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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP TPBR, 25 juin 2026, n° 24/00945

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé signé à [Localité 2] le 1er avril 2016, M. [H] [E] et Mme [B] [M] ont créé une exploitation agricole à responsabilité limitée dite « de la Prairie » (ci-après dénommée « EARL de la Prairie »), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°810 625 377, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 4] et pour objet social l’exercice d’activités réputées agricoles, correspondant à la maîtrise ainsi qu’à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et d’activités exercées dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
 
Cette structure a exploité les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section 5 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C].

Selon ordonnance du 07 juin 2021 rendue par le tribunal judicaire de Mulhouse, le juge commissaire a autorisé M. [H] [E] à céder ses parts sociales de l’EARL de la Prairie à Mme [B] [M] pour la somme de 2 000 €.
 
Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté pour défaut de droit à agir compte tenu de la non mise en cause du liquidateur judiciaire, la requête de M. [H] [E] en date du 08 janvier 2020 destinée à le reconnaître comme seul exploitant des parcelles.
 
Suivant courrier du 25 mai 2020, M. [H] [E] a mis en cause Me [S] [F] en qualité d’administratrice provisoire de l’EARL de la Prairie ainsi que Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [E].
 
Par requête introductive d’instance du 18 avril 2024, l’EARL [V] Prairie a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de demandes formées contre Mme [Y] [C], M. [H] [E] et Me [W] de la SELARL MJEST en sa qualité de liquidatrice judiciaire de M. [H] [E] en constatation de l’existence d’un bail verbal sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section 5 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de (68480) FISLIS pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] et en condamnation de cette dernière à lui en assurer la jouissance paisible sous astreinte et à l’indemniser au titre de son préjudice moral.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024. Après quatre renvois, l’affaire a été retenue le 19 mars 2026.

A cette audience, aucun représentant de l’EARL de la Prairie n’a comparu personnellement mais l’exploitation s’est faite représenter par son Conseil, Me [X]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2025 demandant au tribunal de :
Constater que l’EARL de la Prairie est titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] ;Condamner Mme [Y] [C] à assurer sa jouissance paisible des parcelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner Mme [Y] [C] à réparer son préjudice à hauteur de 51930 € ;Déclarer le jugement opposable à M. [H] [E] et à Me [W] [N], associée de la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;Condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire et s’agissant du contexte, l’EARL [V] Prairie indique que juste avant son association avec M. [E], ce dernier a travaillé au sein d’une structure qui s’est trouvée en liquidation judiciaire. L’EARL de la Prairie ajoute qu’elle a racheté les parts mais également les dettes de M. [E] et payé les fermages. Après le départ de M. [E] de l’EARL de la Prairie, elle a été expulsée des parcelles par M. [H] [E] qui a continué à les exploiter, seul.

A l’appui de sa demande en constatation de l’existence d’un bail verbal, l’EARL de la Prairie, se fondant sur les dispositions de l’article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime, considère que l’exploitation de parcelles litigieuses contre le paiement régulier d’un fermage encaissé par Mme [Y] [C] prouve l’existence d’un bail verbal à son profit sur ces parcelles.

En réponse aux arguments de Mme [Y] [C], elle réplique que cette dernière ne peut prétendre ignorer la situation locative des terres données puisqu’elle a encaissé les fermages. Elle ajoute avoir tenté de régulariser la situation locative en proposant à Mme [Y] [C] de conclure un nouveau contrat de bail par courrier du 1er décembre 2023 ce qu’elle a refusé de sorte que le bail verbal se poursuit.

Au soutien de sa demande en indemnisation, l’EARL [V] Prairie, invoquant les dispositions de l’article 1719 3°) du Code civil, expose ne pas pouvoir exploiter les parcelles litigieuses compte tenu des interventions intempestives de M. [H] [E] qui se prétend locataire, et qu’en conséquence, elle se considère bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [Y] [C] à lui assurer sous astreinte la jouissance paisible des parcelles litigieuses et à lui rembourser, en réparation de son préjudice, huit années de perte d’exploitation entre 2018 et 2025.

