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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP TPBR, 25 juin 2026, n° 24/00969

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé signé à [Localité 3] le 1er avril 2016, M. [D] [A] et Mme [H] [C] ont créé une exploitation agricole à responsabilité limitée dite « de la Prairie » (ci-après dénommée « EARL de [Localité 4] »), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°810 625 377, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 2] et pour objet social l’exercice d’activités réputées agricoles, correspondant à la maîtrise ainsi qu’à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et d’activités exercées dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
 
Cette structure a exploité les parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2].

Selon ordonnance du 07 juin 2021 rendue par le tribunal judicaire de Mulhouse, le juge commissaire a autorisé M. [D] [A] à céder ses parts sociales de l’EARL de [Localité 4] à Mme [H] [C] pour la somme de 2 000 €.
 
Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté pour défaut de droit à agir compte tenu de la non mise en cause du liquidateur judiciaire, la requête de M. [D] [A] en date du 08 janvier 2020 destinée à le reconnaître comme seul exploitant des parcelles.
 
Suivant courrier du 25 mai 2020, M. [D] [A] a mis en cause Me [R] [F] en qualité d’administratrice provisoire de l’EARL de [Localité 4] ainsi que Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [A].
 
Par requête introductive d’instance du 18 avril 2024, l’EARL [O] Prairie a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de demandes formées contre la commune de FISLIS, M. [D] [A] et Me [W] de la SELARL MJEST en sa qualité de liquidatrice judiciaire de M. [D] [A] en constatation de l’existence d’un bail verbal sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4] situées sur la commune de (68480) FISLIS appartenant à la commune de FISLIS et en condamnation de cette dernière à lui en assurer la jouissance paisible sous astreinte et à l’indemniser au titre de son préjudice moral.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024. Après quatre renvois, l’affaire a été retenue le 19 mars 2026.

A cette audience, aucun représentant de l’EARL de [Localité 4] n’a comparu personnellement mais l’exploitation s’est faite représenter par son Conseil, Me [Y]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2025 demandant au tribunal de :
Constater que l’EARL de [Localité 4] est titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2] ;Condamner la commune de [Localité 2] à assurer sa jouissance paisible des parcelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner la commune de [Localité 2] à réparer son préjudice à hauteur de 35933 € ;Déclarer le jugement opposable à M. [D] [A] et à Me [W] [B], associée de la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;Condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire et s’agissant du contexte, l’EARL [O] Prairie indique que juste avant son association avec M. [A], ce dernier a travaillé au sein d’une structure qui s’est trouvée en liquidation judiciaire. L’EARL de [Localité 4] ajoute qu’elle a racheté les parts mais également les dettes de M. [A] et payé les fermages. Après le départ de M. [A] de l’EARL de [Localité 4], elle a été expulsée des parcelles par M. [D] [A] qui a continué à les exploiter, seul.

A l’appui de sa demande en constatation de l’existence d’un bail rural, l’EARL [O] Prairie soutient qu’elle exploite les parcelles litigieuses en exécution de deux contrats de baux écrits contractés les 1er février 2021 et 11 janvier 2017 et qu’elle a payé les fermages qui ont été encaissés par la commune de [Localité 2] de sorte que l’existence d’un bail est établie et qu’elle est fondée à en poursuivre l’exécution. Elle ajoute que le fait pour la commune de [Localité 2] de refuser les fermages à compter de 2023 ne met pas fin au bail.

Pour s’opposer aux arguments de M. [D] [A], l’EARL [O] Prairie réplique qu’aucune confusion n’a été commise et qu’elle est bien le cocontractant de la commune de [Localité 2] selon les contrats de baux écrits, même si ces terres étaient auparavant exploitées par la SCEA DES PEUPLIERS de M. [D] [A], aujourd’hui en liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande en indemnisation, l’EARL de [Localité 4], invoquant les dispositions de l’article 1719 3°) du Code civil, expose ne pas pouvoir exploiter les parcelles litigieuses compte tenu des interventions intempestives de M. [D] [A] qui se prétend locataire, et qu’en conséquence, elle se considère ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui assurer sous astreinte la jouissance paisible des parcelles litigieuses et à lui rembourser, en réparation de son préjudice, huit années de perte d’exploitation entre 2018 et 2025.

