Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 juin 2026, n° 24/01193
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Mme [O] épouse [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune d'[Localité 1], [Adresse 3], cadastrée sections AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les époux [P] sont propriétaires de la propriété voisine située [Adresse 4] cadastrée AC n° [Cadastre 3]. Se plaignant notamment de désordres d'écoulement de terre apparus consécutivement à la réalisation de travaux et d'empiétement d'un portail et d'un arbre sur son fonds, Mme [G] a fait assigner' les époux [P] le'2 février 2022 afin de mettre fin à ces désordres. Par jugement du'25 janvier 2024, le tribunal judiciaire'de Tarascon a': - Autorisé Madame [X] [G] à procéder à l'arrachage du chêne vert mitoyen situé en limite Sud de sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et en limite Nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] de Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P], aux frais partagés des parties. - Fait interdiction à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de passer, pour accéder au portail de leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [X] [G] née [O], et ce sous astreinte provisoire 50 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement dans la limite de 100 infractions. - Débouté Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir ordonner qu'il soit mis fin au débordement de terre depuis la limite Nord de la propriété des époux [P] (parcelle AC n°[Cadastre 3]) sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - Débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [X] [G] née [O] à installer une haie végétale sous astreinte à compter de l'arrachage du chêne vert [P] - Débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande tendant à voir reconnaître qu'ils ont acquis l'intégralité du chemin d'accès à leur portail. - Débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle de Madame [G] constituant le chemin d'accès à leur propriété depuis la voie publique. - Dit n'y avoir lieu à autoriser [X] [G] à placer le long de la limite séparative entre les parcelles AC n306 et AC n°[Cadastre 3] tel obstacle qu'elle choisira. - Débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure. - Condamné in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] aux entiers dépens de la procédure. - Débouté les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Écarté l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'écoulement de terre et les désordres allégués qui en découleraient n'est pas démontré. Concernant l'arrachage du chêne vert, il n'est pas contesté que celui-ci est mitoyen et Mme [G] est fondée à solliciter son arrachage sur le fondement de l'article 670 du code civil. Le fait que cet enlèvement puisse créer des vues est sans impact dès lors qu'il n'est pas démontré que les dispositions des articles 678 et 679 ne seraient pas respectées. Par ailleurs, ce chêne n'étant pas dans une haie M. et Mme [P] ne peuvent pas solliciter l'installation d'une haie végétale à sa place en se fondant sur l'article 668 du code civil. Concernant le passage de M. et Mme [P] sur le fonds de Mme [G], il est démontré qu'ils n'ont pas acquis le passage par prescription dès lors que le portail n'a été construit que 27 ans avant la date de l'assignation et n'ont pas non plus acquis une servitude de passage par prescription puisqu'il s'agit d'une servitude discontinue qui ne peut pas s'acquérir par prescription. Enfin il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [G] concernant l'installation d'obstacles puisqu'elle n'a pas besoin d'autorisation judiciaire pour en implanter dans les limites de sa propriété. Par déclaration du'31 janvier 2024,'M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'3 juillet 2024,'M. et Mme [P] demandent à la cour de': Vu l'article 690 du Code civil Vu l'article 2270 du Code civil REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - AUTORISE Madame [X] [G] née [O] de procéder à l'arrachage du chêne vert mitoyen situé en limite Sud de sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] ct en limite Nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5] [Cadastre 6] de Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P], aux frais partages des parties. - FAIT INTERDICTION à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de passer, pour accéder an portail de leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 7], sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [X] [G] née [O] et ce sous astreinte provisoire 50 euros par infraction constatée passe un délai de trois mois à compter de la signification du jugement dans la limite de 100 infractions. - DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [X] [G] née [O] à installer une haie végétale sous astreinte à compter de l'arrachage du chêne vert. - DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande tendant