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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2026, n° 25/00156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe enregistrée le 26 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 6 mai 2025 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 7 mai 2025, aux fins de recouvrement de la somme de 17 404,72 au titre des cotisations des mois novembre et décembre 2024, et janvier 2025, contrainte signifiée après 3 mises en demeure en date des 30 décemebre 2024, 31 janvier et 3 mars 2025, transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, dont seul l'avis du 3 mars 2025 a été signé le6 mars 2025, les autres ayant été "avisé, non réclamé".

Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée.

A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie fait application des articles R.243-12, R.243-13, R.243-16, R.243-20, R.244-3 du Code de la sécurité sociale. Outre les mises en demeure qui demeurent valides, l'organisme explique que les prélévements effectués sont corrects eu égard aux déclarations faites par le cotisant. Si un contrôle a bien été effectué par l'URSSAF et qu'un crédit a été dégagé en faveur de la société à hauteur de 31 848 euros, les cotisations réclamées pour les mois de novembre et décembre 2024, et janvier 2025 sont toujours dues car la créance a été contractée postérieurement au contrôle, qui n'a donc pas invalidé ces montants. S'agissant de la saisie vente effectuée le 5 février 2025, l'URSSAF Picardie explique qu'elle a été organisée sur la base d'une autre contrainte, pas de celle concernée par la présente procédure. S'agissant des sommes réclamées, l'organisme produit les décomptes qui justifient selon elle que la créance est justifiée. S'agissant des majorations, l'URSSAF Picardie avance qu'une remise de ces pénalités ne pourra être étudiée qu'après le paiement des cotisations déjà dues. S'agissant du crédit en faveur de la société, l'organisme explique qu'il n'existe aucune preuve de ce dernier. Outre la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF Picardie, cette dernière considère que la demande de dommages et intérêts présentées par la société est inadaptée, injustifiée et excessivement élevée.

En face, la société [1], représentée par sa dirigeante, demande au tribunal de :
- débouter l'URSSAF Picardie de l'ensemble de ses demandes ; 
- annuler la contrainte ;
- faire droit aux demandes de la société ; 
- valider la mise en demeure du 5 novembre 2025 et condamner l'URSSAF Picardie à lui rembourser la somme de 42 027,32 euros ; 
- condamner l'URSSAF Picardie à lui rembourser la somme de 3 235,14 euros au titre des majorations de retard ; 
- condamner l'URSSAF Picardie à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 
- condamner l'URSSAF Picardie à lui verser la somme de 6 000 euros au titre d'une amende civile ; 
- condamner l'URSSAF Picardie aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [1] explique que le décompte fait par l'URSSAF dans sa contrainte est parsemé d'erreurs (non prise en compte des réductions bas salarie, demande de payer deux fois les mêmes taxes, escroquerie de juge, non prise en compte des sommes dues à la société). De ce fait, la société demande le remboursement des majorations injustement demandées par l'organisme ainsi que l'attribution de dommages et intérêts afin que soit réparé le préjudice qu'elle a subi du fait de la présente procédure de contrainte. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte,

Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 

A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 

Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. 

Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.

Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.

En l'espèce, l'URSSAF a signifiée une contrainte émise le 6 mai 2025 par acte de commissaire de justice le 7 mai 2025 ; par déclaration au greffe enregistrée le 26 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte.

En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. 


Sur la contrainte,

Sur la régularité de la procédure,

Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure.

En l'espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience, il apparaît que l'URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de la société [1] ; l'organisme a alors envoyé à la société opposante 3 mises en demeure en date des 30 décemebre 2024, 31 janvier et 3 mars 2025, transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, dont seul l'avis du 3 mars 2025 a été signé le 6 mars 2025, les autres ayant été "avisé, non réclamé". Puis, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, l'URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 6 mai 2025. 

Les mises en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.

En face, la société conteste la validité des mises en demeure non réceptionnées par elle ; or, de jurisprudence constante, une mise en demeure, quand bien même non réceptionnée, est considérée comme valablement délivrée dès lors qu'elle est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais et les formes légales.

La procédure de contrainte est donc régulière. 