***
M. [D] [A] a comparu personnellement. La SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [A] n’a pas comparu personnellement mais s’est faite représenter par son Conseil, Me [I]. Ils se sont référés à leurs dernières écritures en date du 12 décembre 2024 dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Débouter l’EARL de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner l’EARL [O] Prairie à payer à M. [D] [A], respectivement la SELARLM MJEST, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance .
A titre liminaire et s’agissant du contexte, M. [D] [A] explique qu’il était exploitant agricole avant de s’associer avec Mme [C], que cette dernière n’a pas payé ses dettes puisqu’il a vendu sa maison pour les rembourser, qu’elle a repris l’actif et racheté du matériel qui était à vendre pour la somme de 100 000 €, mais qu’il n’y avait pas de foncier et que cela n’emportait pas transfert du contrat de bail.

Pour conclure au rejet des demandes de l’EARL [O] Prairie, M. [D] [A] et la SELARL MJEST, se fondant sur l’article L.411-37 du Code rural ainsi que sur l’article 15 des statuts de l’exploitation agricole, font valoir que M. [D] [A] a mis à disposition de l’EARL [O] Prairie des parcelles et que cela n’entraîne aucun transfert du droit de bail de sorte que l’EARL ne peut se prévaloir du bénéfice de ce contrat après le départ de M. [A]. Elle précise qu’en cédant ses parts sociales à Mme [C], M. [A] a perdu la qualité d’associé de l’exploitation agricole emportant cessation de la mise à disposition des baux à l’EARL de [Localité 4], et qu’il était ainsi bien fondé à reprendre seul l’exploitation des parcelles à son départ de l’exploitation. M. [D] [A] ajoute que le paiement des fermages ne résulte pas de l’exécution du contrat de bail verbal mais d’une obligation de solidarité pour l’exploitation des parcelles lorsqu’il était associé de l’EARL de [Localité 4] et que ces versements sont d’ailleurs intervenus pendant cette association. M. [A] fait encore valoir qu’il a repris l’exploitation de ses propres terres après la fin de son association et que l’EARL [O] Prairie ne bénéficie d’aucun droit de bail sur ses parcelles.

M. [D] [A] et la SELARL MJEST soutiennent encore qu’aucune confusion n’a été réalisée dans les contrats communiqués par l’EARL [O] Prairie qui portent sur des parcelles distinctes de sorte que les parcelles dont l’exploitation a été confiée à l’EARL de [Localité 4] et à M. [D] [A] sont clairement identifiées.
***

La commune de [Localité 2] n’a pas comparu personnellement mais s’est faite représenter par son Conseil, Me [T]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 10 novembre 2024 demandant au tribunal de :
rejeter l’intégralité des demandes de l’EARL [O] Prairie ;condamner l’EARL de [Localité 4] à lui payer à la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance ;
Pour solliciter le rejet de l’intégralité des demandes de l’EARL de [Localité 4], la commune de [Localité 2] indique ne pas avoir donné suite à la demande de M. [D] [A] de signature d’un bail à ferme sur les parcelles litigieuses compte tenu de son litige avec Mme [C] qui était l’unique associée de l’EARL de [Localité 4].

La commune de FISLIS affirme s’en remettre à la décision du tribunal, en précisant que l’EARL [O] Prairie n’a pas fait l’objet d’une dissolution lors du départ de M. [D] [A], que ses parts sociales ont été rachetées par Mme [C] et que les baux à ferme signés les 1er février 2021 et 11 janvier 2017 ont une durée de neuf années de sorte qu’ils sont toujours en cours d’exécution.

***
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS [O] DECISION
 
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, M. [D] [A] a comparu personnellement. La SELARL MJEST, l’EARL [O] Prairie et la commune de [Localité 2] ont été représentées par leur Conseil de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.