à voir reconnaitre qu'ils ont acquis l'intégralité du chemin d'accès à leur portail. - DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur Ia parcelle de Madame [G] constituant le chemin d'accès à leur propriété depuis la voie publique. - DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure. - CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] aux entiers dépens de la procédure. - DEBOUTE les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CONFIRMER pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande relative à la réalisation de travaux pour éviter le débordement des terres en limite nord de la propriété [P]. En conséquence, DEBOUTER Madame [G] de sa demande relative à l'arrachage de l'arbre. A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [G] à procéder à l'arrachage de l'arbre, si elle maintient cette demande, à charge pour elle de procéder à l'installation d'une haie végétale, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrachage de l'arbre. S'agissant du passage, DEBOUTER Madame [G] de sa demande, par trop imprécise et non justifiée. En tout état de cause, et à titre reconventionnel, JUGER que Monsieur et Madame [P] ont acquis l'intégralité du chemin d'accès à leur portail, quand bien même une partie est prise sur le terrain de Madame [G], et en sont désormais les légitimes propriétaires. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 2 500 € en indemnisation du préjudice subi par les époux [P] du fait de l'abus de procédure. CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, outre 4 500 € en cause d'appel La CONDAMNER aux entiers dépens'; Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 2 mai 2024,'Madame [X] [G] demande à la cour de': STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les époux [P] en date du 31 janvier 2024 à l'encontre du Jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON. REFORMER le Jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au débordement de terre depuis la limite nord de la propriété des époux [P] et à ce qu'elle soit autorisée à placer le long de la limite séparative entre les parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 3]. STATUANT à nouveau : Vu les dispositions de l'article 544 du code civil, ORDONNER qu'il soit mis fin au débordement de terre depuis la limite nord de la propriété des époux [P] (parcelle AC n° [Cadastre 3]) sur la propriété de Madame [X] [G], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Vu les dispositions de l'article 670 du code civil, AUTORISER Madame [X] [G] à faire procéder à l'arrachage du chêne vert indivis situé à l'angle nord-est de la propriété des époux [P] (parcelle AC n° [Cadastre 3]). CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] à rembourser à Madame [X] [G] la moitié du coût correspondant. ORDONNER qu'il soit mis fin au passage sur la propriété de Madame [X] [G] (parcelle AC n° [Cadastre 1]) pour accéder à la propriété des époux [P] (parcelle AC n° [Cadastre 3]), sous astreinte de 500 € par infraction constatée. AUTORISER Madame [X] [G] à poser le long de la limite séparative entre les parcelles AC n° [Cadastre 1] et AC n° [Cadastre 3] tel obstacle qu'elle choisira. DEBOUTER Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de l'ensemble de leurs prétentions. CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] à payer à Madame [X] [G] une somme de 5 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] aux entiers dépens d'appel. L'instruction a été clôturée le'14 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'arrêt sera qualifié de contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
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Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
'
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
La partie intimée ne forme aucune demande d'infirmation au titre de la décision de première instance qui a
« Fait interdiction à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de passer, pour accéder au portail de leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [X] [G] née [O], et ce sous astreinte provisoire 50 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement dans la limite de 100 infractions,
- Autorisé Madame [X] [G] à procéder à l'arrachage du chêne vert mitoyen situé en limite Sud de sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et en limite Nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] de Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P], aux frais partagés des parties'».
Dès lors la cour n'est pas saisie de la demande qu'elle formule en ces termes «ORDONNER qu'il soit mis fin au passage sur la propriété de Madame [X] [G] (parcelle AC n° [Cadastre 1]) pour accéder à la propriété des époux [P] (parcelle AC n° [Cadastre 3]), sous astreinte de 500 € par infraction constatée'».et celle de «'CONDAMNNER in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] à rembourser à Madame [X] [G] la moitié du coût correspondant'».
