Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 2 juillet 2026, n° 25/11161
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier dénommé parc résidentiel de loisirs '[Adresse 17]' situé au lieudit [Adresse 18] à [Localité 7] est organisé sous forme d'une association syndicale libre (ASL) qui est soumise aux dispositions d'un cahier des charges en date du 22 août 1983, modifié les 6 août 1999 et 29 juillet 2011, et de ses statuts en date du 22 août 1983, modifiés les 6 août 1999 et 27 juillet 2007. Le président du bureau a signé un contrat de gestion avec la société par actions simplifiée (SAS) [HO] [KR] à effet au 1er décembre 1999, lequel a été renouvelé par tacite reconduction tous les trois ans et pour la dernière fois jusqu'au 30 novembre 2023. Lors d'une assemblée générale en date du 6 juillet 2023, le bureau de l'ASL a décidé de ne pas reconduire aux fonctions de gestionnaire la société [HO] [KR]. Avant l'expiration du mandat de la société [HO] [KR], la SAS Six fours immo a été désignée en qualité de nouveau gestionnaire selon procès-verbal de réunion du bureau de l'ASL en date du 22 novembre 2023. Le 27 juillet 2024, l'ASL, qui s'est réunie en assemblée générale extraordinaire, a constitué un bureau de onze membres, lesquels ont élu un président parmi eux. Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'irrégularité de la résiliation du mandat de la société [HO] [KR] en qualité de gestionnaire de l'ASL [Adresse 17], dit que celui-ci a été tacitement reconduit le 30 novembre 2023 et annulé l'assemblée générale du 27 juillet 2024 ayant élu le bureau. Constatant que seuls cinq membres de l'ancien bureau disposaient toujours de mandats en cours d'exécution, les autres étant arrivés à leur terme, alors même que les statuts stipulent que le bureau ne peut délibérer que lorsque six membres sont présents, la société [HO] [KR] a, par requête en date du 1er avril 2025, demandé au président du tribunal judiciaire de Toulon à être autorisée à convoquer une assemblée générale ayant pour objet la révocation et l'élection d'un bureau. Par ordonnance en date du 4 avril 2025, ce magistrat a autorisé la société [HO] [KR] à convoquer une assemblée générale extraordinaire avec l'ordre du jour précité. La société [HO] [KR] a convoqué une assemblée générale le 17 mai 2025 aux termes de laquelle 11 membres seront élus. Par requête en date du 23 avril 2025, la société Six fours immo a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulon la désignation d'un administrateur provisoire de l'ASL Castellet Park avec pour mission de l'administrer conformément aux statuts applicables et de convoquer une assemblée générale extraordinaire devant désigner les membres du bureau. Par ordonnance du même jour, ce magistrat a désigné Me [JF] en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 10] Park avec pour mission de l'administrer et de convoquer une assemblée générale. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société [HO] [KR], M. [F] [U], Mme [B] [K], M. [M] [T], Mme [D] [W], M. [G] [Z], M. [C] [E], Mme [WC] [Z], M. [H] [V], M. [C] [E], Mme [I] [E], M. [O] [R], M. [A] [Q], M. [N] [P], Mme [X] [P], M. [Y] [S], Mme [L] [J], M. [ML] [IN], M. [WQ] [IN], Mme [DZ] [NB] et M. [NB] [BB] ont fait assigner la société Six fours immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en rétractation de l'ordonnance rendue le 23 avril 2025. A titre reconventionnel, la société Six fours immo a demandé la rétractation de l'ordonnance rendue le 4 avril 2025. Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, ce magistrat a : - rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 4 avril 2025 présentée par la SA [HO] [XV] ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2024 ; - condamné les demandeurs à verser à la société Six fours immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de référé. Il a notamment considéré que : - si le mandat de la SA [HO] [XV], en tant que gestionnaire professionnel de l'ASL, avait été renouvelé à compter du 30 novembre 2025 par jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, il n'en demeurait pas moins que l'assemblée générale du 22 novembre 2023 ayant désigné la société Six fours immo en cette même qualité n'avait pas été annulée ; - l'ASL pouvait être gérée par deux gestionnaires professionnels dès lors que les statuts ne l'interdisaient pas ; - l'assemblée générale convoquée par la SA [HO] [XV] le 27 juillet 2024 aux fins de révoquer le bureau en place, élire un nouveau bureau et modifier les statuts de l'ASL avait été annulée par la même décision rendue le 27 mars 2025, ce qui avait privé l'ASL de toute structure décisionnelle légitime ; - si la SA [HO] [XV] avait sollicité l'autorisation de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le but d'élire les membres du bureau de l'ASL, l'article 3 des statuts conférait ce pouvoir, non pas au gestionnaire, mais au syndicat ou à la demande de propriétaires représentant la moitié au moins de la façade totale des terrains ; - la SA [HO] [XV] n'avait pas associé la société Six fours immo lors de la convocation de l'assemblée générale du 27 juillet 2024 ; - la SA [HO] [XV] avait également fait fi de la désignation de Me [JF] en tant qu'administrateur provisoire dès lors qu'elle avait convoqué une assemblée générale extraordinaire le 17 mai 2025 ; - la désignation d'un administrateur provisoire était donc justifiée afin que l'assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l'élection d'un nouveau bureau soit régulièrement convoquée. Selon déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2025, la société [HO] [KR], M. [F] [U], Mme [B] [K], M. [M] [T], Mme [D] [W], M. [G] [Z], M. [C] [E], Mme [WC] [Z], M. [C] [E], Mme [I] [E], M. [O] [R], M. [A] [Q], M. [N] [P], Mme [X] [P], M. [Y] [S], Mme [L] [J], Mme [ML] [IN] et M. [WQ] [IN], interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour, ainsi que M. [H] [V], qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - juge recevable et bien fondé leur appel ; - rejette la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 4 avril 2025 ; - déboute la société Six fours immo de ses demandes ; - la condamne à verser à la société [HO] [KR] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Ils font notamment valoir : - que, suite au jugement du 27 mars 2025, la société [HO] [KR] est devenue seule gestionnaire de l'ASL, la société Six fours immo ne disposant d'aucun mandat de gestion valide, et l'ASL ne disposant plus d'organe directeur dès lors que le bureau ne comportait plus que 5 membres disposant de contrats en cours d'exécution, de sorte qu'il était urgent d'agir ; - qu'étant autorisée, par ordonnance sur requête en date du 4 avril 2025, à convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation et l'élection des membres du bureau de l'ASL, la société [HO] [KR] a convoqué ladite assemblée le 17 mai 2025 aux termes de laquelle les membres du bureau ont été élus ; - avoir donc été surpris de la