Sur la demande de l’EARL [O] Prairie en constatation de l’existence d’un bail rural

L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter.

L'article L411-4 du même code dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux (...) ».

L'obligation d'un écrit ci-dessus rappelée constitue une règle de preuve et non de validité du bail. Ainsi, le bail non écrit n'est pas nul. Le mode de preuve, quant à lui, s’effectue selon l’article L. 411-1 du code rural par tous moyens. Ainsi, le bail rural est soumis au même régime que les faits juridiques concernant le mode de preuve. Il peut s’agir notamment d’échanges fréquents entre le preneur et le propriétaire, de témoignages, de documents comptables tels que des quittances de fermage ou talons de chèque.

La preuve de l'existence d'un bail doit être rapportée par celui qui l'invoque, soit en l’espèce par l’EARL [O] Prairie.

Ainsi, dès lors que les quatre conditions précisément énoncées par l'article L. 411-1 (mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble agricole, avec pour destination voulue d'exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural) sont réunies, un bail à ferme est caractérisé, sans que les parties puissent y renoncer puisque cette définition est d'ordre public.

Il est constant que les bénéficiaires d'un bail verbal doivent prouver le caractère onéreux de celui-ci pour bénéficier du statut des baux ruraux et qu’est titulaire d'un bail rural sur une parcelle qui a fait l'objet de ventes d'herbe à son profit, la partie qui a utilisé le fonds litigieux de façon répétée pendant trois saisons consécutives. De même, l'existence d'un bail rural ne peut pas être contestée dès lors qu'un bail a été rédigé (mais n'a pas été signé), que le preneur a réglé un fermage, qu'il a exploité la propriété pendant plus de trois ans sans aucune protestation de la part du propriétaire, et que celui-ci lui a réclamé une part de la taxe foncière.

Enfin, il sera rappelé que sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 1, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même.

En vertu de l'article L. 411-47 al. 1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

En l’espèce, l’EARL [O] Prairie verse aux débats, à l’appui de sa demande, deux contrats de baux écrits.

Sur la parcelle section 3 n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2]

Le premier a été signé le 11 janvier 2017, soit pendant l’association entre M. [A] et Mme [C]. Il a été conclu entre la commune de [Localité 2] d’une part, et M. [D] [A] ainsi que l’EARL [O] Prairie d’autre part. Ce contrat porte sur la parcelle section 3 n°[Cadastre 2].

Selon une clause relative à la durée du bail, il est expressément mentionné que « le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 11 novembre 2016 pour prendre fin le 10 novembre 2025 les neuf années révolues ».

L’article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. (…) Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.

Dans ces conditions et faute pour la commune de [Localité 2] d’avoir satisfait les conditions des articles L.411-47 et L.411-58 du Code rural et de la pêche maritime précités, ce bail est toujours en cours d’exécution, ce que la commune de [Localité 2] ne conteste d’ailleurs pas.

S’agissant du bénéficiaire du droit à bail sur la parcelle section 3 n°[Cadastre 2] compte tenu du départ de M. [D] [A] de l’EARL DE [Localité 7] [Adresse 9], il ressort des éléments versés aux débats que les fermages ont été payés par l’EARL [Adresse 10] [Adresse 11] à la Commune de [Localité 2] les 12 janvier 2021, 22 décembre 2022, 16 novembre 2023, soit pendant au moins trois années consécutives.

M. [D] [A] ne conteste pas ce point et ne prouve pas avoir payé les fermages.

En conséquence, il y a lieu de considérer qu’un contrat de bail écrit est en cours d’exécution entre la commune de [Localité 2] et l’EARL [Adresse 10] [Adresse 11] sur la parcelle section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] appartenant à la commune de [Localité 2].

Sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1], section 4 n°[Cadastre 3] et section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2]

Le second contrat a été signé 1er février 2021 entre la commune de [Localité 2] d’une part et l’EARL [Adresse 10] [Adresse 11] représentée par Me [R] [F], administratrice judiciaire d’autre part. Il vise les parcelles section [Cadastre 5] n°[Cadastre 1], section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] et section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 2].

Ce bail contient une clause relative à la durée du bail stipulant que « le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 11 novembre 2019 pour prendre fin le 10 novembre 2028 les neuf années révolues ».

Ce bail est toujours en cours d’exécution. Il identifie clairement les cocontractants comme étant l’EARL de [Localité 4] et la Commune de [Localité 2] et porte sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1], section 4 n°[Cadastre 3] et section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4].

En outre, l’EARL de [Localité 4] prouve avoir payé les fermages à la Commune de [Localité 2] les 12 janvier 2021, 22 décembre 2022, 16 novembre 2023.

En conséquence, il y a lieu de considérer qu’un contrat de bail écrit est en cours d’exécution entre la commune de [Localité 2] et l’EARL [O] Prairie sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1], section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] et section 5 n°[Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 2].

Sur la demande de l’EARL [O] Prairie au titre de la jouissance paisible sous astreinte

Aux termes de l’article 1719 3° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur doit s’abstenir de tout acte de nature à porter une atteinte à la jouissance de la parcelle par le preneur.

En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un contrat de bail rural verbal entre l’EARL [O] Prairie et la commune de [Localité 2], il revient à cette dernière de le respecter en lui assurant notamment la jouissance paisible des parcelles section [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4].

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Conformément à l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive.

Toutefois, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour la commune de [Localité 2] d’assurer la jouissance paisible des parcelles litigieuses à l’EARL de [Localité 4]. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de l’EARL [O] Prairie en indemnisation de son préjudice d’exploitation

Aux termes de l’article 1719 3° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur doit s’abstenir de tout acte de nature à porter une atteinte à la jouissance de la parcelle par le preneur.

En l’espèce, l’EARL [O] Prairie indique que les parcelles font l’objet d’une occupation et d’une exploitation par M. [D] [A] de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de les exploiter entre 2018 et 2025.

Or d’une part, M. [D] [A] faisait partie de l’EARL de [Localité 4] entre 2018 et le 09 juin 2021 de sorte que l’EARL [O] Prairie est mal fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte d’exploitation causée par son propre associé.

D’autre part, l’EARL de [Localité 4] ne produit aucun élément (témoignage, attestation, constat d’huissier etc.) établissant son préjudice tiré de l’impossibilité d’exploiter, et prouvant la faute de la commune de [Localité 2].

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la commune de [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la commune de [Localité 2] sera condamnée à payer à l’EARL de [Localité 4] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [D] [A], la SELARL MJEST ainsi que la commune de [Localité 2] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’EARL de [Localité 4] est titulaire d’un bail verbal rural sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] ;

CONDAMNE la commune de [Localité 2] à assurer à l’EARL de [Localité 4] la jouissance paisible des parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2] ;

REJETTE la demande d’astreinte de l’EARL de [Localité 4] assortissant l’obligation d’assurer la jouissance paisible ;

REJETTE la demande indemnitaire de l’EARL de [Localité 4] au titre de la perte d’exploitation ;

CONDAMNE la commune de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à l’EARL de [Adresse 12] Prairie une somme de 700 € (sept cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [D] [M] et la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la commune de [Localité 2] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes ;

DÉCLARE le jugement opposable à M. [D] [A] ainsi qu’à la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;



La greffière,    La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX


MINUTE n° 26/00006

N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYGF
Section 3
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 25 juin 2026



PARTIE DEMANDERESSE : 

E.A.R.L. [O] PRAIRIE, prise en la personne de son représentant légal, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 309



PARTIE DEFENDERESSE : 

COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 8



APPELES EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN

Monsieur [D] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
assisté par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

S.E.L.A.R.L. MJEST représentée par Maître [W] [B], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de M. [D] [A], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

