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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 30 juin 2026, n° 2025034451

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Parties (entreprises)

GDXPHDPJMV FINANCES

Exposé du litige

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 30/06/2026

PAR MME MARIE-PAULE ROBINEAU, PRESIDENT, M. BERTRAND KLEINMANN

VICE-PRESIDENT, M. ROLAND CUNI PRESIDENT

ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025034451 16/07/2025

ENTRE :

1) SAS GDXP, dont le siège social est [Adresse 1][Adresse 2] - RCS B 791 302 599

2) M. [H] [V], demeurant [Adresse 3]) M. [S] [V], demeurant [Adresse 4]

Parties demanderesses : assistées de Me CALMET Martin Avocat et comparant par Me COSMAO Charline Avocat (RPJ094881)

ET :

1) SAS HDP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris B 422 918 441

Partie défenderesse : assistée de REINHART-MARVILLE-TORRE représenté par Maître Louis-Marie ABSIL Avocat (K30) et comparant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Avocats (R285)

2) Maître [K] [P] associé de la SCP [P]-BOUTON, ès-qualités de mandataire Ad hoc de la SAS HDP, [Adresse 5]

Partie défenderesse : comparant par Me GALLET Vincent Avocat (E1719)

Intervenants volontaires :

3) M. [M] [V], demeurant [Adresse 6]

4) SARL JMV FINANCES, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 518 586 441

Parties défenderesses : comparant par ASKELL AVOCATS - Maître Sébastien COURTIER Avocat (M986)

Par requête en date du 3 avril 2026, la société HDP a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc au visa des articles 493 et 875 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 avril 2025, il a été fait droit à la demande et la SCP [P]-BOUTON prise en la personne de Me [K] [P], a été nommée en qualité de mandataire ad'hoc.

La SCP [P]-BOUTON prise en la personne de Me [K] [P], ès qualités, a effectué sa mission et en a dressé constat.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GDXP, M. [H] [V] et M. [S] [V] nous demandent de :

Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 875 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 7 avril 2025 ;

Vu la présente assignation ;

Vu les pièces versées aux débats ;
 * JUGER les demandeurs à la présente action en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, en date du 7 avril 2025, recevables et bienfondés, et en conséquence ; A titre principal,
 * RETRACTER l'ordonnance rendue en date du 7 avril 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris à la requête de la société HDP en date du 3 avril 2025 ; A titre subsidiaire.
 * MODIFIER, l'ordonnance rendue le 7 avril 2025, à la requête de la société HDP ;
 * DESIGNER un administrateur ad hoc de la société HDP, à l'effet de :

Convoquer une assemblée générale ordinaire des associés de HDP, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Désigner un nouveau commissaire aux comptes titulaire, en la personne de tel commissaire de justice qui plaira à la juridiction, à l'exclusion du cabinet CRAIGHERO & ASSOCIES. Pouvoir,

Et à l'exclusion de la fixation à l'ordre du jour d'un résolution qui aurait pour objet la révocation de Messieurs [H] et [S] [V] de leur mandat de membre du Comité stratégique et de la désignation de plusieurs autres membres du Comité Stratégique ;

Assister à l'assemblée générale,

Dresser ou faire dresser le procès-verbal de celle-ci.

En tout état de cause,

DIRE la décision à venir opposable à Maître [K] [P], associé de la SCP [P]-BOUTON, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société HDP, pour qu'il en soit tiré toute conséquence de droit quant à la convocation et la tenue de l'assemblée générale convoquée par ses soins en date du 30 avril 2025 ;

CONDAMNER la société HDP à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 16 juillet 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif,

nous avons fixé le calendrier suivant :

Conclusions de HDP le 5 septembre 2025

Conclusions de Maître [K] [P] le 3 octobre 2025

Conclusions en demande le 3 novembre 2025

Conclusions des défendeurs le 12 décembre 2025

nous avons renvoyé la cause au 19/12/2025 pour la renvoyer en référé cabinet pour plaider.

