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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88894

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, n° 23-13.394

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Chronologie de l'affaire

Jugé 45,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + rejet réinscription
 
 
 Pourvoi n° : J 23-13.394
 Demandeur : Mme [P]
 Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
 Requête n° : 230/26
 Ordonnance n° : 88894 du 2 juillet 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [W] [P], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 23-13.394 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant Mme [W] [P] à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ;
 
 Vu la requête du 13 mars 2026 par laquelle Mme [W] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations en défense du 21 mai 2026 par lesquelles la caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie soulève la péremption de l'instance et sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 
 L'ordonnance de radiation du 14 mars 2024 a été notifiée à Mme [P] par lettre recommandée envoyée le 27 mars 2024, dont Mme [P] a accusé réception dès la première présentation. 
 
 Alors que Mme [P] fait état de ses difficultés économiques, consécutive à la rupture du PACS qui la liait au père de ses enfants, survenue le 18 juin 2025, force est de constater qu'entre les mois d'avril 2024 et de juin 2025, elle n'a pas commencé à exécuter les causes de l'arrêt attaqué. 
 
 Mme [P] qui indique assumer seule les besoins de ses deux enfants, n'expose pas avoir vainement agi à l'encontre du père de ceux-ci afin d'obtenir qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, ce qui permettrait une diminution des charges qu'elle supporte et consécutivement une augmentation de ses capacités contributives. 
 
 D'autre part, sa proposition de paiement d'une somme de 150 euros par mois à compter d'avril 2026 ne peut pas être considérée comme satisfactoire dès lors qu'elle est sensiblement inférieure à ses capacités contributives puisqu'il ressort de son courrier du 3 janvier 2026 aux services fiscaux qu'elle a pu solder sa dette relative à la taxe foncière du bien dont elle est propriétaire indivise, à hauteur de 387 euros par mois. 
 
 Au regard des motifs de l'ordonnance du 14 mars 2024 et des éléments ci-dessus, Mme [P], qui s'est par le passé soustrait à ses obligations, ne peut être crue lorsqu'elle affirme qu'elle a désormais la volonté de s'exécuter, étant observé que le premier paiement est annoncé pour une date postérieure à l'expiration du délai de péremption. 
 
 La demande tendant à la réinscription du pourvoi est en conséquence rejetée et la péremption constatée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 23-13.394 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 juillet 2026
 
 
 La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + rejet réinscription
 
 
 Pourvoi n° : J 23-13.394
 Demandeur : Mme [P]
 Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
 Requête n° : 230/26
 Ordonnance n° : 88894 du 2 juillet 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [W] [P], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 23-13.394 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant Mme [W] [P] à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ;
 
 Vu la requête du 13 mars 2026 par laquelle Mme [W] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations en défense du 21 mai 2026 par lesquelles la caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie soulève la péremption de l'instance et sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 
 L'ordonnance de radiation du 14 mars 2024 a été notifiée à Mme [P] par lettre recommandée envoyée le 27 mars 2024, dont Mme [P] a accusé réception dès la première présentation. 
 
 Alors que Mme [P] fait état de ses difficultés économiques, consécutive à la rupture du PACS qui la liait au père de ses enfants, survenue le 18 juin 2025, force est de constater qu'entre les mois d'avril 2024 et de juin 2025, elle n'a pas commencé à exécuter les causes de l'arrêt attaqué. 
 
 Mme [P] qui indique assumer seule les besoins de ses deux enfants, n'expose pas avoir vainement agi à l'encontre du père de ceux-ci afin d'obtenir qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, ce qui permettrait une diminution des charges qu'elle supporte et consécutivement une augmentation de ses capacités contributives. 
 
 D'autre part, sa proposition de paiement d'une somme de 150 euros par mois à compter d'avril 2026 ne peut pas être considérée comme satisfactoire dès lors qu'elle est sensiblement inférieure à ses capacités contributives puisqu'il ressort de son courrier du 3 janvier 2026 aux services fiscaux qu'elle a pu solder sa dette relative à la taxe foncière du bien dont elle est propriétaire indivise, à hauteur de 387 euros par mois. 
 
 Au regard des motifs de l'ordonnance du 14 mars 2024 et des éléments ci-dessus, Mme [P], qui s'est par le passé soustrait à ses obligations, ne peut être crue lorsqu'elle affirme qu'elle a désormais la volonté de s'exécuter, étant observé que le premier paiement est annoncé pour une date postérieure à l'expiration du délai de péremption. 
 
 La demande tendant à la réinscription du pourvoi est en conséquence rejetée et la péremption constatée. 
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 23-13.394 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 juillet 2026
 
 
 La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Viviane Caullireau-Forel

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:40:14.315Z.