Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 30 juin 2026, n° 2022010216
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS PAYS D'[Localité 2] TERRITOIRES, Société Publique Locale d'Aménagement, dénommée ci-après [L] immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 520 668 443, ayant son siège social [Adresse 3] exerce une activité d'aménagement pour le compte de ses actionnaires collectivités territoriales et établissements publics. SARL [M] [B] [Y], Société à Responsabilité Limitée dénommée ci-après [R] immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 480983 998, ayant son siège social [Adresse 4] exerce une activité de gestion et exploitation de jeux de sports multi activités pour la location ou la mise à disposition en vue de la pratique d'activités sportives ou ludiques et la création d'événements sportifs. Par délibération du 25 février 2010 la communauté du Pays d'[Localité 2] (établissement public de coopération intercommunale devenu par la suite la Métropole [Localité 4] [Localité 5] Provence) confie à la [L] la mission d'aménager, d'équiper et commercialiser la [Adresse 5] à [Localité 3]. Le 11 mars 2010 [L] et [R] signent une convention fixant les conditions de la participation de [R] au coût d'équipement de la [Adresse 6] en qualité de constructeur sur un terrain de ladite ZAC, et prévoyant son paiement en quatre termes : * 10% 15 jours après l'obtention du permis de construire, * 30% 18 mois après l'obtention du permis de construire, purgé de tout recours, * 30% au démarrage des travaux d'aménagement de la ZAC, * 30% à la réception du dernier équipement de la ZAC. Le 18 mars 2010, [R] obtient le permis de construire du centre sportif qu'elle projette (PC No 09J0417) et verse à SPLA la somme de 15.985,98 euros au titre du premier terme de paiement de 10% de sa participation. Par courrier recommandé avec AR daté du 12 décembre 2016, [L] met [R] en demeure de lui payer la somme de 49.919,65 euros HT au titre du second terme de paiement et 52.036,20 euros HT au titre du troisième terme de paiement. Par courrier recommandé avec AR daté du 27 mars 2018, [L] met [R] en demeure de lui payer la somme de 112.147,34 euros TTC au titre des deuxième et troisième termes de paiement et 147.327,68 euros TTC au titre du quatrième terme. Le 14 décembre 2022, [L] assigne [R] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 112.147,34 euros et 147.327,68 euros, toutes taxes comprises, en application de la convention de participation au financement des équipements de la [Adresse 5] à Aix-en-Provence conclue le 11 mars 2010, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 28 avril 2026 pour être plaidée. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. DEMANDES DES PARTIES [L], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu l'assignation du 14 décembre 2022, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article L.311-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles 1147 et suivants du code civil alors en vigueur lors de la signature de la convention de participation du 11 mars 2010, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 2224, 2233 et 1305 du code civil, Vu la convention de participation au financement des équipements de la [Adresse 5] à [Localité 3] conclue le 11 mars 2010, Vu les pièces produites aux débats, Condamner la SARL [M] [B] [Y] à payer à la SPLA [Localité 1] TERRITOIRES la somme de 183 702,82 € TTC, en application de la convention de participation au financement des équipements de la [Adresse 5] à [Localité 3] conclue le 11 mars 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de la mise en demeure, et de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Subsidiairement, condamner la société [M] [B] [Y] à payer à la SPLA [Localité 1] TERRITOIRES la somme de 61 355,80 € TTC correspondant au solde de 30 % de la participation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la SARL [M] [B] [Y] à payer à la SPLA [Localité 1] TERRITOIRES la somme de 10 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Débouter la SARL [M] [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, [R], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles L. 311-1, L. 311-4 et suivants du Code de l'urbanisme, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, In limine litis, * Constatant l'absence de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce dans le litige d'espèce, Prononcer l'irrecevabilité de l'action de la SPLA DU [Localité 1] compte tenu de l'incompétence manifeste du Tribunal de céans lequel est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige en cause, A défaut, Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille en application des stipulations contractuelles, Constatant que la présente action est prescrite, Prononcer l'irrecevabilité totale de l'action de la SPLA DU [Localité 1] ou, très subsidiairement, l'irrecevabilité partielle de l'action portant sur les 3 premières échéances de paiement, Au fond, Débouter la SPLA DU [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SPLA DU [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : [L], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur la recevabilité de l'action de [L] : N'ayant pas pour objet la réalisation de travaux au bénéfice de la personne publique, la convention de participation signée entre les parties ne relève pas de la compétence du juge administratif. Conformément à l'article L311-4 du code de l'urbanisme, la convention de participation a pour unique objet de fixer le montant de la participation financière de [R], en sa qualité de constructeur dans le périmètre de la ZAC aux coûts d'aménagement de ladite zone. Conformément aux dispositions de la convention, la participation de [R] doit être payée à [L] pour constituer ses recettes propres. Les deux parties étant des personnes morales de droit privé, leur litige ne peut relever que de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Selon la jurisprudence, pour qu'un contrat soit de nature administrative, il ne suffit qu'une partie prenante soit une personne publique mais il faut aussi qu'il contienne une clause exorbitante du droit commun. [R] ne prouve pas que la convention de participation contient une telle clause exorbitante du droit commun. Opposant deux parties de droit privé et étant relatif aux conditions d'exécution de ce contrat, le litige relève automatiquement du tribunal de commerce. L'article 10 de la