***
M. [H] [E] a comparu personnellement. La SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [E] n’a pas comparu personnellement mais s’est faite représenter par son Conseil, Me [Z]. Ils se sont référés à leurs dernières écritures en date du 12 décembre 2024 dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Débouter l’EARL de la Prairie de l’intégralité de ses demandes ;Condamner l’EARL [V] Prairie à payer à M. [H] [E], respectivement la SELARL MJEST, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance .
A titre liminaire et s’agissant du contexte, M. [H] [E] explique qu’il était exploitant agricole avant de s’associer avec Mme [M], que cette dernière n’a pas payé ses dettes puisqu’il a vendu sa maison pour les rembourser, qu’elle a repris l’actif et racheté du matériel qui était à vendre pour la somme de 100 000 €, mais qu’il n’y avait pas de foncier et que cela n’emportait pas transfert du contrat de bail.

Pour conclure au rejet des demandes de l’EARL [V] Prairie, M. [H] [E], se fondant sur l’article L.411-37 du Code rural ainsi que sur l’article 15 des statuts de l’exploitation agricole, fait valoir que M. [H] [E] a mis à disposition de l’EARL [V] Prairie des parcelles et ce qui n’entraîne aucun transfert du droit de bail de sorte que l’EARL ne peut se prévaloir du bénéfice de ce contrat après le départ de M. [E]. Elle précise qu’en cédant ses parts sociales à Mme [M], M. [E] a perdu la qualité d’associé de l’exploitation agricole emportant cessation de la mise à disposition des baux à l’EARL de la Prairie, et qu’il était ainsi bien fondé à reprendre seul l’exploitation des parcelles à son départ de l’exploitation. M. [H] [E] ajoute que le paiement des fermages ne résulte pas de l’exécution du contrat de bail verbal mais d’une obligation de solidarité pour l’exploitation des parcelles lorsqu’il était associé de l’EARL de la Prairie et que ces versements sont d’ailleurs intervenus pendant cette association. M. [E] fait encore valoir qu’il a repris l’exploitation de ses propres terres après la fin de son association et que l’EARL [V] Prairie ne bénéficie d’aucun droit de bail sur ses parcelles.

***
Mme [Y] [C] n’a pas comparu personnellement mais s’est faite représenter par son Conseil, Me [Q]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2025 demandant au tribunal de :
débouter l’EARL [V] Prairie de l’intégralité de ses demandes ;constater que l’EARL [V] Prairie n’est titulaire d’aucun bail rural ou autre convention sur ses parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section 5 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares ;constater que M. [H] [E] n’est titulaire d’aucun bail rural ou autre convention sur ses parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares ;ordonner l’expulsion de l’EARL de la Prairie et de M. [H] [E] de ses parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner l’EARL de la Prairie à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 500 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;condamner l’EARL de la Prairie à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance ;
Pour s’opposer aux demandes en constatation de l’existence d’un bail rural sur les parcelles litigieuses, Mme [Y] [C] fait valoir qu’elle est devenue propriétaire des parcelles litigieuses par acte de donation du 12 décembre 2002 établi par son père décédé, M. [O] [U] et que cet acte ne comporte aucune précision quant à la situation locative de ces terres agricoles. Mme [Y] [C] ajoute qu’elle ne s’est jamais posée la question avant la procédure et qu’elle n’a jamais encaissé de fermage provenant de l’EARL de la Prairie ou de M. [H] [E].

Elle fait également valoir que l’EARL de la Prairie et M. [H] [E] ne rapportent pas la preuve d’un bail conclu avec elle, qu’elle a refusé de signer un contrat de bail avec M. [G] [P] à qui Mme [M] a cédé ses parts, qu’elle n’a non plus été informée de l’existence d’une mise à disposition des parcelles litigieuses par M. [H] [E] au profit de l’exploitation agricole et que ce dernier ne pouvait d’ailleurs pas mettre à disposition de l’EARL de la Prairie des parcelles sur lesquelles il n’a aucun droit de bail. Ainsi poursuit Mme [Y] [C], Mme [M] n’a jamais exploité les parcelles avant la création de l’EARL de la Prairie, l’exploitation de ses terres ne pouvait résulter que d’une mise à disposition, laquelle n’existe pas d’une part parce que M. [E] ne prouve pas être titulaire d’un contrat de bail sur ces parcelles et d’autre part parce qu’elle n’a pas reçu cette information, cette formalité étant obligatoire.