Sur la validité de la créance,

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

Aux termes de l’article R.243-13 du Code de la sécurité sociale, tous les employeurs du secteur privé qui paient des salarié-es doivent remplir - en ligne, mensuellement et à partir des fiches de paie de ces salarié-es - une déclaration sociale nominative (DSN) reprenant les informations concernant chacun des salarié-es. A partir de cette DSN, les cotisations sociales sont calculées et payées, et les renseignements sur les salarié-es sont transmis aux organismes sociaux, tels que Pôle emploi ou la CPAM. 

Dans les DSN, les employeurs adressent les salaires versés aux salarié-es à la date d'exigibilité ; en l'absence de rémunération versée sur la période, l'employeur doit informer l'organisme de recouvrement de cette situation soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit le cas échéant, en utilisant le procédé informatique.

Il est rappelé que l'URSSAF est un organisme fonctionnant sur la base du déclaratif ; la contestation des sommes réclamées revient à contredire les propres déclarations faites par le ou la cotisante elle-même. En cas d'erreurs dans le calcul des sommes réclamées, ce ou cette dernière est invitée à effectuer des déclarations rectificatives. 

Depuis le 1er juillet 2022, la société [1] est affilié à la protection sociale au titre de son activité d'accueil de jeunes enfants. De ce fait, la société [1] est redevable de cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité et décès ainsi que la contribution à la formation professionnelles et de la CSG-CRDS.

S'agissant du contrôle de septembre 2025,
La société [2] [O] soutient qu'il existe de multiples erreurs dans les décomptes établis par l'URSSAF Picardie, notamment suite à un contrôle effectué par l'organisme, qui a permis de dégager un crédit au profit de la société et qui invalide la contrainte puisque les sommes réclamées aujourd'hui par l'URSSAF Picardie ont déjà été réglées par la société.

Comme en attestent les pièces versées par l'organisme et à la lumière des explications faites à l'audience, il apparapaît qu'antérieurement au contrôle de septembre 2025 - effectué sur les années 2022, 2023 et 2024 suite aux carences déclaratives de la part de la société [1] - cette dernière était déjà débitrice d'une créance de 64 041,19 euros. A l'issue du contrôle, un crédit - à hauteur de 31 848 euros - a été dégagé en faveur de la société et est donc venu s'imputer sur la dette précédente - seulement pour les périodes de 2022, 2023 et 2024 - sans apurer totalement cette créance qui s'élevait alors à hauteur de 32 193,19 euros.

Or, il apparaît que la présente contrainte porte sur les périodes de novemvre et décembre 2024 et janvier 2025, périodes postérieures à ce contrôle. Ainsi, le crédit en faveur de la société établi à l'issu du contrôle de septembre 2025 n'efface pas la créance réclamée qui n'a pas été recouvrée.

S'agissant de la saisie-vente du 5 février 2025,
La société [1] soutient également que les sommes réclamées par l'URSSAF Picardie ont déjà été récupérées par elle puisqu'une saisie vente en date du 5 février 202 a été mise en exécution. Or, comme relevé par l'organisme, cet acte ne peut être rattaché à la présente contrainte puisque le commissaire de justice a agi "en vertu d'une contrainte exécutoire rendue par [l'organisme] le 04 décembre 2024.'. 

Sur le calcul des sommes réclamées,
La société avance que les sommes réclamées par l'URSSAF Picardie sont calculées sur des déclarations inexactes ou erronées, induisant une erreur de calcul et donc, un trop-perçu par l'organisme - à hauteur de 42 027,32 euros - ce qui justifie le remboursement de cette somme, réclamée par mise en demeure du 5 novembre 2025. 

Or, la société [1] ne produit pas de justificatifs comptables clairs et précis sur ces erreurs de calculs et ce trop-perçu ; la mise en demeure transmise à l'organisme - seul élément à l'appui - est établie par la société elle-même, sans être accompagnée d'une pièce notamment comptable, et demeure un simple courrier par lequel des sommes sont réclamées sans être justifiées.

En face, l'URSSAF Picardie produit les relevés des paiements effectués par la société et des sommes restantes à régler. Il apparaît que ces versements - entre le 15 novembre 2024 et le 20 mars 2025 - ne couvrent pas totalement les créances mises à la charge de la société qui, d'après le Détail des dettes, s'élevait au 31 mars 2026 à 30 896,32 euros. 

En conséquence, il sera déclaré que l'opposition à contrainte formée par la société [1] est mal fondée.
 
