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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 2 juillet 2026, n° 26/00210

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2024, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule à la sortie du travail, Monsieur [Q] [M] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L]. 

Dans son rapport d'incident en date du 1er juillet 2024, il a déclaré avoir d'abord ressenti des douleurs cervicales puis des douleurs lombaires. 

A la suite de cet accident, Monsieur [Q] [M] a perçu deux sommes provisionnelles pour un total de 6 500 euros. Aucune expertise amiable n'a toutefois eu lieu en raison d'un désaccord sur le choix de l'expert. 

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 09 et 10 février 2026, Monsieur [Q] [M] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la CPAM DE L'ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise médicale et d'octroi de provisions. 

A la demande du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui a constitué avocat entre les dates d'audience du 12 mars 2026 et de délibéré initialement fixée au 30 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. 

Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 15 mai 2026, Monsieur [Q] [M] demande au juge des référés de : 
- Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Ordonner une expertise médicale confiée à un expert traumatologue spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme l'intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (BCF), la société [A] [L] ou la société DEKRA CLAIMS ; 
- Lui impartir la mission habituelle d'évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément les chefs suivants :
" - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision " ;
" Rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions étaient traités médicalement avant le fait accidentel du 3 juillet 2024 ; Dans la négative, évaluer les différents chefs de préjudice en tenant les séquelles y afférentes pour imputables audit sinistre "
- Condamner in solidum l'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF), la société [A] [L] et la société DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [Q] [M] les sommes de : 
o 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
o 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; 
o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction de droit. 

Pour s'opposer à la mise hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, Monsieur [Q] [M] soutient que sa présence demeure utile, " à tout le moins pour assurer l'opposabilité de la décision à l'organisme intervenant dans le cadre du système d'indemnisation des accidents causés en France par un véhicule immatriculé à l'étranger ". Il ajoute qu'il n'est pas justifié que la société DEKRA CLAIMS disposerait d'un mandat judiciaire pour lui permettre d'être substituée au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS dans la présente instance et qu'aucun élément ne permet d'établir que la société [A] [L] " serait régulièrement présente à l'instance et en mesure d'assumer, seule, l'ensemble des conséquences procédurales de l'ordonnance à intervenir ". 

Par conclusions en réponse notifiées le 13 mai 2026, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite sa mise hors de cause au profit de la société [A] [L], société de droit étranger prise en la personne morale de DEKRA CLAIMS SERVICES, ayant mandat de gestion. 
La compagnie [A] [L], qui entend intervenir volontairement, ne conteste ni l'implication du véhicule qu'elle garantit, ni le droit à indemnisation du demandeur, ni l'organisation d'une expertise médicale au sujet de laquelle elle formule toutes protestations et réserves. Elle sollicite la rédaction d'une mission conforme à la mission " droit commun ". 
Elle conclut en revanche au débouté de Monsieur [M] de sa demande de provision ad litem, qu'elle entend, à titre subsidiaire, voir limitée " à l'ordonnance de taxe habituelle ". 
Elle s'oppose également à l'octroi d'une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice, eu aux sommes déjà perçues et aux incertitudes quant à l'imputabilité directe et certaine du préjudice allégé au seul accident du 29 juin 2024. 
Enfin, elle entend voir déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM DE L'ISERE, débouter Monsieur [M] de ses autres demandes et le condamner aux entiers dépens. 
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM DE L'ISERE n'a pas constitué avocat. La CPAM DU RHONE a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s'élève à 368,58 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'intervention volontaire de la société [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES et la demande de mise hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

En l'espèce, il est établi par les pièces versées, et notamment le constat amiable d'accident automobile du 29 juin 2024 ainsi que la quittance provisionnelle établie par la société DEKRA CLAIMS SERVICES, mandataire de la compagnie de droit étranger [A] [L], que cette dernière est l'assureur du véhicule impliqué, ce que le demandeur ne conteste pas. 

Par conséquent, l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES " ayant mandat de gestion " sera déclarée recevable.

Par ailleurs, tel que cela est rappelé sur le site internet du Fonds de garantie des victimes cité par le demandeur en page 7 de ses dernières écritures, en cas d'accident survenu en France causé par un véhicule étranger, il appartient en principe à l'assureur de ce véhicule d'indemniser les préjudices causés par le sinistre. 
Chaque assureur d'un pays ayant adhéré au système de la carte verte dispose généralement d'un correspondant dans chacun de ces pays. 
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (en lien avec son homologue étranger) intervient dans les cas suivants : 
- Si l'assureur du véhicule étranger n'a pas de correspondant en France.
- Si la " carte verte " de ce véhicule n'était plus valide au jour de l'accident.
- Si ce véhicule n'était pas assuré.