Nature de l’affaire : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion - Sans procédure particulière 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Charlotte SALM : Présidente
Victor ANTONY : Greffier 
Jean-Marie BUTSCHA : Assesseur bailleur
Bernard ROPP : Assesseur bailleur
Sébastien BRODHAG : Assesseur preneur
Patrice SCHNEIDER : Assesseur preneur

DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction,le 25 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Charlotte SALM, juge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, et Virginie BALLAST, Greffière

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé signé à [Localité 3] le 1er avril 2016, M. [D] [A] et Mme [H] [C] ont créé une exploitation agricole à responsabilité limitée dite « de la Prairie » (ci-après dénommée « EARL de [Localité 4] »), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°810 625 377, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 2] et pour objet social l’exercice d’activités réputées agricoles, correspondant à la maîtrise ainsi qu’à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et d’activités exercées dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
 
Cette structure a exploité les parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2].

Selon ordonnance du 07 juin 2021 rendue par le tribunal judicaire de Mulhouse, le juge commissaire a autorisé M. [D] [A] à céder ses parts sociales de l’EARL de [Localité 4] à Mme [H] [C] pour la somme de 2 000 €.
 
Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté pour défaut de droit à agir compte tenu de la non mise en cause du liquidateur judiciaire, la requête de M. [D] [A] en date du 08 janvier 2020 destinée à le reconnaître comme seul exploitant des parcelles.
 
Suivant courrier du 25 mai 2020, M. [D] [A] a mis en cause Me [R] [F] en qualité d’administratrice provisoire de l’EARL de [Localité 4] ainsi que Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [A].
 
Par requête introductive d’instance du 18 avril 2024, l’EARL [O] Prairie a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de demandes formées contre la commune de FISLIS, M. [D] [A] et Me [W] de la SELARL MJEST en sa qualité de liquidatrice judiciaire de M. [D] [A] en constatation de l’existence d’un bail verbal sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4] situées sur la commune de (68480) FISLIS appartenant à la commune de FISLIS et en condamnation de cette dernière à lui en assurer la jouissance paisible sous astreinte et à l’indemniser au titre de son préjudice moral.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024. Après quatre renvois, l’affaire a été retenue le 19 mars 2026.

A cette audience, aucun représentant de l’EARL de [Localité 4] n’a comparu personnellement mais l’exploitation s’est faite représenter par son Conseil, Me [Y]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2025 demandant au tribunal de :
Constater que l’EARL de [Localité 4] est titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2] ;Condamner la commune de [Localité 2] à assurer sa jouissance paisible des parcelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner la commune de [Localité 2] à réparer son préjudice à hauteur de 35933 € ;Déclarer le jugement opposable à M. [D] [A] et à Me [W] [B], associée de la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;Condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire et s’agissant du contexte, l’EARL [O] Prairie indique que juste avant son association avec M. [A], ce dernier a travaillé au sein d’une structure qui s’est trouvée en liquidation judiciaire. L’EARL de [Localité 4] ajoute qu’elle a racheté les parts mais également les dettes de M. [A] et payé les fermages. Après le départ de M. [A] de l’EARL de [Localité 4], elle a été expulsée des parcelles par M. [D] [A] qui a continué à les exploiter, seul.

A l’appui de sa demande en constatation de l’existence d’un bail rural, l’EARL [O] Prairie soutient qu’elle exploite les parcelles litigieuses en exécution de deux contrats de baux écrits contractés les 1er février 2021 et 11 janvier 2017 et qu’elle a payé les fermages qui ont été encaissés par la commune de [Localité 2] de sorte que l’existence d’un bail est établie et qu’elle est fondée à en poursuivre l’exécution. Elle ajoute que le fait pour la commune de [Localité 2] de refuser les fermages à compter de 2023 ne met pas fin au bail.