Il conviendra alors de condamner la société [1] au paiement de la somme révisée de 9 110 euros.


Sur les majorations et les pénalités de retard,

Aux termes de l'article R.243-12 du Code de la sécurité sociale, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.

Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.

Aux termes de l'article R.243-16 du même code, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En l'espèce, la société [1] considère que les majorations et pénalités de retard ne peuvent lui être réclamées car la créance initiale est injustifiée ; de ce fait, il n'est pas possible de réclamer des pénalités financières découlant d'une créance non exigible.

Or, en face, il est établi que la contrainte est bien fondée et donc, valide en son principe et son montant. Les majorations et pénalités de retard qui viennent alourdir la dette contractée par la société [1] sont ainsi justifiées par le non paiement des sommes pourtant réclamées par mises en demeure et contraintes.

En conséquence, il conviendra de condamner la société [1] à payer aux sommes de 454 euros de majorations de retard et 405,72 euros de pénalités, portant la somme totale et actualisée à 9 969,72 euros.


Sur les dommages et intérêts,

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l'espèce, la représentante de la société [1] explique que la procédure entamée par l'URSSAF Picardie lui a causé plusieurs préjudices : un péjudice financier, car la défense de la société a empêché sa gérante de travailler et la saisie-attribution enclenchée par l'organisme a provoqué des retards de paiement de salaires, et un préjudice moral, car la présente procédure affecte émotionnellement la représentante de la société, jeune mère accablée par l'acharnement de l'URSSAF Picardie. 

Si l'inquiétude de la représentante de la société peut être entendue, elle n'est pas suffisamment étayée par les éléments versés au dossier, n'étant ni démontrée, ni chiffrée.

En conséquence, et en l'absence de pièces probantes, il conviendra de débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts.


Sur l'amende civile,

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui ou celle qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné-e à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la société [1] demande que l'URSSAF Picardie soit condamnnée au paiement d'une amende civile afin de sanctionner l'acharnement plusieurs fois dénoncé par la représentante aux termes de ses écritures et à l'audience. Pourtant, la contrainte étant considérée comme valide et fondée, il apparaît que si la présente procédure peut être source de lourdes préoccupations pour l'opposante, elle n'en demeure pas moins justifiée et légitime.

En conséquence, il conviendra de débouter la société [1] de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les frais de signification de la présente décision,

Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsque l'opposition a été jugée bien fondée.

En l'espèce, l'opposition de société [1] a été déclarée mal-fondée. L'URSSAF Picardie sollicite le paiement des futurs frais de signification de la présence décision. 

En conséquence, et parce que ces frais représenteront un acte de procédure nécessaire à l'exécution de la contrainte, la société [1] sera condamnée au paiement des frais signification de la présente décision.


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [1], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société [1] sollicite la condamnation de l'URSSAF Picardie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; en face, et à titre reconventionnel, l'organisme demande également la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du même article. 

En conséquence, et eu égard à l'issue du litige qui voit la société être totalement déboutée après une procédure débutée en août 2025, il conviendra de débouter une nouvelle fois cette dernière de sa demande de condamnation et de faire droit à la prétention de l'URSSAF Picardie, seulement à hauteur de 500 euros. 


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier par mise à disposition au greffe,

Sur l'opposition à contrainte,

DECLARE recevable l'opposition formée par la société [1] le 26 mai 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 6 mai 2025 ; 

DECLARE cette opposition mal fondée ;

Dispositif

En conséquence,

DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie est justifiée en son principe et montant actualisé ; 

VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 6 mai 2025 pour un montant actualisé de 9 969,72 euros ;

CONDAMNE la société [1] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 9 969,72 euros au titre des cotisations et majorations dues ;

CONDAMNE la société [1] à supporter les frais de signification de la présente décision ; 

Sur les dommages et intérêts,

DEBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Picardie au titre des dommages et intérêts ; 

Sur l'amende civile,

DEBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Picardie au paiement d'une amende civile ; 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,

DEBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Picardie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF Picardie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens ; 

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ;

RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. 

