, code rural et de la peche maritime L411-31, code de procedure civile 54, code de procedure civile 891). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00008
en commun : code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L411-31
- 8 avril 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/00018
en commun : code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L411-31
- 30 avril 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/01946
en commun : code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L411-31
- 2 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00008
en commun : code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L411-31
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/03457
en commun : code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L411-31
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04907
en commun : code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L411-31
- 21 mai 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00247
en commun : code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L411-31
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01309
en commun : code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L411-31
Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:49:06.669Z.