Tribunal judiciaire du Havre, JAF Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 26/00244
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu la déclaration commune d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : M. [O] [E] [G] [R] [B] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (Yvelines) et de Mme [W] [N] [U] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Calvados) Lesquels se sont mariés le 22 août 2020, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Calvados), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 5 février 2026, date de la demande, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [J] [B] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (Calvados) et [M] [B] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 1] (Calvados), FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement de la façon suivante et à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, lui ou toute autre personne de confiance : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, les semaines paires : - chez le père du lundi sortie d’école ou 18 heures au mercredi 18 heures, - chez la mère du mercredi 18 heures au vendredi sortie d’école ou 18 heures, - chez le père du vendredi sortie d’école ou 18 heures au lundi sortie d’école ou 18 heures, - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, les semaines impaires: - chez la mère du lundi sortie d’école ou 18 heures au mercredi 18 heures, - chez le père du mercredi 18 heures au vendredi sortie d’école ou 18 heures, - chez la mère du vendredi sortie d’école ou 18 heures jusqu’au lundi sortie d’école ou 18 heures, - pendant les grandes vacances d’été : - les années paires : les premier et troisième quarts chez la mère et deuxième et quatrième quarts chez le père, - les années impaires : les premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère. DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure, FIXE la part contributive de M. [O] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, payable au domicile de Mme [W] [U], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, soit la somme totale de 600 euros ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [O] [B] à s’en acquitter, DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, CONSTATE l’accord des parents quant au partage par moitié entre eux des frais suivants relatifs aux enfants : frais de scolarité, frais de santé non couverts par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de cantine, frais de centre aéré, frais d’activités extrascolaires et équipements, sous réserve d’accord préalable et de présentation d’un justificatif, frais de voyages et de sorties scolaires, sous réserve d’accord préalable et de présentation d’un justificatif, DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur : - l’autorité parentale et les sanctions encourues, - l'intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues, lesquels demeureront annexés à la présente décision, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Deuxième chambre civile - Affaires familiales RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ». L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : - prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale. *** Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil). Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal). *** Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil). Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal). RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS, LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT, ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES (articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile) Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir. Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé. *** Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 *** En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d’un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République *** Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal). Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant : N° RG 26/00244 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDD6 [W] [N] [U] épouse [B] [O] [E] [G] [R] [B] ------------------------------------- Me Nora CHATI Me Marie CHANSON --------------------------------------- CM/ES JUGT S/F Copie exécutoire à : - Me Nora CHATI - Me Marie CHANSON Copie au dossier LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS Madame [W] [N] [U] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (CALVADOS), demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Nora CHATI, avocate au barreau du HAVRE Monsieur [O] [E] [G] [R] [B] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (YVELINES), demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Marie CHANSON, avocate au barreau du HAVRE L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 09 Juin 2026; Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Mesdames [X] [S], [T] [K] et [P] [A], stagiaires, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu la déclaration commune d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : M. [O] [E] [G] [R] [B] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (Yvelines) et de Mme [W] [N] [U] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Calvados) Lesquels se sont mariés le 22 août 2020, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Calvados), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 5 février 2026, date de la demande, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [J] [B] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (Calvados) et [M] [B] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 1] (Calvados), FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement de la façon suivante et à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, lui ou toute autre personne de confiance : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, les semaines paires : - chez le père du lundi sortie d’école ou 18 heures au mercredi 18 heures, - chez la mère du mercredi 18 heures au vendredi sortie d’école ou 18 heures, - chez le père du vendredi sortie d’école ou 18 heures au lundi sortie d’école ou 18 heures, - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, les semaines impaires: - chez la mère du lundi sortie d’école ou 18 heures au mercredi 18 heures, - chez le père du mercredi 18 heures au vendredi sortie d’école ou 18 heures, - chez la mère du vendredi sortie d’école ou 18 heures jusqu’au lundi sortie d’école ou 18 heures, - pendant les grandes vacances d’été : - les années paires : les premier et troisième quarts chez la mère et deuxième et quatrième quarts chez le père, - les années impaires : les premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère. DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure, FIXE la part contributive de M. [O] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, payable au domicile de Mme [W] [U], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, soit la somme totale de 600 euros ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [O] [B] à s’en acquitter, DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, CONSTATE l’accord des parents quant au partage par moitié entre eux des frais suivants relatifs aux enfants : frais de scolarité, frais de santé non couverts par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de cantine, frais de centre aéré, frais d’activités extrascolaires et équipements, sous réserve d’accord préalable et de présentation d’un justificatif, frais de voyages et de sorties scolaires, sous réserve d’accord préalable et de présentation d’un justificatif, DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur : - l’autorité parentale et les sanctions encourues, - l'intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues, lesquels demeureront annexés à la présente décision, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Deuxième chambre civile - Affaires familiales RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ». L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : - prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale. *** Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil). Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal). *** Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil). Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal). RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS, LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT, ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES (articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile) Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir. Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé. *** Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 *** En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d’un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République *** Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal). Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce accepté · n° 26/00362
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce accepté · n° 26/00545
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce pour faute · n° 25/02346
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01257
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01995
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce accepté · n° 24/01997
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01558
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce accepté · n° 24/00510
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:41:08.029Z.