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/160




DOSSIER : N° RG 25/00156 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJVU





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 13 MAI 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 07 Avril 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Hbuert MOLLET, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es 
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es
Greffière : Stéphane DELOT, cadre greffier

Accompagné-es de [B] [M] et [Q] [P], attaché-es de justice

Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, 

A entendu l'affaire pendante entre : 



DEMANDERESSE :

URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par [S] [T], salarié muni d'un pouvoir spécial



DÉFENDERESSE :

S.A.S. [1]
prise en la personne de [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [F] [K], responsable






Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe enregistrée le 26 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 6 mai 2025 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 7 mai 2025, aux fins de recouvrement de la somme de 17 404,72 au titre des cotisations des mois novembre et décembre 2024, et janvier 2025, contrainte signifiée après 3 mises en demeure en date des 30 décemebre 2024, 31 janvier et 3 mars 2025, transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, dont seul l'avis du 3 mars 2025 a été signé le6 mars 2025, les autres ayant été "avisé, non réclamé".

Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée.

A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie fait application des articles R.243-12, R.243-13, R.243-16, R.243-20, R.244-3 du Code de la sécurité sociale. Outre les mises en demeure qui demeurent valides, l'organisme explique que les prélévements effectués sont corrects eu égard aux déclarations faites par le cotisant. Si un contrôle a bien été effectué par l'URSSAF et qu'un crédit a été dégagé en faveur de la société à hauteur de 31 848 euros, les cotisations réclamées pour les mois de novembre et décembre 2024, et janvier 2025 sont toujours dues car la créance a été contractée postérieurement au contrôle, qui n'a donc pas invalidé ces montants. S'agissant de la saisie vente effectuée le 5 février 2025, l'URSSAF Picardie explique qu'elle a été organisée sur la base d'une autre contrainte, pas de celle concernée par la présente procédure. S'agissant des sommes réclamées, l'organisme produit les décomptes qui justifient selon elle que la créance est justifiée. S'agissant des majorations, l'URSSAF Picardie avance qu'une remise de ces pénalités ne pourra être étudiée qu'après le paiement des cotisations déjà dues. S'agissant du crédit en faveur de la société, l'organisme explique qu'il n'existe aucune preuve de ce dernier. Outre la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF Picardie, cette dernière considère que la demande de dommages et intérêts présentées par la société est inadaptée, injustifiée et excessivement élevée.

En face, la société [1], représentée par sa dirigeante, demande au tribunal de :
- débouter l'URSSAF Picardie de l'ensemble de ses demandes ; 
- annuler la contrainte ;
- faire droit aux demandes de la société ; 
- valider la mise en demeure du 5 novembre 2025 et condamner l'URSSAF Picardie à lui rembourser la somme de 42 027,32 euros ; 
- condamner l'URSSAF Picardie à lui rembourser la somme de 3 235,14 euros au titre des majorations de retard ; 
- condamner l'URSSAF Picardie à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 
- condamner l'URSSAF Picardie à lui verser la somme de 6 000 euros au titre d'une amende civile ; 
- condamner l'URSSAF Picardie aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [1] explique que le décompte fait par l'URSSAF dans sa contrainte est parsemé d'erreurs (non prise en compte des réductions bas salarie, demande de payer deux fois les mêmes taxes, escroquerie de juge, non prise en compte des sommes dues à la société). De ce fait, la société demande le remboursement des majorations injustement demandées par l'organisme ainsi que l'attribution de dommages et intérêts afin que soit réparé le préjudice qu'elle a subi du fait de la présente procédure de contrainte. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte,

Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 

A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 

Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. 

Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.

Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.

En l'espèce, l'URSSAF a signifiée une contrainte émise le 6 mai 2025 par acte de commissaire de justice le 7 mai 2025 ; par déclaration au greffe enregistrée le 26 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte.

En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. 


Sur la contrainte,

Sur la régularité de la procédure,

Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure.

En l'espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience, il apparaît que l'URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de la société [1] ; l'organisme a alors envoyé à la société opposante 3 mises en demeure en date des 30 décemebre 2024, 31 janvier et 3 mars 2025, transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, dont seul l'avis du 3 mars 2025 a été signé le 6 mars 2025, les autres ayant été "avisé, non réclamé". Puis, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, l'URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 6 mai 2025. 

Les mises en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.

En face, la société conteste la validité des mises en demeure non réceptionnées par elle ; or, de jurisprudence constante, une mise en demeure, quand bien même non réceptionnée, est considérée comme valablement délivrée dès lors qu'elle est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais et les formes légales.