S’agissant de la demande en indemnisation formulée par l’EARL de la Prairie, Mme [Y] [C] la considère abusive en l’absence de preuve. Elle expose, se fondant sur les dispositions de l’article 1725 du Code civil, que M. [H] [E] est un tiers au contrat de sorte qu’elle n’est pas tenue de répondre des troubles subis s’ils venaient à être établis. Elle soutient encore que la demande de l’EARL de la Prairie est prescrite et que la mise en demeure lui signalant lesdits troubles datant du 29 janvier 2024, elle n’est pas redevable des troubles antérieurs à cette date.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en indemnisation, Mme [Y] [C], invoquant l’article 32-1 du Code de procédure civile et l’article 1725 du Code civil, considère que l’action intentée par l’EARL de la Prairie est abusive puisqu’elle ne peut prétendre à aucun droit de bail sur ses terres agricoles. 

***
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS [V] DECISION
 
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, si M. [H] [E] a comparu personnellement, l’EARL [V] Prairie et Mme [Y] [C] ont comparu représentés par leur Conseil de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.

Sur la demande en constatation de l’existence d’un bail verbal de l’EARL de la Prairie

L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter.

L'article L411-4 du même code dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux (...) ».

L'obligation d'un écrit ci-dessus rappelée constitue une règle de preuve et non de validité du bail. Ainsi, le bail non écrit n'est pas nul. Le mode de preuve, quant à lui, s’effectue selon l’article L. 411-1 du code rural par tous moyens. Ainsi, le bail rural est soumis au même régime que les faits juridiques concernant le mode de preuve. Il peut s’agir notamment d’échanges fréquents entre le preneur et le propriétaire, de témoignages, de documents comptables tels que des quittances de fermage ou talons de chèque.

La preuve de l'existence d'un bail doit être rapportée par celui qui l'invoque, soit en l’espèce par l’EARL [V] Prairie.

Ainsi, dès lors que les quatre conditions précisément énoncées par l'article L. 411-1 (mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble agricole, avec pour destination voulue d'exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural) sont réunies, un bail à ferme est caractérisé, sans que les parties puissent y renoncer puisque cette définition est d'ordre public.

Il est constant que les bénéficiaires d'un bail verbal doivent prouver le caractère onéreux de celui-ci pour bénéficier du statut des baux ruraux et qu’est titulaire d'un bail rural sur une parcelle qui a fait l'objet de ventes d'herbe à son profit, la partie qui a utilisé le fonds litigieux de façon répétée pendant trois saisons consécutives. De même, l'existence d'un bail rural ne peut pas être contestée dès lors qu'un bail a été rédigé (mais n'a pas été signé), que le preneur a réglé un fermage, qu'il a exploité la propriété pendant plus de trois ans sans aucune protestation de la part du propriétaire, et que celui-ci lui a réclamé une part de la taxe foncière.

En l’espèce, l’EARL de la Prairie produit, à l’appui de sa demande en constatation de l’existence d’un bail verbal sur les parcelles de Mme [C], les relevés de ses comptes bancaires établissant que des versements d’un montant de 529 euros ont été réalisés les 15 décembre 2020, 09 décembre 2021, 22 décembre 2022 et 05 novembre 2023 sur le compte bancaire de Mme [C].

Il résulte de ces éléments que l’EARL de la Prairie a payé à Mme [C] des fermages pendant quatre années consécutives, étant précisé qu’elle a continué à verser les fermages pendant trois années après le départ de M. [E] de l’EARL de la Prairie, entre le 09 juin 2021 et le 05 novembre 2023.

Mme [C] conteste avoir reçu ces fermages mais elle ne produit aucun élément en ce sens.

Ainsi et contrairement à ses allégations, Mme [C] ne pouvait ignorer la situation locative des parcelles, et ce d’autant que l’acte de donation en date du 12 décembre 2022 indique quant à la situation locative des parcelles que « les parties déclarent avoir une connaissance précise de la situation locative des biens sus-désignés et dispensent le notaire soussigné de la relater aux présentes ».

À tout le moins, il lui appartenait de se renseigner, d’une part sur l’origine des versements émanant chaque année de l’EARL de la Prairie, d’autre part sur la situation des parcelles reçues en donation.

