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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 17 juin 2026, n° 2026001004

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Parties (entreprises)

HOU DONGNILAURENCE ESNOL GALLERY

Exposé du litige

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 SELARL [T]-DUHAMEL mandataire de justice.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/06/2026

PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026001004 05/03/2026

ENTRE :

Mme [E] [J], demeurant [Adresse 1], Artiste-peintre – SIRET: 819 622 630

Partie demanderesse : comparant par Me TAYAR Tewfek Avocat (RPJ129108)

ET :

SARL LAURENCE ESNOL GALLERY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 504 969 643

Partie défenderesse : comparant par FOURNOL & ASSOCIES - Maître Alexis FOURNOL & Maître Simon ROLIN Avocat (E1601)

Par requête en date du 4 août 2025, Mme [E] [J] a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction

in futurum

au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 4 août 2025, il a été fait droit à la demande et la SELARLASPERTI-DUHAMEL, huissier audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

La SELARL [T]-DUHAMEL, ès qualité, a effectué sa mission.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 février 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [E] [J] nous demande de :

Vu les articles 145,493, 496 et 497 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.153-1 et R.153-1 et suivants du Code de commerce,

ORDONNE la levée du séquestre provisoire des pièces et données recueillies par le commissaire de justice en exécution de l'ordonnance rendue sur requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

JUGE que cette levée de séquestre intervient en présence du commissaire de justice ayant procédé aux opérations de constat ;

JUGE que la communication des pièces est limitée aux éléments ne relevant pas d'un secret légalement protégé et, notamment, du secret des affaires au sens des dispositions du Code de commerce ;

JUGE que le commissaire de justice dressera procès-verbal des opérations de levée du séquestre et de remise des pièces, avec inventaire des éléments communiqués et de ceux demeurant séquestrés ;

JUGE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE la partie succombante aux dépens de la présente instance ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

A l'audience du 5 mars 2026,

Les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 2 juin 2026 à 14 heures 00 en Cabinet devant M. le président Cuni

A l'audience du 2 juin 2026

Le conseil de Madame [J] [E] se présente.

Le conseil de la société LAURENCE ESNOL GALLERY dépose des conclusions nous demandant de :

Vu l'ordonnance du 4 août 2025,

Vu les articles 490, 493, 874 et 875 du code de procédure civile,

Vu les articles 145 et 249 du code de procédure civile,

Vu les articles L153-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles R 153-1 à R 153-8 du code de commerce,
 * ORDONNER la levée partielle du séquestre provisoire des pièces et données recueillies par le commissaire de justice en exécution de l'ordonnance rendue sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile selon les modalités suivantes :
 * définir les modalités de classification des pièces afin d'exclure celles autrement protégées par la loi et celles sans lien avec le présent litige et notamment celles qui ne permettent pas d'identifier les œuvres de Madame [E] [J] qui ont été vendues et leurs prix ;
 * définir un calendrier procédural entre les parties afin de permettre la levée partielle du séquestre ;
 * fixer une date audience afin de procéder à la levée partielle du séquestre provisoire en présence du commissaire de justice.

En tout état de cause
 * JUGER que la communication des pièces est limitée aux éléments ne relevant pas d'un secret légalement protégé et, notamment, du secret des affaires au sens des dispositions du code de commerce ;
 * JUGER que le commissaire de justice dressera procès-verbal des opérations de levée partielle du séquestre et de remise des pièces, avec inventaire des éléments communiqués et de ceux demeurant séquestrés ;
 * RESERVER à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le

17/06/2026 à 16 h 00

Motifs

Sur ce,

Nous relevons que Madame [J] [E] par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par la SELARL [T]-DUHAMEL, commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l'ordonnance précitée ;

Nous relevons que la société LAURENCE ESNOL GALLERY n'a pas saisi le tribunal d'une demande de rétractation; qu'en application de l'article R.153-1 du Code de commerce la mesure de séquestre provisoire ordonnée dans notre ordonnance du 4 août 2025 doit être levée et les pièces appréhendées par le commissaire de justice doivent être transmises au requérant ;

Toutefois, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ;

A cette fin, nous ordonnerons à la société LAURENCE ESNOL GALLERY, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile. Vu l'article R.153-1 du Code de commerce

Demandons à la société LAURENCE ESNOL GALLERY REQUIS de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories, avec un fichier numéroté par pièce :

catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances relevant de la vie privée des personnes physiques,
 * catégorie 2 toutes les autres pièces ;

Disons que ce tri sera communiqué à Me [T], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,

Fixons le calendrier suivant :

communication à la Me ASPERTI et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 31 août 2026,

Disons qu'à défaut de respecter ce calendrier toutes les pièces séquestrées seront libérées après décision d'appel éventuel ;

Renvoyons l'affaire à l'audience du 8 septembre 2026 à 16 heures pour levée de séquestre ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Réservons les dépens.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.

