Tribunal judiciaire du Havre, JAF Cabinet 1, 3 juillet 2026, n° 25/01558
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Deuxième chambre civile - Affaires familiales RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ». L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : - prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale. *** Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil). Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal). *** Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil). Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal). RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS, LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT, ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES (articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile) Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir. Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé. *** Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 *** En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d’un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République *** Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal). Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant : N° RG 25/01558 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5TU [D] [T] C/ [P] [V] ------------------------------------- Maître Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI --------------------------------------- JUGT S/F MK/LB Condamnation aux dépens Copie exécutoire à : - Maître Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI Copie certifiée conforme à : - Service du recouvrement + Copie au dossier LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [D] [T] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME) domiciliée : chez Madame [L] [V], [Adresse 1] Représentée par Maître Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocate au barreau du HAVRE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002996 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DÉFENDEUR Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (HAUTES ALPES) demeurant [Adresse 2] Défaillant L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 22 Mai 2026; Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Deuxième chambre civile - Affaires familiales RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ». L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : - prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale. *** Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil). Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal). *** Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil). Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal). RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS, LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT, ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES (articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile) Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir. Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé. *** Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 *** En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d’un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République *** Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal). Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce accepté · n° 26/00244
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce accepté · n° 26/00362
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce accepté · n° 26/00545
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce pour faute · n° 25/02346
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01257
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01995
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce accepté · n° 24/01997
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le divorce accepté · n° 24/00510
en commun : code penal 229-29, code penal 227-6, code penal 227-4, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:11:24.396Z.