Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 4 juin 2026, n° 25/03315
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 24 juillet 2024, Monsieur [F] [Q] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit personnel d'un montant de 6 000€ remboursable en 12 mensualités moyennant un TAEG de 13,10% et un taux débiteur de 12,37%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025 Monsieur [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 6672,65€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2025,à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 6672,65€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Après un renvoi l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 mars 2026, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et sollicite aux termes de ses conclusions additionnelles notifiées par acte du 11 mars 2026 à titre subsidiaire si la nullité du contrat était prononcée de condamner Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 6000€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [F] [Q] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 8 octobre 2025. Ainsi, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause résolutoire en page 3/8 « Conditions et modalités de résiliation du contrat » « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » et une clause « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur », qui prévoit « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés». Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 18 décembre 2024 (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 2327,86€, dans un délai de 10 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [F] [Q] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet. Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme. Sur la demande en paiement En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit : le contrat de crédit signé électroniquement le 24 juillet 2024,le tableau d'amortissement,le décompte des sommes dues au 11 août 2025 et un décompte expurgé, l'historique des règlements,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur accompagnée d’un justificatif de domicile, d’identité et de revenu,le justificatif de consultation du FICP du 26 juillet 2024.En revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants : la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [Q] (6 000€) et les règlements effectués (0€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 11 août 2025 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 6000 € et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[A] [W]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l'espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 12,37 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. Monsieur [F] [Q] sera donc condamné au paiement de la somme de 6000 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti le 24 juillet 2024 à Monsieur [F] [Q] ; CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6000 € arrêtée au 11 août 2025 ne portant intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 25/03315 N° Portalis DBX4-W-B7J-UQUS JUGEMENT N° B DU : 04 Juin 2026 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle, Groupe NEUILLY CONTENTIEUX C/ [F] [Q] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me LAJARTHE Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : JUGEMENT Le jeudi 04 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 24 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [F] [Q], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 24 juillet 2024, Monsieur [F] [Q] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit personnel d'un montant de 6 000€ remboursable en 12 mensualités moyennant un TAEG de 13,10% et un taux débiteur de 12,37%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025 Monsieur [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 6672,65€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2025,à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 6672,65€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Après un renvoi l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 mars 2026, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et sollicite aux termes de ses conclusions additionnelles notifiées par acte du 11 mars 2026 à titre subsidiaire si la nullité du contrat était prononcée de condamner Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 6000€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [F] [Q] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 8 octobre 2025. Ainsi, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause résolutoire en page 3/8 « Conditions et modalités de résiliation du contrat » « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » et une clause « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur », qui prévoit « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés». Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 18 décembre 2024 (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 2327,86€, dans un délai de 10 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [F] [Q] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet. Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme. Sur la demande en paiement En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit : le contrat de crédit signé électroniquement le 24 juillet 2024,le tableau d'amortissement,le décompte des sommes dues au 11 août 2025 et un décompte expurgé, l'historique des règlements,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur accompagnée d’un justificatif de domicile, d’identité et de revenu,le justificatif de consultation du FICP du 26 juillet 2024.En revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants : la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [Q] (6 000€) et les règlements effectués (0€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 11 août 2025 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 6000 € et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[A] [W]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l'espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 12,37 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. Monsieur [F] [Q] sera donc condamné au paiement de la somme de 6000 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti le 24 juillet 2024 à Monsieur [F] [Q] ; CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6000 € arrêtée au 11 août 2025 ne portant intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52, code civil 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00793
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00763
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00803
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04435
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00855
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/04626
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00979
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01374
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52
Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:45:58.471Z.