A l'audience du 19 décembre 2025,

Le conseil de la SAS GDXP, M. [H] [V] et M. [S] [V] dépose des conclusions nous demandant de :

Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 875 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 7 avril 2025 ;

Vu les présentes conclusions en réponse,

Vu les pièces versées aux débats ;
 * JUGER les demandeurs à la présente action en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, en date du 7 avril 2025, recevables et bienfondés, et en conséquence ;
 * REJETANT toutes fins, moyens et prétentions contraires ;

A titre principal,

RETRACTER l'ordonnance rendue en date du 7 avril 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris à la requête de la société HDP en date du 3 avril 2025 ;

A titre subsidiaire,
 * MODIFIER, l'ordonnance rendue le 7 avril 2025, à la requête de la société HDP ;
 * DESIGNER un administrateur ad hoc de la société HDP, à l'effet de :
 * Convoquer une assemblée générale ordinaire des associés de HDP, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
 * Désigner un nouveau commissaire aux comptes titulaire, et subsidiairement co-titulaire aux comptes, à savoir la société COFACOM :

D'une part rétroactivement s'agissant des comptes 2021/2022, 2022/2023, et 2023/2024 ; D'autre part pour un nouveau mandat d'une durée de 6 années,
 * Et à l'exclusion de la fixation à l'ordre du jour d'un résolution qui aurait pour objet la révocation de Messieurs [H] et [S] [V] de leur mandat de membre du Comité stratégique et de la désignation de plusieurs autres membres du Comité Stratégique ;
 * Assister à l'assemblée générale,
 * Dresser ou faire dresser le procès-verbal de celle-ci.
 * Pouvoir,

Assister à l'assemblée générale,
 * Dresser ou faire dresser le procès-verbal de celle-ci,
 * Pouvoir,

En tout état de cause,
 * DIRE la décision à venir opposable à Maître [K] [P], associé de la SCP [P]-BOUTON, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société HDP, pour qu'il en soit tiré toute conséquence de droit quant à la convocation et la tenue de l'assemblée générale convoquée par ses soins en date du 30 avril 2025 ;
 * CONDAMNER la société HDP à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de la société HDP dépose des conclusions nous demandant de :

Vu les articles 493, 874 et 875 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

JUGER que les conditions tenant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire et à l'urgence étaient réunies ;

Par conséquent :

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 7 avril 2025 en toutes ses dispositions,

En toutes hypothèse :

DEBOUTER Messieurs [H] [V] et [S] [V], ainsi que la société GDXP, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement Messieurs [H] [V] et [S] [V], ainsi que la société GDXP à verser, chacun, à la société HDP la somme de 15.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, JUGER que l'ordonnance qui sera rendue sera exécutoire sur minute.

Le conseil de Maître [K] [P] associé de la SCP [P]-BOUTON, èsqualités de mandataire Ad hoc de la SAS HDP dépose des conclusions nous demandant de :
 * DONNER ACTE à la SCP [P]-BOUTON Membre de SOLVE - prise en la personne de Maître [K] [P], ès- qualités de Mandataire ad hoc de la société HDP de ce qu'au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'assignation en référé rétraction qui lui a été délivrée le 29 avril 2025 et sur les conclusions en défense de la société HDP ;
 * CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.

Le conseil de M. [M] [V] et la société JMV FINANCES dépose des conclusions nous demandant de :

Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
 * Déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de Monsieur [M] [V] et de la société JMV Finances,
 * Débouter la société GDXP, Monsieur [H] [V] et Monsieur [S] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
 * Confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris,
 * Condamner solidairement la société GDXP, Monsieur [H] [V] et Monsieur [S] [V] à verser à Monsieur [M] [V] et à la société JMV Finances une somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Condamner solidairement la société GDXP, Monsieur [H] [V] et Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.

nous avons renvoyé la cause au 25 février 2026 à 14 heures 30 en Cabinet devant M. le président Kleinmann, le 18 mars 2026 à 14h30 en formation collégiale devant Mme Robineau, M. Bertrand Kleinmann, M. Roland Cuni puis le 15 avril 2026 à 14h30.

A l'audience du 15 avril 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif,

nous avons fixé le calendrier suivant :

Communication des conclusions de la SAS 6DXP ce jour aux parties Conclusions en réponse des défendeurs à la rétractation ainsi que les intervenants volontaires le 19 mai 2026

A l'audience du 16 juin 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif,

Le conseil de la société HDP dépose des conclusions n°2 aux termes desquelles il réitère sa demande.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le

mardi 30 juin 2026 à 16 h 00

Motifs

Sur ce,

L'article 875 du Code de procédure civile dispose que «

le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement».