Pour s’opposer aux arguments de M. [D] [A], l’EARL [O] Prairie réplique qu’aucune confusion n’a été commise et qu’elle est bien le cocontractant de la commune de [Localité 2] selon les contrats de baux écrits, même si ces terres étaient auparavant exploitées par la SCEA DES PEUPLIERS de M. [D] [A], aujourd’hui en liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande en indemnisation, l’EARL de [Localité 4], invoquant les dispositions de l’article 1719 3°) du Code civil, expose ne pas pouvoir exploiter les parcelles litigieuses compte tenu des interventions intempestives de M. [D] [A] qui se prétend locataire, et qu’en conséquence, elle se considère ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui assurer sous astreinte la jouissance paisible des parcelles litigieuses et à lui rembourser, en réparation de son préjudice, huit années de perte d’exploitation entre 2018 et 2025.

***
M. [D] [A] a comparu personnellement. La SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [A] n’a pas comparu personnellement mais s’est faite représenter par son Conseil, Me [I]. Ils se sont référés à leurs dernières écritures en date du 12 décembre 2024 dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Débouter l’EARL de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner l’EARL [O] Prairie à payer à M. [D] [A], respectivement la SELARLM MJEST, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance .
A titre liminaire et s’agissant du contexte, M. [D] [A] explique qu’il était exploitant agricole avant de s’associer avec Mme [C], que cette dernière n’a pas payé ses dettes puisqu’il a vendu sa maison pour les rembourser, qu’elle a repris l’actif et racheté du matériel qui était à vendre pour la somme de 100 000 €, mais qu’il n’y avait pas de foncier et que cela n’emportait pas transfert du contrat de bail.

Pour conclure au rejet des demandes de l’EARL [O] Prairie, M. [D] [A] et la SELARL MJEST, se fondant sur l’article L.411-37 du Code rural ainsi que sur l’article 15 des statuts de l’exploitation agricole, font valoir que M. [D] [A] a mis à disposition de l’EARL [O] Prairie des parcelles et que cela n’entraîne aucun transfert du droit de bail de sorte que l’EARL ne peut se prévaloir du bénéfice de ce contrat après le départ de M. [A]. Elle précise qu’en cédant ses parts sociales à Mme [C], M. [A] a perdu la qualité d’associé de l’exploitation agricole emportant cessation de la mise à disposition des baux à l’EARL de [Localité 4], et qu’il était ainsi bien fondé à reprendre seul l’exploitation des parcelles à son départ de l’exploitation. M. [D] [A] ajoute que le paiement des fermages ne résulte pas de l’exécution du contrat de bail verbal mais d’une obligation de solidarité pour l’exploitation des parcelles lorsqu’il était associé de l’EARL de [Localité 4] et que ces versements sont d’ailleurs intervenus pendant cette association. M. [A] fait encore valoir qu’il a repris l’exploitation de ses propres terres après la fin de son association et que l’EARL [O] Prairie ne bénéficie d’aucun droit de bail sur ses parcelles.

M. [D] [A] et la SELARL MJEST soutiennent encore qu’aucune confusion n’a été réalisée dans les contrats communiqués par l’EARL [O] Prairie qui portent sur des parcelles distinctes de sorte que les parcelles dont l’exploitation a été confiée à l’EARL de [Localité 4] et à M. [D] [A] sont clairement identifiées.
***

La commune de [Localité 2] n’a pas comparu personnellement mais s’est faite représenter par son Conseil, Me [T]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 10 novembre 2024 demandant au tribunal de :
rejeter l’intégralité des demandes de l’EARL [O] Prairie ;condamner l’EARL de [Localité 4] à lui payer à la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance ;
Pour solliciter le rejet de l’intégralité des demandes de l’EARL de [Localité 4], la commune de [Localité 2] indique ne pas avoir donné suite à la demande de M. [D] [A] de signature d’un bail à ferme sur les parcelles litigieuses compte tenu de son litige avec Mme [C] qui était l’unique associée de l’EARL de [Localité 4].