désignation, par ordonnance sur requête du 23 avril 2025, de Me [JF] en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL avec pour mission de l'administrer, en sachant qu'un gestionnaire avait été judiciairement désigné, et de convoquer une assemblée générale, en sachant qu'une assemblé avait désigné les membres du bureau ; - que la société Six fours immo, pour justifier sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, alléguait vouloir engager une action contre l'ASL en tant que créancière mais ne pouvoir le faire dès lors que cette dernière était dépourvue de président depuis la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 mars 2025 ; - qu'elle ne disposait pourtant pas la qualité pour solliciter la désignation d'un administrateur provisoire et l'organisation d'une assemblée générale ; - que la demande de désignation d'un administrateur provisoire est fondée sur l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires qui dispose que l'ASL est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts et que le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association ; - que les statuts prévoient que les membres de l'ASL sont nécessairement et strictement des colotis, propriétaires au sein de l'immeuble, de sorte que les tiers n'ont pas qualité pour demander la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale ; - que la société Six fours immo ne justifiait pas d'une urgence à saisir le tribunal afin d'obtenir le paiement de ses honoraires au titre de la prétendue gestion de l'ASL ; - que, par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré caduque l'ordonnance rendue le 23 avril 2025, de sorte que la mission confiée à Me [JF] n'a plus d'existence ; - qu'en rétractant l'ordonnance sur requête du 4 avril 2025 autorisant la société [HO] [KR] à convoquer une assemblée générale aux fins de révocation et d'élection des membres du bureau de l'ASL, le premier juge a méconnu la validité de son mandat de gestionnaire ; - que l'assemblée générale s'est tenue le 17 mai 2025, laquelle a élu le bureau, lequel a par la suite désigné le président ; - que l'ASL n'était pas gérée par deux professionnels dès lors que, si le bureau a, lors d'une réunion du 22 novembre 2023, validé le mandat de gestionnaire de la société Six fours immo, le bureau de l'ASL a dénoncé ce contrat par courrier recommandé en date du 30 juillet 2024 ; - que le mandat de la société [HO] [KR] a de nouveau été confirmé par une ordonnance de référé du 28 avril 2026 rendue par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux termes duquel la société Six fours immo a été condamnée à lui remettre des documents et éléments comptables en sa possession sous astreinte ; - que la société [HO] [KR] pouvait organiser une assemblée générale ; - que les statuts de l'ASL prévoient que l'assemblée générale se compose exclusivement des colotis et qu'elle pourra être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le jugera nécessaire et à la demande de propriétaires représentant la moitié au moins de la façade totale des terrains ; - que le contrat de gestionnaire de la société [HO] [KR] ainsi que ses avenants successifs prévoient qu'elle est chargée de convoquer l'assemblée générale ; - qu'aux termes du jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a confirmé que la société [HO] [KR] disposait de la capacité de convoquer une assemblée générale ; - que les statuts ne précisent pas les règles de convocation, pas plus que les modalités pratiques ; - qu'aucune disposition statutaire n'interdit la convocation par le gestionnaire et ne confère une compétence exclusive au bureau pour le faire et/ou que le gestionnaire devait saisir le bureau avant de convoquer une assemblée générale ; - que le silence des statuts dans une telle situation juridique ne vaut donc pas interdiction pour le gestionnaire de convoquer ; - que 11 membres du bureau ont été régulièrement élus lors de l'assemblée générale du 17 mai 2025, à la suite de quoi M. [Z] a été désigné président ; - que l'ASL est, à ce jour, valablement représentée par un président et gérée par un syndic professionnel dont le contrat a été judiciairement validé ; - que la mission de Me [JF] a été déclarée caduque le 24 juillet 2025 ; - que la société Six fours immo, qui ne dispose pas de la qualité de colotis et qui n'est qu'un hypothétique créancier, n'a pas qualité pour solliciter la rétractation d'une ordonnance autorisant la convocation de l'assemblée générale de l'ASL, d'autant que l'ordonnance du 4 avril 2025 a produit tous ses effets. Par dernières conclusions transmises le 21 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société Six fours immo sollicite de la cour qu'elle : - écarte des débats et les conclusions et pièces produites le 11 mai 2026 par les appelants et, à défaut, révoque l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses conclusions et pièces ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a été jugé n'y avoir lieu à référé concernant la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2025 ; - rejette l'ensemble des demandes des appelants et toutes demandes formées à son encontre ; - condamne in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Elle fait notamment valoir que : - suite à l'annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2024, qui avait désigné les membres du bureau, l'ASL ne disposait plus d'organe d'administrant dès lors que l'article 4 des statuts prévoit que l'ASL est administrée par un bureau de 11 membres nommés par l'assemblée générale et que, parmi eux, le président, en application de l'article 5 des statuts, préside les réunions de l'ASL et représente l'association vis-à-vis des tiers ; - c'est la raison pour laquelle elle a été contrainte de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire afin de représenter l'ASL en vue de l'action qu'elle entendait engager à l'encontre de l'ASL en réparation du préjudice subi pour avoir été irrégulièrement évincée de son poste de gestionnaire ; - cette action a été initiée selon assignation du 13 mai 2025 ; - son intérêt voir désigner un administrateur provisoire de l'ASL afin de la représenter en justice était légitime dès lors que, suite au jugement du 27 mars 2025, elle ne disposait plus de bureau et donc de président ; - la désignation d'un représentant de l'ASL qui ne disposait plus d'organe de représentation était urgente ; - à l'inverse, les appelants ne justifient pas la circonstance qui aurait fondé la société [HO] [KR] à ne pas appeler de parties adverses en application de l'article 493 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance sur requête du 4 avril 2025 doit être rétractée de ce seul chef ; - soit la société [HO] [KR] avait qualité pour convoquer une assemblée générale, comme elle le soutient, et, dans ce cas, sa demande tendant à l'autoriser à convoquer une assemblée générale n'était pas fondée ; - soit la société [HO] [KR] n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale de l'ASL et, dans ce cas également, elle n'était pas fondée à solliciter du juge qu'il l'autorise elle-même à convoquer une telle assemblée ; - le fait pour un gestionnaire de demander à un juge de le désigner afin de convoquer une assemblée générale démontre sa volonté de main mise sur l'organe délibérant et n'apporte pas les mêmes gages d'impartialité et de sécurité juridique que la désignation d'un administrateur provisoire ; - la société [HO] [KR] a fait fi de la désignation de Me [JF] en ne répondant pas à ses demandes de communication de l'intégralité des documents et archives de l'ASL afin qu'il puisse mener à bien sa mission ; - c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 avril 2025 ayant désigné Me [JF] comme administrateur provisoire de l'ASL pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire avec notamment à l'ordre du jour la désignation des membres du bureau de l'ASL ; - l'ordonnance de référé en date du 28 avril 2026 dont font état les appelants est frappée d'appel ; - toutes les pièces nécessaires ont été transmises par ses soins à Me [JF] le 5 mai 2025 afin de lui permettre d'exécuter immédiatement sa mission, alors même que la société [HO] [KR] a attendu le 31 octobre 2025 pour solliciter de sa part les éléments qu'il détenait dans le cadre de sa mission, de sorte qu'elle n'est aucunement à l'origine d'un 'acharnement procédural'. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que les appelants sollicitent, tant dans leur déclaration d'appel que dans leurs conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ils reconnaissent ne former aucune prétention portant sur son chef ayant dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2024 compte tenu de l'évolution du litige sur ce point. La cour étant saisie de tous les chefs de la décision déférée, elle sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 23 avril 2024. Par ailleurs, l'ordonnance entreprise est affectée d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'ortographe et la forme juridique de la SAS [HO] [KR] qui apparaît comme étant, à l'exception de l'en-tête, la SA [HO] [XV]. Il y a donc lieu de la rectifier de manière à lire la SAS [HO] [KR] et non la SA [HO] [XV]. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 914-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, l'intimée a transmis ses dernières conclusions et nouvelles pièces le 21 mai 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 12 mai précédent, en réplique à des conclusions et pièces qui lui ont été transmises par l'appelante la veille de l'ordonnance de clôture, soit le 11 mai 2026. Si l'intimée ne sollicite, dans ses dernières conclusions, la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir ses dernières écritures et pièces, qu'à titre subsidiaire, étant donné qu'elle demande, à titre principal, le rejet des dernières conclusions et pièces de la partie adverse, il reste, qu'à l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées. La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 avril 2025 En application de l'article 845 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Il résulte de l'article 493 du même code que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. L'article 494 du même code prévoit que la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. L'article 495 du même code énonce que l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que la régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la mesure sollicitée, hors les cas spécifiés par la loi, il convient de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur le bien-fondé de la mesure sollicitée. Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances. Si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire. L'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête dans son ensemble ou de l'ordonnance. Si la requête est motivée, l'ordonnance du juge peut l'être en visant la requête et les pièces qui y sont annexées, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête. L'impossibilité de mettre en cause une partie, si elle est circonstanciée, est un motif pouvant faire écarter le principe de la contradiction. Dans ce cas, cette circonstance doit être expliquée de manière précise et circonstanciée, ce qui exclut les motifs vagues, abstraites, stéréotypes et les pétitions de principe. Il faut également que les pièces l'établissent en application de l'article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la requête précise les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure sollicitée qui consiste pour un gestionnaire professionnel d'une ASL à demander à être autorisé à convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la révocation et l'élection des membres du bureau de l'ASL afin de l'administrer. En effet, la société [HO] [KR] expose, dans sa requête, que tout en ayant reconduit son contrat de gestionnaire le 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, dans son jugement du 27 mars 2025, annulé l'assemblée générale du 27 juillet 2024 ayant procédé à l'élection des membres du bureau, lesquels ont ensuite désigné le président. Or, elle explique que, parmi les anciens membres élus, seuls cinq membres avaient encore des mandats en cours d'exécution, les mandats étant fixés à trois ans par les statuts. Etant donné que, selon les mêmes statuts, seuls les membres du bureau peuvent solliciter à la majorité (ce qui suppose au moins six votes, le bureau comportant onze membres) l'organisation d'une assemblée générale afin d'élire un nouveau bureau, aucune demande ne pouvait lui être faite en ce sens. De plus, elle relève que l'ASL, suite à l'annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2024, s'est trouvée dépourvue de président dès lors que c'est le bureau qui a le pouvoir de l'élire parmi ses membres. Dès lors, considérant que l'ASL ne pouvait plus fonctionner comme étant privée de ses organes directeurs, elle a été contrainte, en tant que gestionnaire professionnel de l'ASL, de solliciter l'autorisation de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sur pied de requête, qui vise expressément la requête et les pièces qui y sont annexées, ne peut être rétractée de ce chef. Sur le bien-fondé de l'autorisation sollicitée En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, l'ASL est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat gère, par ses délibérations, les affaires de l'association. L'article 3 des statuts de l'ASL stipule que l'assemblée générale se réunit dans le courant de chaque année au lieu indiqué par le gestionnaire dans les lettres de convocation qui seront adressées, par les soins du gestionnaire, 15 jours au moins avant la réunion. Elle pourra être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le jugera nécessaire. Le bureau est tenu de la faire convoquer extraordinairement si la demande lui est faite par un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins de la façade totale des