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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00273

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 04 Juin 2025
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 5 décembre 2024, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté a notifié à Mme [Q] [M] un indu d’un montant de 2 672,77 euros, correspondant à la retraite progressive servie sur la période du 1er août au 30 novembre 2024. 

Saisie d’une demande de remise totale de l’indu, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. 

Par courrier recommandé du 4 juin 2025, Mme [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de remise de l’indu et de mise en cause de la responsabilité de la caisse. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.

A cette date, Mme [Q] [M], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : 
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable; dire qu’elle n’est redevable d’aucun indu au titre des pensions servies sur la période courant d’août à décembre 2024 ; condamner la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 15 106,50 euros au titre du préjudice financier, 
- 3 000 euros au titre du préjudice moral ; 
condamner la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (article L.761-1 du code de justice administrative manifestement indiqué par erreur).
Au soutien de ses prétentions, la requérante explique qu’à compter du 1er janvier 2023, elle a bénéficié d’une retraite progressive lui permettant de cumuler les revenus de son activité salariée à mi-temps avec une pension de retraite d’un montant mensuel net de 752,51 euros. Elle indique avoir contacté la caisse fin mai 2024, afin de l’informer qu’elle entendait faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er août 2024. Elle ajoute que, contre toute attente, un agent l’a contactée, le 20 août 2024, pour lui indiquer que le versement de sa pension ne pourrait être effectif que le 1er septembre 2024.
La demanderesse souligne que des échanges intervenus postérieurement ont laissé apparaître que l’organisme social avait commis une erreur dans l’évaluation de son âge de départ à la retraite qui, compte-tenu de la réforme entrée en vigueur en 2023, devait être repoussé de 6 mois. Elle précise avoir alors sollicité la révision de son dossier dans la mesure où cette erreur a conduit à une absence totale de revenus durant 6 mois, sans possibilité de recours à l’indemnisation chômage. Elle ajoute que c’est dans ces conditions que la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté lui a notifié un indu d’un montant de 2 672,77 euros correspondant à la retraite progressive servie du 1er août au 30 novembre 2024. 
Sur la responsabilité de la caisse, la requérante soutient que les articles L.161-17, R.111-2 et D.161-2-1-3 du code de la sécurité sociale mettent à la charge des caisses d’assurance retraite une obligation d’information relative aux droits que les assurés se sont constitués auprès de leurs régimes respectifs. Elle affirme que le non-respect de cette obligation justifie l’allocation de dommages et intérêts. 
Elle explique qu’en l’espèce, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté ne lui adressé aucune information sur l’incidence de la réforme des retraites issue de la loi de finance rectificative de la sécurité sociale pour 2023, et plus spécifiquement sur l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein. Elle insiste sur le fait que cette information aurait, a minima, dû lui être communiquée courant mai 2024 lorsqu’elle s’est rapprochée de la caisse pour l’informer de son départ à la date du 1er août 2024. Elle ajoute que l’organisme social était pourtant parfaitement informé de sa situation dans la mesure où elle bénéficiait de la retraite progressive depuis le 1er janvier 2023.


La requérante fait valoir que ce défaut d’information est à l’origine d’un important préjudice financier puisqu’elle n’a pas pu bénéficier de son salaire, d’indemnités chômage ou de sa retraite pendant une durée de 6 mois. Elle insiste sur le fait que, si cette information avait été portée à sa connaissance, elle aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu’au 1er février 2025. Elle chiffre son préjudice financier à 15 106,50 euros par référence à la moyenne de ses salaires sur la période courant de janvier à juin 2024. 
La requérante se prévaut par ailleurs de l’existence d’un préjudice moral lié aux contraintes administratives engendrées par cette situation, à l’inquiétude ressentie en raison de l’impact de cette décision sur ses capacités financières et à l’incertitude quant à sa date de départ en retraite, repoussée à deux reprises. 

La CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, représentée, a sollicité du tribunal qu’il: 
constate qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information ; déboute Mme [Q] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;déboute Mme [Q] [M] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; déboute Mme [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes. 
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que la requérante, qui bénéficiait de la retraite progressive depuis le 1er janvier 2023, a déposé une demande de retraite le 21 août 2024, pour un point de départ souhaité au 1er septembre 2024. Elle précise que, compte-tenu du relèvement progressif de l’âge légal, l’assurée a été informée, par téléphone, de l’impossibilité de bénéficier d’une pension de retraite à compter de cette date. Elle explique que c’est dans ces conditions que l’assurée a saisi, le 12 novembre 2024, la commission de recours amiable d’une demande de révision de son dossier. Elle indique que, parallèlement, la requérante a été informée de la suppression de sa retraite progressive à partir du 1er août 2024 et s’est vu notifier un indu aux fins de récupération des sommes versées à ce titre sur la période du 1er août au 30 novembre 2024.
La caisse ajoute que le 11 décembre suivant, l’assurée a finalement déposé une demande de retraite avec date d’effet au 1er février 2025. 
Elle précise encore que cette dernière a renouvelé sa contestation devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 1er juillet 2025, accepté de remettre intégralement l’indu. 
Sur l’âge légal de départ à la retraite, la caisse rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L.161-17-2 et D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions issues de la loi du 14 avril 2023, l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés nés en 1962 est fixé à 62 ans et 6 mois. Elle indique que Mme [Q] [M], née le 18 juillet 1962, pouvait donc prétendre à un départ à la date du 1er février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts, l’organisme soutient que l’obligation d’information mise à sa charge est limitée, dès lors que les caisses ne sont pas tenues de prendre l’initiative de renseigner les assurés en l’absence de demande expresse. Elle ajoute qu’il ne leur appartient pas non plus de porter à la connaissance de leurs assurés des textes publiés au journal officiel.
Elle souligne qu’en l’espèce, la requérante lui reproche de ne pas l’avoir informée des conséquences de la réforme sur l’âge légal de départ de la retraite, en se prévalant notamment d’un courrier du 23 mai 2024. Elle précise toutefois que ce courrier lui a été adressé, pour la première fois, le 12 novembre 2024 en pièce jointe d’un autre courrier. Elle affirme que dans ces conditions, elle ne pouvait valablement renseigner l’assurée sur son impossibilité de départ à la date du 1er août 2024. 
La caisse indique que ce n’est que le 19 août 2024 qu’elle a été informée du départ à la retraite définitive de l’assurée, via un mail adressé sur son compte personnel. Elle souligne que, par réponse datée du lendemain, il lui a été indiqué qu’elle devait déposer une demande de retraite. 
Elle insiste également sur le fait qu’il s’est écoulé près d’un an entre la parution de la réforme au journal officiel et le départ effectif de l’assurée, sans que cette dernière ne juge utile de contacter la caisse pour s’enquérir des conséquences de cette réforme sur sa situation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient liminairement de souligner que si Mme [Q] [M] maintient sa demande tendant à la remise totale de l’indu, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté justifie que la commission de recours amiable y a fait droit, par avis du 1er juillet 2025. 

Dès lors, la demande est dépourvue de tout objet. 

Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.

En l’espèce, il doit en outre être précisé que la décision explicite du 1er juillet 2025 est venue se substituer à la décision implicite de rejet sur la demande de remise gracieuse. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Il résulte des dispositions de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale sont soumis à une obligation générale d’information. 

Il est constant que si cette obligation générale leur impose de répondre aux demandes de leurs assurés, les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus, en l’absence de demande expresse, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (Civ 2ème, 28 novembre 2013, n°12-24.210 ; Civ 2ème, 19 octobre 2023, n°21-25.274).

Toutefois, le législateur est venue aménager ce principe en mettant à la charge des organismes gestionnaires des régimes retraite légalement obligatoires une obligation spécifique d’information.

Ainsi, l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

“I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d'une retraite progressive est jointe à cette estimation.

V.-Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret.

VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.”.

Il résulte de ces dispositions que les organismes gestionnaires des régimes retraite obligatoires sont tenus d’adresser à leurs assurés, à partir d’un certain âge et périodiquement, une estimation indicative des droits acquis auprès du régime, des trimestres cotisés et validés, mais également de la date à laquelle la liquidation de la pension pourra intervenir. 