La commune de FISLIS affirme s’en remettre à la décision du tribunal, en précisant que l’EARL [O] Prairie n’a pas fait l’objet d’une dissolution lors du départ de M. [D] [A], que ses parts sociales ont été rachetées par Mme [C] et que les baux à ferme signés les 1er février 2021 et 11 janvier 2017 ont une durée de neuf années de sorte qu’ils sont toujours en cours d’exécution.

***
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
 

MOTIFS [O] DECISION
 
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, M. [D] [A] a comparu personnellement. La SELARL MJEST, l’EARL [O] Prairie et la commune de [Localité 2] ont été représentées par leur Conseil de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.

Sur la demande de l’EARL [O] Prairie en constatation de l’existence d’un bail rural

L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter.

L'article L411-4 du même code dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux (...) ».

L'obligation d'un écrit ci-dessus rappelée constitue une règle de preuve et non de validité du bail. Ainsi, le bail non écrit n'est pas nul. Le mode de preuve, quant à lui, s’effectue selon l’article L. 411-1 du code rural par tous moyens. Ainsi, le bail rural est soumis au même régime que les faits juridiques concernant le mode de preuve. Il peut s’agir notamment d’échanges fréquents entre le preneur et le propriétaire, de témoignages, de documents comptables tels que des quittances de fermage ou talons de chèque.

La preuve de l'existence d'un bail doit être rapportée par celui qui l'invoque, soit en l’espèce par l’EARL [O] Prairie.

Ainsi, dès lors que les quatre conditions précisément énoncées par l'article L. 411-1 (mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble agricole, avec pour destination voulue d'exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural) sont réunies, un bail à ferme est caractérisé, sans que les parties puissent y renoncer puisque cette définition est d'ordre public.

Il est constant que les bénéficiaires d'un bail verbal doivent prouver le caractère onéreux de celui-ci pour bénéficier du statut des baux ruraux et qu’est titulaire d'un bail rural sur une parcelle qui a fait l'objet de ventes d'herbe à son profit, la partie qui a utilisé le fonds litigieux de façon répétée pendant trois saisons consécutives. De même, l'existence d'un bail rural ne peut pas être contestée dès lors qu'un bail a été rédigé (mais n'a pas été signé), que le preneur a réglé un fermage, qu'il a exploité la propriété pendant plus de trois ans sans aucune protestation de la part du propriétaire, et que celui-ci lui a réclamé une part de la taxe foncière.

Enfin, il sera rappelé que sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 1, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même.

En vertu de l'article L. 411-47 al. 1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

En l’espèce, l’EARL [O] Prairie verse aux débats, à l’appui de sa demande, deux contrats de baux écrits.

Sur la parcelle section 3 n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2]

Le premier a été signé le 11 janvier 2017, soit pendant l’association entre M. [A] et Mme [C]. Il a été conclu entre la commune de [Localité 2] d’une part, et M. [D] [A] ainsi que l’EARL [O] Prairie d’autre part. Ce contrat porte sur la parcelle section 3 n°[Cadastre 2].

Selon une clause relative à la durée du bail, il est expressément mentionné que « le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 11 novembre 2016 pour prendre fin le 10 novembre 2025 les neuf années révolues ».

L’article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. (…) Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.

Dans ces conditions et faute pour la commune de [Localité 2] d’avoir satisfait les conditions des articles L.411-47 et L.411-58 du Code rural et de la pêche maritime précités, ce bail est toujours en cours d’exécution, ce que la commune de [Localité 2] ne conteste d’ailleurs pas.

S’agissant du bénéficiaire du droit à bail sur la parcelle section 3 n°[Cadastre 2] compte tenu du départ de M. [D] [A] de l’EARL DE [Localité 7] [Adresse 9], il ressort des éléments versés aux débats que les fermages ont été payés par l’EARL [Adresse 10] [Adresse 11] à la Commune de [Localité 2] les 12 janvier 2021, 22 décembre 2022, 16 novembre 2023, soit pendant au moins trois années consécutives.

