Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 11 juin 2026, n° 26/00948
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par une requête non contradictoire datée du 9 décembre 2025, la société [1] a sollicité du Président du tribunal judiciaire de Grasse, sur le visa des articles 493 à 498 et 845 du code de procédure civile, l'autorisation de séquestrer une somme de 350.709,65€ qui correspondrait « au montant du rachat partiel demandé à la société [1], en vertu du contrat d'assurance vie formule FIPAVIE 2 n 880 00822 souscrit par Monsieur [C] [W] et ce, dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ordonnée par le Procureur de la République de Grasse ». Par ordonnance du 10 décembre 2025, Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit : « AUTORISONS la mise sous séquestre de la somme de 350 709,65 € correspondant au versement du capital détenu par la Société [1] en vertu du contrat d’assurance vie formule FIPAVIS 2 n° 880 [Localité 5] souscrit par Monsieur [C] [W] et ce, dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ordonnée par le Procureur de République de [Localité 6] (N° de Parquet-24/310/051) ET EN CONSEQUENCE, ORDONNONS la mise sous séquestre de la somme de 350 709,65 € sur un sous-compte CARPA de Maître [A] [X] ou celui de Monsieur le Bâtonnier près du Barreau de GRASSE et ce, dans l’attente de l'issue de l'enquête pénale ordonnée par le Procureur de la République de GRASSE (N° de Parquet-24/310/051) » La société [1] a fait signifier cette ordonnance sur requête à Madame [L] [U], par un clerc assermenté de la SCP de commissaires de justice associés [3], par un acte du 30 décembre 2025. Par acte en date du 3 février 2026, Madame [L] [U] a fait assigner la Société [1] devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir : Vu notamment les articles 16,31,122, 495,496, 497 et 845 du code de procédure civile, Vu l'article 9-1 du code civil, l'article préliminaire du code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l'Homme, la Déclaration des droits de l'Homme, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence applicable, Déclarer Madame [L] [U] recevable et bien fondée en son action et en ses demandes. Ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance sur requête rendue le 10 décembre 2025. Condamner la société [1] à payer à Madame [L] [U], la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société [1] à payer les entiers dépens. Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, Madame [L] [U] demande à la juridiction de : Vu notamment les articles 16,31,122, 495,496, 497 et 845 du code de procédure civile, Vu l’article 9-1 du code civil, l’article préliminaire du code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l’Homme, la Déclaration des droits de l’Homme, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence applicable, Déclarer Madame [L] [U] recevable et bien fondée en son action et en ses demandes. Ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance sur requête rendue le 10 décembre 2025. Déclarer la société [2] irrecevable, et en tous les cas, mal fondée en son intervention volontaire. Débouter la société [2] et la société [1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner la société [1] à payer à Madame [L] [U], la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société [1] à payer les entiers dépens. Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle expose que : * par un testament olographe en date du 24 novembre 2023 confié à Maître [M] [H] [S] notaire à [Localité 7], Monsieur [C] [W] a désigné Madame [L] [U] en qualité de bénéficiaire du contrat assurance-vie génération vie n° 88000822 souscrit auprès de la société [2], * ce testament a été dument déposé par le notaire au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés (FCDDV), * Monsieur [C] [W] est décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2024, * par lettre du 20 février 2024, Maître [M] [H] [S] notaire a communiqué à Madame [L] [U] la copie de l’acte authentique du procès-verbal de dépôt et de description du testament avec en annexe l’acte de décès, * dès qu’elle a été informée de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, Madame [L] [U] a pris attache avec les services de la société [2], * ses deux lettres recommandées avec accusé de réception en date respectives des 8 janvier 2024 et 23 février 2024 sont demeurées sans effet, * par courriel du 19 mars 2024, la gestionnaire du dossier l’a informée que le dossier est à l’étude, * puis, après plusieurs relances, la société [2] a finalement réagi par courriel du 16 septembre 2024 en se contentant de déclarer, sans autre explication : Notre compagnie subit une action en justice au sujet de l’exécution de ce contrat d’assurance vie et de ce fait nous sommes dans l’obligation de suspendre tout règlement du capital décès, * la demande d’explications de Madame [L] [U] par courriel du même jour est demeurée sans réponse, * par une assignation signifiée le 18 novembre 2024, Madame [L] [U] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de demander la condamnation sous astreinte de la société [2] à lui payer, à titre de provision, la somme lui revenant en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit de son vivant par feu [C] [W] décédé le [Date décès 1] 2024, * par un courriel du 12 décembre 2024 de l’avocat de la société [2], l’avocat de Madame [L] [U] apprenait alors que, par une assignation du 10 septembre 2024, l’Association [4] avait également saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre concernant le contrat d’assurance vie n°88000822 de M. [C] [W] ; la procédure initiée par l’association [4], dirigée exclusivement à l’encontre de la société [2], visant la suspension du règlement du capital-décès et à la communication de pièces contractuelles, * par une ordonnance rendue le 9 juillet 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des deux instances et a statué comme suit : « Prononçons la jonction des instances sous le numéro RG 24 2157 Autorisons et au besoin ordonnons à la société [2] de communiquer à l’association [4] et à Madame [L] [U] dans un délai d’un mois, les documents suivants relatifs au contrat FIPAVIE 2 n° 88000822 souscrits par feu [C] [W] : -conditions générales et particulières, -adhésion au contrat - demandes de changements de clauses bénéficiaires du 24 février 1997, 23 avril 2004, 15 février 2018 avec avenants correspondants, -courrier de la bénéficiaire désignée par testament du 23 février 2024 et annexe avec copie du testament authentique de feu M. [W] du 24 novembre 2023, - attestation de situation de compte précisant la valeur brute du contrat au jour du décès Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Madame [L] [U]; Ordonnons le séquestre du capital décès du contrat entre les mains de la société [2] pour une durée de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance à charge pour l'association [5] de saisir le juge du fond en contestation de la clause bénéficiaire, avec dans ce cas poursuite du séquestre jusqu'à une décision définitive et exécutoire au fond désignant le bénéficiaire du contrat et ordonnant le versement du capital décès, ou jusqu'à une décision judiciaire de main levée. Disons que la rémunération des fonds pendant la durée du séquestre sera effectuée dans les conditions i prévues par le code des assurances, Disons qu'à défaut d'assignation dans le délai de 3 mois, la société [2] versera par provision le capital décès à Madame [L] [U] dans les conditions de fiscalité légales et règlementaires après réception des pièces nécessaires au paiement, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens; Déboutons les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. », * l’Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juillet 2025, a été régulièrement signifié à l’Association [4] (signification du 9 septembre 2025) et à la société [2] (signification du 17 septembre 2025), * l’ordonnance de référé est restée indemne de tous recours, * dans le délai à elle imparti (ni