Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 16 juin 2026, n° 25/00503
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS : Suivant convention de compte en date du 18 décembre 2018, Monsieur [T] [Y] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte chèque n° 30004 01432 00000649823 48, sans autorisation expresse de découvert . Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 24 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [Y] un prêt personnel n° 61030092, d'un montant de 15.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,95%. Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 4 février 2022, la banque a consenti à Monsieur [T] [Y] un prêt personnel n° 61044642, d'un montant de 10.000 euros, remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,95 %. Suivant offre de contrat de crédit sous signature privée, acceptée et signée le 5 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consention à Monsieur [T] [Y] un prêt personnel n° 61046485, d'un montant de 20.000 euros, remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,95 %. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 770,27 euros s'agissant du prêt personnel n° 61030092, de 603,46 euros s'agissant du prêt personnel n° 61044642 et 1.027,04 euros s'agissant du prêt personnel n° 6104648, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée des crédits, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Par lettre recommandée en date du 19 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de régulariser dans un délai de 60 jours le solde débiteur de 12.051,37 euros de son compte chèque, indiquant qu'à défaut, la banque prononcerait la clôture du compte. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2024, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [T] [Y] la clôture du compte n° 30004 01432 00000649823 48 ainsi que la déchéance du terme des contrats de crédit et l'a mis en demeure de régler la somme de 11.453,84 euros au titre du prêt personnel n° 61030092, 8.143,48 euros au titre du prêt personnel n° 61044642 et 17.614,26 euros au titre du prêt personnel n° 6104648. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, assigné Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : constater que la déchéance du terme des contrats de prêt souscrits par Monsieur [T] [Y] avec la SA BNP PARIBAS a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats,condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer au titre du prêt personnel n° 61030092, la somme de 11.453,84 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 22 février 2024,condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer au titre du prêt personnel n° 61044642, la somme de 8.143,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 22 février 2024,condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer au titre du prêt personnel n° 61046485, la somme de 17.614,26 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 22 février 2024,condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 12.258,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit L'affaire a été appelée initialement à l'audience du 16 décembre 2025 et a été renvoyée à l'audience du 24 février 2026, à laquelle elle a été retenue. Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA BNP PARIBAS, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de la même audience, Monsieur [T] [Y], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni n'est représenté. Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature s'agissant du compte chèque, en l'absence d'offre de crédit après que le dépassement a duré trois mois. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026. La réouverture des débats à l'audience du 21 avril 2026 a été ordonnée et le tribunal a mis dans les débats la forclusion des contrats de prêt ainsi que la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de production d'une preuve de la consultation du FICP. Lors de l'audience de réouverture des débats, la SA BNP PARIBAS explique que les reports visibles dans les historiques du compte sont prévus contractuellement et correspondent à des demandes de Monsieur [Y]. Elle indique ne pas avoir retrouvé les justificatifs de preuve de la consultation du FICP et indique que Monsieur [Y] devra restituer, en tout état de cause, restituer le capital emprunté. Monsieur [T] [Y], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas ni n'est représenté. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelableou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement des crédits consentis que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2023. En ce qui concerne le compte chèque, il apparaît que celui-ci a fonctionné en continu en solde débiteur depuis le 31 août 2023, de sorte que la forclusion de la créance de la banque a commencé à courir, s'agissant de la créance au titre de ce compte, fin novembre 2023. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 26 août 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS est recevable. Sur la déchéance du terme des contrats de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 24 juin 2021 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [Y] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, diverses sommes au titre des trois crédits amortissables, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 11.453,84 euros au titre du contrat n° 61030092, 8.143,48 euros au titre du prêt personnel n° 61044642 et 17.614,26 euros au titre du prêt personnel n° 6104648. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la SA BNP PARIBAS a valablement prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit n° 61030092, n° 61044642 et n° 6104648 à la date du 22 février 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur. En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas de preuve de la consultation du FICP en ce qui concerne les trois contrats de prêt, et indique ne pas être possession de cette preuve. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 61030092, n° 61044642 et n° 6104648. En outre, aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En application de l'article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-93 du code de la consommation ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, la banque ne justifie pas, passé un délai de trois mois après le dépassement, avoir proposé une opération de crédit au sens des articles précités. Dès lors la SA BNP PARIBAS ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection. Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 2,95%, est inférieur au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 22 février 2024. S'agissant du compte chèque, les sommes dues au titre de ce compte produisent intérêts au taux légal. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt. Au regard des manquements du prêteur, qui n'a d'une part pas consulté le FICP, d'autre part pas proposé de crédit en présence d'un dépassement de compte de plus de trois mois, il convient de dire que les sommes dues par l'emprunteur ne produiront pas intérêts. Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 61030092, à savoir la somme de 15.000 euros, le montant total des règlements effectués par Monsieur [T] [Y] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la SA BNP PARIBAS et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 5,780,30 euros. En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [T] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 9,219,70 euros au titre du prêt personnel n° 61030092. En ce qui concerne le prêt personnel n° 61044642, il convient de déduire du montant emprunté, à savoir la somme de 10.000 euros, le montant des règlements intervenus, soit 3.176,64 euros selon l'historique produit par la banque et non contesté. Dès lors Monsieur [T] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 6.823,36 euros au titre du prêt personnel n° 61044642. S'agissant du prêt personnel n° 6104648, le montant emprunté s'élève à 20.000 euros, et le total des paiements mentionné dans l'historique produit par la banque, et non contesté, s'élève à la somme de 5.157,96 euros. Il convient ainsi de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 14.842,04 euros au titre du prêt personnel n° 6104648. S'agissant du compte courant, le total des frais prélevés par la banque, ainsi que cela ressort de l'historique du compte par elle produit, s'élève à la somme de 664 euros, cette somme devant être déduite des sommes réclamées et justifiées par le même historique. En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 11.594,88 euros au titre du solde négatif du compte chèque. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 24 juin 2021 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [T] [Y] à la date du 22 février 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 4 février 2022 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [T] [Y] à la date du 22 février 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 5 mars 2022 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [T] [Y] à la date du 22 février 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre des contrats de crédit n° 61030092, n° 61044642 et n° 6104648 conclus avec Monsieur [T] [Y] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toute nature de la SA BNP PARIBAS au titre du compte chèque n° 30004 01432 00000649823 48 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9,219,70 euros au titre du prêt personnel n° 61030092 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.823,36 euros au titre du prêt personnel n° 61044642 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.842,04 euros au titre du prêt personnel n° 6104648 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.594,88 euros au titre du compte chèque n° 30004 01432 00000649823 48 ; DIT que ces sommes ne produiront pas intérêts ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX N° RG 25/00503 N° Portalis DB2I-W-B7J-C4ZL Minute : JUGEMENT DU 16 Juin 2026 S.A. BNP PARIBAS C/ [T] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 21 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 Juin 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : La S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substitué par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône. D'UNE PART, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [T] [Y], demeurant 212 route de Lyon - 69380 LOZANNE non comparant D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS : Suivant convention de compte en date du 18 décembre 2018, Monsieur [T] [Y] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte chèque n° 30004 01432 00000649823 48, sans autorisation expresse de découvert . Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 24 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [Y] un prêt personnel n° 61030092, d'un montant de 15.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,95%. Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 4 février 2022, la banque a consenti à Monsieur [T] [Y] un prêt personnel n° 61044642, d'un montant de 10.000 euros, remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,95 %. Suivant offre de contrat de crédit sous signature privée, acceptée et signée le 5 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consention à Monsieur [T] [Y] un prêt personnel n° 61046485, d'un montant de 20.000 euros, remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,95 %. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 770,27 euros s'agissant du prêt personnel n° 61030092, de 603,46 euros s'agissant du prêt personnel n° 61044642 et 1.027,04 euros s'agissant du prêt personnel n° 6104648, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée des crédits, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Par lettre recommandée en date du 19 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de régulariser dans un délai de 60 jours le solde débiteur de 12.051,37 euros de son compte chèque, indiquant qu'à défaut, la banque prononcerait la clôture du compte. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2024, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [T] [Y] la clôture du compte n° 30004 01432 00000649823 48 ainsi que la déchéance du terme des contrats de crédit et l'a mis en demeure de régler la somme de 11.453,84 euros au titre du prêt personnel n° 61030092, 8.143,48 euros au titre du prêt personnel n° 61044642 et 17.614,26 euros au titre du prêt personnel n° 6104648. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, assigné Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : constater que la déchéance du terme des contrats de prêt souscrits par Monsieur [T] [Y] avec la SA BNP PARIBAS a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats,condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer au titre du prêt personnel n° 61030092, la somme de 11.453,84 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 22 février 2024,condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer au titre du prêt personnel n° 61044642, la somme de 8.143,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 22 février 2024,condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer au titre du prêt personnel n° 61046485, la somme de 17.614,26 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 22 février 2024,condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 12.258,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit L'affaire a été appelée initialement à l'audience du 16 décembre 2025 et a été renvoyée à l'audience du 24 février 2026, à laquelle elle a été retenue. Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA BNP PARIBAS, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de la même audience, Monsieur [T] [Y], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni n'est représenté. Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature s'agissant du compte chèque, en l'absence d'offre de crédit après que le dépassement a duré trois mois. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026. La réouverture des débats à l'audience du 21 avril 2026 a été ordonnée et le tribunal a mis dans les débats la forclusion des contrats de prêt ainsi que la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de production d'une preuve de la consultation du FICP. Lors de l'audience de réouverture des débats, la SA BNP PARIBAS explique que les reports visibles dans les historiques du compte sont prévus contractuellement et correspondent à des demandes de Monsieur [Y]. Elle indique ne pas avoir retrouvé les justificatifs de preuve de la consultation du FICP et indique que Monsieur [Y] devra restituer, en tout état de cause, restituer le capital emprunté. Monsieur [T] [Y], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas ni n'est représenté. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026. MOTIFS En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelableou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement des crédits consentis que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2023. En ce qui concerne le compte chèque, il apparaît que celui-ci a fonctionné en continu en solde débiteur depuis le 31 août 2023, de sorte que la forclusion de la créance de la banque a commencé à courir, s'agissant de la créance au titre de ce compte, fin novembre 2023. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 26 août 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS est recevable. Sur la déchéance du terme des contrats de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 24 juin 2021 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [Y] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, diverses sommes au titre des trois crédits amortissables, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 11.453,84 euros au titre du contrat n° 61030092, 8.143,48 euros au titre du prêt personnel n° 61044642 et 17.614,26 euros au titre du prêt personnel n° 6104648. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la SA BNP PARIBAS a valablement prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit n° 61030092, n° 61044642 et n° 6104648 à la date du 22 février 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur. En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas de preuve de la consultation du FICP en ce qui concerne les trois contrats de prêt, et indique ne pas être possession de cette preuve. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 61030092, n° 61044642 et n° 6104648. En outre, aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En application de l'article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-93 du code de la consommation ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, la banque ne justifie pas, passé un délai de trois mois après le dépassement, avoir proposé une opération de crédit au sens des articles précités. Dès lors la SA BNP PARIBAS ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection. Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 2,95%, est inférieur au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 22 février 2024. S'agissant du compte chèque, les sommes dues au titre de ce compte produisent intérêts au taux légal. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt. Au regard des manquements du prêteur, qui n'a d'une part pas consulté le FICP, d'autre part pas proposé de crédit en présence d'un dépassement de compte de plus de trois mois, il convient de dire que les sommes dues par l'emprunteur ne produiront pas intérêts. Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 61030092, à savoir la somme de 15.000 euros, le montant total des règlements effectués par Monsieur [T] [Y] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la SA BNP PARIBAS et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 5,780,30 euros. En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [T] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 9,219,70 euros au titre du prêt personnel n° 61030092. En ce qui concerne le prêt personnel n° 61044642, il convient de déduire du montant emprunté, à savoir la somme de 10.000 euros, le montant des règlements intervenus, soit 3.176,64 euros selon l'historique produit par la banque et non contesté. Dès lors Monsieur [T] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 6.823,36 euros au titre du prêt personnel n° 61044642. S'agissant du prêt personnel n° 6104648, le montant emprunté s'élève à 20.000 euros, et le total des paiements mentionné dans l'historique produit par la banque, et non contesté, s'élève à la somme de 5.157,96 euros. Il convient ainsi de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 14.842,04 euros au titre du prêt personnel n° 6104648. S'agissant du compte courant, le total des frais prélevés par la banque, ainsi que cela ressort de l'historique du compte par elle produit, s'élève à la somme de 664 euros, cette somme devant être déduite des sommes réclamées et justifiées par le même historique. En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 11.594,88 euros au titre du solde négatif du compte chèque. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 24 juin 2021 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [T] [Y] à la date du 22 février 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 4 février 2022 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [T] [Y] à la date du 22 février 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 5 mars 2022 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [T] [Y] à la date du 22 février 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre des contrats de crédit n° 61030092, n° 61044642 et n° 6104648 conclus avec Monsieur [T] [Y] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toute nature de la SA BNP PARIBAS au titre du compte chèque n° 30004 01432 00000649823 48 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9,219,70 euros au titre du prêt personnel n° 61030092 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.823,36 euros au titre du prêt personnel n° 61044642 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.842,04 euros au titre du prêt personnel n° 6104648 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.594,88 euros au titre du compte chèque n° 30004 01432 00000649823 48 ; DIT que ces sommes ne produiront pas intérêts ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026. Le Greffier, Le Président,
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