De son côté, M. [H] [E] n’apporte aucun élément venant établir qu’il est locataire des parcelles litigieuses appartenant à Mme [C].

En conséquence, il y a lieu de considérer qu’un bail verbal existe entre l’EARL [V] Prairie et Mme [C] sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4].

Consécutivement, il y a lieu de constater que M. [H] [E] n’est titulaire d’aucun contrat de bail sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [C].

Il convient par suite d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Conformément à l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive.

Il n'apparaît pas nécessaire de contraindre financièrement M. [H] [E] à quitter les lieux avant qu’il ne parte volontairement s’il occupe effectivement les parcelles ou, à défaut, avant qu’il ne soit expulsé.

Sur la demande de l’EARL [V] Prairie au titre de la jouissance paisible sous astreinte

Aux termes de l’article 1719 3° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur doit s’abstenir de tout acte de nature à porter une atteinte à la jouissance de la parcelle par le preneur.

En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un contrat de bail rural verbal entre l’EARL [V] Prairie et Mme [C], il revient à cette dernière de le respecter, notamment en lui assurant la jouissance paisible des parcelles section A n°[Cadastre 1], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4].

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Conformément à l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive.

Toutefois, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [C] d’assurer la jouissance paisible des parcelles litigieuses à l’EARL de la Prairie. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de l’EARL de la Prairie en indemnisation de son préjudice d’exploitation

Aux termes de l’article 1719 3° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

En l’espèce, l’EARL [V] Prairie indique que les parcelles font l’objet d’une occupation et d’une exploitation par M. [H] [E] de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de les exploiter entre 2018 et 2025.

Or d’une part, M. [H] [E] faisait partie de l’EARL de la Prairie entre 2018 et le 09 juin 2021 de sorte que l’EARL [V] Prairie est mal fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte d’exploitation causée par son propre associé.

D’autre part, l’EARL de la Prairie ne produit aucun élément (témoignage, attestation, constat d’huissier etc.) établissant son préjudice causé par une impossibilité d’exploiter, et prouvant la faute de Mme [C].

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de Mme [Y] [C]

Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1725 du Code civil prévoit que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un bail verbal entre l’EARL de la Prairie et Mme [C], l’action de l’EARL [V] Prairie n’est pas abusive.

Mme [Y] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [Y] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [Y] [C] sera condamnée à payer à l’EARL de la Prairie la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [H] [E], la SELARL MJEST ainsi que Mme [Y] [C] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’EARL de la Prairie est titulaire d’un bail verbal rural sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] à assurer à l’EARL de la Prairie la jouissance paisible des parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares lui appartenant ;

REJETTE la demande d’astreinte de l’EARL de la Prairie assortissant l’obligation d’assurer la jouissance paisible ;

REJETTE la demande en expulsion sous astreinte de Mme [Y] [C] à l’égard de l’EARL de la Prairie ;

CONSTATE que M. [H] [E] n’est pas titulaire d’un bail verbal rural sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] ;

ORDONNE l’expulsion de M. [H] [E] ainsi que de tout autre occupant de son chef des parcelles section A n°[Cadastre 1], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] ;

REJETTE la demande d’astreinte de Mme [Y] [C] assortissant l’expulsion de M. [H] [E] ;

REJETTE la demande indemnitaire de l’EARL de la Prairie au titre de la perte d’exploitation ;

REJETTE la demande indemnitaire de Mme [Y] [C] au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à l’EARL de la Prairie une somme de 700 € (sept cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [H] [I] et la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que Mme [Y] [C] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes ;

DÉCLARE le jugement opposable à M. [H] [E] et la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;




La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX


MINUTE n° 26/00005

N° RG 24/00945 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYC3
Section 3
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 25 juin 2026



PARTIE DEMANDERESSE : 

E.A.R.L. [V] PRAIRIE, prise en la personne de sa représentante légale,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 309



PARTIE DEFENDERESSE : 

Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SAS CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77

APPELES EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN


Monsieur [H] [E], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
assisté par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

S.E.L.A.R.L. MJEST représentée par Maître [W] [N], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de M. [H] [E], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