La procédure de contrainte est donc régulière. 


Sur la validité de la créance,

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

Aux termes de l’article R.243-13 du Code de la sécurité sociale, tous les employeurs du secteur privé qui paient des salarié-es doivent remplir - en ligne, mensuellement et à partir des fiches de paie de ces salarié-es - une déclaration sociale nominative (DSN) reprenant les informations concernant chacun des salarié-es. A partir de cette DSN, les cotisations sociales sont calculées et payées, et les renseignements sur les salarié-es sont transmis aux organismes sociaux, tels que Pôle emploi ou la CPAM. 

Dans les DSN, les employeurs adressent les salaires versés aux salarié-es à la date d'exigibilité ; en l'absence de rémunération versée sur la période, l'employeur doit informer l'organisme de recouvrement de cette situation soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit le cas échéant, en utilisant le procédé informatique.

Il est rappelé que l'URSSAF est un organisme fonctionnant sur la base du déclaratif ; la contestation des sommes réclamées revient à contredire les propres déclarations faites par le ou la cotisante elle-même. En cas d'erreurs dans le calcul des sommes réclamées, ce ou cette dernière est invitée à effectuer des déclarations rectificatives. 

Depuis le 1er juillet 2022, la société [1] est affilié à la protection sociale au titre de son activité d'accueil de jeunes enfants. De ce fait, la société [1] est redevable de cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité et décès ainsi que la contribution à la formation professionnelles et de la CSG-CRDS.

S'agissant du contrôle de septembre 2025,
La société [2] [O] soutient qu'il existe de multiples erreurs dans les décomptes établis par l'URSSAF Picardie, notamment suite à un contrôle effectué par l'organisme, qui a permis de dégager un crédit au profit de la société et qui invalide la contrainte puisque les sommes réclamées aujourd'hui par l'URSSAF Picardie ont déjà été réglées par la société.

Comme en attestent les pièces versées par l'organisme et à la lumière des explications faites à l'audience, il apparapaît qu'antérieurement au contrôle de septembre 2025 - effectué sur les années 2022, 2023 et 2024 suite aux carences déclaratives de la part de la société [1] - cette dernière était déjà débitrice d'une créance de 64 041,19 euros. A l'issue du contrôle, un crédit - à hauteur de 31 848 euros - a été dégagé en faveur de la société et est donc venu s'imputer sur la dette précédente - seulement pour les périodes de 2022, 2023 et 2024 - sans apurer totalement cette créance qui s'élevait alors à hauteur de 32 193,19 euros.

Or, il apparaît que la présente contrainte porte sur les périodes de novemvre et décembre 2024 et janvier 2025, périodes postérieures à ce contrôle. Ainsi, le crédit en faveur de la société établi à l'issu du contrôle de septembre 2025 n'efface pas la créance réclamée qui n'a pas été recouvrée.

S'agissant de la saisie-vente du 5 février 2025,
La société [1] soutient également que les sommes réclamées par l'URSSAF Picardie ont déjà été récupérées par elle puisqu'une saisie vente en date du 5 février 202 a été mise en exécution. Or, comme relevé par l'organisme, cet acte ne peut être rattaché à la présente contrainte puisque le commissaire de justice a agi "en vertu d'une contrainte exécutoire rendue par [l'organisme] le 04 décembre 2024.'. 

Sur le calcul des sommes réclamées,
La société avance que les sommes réclamées par l'URSSAF Picardie sont calculées sur des déclarations inexactes ou erronées, induisant une erreur de calcul et donc, un trop-perçu par l'organisme - à hauteur de 42 027,32 euros - ce qui justifie le remboursement de cette somme, réclamée par mise en demeure du 5 novembre 2025. 

Or, la société [1] ne produit pas de justificatifs comptables clairs et précis sur ces erreurs de calculs et ce trop-perçu ; la mise en demeure transmise à l'organisme - seul élément à l'appui - est établie par la société elle-même, sans être accompagnée d'une pièce notamment comptable, et demeure un simple courrier par lequel des sommes sont réclamées sans être justifiées.

En face, l'URSSAF Picardie produit les relevés des paiements effectués par la société et des sommes restantes à régler. Il apparaît que ces versements - entre le 15 novembre 2024 et le 20 mars 2025 - ne couvrent pas totalement les créances mises à la charge de la société qui, d'après le Détail des dettes, s'élevait au 31 mars 2026 à 30 896,32 euros. 