terrains. L'assemblée générale nomme le bureau de l'association. Elle élit son président de séance et son bureau. Le gestionnaire assure le secrétariat de la séance sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les assemblées ne peuvent valablement délibérer qu'à la majorité des voix de tous les propriétaires notamment pour élire les membres du bureau de L'ASL. L'article 4 prévoit que l'association syndicale est administrée par un bureau de 11 membres nommés par l'assemblée générale, lesquels désignent parmi eux notamment le président. Les membres du bureau sont élus pour trois ans et sont rééligibles. Le bureau fait exécuter tous gros travaux décidés par l'assemblée générale, commande l'exécution de tous travaux qui seraient urgents, approuve les marchés et arrête les rôles et textes à imposer aux membres de l'association. Les délibérations du bureau sont prises à la majorité. Le bureau délibère valablement alors même que six membres sont présents mais alors les décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. L'article 5 énonce que le président préside les réunions de l'association syndicale et la représente vis-à-vis des tiers. L'article 6 dispose que le gestionnaire sera obligatoirement un professionnel garanti pour assumer ses fonctions. Celui-ci sera choisi par les membres du bureau. Son contrat aura une durée identique à celle des membres du bureau, renouvelable par tacite reconduction. En l'espèce, par jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, le mandat de gestion la société [HO] [KR] a été reconduit tacitement le 30 novembre 2023 et l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL du 27 juillet 2024, laquelle a révoqué et élu les membres du bureau de l'ASL, a été annulée. Il s'avère, qu'au moment de cette annulation, seuls cinq membres avaient des mandats en cours d'exécution, les membres étant élus pour une durée de trois ans. Dès lors que le bureau ne peut valablement prendre des décisions qu'à la majorité de ses membres, ce qui suppose la présence d'au moins six membres, que les onze membres du bureau sont nommés par l'assemblée générale et que c'est le bureau qui a le pouvoir de faire convoquer, par le gestionnaire, une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, l'annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2024 a eu pour conséquence d'empêcher les onze membres du bureau d'être élus par une assemblée générale et, dès lors, l'ASL de fonctionner, en sachant que le président est désigné par le bureau parmi ses onze membres. Si la société [HO] [KR], en tant que gestionnaire professionnel, a pour mission de convoquer les assemblées générales, c'est à la demande expresse du syndicat pour celles extraordinaires, et plus précisément à la demande d'au moins six membres du bureau de l'ASL. Faute de membres suffisants de l'association syndicale pouvant demander au gestionnaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la révocation et l'élection des membres du bureau de l'ASL, la société [HO] [KR], qui ne pouvait plus exercer ses fonctions de gestionnaire professionnel de l'ASL, justifie de son droit de solliciter, par requête présidentielle, l'autorisation d'y procéder. En effet, si la convocation aux assemblées générales est une prérogative du gestionnaire, il n'en demeure pas moins que les assemblées générales sont convoquées automatiquement une fois par an à la demande tacite du syndicat et extraordinairement à sa demande expresse. Partant, afin de se prémunir du reproche qui aurait pu lui être fait d'avoir procédé à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire sans demande du syndicat, la société [HO] [KR] ne pouvait le faire d'initiative sans autorisation préalable. De plus, cette demande d'autorisation, qui n'avait que pour but de permettre à l'assemblée générale d'élire les membres du bureau afin que l'ASL continue de fonctionner, a été faite dans l'intérêt des membres de plein droit de l'ASL, à savoir tous les propriétaires acquéreurs d'un ou plusieurs lots situés dans le parc résidentiel de loisirs '[Adresse 17]'. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société Six fours immo, il n'en découle aucune volonté pour la société [HO] [KR] d'avoir une main mise sur l'organe délibérant. Enfin, depuis la convocation par la société [HO] [KR] de l'assemblée générale extraordinaire le 17 mai 2025, en exécution de l'ordonnance sur requête litigieuse, au cours de laquelle les onze membres du bureau ont été élus, lesquels ont par la suite choisi parmi eux un président, l'ASL fonctionne normalement. En conséquence, l'autorisation qui a été donnée étant fondée au regard des statuts de l'ASL, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 4 avril 2025 à la demande de la société [HO] [KR]. La société Six fours immo sera déboutée de sa demande tendant à voir rétracter cette ordonnance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que la société Six fours immo succombe en appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à la société Six fours immo. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société [HO] [KR] la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Six fours immo, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Rectifie l'erreur matérielle affectant toute l'ordonnance entreprise, à l'exception de l'en-tête, de manière à lire la SAS [HO] [KR] au lieu de la SA [HO] [XV] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2024 ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; Déboute la SAS Six fours immo de sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 4 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulon à la demande de la SAS [HO] [KR] ; Condamne la SAS Six fours immo à verser à la SAS [HO] [KR] la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Six fours immo de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne la SAS Six fours aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 N° 2026/419 Rôle N° RG 25/11161 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGC5 [F] [U] [B] [K] [M] [T] [D] [W] [G] [Z] [H] [V] [C] [E] [I] [E] [O] [R] [A] [Q] [N] [P] [X] [P] [Y] [S] [L] [J] [WQ] [IN] [ML] [IN] S.A.S. [HO] [KR] C/ S.A.S. SIX-FOURS IMMO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Beverly CAMBIER Me Grégory PILLIAR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 28 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/01716. APPELANTS Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1951, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Madame [B] [K] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [M] [T] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Madame [D] [W] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [G] [Z] de nationalité française demeurant [Adresse 4] Monsieur [H] [V] de nationalité française, demeurant [Adresse 5], [Adresse 6] Monsieur [C] [E] de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Madame [I] [E] de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Monsieur [O] [R] de nationalité française, demeurant [Adresse 8] [Localité 3] Monsieur [A] [Q] de nationalité française, demeurant [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10] Monsieur [N] [P] de nationalité française, demeurant [Adresse 11] Madame [X] [P] de nationalité française, demeurant [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 10] Monsieur [Y] [S] demeurant [Adresse 13] Madame [L] [J] de nationalité française, demeurant [Adresse 13] Madame [ML] [IN] de nationalité française, demeurant [Adresse 14] Monsieur [WQ] [IN] de nationalité française, demeurant [Adresse 14] La SAS [HO] [KR] prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 301.985.271 dont le siège social sis [Adresse 15] AYANT TOUS POUR AVOCAT Maître Beverly CAMBIER Avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.S. SIX-FOURS IMMO immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 948.465.935 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social sis [Adresse 16] [Localité 6] représentée par Me Grégory PILLIARD, AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON assistée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier dénommé parc résidentiel de loisirs '[Adresse 17]' situé au lieudit [Adresse 18] à [Localité 7] est organisé sous forme d'une association syndicale libre (ASL) qui est soumise aux dispositions d'un cahier des charges en date du 22 août 1983, modifié les 6 août 1999 et 29 juillet 2011, et de ses statuts en date du 22 août 1983, modifiés les 6 août 1999 et 27 juillet 2007. Le président du bureau a signé un contrat de gestion avec la société par actions simplifiée (SAS) [HO] [KR] à effet au 1er décembre 1999, lequel a été renouvelé par tacite reconduction tous les trois ans et pour la dernière fois jusqu'au 30 novembre 2023. Lors d'une assemblée générale en date du 6 juillet 2023, le bureau de l'ASL a décidé de ne pas reconduire aux fonctions de gestionnaire la société [HO] [KR]. Avant l'expiration du mandat de la société [HO] [KR], la SAS Six fours immo a été désignée en qualité de nouveau gestionnaire selon procès-verbal de réunion du bureau de l'ASL en date du 22 novembre 2023. Le 27 juillet 2024, l'ASL, qui s'est réunie en assemblée générale extraordinaire, a constitué un bureau de onze membres, lesquels ont élu un président parmi eux. Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'irrégularité de la résiliation du mandat de la société [HO] [KR] en qualité de gestionnaire de l'ASL [Adresse 17], dit que celui-ci a été tacitement reconduit le 30 novembre 2023 et annulé l'assemblée générale du 27 juillet 2024 ayant élu le bureau. Constatant que seuls cinq membres de l'ancien bureau disposaient toujours de mandats en cours d'exécution, les autres étant arrivés à leur terme, alors même que les statuts stipulent que le bureau ne peut délibérer que lorsque six membres sont présents, la société [HO] [KR] a, par requête en date du 1er avril 2025, demandé au président du tribunal judiciaire de Toulon à être autorisée à convoquer une assemblée générale ayant pour objet la révocation et l'élection d'un bureau. Par ordonnance en date du 4 avril 2025, ce magistrat a autorisé la société [HO] [KR] à convoquer une assemblée générale extraordinaire avec l'ordre du jour précité. La société [HO] [KR] a convoqué une assemblée générale le 17 mai 2025 aux termes de laquelle 11 membres seront élus. Par requête en date du 23 avril 2025, la société Six fours immo a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulon la désignation d'un administrateur provisoire de l'ASL Castellet Park avec pour mission de l'administrer conformément aux statuts applicables et de convoquer une assemblée générale extraordinaire devant désigner les membres du bureau. Par ordonnance du même jour, ce magistrat a désigné Me [JF] en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 10] Park avec pour mission de l'administrer et de convoquer une assemblée générale. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société [HO] [KR], M. [F] [U], Mme [B] [K], M. [M] [T], Mme [D] [W], M. [G] [Z], M. [C] [E], Mme [WC] [Z], M. [H] [V], M. [C] [E], Mme [I] [E], M. [O] [R], M. [A] [Q], M. [N] [P], Mme [X] [P], M. [Y] [S], Mme [L] [J], M. [ML] [IN], M. [WQ] [IN], Mme [DZ] [NB] et M. [NB] [BB] ont fait assigner la société Six fours immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en rétractation de l'ordonnance rendue le 23 avril 2025. A titre reconventionnel, la société Six fours immo a demandé la rétractation de l'ordonnance rendue le 4 avril 2025. Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, ce magistrat a : - rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 4 avril 2025 présentée par la SA [HO] [XV] ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2024 ; - condamné les demandeurs à verser à la société Six fours immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de référé. Il a notamment considéré que : - si le mandat de la SA [HO] [XV], en tant que gestionnaire professionnel de l'ASL, avait été renouvelé à compter du 30 novembre 2025 par jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, il n'en demeurait pas moins que l'assemblée générale du 22 novembre 2023 ayant désigné la société Six fours immo en cette même qualité n'avait pas été annulée ; - l'ASL pouvait être gérée par deux gestionnaires professionnels dès lors que les statuts ne l'interdisaient pas ; - l'assemblée générale convoquée par la SA [HO] [XV] le 27 juillet 2024 aux fins de révoquer le bureau en place, élire un nouveau bureau et modifier les statuts de l'ASL avait été annulée par la même décision rendue le 27 mars 2025, ce qui avait privé l'ASL de toute structure décisionnelle légitime ; - si la SA [HO] [XV] avait sollicité l'autorisation de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le but d'élire les membres du bureau de l'ASL, l'article 3 des statuts conférait ce pouvoir, non pas au gestionnaire, mais au syndicat ou à la demande de propriétaires représentant la moitié au moins de la façade totale des terrains ; - la SA [HO] [XV] n'avait pas associé la société Six fours immo lors de la convocation de l'assemblée générale du 27 juillet 2024 ; - la SA [HO] [XV] avait également fait fi de la désignation de Me [JF] en tant qu'administrateur provisoire dès lors qu'elle avait convoqué une assemblée générale extraordinaire le 17 mai 2025 ; - la désignation d'un administrateur provisoire était donc justifiée afin que l'assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l'élection d'un nouveau bureau soit régulièrement convoquée. Selon déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2025, la société [HO] [KR], M. [F] [U], Mme [B] [K], M. [M] [T], Mme [D] [W], M. [G] [Z], M. [C] [E], Mme [WC] [Z], M. [C] [E], Mme [I] [E], M. [O] [R], M. [A] [Q], M. [N] [P], Mme [X] [P], M. [Y] [S], Mme [L] [J], Mme [ML] [IN] et M. [WQ] [IN], interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour, ainsi que M. [H] [V], qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - juge