Nature de l’affaire : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion - Sans procédure particulière 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Charlotte SALM : Président
Victor ANTONY : Greffier 
Jean-Marie BUTSCH : Assesseur Bailleur 
Bernard ROPP : Assesseur Bailleur
Sébastien BRODHAG : Assesseur Preneur
Patrice SCHNEIDER : Assesseur Preneur

DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
 
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction,le 25 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Charlotte SALM, juge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, et Virginie BALLAST, Greffière


EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé signé à [Localité 2] le 1er avril 2016, M. [H] [E] et Mme [B] [M] ont créé une exploitation agricole à responsabilité limitée dite « de la Prairie » (ci-après dénommée « EARL de la Prairie »), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°810 625 377, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 4] et pour objet social l’exercice d’activités réputées agricoles, correspondant à la maîtrise ainsi qu’à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et d’activités exercées dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
 
Cette structure a exploité les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section 5 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C].

Selon ordonnance du 07 juin 2021 rendue par le tribunal judicaire de Mulhouse, le juge commissaire a autorisé M. [H] [E] à céder ses parts sociales de l’EARL de la Prairie à Mme [B] [M] pour la somme de 2 000 €.
 
Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté pour défaut de droit à agir compte tenu de la non mise en cause du liquidateur judiciaire, la requête de M. [H] [E] en date du 08 janvier 2020 destinée à le reconnaître comme seul exploitant des parcelles.
 
Suivant courrier du 25 mai 2020, M. [H] [E] a mis en cause Me [S] [F] en qualité d’administratrice provisoire de l’EARL de la Prairie ainsi que Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [E].
 
Par requête introductive d’instance du 18 avril 2024, l’EARL [V] Prairie a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de demandes formées contre Mme [Y] [C], M. [H] [E] et Me [W] de la SELARL MJEST en sa qualité de liquidatrice judiciaire de M. [H] [E] en constatation de l’existence d’un bail verbal sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section 5 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de (68480) FISLIS pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] et en condamnation de cette dernière à lui en assurer la jouissance paisible sous astreinte et à l’indemniser au titre de son préjudice moral.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024. Après quatre renvois, l’affaire a été retenue le 19 mars 2026.

A cette audience, aucun représentant de l’EARL de la Prairie n’a comparu personnellement mais l’exploitation s’est faite représenter par son Conseil, Me [X]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2025 demandant au tribunal de :
Constater que l’EARL de la Prairie est titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] ;Condamner Mme [Y] [C] à assurer sa jouissance paisible des parcelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner Mme [Y] [C] à réparer son préjudice à hauteur de 51930 € ;Déclarer le jugement opposable à M. [H] [E] et à Me [W] [N], associée de la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;Condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire et s’agissant du contexte, l’EARL [V] Prairie indique que juste avant son association avec M. [E], ce dernier a travaillé au sein d’une structure qui s’est trouvée en liquidation judiciaire. L’EARL de la Prairie ajoute qu’elle a racheté les parts mais également les dettes de M. [E] et payé les fermages. Après le départ de M. [E] de l’EARL de la Prairie, elle a été expulsée des parcelles par M. [H] [E] qui a continué à les exploiter, seul.

A l’appui de sa demande en constatation de l’existence d’un bail verbal, l’EARL de la Prairie, se fondant sur les dispositions de l’article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime, considère que l’exploitation de parcelles litigieuses contre le paiement régulier d’un fermage encaissé par Mme [Y] [C] prouve l’existence d’un bail verbal à son profit sur ces parcelles.

En réponse aux arguments de Mme [Y] [C], elle réplique que cette dernière ne peut prétendre ignorer la situation locative des terres données puisqu’elle a encaissé les fermages. Elle ajoute avoir tenté de régulariser la situation locative en proposant à Mme [Y] [C] de conclure un nouveau contrat de bail par courrier du 1er décembre 2023 ce qu’elle a refusé de sorte que le bail verbal se poursuit.

Au soutien de sa demande en indemnisation, l’EARL [V] Prairie, invoquant les dispositions de l’article 1719 3°) du Code civil, expose ne pas pouvoir exploiter les parcelles litigieuses compte tenu des interventions intempestives de M. [H] [E] qui se prétend locataire, et qu’en conséquence, elle se considère bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [Y] [C] à lui assurer sous astreinte la jouissance paisible des parcelles litigieuses et à lui rembourser, en réparation de son préjudice, huit années de perte d’exploitation entre 2018 et 2025.