Sur les demandes au titre de l'arrachage de l'arbre
La partie appelante soutient que l'arbre est mitoyen et rien ne démontre que ses racines sont à l'origine des désordres causés au mur, qu'il existe une autre possibilité qu'arracher l'arbre en coupant les racines, l'arrachage devant rester exceptionnel ce d'autant que le PLU impose la conservation des éléments végétaux et aucune autorisation préalable ne sera accordée pour arracher l'arbre. Elle ajoute qu'il appartient à Mme [G] d'arracher les racines puisqu'elles se développent chez elle et l'arrachage créerait des vues entre les fonds, si bien que si l'arrachage était prononcé il lui appartiendra d'installer une haie végétale, la construction d'un mur clôture étant interdite par le PLU.
La partie intimée réplique que l'arrachage du chêne est valablement justifié par les dispositions de l'article 670 du code civil et M. et Mme [P] n'apportent aucun élément démontrant que cette demande constituerait un abus de droit. Elle ajoute que l'arbre provoque des désordres sur le muret de clôture et que son portail ne se ferme plus normalement du fait du soulèvement induit par les racines. Elle considère que l'arbre étant mitoyen l'arrachage devra se faire à frais partagés et qu'il ne constitue pas une haie végétale, l'article 668 du code civil ne s'applique pas à l'espèce.
Sur ce,
L'article 670 du code civil énonce que «'Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.'»
Il est constant que l'arbre litigieux est mitoyen aux parcelles en litige et qu'il relève dès lors de l'application de l'article 670 du code civil.
A titre liminaire, il sera observé que les dispositions énoncées n'évoquent aucune nécessité de justifier d'une dégradation quelconque provoquée par l'arbre ou ses attributs, ou de proposer une solution alternative, pour fonder une demande d'arrachage. Les moyens de fait soulevés par les parties à ce titre sont donc inopérants.
Est versé par la partie appelante un extrait du Plu de la commune d'[Localité 1] à la date du 26 juillet 2022 qui prévoit en son article Ua-12 les obligations en matière d'espace libres, d'aires de jeux et de loisirs, de plantations et expose «'que les ensembles arborés comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° ( L. 151-19 nouveau) du code de l'urbanisme doivent être conservés (') Toutefois des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux sont remplacés par des essences équivalentes'».
La partie appelante qui se borne à évoquer ces dispositions ne démontre aucunement que celles-ci seraient in extenso applicables au cas d'espèce. Ce moyen sera donc rejeté.
De même comme l'avait déjà relevé le premier juge l'argument tiré de la nécessité de le remplacer par une haie végétale n'est aucunement justifié ni par la prétention d'existence de vues non démontrées, ni par une quelconque obligation légale ou réglementaire, au sens des dispositions de l'article 668 alinéa 2 du code civil.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement sur l'arrachage de l'arbre aux frais partagés et sur le rejet de la demande de remplacement par une haie végétale.
Sur les demandes au titre du passage et du portail
La partie appelante soutient qu'il n'est pas démontré que son portail empiéterait sur le fonds de Mme [G], qu'il est présent depuis plus de trente ans, soit avant l'acquisition du fonds, que le passage non délimité est utilisé depuis plus de 30 ans et donc que même si le passage empiéterait sur le fonds de Mme [G], la prescription est acquise par usucapion.
La partie adverse répond que le portail n'a été implanté qu'en 1995 et qu'il ne pouvait pas y avoir de prescription au moment de l'assignation puisque 30 ans ne s'étaient pas écoulés, que rien ne démontre que les anciens propriétaires utilisaient ce passage avant 1995 de manière paisible, publique continue et non équivoque.
Sur ce,
La partie appelante soutient avec acquis l'intégralité du chemin d'accès à leur portail, par l'usage trentenaire. En cause d'appel elle ne développe plus de moyens au titre de l'acquisition par prescription d'une servitude de passage.
L'article 2261 du code civil énonce que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Sont versés au soutien de leur demande une copie du permis de construire délivré à Mme [L] [X] le 27 novembre 1963 portant sur la parcelle C [Cadastre 8], qui serait l'auteur de la partie appelante sans aucun moyen de le vérifier et n'évoque aucunement les conditions d'accès à la propriété, et une copie de la déclaration de travaux du 05 janvier 1995 déposée par M. [K] pour réaliser une clôture sur la parcelle AC [Cadastre 3], très incomplète et ne permettant aucunement de situer ledit portail.