recevable et bien fondé leur appel ; - rejette la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 4 avril 2025 ; - déboute la société Six fours immo de ses demandes ; - la condamne à verser à la société [HO] [KR] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Ils font notamment valoir : - que, suite au jugement du 27 mars 2025, la société [HO] [KR] est devenue seule gestionnaire de l'ASL, la société Six fours immo ne disposant d'aucun mandat de gestion valide, et l'ASL ne disposant plus d'organe directeur dès lors que le bureau ne comportait plus que 5 membres disposant de contrats en cours d'exécution, de sorte qu'il était urgent d'agir ; - qu'étant autorisée, par ordonnance sur requête en date du 4 avril 2025, à convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation et l'élection des membres du bureau de l'ASL, la société [HO] [KR] a convoqué ladite assemblée le 17 mai 2025 aux termes de laquelle les membres du bureau ont été élus ; - avoir donc été surpris de la désignation, par ordonnance sur requête du 23 avril 2025, de Me [JF] en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL avec pour mission de l'administrer, en sachant qu'un gestionnaire avait été judiciairement désigné, et de convoquer une assemblée générale, en sachant qu'une assemblé avait désigné les membres du bureau ; - que la société Six fours immo, pour justifier sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, alléguait vouloir engager une action contre l'ASL en tant que créancière mais ne pouvoir le faire dès lors que cette dernière était dépourvue de président depuis la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 mars 2025 ; - qu'elle ne disposait pourtant pas la qualité pour solliciter la désignation d'un administrateur provisoire et l'organisation d'une assemblée générale ; - que la demande de désignation d'un administrateur provisoire est fondée sur l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires qui dispose que l'ASL est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts et que le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association ; - que les statuts prévoient que les membres de l'ASL sont nécessairement et strictement des colotis, propriétaires au sein de l'immeuble, de sorte que les tiers n'ont pas qualité pour demander la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale ; - que la société Six fours immo ne justifiait pas d'une urgence à saisir le tribunal afin d'obtenir le paiement de ses honoraires au titre de la prétendue gestion de l'ASL ; - que, par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré caduque l'ordonnance rendue le 23 avril 2025, de sorte que la mission confiée à Me [JF] n'a plus d'existence ; - qu'en rétractant l'ordonnance sur requête du 4 avril 2025 autorisant la société [HO] [KR] à convoquer une assemblée générale aux fins de révocation et d'élection des membres du bureau de l'ASL, le premier juge a méconnu la validité de son mandat de gestionnaire ; - que l'assemblée générale s'est tenue le 17 mai 2025, laquelle a élu le bureau, lequel a par la suite désigné le président ; - que l'ASL n'était pas gérée par deux professionnels dès lors que, si le bureau a, lors d'une réunion du 22 novembre 2023, validé le mandat de gestionnaire de la société Six fours immo, le bureau de l'ASL a dénoncé ce contrat par courrier recommandé en date du 30 juillet 2024 ; - que le mandat de la société [HO] [KR] a de nouveau été confirmé par une ordonnance de référé du 28 avril 2026 rendue par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux termes duquel la société Six fours immo a été condamnée à lui remettre des documents et éléments comptables en sa possession sous astreinte ; - que la société [HO] [KR] pouvait organiser une assemblée générale ; - que les statuts de l'ASL prévoient que l'assemblée générale se compose exclusivement des colotis et qu'elle pourra être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le jugera nécessaire et à la demande de propriétaires représentant la moitié au moins de la façade totale des terrains ; - que le contrat de gestionnaire de la société [HO] [KR] ainsi que ses avenants successifs prévoient qu'elle est chargée de convoquer l'assemblée générale ; - qu'aux termes du jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a confirmé que la société [HO] [KR] disposait de la capacité de convoquer une assemblée générale ; - que les statuts ne précisent pas les règles de convocation, pas plus que les modalités pratiques ; - qu'aucune disposition statutaire n'interdit la convocation par le gestionnaire et ne confère une compétence exclusive au bureau pour le faire et/ou que le gestionnaire devait saisir le bureau avant de convoquer une assemblée générale ; - que le silence des statuts dans une telle situation juridique ne vaut donc pas interdiction pour le gestionnaire de convoquer ; - que 11 membres du bureau ont été régulièrement élus lors de l'assemblée générale du 17 mai 2025, à la suite de quoi M. [Z] a été désigné président ; - que l'ASL est, à ce jour, valablement représentée par un président et gérée par un syndic professionnel dont le contrat a été judiciairement validé ; - que la mission de Me [JF] a été déclarée caduque le 24 juillet 2025 ; - que la société Six fours immo, qui ne dispose pas de la qualité de colotis et qui n'est qu'un hypothétique créancier, n'a pas qualité pour solliciter la rétractation d'une ordonnance autorisant la convocation de l'assemblée générale de l'ASL, d'autant que l'ordonnance du 4 avril 2025 a produit tous ses effets. Par dernières conclusions transmises le 21 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société Six fours immo sollicite de la cour qu'elle : - écarte des débats et les conclusions et pièces produites le 11 mai 2026 par les appelants et, à défaut, révoque l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses conclusions et pièces ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a été jugé n'y avoir lieu à référé concernant la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2025 ; - rejette l'ensemble des demandes des appelants et toutes demandes formées à son encontre ; - condamne in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Elle fait notamment valoir que : - suite à l'annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2024, qui avait désigné les membres du bureau, l'ASL ne disposait plus d'organe d'administrant dès lors que l'article 4 des statuts prévoit que l'ASL est administrée par un bureau de 11 membres nommés par l'assemblée générale et que, parmi eux, le président, en application de l'article 5 des statuts, préside les réunions de l'ASL et représente l'association vis-à-vis des tiers ; - c'est la raison pour laquelle elle a été contrainte de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire afin de représenter l'ASL en vue de l'action qu'elle entendait engager à l'encontre de l'ASL en réparation du préjudice subi pour avoir été