Au regard des pièces produites, le véhicule étranger impliqué était assuré par la société [A] [L], dont le correspondant en France est la société DEKRA CLAIMS SERVICES. Enfin, Monsieur [M] ne démontre pas que la carte verte du véhicule n'était plus valide au jour de l'accident.

Dans ces conditions et à ce stade, aucun élément ne vient justifier la présence du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui sera donc mis hors de cause. 

2. Sur la demande d'expertise 

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé. 

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Il est constant que Monsieur [Q] [M] a été victime d'un accident de la circulation, le 29 juin 2024, impliquant le véhicule assuré auprès de la société de droit étranger [A] [L]. Il en a résulté des blessures. 

Monsieur [Q] [M], qui se plaint notamment de blessures au niveau du rachis, reconnaît l'existence d'un état antérieur, notamment à la suite d'un accident survenu en 2011 et ayant occasionné une hernie discale L5-S1 et un suivi psychologique. 

Aucune expertise amiable n'a eu lieu en l'absence d'accord sur le choix de l'expert. 

Dès lors que l'appréciation des préjudices de Monsieur [Q] [M] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d'un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation. 

Cette mesure sera réalisée selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, aux frais avancés de Monsieur [Q] [M] et au contradictoire de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES, ainsi que de la CPAM DE L'ISERE. 
 
3. Sur les demandes provisionnelles

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

a) Sur la demande de provision ad litem 

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d'assistance technique, d'une partie au profit de qui l'obligation de la partie adverse n'est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l'urgence ne soit nécessaire. Cette provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. 

La société [A] [L] ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [Q] [M]. 

Or, il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d'intendance pour Monsieur [Q] [M]. 

Dès lors, la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES, sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.

Aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société DEKRA CLAIMS SERVICES qui n'intervient pas en son nom propre mais uniquement en qualité de représentante de la société [A] [L]. 

b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime 

Le droit à réparation intégrale des préjudices de Monsieur [Q] [M] n'est pas contesté et il résulte des éléments produits qu'il a été blessé dans l'accident, ce qui n'est pas plus contesté. 

Monsieur [Q] [M] a déjà perçu la somme provisionnelle totale de 6 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. 

Compte tenu des pièces médicales produites, de l'absence d'expertise amiable, de l'existence d'un état antérieur et des sommes provisionnelles déjà perçues par Monsieur [Q] [M], la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice se heurte à des contestations sérieuses et sera donc rejetée. 

4. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Toutefois, dès lors qu'il est fait droit à la demande de provision ad litem de Monsieur [Q] [M] à la charge de la société [A] [L], celle-ci doit être considérée comme la partie perdante. 

Dans ces conditions, la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES, sera condamné aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant à la demande de la société [A] [L] tendant à voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE L'ISERE, dès lors qu'il s'agit d'une partie, la demande apparaît sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES et MET hors de cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;

ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Monsieur [Q] [M] au contradictoire de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, et de la CPAM DE L'ISERE ; 

DÉSIGNE en qualité d'expert :

M. [F] [W],
expert près la cour d'appel de Grenoble, 
[Adresse 7]
[Adresse 8], [Localité 3] [Adresse 9]
E-mail : [Courriel 1] - 
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 76 48 14 85
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer les parties ; 
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 29 juin 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ; 
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [Q] [M], né le [Date naissance 2] 1975, demeurant [Adresse 10], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ; 
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
o La réalité des lésions initiales, 
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, 
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, 
o Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ; 
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 
25- Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
27- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. 

FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [Q] [M] avant le 13 août 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;






DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;

DIT n'y avoir à lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices présentée par Monsieur [Q] [M] ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00210 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3L5

AFFAIRE : [M] C/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT) Compagnie d’assurance [A] [L] Compagnie d’assurances de droit étranger dont le siège social est sis à [Adresse 1] (Roumanie), pris en la personne morale de DEKRA CLAIMS SERVICES ayant mandat de gestion, Société dont le siège social est sis à [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège,





















Le : 02 Juillet 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL [Localité 1] ET MIHAJLOVIC
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES




Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [M] contrôleur voyageur, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSES 

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Sarah LABI de la SELARL LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante







PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance [A] [L] Compagnie d’assurances de droit étranger dont le siège social est sis à [Adresse 1] (Roumanie), pris en la personne morale de DEKRA CLAIMS SERVICES ayant mandat de gestion, Société dont le siège social est sis à [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Sarah LABI de la SELARL LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 02 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ; Vu la réouverture des débats à l’audience du 21 Mai 2026;

A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2024, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule à la sortie du travail, Monsieur [Q] [M] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L]. 