Les modalités de mise en oeuvre de cette obligation d’information sont précisées par décret, et notamment l’article D.161-2-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qui dispose que :

“Les personnes bénéficiaires du droit à l’information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l’article L.161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d’assurées ou à raison des services accomplis, d’un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l’année à laquelle le relevé ou l’estimation doivent être établis, et n’ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.”. 

Il résulte des dispositions combinées du IV de l’article L.161-17 et de l’article D.161-2-1-2 du code de la sécurité sociale que sont concernés par cette obligation spécifique d’information l’ensemble des assurés des régimes obligatoires, à l’exception toutefois des personnes ayant obtenu la liquidation provisoire de leur pension en cas de retraite progressive. 

En l’espèce, si Mme [Q] [M] fait grief à la caisse de ne pas l’avoir informée des conséquences de la réforme de 2023 sur l’âge légal de départ à la retraite, et donc sur la date à laquelle elle pouvait effectivement prétendre à la liquidation définitive de sa pension de retraite, il ressort des pièces produites aux débats que la requérante a bénéficié d’une retraite progressive à compter du 1er janvier 2023. 

Dès lors, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté n’était pas tenue de lui adresser, de sa propre initiative, l’estimation indicative susvisée, portant notamment mention de l’âge auquel elle pouvait prétendre à la retraite définitive. 

La requérante ne saurait en conséquence valablement se prévaloir du non-respect par la caisse de l’obligation spécifique d’information instituée par l’article L.161-17 susvisé. 

Quant à l’obligation générale d’information, elle ne peut être valablement opposée à l’organisme social que lorsque l’assuré justifie avoir adressé une demande expresse, restée sans suite. 

Or, sur ce point, il convient de constater que la requérante verse aux débats un courrier établi à destination de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté, daté du 23 mai 2024, aux termes duquel elle sollicite expressément la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er août 2024, sans toutefois être en mesure de justifier de sa réception effective.

La caisse indique d’ailleurs n’avoir réceptionné cette demande que le 15 novembre 2024, en annexe d’un second courrier daté du 12 novembre 2024, allégation corroborée par l’accusé de réception produit par la demanderesse. 

Ainsi, Mme [Q] [M] échoue à établir qu’elle aurait adressé une demande expresse à la caisse à la date du 23 mai 2024.

De la même manière, il n’est pas établi que la requérante a contacté la caisse, par téléphone, afin d’obtenir des informations sur la date de liquidation de sa pension de retraite avant de cesser son emploi à la date du 1er août 2024. 

En réalité, les pièces versées permettent uniquement de confirmer que la requérante a pris contact avec la caisse le 20 août 2024, soit après avoir cessé son activité professionnelle, et qu’au cours de cet échange, il lui a été indiqué que la liquidation de sa pension de retraite ne pouvait intervenir qu’après le dépôt d’une demande de retraite. 

Ainsi, la demanderesse a adressé sa demande, le jour même, en renseignant une date de départ fixée au 1er septembre 2024. 


Selon ses propres déclarations, s’en sont suivis divers échanges avec la caisse dans le cadre desquels elle a été informée que le relèvement progressif de l’âge de la retraite lui imposait de travailler jusqu’au 1er septembre 2024, puis finalement jusqu’au 1er février 2025.

Il résulte de ces éléments que la CARSAT de [Localité 4] a bien satisfait à son obligation d’information dès lors qu’à réception de la demande de retraite, un agent a contacté la requérante pour lui indiquer que la condition relative à l’âge légal ne serait pas satisfaite à la date du 1er août 2024. 

Il apparaît à l’inverse que Mme [Q] [M] a manqué de diligence, d’une part, en ne prenant pas contact avec la caisse afin de s’assurer qu’elle pouvait effectivement prétendre à un départ au 1er août 2024 et, d’autre part, en cessant son activité antérieurement au dépôt de sa demande de retraite.

