notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/00080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Suite à la décision de rejet notifiée le 2 janvier 2025 par la Commission de Recours Amiable (CRA), et par courrier adressé et enregistré par le greffe le 5 mars 2025, [H] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une contestation de l’indu réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aisne au titre des indemnités journalières versées du 23 novembre au 20 décembre 2023 et du 21 décembre 2023 au 12 mars 2024, créance que l’organisme a tenté de recouvrer par courrier en date du 17 avril 2024.

L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, [H] [D], comparant en personne, maintient sa contestation de l'indu réclamé par la CPAM de l'Aisne et demande une décision sur le fond afin d'acter que la caisse doit régulariser le montant de ses indemnités journalières. 

Au soutien de ses prétentions, [H] [D] explique que la CPAM de l'Aisne lui réclame une somme sans qu'il n'arrive à comprendre le mode de calcul appliqué par la caisse ; que l'organisme lui étant en réalité redevable d'un certain montant suite à un nouveau calcul de ses indemnités journalières, il souhaite que le tribunal rende une décision sur le fond et le renvoie devant la CPAM de l'Aisne à qui il pourra dès lors opposer le montant de la somme finalement due.

En face, la CPAM de l'Aisne, représentée et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- juger bien-fondé l'indu notifié le 17 avril 2024 à [H] [D] tant dans son fondement que son montant ; 
- renvoyer [H] [D] devant la CPAM de l'Aisne pour la régularisation de ses indemnités journalières au vu du dernier calcul de la caisse ; 
- débouter [H] [D] de l'ensemble de ses demandes. 

Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.321-1, R.433-4, L.433-2, R.433-1, R.433-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de l'Aisne expose qu'elle a versé des indemnités journalières à [H] [D] pour la période du 23 novembre au 20 décembre 2023 avec un montant fixé à 220,13 euros et du 21 décembre 2023 au 12 mars 2024 avec un montant fixé à 293,51 euros ; que ce montant est fixé suite à un calcul erroné des indemnités journalières avec une période de référence du mois précédent l'arrêt de travail ; qu'à la réception des bulletins de salaire et du contrat de travail de [H] [D], il a été constaté une irrégularité de ses revenus ; pour autant, et suite à la contestation formée par le demandeur, la CPAM de l'Aisne a procédé à une nouvelle analyse du dossier de [H] [D] et a relevé une erreur dans le calcul des indemnités journalières ; que de ce fait, il est nécessaire de validé l'indu mais de renvoyer le demandeur devant ses services pour une régularisation des sommes dues. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours formé par [H] [D],

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ([1]). 

Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la CRA / de la [1], de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) / du Conseil département après un recours préalable obligatoire, un délai de 2 mois s’impose.

La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, par décision notifiée le 2 janvier 2025, la [2] a rejeté le recours formé par [H] [D] ; par courrier adressé et enregistré par le greffe le 5 mars 2025, [H] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par [H] [D] recevable. 


Sur la contestation de l'indu au titre des indemnités journalières,

Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières (IJ) à l'assuré-e qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le ou la médecin traitante, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

L’article R.433-4 du même code dispose que le salaire journalier servant de base au calcul de l'IJ est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'IJ calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R.331-5.

L’article L.433-2 du ême code dispose que l'IJ est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L.241-3.

Le délai à l'expiration duquel le taux de l'IJ est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'IJ peut faire l'objet d'une révision.

L’article R.433-1 du même code dispose que la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L.433-2 est égale à 60 %.

L’article R.433-3 du même code dispose que le taux de l'IJ est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.

Concernant les salarié-es payé-es à la Commission, ils ou elles sont assimilé-es aux VRP, pour les modalités d’indemnisation des arrêts de travail. Ils sont considérés comme étant des professions ayant un caractère discontinu ou irrégulier, dont les IJ doivent être calculée à partir des salaires soumis à cotisations perçus au cours des 12 mois civils précédent l’interruption de travail dans la limite du plafond calculé sur 1.4 SMIC en vigueur et ce, conformément aux circulaires n°DSS/2A/2013/163 du 16/04/2013 et DRG n°21/94 DU 03/03/1994. Il ressort de ces éléments que pour bénéficier du versement des IJ, la période de référence pour le calcul de celles-ci correspond aux 12 derniers mois civils précédant l’interruption de travail.