depuis) l’Association [4] n’a engagé aucune instance au fond, * dans ces circonstances, la société [2] a transmis à Madame [L] [U], par voie postale, une lettre datée du 10 octobre 2025 accompagné de divers documents et formulaires à régulariser pour permettre le versement du capital décès, * Madame [L] [U] a accompli les formalités requises et en a régulièrement rendu compte à la société [2], * la société [2] a payé au Service des Impôts les droits réclamés par l’administration fiscale, par prélèvement sur les sommes revenant à Madame [L] [U] au titre du contrat n°88000822, soit une somme de 119.956,00 €, * par courriel du 12 novembre 2025, [2] a confirmé le versement prochain du capital décès, * le capital décès n’a pas été versé malgré plusieurs relances, * Madame [L] [U] a reçu signification le 30 décembre 2025, de l’ordonnance sur requête du 10 décembre 2025, objet de la présente action en rétractation. Elle fait valoir que : * la rétractation pure et simple s’impose et, il conviendra de sanctionner la déloyauté délibérée commise par la société [1] à l’égard du Tribunal, * c’est en dissimulant l’historique du dossier, la précédente mise sous séquestre temporaire du capital-décès, que la société [1] (entité tierce étrangère au contrat d’assurance-vie génération vie n° 88000822) a estimé devoir saisir de manière non contradictoire le Juge de la requête pour demander la mise sous séquestre du capital-décès d’un montant en principal de 350.709,65€ (faisant fi du prélèvement déjà opéré de la somme de 119.956,00 €.au titre du paiement des droits de succession), Le défaut de qualité à agir et d’intérêt légitime de la société [1] * selon les écritures judiciaires de la société [2] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre et, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la documentation communiquée, M. [C] [W] était titulaire auprès de la société [2] du contrat d’assurance vie FIPAVIE 2 n°88000822, * en conséquence, il est ignoré en quelle qualité la société [1] agit, il lui appartient d’en justifier, * la société [1] et la société [2] sont constitutives de deux entités juridiques distinctes, dotées chacune de leur propre personnalité juridique, * la société [1] est dépourvue de qualité et d’un intérêt légitime à agir, * en conséquence, en vertu notamment des dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile, sa requête est manifestement irrecevable, * la rétractation s’impose, La nécessité de caractériser les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction * les mesures prévues par l'article 845 ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, * en l’occurrence, force sera de constater que l’ordonnance ne contient strictement aucun élément sur la question de la dérogation au principe du contradictoire, * la requête se contente de faire état de formules générales et de l’existence d’une enquête pénale en cours, dont il serait judicieux de taire l’existence « afin de la préserver et de favoriser une issue favorable pour celle-ci », * cet argument est proprement absurde, puisque le requérant soucieux de taire l’existence de l’enquête dans sa requête du 9 décembre 2025, en dévoile lui-même l’existence en faisant signifier, quelques jours plus tard par un acte du 30 décembre 2025 l’ordonnance, la requête et les pièces dont il a fait état à son appui, à la personne de Madame [L] [U], qu’il se plaît à dépeindre de manière monstrueuse, en faisant fi de la moindre retenue, * ce qu’il convient en réalité de relever c’est qu’à la faveur de la violation grossière du principe de la contradiction, la société [1] a abusé le Juge de la requête, en lui dissimulant la procédure devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que le paiement déjà opéré de la fiscalité attachée au capital-décès (une somme de 119.956,00 €) par prélèvement sur les sommes revenant à Madame [L] [U], * il n’existe aucune circonstance justifiant une dérogation au principe du contradictoire et, ni la requête ni l’ordonnance ne relève des circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, et la rétractation s'impose, La violation grossière de la présomption d’innocence * la mesure de séquestre ordonnée judiciairement est ici pour le moins étonnante, * un requérant, se présentant sans en justifier comme débiteur du versement d’un capital-décès, et en dissimulant au Juge une instance judiciaire terminée, demande la mise sous séquestre de la somme due, au motif que des commérages dont il s’est plu à faire le rapporteur, auraient déclenché une enquête depuis le 5 novembre 2024, et, obtient d’un juge, de manière non contradictoire, la mise sous séquestre des fonds dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, * la circonstance que le changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a été fait devant notaire est négligée, le requérant laissant entendre que le notaire aurait preuve de légèreté et qu’il émet des doutes légitimes sur la recevabilité du testament, * le requérant se permet toutes les audaces et n’hésite pas à émettre une opinion indélicate à l’égard de la bénéficiaire du capital-décès, * la rétractation s'impose, car la manœuvre a, en réalité, comme seul objectif de retarder la mise à exécution de l’ordonnance de référé rendue aux termes d’une procédure contradictoire et de tenter d’escamoter les intérêts majorés dus en application de l’article L 132-23-1 du code des assurances, Sur la réponse aux conclusions adverses Observation préliminaire sur la différence entre le Juge de la requête et le Juge des référés * l’assignation en rétractation signifiée le 3 février 2026 est dépourvue de la moindre ambiguïté, l’action a été portée devant le juge de la requête et non devant le juge des référés, Sur l’intervention volontaire de la société [2] * l’intervention volontaire est inopérante devant le Juge de la requête, * en effet : - soit elle est faite à titre principal et dans ce cas d’une part elle conforte la fin de non-recevoir sur le défaut de qualité et intérêt à agir de la société [1], d’autre part elle est inopérante car « l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ». - soit elle est faite à titre accessoire et elle serait alors inutile car elle ne pourrait pas permettre de conférer à la société [1] la qualité et l’intérêt à agir dont elle est dépourvue. * en toute hypothèse, cette intervention est irrecevable car c’est dans le cadre de l’instance en référé qui a abouti à l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juillet 2025, qu’il appartenait à la société [2] de faire valoir ses éventuelles prétentions, Sur la défaillance de la société [1] à justifier sa qualité et son intérêt à agir * la société [1] déclare qu’elle dispose d’une délégation de gestion pour des cas particuliers pour intervenir pour le compte et au nom de la société [2], assureur porteur du contrat d’assurance-vie litigieux, et qu’elle disposait donc d’une compétence opérationnelle directe et d’un intérêt à agir pleinement caractérisé, * or, la société [1] et la société [2] sont constitutives de deux entités juridiques distinctes, dotées chacune de leur propre personnalité juridique et, force sera de constater que la société [1] n’a jamais fait la moindre apparition dans ce dossier et notamment dans la procédure devant le Tribunal judiciaire de Nanterre. Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, la SA [1] et la SA [2], intervenante volontaire, demandent à la juridiction de : DIRE ET JUGER bien fondée l’intervention volontaire de la société [2] DEBOUTER Madame [L] [U] de sa demande de rétractation de l’ordonnance de mise sous séquestre des fonds ordonnée par la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE suivant une ordonnance du 10 décembre 2025 DEBOUTER Madame [L] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre les Concluantes CONDAMNER Madame [L] [U] à régler à verser aux sociétés [1] et [2] la somme de 3.000 € pour chacun d’elle sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ludmila HEUVIN, Avocat aux offres de droit Elle déclarent que : * Monsieur [C] [W] dispose d’un contrat d’assurance vie formule FIPAVIE 2 (n°880 00822) auprès de la Société [2] avec date d’effet à compter du 6 décembre 1994, * la clause bénéficiaire de ce contrat a fait l’objet de plusieurs modifications à l’initiative de l’assuré, la dernière en date a été émise le 15 février 2018 lors de laquelle il avait désigné l’Association [4] comme bénéficiaire de l’assurance vie en cas de décès, * pourtant, par testament du 24 novembre 2023, rédigé devant Maître [M] [H] [S], Monsieur [W] désigne subitement Madame [L] [U] comme bénéficiaire du contrat, alors qu’aucun lien connu ne les unissait, * Monsieur [C] [W] est décédé le [Date décès 1] 2024, * l’EPHAD « [Adresse 4] » à [Localité 7], où il résidait depuis 2009, indique que son état de santé était fragile et décrit une immixtion progressive et préoccupante de Madame [L] [U] au cours des derniers mois de la vie de l’assuré, * le responsable de l’établissement avait songé à saisir le Procureur de la République pour la mise sous protection de son résident, * les concluantes étaient légitimement restées très sceptiques sur la rédaction du testament, * elles soupçonnaient que Monsieur [C] [W] ait été, de son vivant, la victime d’un abus de faiblesse orchestré par Madame [L] [U], * dans ce cadre, la Société [1] a établi un courrier de signalement à l’attention du Procureur de la République de [Localité 6], * la Société [1] a été informée par un courrier daté du 7 novembre 2025 adressé par le bureau d’ordre du Tribunal judiciaire de GRASSE l’informant qu’une enquête pénale était en cours depuis le 5 novembre 2024 (enquête inscrite au numéro de Parquet 24/310/051), * c’est pourquoi la société [1] a adressé à la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE une requête aux fins de mise sous séquestre de la somme de 350 709,65 €, correspondant au montant du rachat partiel demandé en vertu du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [C] [W] et ce, dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ordonnée par le Procureur de la République de GRASSE. Sur l’intervention volontaire de la societe [2] * la Société [2] dispose d’un droit propre à faire valoir, puisqu’elle est directement concernée par le recours exercé par Madame [L] [U], étant donné que c’est auprès de cette entité que Monsieur [C] [W] avait souscrit sa police d’assurance vie, * dans le cadre de son intervention volontaire, la Société [2] entend que la présente juridiction déboute Madame [L] [U] de toutes ses demandes, Sur le maintien de la mise sous sequestre des fonds du contrat de monsieur [C] [W] Sur l’existence de soupçons d’abus de faiblesse * le 24 novembre 2023, Monsieur [C] [W] a signé un testament olographe devant Maître [M] [H] [S], Notaire à [Localité 7] désignant Madame [L] [U] comme nouvelle bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, * il n’y avait aucun lien connu entre l’assuré et Madame [L] [U], ce qui ne semble pas réellement contesté par celle-ci aux termes de son acte de saisine, * la société [1] et la société [2] ont pris contact auprès de l’EPHPAD « Les Bougainvilles » basée à [Localité 7] dans lequel Monsieur [C] [W] a vécu pendant les dernières années de sa vie, * la directrice de cet EPHPAD, Madame [G] [V], a pu indiquer que la santé de Monsieur [C] [W] était devenue fragile, et surtout qu’elle a constaté, impuissante, l’immixtion progressive de madame [L] [U] dans la vie de son résidant dans les derniers mois de sa vie, * la juridiction de céans observera que la demanderesse reste particulièrement taiseuse sur ses relations avec l’assuré dont elle ne conteste ni le rapprochement soudain ni les griefs des assureurs ni les déclarations de la directrice de l’EPHAD « [Adresse 5] », * la Société [1] et la société [2] ont ainsi exprimé de fortes réserves quant à la recevabilité du testament établi par Monsieur [C] [W], * devant les sollicitations de l’assureur, Maître [M] [H] [S] a répondu qu’elle avait vérifié en amont les capacités de Monsieur [C] [W], * cependant, il n’est produit aucun élément justifiant ses dires, notamment qu’elle aurait effectivement pris les dispositions nécessaires pour s’assurer que Monsieur [C] [W] disposait de toutes ses capacités psychiques et mentales pour établir un tel testament, * dans ce cadre, pour le compte de la société [2], la Société [1] a établi un courrier de signalement à l’attention du Procureur de la République de [Localité 6] aux fins qu’il donne les suites pénales idoines, * la Société [1] a été informée par un courrier daté du 7 novembre 2025 adressé par le bureau d’ordre du Tribunal judiciaire de GRASSE l’informant qu’une enquête pénale était en cours depuis le 5 novembre 2024 (enquête inscrite au numéro de Parquet 24/310/051), * c’est à la lumière de l’ensemble de ces éléments, documentés, que les Concluantes ont décidé de saisir le Président du tribunal judiciaire de GRASSE d’une demande de mise sous séquestre, Sur le bien-fonde de la procedure de sequestre obtenue * les articles 493, 495 et 845 du Code de procédure civile autorisent le recours à une ordonnance sur requête lorsque : . la mesure doit être prise sans avertir la partie adverse . les circonstances exigent la discrétion . l’efficacité immédiate est nécessaire * tel est le cas lorsqu’une enquête pénale est en cours pour des faits d’abus de faiblesse et qu’avertir la personne soupçonnée pourrait compromettre la préservation des preuves ou la sincérité des investigations, * il est désormais acquis, depuis un important arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 octobre 2012, que l’assureur, dont la préservation des droits est « nécessaire et légitime », a l’obligation de défendre « les intérêts de la collectivité des assurés », * insi, lorsque l’assureur identifie, comme en l’espèce, un risque d’abus de faiblesse (souvent à partir d’un signalement, d’un comportement atypique du souscripteur, ou d’une demande de rachat inhabituellement élevée), il entre dans son obligation de signaler au procureur les faits susceptibles de constituer une infraction, * la procédure initiée par la société [1] était parfaitement conforme aux exigences du Code de procédure civile, quand bien même elle a été diligentée non contradictoirement, * les sociétés [1] et [2] se trouvaient manifestement confrontées à un ensemble d’indices graves et concordants laissant supposer une situation d’abus de faiblesse au détriment de Monsieur [C] [W], ainsi qu’à l’existence d’une enquête pénale déjà ouverte, * la préservation de cette enquête imposait précisément de ne pas alerter la personne suspectée d’avoir profité de la vulnérabilité du défunt, * le recours à une procédure sur requête répondait donc strictement aux conditions légales permettant de déroger au principe du contradictoire, * loin d’être irrégulière, la procédure suivie par la société [1] était non seulement autorisée par le Code de procédure civile, mais également nécessaire, légitime et motivée par la préservation des droits en présence, dans un contexte particulièrement sensible, * elle a été mise en œuvre avec prudence, dans le seul objectif d’éviter qu’une situation potentiellement frauduleuse ne produise des effets irréversibles, * les développements de la demanderesse relatifs à une prétendue violation de la présomption d’innocence sont totalement inopérants devant la présente juridiction civile et ne sauraient détourner le débat de son véritable objet, * compte tenu de ces indices précis, graves et concordants, les concluantes ont choisi de protéger les intérêts liés à l’enquête pénale en cours, * cependant, dans le même temps, elles devaient impérativement dénouer le contrat d’assurance vie de Monsieur [C] [W] et répondre aux demandes adressées par Madame [L] [U], étant rappelé que les sociétés [1] et [2] étaient soumise à des délais stricts, * la situation particulière du cas d’espèce légitimait une telle action devant la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE, afin qu’il soit accordé la mise sous séquestre des fonds dus au titre du contrat d’assurance vie, le temps que l’enquête pénale qui