convention faisant attribution de compétence au tribunal administratif étant contraire à l'ordre public est nul. Il est constant qu'une clause d'attribution de compétence d'un contrat de droit privé ne peut pas déroger aux règles de l'organisation judiciaire. L'action en recouvrement du solde de la participation financière due par [R] relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Sur la prescription de l'action de [L] : Conformément aux dispositions contractuelles, la participation due par [R] constitue une créance à terme au sens de l'article 1305 du code civil. Ce terme étant fixé contractuellement au 11 mars 2018, il en résulte que le délai de prescription de 5 ans court à compter de cette date et expire le 11 mars 2023. L'assignation de [R] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence étant datée du 14 décembre 2022, son action n'est pas prescrite. La dette de [R] au titre de la convention de participation ne constitue pas une dette à exécution successive mais une dette unique. Il en résulte que le point de départ du délai au-delà duquel l'action en paiement ne peut plus s'exercer est pour la totalité de la participation financière la date d'exigibilité du solde prévue à la convention de participation de 8 ans après la date de signature soit le 11 mars 2018. Subsidiairement si le tribunal venait à juger que seul un solde de 30% était dû par [R] il conviendrait de condamner [R] à lui payer à ce titre la somme de 61.355,80 euros TTC. Sur le fond : [R] ne peut pas invoquer un prétendu « accord verbal » avec les élus de la Communauté du Pays d'[Localité 2] pour s'exonérer de ses obligations résultant de la convention de participation qu'elle a signé. En exécution de cette convention de participation, [R] a réglé la somme de 15.985,98 euros TTC au titre du premier terme de paiement contractuel (correspondant à 10% de sa participation) et objet de la facture numéro 339/2010. Alors même qu'elle a reçu des courriers de rappel et une mise en demeure, [R] n'a jamais contesté sa dette au titre de la convention de participation. Par courrier daté du 16 mai 2012 adressé à [L], la communauté du pays d'[Localité 2] a confirmé que [R] devait s'acquitter de sa participation financière. En qualité de constructeur sur la ZAC, [R] a l'obligation légale de payer sa participation conformément à l'article L311-4 du code de l'urbanisme sans exonération possible. Les montants réclamés à [R] sont parfaitement justifiés et calculées sur la base du prix de 49,41 euros par m2 de [Localité 6] et indexé sur l'indice TP01 en application des dispositions de la convention. Ayant été calculée au prorata du nombre de m2 de [Localité 6] de la construction autorisée, la proportionnalité de la participation de [R] a bien été respectée. L'aménageur d'une ZAC étant en droit assujetti à la TVA, la participation de [R] prévu au contrat est soumise à TVA. [R] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur la recevabilité de l'action [L] : La convention de participation signée entre les parties et à laquelle la communauté du Pays d'[Localité 2] est partie prenante a une nature administrative puisque les conditions cumulatives suivantes sont respectées : l'un des cocontractants au moins est une personne publique, en l'espèce la communauté du Pays d'[Localité 2], il contient une clause exorbitante du droit commun, en l'espèce son article 4 aux termes duquel la communauté du Pays d'[Localité 2] exerce un contrôle effectif sur les activités de [L]. Ayant été mandatée par la communauté du Pays d'[Localité 2] par une convention d'aménagement soumises aux dispositions de l'articles L311-1 et suivants du code de l'urbanisme en date du 23 mars 2010, la [L] est chargée de l'exécution d'un service publique analogue à une opération de travaux publiques dont la nature est administrative et par conséquent soumise à la juridiction administrative. L'article 10 de la convention de participation fait attribution de compétence au tribunal administratif de Marseille et confirme ainsi la nature administrative du contrat liant les parties. Il en résulte que l'action de [L] à l'encontre de [R] devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence est irrecevable. Subsidiairement, le tribunal de commerce d'Aix en Provence doit se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille. Sur la prescription de l'action de [L] : L'assignation de [R] devant le tribunal de commerce ayant été signifiée le 14 décembre 2022 soit postérieurement au 11 mars 2018 date d'exigibilité du solde prévue à la convention de participation soit 8 ans après son entrée en vigueur le 11 mars 2010, l'action de [L] est prescrite. Subsidiairement, selon les termes de la convention, la participation [R] étant payable par termes successifs, la prescription quinquennale doit s'apprécier séparément pour chaque échéance en considérant sa date d'exigibilité propre. Il en résulte que l'action de [L] au titre des trois premières échéances est irrecevable pour cause de prescription respectivement depuis le 20 mai 2015, le 20 novembre 2015, et le 6 juin 2019. Sur le fond : Dans le cadre des négociations qu'elle a menées avec la communauté du pays d'[Localité 2] avant de décider d'implanter son centre sportif à [Localité 3], [R] avait obtenu un accord verbal des élus du pays d'[Localité 2] consistant en une exonération de sa participation au coût d'équipement de la ZAC de l'Enfant. Par conséquent les demandes de [L] au titre de la participation de [R] au coût d'équipement de la ZAC de l'Enfant sont infondées. La somme totale réclamée par [L] de 222.345 euros est en fait une estimation de la participation de [R] basée sur la totalité de la SHON potentielle du terrain qu'elle a acquis et par conséquent ne respecte pas le principe de proportionnalité imposé par l'article L311-4 du code de l'urbanisme. [L] n'a pas tenu compte dans sa facturation du fait que la construction effectivement réalisée par [R] est inférieure de 400 m2 à la surface accordée au titre du permis de construire. Les sommes réclamées par [L] dans ses mises en demeure sont différentes des sommes réclamées dans son assignation initiale. Les montants figurant dans la convention de participation sont des montant TTC et par conséquent [L] ne peut pas y appliquer de la TVA en sus. Les factures versées aux débats pas [L] comportent de nombreuses incohérences dont il résulte qu'il est impossible de déterminer précisément le montant de la participation de [R].
