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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 30 juin 2026, n° 22/01317

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 27 octobre 2020, Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] ont acquis auprès de la SAS AS PROMOTION un terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 4] (34) moyennant le prix de 142.000 euros.

La SAS AS PROMOTION a fait l’objet d’une dissolution amiable le 16 novembre 2020, d’une liquidation amiable le 30 novembre 2020 puis d’une radiation le 17 décembre 2020, publiée au BODACC les 21 et 22 décembre 2020.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2022, Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] ont fait assigner la SAS AS PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de demander la réduction du prix de vente et des dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°22/1317.

Par ordonnance du 02 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : 
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la perte de personnalité juridique de la société suite à radiation, soulevée par la SAS AS PROMOTION, mais dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur son bien-fondé,
- ordonné le sursis à statuer à l’encontre de la SAS AS PROMOTION dans l’attente de la désignation du mandataire ad’hoc qui sera chargé de poursuivre la procédure pour son compte.

Par ordonnance sur requête du 20 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné Monsieur [A] [C] mandataire ad’hoc de la SAS AS PROMOTION, chargé de représenter la société devant les tribunaux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] ont assigné Monsieur [A] [C] en intervention forcée.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°23/3026.

Par mention au dossier du 04 décembre 2023, les deux instances ont été jointes et se poursuivent sous le numéro RG 22/1317.

***

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 novembre 2025, la SAS AS PROMOTION, prise en la personne de Monsieur [A] [C], liquidateur sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- déclare irrecevable l’action de Madame [S] et de Monsieur [J], la société ayant perdu sa personnalité morale depuis le 17 décembre 2020 et faute de désignation régulière d’un représentant avec l’assignation,
- en tout état de cause, les condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01 avril 2026, Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il :
- déboute la société de l’incident,
- la condamne aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Monsieur [A] [C] n’a pas constitué avocat.

***

A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L’article suivant indique quant à lui que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

En outre, l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Aux termes de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »

Il est constant que malgré la clôture de la liquidation au sens du droit des sociétés, la personnalité morale subsiste dès lors que la société a encore des créances, dettes ou obligations et aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. La société peut donc être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elle poursuivies, sauf, pour le demandeur, à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société défenderesse.

La société AS PROMOTION, prise en la personne de son liquidateur, soulève une fin de non-recevoir tirée du fait que l’assignation aurait été délivrée à une entité inexistante puisque la clôture de sa liquidation ayant été publiée le 17 décembre 2020, la société n’a, d’après elle, plus d’existence juridique depuis cette date. La désignation postérieure d’un mandataire ad’hoc n’est selon elle pas de nature à régulariser la procédure, ce que les consorts [J]/[S] contestent.

Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] formulent des demandes de condamnation de la société AS PROMOTION en réduction du prix et dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette dernière est donc susceptible d’avoir encore des dettes ou obligations en cas de condamnation.

Le délai d’un an pour ouvrir une procédure collective à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés n’est pas applicable devant le tribunal judiciaire. Si le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société qui a pris fin du fait de sa liquidation, selon le droit des sociétés, la procédure peut être régularisée par la désignation d’un mandataire ad’hoc. Lorsque la société est demanderesse à l’instance, la procédure n’est pas régularisable postérieurement à la délivrance de l’assignation mais il en va autrement lorsqu’elle est défenderesse.

En l’espèce, les demandeurs à l’instance ont formé cette demande de désignation par requête adressée au président du tribunal de commerce de Montpellier le 16 juin 2023. Par ordonnance sur requête du 20 juin 2023, ce dernier a fait droit à la demande et désigné Monsieur [A] [C] mandataire ad’hoc de la société AS PROMOTION.

Par ailleurs, il résulte de l’extrait Kbis à jour au 10 février 2022, soit moins d’un mois avant la délivrance de l’assignation qu’il est indiqué : « Mention n°30975 du 17/112020 : Cessation totale d’activité à compter du 16/11/2020 sans disparition de la personne morale ».

Par conséquent, l’assignation délivrée le 21 mars 2022 n’est pas nulle et la procédure a, en tout état de cause, été régularisée par la désignation d’un mandataire ad’hoc qui a été attrait en la cause.

L’action des consorts [J]/[S] sera donc déclarée recevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AS PROMOTION prise en la personne de Monsieur [A] [C], liquidateur,

DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S],

RESERVONS les dépens de l’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à la SAS AS PROMOTION, prise en la personne de Monsieur [A] [C], liquidateur.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par : 

 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -


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A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 22/01317 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NTA6

DATE : 30 Juin 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 09 avril 2026

Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Juin 2026 prorogée le 30 Juin 2026, 

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [J]
né le 20 Avril 1992 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [S]
née le 21 Octobre 1989 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEURS

S.A.S. AS PROMOTION, RCS de [Localité 3] sous le n° 852 723 089, société liquidée et radiée, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [C] [A] domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats plaidants au Barreau de NIMES

Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 5]

non représenté 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 27 octobre 2020, Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] ont acquis auprès de la SAS AS PROMOTION un terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 4] (34) moyennant le prix de 142.000 euros.