irrégulièrement évincée de son poste de gestionnaire ; - cette action a été initiée selon assignation du 13 mai 2025 ; - son intérêt voir désigner un administrateur provisoire de l'ASL afin de la représenter en justice était légitime dès lors que, suite au jugement du 27 mars 2025, elle ne disposait plus de bureau et donc de président ; - la désignation d'un représentant de l'ASL qui ne disposait plus d'organe de représentation était urgente ; - à l'inverse, les appelants ne justifient pas la circonstance qui aurait fondé la société [HO] [KR] à ne pas appeler de parties adverses en application de l'article 493 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance sur requête du 4 avril 2025 doit être rétractée de ce seul chef ; - soit la société [HO] [KR] avait qualité pour convoquer une assemblée générale, comme elle le soutient, et, dans ce cas, sa demande tendant à l'autoriser à convoquer une assemblée générale n'était pas fondée ; - soit la société [HO] [KR] n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale de l'ASL et, dans ce cas également, elle n'était pas fondée à solliciter du juge qu'il l'autorise elle-même à convoquer une telle assemblée ; - le fait pour un gestionnaire de demander à un juge de le désigner afin de convoquer une assemblée générale démontre sa volonté de main mise sur l'organe délibérant et n'apporte pas les mêmes gages d'impartialité et de sécurité juridique que la désignation d'un administrateur provisoire ; - la société [HO] [KR] a fait fi de la désignation de Me [JF] en ne répondant pas à ses demandes de communication de l'intégralité des documents et archives de l'ASL afin qu'il puisse mener à bien sa mission ; - c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 avril 2025 ayant désigné Me [JF] comme administrateur provisoire de l'ASL pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire avec notamment à l'ordre du jour la désignation des membres du bureau de l'ASL ; - l'ordonnance de référé en date du 28 avril 2026 dont font état les appelants est frappée d'appel ; - toutes les pièces nécessaires ont été transmises par ses soins à Me [JF] le 5 mai 2025 afin de lui permettre d'exécuter immédiatement sa mission, alors même que la société [HO] [KR] a attendu le 31 octobre 2025 pour solliciter de sa part les éléments qu'il détenait dans le cadre de sa mission, de sorte qu'elle n'est aucunement à l'origine d'un 'acharnement procédural'. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que les appelants sollicitent, tant dans leur déclaration d'appel que dans leurs conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ils reconnaissent ne former aucune prétention portant sur son chef ayant dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2024 compte tenu de l'évolution du litige sur ce point. La cour étant saisie de tous les chefs de la décision déférée, elle sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 23 avril 2024. Par ailleurs, l'ordonnance entreprise est affectée d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'ortographe et la forme juridique de la SAS [HO] [KR] qui apparaît comme étant, à l'exception de l'en-tête, la SA [HO] [XV]. Il y a donc lieu de la rectifier de manière à lire la SAS [HO] [KR] et non la SA [HO] [XV]. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 914-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, l'intimée a transmis ses dernières conclusions et nouvelles pièces le 21 mai 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 12 mai précédent, en réplique à des conclusions et pièces qui lui ont été transmises par l'appelante la veille de l'ordonnance de clôture, soit le 11 mai 2026. Si l'intimée ne sollicite, dans ses dernières conclusions, la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir ses dernières écritures et pièces, qu'à titre subsidiaire, étant donné qu'elle demande, à titre principal, le rejet des dernières conclusions et pièces de la partie adverse, il reste, qu'à l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées. La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 avril 2025 En application de l'article 845 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Il résulte de l'article 493 du même code que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. L'article 494 du même code prévoit que la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. L'article 495 du même code énonce que l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que la régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la mesure sollicitée, hors les cas spécifiés par la loi, il convient de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur le bien-fondé de la mesure sollicitée. Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances. Si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire. L'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête dans son ensemble ou de l'ordonnance. Si la requête est motivée, l'ordonnance du juge peut l'être en visant la requête et les pièces qui y sont annexées, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête. L'impossibilité de mettre en cause une partie, si elle est circonstanciée, est un motif pouvant faire écarter le principe de la contradiction. Dans ce cas, cette circonstance doit être expliquée de manière précise et circonstanciée, ce qui exclut les motifs vagues, abstraites, stéréotypes et les pétitions de principe. Il faut également que les pièces l'établissent en application de l'article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la requête précise les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure sollicitée qui consiste pour un gestionnaire professionnel d'une ASL à demander à être autorisé à convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la révocation et l'élection des membres du bureau de l'ASL afin de l'administrer. En effet, la société [HO] [KR] expose, dans sa requête, que tout en ayant reconduit son contrat de gestionnaire le 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, dans son jugement du 27 mars 2025, annulé l'assemblée générale du 27 juillet 2024 ayant procédé à l'élection des membres du bureau, lesquels ont ensuite désigné le président. Or, elle explique que, parmi les anciens membres élus, seuls cinq membres avaient encore des mandats en cours d'exécution, les mandats étant fixés à trois ans par les statuts. Etant donné que, selon les mêmes statuts, seuls les membres du bureau peuvent solliciter à la majorité (ce qui suppose au moins six votes, le bureau comportant onze membres) l'organisation d'une assemblée générale afin d'élire un nouveau bureau, aucune demande ne pouvait lui être faite en ce sens. De plus, elle relève que l'ASL, suite à l'annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2024, s'est trouvée dépourvue de président dès lors que c'est le bureau qui a le pouvoir de l'élire parmi ses membres. Dès lors, considérant que l'ASL ne pouvait plus fonctionner comme étant privée de ses organes directeurs, elle