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties ; In limine litis Sur la recevabilité de l'action de [L] : Le tribunal rappelle que l'article L311-4 du code de l'urbanisme dispose « Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. La participation aux coûts d'équipement de la zone peut être versée directement à l'aménageur ou à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit ». Il est constant que pour qu'un contrat ait une nature administrative il ne suffit pas qu'un des signataires soit une personne publique mais il faut aussi qu'il contienne au moins une clause exorbitante du droit commun, clause qui par sa nature, ne pourrait être librement consentie entre particuliers dans le cadre des lois civiles et commerciales. Le tribunal observe que : La convention de participation signée entre les parties a pour objet principal de fixer les conditions et modalités de la participation financière due par [R] en sa qualité de constructeur comme le stipule son préambule : « En application du dernier alinéa de l'article L.311-4 du Code de l'urbanisme, la présente convention a pour objet de déterminer les conditions de participation du Constructeur au coût d'équipement de la ZAC dans la mesure où celui-ci envisage de réaliser une construction dans le périmètre de l'opération sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone (L 311-4). » L'article 4 « TRAVAUX D'AMENAGEMENT A LA CHARGE DE L'AMENAGEUR » de la convention de participation signée entre les parties qui stipule que « L'aménageur de la ZAC exécutera sur l'ensemble de la zone des travaux d'aménagement et d'équipements primaires et secondaires prévus au programme des équipements publics de ladite zone, selon les dossiers de ZAC approuvés par la Communauté du Pays » ne confère pas à [L] des prérogatives de puissance publique, contrairement à ce que soutient [R]. L'article 6.1 de la convention stipule que « La Communauté du Pays d'[Localité 2] habilite donc expressément au titre des présentes la SPLA [Localité 1] Territoires à percevoir et conserver ladite participation en tant que recette propre ». Bien qu'étant une société publique locale, [L] agit en l'espèce en qualité d'aménageur privé habilité par la Communauté du Pays d'[Localité 2] à percevoir la participation pour son propre compte. En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que le contrat liant les parties n'est pas de nature administrative mais est de droit privé. Le tribunal rappelle d'autre part que le tribunal des conflits a jugé dans son arrêt du 13 mars 2023 n° 4267 que le contentieux du bien-fondé de créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge compétent pour en connaitre sur le fond. Le tribunal retient que [L] et [R] sont toutes deux des personnes morales de droit privé immatriculées au registre du commerce et que leur litige est né de l'exécution d'un contrat de droit privé comme jugé supra. En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que l'action de [L] est recevable. Sur la clause d'attribution de compétence au tribunal administratif : Le tribunal rappelle que : Les règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction sont d'ordre public. Il est constant qu'une clause d'attribution de compétence d'un contrat de droit privé ne peut pas déroger aux règles de l'organisation judiciaire et doit être considérée comme nulle ou réputée non écrite. Par conséquent le tribunal dira que la clause de l'article 10 faisant attribution de compétence au tribunal administratif est réputée non écrite et déboutera [R] de sa demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille. Sur la prescription de l'action : Le tribunal rappelle que : Les articles 2224 et 2233 du code civil disposent respectivement que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » « La prescription ne court pas : 1• A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 0 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; * 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. » Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court pour chacune de ses fractions à compter de son échéance. Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : L'article 6.2 de la convention de participation stipule que « Le Constructeur s'engage à verser la participation au vu d'une facture émise par l'Aménageur payable à 30 jours à réception et selon les modalités suivantes : 10% au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de recours du permis de construire et préalablement au démarrage des travaux. A ce sujet, le Constructeur s'engage expressément à notifier à [Localité 1] Territoires copie de l'arrêté délivrant le permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de son obtention. 30% à l'expiration d'un délai de 18 mois après obtention du permis de construire purgé de tout recours. * 30% au démarrage des travaux d'aménagement de la ZAC. 30% à la réception du dernier équipement de la ZAC par la personne compétente. La totalité de la participation est due dans un délai de 8 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention et devra être soldée à ce moment-là. » Les quatre termes de paiement, convenus entre les parties dépendant tous d'une condition autonome correspondant à une étape précise du permis de construire à obtenir par [R] ou de l'avancement des travaux d'aménagement de la zone dont la réalisation constitue une contrepartie essentielle à la participation de [R], constituent donc des dettes successives, Il en résulte que le délai de 8 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention rendant exigible la totalité de la participation ne peut avoir pour effet de se substituer aux contreparties légitimes à réaliser par [L]. L'article 13 de la convention « DUREE DE LA CONVENTION » qui stipule « Le terme de la présente convention est la date d'opposabilité de la décision de suppression de la ZAC. » ne définit pas de date de fin précise de la convention en dehors du cas de sa suppression. Le permis de construire de [R] n° 09J0417 ayant été délivré le 18 mars 2010, il en résulte que la prescription du second terme de paiement court à compter du 18 novembre 2011, date résultant du différé de 18 mois après l'obtention du permis de construire purgé de tout recours auquel il convient d'ajouter 2 mois de recours des tiers, La facture numéro 