En conséquence, il sera déclaré que l'opposition à contrainte formée par la société [1] est mal fondée.
 
Il conviendra alors de condamner la société [1] au paiement de la somme révisée de 9 110 euros.


Sur les majorations et les pénalités de retard,

Aux termes de l'article R.243-12 du Code de la sécurité sociale, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.

Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.

Aux termes de l'article R.243-16 du même code, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En l'espèce, la société [1] considère que les majorations et pénalités de retard ne peuvent lui être réclamées car la créance initiale est injustifiée ; de ce fait, il n'est pas possible de réclamer des pénalités financières découlant d'une créance non exigible.

Or, en face, il est établi que la contrainte est bien fondée et donc, valide en son principe et son montant. Les majorations et pénalités de retard qui viennent alourdir la dette contractée par la société [1] sont ainsi justifiées par le non paiement des sommes pourtant réclamées par mises en demeure et contraintes.

En conséquence, il conviendra de condamner la société [1] à payer aux sommes de 454 euros de majorations de retard et 405,72 euros de pénalités, portant la somme totale et actualisée à 9 969,72 euros.


Sur les dommages et intérêts,

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l'espèce, la représentante de la société [1] explique que la procédure entamée par l'URSSAF Picardie lui a causé plusieurs préjudices : un péjudice financier, car la défense de la société a empêché sa gérante de travailler et la saisie-attribution enclenchée par l'organisme a provoqué des retards de paiement de salaires, et un préjudice moral, car la présente procédure affecte émotionnellement la représentante de la société, jeune mère accablée par l'acharnement de l'URSSAF Picardie. 

Si l'inquiétude de la représentante de la société peut être entendue, elle n'est pas suffisamment étayée par les éléments versés au dossier, n'étant ni démontrée, ni chiffrée.

En conséquence, et en l'absence de pièces probantes, il conviendra de débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts.


Sur l'amende civile,

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui ou celle qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné-e à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la société [1] demande que l'URSSAF Picardie soit condamnnée au paiement d'une amende civile afin de sanctionner l'acharnement plusieurs fois dénoncé par la représentante aux termes de ses écritures et à l'audience. Pourtant, la contrainte étant considérée comme valide et fondée, il apparaît que si la présente procédure peut être source de lourdes préoccupations pour l'opposante, elle n'en demeure pas moins justifiée et légitime.

En conséquence, il conviendra de débouter la société [1] de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les frais de signification de la présente décision,

Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsque l'opposition a été jugée bien fondée.

En l'espèce, l'opposition de société [1] a été déclarée mal-fondée. L'URSSAF Picardie sollicite le paiement des futurs frais de signification de la présence décision. 

En conséquence, et parce que ces frais représenteront un acte de procédure nécessaire à l'exécution de la contrainte, la société [1] sera condamnée au paiement des frais signification de la présente décision.


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [1], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société [1] sollicite la condamnation de l'URSSAF Picardie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; en face, et à titre reconventionnel, l'organisme demande également la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du même article. 

En conséquence, et eu égard à l'issue du litige qui voit la société être totalement déboutée après une procédure débutée en août 2025, il conviendra de débouter une nouvelle fois cette dernière de sa demande de condamnation et de faire droit à la prétention de l'URSSAF Picardie, seulement à hauteur de 500 euros. 


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier par mise à disposition au greffe,

Sur l'opposition à contrainte,

DECLARE recevable l'opposition formée par la société [1] le 26 mai 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 6 mai 2025 ; 

DECLARE cette opposition mal fondée ; 

En conséquence,

DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie est justifiée en son principe et montant actualisé ; 

VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 6 mai 2025 pour un montant actualisé de 9 969,72 euros ;

CONDAMNE la société [1] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 9 969,72 euros au titre des cotisations et majorations dues ;

CONDAMNE la société [1] à supporter les frais de signification de la présente décision ; 

Sur les dommages et intérêts,

DEBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Picardie au titre des dommages et intérêts ; 

Sur l'amende civile,

DEBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Picardie au paiement d'une amende civile ; 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,

DEBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Picardie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF Picardie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens ; 

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ;

RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. 

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:33:08.166Z.