a été contrainte, en tant que gestionnaire professionnel de l'ASL, de solliciter l'autorisation de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sur pied de requête, qui vise expressément la requête et les pièces qui y sont annexées, ne peut être rétractée de ce chef. Sur le bien-fondé de l'autorisation sollicitée En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, l'ASL est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat gère, par ses délibérations, les affaires de l'association. L'article 3 des statuts de l'ASL stipule que l'assemblée générale se réunit dans le courant de chaque année au lieu indiqué par le gestionnaire dans les lettres de convocation qui seront adressées, par les soins du gestionnaire, 15 jours au moins avant la réunion. Elle pourra être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le jugera nécessaire. Le bureau est tenu de la faire convoquer extraordinairement si la demande lui est faite par un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins de la façade totale des terrains. L'assemblée générale nomme le bureau de l'association. Elle élit son président de séance et son bureau. Le gestionnaire assure le secrétariat de la séance sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les assemblées ne peuvent valablement délibérer qu'à la majorité des voix de tous les propriétaires notamment pour élire les membres du bureau de L'ASL. L'article 4 prévoit que l'association syndicale est administrée par un bureau de 11 membres nommés par l'assemblée générale, lesquels désignent parmi eux notamment le président. Les membres du bureau sont élus pour trois ans et sont rééligibles. Le bureau fait exécuter tous gros travaux décidés par l'assemblée générale, commande l'exécution de tous travaux qui seraient urgents, approuve les marchés et arrête les rôles et textes à imposer aux membres de l'association. Les délibérations du bureau sont prises à la majorité. Le bureau délibère valablement alors même que six membres sont présents mais alors les décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. L'article 5 énonce que le président préside les réunions de l'association syndicale et la représente vis-à-vis des tiers. L'article 6 dispose que le gestionnaire sera obligatoirement un professionnel garanti pour assumer ses fonctions. Celui-ci sera choisi par les membres du bureau. Son contrat aura une durée identique à celle des membres du bureau, renouvelable par tacite reconduction. En l'espèce, par jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, le mandat de gestion la société [HO] [KR] a été reconduit tacitement le 30 novembre 2023 et l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL du 27 juillet 2024, laquelle a révoqué et élu les membres du bureau de l'ASL, a été annulée. Il s'avère, qu'au moment de cette annulation, seuls cinq membres avaient des mandats en cours d'exécution, les membres étant élus pour une durée de trois ans. Dès lors que le bureau ne peut valablement prendre des décisions qu'à la majorité de ses membres, ce qui suppose la présence d'au moins six membres, que les onze membres du bureau sont nommés par l'assemblée générale et que c'est le bureau qui a le pouvoir de faire convoquer, par le gestionnaire, une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, l'annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2024 a eu pour conséquence d'empêcher les onze membres du bureau d'être élus par une assemblée générale et, dès lors, l'ASL de fonctionner, en sachant que le président est désigné par le bureau parmi ses onze membres. Si la société [HO] [KR], en tant que gestionnaire professionnel, a pour mission de convoquer les assemblées générales, c'est à la demande expresse du syndicat pour celles extraordinaires, et plus précisément à la demande d'au moins six membres du bureau de l'ASL. Faute de membres suffisants de l'association syndicale pouvant demander au gestionnaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la révocation et l'élection des membres du bureau de l'ASL, la société [HO] [KR], qui ne pouvait plus exercer ses fonctions de gestionnaire professionnel de l'ASL, justifie de son droit de solliciter, par requête présidentielle, l'autorisation d'y procéder. En effet, si la convocation aux assemblées générales est une prérogative du gestionnaire, il n'en demeure pas moins que les assemblées générales sont convoquées automatiquement une fois par an à la demande tacite du syndicat et extraordinairement à sa demande expresse. Partant, afin de se prémunir du reproche qui aurait pu lui être fait d'avoir procédé à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire sans demande du syndicat, la société [HO] [KR] ne pouvait le faire d'initiative sans autorisation préalable. De plus, cette demande d'autorisation, qui n'avait que pour but de permettre à l'assemblée générale d'élire les membres du bureau afin que l'ASL continue de fonctionner, a été faite dans l'intérêt des membres de plein droit de l'ASL, à savoir tous les propriétaires acquéreurs d'un ou plusieurs lots situés dans le parc résidentiel de loisirs '[Adresse 17]'. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société Six fours immo, il n'en découle aucune volonté pour la société [HO] [KR] d'avoir une main mise sur l'organe délibérant. Enfin, depuis la convocation par la société [HO] [KR] de l'assemblée générale extraordinaire le 17 mai 2025, en exécution de l'ordonnance sur requête litigieuse, au cours de laquelle les onze membres du bureau ont été élus, lesquels ont par la suite choisi parmi eux un président, l'ASL fonctionne normalement. En conséquence, l'autorisation qui a été donnée étant fondée au regard des statuts de l'ASL, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 4 avril 2025 à la demande de la société [HO] [KR]. La société Six fours immo sera déboutée de sa demande tendant à voir rétracter cette ordonnance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que la société Six fours immo succombe en appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à la société Six fours immo. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société [HO] [KR] la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Six fours immo, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Rectifie l'erreur matérielle affectant toute l'ordonnance entreprise, à l'exception de l'en-tête, de manière à lire la SAS [HO] [KR] au lieu de la SA [HO] [XV] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2024 ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; Déboute la SAS Six fours immo de sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 4 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulon à la demande de la SAS [HO] [KR] ; Condamne la SAS Six fours immo à verser à la SAS [HO] [KR] la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Six fours immo de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne la SAS Six fours aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:21:09.980Z.