***
M. [H] [E] a comparu personnellement. La SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [E] n’a pas comparu personnellement mais s’est faite représenter par son Conseil, Me [Z]. Ils se sont référés à leurs dernières écritures en date du 12 décembre 2024 dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Débouter l’EARL de la Prairie de l’intégralité de ses demandes ;Condamner l’EARL [V] Prairie à payer à M. [H] [E], respectivement la SELARL MJEST, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance .
A titre liminaire et s’agissant du contexte, M. [H] [E] explique qu’il était exploitant agricole avant de s’associer avec Mme [M], que cette dernière n’a pas payé ses dettes puisqu’il a vendu sa maison pour les rembourser, qu’elle a repris l’actif et racheté du matériel qui était à vendre pour la somme de 100 000 €, mais qu’il n’y avait pas de foncier et que cela n’emportait pas transfert du contrat de bail.

Pour conclure au rejet des demandes de l’EARL [V] Prairie, M. [H] [E], se fondant sur l’article L.411-37 du Code rural ainsi que sur l’article 15 des statuts de l’exploitation agricole, fait valoir que M. [H] [E] a mis à disposition de l’EARL [V] Prairie des parcelles et ce qui n’entraîne aucun transfert du droit de bail de sorte que l’EARL ne peut se prévaloir du bénéfice de ce contrat après le départ de M. [E]. Elle précise qu’en cédant ses parts sociales à Mme [M], M. [E] a perdu la qualité d’associé de l’exploitation agricole emportant cessation de la mise à disposition des baux à l’EARL de la Prairie, et qu’il était ainsi bien fondé à reprendre seul l’exploitation des parcelles à son départ de l’exploitation. M. [H] [E] ajoute que le paiement des fermages ne résulte pas de l’exécution du contrat de bail verbal mais d’une obligation de solidarité pour l’exploitation des parcelles lorsqu’il était associé de l’EARL de la Prairie et que ces versements sont d’ailleurs intervenus pendant cette association. M. [E] fait encore valoir qu’il a repris l’exploitation de ses propres terres après la fin de son association et que l’EARL [V] Prairie ne bénéficie d’aucun droit de bail sur ses parcelles.

***
Mme [Y] [C] n’a pas comparu personnellement mais s’est faite représenter par son Conseil, Me [Q]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2025 demandant au tribunal de :
débouter l’EARL [V] Prairie de l’intégralité de ses demandes ;constater que l’EARL [V] Prairie n’est titulaire d’aucun bail rural ou autre convention sur ses parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section 5 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares ;constater que M. [H] [E] n’est titulaire d’aucun bail rural ou autre convention sur ses parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares ;ordonner l’expulsion de l’EARL de la Prairie et de M. [H] [E] de ses parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner l’EARL de la Prairie à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 500 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;condamner l’EARL de la Prairie à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance ;
Pour s’opposer aux demandes en constatation de l’existence d’un bail rural sur les parcelles litigieuses, Mme [Y] [C] fait valoir qu’elle est devenue propriétaire des parcelles litigieuses par acte de donation du 12 décembre 2002 établi par son père décédé, M. [O] [U] et que cet acte ne comporte aucune précision quant à la situation locative de ces terres agricoles. Mme [Y] [C] ajoute qu’elle ne s’est jamais posée la question avant la procédure et qu’elle n’a jamais encaissé de fermage provenant de l’EARL de la Prairie ou de M. [H] [E].

Elle fait également valoir que l’EARL de la Prairie et M. [H] [E] ne rapportent pas la preuve d’un bail conclu avec elle, qu’elle a refusé de signer un contrat de bail avec M. [G] [P] à qui Mme [M] a cédé ses parts, qu’elle n’a non plus été informée de l’existence d’une mise à disposition des parcelles litigieuses par M. [H] [E] au profit de l’exploitation agricole et que ce dernier ne pouvait d’ailleurs pas mettre à disposition de l’EARL de la Prairie des parcelles sur lesquelles il n’a aucun droit de bail. Ainsi poursuit Mme [Y] [C], Mme [M] n’a jamais exploité les parcelles avant la création de l’EARL de la Prairie, l’exploitation de ses terres ne pouvait résulter que d’une mise à disposition, laquelle n’existe pas d’une part parce que M. [E] ne prouve pas être titulaire d’un contrat de bail sur ces parcelles et d’autre part parce qu’elle n’a pas reçu cette information, cette formalité étant obligatoire.

