Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 9 juillet 2026, n° 25/15948
Parties (entreprises)
Exposé du litige
******** M. [V], à travers la société CMD, puis directement, a réalisé plusieurs investissements dans des produits structurés sur les conseils de la société Avisio Gestion Privée (AGP), conseiller en gestion de patrimoine. Il a également eu recours à la société MFO, à cet effet. Il a confié un mandat de gestion à la société Auris Gestion, à compter du 17 septembre 2021. Mme [V] a également effectué ce type d'investissement sur conseil de la société AGP. Elle a confié un mandat de gestion à la société Auris Gestion à compter du 8 octobre 2021. La société Abondance a, elle aussi réalisé des investissements dans des produits structurés sur conseil de la société AGP. Elle a confié un mandat de gestion à la société Auris Gestion, à compter du 11 octobre 2021. La société I-Kapital, agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en qualité d'entreprise d'investissement et supervisée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), exerce une activité de « broker » ou plateforme de produits structurés qui sont fabriqués sur mesure par des établissements bancaires. Les consorts [V], bien que la société I-Kapital n'ait pas contracté directement avec eux, considèrent qu'elle a été un intermédiaire dans les opérations de produits structurés et a bénéficié de commissions prélevées sur leur investissement, notamment des fonds luxembourgeois qui ont été présentés par la société I-Kapital à la société AGP qui les a ensuite conseillés aux consorts [V]. Suspectant des prises de commissions non conformes au contrat et des pertes liées à l'évolution des marchés non déclarées conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles, la société CMD, la société Abondance et Mme [V] ont déposé une requête en vue d'une mesure d'instruction in futurum, le 12 septembre 2024, et ont obtenu par ordonnance en date du même jour, l'autorisation de procéder à une mesure d'instruction dans différents lieux dont le siège social de la société I-Kapital. La mesure a été exécutée le 3 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société I-Kapital a fait assigner Mme [V], la société CMD et la société Abondance devant le président du tribunal des activités économiques de Paris en référé-rétractation. Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2025, le juge des référés a : confirmé en tous points l'ordonnance du 12 septembre 2024 de ce tribunal et que la requête pour les mesures au titre de l'article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, société CMD, société Abondance et Mme [V], la totalité des pièces susceptibles d'être communiquées le seront à chacune des trois entités ; demandé à la société I-Kapital de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories ; - catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées ; - catégorie 2 toutes les autres pièces ; précisé que si une pièce de la catégorie 1 est rattachée à un « parent » avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille » ira dans la catégorie 1 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 2 ; fixé le calendrier suivant : - communication à Scp Duparc & Flament et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025 ; - levée du séquestre des pièces de la catégorie 2 par transmission des pièces aux trois entités, société CMD, société Abondance et Mme [V] au 20 octobre 2025 ; - audience le 17 novembre 2025 ' 16h00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné en outre la société I-Kapital aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 septembre 2025, la société I-Kapital a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er mai 2026, la société I-Kapital demande à la cour, au visa des articles 145, 497, 700 et 874 du code de procédure civile, de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, et, statuant à nouveau, à titre principal : rétracter l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en raison de l'absence de motifs légitimes suffisants et en considération du fait que les mesures ordonnées ne sont pas nécessaires à l'établissement des faits nécessaires à la solution du litige et en application de l'article 497 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : modifier l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 : - en excluant tous les documents, fichiers, dossiers, emails, de quelque nature comportant les mots-clefs suivants : 'confidentiel', 'confidentielle', 'Confidential' 'Perso', 'Personnel', 'Personnal', 'Privée', 'Private', 'PV'', 'Procès-Verbal'', 'Expert-comptable', 'EC', 'Superviseur'', 'Superviseure'', 'Cheffe de mission'', 'Chef de Mission'', 'DAF'', 'Directeur Financier'', 'RAF'', 'Responsable Administratif et Financier'', 'Banque d'affaires'', 'Banque d'affaire'', 'M&A'', 'Cambon'', 'Cambon Partners'', 'GS'', 'Goldman Sachs'', 'Grands Livres'', 'Grand Livre'', 'Grands Livre'', 'Grand Livres'', 'GL'', 'Balances Générales'', 'BG'', 'Business plan'', 'BP'', 'Prospects'', 'prospect'', 'CGP'', 'CGPI'', 'partenaires'', 'partenaire'', 'Datapack'', 'Souscriptions'', 'Comptes'', 'compte'', 'FEC'', 'fichiers des écritures comptables'', 'DAS'', 'DAS2'', 'Etats financiers'', 'Etats'', 'Etat financier'', 'Etats Financier'', 'Etat Financiers'', 'AMF'' et 'Autorité des marchés financiers''. - en excluant les documents établis en 2022 et 2023 ; - en excluant tous les éléments comptables et financiers non liés à « CMD, [M] [V], ABONDANCE et [G] [V] ». en tout état de cause : condamner in solidum Mme [V], la société CMD et la société Abondance à lui verser la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Mme [V], la société CMD et la société Abondance aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, Mme [V] et les sociétés CMD et Abondance demandent à la cour, au visa des articles 16, 145, 493 et suivants, 495, alinéa 3, et 496, 700, 845 et 874 du code de procédure civile, de : rejeter les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 12.9.2024 ; rejeter les demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 10.9.2025 ; rejeter les demandes tendant à la modification