834/2014 relative au troisième terme de paiement dû au démarrage des travaux, dont la date précise n'est pas connue, étant datée du 5 juin 2014, il en résulte que la prescription du troisième terme de paiement court au plus tard à compter du 5 juillet 2014 date d'exigibilité de cette facture 30 jours après sa date, La facture numéro 9/2018 relative au quatrième terme dû à la réception du dernier équipement de la ZAC, dont la date précise n'est pas connue, étant datée du 19 mars 2018, il en résulte que la prescription du quatrième terme de paiement court au plus tard à compter du 19 avril 2018 date d'exigibilité de cette facture soit 30 jours après sa date, Il en résulte que les prescriptions quinquennales des trois termes de paiement en litige se sont respectivement achevées : * 18 novembre 2016 pour le deuxième terme, * 5 juillet 2019 pour le troisième terme, * 19 avril 2023 pour le quatrième terme. L'assignation de [R] devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 14 décembre 2022 intervient après l'expiration du délai de prescription des deuxième et troisième termes mais avant celle du quatrième terme. En conséquence de ce qui précède le tribunal déclarera prescrites les demandes de [L] au titre des deuxième et troisième termes et recevable son action au titre du quatrième terme. Sur le fond, Comme jugé supra, l'action de [L] au titre des second et troisième termes étant prescrite, le litige au fond se limite au quatrième terme de paiement prévu à la convention de participation. Le tribunal rappelle que conformément à l'instruction fiscale du 8 novembre 1988 (BOI 8 A-7-88) et à la jurisprudence du Conseil d'État (7 mai 1986, Terrabatir, n°49991), l'aménageur d'une ZAC est assujetti à la TVA pour toute somme perçue dans le cadre d'une opération d'aménagement. Le tribunal retient des déclarations à la barre des parties, de leurs conclusions et pièces versées au débat que : La facture de [L] numéro 9/2018 datée du 19 mars 2018 relative au quatrième terme de paiement d'un montant de 147.327,68 euros TTC correspond à une participation totale calculée sur la totalité de la SHON potentielle du terrain de [R] soit 222.345 euros HT, A la barre et dans ses dernières conclusions, [L] ramène ses prétentions au titre du quatrième terme à la somme de 61.355,80 euros TTC, correspondant à 30% de la participation totale, calculée comme suit : Montant HT de la participation totale calculée sur la SHON autorisée à [R] au titre de son permis de construire soit 156.541,25 euros x 30% de ce montant : 46.962,38 euros HT x Indexation selon indice TP01 : 51.129,84 euros HT x TVA 20% : 10.226 euros soit un Total TTC de 61.355,80 euros. [R] ne prouve pas avoir contesté la facture numéro 9/2018 de [L] ayant fait l'objet d'une mise en demeure par courrier recommandé avec AR daté 27 mars 2018, [R] ne conteste pas l'application de l'article 6.4 de la convention de participation prévoyant une indexation des versements sur l'indice national des travaux publics TP01, [R] ne verse aucun document probant (certificat de surface ou attestation d'architecte) prouvant que la superficie de son centre sportif tel que construit est inférieure de 400 m2 à celle autorisée par son permis de construire (3.168,21 m2), [R] ne prouvant pas que les chiffres de sa participation stipulés à l'article 5 de la convention sont des montants TTC, ces chiffres sont à comprendre HT, la TVA s'appliquant en sus. En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera ZCS à payer à [L] la somme de 61.355,80 euros correspondant au solde de 30% de sa participation au coût des équipements de la ZAC de l'Enfant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 14 décembre 2022. Sur les autres demandes [L] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [R] à lui payer la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. [L] demande la capitalisation des intérêts. Le tribunal dira que la capitalisation des intérêts est de droit et, en conséquence, l'ordonnera. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'il y déroge. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : Rejette la demande de [M] [B] [Y] SARL d'irrecevabilité de l'action de PAYS D'[Localité 2] TERRITOIRES SPLA au motif de l'absence de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce ; Rejette la demande de [M] [B] [Y] SARL de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille ; Rejette la demande de [Localité 1] TERRITOIRES SPLA de condamner [M] [B] [Y] SARL à lui payer la somme de 183.702,82 euros TTC au titre du solde de sa participation au financement des équipements de la [Adresse 6] à [Localité 3], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et de la capitalisation des intérêts en application du l'article 1343-2 du code civil ; Condamne [M] [B] [Y] SARL à payer à PAYS D'[Localité 2] TERRITOIRES SPLA la somme de 61.355,80 euros TTC au titre du dernier terme de paiement de sa participation au financement des équipements de la [Adresse 6] à [Localité 3], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022; Ordonne la capitalisation des intérêts en application du l'article 1343-2 du code civil ; Condamne [M] [B] [Y] SARL à payer à [Localité 1] TERRITOIRES SPLA la somme 6.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [M] [B] [Y] SARL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2022 010216 JUGEMENT DU 30/06/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2026 Président : Monsieur Philippe VERDUN Juges : Monsieur Didier TORRELLI Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : SPLA [Localité 1] TERRITOIRES (société publique locale d'aménagement) [Adresse 1] Comparant par Maître Stéphane-Denis COURANT demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : [M] [B] [Y] (SARL) [Adresse 2] Comparant par Maître Hervé GHEVONTIAN Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Stéphane-Denis COURANT Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, SPLA [Localité 1] TERRITOIRES (société publique locale d'aménagement) : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 14/12/2022, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 28/04/2026, Vu pour le défendeur, [M] [B] [Y] SARL : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 28/04/2026, EXPOSE DES FAITS PAYS D'[Localité 2] TERRITOIRES, Société Publique Locale d'Aménagement, dénommée