Il convient à cet égard de souligner que la notice accompagnant la demande de retraite progressive, déposée courant 2022, mentionnait expressément : “Le moment venu, pour obtenir votre retraite complète, vous devrez obligatoirement faire votre demande au moyen du formulaire de demande unique de retraite personnelle et justifier la cessation de vos activités à temps partiel.”. 

La requérante était donc parfaitement informée de la nécessité de procéder au dépôt d’une nouvelle demande, via un imprimé dédié. 

Il doit par ailleurs être rappelé que l’organisme social n’est pas tenu de porter à la connaissance de l’ensemble de ses assurés le contenu de textes publiées au journal officiel, et plus spécifiquement du décret portant relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite, texte au contenu largement relayé au niveau national. 

Au surplus, le fait que la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté ait initialement indiqué à la demanderesse qu’elle pourrait prétendre à un départ à la date au 1er septembre 2024, avant de rectifier celle-ci au 1er février 2025, est sans emport sur la solution du litige dès lors qu’il est établi que celle-ci avait cessé son activité professionnelle dès le 1er août 2024.

Au regard de ce qui précède, il convient de constater que Mme [Q] [M] échoue à établir que la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté aurait manqué à son obligation générale d’information. 

La requérante doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Succombant à l’instance, Mme [Q] [M] sera condamnée aux dépens. 

La requérante doit en outre être déboutée de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Constate que la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a accordé la remise totale de l’indu, notifié par courrier du 5 décembre 2024, en son montant de 2 672,77 euros ; 

Dit en conséquence que la demande de remise formulée par Mme [Q] [M] est dépourvue d’objet ; 

Déboute Mme [Q] [M] de ses demandes de dommages et intérêts ; 

Condamne Mme [Q] [M] aux dépens ; 

Déboute Mme [Q] [M] de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00273 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2NA

JUGEMENT N° 26/00203



JUGEMENT DU 30 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD
 Greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Joy ROCAMIER-MATHEY de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 46, substituant Maître Anthony THIERS, Avocat au Barreau de Paris


PARTIE DÉFENDERESSE :

CARSAT de Bourgogne Franche-Comté
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par M. [J],
muni d’un pouvoir spécial 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 04 Juin 2025
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 5 décembre 2024, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté a notifié à Mme [Q] [M] un indu d’un montant de 2 672,77 euros, correspondant à la retraite progressive servie sur la période du 1er août au 30 novembre 2024. 

Saisie d’une demande de remise totale de l’indu, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. 

Par courrier recommandé du 4 juin 2025, Mme [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de remise de l’indu et de mise en cause de la responsabilité de la caisse. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.

A cette date, Mme [Q] [M], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : 
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable; dire qu’elle n’est redevable d’aucun indu au titre des pensions servies sur la période courant d’août à décembre 2024 ; condamner la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 15 106,50 euros au titre du préjudice financier, 
- 3 000 euros au titre du préjudice moral ; 
condamner la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (article L.761-1 du code de justice administrative manifestement indiqué par erreur).
Au soutien de ses prétentions, la requérante explique qu’à compter du 1er janvier 2023, elle a bénéficié d’une retraite progressive lui permettant de cumuler les revenus de son activité salariée à mi-temps avec une pension de retraite d’un montant mensuel net de 752,51 euros. Elle indique avoir contacté la caisse fin mai 2024, afin de l’informer qu’elle entendait faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er août 2024. Elle ajoute que, contre toute attente, un agent l’a contactée, le 20 août 2024, pour lui indiquer que le versement de sa pension ne pourrait être effectif que le 1er septembre 2024.
La demanderesse souligne que des échanges intervenus postérieurement ont laissé apparaître que l’organisme social avait commis une erreur dans l’évaluation de son âge de départ à la retraite qui, compte-tenu de la réforme entrée en vigueur en 2023, devait être repoussé de 6 mois. Elle précise avoir alors sollicité la révision de son dossier dans la mesure où cette erreur a conduit à une absence totale de revenus durant 6 mois, sans possibilité de recours à l’indemnisation chômage. Elle ajoute que c’est dans ces conditions que la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté lui a notifié un indu d’un montant de 2 672,77 euros correspondant à la retraite progressive servie du 1er août au 30 novembre 2024. 
Sur la responsabilité de la caisse, la requérante soutient que les articles L.161-17, R.111-2 et D.161-2-1-3 du code de la sécurité sociale mettent à la charge des caisses d’assurance retraite une obligation d’information relative aux droits que les assurés se sont constitués auprès de leurs régimes respectifs. Elle affirme que le non-respect de cette obligation justifie l’allocation de dommages et intérêts. 
Elle explique qu’en l’espèce, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté ne lui adressé aucune information sur l’incidence de la réforme des retraites issue de la loi de finance rectificative de la sécurité sociale pour 2023, et plus spécifiquement sur l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein. Elle insiste sur le fait que cette information aurait, a minima, dû lui être communiquée courant mai 2024 lorsqu’elle s’est rapprochée de la caisse pour l’informer de son départ à la date du 1er août 2024. Elle ajoute que l’organisme social était pourtant parfaitement informé de sa situation dans la mesure où elle bénéficiait de la retraite progressive depuis le 1er janvier 2023.