En l’espèce, à la lecture des documents transmis par la caisse et des explications données à l'audience, il apparaît que si l'indu est bien fondé, son montant est aujourd'hui erroné, ce qui a généré une créance mise à la charge de la caisse. 

En effet, si la CPAM de l'Aisne soutenait que le calcul des indemnités journalières aurait dû être effectué sur 12 mois civils précédant la date de l'arrêt, ce calcul est finalement revu, [H] [D] ayant exercé son activité professionnelle moins de 12 mois complet avant son arrêt de travail, ce qui lui vaut de bénéficier du statut de nouvel embauché. Ainsi, ses revenus ne doivent pas être divisé par 365 jours mais par 240 jours correspondants aux jours effectivement travaillés. 

La CPAM de l'Aisne précise donc le nouveau calcul du montant des IJ à verser à [H] [D] :
 
Pour la période du 06 mars 2023 au 31 octobre 2023, avec une fraction à 60 % du gain journalier : 147,62 multiplié par 60 % = 134,70 euros brut

Pour la période du 23 novembre 2023 au 20 décembre 2023, avec une fraction à 80 % du gain journalier : 147,62 multiplié par 80 % = 179,53 euros brut

Toutefois, l’indemnité journalière est plafonnée au montant du gain journalier net perçu par la victime, soit en l’espèce 53 881,31 brut = 42 566,24 net, soit un plafond d’indemnités journalières fixé à 42566,24 divisé par 240 = 177,36 euros.

L’indemnités journalières maximales devant être versées pour la période du 23 novembre 2023 au 20 décembre 2023 étaient donc de 177,36 euros. 

La première régularisation de la caisse a été effectuée pour un montant total brut de 18 269,34 euros (28 multiplié par 88,57 + 209 multiplié par 116,62).

Or, la nouvelle analyse du dossier par la caisse a permis de révéler que les indemnités journalières auraient dû être payées pour un montant total de 40 840,44 euros brut (soit, 28 multiplié par 134,70 + 209 mulitpliqué par 177,36).

Il convient donc de soustraire les indemnités journalières déjà payées d’un montant de 18 269,34 euros au 40 840,44 euros soit un montant de 22 571,10 euros brut soit 21 058,28 euros net.

La CPAM de l'Aisne aurait donc dû reverser à [H] [D] la somme de 21 058,28 euros. De plus, et comme la caisse le souligne, il convient également de soustrait la somme de 13 378,75 euros indument versée lors du paiement initial, somme qui correspond à 27 988,20 euros net (28 multiplié par 220,13 + 83 multiplié par 293,51 brut sur la période du 23 novembre 2023 au 12 mars 2024).

En définitive, la CPAM de l'Aisne arrête le montant de l'indu à : 21 058,28 – 13 378,75 euros, soit 7 679,53 euros au bénéfice de [H] [D].

En conséquence, il conviendra de valider l'indu établi par la CPAM de l'Aisne en son principe mais de renvoyer [H] [D] devant les services de cette dernière pour régularisation du montant de la créance. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l’issue du litige et pour permettre au demandeur de voir sa situation être régularisée, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


Sur la recevabilité du recours formé par [H] [D],

DECLARE le recours formée par [H] [D] recevable ;


Sur l’indu au titre des indemnités journalières,

DECLARE l’indu notifié le 17 avril 2024 par la CPAM de l'Aisne fondé en son principe mais erroné en son montant ; 

RENVOIE [H] [D] devant la CPAM de l'Aisne pour la régularisation du montant de la créance ; 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

CONDAMNE la CPAM de l'Aisne aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; 


Sur le recours ouvert aux parties,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/116




DOSSIER : N° RG 25/00080 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DIIV





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 17 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnées [Y] [O] et [V] [K], attaché-es de justice.

Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, 


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [A] [J], salariée munie d'un pouvoir spécial




Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE


Suite à la décision de rejet notifiée le 2 janvier 2025 par la Commission de Recours Amiable (CRA), et par courrier adressé et enregistré par le greffe le 5 mars 2025, [H] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une contestation de l’indu réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aisne au titre des indemnités journalières versées du 23 novembre au 20 décembre 2023 et du 21 décembre 2023 au 12 mars 2024, créance que l’organisme a tenté de recouvrer par courrier en date du 17 avril 2024.

L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, [H] [D], comparant en personne, maintient sa contestation de l'indu réclamé par la CPAM de l'Aisne et demande une décision sur le fond afin d'acter que la caisse doit régulariser le montant de ses indemnités journalières. 

Au soutien de ses prétentions, [H] [D] explique que la CPAM de l'Aisne lui réclame une somme sans qu'il n'arrive à comprendre le mode de calcul appliqué par la caisse ; que l'organisme lui étant en réalité redevable d'un certain montant suite à un nouveau calcul de ses indemnités journalières, il souhaite que le tribunal rende une décision sur le fond et le renvoie devant la CPAM de l'Aisne à qui il pourra dès lors opposer le montant de la somme finalement due.

En face, la CPAM de l'Aisne, représentée et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- juger bien-fondé l'indu notifié le 17 avril 2024 à [H] [D] tant dans son fondement que son montant ; 
- renvoyer [H] [D] devant la CPAM de l'Aisne pour la régularisation de ses indemnités journalières au vu du dernier calcul de la caisse ; 
- débouter [H] [D] de l'ensemble de ses demandes. 

Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.321-1, R.433-4, L.433-2, R.433-1, R.433-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de l'Aisne expose qu'elle a versé des indemnités journalières à [H] [D] pour la période du 23 novembre au 20 décembre 2023 avec un montant fixé à 220,13 euros et du 21 décembre 2023 au 12 mars 2024 avec un montant fixé à 293,51 euros ; que ce montant est fixé suite à un calcul erroné des indemnités journalières avec une période de référence du mois précédent l'arrêt de travail ; qu'à la réception des bulletins de salaire et du contrat de travail de [H] [D], il a été constaté une irrégularité de ses revenus ; pour autant, et suite à la contestation formée par le demandeur, la CPAM de l'Aisne a procédé à une nouvelle analyse du dossier de [H] [D] et a relevé une erreur dans le calcul des indemnités journalières ; que de ce fait, il est nécessaire de validé l'indu mais de renvoyer le demandeur devant ses services pour une régularisation des sommes dues. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours formé par [H] [D],

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ([1]). 

Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la CRA / de la [1], de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) / du Conseil département après un recours préalable obligatoire, un délai de 2 mois s’impose.

La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, par décision notifiée le 2 janvier 2025, la [2] a rejeté le recours formé par [H] [D] ; par courrier adressé et enregistré par le greffe le 5 mars 2025, [H] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par [H] [D] recevable. 


Sur la contestation de l'indu au titre des indemnités journalières,

Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières (IJ) à l'assuré-e qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le ou la médecin traitante, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

L’article R.433-4 du même code dispose que le salaire journalier servant de base au calcul de l'IJ est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'IJ calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R.331-5.

L’article L.433-2 du ême code dispose que l'IJ est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L.241-3.

Le délai à l'expiration duquel le taux de l'IJ est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'IJ peut faire l'objet d'une révision.

L’article R.433-1 du même code dispose que la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L.433-2 est égale à 60 %.

L’article R.433-3 du même code dispose que le taux de l'IJ est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.

Concernant les salarié-es payé-es à la Commission, ils ou elles sont assimilé-es aux VRP, pour les modalités d’indemnisation des arrêts de travail. Ils sont considérés comme étant des professions ayant un caractère discontinu ou irrégulier, dont les IJ doivent être calculée à partir des salaires soumis à cotisations perçus au cours des 12 mois civils précédent l’interruption de travail dans la limite du plafond calculé sur 1.4 SMIC en vigueur et ce, conformément aux circulaires n°DSS/2A/2013/163 du 16/04/2013 et DRG n°21/94 DU 03/03/1994. Il ressort de ces éléments que pour bénéficier du versement des IJ, la période de référence pour le calcul de celles-ci correspond aux 12 derniers mois civils précédant l’interruption de travail.