ci-après [L] immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 520 668 443, ayant son siège social [Adresse 3] exerce une activité d'aménagement pour le compte de ses actionnaires collectivités territoriales et établissements publics. SARL [M] [B] [Y], Société à Responsabilité Limitée dénommée ci-après [R] immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 480983 998, ayant son siège social [Adresse 4] exerce une activité de gestion et exploitation de jeux de sports multi activités pour la location ou la mise à disposition en vue de la pratique d'activités sportives ou ludiques et la création d'événements sportifs. Par délibération du 25 février 2010 la communauté du Pays d'[Localité 2] (établissement public de coopération intercommunale devenu par la suite la Métropole [Localité 4] [Localité 5] Provence) confie à la [L] la mission d'aménager, d'équiper et commercialiser la [Adresse 5] à [Localité 3]. Le 11 mars 2010 [L] et [R] signent une convention fixant les conditions de la participation de [R] au coût d'équipement de la [Adresse 6] en qualité de constructeur sur un terrain de ladite ZAC, et prévoyant son paiement en quatre termes : * 10% 15 jours après l'obtention du permis de construire, * 30% 18 mois après l'obtention du permis de construire, purgé de tout recours, * 30% au démarrage des travaux d'aménagement de la ZAC, * 30% à la réception du dernier équipement de la ZAC. Le 18 mars 2010, [R] obtient le permis de construire du centre sportif qu'elle projette (PC No 09J0417) et verse à SPLA la somme de 15.985,98 euros au titre du premier terme de paiement de 10% de sa participation. Par courrier recommandé avec AR daté du 12 décembre 2016, [L] met [R] en demeure de lui payer la somme de 49.919,65 euros HT au titre du second terme de paiement et 52.036,20 euros HT au titre du troisième terme de paiement. Par courrier recommandé avec AR daté du 27 mars 2018, [L] met [R] en demeure de lui payer la somme de 112.147,34 euros TTC au titre des deuxième et troisième termes de paiement et 147.327,68 euros TTC au titre du quatrième terme. Le 14 décembre 2022, [L] assigne [R] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 112.147,34 euros et 147.327,68 euros, toutes taxes comprises, en application de la convention de participation au financement des équipements de la [Adresse 5] à Aix-en-Provence conclue le 11 mars 2010, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 28 avril 2026 pour être plaidée. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. DEMANDES DES PARTIES [L], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu l'assignation du 14 décembre 2022, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article L.311-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles 1147 et suivants du code civil alors en vigueur lors de la signature de la convention de participation du 11 mars 2010, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 2224, 2233 et 1305 du code civil, Vu la convention de participation au financement des équipements de la [Adresse 5] à [Localité 3] conclue le 11 mars 2010, Vu les pièces produites aux débats, Condamner la SARL [M] [B] [Y] à payer à la SPLA [Localité 1] TERRITOIRES la somme de 183 702,82 € TTC, en application de la convention de participation au financement des équipements de la [Adresse 5] à [Localité 3] conclue le 11 mars 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de la mise en demeure, et de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Subsidiairement, condamner la société [M] [B] [Y] à payer à la SPLA [Localité 1] TERRITOIRES la somme de 61 355,80 € TTC correspondant au solde de 30 % de la participation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la SARL [M] [B] [Y] à payer à la SPLA [Localité 1] TERRITOIRES la somme de 10 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Débouter la SARL [M] [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, [R], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles L. 311-1, L. 311-4 et suivants du Code de l'urbanisme, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, In limine litis, * Constatant l'absence de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce dans le litige d'espèce, Prononcer l'irrecevabilité de l'action de la SPLA DU [Localité 1] compte tenu de l'incompétence manifeste du Tribunal de céans lequel est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige en cause, A défaut, Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille en application des stipulations contractuelles, Constatant que la présente action est prescrite, Prononcer l'irrecevabilité totale de l'action de la SPLA DU [Localité 1] ou, très subsidiairement, l'irrecevabilité partielle de l'action portant sur les 3 premières échéances de paiement, Au fond, Débouter la SPLA DU [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SPLA DU [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : [L], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur la recevabilité de l'action de [L] : N'ayant pas pour objet la réalisation de travaux au bénéfice de la personne publique, la convention de participation signée entre les parties ne relève pas de la compétence du juge administratif. Conformément à l'article L311-4 du code de l'urbanisme, la convention de participation a pour unique objet de fixer le montant de la participation financière de [R], en sa qualité de constructeur dans le périmètre de la ZAC aux coûts d'aménagement de ladite zone. Conformément aux dispositions de la convention, la participation de [R] doit être payée à [L] pour constituer ses recettes propres. Les deux parties étant des personnes morales de droit privé, leur litige ne peut relever que de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Selon la jurisprudence, pour qu'un contrat soit de nature administrative, il ne suffit qu'une partie prenante soit une personne publique mais il faut aussi qu'il contienne une clause exorbitante du droit commun. [R] ne prouve pas que la convention de participation contient une telle clause exorbitante du droit commun. Opposant deux parties de droit privé et étant relatif aux conditions d'exécution de ce contrat, le litige relève automatiquement du tribunal de commerce. L'article 10 de la convention faisant attribution de compétence au tribunal administratif étant contraire à