La requérante fait valoir que ce défaut d’information est à l’origine d’un important préjudice financier puisqu’elle n’a pas pu bénéficier de son salaire, d’indemnités chômage ou de sa retraite pendant une durée de 6 mois. Elle insiste sur le fait que, si cette information avait été portée à sa connaissance, elle aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu’au 1er février 2025. Elle chiffre son préjudice financier à 15 106,50 euros par référence à la moyenne de ses salaires sur la période courant de janvier à juin 2024. 
La requérante se prévaut par ailleurs de l’existence d’un préjudice moral lié aux contraintes administratives engendrées par cette situation, à l’inquiétude ressentie en raison de l’impact de cette décision sur ses capacités financières et à l’incertitude quant à sa date de départ en retraite, repoussée à deux reprises. 

La CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, représentée, a sollicité du tribunal qu’il: 
constate qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information ; déboute Mme [Q] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;déboute Mme [Q] [M] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; déboute Mme [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes. 
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que la requérante, qui bénéficiait de la retraite progressive depuis le 1er janvier 2023, a déposé une demande de retraite le 21 août 2024, pour un point de départ souhaité au 1er septembre 2024. Elle précise que, compte-tenu du relèvement progressif de l’âge légal, l’assurée a été informée, par téléphone, de l’impossibilité de bénéficier d’une pension de retraite à compter de cette date. Elle explique que c’est dans ces conditions que l’assurée a saisi, le 12 novembre 2024, la commission de recours amiable d’une demande de révision de son dossier. Elle indique que, parallèlement, la requérante a été informée de la suppression de sa retraite progressive à partir du 1er août 2024 et s’est vu notifier un indu aux fins de récupération des sommes versées à ce titre sur la période du 1er août au 30 novembre 2024.
La caisse ajoute que le 11 décembre suivant, l’assurée a finalement déposé une demande de retraite avec date d’effet au 1er février 2025. 
Elle précise encore que cette dernière a renouvelé sa contestation devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 1er juillet 2025, accepté de remettre intégralement l’indu. 
Sur l’âge légal de départ à la retraite, la caisse rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L.161-17-2 et D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions issues de la loi du 14 avril 2023, l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés nés en 1962 est fixé à 62 ans et 6 mois. Elle indique que Mme [Q] [M], née le 18 juillet 1962, pouvait donc prétendre à un départ à la date du 1er février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts, l’organisme soutient que l’obligation d’information mise à sa charge est limitée, dès lors que les caisses ne sont pas tenues de prendre l’initiative de renseigner les assurés en l’absence de demande expresse. Elle ajoute qu’il ne leur appartient pas non plus de porter à la connaissance de leurs assurés des textes publiés au journal officiel.
Elle souligne qu’en l’espèce, la requérante lui reproche de ne pas l’avoir informée des conséquences de la réforme sur l’âge légal de départ de la retraite, en se prévalant notamment d’un courrier du 23 mai 2024. Elle précise toutefois que ce courrier lui a été adressé, pour la première fois, le 12 novembre 2024 en pièce jointe d’un autre courrier. Elle affirme que dans ces conditions, elle ne pouvait valablement renseigner l’assurée sur son impossibilité de départ à la date du 1er août 2024. 
La caisse indique que ce n’est que le 19 août 2024 qu’elle a été informée du départ à la retraite définitive de l’assurée, via un mail adressé sur son compte personnel. Elle souligne que, par réponse datée du lendemain, il lui a été indiqué qu’elle devait déposer une demande de retraite. 
Elle insiste également sur le fait qu’il s’est écoulé près d’un an entre la parution de la réforme au journal officiel et le départ effectif de l’assurée, sans que cette dernière ne juge utile de contacter la caisse pour s’enquérir des conséquences de cette réforme sur sa situation. 



MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient liminairement de souligner que si Mme [Q] [M] maintient sa demande tendant à la remise totale de l’indu, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté justifie que la commission de recours amiable y a fait droit, par avis du 1er juillet 2025. 

Dès lors, la demande est dépourvue de tout objet. 

Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.

En l’espèce, il doit en outre être précisé que la décision explicite du 1er juillet 2025 est venue se substituer à la décision implicite de rejet sur la demande de remise gracieuse. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Il résulte des dispositions de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale sont soumis à une obligation générale d’information. 

Il est constant que si cette obligation générale leur impose de répondre aux demandes de leurs assurés, les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus, en l’absence de demande expresse, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (Civ 2ème, 28 novembre 2013, n°12-24.210 ; Civ 2ème, 19 octobre 2023, n°21-25.274).

Toutefois, le législateur est venue aménager ce principe en mettant à la charge des organismes gestionnaires des régimes retraite légalement obligatoires une obligation spécifique d’information.

Ainsi, l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

“I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d'une retraite progressive est jointe à cette estimation.

V.-Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret.

VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.”.

Il résulte de ces dispositions que les organismes gestionnaires des régimes retraite obligatoires sont tenus d’adresser à leurs assurés, à partir d’un certain âge et périodiquement, une estimation indicative des droits acquis auprès du régime, des trimestres cotisés et validés, mais également de la date à laquelle la liquidation de la pension pourra intervenir. 

Les modalités de mise en oeuvre de cette obligation d’information sont précisées par décret, et notamment l’article D.161-2-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qui dispose que :

“Les personnes bénéficiaires du droit à l’information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l’article L.161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d’assurées ou à raison des services accomplis, d’un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l’année à laquelle le relevé ou l’estimation doivent être établis, et n’ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.”. 

Il résulte des dispositions combinées du IV de l’article L.161-17 et de l’article D.161-2-1-2 du code de la sécurité sociale que sont concernés par cette obligation spécifique d’information l’ensemble des assurés des régimes obligatoires, à l’exception toutefois des personnes ayant obtenu la liquidation provisoire de leur pension en cas de retraite progressive. 

En l’espèce, si Mme [Q] [M] fait grief à la caisse de ne pas l’avoir informée des conséquences de la réforme de 2023 sur l’âge légal de départ à la retraite, et donc sur la date à laquelle elle pouvait effectivement prétendre à la liquidation définitive de sa pension de retraite, il ressort des pièces produites aux débats que la requérante a bénéficié d’une retraite progressive à compter du 1er janvier 2023. 

Dès lors, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté n’était pas tenue de lui adresser, de sa propre initiative, l’estimation indicative susvisée, portant notamment mention de l’âge auquel elle pouvait prétendre à la retraite définitive. 

La requérante ne saurait en conséquence valablement se prévaloir du non-respect par la caisse de l’obligation spécifique d’information instituée par l’article L.161-17 susvisé. 

Quant à l’obligation générale d’information, elle ne peut être valablement opposée à l’organisme social que lorsque l’assuré justifie avoir adressé une demande expresse, restée sans suite. 