En l’espèce, à la lecture des documents transmis par la caisse et des explications données à l'audience, il apparaît que si l'indu est bien fondé, son montant est aujourd'hui erroné, ce qui a généré une créance mise à la charge de la caisse. 

En effet, si la CPAM de l'Aisne soutenait que le calcul des indemnités journalières aurait dû être effectué sur 12 mois civils précédant la date de l'arrêt, ce calcul est finalement revu, [H] [D] ayant exercé son activité professionnelle moins de 12 mois complet avant son arrêt de travail, ce qui lui vaut de bénéficier du statut de nouvel embauché. Ainsi, ses revenus ne doivent pas être divisé par 365 jours mais par 240 jours correspondants aux jours effectivement travaillés. 

La CPAM de l'Aisne précise donc le nouveau calcul du montant des IJ à verser à [H] [D] :
 
Pour la période du 06 mars 2023 au 31 octobre 2023, avec une fraction à 60 % du gain journalier : 147,62 multiplié par 60 % = 134,70 euros brut

Pour la période du 23 novembre 2023 au 20 décembre 2023, avec une fraction à 80 % du gain journalier : 147,62 multiplié par 80 % = 179,53 euros brut

Toutefois, l’indemnité journalière est plafonnée au montant du gain journalier net perçu par la victime, soit en l’espèce 53 881,31 brut = 42 566,24 net, soit un plafond d’indemnités journalières fixé à 42566,24 divisé par 240 = 177,36 euros.

L’indemnités journalières maximales devant être versées pour la période du 23 novembre 2023 au 20 décembre 2023 étaient donc de 177,36 euros. 

La première régularisation de la caisse a été effectuée pour un montant total brut de 18 269,34 euros (28 multiplié par 88,57 + 209 multiplié par 116,62).

Or, la nouvelle analyse du dossier par la caisse a permis de révéler que les indemnités journalières auraient dû être payées pour un montant total de 40 840,44 euros brut (soit, 28 multiplié par 134,70 + 209 mulitpliqué par 177,36).

Il convient donc de soustraire les indemnités journalières déjà payées d’un montant de 18 269,34 euros au 40 840,44 euros soit un montant de 22 571,10 euros brut soit 21 058,28 euros net.

La CPAM de l'Aisne aurait donc dû reverser à [H] [D] la somme de 21 058,28 euros. De plus, et comme la caisse le souligne, il convient également de soustrait la somme de 13 378,75 euros indument versée lors du paiement initial, somme qui correspond à 27 988,20 euros net (28 multiplié par 220,13 + 83 multiplié par 293,51 brut sur la période du 23 novembre 2023 au 12 mars 2024).

En définitive, la CPAM de l'Aisne arrête le montant de l'indu à : 21 058,28 – 13 378,75 euros, soit 7 679,53 euros au bénéfice de [H] [D].

En conséquence, il conviendra de valider l'indu établi par la CPAM de l'Aisne en son principe mais de renvoyer [H] [D] devant les services de cette dernière pour régularisation du montant de la créance. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l’issue du litige et pour permettre au demandeur de voir sa situation être régularisée, l’exécution provisoire sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


Sur la recevabilité du recours formé par [H] [D],

DECLARE le recours formée par [H] [D] recevable ;


Sur l’indu au titre des indemnités journalières,

DECLARE l’indu notifié le 17 avril 2024 par la CPAM de l'Aisne fondé en son principe mais erroné en son montant ; 

RENVOIE [H] [D] devant la CPAM de l'Aisne pour la régularisation du montant de la créance ; 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

CONDAMNE la CPAM de l'Aisne aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; 


Sur le recours ouvert aux parties,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R433-1, code de la securite sociale R433-3, code de la securite sociale L433-2, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale R433-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:31:44.678Z.