Mme Sylvie Vandenberghe

M. Roland Cuni.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 SELARL [T]-DUHAMEL mandataire de justice.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/06/2026

PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026001004 05/03/2026

ENTRE :

Mme [E] [J], demeurant [Adresse 1], Artiste-peintre – SIRET: 819 622 630

Partie demanderesse : comparant par Me TAYAR Tewfek Avocat (RPJ129108)

ET :

SARL LAURENCE ESNOL GALLERY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 504 969 643

Partie défenderesse : comparant par FOURNOL & ASSOCIES - Maître Alexis FOURNOL & Maître Simon ROLIN Avocat (E1601)

Par requête en date du 4 août 2025, Mme [E] [J] a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction

in futurum

au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 4 août 2025, il a été fait droit à la demande et la SELARLASPERTI-DUHAMEL, huissier audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

La SELARL [T]-DUHAMEL, ès qualité, a effectué sa mission.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 février 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [E] [J] nous demande de :

Vu les articles 145,493, 496 et 497 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.153-1 et R.153-1 et suivants du Code de commerce,

ORDONNE la levée du séquestre provisoire des pièces et données recueillies par le commissaire de justice en exécution de l'ordonnance rendue sur requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

JUGE que cette levée de séquestre intervient en présence du commissaire de justice ayant procédé aux opérations de constat ;

JUGE que la communication des pièces est limitée aux éléments ne relevant pas d'un secret légalement protégé et, notamment, du secret des affaires au sens des dispositions du Code de commerce ;

JUGE que le commissaire de justice dressera procès-verbal des opérations de levée du séquestre et de remise des pièces, avec inventaire des éléments communiqués et de ceux demeurant séquestrés ;

JUGE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE la partie succombante aux dépens de la présente instance ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

A l'audience du 5 mars 2026,

Les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 2 juin 2026 à 14 heures 00 en Cabinet devant M. le président Cuni

A l'audience du 2 juin 2026

Le conseil de Madame [J] [E] se présente.

Le conseil de la société LAURENCE ESNOL GALLERY dépose des conclusions nous demandant de :

Vu l'ordonnance du 4 août 2025,

Vu les articles 490, 493, 874 et 875 du code de procédure civile,

Vu les articles 145 et 249 du code de procédure civile,

Vu les articles L153-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles R 153-1 à R 153-8 du code de commerce,
 * ORDONNER la levée partielle du séquestre provisoire des pièces et données recueillies par le commissaire de justice en exécution de l'ordonnance rendue sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile selon les modalités suivantes :
 * définir les modalités de classification des pièces afin d'exclure celles autrement protégées par la loi et celles sans lien avec le présent litige et notamment celles qui ne permettent pas d'identifier les œuvres de Madame [E] [J] qui ont été vendues et leurs prix ;
 * définir un calendrier procédural entre les parties afin de permettre la levée partielle du séquestre ;
 * fixer une date audience afin de procéder à la levée partielle du séquestre provisoire en présence du commissaire de justice.

En tout état de cause
 * JUGER que la communication des pièces est limitée aux éléments ne relevant pas d'un secret légalement protégé et, notamment, du secret des affaires au sens des dispositions du code de commerce ;
 * JUGER que le commissaire de justice dressera procès-verbal des opérations de levée partielle du séquestre et de remise des pièces, avec inventaire des éléments communiqués et de ceux demeurant séquestrés ;
 * RESERVER à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le

17/06/2026 à 16 h 00

Sur ce,

Nous relevons que Madame [J] [E] par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par la SELARL [T]-DUHAMEL, commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l'ordonnance précitée ;

Nous relevons que la société LAURENCE ESNOL GALLERY n'a pas saisi le tribunal d'une demande de rétractation; qu'en application de l'article R.153-1 du Code de commerce la mesure de séquestre provisoire ordonnée dans notre ordonnance du 4 août 2025 doit être levée et les pièces appréhendées par le commissaire de justice doivent être transmises au requérant ;

Toutefois, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ;

A cette fin, nous ordonnerons à la société LAURENCE ESNOL GALLERY, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile. Vu l'article R.153-1 du Code de commerce

Demandons à la société LAURENCE ESNOL GALLERY REQUIS de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories, avec un fichier numéroté par pièce :

catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances relevant de la vie privée des personnes physiques,
 * catégorie 2 toutes les autres pièces ;

Disons que ce tri sera communiqué à Me [T], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,

Fixons le calendrier suivant :

communication à la Me ASPERTI et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 31 août 2026,

Disons qu'à défaut de respecter ce calendrier toutes les pièces séquestrées seront libérées après décision d'appel éventuel ;

Renvoyons l'affaire à l'audience du 8 septembre 2026 à 16 heures pour levée de séquestre ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Réservons les dépens.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.

Mme Sylvie Vandenberghe

M. Roland Cuni.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:11:58.761Z.