Nous relevons que la société HDP a expliqué dans sa requête que :

Sur la dérogation au principe du contradictoire

Il était nécessaire de ménager l'effet de surprise quant à la désignation d'un tiers indépendant pour convoquer une assemblée générale des associés de HDP afin de délibérer sur la nomination d'un commissaire aux comptes, ainsi que sur la composition de la gouvernance de HDP

La voie non contradictoire, associée à la présence d'un tiers indépendant, permettrait de prévenir tout acte irréversible des associés minoritaires, en contrariété avec l'intérêt social de HDP ;

Si HDP procédait de manière contradictoire, avec les délais associés à une telle procédure, elle serait dans l'impossibilité de régulariser la désignation d'un commissaire aux comptes en temps utile, et partant, dans l'impossibilité de se conformer à ses obligations légales s'agissant de la nomination d'un commissaire aux comptes et de la publication de ses comptes sociaux annuels ;

Les associés minoritaires avaient fait preuve d'une véhémence extrême dans la campagne de dénigrement et de désorganisation mise en œuvre au préjudice du groupe HDP.

Sur l'urgence
 * Seule une désignation rapide d'un mandataire ad hoc, permettrait à HDP de disposer d'un commissaire aux comptes, et donc de faire certifier ses comptes sociaux annuels, et enfin, de les soumettre au vote de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Or aucune des circonstances mentionnées par HDP ne justifie de la dérogation au principe du contradictoire au visa de l'article 875 du code de procédure civile. En effet, même si les associés sont en en conflit et qu'il existe une situation de blocage, la désignation d'un mandataire aurait parfaitement pu être sollicitée au contradictoire des parties, y compris en référé dans le cadre d'une procédure urgente.

Au surplus, l'article 25 des statuts de la société stipule que «

Les assemblées générales sont convoquées par le Comité stratégique soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes

». Il appartenait donc aux associés d'HDP de demander au Président du Tribunal des activités économiques statuant en référé de désigner un mandataire pour convoquer l'assemblée générale.

En conséquence, nous disons que le requérant n'a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire.

Il résulte de tout ce qui précède que :

Nous rétracterons l'ordonnance du 7 avril 2025.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Dirons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 874 et 875 du code de procédure civile ; Vu les articles 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile,

Rétractons l'ordonnance du 7 avril 2025

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marie-paule Robineau président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.

Mme Sylvie Vandenberghe

Mme Marie-paule Robineau.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 30/06/2026

PAR MME MARIE-PAULE ROBINEAU, PRESIDENT, M. BERTRAND KLEINMANN

VICE-PRESIDENT, M. ROLAND CUNI PRESIDENT

ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025034451 16/07/2025

ENTRE :

1) SAS GDXP, dont le siège social est [Adresse 1][Adresse 2] - RCS B 791 302 599

2) M. [H] [V], demeurant [Adresse 3]) M. [S] [V], demeurant [Adresse 4]

Parties demanderesses : assistées de Me CALMET Martin Avocat et comparant par Me COSMAO Charline Avocat (RPJ094881)

ET :

1) SAS HDP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris B 422 918 441

Partie défenderesse : assistée de REINHART-MARVILLE-TORRE représenté par Maître Louis-Marie ABSIL Avocat (K30) et comparant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Avocats (R285)

2) Maître [K] [P] associé de la SCP [P]-BOUTON, ès-qualités de mandataire Ad hoc de la SAS HDP, [Adresse 5]

Partie défenderesse : comparant par Me GALLET Vincent Avocat (E1719)

Intervenants volontaires :

3) M. [M] [V], demeurant [Adresse 6]

4) SARL JMV FINANCES, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 518 586 441

Parties défenderesses : comparant par ASKELL AVOCATS - Maître Sébastien COURTIER Avocat (M986)

Par requête en date du 3 avril 2026, la société HDP a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc au visa des articles 493 et 875 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 avril 2025, il a été fait droit à la demande et la SCP [P]-BOUTON prise en la personne de Me [K] [P], a été nommée en qualité de mandataire ad'hoc.