de l'ordonnance du 10.9.2025 ; débouter la société I-Kapital de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; débouter la société I-Kapital de sa demande de modification du périmètre des mesures d'instruction ; confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, dire et juger n'y avoir lieu de statuer sur les modalités de la procédure de tri et renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur celle-ci ; mettre à la charge de la société I-Kapital les entiers dépens exposés par les concluants tant en première instance qu'en appel ; condamner la société I-Kapital à leur payer la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; débouter la société I-Kapital de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Motifs
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de rétractation Selon l'article 145 du même code, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, la demande probatoire peut être accueillie lorsque le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée est distinct de celui pendant devant les juges du fond (Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, de plus, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668). Il sera encore rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En outre, l'article 493 dudit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. A cet égard, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (Cass., 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737). De plus, il est acquis que l'instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure. S'agissant plus particulièrement des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour rappelle qu'elles doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit s'agissant notamment de ménager un effet de surprise et de prévenir le risque de dépérissement des preuves. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (Cass., 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855). Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l'efficacité de la mesure est justifiée (Cass., 2e Civ. , 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890). Au cas présent, la société I-Kapital poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 septembre 2024. L'appelante considère qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe du contradictoire en ce que les éléments relatifs aux incitations perçues par elle figurent dans sa comptabilité dont les éléments n'ont pas vocation à être supprimés et qu'elle a l'obligation légale de conserver ; de sorte que l'effet de surprise n'était pas nécessaire. Elle ajoute qu'il en va de même des documents internes relatifs à son activité. Au contraire, les intimées arguent que compte tenu des sommes en jeu, du refus de transmission des informations par les sociétés AGP et Auris Gestion et des graves manquements contractuels, il était nécessaire de conserver l'effet de surprise pour éviter toute concertation entre les sociétés et la disparition ou la modification des documents. Ils évoquent également les man'uvres des sociétés dont I-Kapital sans les nommer et s'inquiètent du fait qu'elle interviendrait systématiquement dans les opérations litigieuses. La cour constate que la requête soumise au premier juge par les intimées n'invoque aucune circonstance pour justifier l'atteinte au principe du contradictoire et qu'elles considèrent que les documents remis par la société Auris Gestion sont des faux. Aussi, le juge saisi sur requête a retenu qu' 'au vu des justifications produites, ['] le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visée(s) par la mesure, afin que les pièces ne soient pas supprimées et permettre à CMD d'établir l'exact montant des commissions frauduleuses Upfront perçues à son insu'. Néanmoins, il n'apparaît pas que les intimées aient, préalablement à la saisine sur requête, sollicité des documents auprès de la société I-Kapital et il s'avère que ceux qu'ils qualifient de faux ne proviennent pas d'elle mais d'une autre société ; de sorte qu'aucun élément ne vient étayer une volonté de dissimulation ni de concertation avec les autres sociétés visées par les intimés. Il n'a donc pas été démontré de circonstances particulières faisant effectivement craindre la déperdition des éléments sollicités et nécessitant un effet de surprise en ce que ni la requête ni l'ordonnance prononcée ne comportent de motifs pertinents pour caractériser les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction à ce titre. Ainsi, de ce qui précède, il résulte que la rétractation de l'ordonnance du juge des requêtes se trouve justifiée faute pour les intimées de démontrer la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Dès lors la décision entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Cass., Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; Cass., 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; Cass., 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901) En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera infirmée au titre des dépens. Ainsi, les intimées seront condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, les intimées seront condamnées à verser 6 000 euros à la société I-Kapital au titre des frais irrépétibles et leur demande sur ce même fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal des activités économiques de Paris du 12 septembre 2024 ; Condamne Mme [V] et les sociétés CMD et Abondance aux dépens de première instance ; Condamne Mme [V] et les sociétés CMD et Abondance aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] et les sociétés CMD et Abondance à verser la somme de 6 000 (six mille) euros à la société I-Kapital sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [V] et des sociétés CMD et Abondance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° 225 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15948 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAPA Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 septembre 2025 - président du TAE de Paris - RG n° 2024067814 APPELANTE S.A.S. I-KAPITAL, RCS de Paris n°903691138, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241 