Il s'ensuit que la partie appelante ne démontre aucunement avoir acquis trente ans avant l'assignation la propriété du chemin litigieux, les pièces étaient totalement inopérantes pour soutenir sa position. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [X] [O] épouse [G] sollicite en cause d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il a «' Dit n'y avoir lieu à autoriser [X] [G] à placer le long de la limite séparative entre les parcelles AC n306 et AC n°[Cadastre 3] tel obstacle qu'elle choisira'».
La cour relève d'une part que la demande est très imprécise et que d'autre part, celle ci est surabondante puisque comme l'a déjà rappelé le premier juge, l'article 647 du code civil qui prévoit que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 ne nécessite aucunement une autorisation judiciaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du débordement de terres
Mme [X] [O] épouse [G] soutient que des terres provenant du fonds adverse se déversent sur son fonds.
Est versé aux débats le constat d'huissier du 4 juin 2020. Ce constat relève uniquement que le couvercle en fonte du regard sur son fonds est recouvert de terres, sans qu'il ne soit possible d'objectiver que ces terres proviennent nécessairement et exclusivement du fonds appartenant à la partie appelante.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [X] [O] épouse [G] aurait abusé de son droit d'agir en justice, ce d'autant que certaines de ses demandes ont été favorablement accueillies, ou qu'elle aurait agi à leur encontre dans une intention de leur nuire.
La demande formée par la partie appelant sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement'; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [J] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] d'une part et Mme [X] [O] épouse [G] d'autre part; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
ac
N° 2026/ 152
N° RG 24/01193 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP6C
[J] [P]
[F] [P]
C/
[X] [O] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET [H]
SELAS MEFFRE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 25 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01009.
APPELANTS
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 1], BELGIQUE
représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 1], BELGIQUE
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
Madame [X] [O] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] épouse [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune d'[Localité 1], [Adresse 3], cadastrée sections AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les époux [P] sont propriétaires de la propriété voisine située [Adresse 4] cadastrée AC n° [Cadastre 3].
Se plaignant notamment de désordres d'écoulement de terre apparus consécutivement à la réalisation de travaux et d'empiétement d'un portail et d'un arbre sur son fonds, Mme [G] a fait assigner' les époux [P] le'2 février 2022 afin de mettre fin à ces désordres.
Par jugement du'25 janvier 2024, le tribunal judiciaire'de Tarascon a':
- Autorisé Madame [X] [G] à procéder à l'arrachage du chêne vert mitoyen situé en limite Sud de sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et en limite Nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] de Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P], aux frais partagés des parties.
- Fait interdiction à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de passer, pour accéder au portail de leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [X] [G] née [O], et ce sous astreinte provisoire 50 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement dans la limite de 100 infractions.
- Débouté Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir ordonner qu'il soit mis fin au débordement de terre depuis la limite Nord de la propriété des époux [P] (parcelle AC n°[Cadastre 3]) sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [X] [G] née [O] à installer une haie végétale sous astreinte à compter de l'arrachage du chêne vert [P]
- Débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande tendant à voir reconnaître qu'ils ont acquis l'intégralité du chemin d'accès à leur portail.
- Débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle de Madame [G] constituant le chemin d'accès à leur propriété depuis la voie publique.
- Dit n'y avoir lieu à autoriser [X] [G] à placer le long de la limite séparative entre les parcelles AC n306 et AC n°[Cadastre 3] tel obstacle qu'elle choisira.
- Débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure.
- Condamné in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] aux entiers dépens de la procédure.