La SCP [P]-BOUTON prise en la personne de Me [K] [P], ès qualités, a effectué sa mission et en a dressé constat.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GDXP, M. [H] [V] et M. [S] [V] nous demandent de :

Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 875 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 7 avril 2025 ;

Vu la présente assignation ;

Vu les pièces versées aux débats ;
 * JUGER les demandeurs à la présente action en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, en date du 7 avril 2025, recevables et bienfondés, et en conséquence ; A titre principal,
 * RETRACTER l'ordonnance rendue en date du 7 avril 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris à la requête de la société HDP en date du 3 avril 2025 ; A titre subsidiaire.
 * MODIFIER, l'ordonnance rendue le 7 avril 2025, à la requête de la société HDP ;
 * DESIGNER un administrateur ad hoc de la société HDP, à l'effet de :

Convoquer une assemblée générale ordinaire des associés de HDP, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Désigner un nouveau commissaire aux comptes titulaire, en la personne de tel commissaire de justice qui plaira à la juridiction, à l'exclusion du cabinet CRAIGHERO & ASSOCIES. Pouvoir,

Et à l'exclusion de la fixation à l'ordre du jour d'un résolution qui aurait pour objet la révocation de Messieurs [H] et [S] [V] de leur mandat de membre du Comité stratégique et de la désignation de plusieurs autres membres du Comité Stratégique ;

Assister à l'assemblée générale,

Dresser ou faire dresser le procès-verbal de celle-ci.

En tout état de cause,

DIRE la décision à venir opposable à Maître [K] [P], associé de la SCP [P]-BOUTON, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société HDP, pour qu'il en soit tiré toute conséquence de droit quant à la convocation et la tenue de l'assemblée générale convoquée par ses soins en date du 30 avril 2025 ;

CONDAMNER la société HDP à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 16 juillet 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif,

nous avons fixé le calendrier suivant :

Conclusions de HDP le 5 septembre 2025

Conclusions de Maître [K] [P] le 3 octobre 2025

Conclusions en demande le 3 novembre 2025

Conclusions des défendeurs le 12 décembre 2025

nous avons renvoyé la cause au 19/12/2025 pour la renvoyer en référé cabinet pour plaider.

A l'audience du 19 décembre 2025,

Le conseil de la SAS GDXP, M. [H] [V] et M. [S] [V] dépose des conclusions nous demandant de :

Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 875 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 7 avril 2025 ;

Vu les présentes conclusions en réponse,

Vu les pièces versées aux débats ;
 * JUGER les demandeurs à la présente action en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, en date du 7 avril 2025, recevables et bienfondés, et en conséquence ;
 * REJETANT toutes fins, moyens et prétentions contraires ;

A titre principal,

RETRACTER l'ordonnance rendue en date du 7 avril 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris à la requête de la société HDP en date du 3 avril 2025 ;

A titre subsidiaire,
 * MODIFIER, l'ordonnance rendue le 7 avril 2025, à la requête de la société HDP ;
 * DESIGNER un administrateur ad hoc de la société HDP, à l'effet de :
 * Convoquer une assemblée générale ordinaire des associés de HDP, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
 * Désigner un nouveau commissaire aux comptes titulaire, et subsidiairement co-titulaire aux comptes, à savoir la société COFACOM :

D'une part rétroactivement s'agissant des comptes 2021/2022, 2022/2023, et 2023/2024 ; D'autre part pour un nouveau mandat d'une durée de 6 années,
 * Et à l'exclusion de la fixation à l'ordre du jour d'un résolution qui aurait pour objet la révocation de Messieurs [H] et [S] [V] de leur mandat de membre du Comité stratégique et de la désignation de plusieurs autres membres du Comité Stratégique ;
 * Assister à l'assemblée générale,
 * Dresser ou faire dresser le procès-verbal de celle-ci.
 * Pouvoir,

Assister à l'assemblée générale,
 * Dresser ou faire dresser le procès-verbal de celle-ci,
 * Pouvoir,

En tout état de cause,
 * DIRE la décision à venir opposable à Maître [K] [P], associé de la SCP [P]-BOUTON, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société HDP, pour qu'il en soit tiré toute conséquence de droit quant à la convocation et la tenue de l'assemblée générale convoquée par ses soins en date du 30 avril 2025 ;
 * CONDAMNER la société HDP à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de la société HDP dépose des conclusions nous demandant de :

Vu les articles 493, 874 et 875 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

JUGER que les conditions tenant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire et à l'urgence étaient réunies ;

Par conséquent :

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 7 avril 2025 en toutes ses dispositions,

En toutes hypothèse :

DEBOUTER Messieurs [H] [V] et [S] [V], ainsi que la société GDXP, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement Messieurs [H] [V] et [S] [V], ainsi que la société GDXP à verser, chacun, à la société HDP la somme de 15.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, JUGER que l'ordonnance qui sera rendue sera exécutoire sur minute.