l'ordre public est nul. Il est constant qu'une clause d'attribution de compétence d'un contrat de droit privé ne peut pas déroger aux règles de l'organisation judiciaire. L'action en recouvrement du solde de la participation financière due par [R] relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Sur la prescription de l'action de [L] : Conformément aux dispositions contractuelles, la participation due par [R] constitue une créance à terme au sens de l'article 1305 du code civil. Ce terme étant fixé contractuellement au 11 mars 2018, il en résulte que le délai de prescription de 5 ans court à compter de cette date et expire le 11 mars 2023. L'assignation de [R] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence étant datée du 14 décembre 2022, son action n'est pas prescrite. La dette de [R] au titre de la convention de participation ne constitue pas une dette à exécution successive mais une dette unique. Il en résulte que le point de départ du délai au-delà duquel l'action en paiement ne peut plus s'exercer est pour la totalité de la participation financière la date d'exigibilité du solde prévue à la convention de participation de 8 ans après la date de signature soit le 11 mars 2018. Subsidiairement si le tribunal venait à juger que seul un solde de 30% était dû par [R] il conviendrait de condamner [R] à lui payer à ce titre la somme de 61.355,80 euros TTC. Sur le fond : [R] ne peut pas invoquer un prétendu « accord verbal » avec les élus de la Communauté du Pays d'[Localité 2] pour s'exonérer de ses obligations résultant de la convention de participation qu'elle a signé. En exécution de cette convention de participation, [R] a réglé la somme de 15.985,98 euros TTC au titre du premier terme de paiement contractuel (correspondant à 10% de sa participation) et objet de la facture numéro 339/2010. Alors même qu'elle a reçu des courriers de rappel et une mise en demeure, [R] n'a jamais contesté sa dette au titre de la convention de participation. Par courrier daté du 16 mai 2012 adressé à [L], la communauté du pays d'[Localité 2] a confirmé que [R] devait s'acquitter de sa participation financière. En qualité de constructeur sur la ZAC, [R] a l'obligation légale de payer sa participation conformément à l'article L311-4 du code de l'urbanisme sans exonération possible. Les montants réclamés à [R] sont parfaitement justifiés et calculées sur la base du prix de 49,41 euros par m2 de [Localité 6] et indexé sur l'indice TP01 en application des dispositions de la convention. Ayant été calculée au prorata du nombre de m2 de [Localité 6] de la construction autorisée, la proportionnalité de la participation de [R] a bien été respectée. L'aménageur d'une ZAC étant en droit assujetti à la TVA, la participation de [R] prévu au contrat est soumise à TVA. [R] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur la recevabilité de l'action [L] : La convention de participation signée entre les parties et à laquelle la communauté du Pays d'[Localité 2] est partie prenante a une nature administrative puisque les conditions cumulatives suivantes sont respectées : l'un des cocontractants au moins est une personne publique, en l'espèce la communauté du Pays d'[Localité 2], il contient une clause exorbitante du droit commun, en l'espèce son article 4 aux termes duquel la communauté du Pays d'[Localité 2] exerce un contrôle effectif sur les activités de [L]. Ayant été mandatée par la communauté du Pays d'[Localité 2] par une convention d'aménagement soumises aux dispositions de l'articles L311-1 et suivants du code de l'urbanisme en date du 23 mars 2010, la [L] est chargée de l'exécution d'un service publique analogue à une opération de travaux publiques dont la nature est administrative et par conséquent soumise à la juridiction administrative. L'article 10 de la convention de participation fait attribution de compétence au tribunal administratif de Marseille et confirme ainsi la nature administrative du contrat liant les parties. Il en résulte que l'action de [L] à l'encontre de [R] devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence est irrecevable. Subsidiairement, le tribunal de commerce d'Aix en Provence doit se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille. Sur la prescription de l'action de [L] : L'assignation de [R] devant le tribunal de commerce ayant été signifiée le 14 décembre 2022 soit postérieurement au 11 mars 2018 date d'exigibilité du solde prévue à la convention de participation soit 8 ans après son entrée en vigueur le 11 mars 2010, l'action de [L] est prescrite. Subsidiairement, selon les termes de la convention, la participation [R] étant payable par termes successifs, la prescription quinquennale doit s'apprécier séparément pour chaque échéance en considérant sa date d'exigibilité propre. Il en résulte que l'action de [L] au titre des trois premières échéances est irrecevable pour cause de prescription respectivement depuis le 20 mai 2015, le 20 novembre 2015, et le 6 juin 2019. Sur le fond : Dans le cadre des négociations qu'elle a menées avec la communauté du pays d'[Localité 2] avant de décider d'implanter son centre sportif à [Localité 3], [R] avait obtenu un accord verbal des élus du pays d'[Localité 2] consistant en une exonération de sa participation au coût d'équipement de la ZAC de l'Enfant. Par conséquent les demandes de [L] au titre de la participation de [R] au coût d'équipement de la ZAC de l'Enfant sont infondées. La somme totale réclamée par [L] de 222.345 euros est en fait une estimation de la participation de [R] basée sur la totalité de la SHON potentielle du terrain qu'elle a acquis et par conséquent ne respecte pas le principe de proportionnalité imposé par l'article L311-4 du code de l'urbanisme. [L] n'a pas tenu compte dans sa facturation du fait que la construction effectivement réalisée par [R] est inférieure de 400 m2 à la surface accordée au titre du permis de construire. Les sommes réclamées par [L] dans ses mises en demeure sont différentes des sommes réclamées dans son assignation initiale. Les montants figurant dans la convention de participation sont des montant TTC et par conséquent [L] ne peut pas y appliquer de la TVA en sus. Les factures versées aux débats pas [L] comportent de nombreuses incohérences dont il résulte qu'il est impossible de déterminer précisément