- Débouté les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Écarté l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'écoulement de terre et les désordres allégués qui en découleraient n'est pas démontré. Concernant l'arrachage du chêne vert, il n'est pas contesté que celui-ci est mitoyen et Mme [G] est fondée à solliciter son arrachage sur le fondement de l'article 670 du code civil. Le fait que cet enlèvement puisse créer des vues est sans impact dès lors qu'il n'est pas démontré que les dispositions des articles 678 et 679 ne seraient pas respectées. Par ailleurs, ce chêne n'étant pas dans une haie M. et Mme [P] ne peuvent pas solliciter l'installation d'une haie végétale à sa place en se fondant sur l'article 668 du code civil.
Concernant le passage de M. et Mme [P] sur le fonds de Mme [G], il est démontré qu'ils n'ont pas acquis le passage par prescription dès lors que le portail n'a été construit que 27 ans avant la date de l'assignation et n'ont pas non plus acquis une servitude de passage par prescription puisqu'il s'agit d'une servitude discontinue qui ne peut pas s'acquérir par prescription.
Enfin il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [G] concernant l'installation d'obstacles puisqu'elle n'a pas besoin d'autorisation judiciaire pour en implanter dans les limites de sa propriété.
Par déclaration du'31 janvier 2024,'M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'3 juillet 2024,'M. et Mme [P] demandent à la cour de':
Vu l'article 690 du Code civil
Vu l'article 2270 du Code civil
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- AUTORISE Madame [X] [G] née [O] de procéder à l'arrachage du chêne vert mitoyen situé en limite Sud de sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] ct en limite Nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5] [Cadastre 6] de Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P], aux frais partages des parties.
- FAIT INTERDICTION à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de passer, pour accéder an portail de leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 7], sur la parcelle cadastrée section
AB n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [X] [G] née [O] et ce sous astreinte provisoire 50 euros par infraction constatée passe un délai de trois mois à compter de la signification du jugement dans la limite de 100 infractions.
- DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [X] [G] née [O] à installer une haie végétale sous astreinte à compter de l'arrachage du chêne vert.
- DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande tendant à voir reconnaitre qu'ils ont acquis l'intégralité du chemin d'accès à leur portail.
- DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur Ia parcelle de Madame [G] constituant le chemin d'accès à leur propriété depuis la voie publique.
- DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de leur demande en
paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure.
- CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] aux entiers dépens de la procédure.
- DEBOUTE les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CONFIRMER pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande relative à la réalisation de travaux pour éviter le débordement des terres en limite nord de la propriété [P].
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] de sa demande relative à l'arrachage de l'arbre.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [G] à procéder à l'arrachage de l'arbre, si elle maintient cette demande, à charge pour elle de procéder à l'installation d'une haie végétale, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrachage de l'arbre.
S'agissant du passage,
DEBOUTER Madame [G] de sa demande, par trop imprécise et non justifiée.
En tout état de cause, et à titre reconventionnel,
JUGER que Monsieur et Madame [P] ont acquis l'intégralité du chemin d'accès à leur portail, quand bien même une partie est prise sur le terrain de Madame [G], et en sont désormais les légitimes propriétaires.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 2 500 € en indemnisation du préjudice subi par les époux [P] du fait de l'abus de procédure.
CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, outre 4 500 € en cause d'appel
La CONDAMNER aux entiers dépens';
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 2 mai 2024,'Madame [X] [G] demande à la cour de':
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les époux [P] en date du 31 janvier 2024 à l'encontre du Jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON.
REFORMER le Jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au débordement de terre depuis la limite nord de la propriété des époux [P] et à ce qu'elle soit autorisée à placer le long de la limite séparative entre les parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 3].
STATUANT à nouveau :
Vu les dispositions de l'article 544 du code civil,
ORDONNER qu'il soit mis fin au débordement de terre depuis la limite nord de la propriété des époux [P] (parcelle AC n° [Cadastre 3]) sur la propriété de Madame [X] [G], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Vu les dispositions de l'article 670 du code civil,
AUTORISER Madame [X] [G] à faire procéder à l'arrachage du chêne vert indivis situé à l'angle nord-est de la propriété des époux [P] (parcelle AC n° [Cadastre 3]).