La SAS AS PROMOTION a fait l’objet d’une dissolution amiable le 16 novembre 2020, d’une liquidation amiable le 30 novembre 2020 puis d’une radiation le 17 décembre 2020, publiée au BODACC les 21 et 22 décembre 2020.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2022, Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] ont fait assigner la SAS AS PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de demander la réduction du prix de vente et des dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°22/1317.

Par ordonnance du 02 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : 
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la perte de personnalité juridique de la société suite à radiation, soulevée par la SAS AS PROMOTION, mais dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur son bien-fondé,
- ordonné le sursis à statuer à l’encontre de la SAS AS PROMOTION dans l’attente de la désignation du mandataire ad’hoc qui sera chargé de poursuivre la procédure pour son compte.

Par ordonnance sur requête du 20 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné Monsieur [A] [C] mandataire ad’hoc de la SAS AS PROMOTION, chargé de représenter la société devant les tribunaux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] ont assigné Monsieur [A] [C] en intervention forcée.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°23/3026.

Par mention au dossier du 04 décembre 2023, les deux instances ont été jointes et se poursuivent sous le numéro RG 22/1317.

***

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 novembre 2025, la SAS AS PROMOTION, prise en la personne de Monsieur [A] [C], liquidateur sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- déclare irrecevable l’action de Madame [S] et de Monsieur [J], la société ayant perdu sa personnalité morale depuis le 17 décembre 2020 et faute de désignation régulière d’un représentant avec l’assignation,
- en tout état de cause, les condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01 avril 2026, Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il :
- déboute la société de l’incident,
- la condamne aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Monsieur [A] [C] n’a pas constitué avocat.

***

A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L’article suivant indique quant à lui que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

En outre, l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Aux termes de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »

Il est constant que malgré la clôture de la liquidation au sens du droit des sociétés, la personnalité morale subsiste dès lors que la société a encore des créances, dettes ou obligations et aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. La société peut donc être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elle poursuivies, sauf, pour le demandeur, à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société défenderesse.

La société AS PROMOTION, prise en la personne de son liquidateur, soulève une fin de non-recevoir tirée du fait que l’assignation aurait été délivrée à une entité inexistante puisque la clôture de sa liquidation ayant été publiée le 17 décembre 2020, la société n’a, d’après elle, plus d’existence juridique depuis cette date. La désignation postérieure d’un mandataire ad’hoc n’est selon elle pas de nature à régulariser la procédure, ce que les consorts [J]/[S] contestent.

Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S] formulent des demandes de condamnation de la société AS PROMOTION en réduction du prix et dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette dernière est donc susceptible d’avoir encore des dettes ou obligations en cas de condamnation.

Le délai d’un an pour ouvrir une procédure collective à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés n’est pas applicable devant le tribunal judiciaire. Si le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société qui a pris fin du fait de sa liquidation, selon le droit des sociétés, la procédure peut être régularisée par la désignation d’un mandataire ad’hoc. Lorsque la société est demanderesse à l’instance, la procédure n’est pas régularisable postérieurement à la délivrance de l’assignation mais il en va autrement lorsqu’elle est défenderesse.

En l’espèce, les demandeurs à l’instance ont formé cette demande de désignation par requête adressée au président du tribunal de commerce de Montpellier le 16 juin 2023. Par ordonnance sur requête du 20 juin 2023, ce dernier a fait droit à la demande et désigné Monsieur [A] [C] mandataire ad’hoc de la société AS PROMOTION.

Par ailleurs, il résulte de l’extrait Kbis à jour au 10 février 2022, soit moins d’un mois avant la délivrance de l’assignation qu’il est indiqué : « Mention n°30975 du 17/112020 : Cessation totale d’activité à compter du 16/11/2020 sans disparition de la personne morale ».

Par conséquent, l’assignation délivrée le 21 mars 2022 n’est pas nulle et la procédure a, en tout état de cause, été régularisée par la désignation d’un mandataire ad’hoc qui a été attrait en la cause.

L’action des consorts [J]/[S] sera donc déclarée recevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AS PROMOTION prise en la personne de Monsieur [A] [C], liquidateur,

DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [S],

RESERVONS les dépens de l’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à la SAS AS PROMOTION, prise en la personne de Monsieur [A] [C], liquidateur.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par : 

 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:57:16.736Z.