le montant de la participation de [R]. SUR CE, LE TRIBUNAL Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties ; In limine litis Sur la recevabilité de l'action de [L] : Le tribunal rappelle que l'article L311-4 du code de l'urbanisme dispose « Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. La participation aux coûts d'équipement de la zone peut être versée directement à l'aménageur ou à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit ». Il est constant que pour qu'un contrat ait une nature administrative il ne suffit pas qu'un des signataires soit une personne publique mais il faut aussi qu'il contienne au moins une clause exorbitante du droit commun, clause qui par sa nature, ne pourrait être librement consentie entre particuliers dans le cadre des lois civiles et commerciales. Le tribunal observe que : La convention de participation signée entre les parties a pour objet principal de fixer les conditions et modalités de la participation financière due par [R] en sa qualité de constructeur comme le stipule son préambule : « En application du dernier alinéa de l'article L.311-4 du Code de l'urbanisme, la présente convention a pour objet de déterminer les conditions de participation du Constructeur au coût d'équipement de la ZAC dans la mesure où celui-ci envisage de réaliser une construction dans le périmètre de l'opération sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone (L 311-4). » L'article 4 « TRAVAUX D'AMENAGEMENT A LA CHARGE DE L'AMENAGEUR » de la convention de participation signée entre les parties qui stipule que « L'aménageur de la ZAC exécutera sur l'ensemble de la zone des travaux d'aménagement et d'équipements primaires et secondaires prévus au programme des équipements publics de ladite zone, selon les dossiers de ZAC approuvés par la Communauté du Pays » ne confère pas à [L] des prérogatives de puissance publique, contrairement à ce que soutient [R]. L'article 6.1 de la convention stipule que « La Communauté du Pays d'[Localité 2] habilite donc expressément au titre des présentes la SPLA [Localité 1] Territoires à percevoir et conserver ladite participation en tant que recette propre ». Bien qu'étant une société publique locale, [L] agit en l'espèce en qualité d'aménageur privé habilité par la Communauté du Pays d'[Localité 2] à percevoir la participation pour son propre compte. En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que le contrat liant les parties n'est pas de nature administrative mais est de droit privé. Le tribunal rappelle d'autre part que le tribunal des conflits a jugé dans son arrêt du 13 mars 2023 n° 4267 que le contentieux du bien-fondé de créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge compétent pour en connaitre sur le fond. Le tribunal retient que [L] et [R] sont toutes deux des personnes morales de droit privé immatriculées au registre du commerce et que leur litige est né de l'exécution d'un contrat de droit privé comme jugé supra. En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que l'action de [L] est recevable. Sur la clause d'attribution de compétence au tribunal administratif : Le tribunal rappelle que : Les règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction sont d'ordre public. Il est constant qu'une clause d'attribution de compétence d'un contrat de droit privé ne peut pas déroger aux règles de l'organisation judiciaire et doit être considérée comme nulle ou réputée non écrite. Par conséquent le tribunal dira que la clause de l'article 10 faisant attribution de compétence au tribunal administratif est réputée non écrite et déboutera [R] de sa demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille. Sur la prescription de l'action : Le tribunal rappelle que : Les articles 2224 et 2233 du code civil disposent respectivement que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » « La prescription ne court pas : 1• A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 0 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; * 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. » Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court pour chacune de ses fractions à compter de son échéance. Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : L'article 6.2 de la convention de participation stipule que « Le Constructeur s'engage à verser la participation au vu d'une facture émise par l'Aménageur payable à 30 jours à réception et selon les modalités suivantes : 10% au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de recours du permis de construire et préalablement au démarrage des travaux. A ce sujet, le Constructeur s'engage expressément à notifier à [Localité 1] Territoires copie de l'arrêté délivrant le permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de son obtention. 30% à l'expiration d'un délai de 18 mois après obtention du permis de construire purgé de tout recours. * 30% au démarrage des travaux d'aménagement de la ZAC. 30% à la réception du dernier équipement de la ZAC par la personne compétente. La totalité de la participation est due dans un délai de 8 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention et devra être soldée à ce moment-là. » Les quatre termes de paiement, convenus entre les parties dépendant tous d'une condition autonome correspondant à une étape précise du permis de construire à obtenir par [R] ou de l'avancement des travaux d'aménagement de la zone dont la réalisation constitue une contrepartie essentielle à la participation de [R], constituent donc des dettes successives, Il en résulte que le délai de 8 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention rendant exigible la totalité de la participation ne peut avoir pour effet de se substituer aux contreparties légitimes à réaliser par [L]. L'article 13 de la convention « DUREE DE LA CONVENTION » qui stipule « Le terme de la présente convention est la date d'opposabilité de la décision de suppression de la ZAC. » ne définit pas de date de fin précise de la convention en dehors du cas de sa suppression. Le permis de construire de [R] n° 09J0417 ayant été délivré le 18 mars 2010, il en résulte que la prescription du second terme de paiement court à compter du 18 novembre 2011, date résultant du différé de 18 mois après l'obtention du permis de construire purgé de tout recours auquel il convient