S’agissant de la demande en indemnisation formulée par l’EARL de la Prairie, Mme [Y] [C] la considère abusive en l’absence de preuve. Elle expose, se fondant sur les dispositions de l’article 1725 du Code civil, que M. [H] [E] est un tiers au contrat de sorte qu’elle n’est pas tenue de répondre des troubles subis s’ils venaient à être établis. Elle soutient encore que la demande de l’EARL de la Prairie est prescrite et que la mise en demeure lui signalant lesdits troubles datant du 29 janvier 2024, elle n’est pas redevable des troubles antérieurs à cette date.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en indemnisation, Mme [Y] [C], invoquant l’article 32-1 du Code de procédure civile et l’article 1725 du Code civil, considère que l’action intentée par l’EARL de la Prairie est abusive puisqu’elle ne peut prétendre à aucun droit de bail sur ses terres agricoles. 

***
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
 

MOTIFS [V] DECISION
 
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, si M. [H] [E] a comparu personnellement, l’EARL [V] Prairie et Mme [Y] [C] ont comparu représentés par leur Conseil de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.

Sur la demande en constatation de l’existence d’un bail verbal de l’EARL de la Prairie

L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter.

L'article L411-4 du même code dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux (...) ».

L'obligation d'un écrit ci-dessus rappelée constitue une règle de preuve et non de validité du bail. Ainsi, le bail non écrit n'est pas nul. Le mode de preuve, quant à lui, s’effectue selon l’article L. 411-1 du code rural par tous moyens. Ainsi, le bail rural est soumis au même régime que les faits juridiques concernant le mode de preuve. Il peut s’agir notamment d’échanges fréquents entre le preneur et le propriétaire, de témoignages, de documents comptables tels que des quittances de fermage ou talons de chèque.

La preuve de l'existence d'un bail doit être rapportée par celui qui l'invoque, soit en l’espèce par l’EARL [V] Prairie.

Ainsi, dès lors que les quatre conditions précisément énoncées par l'article L. 411-1 (mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble agricole, avec pour destination voulue d'exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural) sont réunies, un bail à ferme est caractérisé, sans que les parties puissent y renoncer puisque cette définition est d'ordre public.

Il est constant que les bénéficiaires d'un bail verbal doivent prouver le caractère onéreux de celui-ci pour bénéficier du statut des baux ruraux et qu’est titulaire d'un bail rural sur une parcelle qui a fait l'objet de ventes d'herbe à son profit, la partie qui a utilisé le fonds litigieux de façon répétée pendant trois saisons consécutives. De même, l'existence d'un bail rural ne peut pas être contestée dès lors qu'un bail a été rédigé (mais n'a pas été signé), que le preneur a réglé un fermage, qu'il a exploité la propriété pendant plus de trois ans sans aucune protestation de la part du propriétaire, et que celui-ci lui a réclamé une part de la taxe foncière.

En l’espèce, l’EARL de la Prairie produit, à l’appui de sa demande en constatation de l’existence d’un bail verbal sur les parcelles de Mme [C], les relevés de ses comptes bancaires établissant que des versements d’un montant de 529 euros ont été réalisés les 15 décembre 2020, 09 décembre 2021, 22 décembre 2022 et 05 novembre 2023 sur le compte bancaire de Mme [C].

Il résulte de ces éléments que l’EARL de la Prairie a payé à Mme [C] des fermages pendant quatre années consécutives, étant précisé qu’elle a continué à verser les fermages pendant trois années après le départ de M. [E] de l’EARL de la Prairie, entre le 09 juin 2021 et le 05 novembre 2023.

Mme [C] conteste avoir reçu ces fermages mais elle ne produit aucun élément en ce sens.