Le conseil de Maître [K] [P] associé de la SCP [P]-BOUTON, èsqualités de mandataire Ad hoc de la SAS HDP dépose des conclusions nous demandant de :
 * DONNER ACTE à la SCP [P]-BOUTON Membre de SOLVE - prise en la personne de Maître [K] [P], ès- qualités de Mandataire ad hoc de la société HDP de ce qu'au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'assignation en référé rétraction qui lui a été délivrée le 29 avril 2025 et sur les conclusions en défense de la société HDP ;
 * CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.

Le conseil de M. [M] [V] et la société JMV FINANCES dépose des conclusions nous demandant de :

Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
 * Déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de Monsieur [M] [V] et de la société JMV Finances,
 * Débouter la société GDXP, Monsieur [H] [V] et Monsieur [S] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
 * Confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris,
 * Condamner solidairement la société GDXP, Monsieur [H] [V] et Monsieur [S] [V] à verser à Monsieur [M] [V] et à la société JMV Finances une somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Condamner solidairement la société GDXP, Monsieur [H] [V] et Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.

nous avons renvoyé la cause au 25 février 2026 à 14 heures 30 en Cabinet devant M. le président Kleinmann, le 18 mars 2026 à 14h30 en formation collégiale devant Mme Robineau, M. Bertrand Kleinmann, M. Roland Cuni puis le 15 avril 2026 à 14h30.

A l'audience du 15 avril 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif,

nous avons fixé le calendrier suivant :

Communication des conclusions de la SAS 6DXP ce jour aux parties Conclusions en réponse des défendeurs à la rétractation ainsi que les intervenants volontaires le 19 mai 2026

A l'audience du 16 juin 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif,

Le conseil de la société HDP dépose des conclusions n°2 aux termes desquelles il réitère sa demande.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le

mardi 30 juin 2026 à 16 h 00

Sur ce,

L'article 875 du Code de procédure civile dispose que «

le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement».

Nous relevons que la société HDP a expliqué dans sa requête que :

Sur la dérogation au principe du contradictoire

Il était nécessaire de ménager l'effet de surprise quant à la désignation d'un tiers indépendant pour convoquer une assemblée générale des associés de HDP afin de délibérer sur la nomination d'un commissaire aux comptes, ainsi que sur la composition de la gouvernance de HDP

La voie non contradictoire, associée à la présence d'un tiers indépendant, permettrait de prévenir tout acte irréversible des associés minoritaires, en contrariété avec l'intérêt social de HDP ;

Si HDP procédait de manière contradictoire, avec les délais associés à une telle procédure, elle serait dans l'impossibilité de régulariser la désignation d'un commissaire aux comptes en temps utile, et partant, dans l'impossibilité de se conformer à ses obligations légales s'agissant de la nomination d'un commissaire aux comptes et de la publication de ses comptes sociaux annuels ;

Les associés minoritaires avaient fait preuve d'une véhémence extrême dans la campagne de dénigrement et de désorganisation mise en œuvre au préjudice du groupe HDP.

Sur l'urgence
 * Seule une désignation rapide d'un mandataire ad hoc, permettrait à HDP de disposer d'un commissaire aux comptes, et donc de faire certifier ses comptes sociaux annuels, et enfin, de les soumettre au vote de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Or aucune des circonstances mentionnées par HDP ne justifie de la dérogation au principe du contradictoire au visa de l'article 875 du code de procédure civile. En effet, même si les associés sont en en conflit et qu'il existe une situation de blocage, la désignation d'un mandataire aurait parfaitement pu être sollicitée au contradictoire des parties, y compris en référé dans le cadre d'une procédure urgente.

Au surplus, l'article 25 des statuts de la société stipule que «

Les assemblées générales sont convoquées par le Comité stratégique soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes

». Il appartenait donc aux associés d'HDP de demander au Président du Tribunal des activités économiques statuant en référé de désigner un mandataire pour convoquer l'assemblée générale.

En conséquence, nous disons que le requérant n'a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire.

Il résulte de tout ce qui précède que :

Nous rétracterons l'ordonnance du 7 avril 2025.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Dirons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 874 et 875 du code de procédure civile ; Vu les articles 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile,

Rétractons l'ordonnance du 7 avril 2025

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marie-paule Robineau président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.

Mme Sylvie Vandenberghe

Mme Marie-paule Robineau.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code de procedure civile 875, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 874, code de procedure civile 325, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T12:16:08.904Z.