M. [D] [A] ne conteste pas ce point et ne prouve pas avoir payé les fermages.

En conséquence, il y a lieu de considérer qu’un contrat de bail écrit est en cours d’exécution entre la commune de [Localité 2] et l’EARL [Adresse 10] [Adresse 11] sur la parcelle section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] appartenant à la commune de [Localité 2].

Sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1], section 4 n°[Cadastre 3] et section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2]

Le second contrat a été signé 1er février 2021 entre la commune de [Localité 2] d’une part et l’EARL [Adresse 10] [Adresse 11] représentée par Me [R] [F], administratrice judiciaire d’autre part. Il vise les parcelles section [Cadastre 5] n°[Cadastre 1], section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] et section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 2].

Ce bail contient une clause relative à la durée du bail stipulant que « le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 11 novembre 2019 pour prendre fin le 10 novembre 2028 les neuf années révolues ».

Ce bail est toujours en cours d’exécution. Il identifie clairement les cocontractants comme étant l’EARL de [Localité 4] et la Commune de [Localité 2] et porte sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1], section 4 n°[Cadastre 3] et section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4].

En outre, l’EARL de [Localité 4] prouve avoir payé les fermages à la Commune de [Localité 2] les 12 janvier 2021, 22 décembre 2022, 16 novembre 2023.

En conséquence, il y a lieu de considérer qu’un contrat de bail écrit est en cours d’exécution entre la commune de [Localité 2] et l’EARL [O] Prairie sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1], section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] et section 5 n°[Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 2].

Sur la demande de l’EARL [O] Prairie au titre de la jouissance paisible sous astreinte

Aux termes de l’article 1719 3° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur doit s’abstenir de tout acte de nature à porter une atteinte à la jouissance de la parcelle par le preneur.

En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un contrat de bail rural verbal entre l’EARL [O] Prairie et la commune de [Localité 2], il revient à cette dernière de le respecter en lui assurant notamment la jouissance paisible des parcelles section [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4].

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Conformément à l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive.

Toutefois, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour la commune de [Localité 2] d’assurer la jouissance paisible des parcelles litigieuses à l’EARL de [Localité 4]. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de l’EARL [O] Prairie en indemnisation de son préjudice d’exploitation

Aux termes de l’article 1719 3° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur doit s’abstenir de tout acte de nature à porter une atteinte à la jouissance de la parcelle par le preneur.

En l’espèce, l’EARL [O] Prairie indique que les parcelles font l’objet d’une occupation et d’une exploitation par M. [D] [A] de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de les exploiter entre 2018 et 2025.

Or d’une part, M. [D] [A] faisait partie de l’EARL de [Localité 4] entre 2018 et le 09 juin 2021 de sorte que l’EARL [O] Prairie est mal fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte d’exploitation causée par son propre associé.

D’autre part, l’EARL de [Localité 4] ne produit aucun élément (témoignage, attestation, constat d’huissier etc.) établissant son préjudice tiré de l’impossibilité d’exploiter, et prouvant la faute de la commune de [Localité 2].

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la commune de [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la commune de [Localité 2] sera condamnée à payer à l’EARL de [Localité 4] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [D] [A], la SELARL MJEST ainsi que la commune de [Localité 2] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’EARL de [Localité 4] est titulaire d’un bail verbal rural sur les parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section 5 n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] ;

CONDAMNE la commune de [Localité 2] à assurer à l’EARL de [Localité 4] la jouissance paisible des parcelles section 3 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section 4 n°[Cadastre 3], section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] [Localité 2] appartenant à la commune de [Localité 2] ;

REJETTE la demande d’astreinte de l’EARL de [Localité 4] assortissant l’obligation d’assurer la jouissance paisible ;

REJETTE la demande indemnitaire de l’EARL de [Localité 4] au titre de la perte d’exploitation ;

CONDAMNE la commune de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à l’EARL de [Adresse 12] Prairie une somme de 700 € (sept cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [D] [M] et la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la commune de [Localité 2] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes ;

DÉCLARE le jugement opposable à M. [D] [A] ainsi qu’à la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;



La greffière,    La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:06:07.814Z.