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] à rembourser à Madame [X] [G] la moitié du coût correspondant.
ORDONNER qu'il soit mis fin au passage sur la propriété de Madame [X] [G] (parcelle AC n° [Cadastre 1]) pour accéder à la propriété des époux [P] (parcelle AC n° [Cadastre 3]), sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
AUTORISER Madame [X] [G] à poser le long de la limite séparative entre les parcelles AC n° [Cadastre 1] et AC n° [Cadastre 3] tel obstacle qu'elle choisira.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de l'ensemble de leurs prétentions.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] à payer à Madame [X] [G] une somme de 5 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] aux entiers dépens d'appel.
L'instruction a été clôturée le'14 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'arrêt sera qualifié de contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
'
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
'
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
La partie intimée ne forme aucune demande d'infirmation au titre de la décision de première instance qui a
« Fait interdiction à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] de passer, pour accéder au portail de leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [X] [G] née [O], et ce sous astreinte provisoire 50 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement dans la limite de 100 infractions,
- Autorisé Madame [X] [G] à procéder à l'arrachage du chêne vert mitoyen situé en limite Sud de sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et en limite Nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] de Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P], aux frais partagés des parties'».
Dès lors la cour n'est pas saisie de la demande qu'elle formule en ces termes «ORDONNER qu'il soit mis fin au passage sur la propriété de Madame [X] [G] (parcelle AC n° [Cadastre 1]) pour accéder à la propriété des époux [P] (parcelle AC n° [Cadastre 3]), sous astreinte de 500 € par infraction constatée'».et celle de «'CONDAMNNER in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] à rembourser à Madame [X] [G] la moitié du coût correspondant'».
Sur les demandes au titre de l'arrachage de l'arbre
La partie appelante soutient que l'arbre est mitoyen et rien ne démontre que ses racines sont à l'origine des désordres causés au mur, qu'il existe une autre possibilité qu'arracher l'arbre en coupant les racines, l'arrachage devant rester exceptionnel ce d'autant que le PLU impose la conservation des éléments végétaux et aucune autorisation préalable ne sera accordée pour arracher l'arbre. Elle ajoute qu'il appartient à Mme [G] d'arracher les racines puisqu'elles se développent chez elle et l'arrachage créerait des vues entre les fonds, si bien que si l'arrachage était prononcé il lui appartiendra d'installer une haie végétale, la construction d'un mur clôture étant interdite par le PLU.
La partie intimée réplique que l'arrachage du chêne est valablement justifié par les dispositions de l'article 670 du code civil et M. et Mme [P] n'apportent aucun élément démontrant que cette demande constituerait un abus de droit. Elle ajoute que l'arbre provoque des désordres sur le muret de clôture et que son portail ne se ferme plus normalement du fait du soulèvement induit par les racines. Elle considère que l'arbre étant mitoyen l'arrachage devra se faire à frais partagés et qu'il ne constitue pas une haie végétale, l'article 668 du code civil ne s'applique pas à l'espèce.
Sur ce,
L'article 670 du code civil énonce que «'Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.'»
Il est constant que l'arbre litigieux est mitoyen aux parcelles en litige et qu'il relève dès lors de l'application de l'article 670 du code civil.
A titre liminaire, il sera observé que les dispositions énoncées n'évoquent aucune nécessité de justifier d'une dégradation quelconque provoquée par l'arbre ou ses attributs, ou de proposer une solution alternative, pour fonder une demande d'arrachage. Les moyens de fait soulevés par les parties à ce titre sont donc inopérants.
Est versé par la partie appelante un extrait du Plu de la commune d'[Localité 1] à la date du 26 juillet 2022 qui prévoit en son article Ua-12 les obligations en matière d'espace libres, d'aires de jeux et de loisirs, de plantations et expose «'que les ensembles arborés comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° ( L. 151-19 nouveau) du code de l'urbanisme doivent être conservés (') Toutefois des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux sont remplacés par des essences équivalentes'».