Or, sur ce point, il convient de constater que la requérante verse aux débats un courrier établi à destination de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté, daté du 23 mai 2024, aux termes duquel elle sollicite expressément la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er août 2024, sans toutefois être en mesure de justifier de sa réception effective.

La caisse indique d’ailleurs n’avoir réceptionné cette demande que le 15 novembre 2024, en annexe d’un second courrier daté du 12 novembre 2024, allégation corroborée par l’accusé de réception produit par la demanderesse. 

Ainsi, Mme [Q] [M] échoue à établir qu’elle aurait adressé une demande expresse à la caisse à la date du 23 mai 2024.

De la même manière, il n’est pas établi que la requérante a contacté la caisse, par téléphone, afin d’obtenir des informations sur la date de liquidation de sa pension de retraite avant de cesser son emploi à la date du 1er août 2024. 

En réalité, les pièces versées permettent uniquement de confirmer que la requérante a pris contact avec la caisse le 20 août 2024, soit après avoir cessé son activité professionnelle, et qu’au cours de cet échange, il lui a été indiqué que la liquidation de sa pension de retraite ne pouvait intervenir qu’après le dépôt d’une demande de retraite. 

Ainsi, la demanderesse a adressé sa demande, le jour même, en renseignant une date de départ fixée au 1er septembre 2024. 


Selon ses propres déclarations, s’en sont suivis divers échanges avec la caisse dans le cadre desquels elle a été informée que le relèvement progressif de l’âge de la retraite lui imposait de travailler jusqu’au 1er septembre 2024, puis finalement jusqu’au 1er février 2025.

Il résulte de ces éléments que la CARSAT de [Localité 4] a bien satisfait à son obligation d’information dès lors qu’à réception de la demande de retraite, un agent a contacté la requérante pour lui indiquer que la condition relative à l’âge légal ne serait pas satisfaite à la date du 1er août 2024. 

Il apparaît à l’inverse que Mme [Q] [M] a manqué de diligence, d’une part, en ne prenant pas contact avec la caisse afin de s’assurer qu’elle pouvait effectivement prétendre à un départ au 1er août 2024 et, d’autre part, en cessant son activité antérieurement au dépôt de sa demande de retraite.

Il convient à cet égard de souligner que la notice accompagnant la demande de retraite progressive, déposée courant 2022, mentionnait expressément : “Le moment venu, pour obtenir votre retraite complète, vous devrez obligatoirement faire votre demande au moyen du formulaire de demande unique de retraite personnelle et justifier la cessation de vos activités à temps partiel.”. 

La requérante était donc parfaitement informée de la nécessité de procéder au dépôt d’une nouvelle demande, via un imprimé dédié. 

Il doit par ailleurs être rappelé que l’organisme social n’est pas tenu de porter à la connaissance de l’ensemble de ses assurés le contenu de textes publiées au journal officiel, et plus spécifiquement du décret portant relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite, texte au contenu largement relayé au niveau national. 

Au surplus, le fait que la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté ait initialement indiqué à la demanderesse qu’elle pourrait prétendre à un départ à la date au 1er septembre 2024, avant de rectifier celle-ci au 1er février 2025, est sans emport sur la solution du litige dès lors qu’il est établi que celle-ci avait cessé son activité professionnelle dès le 1er août 2024.

Au regard de ce qui précède, il convient de constater que Mme [Q] [M] échoue à établir que la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté aurait manqué à son obligation générale d’information. 

La requérante doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Succombant à l’instance, Mme [Q] [M] sera condamnée aux dépens. 

La requérante doit en outre être déboutée de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Constate que la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a accordé la remise totale de l’indu, notifié par courrier du 5 décembre 2024, en son montant de 2 672,77 euros ; 

Dit en conséquence que la demande de remise formulée par Mme [Q] [M] est dépourvue d’objet ; 

Déboute Mme [Q] [M] de ses demandes de dommages et intérêts ; 

Condamne Mme [Q] [M] aux dépens ; 

Déboute Mme [Q] [M] de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale D161-2-1-2, code de la securite sociale L161-17, code de la securite sociale D161-2-1-9, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale D161-2-1-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:34:54.365Z.