Ainsi et contrairement à ses allégations, Mme [C] ne pouvait ignorer la situation locative des parcelles, et ce d’autant que l’acte de donation en date du 12 décembre 2022 indique quant à la situation locative des parcelles que « les parties déclarent avoir une connaissance précise de la situation locative des biens sus-désignés et dispensent le notaire soussigné de la relater aux présentes ».

À tout le moins, il lui appartenait de se renseigner, d’une part sur l’origine des versements émanant chaque année de l’EARL de la Prairie, d’autre part sur la situation des parcelles reçues en donation.

De son côté, M. [H] [E] n’apporte aucun élément venant établir qu’il est locataire des parcelles litigieuses appartenant à Mme [C].

En conséquence, il y a lieu de considérer qu’un bail verbal existe entre l’EARL [V] Prairie et Mme [C] sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4].

Consécutivement, il y a lieu de constater que M. [H] [E] n’est titulaire d’aucun contrat de bail sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [C].

Il convient par suite d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Conformément à l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive.

Il n'apparaît pas nécessaire de contraindre financièrement M. [H] [E] à quitter les lieux avant qu’il ne parte volontairement s’il occupe effectivement les parcelles ou, à défaut, avant qu’il ne soit expulsé.

Sur la demande de l’EARL [V] Prairie au titre de la jouissance paisible sous astreinte

Aux termes de l’article 1719 3° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur doit s’abstenir de tout acte de nature à porter une atteinte à la jouissance de la parcelle par le preneur.

En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un contrat de bail rural verbal entre l’EARL [V] Prairie et Mme [C], il revient à cette dernière de le respecter, notamment en lui assurant la jouissance paisible des parcelles section A n°[Cadastre 1], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4].

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Conformément à l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive.

Toutefois, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [C] d’assurer la jouissance paisible des parcelles litigieuses à l’EARL de la Prairie. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de l’EARL de la Prairie en indemnisation de son préjudice d’exploitation

Aux termes de l’article 1719 3° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

En l’espèce, l’EARL [V] Prairie indique que les parcelles font l’objet d’une occupation et d’une exploitation par M. [H] [E] de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de les exploiter entre 2018 et 2025.

Or d’une part, M. [H] [E] faisait partie de l’EARL de la Prairie entre 2018 et le 09 juin 2021 de sorte que l’EARL [V] Prairie est mal fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte d’exploitation causée par son propre associé.

D’autre part, l’EARL de la Prairie ne produit aucun élément (témoignage, attestation, constat d’huissier etc.) établissant son préjudice causé par une impossibilité d’exploiter, et prouvant la faute de Mme [C].

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de Mme [Y] [C]

Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1725 du Code civil prévoit que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un bail verbal entre l’EARL de la Prairie et Mme [C], l’action de l’EARL [V] Prairie n’est pas abusive.

Mme [Y] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [Y] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [Y] [C] sera condamnée à payer à l’EARL de la Prairie la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [H] [E], la SELARL MJEST ainsi que Mme [Y] [C] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’EARL de la Prairie est titulaire d’un bail verbal rural sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] à assurer à l’EARL de la Prairie la jouissance paisible des parcelles section A n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares lui appartenant ;

REJETTE la demande d’astreinte de l’EARL de la Prairie assortissant l’obligation d’assurer la jouissance paisible ;

REJETTE la demande en expulsion sous astreinte de Mme [Y] [C] à l’égard de l’EARL de la Prairie ;

CONSTATE que M. [H] [E] n’est pas titulaire d’un bail verbal rural sur les parcelles section A n°[Cadastre 1], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] ;

ORDONNE l’expulsion de M. [H] [E] ainsi que de tout autre occupant de son chef des parcelles section A n°[Cadastre 1], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] [Localité 4] pour une surface de 296 ares appartenant à Mme [Y] [C] ;

REJETTE la demande d’astreinte de Mme [Y] [C] assortissant l’expulsion de M. [H] [E] ;

REJETTE la demande indemnitaire de l’EARL de la Prairie au titre de la perte d’exploitation ;

REJETTE la demande indemnitaire de Mme [Y] [C] au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à l’EARL de la Prairie une somme de 700 € (sept cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [H] [I] et la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que Mme [Y] [C] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes ;

DÉCLARE le jugement opposable à M. [H] [E] et la SELARL MJEST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;




La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-2, code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime L411-37, code civil 1725, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:06:20.192Z.