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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88891

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, n° 23-15.162

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Chronologie de l'affaire

Jugé 39,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-15.162
 Demandeur : Mme [U]
 Défendeur : la société Propexpo
 Requête n° : 190/26
 Ordonnance n° : 88891 du 2 juillet 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 La société Propexpo, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [I] [U], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de la directrice de greffe madame Intizar 
 Shaiek lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 23-15.162 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant Mme [I] [U] à la société Propexpo ;
 
 Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle la société Propexpo demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée, par un acte de commissaire de justice, à la demanderesse au pourvoi le 15 février 2024, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 23-15.162 est constatée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 juillet 2026
 
 
 La directrice de greffe lors du prononcé, pour la greffière empêchée 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-15.162
 Demandeur : Mme [U]
 Défendeur : la société Propexpo
 Requête n° : 190/26
 Ordonnance n° : 88891 du 2 juillet 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 La société Propexpo, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [I] [U], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de la directrice de greffe madame Intizar 
 Shaiek lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 23-15.162 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant Mme [I] [U] à la société Propexpo ;
 
 Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle la société Propexpo demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée, par un acte de commissaire de justice, à la demanderesse au pourvoi le 15 février 2024, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 23-15.162 est constatée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 juillet 2026
 
 
 La directrice de greffe lors du prononcé, pour la greffière empêchée 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Viviane Caullireau-Forel

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:40:15.222Z.