a été d’ores et déjà ordonnée puisse faire la lumière sur la situation de l’assuré et sur celle de Madame [L] [U], * au regard de l’ensemble de ces éléments factuels et juridiques, il apparaît indispensable que Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE maintienne la mise sous séquestre des fonds qu’elle a ordonné, seule mesure à même de garantir la préservation des droits en présence dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours, * la société [2] est une compagnie d’assurance vie qui appartient au groupe [6], tout comme la société [1], * si la gestion administrative des contrats d’assurance vie à proprement parler est assurée par de la société [2], mais les fonctions dites « support » sont assurées par du personnel salarié d’[7], * les fonctions « support » intervenues dans ce dossier sont les suivantes : - La gestion des contentieux judiciaires - La gestion de cas particuliers, tels que ceux dans lesquels apparaît une suspicion d’abus de faiblesse * c’est à ce titre qu’est intervenue la société [1], laquelle a donc émis dans ce dossier un signalement auprès du Procureur de la République, d’abord et délivré la requête aux fins de mise sous séquestre, ensuite, * en tant que membre du même groupe [6] et disposant d’une délégation de gestion pour des cas particuliers pour intervenir pour le compte et au nom de la société [2], assureur porteur du contrat d’assurance-vie litigieux, la société [1] disposait donc d’une compétence opérationnelle directe et d’un intérêt à agir pleinement caractérisé, * il est important de rappeler que les fonds concernés par cette mesure ne sont pas la propriété de la société [1], ni de la société [2] d’ailleurs, mais appartiennent à son assuré, Monsieur [C] [W], * la partie adverse semble négliger ce point essentiel, alors même que la société [1] a agi, pour le compte de la société [2] laquelle était débitrice de l’obligation de verser les capitaux décès, tout en étant exposée à un litige sur la désignation du créancier, * la partie adverse tente artificiellement d’opposer l’intervention de la société [2] au prétendu défaut de qualité à agir de la société [1], * une telle analyse est doublement erronée, * d’une part, l’intervention de la société [2] ne saurait être interprétée comme un aveu implicite d’un défaut de qualité de la société [1], * d’autre part, chacune des sociétés agit sur le fondement de droits et intérêts propres, distincts mais convergents, * à supposer même que l’intervention soit qualifiée d’accessoire, elle ne saurait être regardée comme « inutile », * en effet : - elle permet d’éclairer le juge sur l’ensemble des intérêts en présence; - elle contribue au respect du contradictoire, finalité même de l’instance de rétractation ; - elle garantit que la décision à intervenir soit rendue en parfaite connaissance de cause, * c’est donc à juste titre et en parfaite application des règles applicables et par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le Président du tribunal judiciaire de GRASSE a donc décidé d’ordonner la mise sous séquestre afin de protéger le patrimoine de l’assuré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l’intervention volontaire de la société [2] Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la société [2] ne précise pas si son intervention est principale ou accessoire. Il résulte toutefois de ses écritures que Monsieur [C] [W] a souscrit un contrat d’assurance vie formule FIPAVIE 2 (n° 880 00822) auprès de la société [2]. Son intervention sera déclarée recevable, celle-ci se rattachant aux prétentions de la partie demanderesse par un lien suffisant. 2- Sur la demande en rétractation Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Selon l'article 496 alinéa 2 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Le juge ne peut, en rétablissant le contradictoire, que maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance. Il doit vérifier que toutes les conditions étaient remplies lorsqu'il a rendu son ordonnance et que la demande était fondée. Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête. 3- Sur la qualité à agir de la société [1] Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 30 dudit code, L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Aux termes de l’article 31 dudit code, L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 dudit code, Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des écritures de la société [2] et des pièces produites par Madame [U] que Monsieur [C] [W] a souscrit un contrat d’assurance vie formule FIPAVIE 2 (n° 880 00822) auprès de la société [2]. Seule la société [2], titulaire du contrat, a qualité pour agir en justice pour solliciter la mise sous séquestre du capital décès. Or, l’ordonnance sous requête litigieuse a été rendue à la requête de la société [1]. Il n’est pas contesté que la société [1] et la société [2] sont constitutives de deux entités juridiques distinctes. La société [1] déclare que : * la société [2] est une compagnie d’assurance vie qui appartient au groupe [6], tout comme la société [1], * si la gestion administrative des contrats d’assurance vie à proprement parler est assurée par de la société [2], mais les fonctions dites « support » sont assurées par du personnel salarié d’[7], * les fonctions « support » intervenues dans ce dossier sont les suivantes : - La gestion des contentieux judiciaires - La gestion de cas particuliers, tels que ceux dans lesquels apparaît une suspicion d’abus de faiblesse, * c’est à ce titre qu’est intervenue la société [1], laquelle a donc émis dans ce dossier un signalement auprès du Procureur de la République, d’abord et délivré la requête aux fins de mise sous séquestre, ensuite, * en tant que membre du même groupe [6] et disposant d’une délégation de gestion pour des cas particuliers pour intervenir pour le compte et au nom de la société [2], assureur porteur du contrat d’assurance-vie litigieux, la société [1] disposait donc d’une compétence opérationnelle directe et d’un intérêt à agir pleinement caractérisé. Toutefois, la société [1] ne démontre pas qu’elle disposait d’une délégation de gestion pour intervenir pour le compte et au nom de la société [2], et donc de la qualité à agir. Or, l’intervention volontaire de la société [2] dans la présente instance n’est pas de nature à régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [1]. Toutefois, la société [1] indiquant au début de ses écritures que ce n’est que le 3 mars 2026 que la demanderesse lui a communiqué ses pièces et qu’elle a manqué de temps pour se mettre en état, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de lui permettre de communiquer les justificatifs de la délégation de pouvoirs qu’elle invoque. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des requêtes statuant en rétractation, avant dire, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [2] ;
Dispositif
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 08 Juillet 2026 à 9 heures, pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision, Réservons les demandes et les dépens. Le greffier Le juge des requêtes statuant en rétractation