Dans son rapport d'incident en date du 1er juillet 2024, il a déclaré avoir d'abord ressenti des douleurs cervicales puis des douleurs lombaires. 

A la suite de cet accident, Monsieur [Q] [M] a perçu deux sommes provisionnelles pour un total de 6 500 euros. Aucune expertise amiable n'a toutefois eu lieu en raison d'un désaccord sur le choix de l'expert. 

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 09 et 10 février 2026, Monsieur [Q] [M] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la CPAM DE L'ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise médicale et d'octroi de provisions. 

A la demande du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui a constitué avocat entre les dates d'audience du 12 mars 2026 et de délibéré initialement fixée au 30 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. 

Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 15 mai 2026, Monsieur [Q] [M] demande au juge des référés de : 
- Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Ordonner une expertise médicale confiée à un expert traumatologue spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme l'intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (BCF), la société [A] [L] ou la société DEKRA CLAIMS ; 
- Lui impartir la mission habituelle d'évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément les chefs suivants :
" - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision " ;
" Rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions étaient traités médicalement avant le fait accidentel du 3 juillet 2024 ; Dans la négative, évaluer les différents chefs de préjudice en tenant les séquelles y afférentes pour imputables audit sinistre "
- Condamner in solidum l'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF), la société [A] [L] et la société DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [Q] [M] les sommes de : 
o 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
o 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; 
o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction de droit. 

Pour s'opposer à la mise hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, Monsieur [Q] [M] soutient que sa présence demeure utile, " à tout le moins pour assurer l'opposabilité de la décision à l'organisme intervenant dans le cadre du système d'indemnisation des accidents causés en France par un véhicule immatriculé à l'étranger ". Il ajoute qu'il n'est pas justifié que la société DEKRA CLAIMS disposerait d'un mandat judiciaire pour lui permettre d'être substituée au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS dans la présente instance et qu'aucun élément ne permet d'établir que la société [A] [L] " serait régulièrement présente à l'instance et en mesure d'assumer, seule, l'ensemble des conséquences procédurales de l'ordonnance à intervenir ". 

Par conclusions en réponse notifiées le 13 mai 2026, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite sa mise hors de cause au profit de la société [A] [L], société de droit étranger prise en la personne morale de DEKRA CLAIMS SERVICES, ayant mandat de gestion. 
La compagnie [A] [L], qui entend intervenir volontairement, ne conteste ni l'implication du véhicule qu'elle garantit, ni le droit à indemnisation du demandeur, ni l'organisation d'une expertise médicale au sujet de laquelle elle formule toutes protestations et réserves. Elle sollicite la rédaction d'une mission conforme à la mission " droit commun ". 
Elle conclut en revanche au débouté de Monsieur [M] de sa demande de provision ad litem, qu'elle entend, à titre subsidiaire, voir limitée " à l'ordonnance de taxe habituelle ". 
Elle s'oppose également à l'octroi d'une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice, eu aux sommes déjà perçues et aux incertitudes quant à l'imputabilité directe et certaine du préjudice allégé au seul accident du 29 juin 2024. 
Enfin, elle entend voir déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM DE L'ISERE, débouter Monsieur [M] de ses autres demandes et le condamner aux entiers dépens. 
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM DE L'ISERE n'a pas constitué avocat. La CPAM DU RHONE a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s'élève à 368,58 euros. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'intervention volontaire de la société [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES et la demande de mise hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

En l'espèce, il est établi par les pièces versées, et notamment le constat amiable d'accident automobile du 29 juin 2024 ainsi que la quittance provisionnelle établie par la société DEKRA CLAIMS SERVICES, mandataire de la compagnie de droit étranger [A] [L], que cette dernière est l'assureur du véhicule impliqué, ce que le demandeur ne conteste pas. 

Par conséquent, l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES " ayant mandat de gestion " sera déclarée recevable.