Ayant pour avocat plaidant Me Hugues Bouchetemble du cabinet Morgan Lewis & Brockius, avocat au barreau de Paris INTIMÉES Mme [G] [V] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. CMD, RCS de Lyon n°378225577, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Société ABONDANCE, RCS de Lyon n°895226942, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu Perrymond, avocat au barreau de Toulon COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** M. [V], à travers la société CMD, puis directement, a réalisé plusieurs investissements dans des produits structurés sur les conseils de la société Avisio Gestion Privée (AGP), conseiller en gestion de patrimoine. Il a également eu recours à la société MFO, à cet effet. Il a confié un mandat de gestion à la société Auris Gestion, à compter du 17 septembre 2021. Mme [V] a également effectué ce type d'investissement sur conseil de la société AGP. Elle a confié un mandat de gestion à la société Auris Gestion à compter du 8 octobre 2021. La société Abondance a, elle aussi réalisé des investissements dans des produits structurés sur conseil de la société AGP. Elle a confié un mandat de gestion à la société Auris Gestion, à compter du 11 octobre 2021. La société I-Kapital, agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en qualité d'entreprise d'investissement et supervisée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), exerce une activité de « broker » ou plateforme de produits structurés qui sont fabriqués sur mesure par des établissements bancaires. Les consorts [V], bien que la société I-Kapital n'ait pas contracté directement avec eux, considèrent qu'elle a été un intermédiaire dans les opérations de produits structurés et a bénéficié de commissions prélevées sur leur investissement, notamment des fonds luxembourgeois qui ont été présentés par la société I-Kapital à la société AGP qui les a ensuite conseillés aux consorts [V]. Suspectant des prises de commissions non conformes au contrat et des pertes liées à l'évolution des marchés non déclarées conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles, la société CMD, la société Abondance et Mme [V] ont déposé une requête en vue d'une mesure d'instruction in futurum, le 12 septembre 2024, et ont obtenu par ordonnance en date du même jour, l'autorisation de procéder à une mesure d'instruction dans différents lieux dont le siège social de la société I-Kapital. La mesure a été exécutée le 3 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société I-Kapital a fait assigner Mme [V], la société CMD et la société Abondance devant le président du tribunal des activités économiques de Paris en référé-rétractation. Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2025, le juge des référés a : confirmé en tous points l'ordonnance du 12 septembre 2024 de ce tribunal et que la requête pour les mesures au titre de l'article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, société CMD, société Abondance et Mme [V], la totalité des pièces susceptibles d'être communiquées le seront à chacune des trois entités ; demandé à la société I-Kapital de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories ; - catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées ; - catégorie 2 toutes les autres pièces ; précisé que si une pièce de la catégorie 1 est rattachée à un « parent » avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille » ira dans la catégorie 1 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 2 ; fixé le calendrier suivant : - communication à Scp Duparc & Flament et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025 ; - levée du séquestre des pièces de la catégorie 2 par transmission des pièces aux trois entités, société CMD, société Abondance et Mme [V] au 20 octobre 2025 ; - audience le 17 novembre 2025 ' 16h00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné en outre la société I-Kapital aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 septembre 2025, la société I-Kapital a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er mai 2026, la société I-Kapital demande à la cour, au visa des articles 145, 497, 700 et 874 du code de procédure civile, de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, et, statuant à nouveau, à titre principal : rétracter l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en raison de l'absence de motifs légitimes suffisants et en considération du fait que les mesures ordonnées ne sont pas nécessaires à l'établissement des faits nécessaires à la solution du litige et en application de l'article 497 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : modifier l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 : - en excluant tous les documents, fichiers, dossiers, emails, de quelque nature comportant les mots-clefs suivants : 'confidentiel', 'confidentielle', 'Confidential' 'Perso', 'Personnel', 'Personnal', 'Privée', 'Private', 'PV'', 'Procès-Verbal'', 'Expert-comptable', 'EC', 'Superviseur'', 'Superviseure'', 'Cheffe de mission'', 'Chef de Mission'', 'DAF'', 'Directeur Financier'', 'RAF'', 'Responsable Administratif et Financier'', 'Banque d'affaires'', 'Banque d'affaire'', 'M&A'', 'Cambon'', 'Cambon Partners'', 'GS'', 'Goldman Sachs'', 'Grands Livres'', 'Grand Livre'', 'Grands Livre'', 'Grand Livres'', 'GL'', 'Balances Générales'', 'BG'', 'Business plan'', 'BP'', 'Prospects'', 'prospect'', 'CGP'', 'CGPI'', 'partenaires'', 'partenaire'', 'Datapack'', 'Souscriptions'', 'Comptes'', 'compte'', 'FEC'', 'fichiers des écritures comptables'', 'DAS'', 'DAS2'', 'Etats financiers'', 'Etats'', 'Etat financier'', 'Etats Financier'', 'Etat Financiers'', 'AMF'' et 'Autorité des marchés financiers''. - en excluant les documents établis en 2022 et 2023 ; - en excluant tous les éléments comptables et financiers non liés à « CMD, [M] [V], ABONDANCE et [G] [V] ». en tout état de cause : condamner in solidum Mme [V], la société CMD et la société Abondance à lui verser la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Mme [V], la société CMD et la société Abondance aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, Mme [V] et les sociétés CMD et