d'ajouter 2 mois de recours des tiers, La facture numéro 834/2014 relative au troisième terme de paiement dû au démarrage des travaux, dont la date précise n'est pas connue, étant datée du 5 juin 2014, il en résulte que la prescription du troisième terme de paiement court au plus tard à compter du 5 juillet 2014 date d'exigibilité de cette facture 30 jours après sa date, La facture numéro 9/2018 relative au quatrième terme dû à la réception du dernier équipement de la ZAC, dont la date précise n'est pas connue, étant datée du 19 mars 2018, il en résulte que la prescription du quatrième terme de paiement court au plus tard à compter du 19 avril 2018 date d'exigibilité de cette facture soit 30 jours après sa date, Il en résulte que les prescriptions quinquennales des trois termes de paiement en litige se sont respectivement achevées : * 18 novembre 2016 pour le deuxième terme, * 5 juillet 2019 pour le troisième terme, * 19 avril 2023 pour le quatrième terme. L'assignation de [R] devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 14 décembre 2022 intervient après l'expiration du délai de prescription des deuxième et troisième termes mais avant celle du quatrième terme. En conséquence de ce qui précède le tribunal déclarera prescrites les demandes de [L] au titre des deuxième et troisième termes et recevable son action au titre du quatrième terme. Sur le fond, Comme jugé supra, l'action de [L] au titre des second et troisième termes étant prescrite, le litige au fond se limite au quatrième terme de paiement prévu à la convention de participation. Le tribunal rappelle que conformément à l'instruction fiscale du 8 novembre 1988 (BOI 8 A-7-88) et à la jurisprudence du Conseil d'État (7 mai 1986, Terrabatir, n°49991), l'aménageur d'une ZAC est assujetti à la TVA pour toute somme perçue dans le cadre d'une opération d'aménagement. Le tribunal retient des déclarations à la barre des parties, de leurs conclusions et pièces versées au débat que : La facture de [L] numéro 9/2018 datée du 19 mars 2018 relative au quatrième terme de paiement d'un montant de 147.327,68 euros TTC correspond à une participation totale calculée sur la totalité de la SHON potentielle du terrain de [R] soit 222.345 euros HT, A la barre et dans ses dernières conclusions, [L] ramène ses prétentions au titre du quatrième terme à la somme de 61.355,80 euros TTC, correspondant à 30% de la participation totale, calculée comme suit : Montant HT de la participation totale calculée sur la SHON autorisée à [R] au titre de son permis de construire soit 156.541,25 euros x 30% de ce montant : 46.962,38 euros HT x Indexation selon indice TP01 : 51.129,84 euros HT x TVA 20% : 10.226 euros soit un Total TTC de 61.355,80 euros. [R] ne prouve pas avoir contesté la facture numéro 9/2018 de [L] ayant fait l'objet d'une mise en demeure par courrier recommandé avec AR daté 27 mars 2018, [R] ne conteste pas l'application de l'article 6.4 de la convention de participation prévoyant une indexation des versements sur l'indice national des travaux publics TP01, [R] ne verse aucun document probant (certificat de surface ou attestation d'architecte) prouvant que la superficie de son centre sportif tel que construit est inférieure de 400 m2 à celle autorisée par son permis de construire (3.168,21 m2), [R] ne prouvant pas que les chiffres de sa participation stipulés à l'article 5 de la convention sont des montants TTC, ces chiffres sont à comprendre HT, la TVA s'appliquant en sus. En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera ZCS à payer à [L] la somme de 61.355,80 euros correspondant au solde de 30% de sa participation au coût des équipements de la ZAC de l'Enfant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 14 décembre 2022. Sur les autres demandes [L] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [R] à lui payer la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. [L] demande la capitalisation des intérêts. Le tribunal dira que la capitalisation des intérêts est de droit et, en conséquence, l'ordonnera. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'il y déroge. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : Rejette la demande de [M] [B] [Y] SARL d'irrecevabilité de l'action de PAYS D'[Localité 2] TERRITOIRES SPLA au motif de l'absence de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce ; Rejette la demande de [M] [B] [Y] SARL de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille ; Rejette la demande de [Localité 1] TERRITOIRES SPLA de condamner [M] [B] [Y] SARL à lui payer la somme de 183.702,82 euros TTC au titre du solde de sa participation au financement des équipements de la [Adresse 6] à [Localité 3], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et de la capitalisation des intérêts en application du l'article 1343-2 du code civil ; Condamne [M] [B] [Y] SARL à payer à PAYS D'[Localité 2] TERRITOIRES SPLA la somme de 61.355,80 euros TTC au titre du dernier terme de paiement de sa participation au financement des équipements de la [Adresse 6] à [Localité 3], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022; Ordonne la capitalisation des intérêts en application du l'article 1343-2 du code civil ; Condamne [M] [B] [Y] SARL à payer à [Localité 1] TERRITOIRES SPLA la somme 6.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [M] [B] [Y] SARL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1305, code de l'urbanisme L311-4, code de commerce L721-3, code civil 2233, code de l'urbanisme L311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05467
en commun : code civil 1305, code civil 2233
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02726
en commun : code civil 1305, code civil 2233
- 26 août 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02151
en commun : code civil 1305, code civil 2233
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/02703
en commun : code civil 1305, code civil 2233
- 7 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · MEE - incident · n° 24/02778
en commun : code civil 1305, code civil 2233
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00909
en commun : code civil 1305, code civil 2233
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/04614
en commun : code civil 1305, code civil 2233
Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:51:55.732Z.