La partie appelante qui se borne à évoquer ces dispositions ne démontre aucunement que celles-ci seraient in extenso applicables au cas d'espèce. Ce moyen sera donc rejeté.
De même comme l'avait déjà relevé le premier juge l'argument tiré de la nécessité de le remplacer par une haie végétale n'est aucunement justifié ni par la prétention d'existence de vues non démontrées, ni par une quelconque obligation légale ou réglementaire, au sens des dispositions de l'article 668 alinéa 2 du code civil.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement sur l'arrachage de l'arbre aux frais partagés et sur le rejet de la demande de remplacement par une haie végétale.
Sur les demandes au titre du passage et du portail
La partie appelante soutient qu'il n'est pas démontré que son portail empiéterait sur le fonds de Mme [G], qu'il est présent depuis plus de trente ans, soit avant l'acquisition du fonds, que le passage non délimité est utilisé depuis plus de 30 ans et donc que même si le passage empiéterait sur le fonds de Mme [G], la prescription est acquise par usucapion.
La partie adverse répond que le portail n'a été implanté qu'en 1995 et qu'il ne pouvait pas y avoir de prescription au moment de l'assignation puisque 30 ans ne s'étaient pas écoulés, que rien ne démontre que les anciens propriétaires utilisaient ce passage avant 1995 de manière paisible, publique continue et non équivoque.
Sur ce,
La partie appelante soutient avec acquis l'intégralité du chemin d'accès à leur portail, par l'usage trentenaire. En cause d'appel elle ne développe plus de moyens au titre de l'acquisition par prescription d'une servitude de passage.
L'article 2261 du code civil énonce que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Sont versés au soutien de leur demande une copie du permis de construire délivré à Mme [L] [X] le 27 novembre 1963 portant sur la parcelle C [Cadastre 8], qui serait l'auteur de la partie appelante sans aucun moyen de le vérifier et n'évoque aucunement les conditions d'accès à la propriété, et une copie de la déclaration de travaux du 05 janvier 1995 déposée par M. [K] pour réaliser une clôture sur la parcelle AC [Cadastre 3], très incomplète et ne permettant aucunement de situer ledit portail.
Il s'ensuit que la partie appelante ne démontre aucunement avoir acquis trente ans avant l'assignation la propriété du chemin litigieux, les pièces étaient totalement inopérantes pour soutenir sa position. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [X] [O] épouse [G] sollicite en cause d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il a «' Dit n'y avoir lieu à autoriser [X] [G] à placer le long de la limite séparative entre les parcelles AC n306 et AC n°[Cadastre 3] tel obstacle qu'elle choisira'».
La cour relève d'une part que la demande est très imprécise et que d'autre part, celle ci est surabondante puisque comme l'a déjà rappelé le premier juge, l'article 647 du code civil qui prévoit que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 ne nécessite aucunement une autorisation judiciaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du débordement de terres
Mme [X] [O] épouse [G] soutient que des terres provenant du fonds adverse se déversent sur son fonds.
Est versé aux débats le constat d'huissier du 4 juin 2020. Ce constat relève uniquement que le couvercle en fonte du regard sur son fonds est recouvert de terres, sans qu'il ne soit possible d'objectiver que ces terres proviennent nécessairement et exclusivement du fonds appartenant à la partie appelante.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [X] [O] épouse [G] aurait abusé de son droit d'agir en justice, ce d'autant que certaines de ses demandes ont été favorablement accueillies, ou qu'elle aurait agi à leur encontre dans une intention de leur nuire.
La demande formée par la partie appelant sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement';
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [J] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] d'une part et Mme [X] [O] épouse [G] d'autre part;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 668, code civil 670, code civil 647, code civil 2270, code civil 2261, code civil 2272, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04003
en commun : code civil 668, code civil 670
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00698
en commun : code civil 668, code civil 670
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:42:02.878Z.