Abondance demandent à la cour, au visa des articles 16, 145, 493 et suivants, 495, alinéa 3, et 496, 700, 845 et 874 du code de procédure civile, de : rejeter les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 12.9.2024 ; rejeter les demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 10.9.2025 ; rejeter les demandes tendant à la modification de l'ordonnance du 10.9.2025 ; débouter la société I-Kapital de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; débouter la société I-Kapital de sa demande de modification du périmètre des mesures d'instruction ; confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, dire et juger n'y avoir lieu de statuer sur les modalités de la procédure de tri et renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur celle-ci ; mettre à la charge de la société I-Kapital les entiers dépens exposés par les concluants tant en première instance qu'en appel ; condamner la société I-Kapital à leur payer la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; débouter la société I-Kapital de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de rétractation Selon l'article 145 du même code, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, la demande probatoire peut être accueillie lorsque le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée est distinct de celui pendant devant les juges du fond (Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, de plus, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668). Il sera encore rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En outre, l'article 493 dudit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. A cet égard, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (Cass., 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737). De plus, il est acquis que l'instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure. S'agissant plus particulièrement des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour rappelle qu'elles doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit s'agissant notamment de ménager un effet de surprise et de prévenir le risque de dépérissement des preuves. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (Cass., 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855). Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l'efficacité de la mesure est justifiée (Cass., 2e Civ. , 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890). Au cas présent, la société I-Kapital poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 septembre 2024. L'appelante considère qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe du contradictoire en ce que les éléments relatifs aux incitations perçues par elle figurent dans sa comptabilité dont les éléments n'ont pas vocation à être supprimés et qu'elle a l'obligation légale de conserver ; de sorte que l'effet de surprise n'était pas nécessaire. Elle ajoute qu'il en va de même des documents internes relatifs à son activité. Au contraire, les intimées arguent que compte tenu des sommes en jeu, du refus de transmission des informations par les sociétés AGP et Auris Gestion et des graves manquements contractuels, il était nécessaire de conserver l'effet de surprise pour éviter toute concertation entre les sociétés et la disparition ou la modification des documents. Ils évoquent également les man'uvres des sociétés dont I-Kapital sans les nommer et s'inquiètent du fait qu'elle interviendrait systématiquement dans les opérations litigieuses. La cour constate que la requête soumise au premier juge par les intimées n'invoque aucune circonstance pour justifier l'atteinte au principe du contradictoire et qu'elles considèrent que les documents remis par la société Auris Gestion sont des faux. Aussi, le juge saisi sur requête a retenu qu' 'au vu des justifications produites, ['] le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visée(s) par la mesure, afin que les pièces ne soient pas supprimées et permettre à CMD d'établir l'exact montant des commissions frauduleuses Upfront perçues à son insu'. Néanmoins, il n'apparaît pas que les intimées aient, préalablement à la saisine sur requête, sollicité des documents auprès de la société I-Kapital et il s'avère que ceux qu'ils qualifient de faux ne proviennent pas d'elle mais d'une autre société ; de sorte qu'aucun élément ne vient étayer une volonté de dissimulation ni de concertation avec les autres sociétés visées par les intimés. Il n'a donc pas été démontré de circonstances particulières faisant effectivement craindre la déperdition des éléments sollicités et nécessitant un effet de surprise en ce que ni la requête ni l'ordonnance prononcée ne comportent de motifs pertinents pour caractériser les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction à ce titre. Ainsi, de ce qui précède, il résulte que la rétractation de l'ordonnance du juge des requêtes se trouve justifiée faute pour les intimées de démontrer la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Dès lors la décision entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Cass., Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; Cass., 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; Cass., 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901) En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera infirmée au titre des dépens. Ainsi, les intimées seront condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, les intimées seront condamnées à verser 6 000 euros à la société I-Kapital au titre des frais irrépétibles et leur demande sur ce même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal des activités économiques de Paris du 12 septembre 2024 ; Condamne Mme [V] et les sociétés CMD et Abondance aux dépens de première instance ; Condamne Mme [V] et les sociétés CMD et Abondance aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] et les sociétés CMD et Abondance à verser la somme de 6 000 (six mille) euros à la société I-Kapital sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [V] et des sociétés CMD et Abondance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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