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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 26 juin 2026, n° 24/00090

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence [la caisse] a informé la société [1], par courrier du 1er octobre 2021, de l'existence d'un indu portant sur la somme de 5 304.41 euros au motif de l'absence de pièces justificatives pour 184 factures portant sur la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021. 



La société a exercé un recours devant la commission de recours amiable le 5 octobre 2021. Suite à la décision de rejet de la commission en date du 18 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains par requête du 2 février 2022. 



Par jugement du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné la société [1] à payer à la caisse la somme de 5 304.41 euros au titre de l'indu du 1er octobre 2021 portant sur le lot n°106 correspondant à 184 factures pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 et l'a condamnée aux dépens. 



La société [1] en a interjeté appel par voie électronique le 4 janvier 2024. 



Par conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2026, reprises oralement à l'audience du 13 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] demande à la cour de :

- Réformer le jugement du 21 novembre 2023,

- Débouter la caisse de sa demande de remboursement de l'indu à hauteur de 5.304 ,41 euros,

- Condamner la caisse à lui verser 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2023,

- Y ajoutant, condamner la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Pour condamner la société [1] au paiement de l'indu, les premiers juges ont retenu qu'elle ne démontre pas avoir transmis à la caisse les pièces justificatives dans le délai de 8 jours. 



Exposé des moyens des parties



La SARL [1] soutient être contrainte de déposer lesdits justificatifs sur support papier dans une boîte aux lettres de la caisse dédiée compte tenu du volume de pièces, la voie électronique et la voie postale étant impossibles. Elle précise que les textes n'imposent aucunement un envoi postal et qu'elle apporte la preuve de l'existence d'un usage entre la caisse et les professionnels, ce mode de dépôt informel ayant été organisé par la caisse elle-même. Elle conteste tout manquement à ses obligations professionnelles.



La caisse lui oppose qu'il lui appartient de prouver à la cour qu'elle a bien envoyé les pièces dans les délais requis, et qu'elle n'a pas reçu les pièces en litige. 



Réponse de la cour



En application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.



Aux termes de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'État. 



Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.



Les articles R. 161-39 et R.161-40 du même code ajoutent que les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle.



Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'assuré et le paiement des actes ou prestations au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement responsable de leur délivrance.



La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.



Selon l'article R. 161-47 I du code de la sécurité sociale, la transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.



Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique, ou par envoi d'un document sur support papier.



1°) En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10o et au 11o de l'article R. 161-42 et qui est fixé à:

a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré;

b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.



En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.



Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.



2°) En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée:

a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation;

b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.



Enfin, l'article R.161-48 I, dans sa version en vigueur du 30 avril 2003 au 22 décembre 2023, énonce que la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :

1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R161-47 ;

2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;

3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.



Il en résulte que le professionnel de santé dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées (correspondant à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement) pour transmettre les feuilles de soins à l'organisme social, sous peine de déchéance du droit au remboursement. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que les 184 factures litigieuses, produites en première instance et constituant le lot n°106, portent sur la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021. 



Comme l'ont relevé les premiers juges, la société [1] ne justifie ni de l'envoi sur support papier des 184 feuilles de soins à l'organisme social, ni avoir observé le délai réglementaire de 8 jours à compter de la demande en paiement télétransmise.



S'agissant de l'usage invoqué et attesté par plusieurs salariés ainsi que le gérant de l'entreprise en avril 2026, si les dispositions précitées n'imposent effectivement pas un envoi par lettre recommandée ou suivie et autorisent ainsi un simple dépôt en boîte aux lettres de la caisse, il appartient néanmoins à l'appelante de s'en ménager la preuve, qui lui incombe. 



Or, aucune pièce n'est en mesure d'établir le respect par la société [1] de son obligation de transmettre à la caisse l'intégralité des 184 feuilles de soins afin de justifier du bien-fondé du remboursement des prestations télétransmises. 



A l'inverse, la caisse démontre avoir :

- procédé le 3 septembre 2021 au paiement du lot n°106, correspondant aux 184 factures, pour un montant total de 5 304,41 euros, tout en informant le professionnel demeurer dans l'attente des pièces justificatives, 

- notifié le 1er octobre 2021 un indu d'un montant de 5 304,41 euros portant sur la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, dont la régularité formelle et le montant ne sont aucunement contestés par l'appelante. 



Il en résulte que l'action en répétition de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence est fondée. Le jugement ayant débouté la SARL [1] de ses demandes et l'ayant condamnée à verser à la caisse la somme de 5 304.41 euros au titre de l'indu du 1er octobre 2021 doit être confirmé. 



La SARL [1], qui succombe à la procédure, doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 21 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour, 



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel,



Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 26 JUIN 2026



N°2026/232





Rôle N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLRW







S.A.R.L. [1]





C/



CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE





























Copie exécutoire délivrée 

le 26 JUIN 2026:

à :



Me Corinne SANTIAGO,

avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE 



Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 21 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00024.