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me LOPRESTI + 1 CC Me HEUVIN Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026 Réouverture des débats à l'audience du 08 JUILLET 2026 à 09h00 Salle D [L] [U] c/ S.A. [1] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00948 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUBT Après débats à l'audience publique tenue le 20 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [L] [U] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, ET : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, PARTIE INTERVENANTE : La société [2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026 avancée au 11 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par une requête non contradictoire datée du 9 décembre 2025, la société [1] a sollicité du Président du tribunal judiciaire de Grasse, sur le visa des articles 493 à 498 et 845 du code de procédure civile, l'autorisation de séquestrer une somme de 350.709,65€ qui correspondrait « au montant du rachat partiel demandé à la société [1], en vertu du contrat d'assurance vie formule FIPAVIE 2 n 880 00822 souscrit par Monsieur [C] [W] et ce, dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ordonnée par le Procureur de la République de Grasse ». Par ordonnance du 10 décembre 2025, Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit : « AUTORISONS la mise sous séquestre de la somme de 350 709,65 € correspondant au versement du capital détenu par la Société [1] en vertu du contrat d’assurance vie formule FIPAVIS 2 n° 880 [Localité 5] souscrit par Monsieur [C] [W] et ce, dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ordonnée par le Procureur de République de [Localité 6] (N° de Parquet-24/310/051) ET EN CONSEQUENCE, ORDONNONS la mise sous séquestre de la somme de 350 709,65 € sur un sous-compte CARPA de Maître [A] [X] ou celui de Monsieur le Bâtonnier près du Barreau de GRASSE et ce, dans l’attente de l'issue de l'enquête pénale ordonnée par le Procureur de la République de GRASSE (N° de Parquet-24/310/051) » La société [1] a fait signifier cette ordonnance sur requête à Madame [L] [U], par un clerc assermenté de la SCP de commissaires de justice associés [3], par un acte du 30 décembre 2025. Par acte en date du 3 février 2026, Madame [L] [U] a fait assigner la Société [1] devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir : Vu notamment les articles 16,31,122, 495,496, 497 et 845 du code de procédure civile, Vu l'article 9-1 du code civil, l'article préliminaire du code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l'Homme, la Déclaration des droits de l'Homme, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence applicable, Déclarer Madame [L] [U] recevable et bien fondée en son action et en ses demandes. Ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance sur requête rendue le 10 décembre 2025. Condamner la société [1] à payer à Madame [L] [U], la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société [1] à payer les entiers dépens. Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, Madame [L] [U] demande à la juridiction de : Vu notamment les articles 16,31,122, 495,496, 497 et 845 du code de procédure civile, Vu l’article 9-1 du code civil, l’article préliminaire du code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l’Homme, la Déclaration des droits de l’Homme, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence applicable, Déclarer Madame [L] [U] recevable et bien fondée en son action et en ses demandes. Ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance sur requête rendue le 10 décembre 2025. Déclarer la société [2] irrecevable, et en tous les cas, mal fondée en son intervention volontaire. Débouter la société [2] et la société [1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner la société [1] à payer à Madame [L] [U], la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société [1] à payer les entiers dépens. Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle expose que : * par un testament olographe en date du 24 novembre 2023 confié à Maître [M] [H] [S] notaire à [Localité 7], Monsieur [C] [W] a désigné Madame [L] [U] en qualité de bénéficiaire du contrat assurance-vie génération vie n° 88000822 souscrit auprès de la société [2], * ce testament a été dument déposé par le notaire au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés (FCDDV), * Monsieur [C] [W] est décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2024, * par lettre du 20 février 2024, Maître [M] [H] [S] notaire a communiqué à Madame [L] [U] la copie de l’acte authentique du procès-verbal de dépôt et de description du testament avec en annexe l’acte de décès, * dès qu’elle a été informée de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, Madame [L] [U] a pris attache avec les services de la société [2], * ses deux lettres recommandées avec accusé de réception en date respectives des 8 janvier 2024 et 23 février 2024 sont demeurées sans effet, * par courriel du 19 mars 2024, la gestionnaire du dossier l’a informée que le dossier est à l’étude, * puis, après plusieurs relances, la société [2] a finalement réagi par courriel du 16 septembre 2024 en se contentant de déclarer, sans autre explication : Notre compagnie subit une action en justice au sujet de l’exécution de ce contrat d’assurance vie et de ce fait nous sommes dans l’obligation de suspendre tout règlement du capital décès, * la demande d’explications de Madame [L] [U] par courriel du même jour est demeurée sans réponse, * par une assignation signifiée le 18 novembre 2024, Madame [L] [U] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de demander la condamnation sous astreinte de la société [2] à lui payer, à titre de provision, la somme lui revenant en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit de son vivant par feu [C] [W] décédé le [Date décès 1] 2024, * par un courriel du 12 décembre 2024 de l’avocat de la société [2], l’avocat de Madame [L] [U] apprenait alors que, par une assignation du 10 septembre 2024, l’Association [4] avait également saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre concernant le contrat d’assurance vie n°88000822 de M. [C] [W] ; la procédure initiée par l’association [4], dirigée exclusivement à l’encontre de la société [2], visant la suspension du règlement du capital-décès et à la communication de pièces contractuelles, * par une ordonnance rendue le 9 juillet 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des deux instances et a statué comme suit : « Prononçons la jonction des instances sous le numéro RG 24 2157 Autorisons et au besoin ordonnons à la société [2] de communiquer à l’association [4] et à Madame [L] [U] dans un délai d’un mois, les documents suivants relatifs au contrat FIPAVIE 2 n° 88000822 souscrits par feu [C] [W] : -conditions générales et particulières, -adhésion au contrat - demandes de changements de clauses bénéficiaires du 24 février 1997, 23 avril 2004, 15 février 2018 avec avenants correspondants, -courrier de la bénéficiaire désignée par testament du 23 février 2024 et annexe avec copie du testament authentique de feu M. [W] du 24 novembre 2023, - attestation de situation de compte précisant la valeur brute du contrat au jour du décès Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Madame [L] [U]; Ordonnons le séquestre du capital décès du contrat entre les mains de la société [2] pour une durée de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance à charge pour l'association [5] de saisir le juge du fond en contestation de la clause bénéficiaire, avec dans ce cas poursuite du séquestre jusqu'à une décision définitive et exécutoire au fond désignant le bénéficiaire du contrat et ordonnant le versement du capital décès, ou jusqu'à une décision judiciaire de main levée. Disons que la rémunération des fonds pendant la durée du séquestre sera effectuée dans les conditions i prévues par le code des assurances, Disons qu'à défaut d'assignation dans le délai de 3 mois, la société [2] versera par provision le capital décès à Madame [L] [U] dans les conditions de fiscalité légales et règlementaires après réception des pièces nécessaires au paiement, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens; Déboutons les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. », * l’Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juillet 2025, a été régulièrement signifié à l’Association [4] (signification du 9 septembre 2025) et à la société [2] (signification du 17 septembre 2025), * l’ordonnance de référé est restée indemne de tous recours, * dans le délai à elle imparti (ni depuis) l’Association [4] n’a engagé aucune instance au fond, * dans ces circonstances, la société [2] a transmis à Madame [L] [U], par voie postale, une lettre datée du 10 octobre 2025 accompagné de divers documents et formulaires à régulariser pour permettre le versement du capital décès, * Madame [L] [U] a accompli les formalités requises et en a