Par ailleurs, tel que cela est rappelé sur le site internet du Fonds de garantie des victimes cité par le demandeur en page 7 de ses dernières écritures, en cas d'accident survenu en France causé par un véhicule étranger, il appartient en principe à l'assureur de ce véhicule d'indemniser les préjudices causés par le sinistre. 
Chaque assureur d'un pays ayant adhéré au système de la carte verte dispose généralement d'un correspondant dans chacun de ces pays. 
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (en lien avec son homologue étranger) intervient dans les cas suivants : 
- Si l'assureur du véhicule étranger n'a pas de correspondant en France.
- Si la " carte verte " de ce véhicule n'était plus valide au jour de l'accident.
- Si ce véhicule n'était pas assuré.

Au regard des pièces produites, le véhicule étranger impliqué était assuré par la société [A] [L], dont le correspondant en France est la société DEKRA CLAIMS SERVICES. Enfin, Monsieur [M] ne démontre pas que la carte verte du véhicule n'était plus valide au jour de l'accident.

Dans ces conditions et à ce stade, aucun élément ne vient justifier la présence du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui sera donc mis hors de cause. 

2. Sur la demande d'expertise 

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé. 

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Il est constant que Monsieur [Q] [M] a été victime d'un accident de la circulation, le 29 juin 2024, impliquant le véhicule assuré auprès de la société de droit étranger [A] [L]. Il en a résulté des blessures. 

Monsieur [Q] [M], qui se plaint notamment de blessures au niveau du rachis, reconnaît l'existence d'un état antérieur, notamment à la suite d'un accident survenu en 2011 et ayant occasionné une hernie discale L5-S1 et un suivi psychologique. 

Aucune expertise amiable n'a eu lieu en l'absence d'accord sur le choix de l'expert. 

Dès lors que l'appréciation des préjudices de Monsieur [Q] [M] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d'un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation. 

Cette mesure sera réalisée selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, aux frais avancés de Monsieur [Q] [M] et au contradictoire de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES, ainsi que de la CPAM DE L'ISERE. 
 
3. Sur les demandes provisionnelles

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

a) Sur la demande de provision ad litem 

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d'assistance technique, d'une partie au profit de qui l'obligation de la partie adverse n'est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l'urgence ne soit nécessaire. Cette provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. 

La société [A] [L] ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [Q] [M]. 

Or, il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d'intendance pour Monsieur [Q] [M]. 

Dès lors, la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES, sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.

Aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société DEKRA CLAIMS SERVICES qui n'intervient pas en son nom propre mais uniquement en qualité de représentante de la société [A] [L]. 

b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime 

Le droit à réparation intégrale des préjudices de Monsieur [Q] [M] n'est pas contesté et il résulte des éléments produits qu'il a été blessé dans l'accident, ce qui n'est pas plus contesté. 

Monsieur [Q] [M] a déjà perçu la somme provisionnelle totale de 6 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. 

Compte tenu des pièces médicales produites, de l'absence d'expertise amiable, de l'existence d'un état antérieur et des sommes provisionnelles déjà perçues par Monsieur [Q] [M], la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice se heurte à des contestations sérieuses et sera donc rejetée. 

4. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Toutefois, dès lors qu'il est fait droit à la demande de provision ad litem de Monsieur [Q] [M] à la charge de la société [A] [L], celle-ci doit être considérée comme la partie perdante. 

Dans ces conditions, la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES, sera condamné aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant à la demande de la société [A] [L] tendant à voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE L'ISERE, dès lors qu'il s'agit d'une partie, la demande apparaît sans objet. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], représentée par la société DEKRA CLAIMS SERVICES et MET hors de cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;

ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Monsieur [Q] [M] au contradictoire de la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, et de la CPAM DE L'ISERE ; 

DÉSIGNE en qualité d'expert :

M. [F] [W],
expert près la cour d'appel de Grenoble, 
[Adresse 7]
[Adresse 8], [Localité 3] [Adresse 9]
E-mail : [Courriel 1] - 
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 76 48 14 85
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer les parties ; 
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 29 juin 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ; 
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [Q] [M], né le [Date naissance 2] 1975, demeurant [Adresse 10], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ; 
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
o La réalité des lésions initiales, 
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, 
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, 
o Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ; 
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 
25- Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
27- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. 

FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [Q] [M] avant le 13 août 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;






DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;

DIT n'y avoir à lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices présentée par Monsieur [Q] [M] ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la compagnie d'assurances de droit étranger [A] [L], prise en la personne morale de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:14:15.721Z.