APPELANTE



S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Eve MAURINO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE





INTIMEE



CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence [la caisse] a informé la société [1], par courrier du 1er octobre 2021, de l'existence d'un indu portant sur la somme de 5 304.41 euros au motif de l'absence de pièces justificatives pour 184 factures portant sur la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021. 



La société a exercé un recours devant la commission de recours amiable le 5 octobre 2021. Suite à la décision de rejet de la commission en date du 18 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains par requête du 2 février 2022. 



Par jugement du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné la société [1] à payer à la caisse la somme de 5 304.41 euros au titre de l'indu du 1er octobre 2021 portant sur le lot n°106 correspondant à 184 factures pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 et l'a condamnée aux dépens. 



La société [1] en a interjeté appel par voie électronique le 4 janvier 2024. 



Par conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2026, reprises oralement à l'audience du 13 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] demande à la cour de :

- Réformer le jugement du 21 novembre 2023,

- Débouter la caisse de sa demande de remboursement de l'indu à hauteur de 5.304 ,41 euros,

- Condamner la caisse à lui verser 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2023,

- Y ajoutant, condamner la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS



Pour condamner la société [1] au paiement de l'indu, les premiers juges ont retenu qu'elle ne démontre pas avoir transmis à la caisse les pièces justificatives dans le délai de 8 jours. 



Exposé des moyens des parties



La SARL [1] soutient être contrainte de déposer lesdits justificatifs sur support papier dans une boîte aux lettres de la caisse dédiée compte tenu du volume de pièces, la voie électronique et la voie postale étant impossibles. Elle précise que les textes n'imposent aucunement un envoi postal et qu'elle apporte la preuve de l'existence d'un usage entre la caisse et les professionnels, ce mode de dépôt informel ayant été organisé par la caisse elle-même. Elle conteste tout manquement à ses obligations professionnelles.



La caisse lui oppose qu'il lui appartient de prouver à la cour qu'elle a bien envoyé les pièces dans les délais requis, et qu'elle n'a pas reçu les pièces en litige. 



Réponse de la cour



En application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.



Aux termes de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'État. 



Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.



Les articles R. 161-39 et R.161-40 du même code ajoutent que les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle.



Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'assuré et le paiement des actes ou prestations au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement responsable de leur délivrance.



La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.



Selon l'article R. 161-47 I du code de la sécurité sociale, la transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.



Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique, ou par envoi d'un document sur support papier.



1°) En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10o et au 11o de l'article R. 161-42 et qui est fixé à:

a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré;

b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.



En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.



Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.



2°) En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée:

a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation;

b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.



Enfin, l'article R.161-48 I, dans sa version en vigueur du 30 avril 2003 au 22 décembre 2023, énonce que la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :

1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R161-47 ;

2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;

3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.



Il en résulte que le professionnel de santé dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées (correspondant à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement) pour transmettre les feuilles de soins à l'organisme social, sous peine de déchéance du droit au remboursement. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que les 184 factures litigieuses, produites en première instance et constituant le lot n°106, portent sur la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021. 



Comme l'ont relevé les premiers juges, la société [1] ne justifie ni de l'envoi sur support papier des 184 feuilles de soins à l'organisme social, ni avoir observé le délai réglementaire de 8 jours à compter de la demande en paiement télétransmise.



S'agissant de l'usage invoqué et attesté par plusieurs salariés ainsi que le gérant de l'entreprise en avril 2026, si les dispositions précitées n'imposent effectivement pas un envoi par lettre recommandée ou suivie et autorisent ainsi un simple dépôt en boîte aux lettres de la caisse, il appartient néanmoins à l'appelante de s'en ménager la preuve, qui lui incombe. 



Or, aucune pièce n'est en mesure d'établir le respect par la société [1] de son obligation de transmettre à la caisse l'intégralité des 184 feuilles de soins afin de justifier du bien-fondé du remboursement des prestations télétransmises. 



A l'inverse, la caisse démontre avoir :

- procédé le 3 septembre 2021 au paiement du lot n°106, correspondant aux 184 factures, pour un montant total de 5 304,41 euros, tout en informant le professionnel demeurer dans l'attente des pièces justificatives, 

- notifié le 1er octobre 2021 un indu d'un montant de 5 304,41 euros portant sur la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, dont la régularité formelle et le montant ne sont aucunement contestés par l'appelante. 



Il en résulte que l'action en répétition de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence est fondée. Le jugement ayant débouté la SARL [1] de ses demandes et l'ayant condamnée à verser à la caisse la somme de 5 304.41 euros au titre de l'indu du 1er octobre 2021 doit être confirmé. 



La SARL [1], qui succombe à la procédure, doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 21 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour, 



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel,



Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:42:03.949Z.