régulièrement rendu compte à la société [2], * la société [2] a payé au Service des Impôts les droits réclamés par l’administration fiscale, par prélèvement sur les sommes revenant à Madame [L] [U] au titre du contrat n°88000822, soit une somme de 119.956,00 €, * par courriel du 12 novembre 2025, [2] a confirmé le versement prochain du capital décès, * le capital décès n’a pas été versé malgré plusieurs relances, * Madame [L] [U] a reçu signification le 30 décembre 2025, de l’ordonnance sur requête du 10 décembre 2025, objet de la présente action en rétractation. Elle fait valoir que : * la rétractation pure et simple s’impose et, il conviendra de sanctionner la déloyauté délibérée commise par la société [1] à l’égard du Tribunal, * c’est en dissimulant l’historique du dossier, la précédente mise sous séquestre temporaire du capital-décès, que la société [1] (entité tierce étrangère au contrat d’assurance-vie génération vie n° 88000822) a estimé devoir saisir de manière non contradictoire le Juge de la requête pour demander la mise sous séquestre du capital-décès d’un montant en principal de 350.709,65€ (faisant fi du prélèvement déjà opéré de la somme de 119.956,00 €.au titre du paiement des droits de succession), Le défaut de qualité à agir et d’intérêt légitime de la société [1] * selon les écritures judiciaires de la société [2] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre et, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la documentation communiquée, M. [C] [W] était titulaire auprès de la société [2] du contrat d’assurance vie FIPAVIE 2 n°88000822, * en conséquence, il est ignoré en quelle qualité la société [1] agit, il lui appartient d’en justifier, * la société [1] et la société [2] sont constitutives de deux entités juridiques distinctes, dotées chacune de leur propre personnalité juridique, * la société [1] est dépourvue de qualité et d’un intérêt légitime à agir, * en conséquence, en vertu notamment des dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile, sa requête est manifestement irrecevable, * la rétractation s’impose, La nécessité de caractériser les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction * les mesures prévues par l'article 845 ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, * en l’occurrence, force sera de constater que l’ordonnance ne contient strictement aucun élément sur la question de la dérogation au principe du contradictoire, * la requête se contente de faire état de formules générales et de l’existence d’une enquête pénale en cours, dont il serait judicieux de taire l’existence « afin de la préserver et de favoriser une issue favorable pour celle-ci », * cet argument est proprement absurde, puisque le requérant soucieux de taire l’existence de l’enquête dans sa requête du 9 décembre 2025, en dévoile lui-même l’existence en faisant signifier, quelques jours plus tard par un acte du 30 décembre 2025 l’ordonnance, la requête et les pièces dont il a fait état à son appui, à la personne de Madame [L] [U], qu’il se plaît à dépeindre de manière monstrueuse, en faisant fi de la moindre retenue, * ce qu’il convient en réalité de relever c’est qu’à la faveur de la violation grossière du principe de la contradiction, la société [1] a abusé le Juge de la requête, en lui dissimulant la procédure devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que le paiement déjà opéré de la fiscalité attachée au capital-décès (une somme de 119.956,00 €) par prélèvement sur les sommes revenant à Madame [L] [U], * il n’existe aucune circonstance justifiant une dérogation au principe du contradictoire et, ni la requête ni l’ordonnance ne relève des circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, et la rétractation s'impose, La violation grossière de la présomption d’innocence * la mesure de séquestre ordonnée judiciairement est ici pour le moins étonnante, * un requérant, se présentant sans en justifier comme débiteur du versement d’un capital-décès, et en dissimulant au Juge une instance judiciaire terminée, demande la mise sous séquestre de la somme due, au motif que des commérages dont il s’est plu à faire le rapporteur, auraient déclenché une enquête depuis le 5 novembre 2024, et, obtient d’un juge, de manière non contradictoire, la mise sous séquestre des fonds dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, * la circonstance que le changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a été fait devant notaire est négligée, le requérant laissant entendre que le notaire aurait preuve de légèreté et qu’il émet des doutes légitimes sur la recevabilité du testament, * le requérant se permet toutes les audaces et n’hésite pas à émettre une opinion indélicate à l’égard de la bénéficiaire du capital-décès, * la rétractation s'impose, car la manœuvre a, en réalité, comme seul objectif de retarder la mise à exécution de l’ordonnance de référé rendue aux termes d’une procédure contradictoire et de tenter d’escamoter les intérêts majorés dus en application de l’article L 132-23-1 du code des assurances, Sur la réponse aux conclusions adverses Observation préliminaire sur la différence entre le Juge de la requête et le Juge des référés * l’assignation en rétractation signifiée le 3 février 2026 est dépourvue de la moindre ambiguïté, l’action a été portée devant le juge de la requête et non devant le juge des référés, Sur l’intervention volontaire de la société [2] * l’intervention volontaire est inopérante devant le Juge de la requête, * en effet : - soit elle est faite à titre principal et dans ce cas d’une part elle conforte la fin de non-recevoir sur le défaut de qualité et intérêt à agir de la société [1], d’autre part elle est inopérante car « l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ». - soit elle est faite à titre accessoire et elle serait alors inutile car elle ne pourrait pas permettre de conférer à la société [1] la qualité et l’intérêt à agir dont elle est dépourvue. * en toute hypothèse, cette intervention est irrecevable car c’est dans le cadre de l’instance en référé qui a abouti à l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juillet 2025, qu’il appartenait à la société [2] de faire valoir ses éventuelles prétentions, Sur la défaillance de la société [1] à justifier sa qualité et son intérêt à agir * la société [1] déclare qu’elle dispose d’une délégation de gestion pour des cas particuliers pour intervenir pour le compte et au nom de la société [2], assureur porteur du contrat d’assurance-vie litigieux, et qu’elle disposait donc d’une compétence opérationnelle directe et d’un intérêt à agir pleinement caractérisé, * or, la société [1] et la société [2] sont constitutives de deux entités juridiques distinctes, dotées chacune de leur propre personnalité juridique et, force sera de constater que la société [1] n’a jamais fait la moindre apparition dans ce dossier et notamment dans la procédure devant le Tribunal judiciaire de Nanterre. Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, la SA [1] et la SA [2], intervenante volontaire, demandent à la juridiction de : DIRE ET JUGER bien fondée l’intervention volontaire de la société [2] DEBOUTER Madame [L] [U] de sa demande de rétractation de l’ordonnance de mise sous séquestre des fonds ordonnée par la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE suivant une ordonnance du 10 décembre 2025 DEBOUTER Madame [L] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre les Concluantes CONDAMNER Madame [L] [U] à régler à verser aux sociétés [1] et [2] la somme de 3.000 € pour chacun d’elle sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ludmila HEUVIN, Avocat aux offres de droit Elle déclarent que : * Monsieur [C] [W] dispose d’un contrat d’assurance vie formule FIPAVIE 2 (n°880 00822) auprès de la Société [2] avec date d’effet à compter du 6 décembre 1994, * la clause bénéficiaire de ce contrat a fait l’objet de plusieurs modifications à l’initiative de l’assuré, la dernière en date a été émise le 15 février 2018 lors de laquelle il avait désigné l’Association [4] comme bénéficiaire de l’assurance vie en cas de décès, * pourtant, par testament du 24 novembre 2023, rédigé devant Maître [M] [H] [S], Monsieur [W] désigne subitement Madame [L] [U] comme bénéficiaire du contrat, alors qu’aucun lien connu ne les unissait, * Monsieur [C] [W] est décédé le [Date décès 1] 2024, * l’EPHAD « [Adresse 4] » à [Localité 7], où il résidait depuis 2009, indique que son état de santé était fragile et décrit une immixtion progressive et préoccupante de Madame [L] [U] au cours des derniers mois de la vie de l’assuré, * le responsable de l’établissement avait songé à saisir le Procureur de la République pour la mise sous protection de son résident, * les concluantes étaient légitimement restées très sceptiques sur la rédaction du testament, * elles soupçonnaient que Monsieur [C] [W] ait été, de son vivant, la victime d’un abus de faiblesse orchestré par Madame [L] [U], * dans ce cadre, la Société [1] a établi un courrier de signalement à l’attention du Procureur de la République de [Localité 6], * la Société [1] a été informée par un courrier daté du 7 novembre 2025 adressé par le bureau d’ordre du Tribunal judiciaire de GRASSE l’informant qu’une enquête pénale était en cours depuis le 5 novembre 2024 (enquête inscrite au numéro de Parquet 24/310/051), * c’est pourquoi la société [1] a adressé à la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE une requête aux fins de mise sous séquestre de la somme de 350 709,65 €, correspondant au montant du rachat partiel demandé en vertu du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [C] [W] et ce, dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ordonnée par le Procureur de la République de GRASSE. Sur l’intervention volontaire de la societe [2] * la Société [2] dispose d’un droit propre à faire valoir, puisqu’elle est directement concernée par le recours exercé par Madame [L] [U], étant donné que c’est auprès de cette entité que Monsieur [C] [W] avait souscrit sa police d’assurance vie, * dans le cadre de son intervention volontaire, la Société [2] entend que la présente juridiction déboute Madame [L] [U] de toutes ses demandes, Sur le maintien de la mise sous sequestre des fonds du contrat de monsieur [C] [W] Sur l’existence de soupçons d’abus de faiblesse * le 24 novembre 2023, Monsieur [C] [W] a signé un testament olographe devant Maître [M] [H] [S], Notaire à [Localité 7] désignant Madame [L] [U] comme nouvelle bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, * il n’y avait aucun lien connu entre l’assuré et Madame [L] [U], ce qui ne semble pas réellement contesté par celle-ci aux termes de son acte de saisine, * la société [1] et la société [2] ont pris contact auprès de l’EPHPAD « Les Bougainvilles » basée à [Localité 7] dans lequel Monsieur [C] [W] a vécu pendant les dernières années de sa vie, * la directrice de cet EPHPAD, Madame [G] [V], a pu indiquer que la santé de Monsieur [C] [W] était devenue fragile, et surtout qu’elle a constaté, impuissante, l’immixtion progressive de madame [L] [U] dans la vie de son résidant dans les derniers mois de sa vie, * la juridiction de céans observera que la demanderesse reste particulièrement taiseuse sur ses relations avec l’assuré dont elle ne conteste ni le rapprochement soudain ni les griefs des assureurs ni les déclarations de la directrice de l’EPHAD « [Adresse 5] », * la Société [1] et la société [2] ont ainsi exprimé de fortes réserves quant à la recevabilité du testament établi par Monsieur [C] [W], * devant les sollicitations de l’assureur, Maître [M] [H] [S] a répondu qu’elle avait vérifié en amont les capacités de Monsieur [C] [W], * cependant, il n’est produit aucun élément justifiant ses dires, notamment qu’elle aurait effectivement pris les dispositions nécessaires pour s’assurer que Monsieur [C] [W] disposait de toutes ses capacités psychiques et mentales pour établir un tel testament, * dans ce cadre, pour le compte de la société [2], la Société [1] a établi un courrier de signalement à l’attention du Procureur de la République de [Localité 6] aux fins qu’il donne les suites pénales idoines, * la Société [1] a été informée par un courrier daté du 7 novembre 2025 adressé par le bureau d’ordre du Tribunal judiciaire de GRASSE l’informant qu’une enquête pénale était en cours depuis le 5 novembre 2024 (enquête inscrite au numéro de Parquet 24/310/051), * c’est à la lumière de l’ensemble de ces éléments, documentés, que les Concluantes ont décidé de saisir le Président du tribunal judiciaire de GRASSE d’une demande de mise sous séquestre, Sur le bien-fonde de la procedure de sequestre obtenue * les articles 493, 495 et 845 du Code de procédure civile autorisent le recours à une ordonnance sur requête lorsque : . la mesure doit être prise sans avertir la partie adverse . les circonstances exigent la discrétion . l’efficacité immédiate est nécessaire * tel est le cas lorsqu’une enquête pénale est en cours pour des faits d’abus de faiblesse et qu’avertir la personne soupçonnée pourrait compromettre la préservation des preuves ou la sincérité des investigations, * il est désormais acquis, depuis un important arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 octobre 2012, que l’assureur, dont la préservation des droits est « nécessaire et légitime », a l’obligation de défendre « les intérêts de la collectivité des assurés », * insi, lorsque l’assureur identifie, comme en l’espèce, un risque d’abus de faiblesse (souvent à partir d’un signalement, d’un comportement atypique du souscripteur, ou d’une demande de rachat inhabituellement élevée), il entre dans son obligation de signaler au procureur les faits susceptibles de constituer une infraction, * la procédure initiée par la société [1] était parfaitement conforme aux exigences du Code de procédure civile, quand bien même elle a été diligentée non contradictoirement, * les sociétés [1] et [2] se trouvaient manifestement confrontées à un ensemble d’indices graves et concordants laissant supposer une situation d’abus de faiblesse au détriment de Monsieur [C] [W], ainsi qu’à l’existence d’une enquête pénale déjà ouverte, * la préservation de cette enquête imposait précisément de ne pas alerter la personne suspectée d’avoir profité de la vulnérabilité du défunt, * le recours à une procédure sur requête répondait donc strictement aux conditions légales permettant de déroger au principe du contradictoire, * loin d’être irrégulière, la procédure suivie par la société [1] était non seulement autorisée par le Code de procédure civile, mais également nécessaire, légitime et motivée par la préservation des droits en présence, dans un contexte particulièrement sensible, * elle a été mise en œuvre avec prudence, dans le seul objectif d’éviter qu’une situation potentiellement frauduleuse ne produise des effets irréversibles, * les développements de la demanderesse relatifs à une prétendue violation de la présomption d’innocence sont totalement inopérants devant la présente juridiction civile et ne sauraient détourner le débat de son véritable objet, * compte tenu de ces indices précis, graves et concordants, les concluantes ont choisi de protéger les intérêts liés à l’enquête pénale en cours, * cependant, dans le même temps, elles devaient impérativement dénouer le contrat d’assurance vie de Monsieur [C] [W] et répondre aux demandes adressées par Madame [L] [U], étant rappelé que les sociétés [1] et [2] étaient soumise à des délais stricts, * la situation particulière du cas d’espèce légitimait une telle action devant la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE, afin qu’il soit accordé la mise sous séquestre des fonds dus au titre du contrat d’assurance vie, le temps que l’enquête pénale qui a été d’ores et déjà ordonnée puisse faire la lumière sur la situation de l’assuré et sur celle de Madame [L] [U], * au regard de l’ensemble de ces éléments factuels et juridiques, il apparaît indispensable que Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE maintienne la mise sous séquestre des fonds qu’elle a ordonné, seule mesure à même de garantir la préservation des droits en présence dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours, * la société [2] est une compagnie d’assurance vie qui appartient au groupe [6], tout comme la société [1], * si la gestion administrative des contrats d’assurance vie à proprement parler est assurée par de la société [2], mais les fonctions dites « support » sont assurées par du personnel salarié d’[7], * les fonctions « support » intervenues dans ce dossier sont les suivantes : - La gestion des contentieux judiciaires - La gestion de cas particuliers, tels que ceux dans lesquels apparaît une suspicion d’abus de faiblesse * c’est à ce titre qu’est intervenue la société [1], laquelle a donc émis dans ce dossier un signalement auprès du Procureur de la République, d’abord et délivré la requête aux fins de mise sous séquestre, ensuite, * en tant que membre du même groupe [6] et disposant d’une délégation de gestion pour des cas particuliers pour intervenir pour le compte et au nom de la société [2], assureur porteur du contrat d’assurance-vie litigieux, la société [1] disposait donc d’une compétence opérationnelle directe et d’un intérêt à agir pleinement caractérisé, * il est important de rappeler que les fonds concernés par cette mesure ne sont pas la propriété de la société [1], ni de la société [2] d’ailleurs, mais appartiennent à son assuré, Monsieur [C] [W], * la partie adverse semble négliger ce point essentiel, alors même que la société [1] a agi, pour le compte de la société [2] laquelle était débitrice de l’obligation de verser les capitaux décès, tout en étant exposée à un litige sur la désignation du créancier, * la partie adverse tente artificiellement d’opposer l’intervention de la société [2] au prétendu défaut de qualité à agir de la société [1], * une telle analyse est doublement erronée, * d’une part, l’intervention de la société [2] ne saurait être interprétée comme un aveu implicite d’un défaut de qualité de la société [1], * d’autre part, chacune des sociétés agit sur le fondement de droits et intérêts propres, distincts mais convergents, * à supposer même que l’intervention soit qualifiée d’accessoire, elle ne saurait être regardée comme « inutile », * en effet : - elle permet d’éclairer le juge sur l’ensemble des intérêts en présence; - elle contribue au respect du contradictoire, finalité même de l’instance de rétractation ; - elle garantit que la décision à intervenir soit rendue en parfaite connaissance de cause, * c’est donc à juste titre et en parfaite application des règles applicables et par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le Président du tribunal judiciaire de GRASSE a donc décidé d’ordonner la mise sous séquestre afin de protéger le patrimoine de l’assuré. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l’intervention volontaire de la société [2] Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la société [2] ne précise pas si son intervention est principale ou accessoire. Il résulte toutefois de ses écritures que Monsieur [C] [W] a souscrit un contrat d’assurance vie formule FIPAVIE 2 (n° 880 00822) auprès de la société [2]. Son intervention sera déclarée recevable, celle-ci se rattachant aux prétentions de la partie demanderesse par un lien suffisant. 2- Sur la demande en rétractation Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Selon l'article 496 alinéa 2 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Le juge ne peut, en rétablissant le contradictoire, que maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance. Il doit vérifier que toutes les conditions étaient remplies lorsqu'il a rendu son ordonnance et que la demande était fondée. Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête. 3- Sur la qualité à agir de la société [1] Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 30 dudit code, L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Aux termes de l’article 31 dudit code, L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 dudit code, Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des écritures de la société [2] et des pièces produites par Madame [U] que Monsieur [C] [W] a souscrit un contrat d’assurance vie formule FIPAVIE 2 (n° 880 00822) auprès de la société [2]. Seule la société [2], titulaire du contrat, a qualité pour agir en justice pour solliciter la mise sous séquestre du capital décès. Or, l’ordonnance sous requête litigieuse a été rendue à la requête de la société [1]. Il n’est pas contesté que la société [1] et la société [2] sont constitutives de deux entités juridiques distinctes. La société [1] déclare que : * la société [2] est une compagnie d’assurance vie qui appartient au groupe [6], tout comme la société [1], * si la gestion administrative des contrats d’assurance vie à proprement parler est assurée par de la société [2], mais les fonctions dites « support » sont assurées par du personnel salarié d’[7], * les fonctions « support » intervenues dans ce dossier sont les suivantes : - La gestion des contentieux judiciaires - La gestion de cas particuliers, tels que ceux dans lesquels apparaît une suspicion d’abus de faiblesse, * c’est à ce titre qu’est intervenue la société [1], laquelle a donc émis dans ce dossier un signalement auprès du Procureur de la République, d’abord et délivré la requête aux fins de mise sous séquestre, ensuite, * en tant que membre du même groupe [6] et disposant d’une délégation de gestion pour des cas particuliers pour intervenir pour le compte et au nom de la société [2], assureur porteur du contrat d’assurance-vie litigieux, la société [1] disposait donc d’une compétence opérationnelle directe et d’un intérêt à agir pleinement caractérisé. Toutefois, la société [1] ne démontre pas qu’elle disposait d’une délégation de gestion pour intervenir pour le compte et au nom de la société [2], et donc de la qualité à agir. Or, l’intervention volontaire de la société [2] dans la présente instance n’est pas de nature à régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [1]. Toutefois, la société [1] indiquant au début de ses écritures que ce n’est que le 3 mars 2026 que la demanderesse lui a communiqué ses pièces et qu’elle a manqué de temps pour se mettre en état, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de lui permettre de communiquer les justificatifs de la délégation de pouvoirs qu’elle invoque. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des requêtes statuant en rétractation, avant dire, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [2] ; Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 08 Juillet 2026 à 9 heures, pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision, Réservons les demandes et les dépens. Le greffier Le juge des requêtes statuant en rétractation
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code de procedure civile 30, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 493, code civil 9-1, code de procedure civile 498, code des assurances L132-23-1, code de procedure civile 845). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 mars 2026 · Tribunal de commerce de Grasse · n° 2026R00011
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en commun : code de procedure civile 30, code des assurances L132-23-1
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en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 329, code de procedure civile 493, code de procedure civile 845
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en commun : code de procedure civile 325, code des assurances L132-23-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06659
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493, code de procedure civile 845
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/10761
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493, code de procedure civile 845
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15948
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493, code de procedure civile 845
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:45:14.299Z.