Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 10 septembre 2026, n° J2026000554
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Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7 Copie à la SCP [C] [T] et [L] [B], Commissaires de justice REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/09/2026 PAR MME FABIENNE LEDERER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition RG J2026000554 03/07/2026 AFFAIRE 2025011818 ENTRE : SAS GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 515222982 Partie demanderesse : comparant par Me Fabienne Fabienne CLAVEZ, Avocat (D725) lequel substitue Me Henri LARMARAUD, Avocat (C1511) ET : 1) SAS PROCTER & GAMBLE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 391543576 Partie défenderesse : comparant par Me Samuel PERRAUX, Avocat (R149) lequel substitue Me Judith VUILLEZ, Avocat (R139) 2) SARL COMMUNISIS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 752529677 Partie défenderesse : représentée par Me Aude BLAISE, Avocat (E0250) et par le Cabinet EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP - Me Gaëtan CORDIER, Avocat (J014) AFFAIRE 2025028822 ENTRE : SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 391543576 Partie demanderesse : comparant par Me Samuel PERRAUX, Avocat (R149) lequel substitue Me Judith VUILLEZ, Avocat (R139) ET : 1) SAS GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 515222982 Partie défenderesse : comparant par Me Fabienne Fabienne CLAVEZ, Avocat (D725) lequel substitue Me Henri LARMARAUD, Avocat (C1511) 2) SARL à associé unique COMMUNISIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 752529677 Partie défenderesse : représentée par Me Aude BLAISE, Avocat (E0250) et par le Cabinet EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP - Me Gaëtan CORDIER, Avocat (J014) En présence de la SCP [C] [T] et [L] [B] en la personne de Me [L] [B] ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 4] Par requête en date du 22 avril 2024, la SAS GLOBAL CONCEPT a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 29 avril 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de Maitre [C] [T], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. Par ordonnance en date du 03 juillet 2026, le tribunal a ordonné : la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025011818 et 2025028822, Confirmé l'ordonnance du 29 avril 2024, Renvoyé l'affaire en référé cabinet devant Madame Fabienne Lederer à l'audience du mercredi 2 septembre 2026 à 14h, pour examiner la levée du séquestre, A cette audience la SAS GLOBAL CONCEPT dépose des conclusions motivées dans lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 11, 145, 493, 496, 497, 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 153-1, R. 153-1, R. 153-3 et R. 153-8 du code de commerce ; Vu l'ordonnance sur requête rendue le 29 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, signifiée le 3 juin 2024 aux sociétés PROCTER & GAMBLE FRANCE et COMMUNISIS FRANCE ; Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2026, ayant joint les instances, rejeté la demande de rétractation et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 afin d'examiner la levée du séquestre ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mai 2025, n° 23-23.897 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 novembre 2025, n° 24-17.250 ; Vu les pièces versées aux débats ; À TITRE PRINCIPAL RECEVOIR la société GLOBAL CONCEPT en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER n'y avoir lieu ni à surseoir à statuer, ni à renvoyer l'examen de la demande de levée du séquestre ; CONSTATER que la jonction des instances relatives à la levée du séquestre et à la rétractation de l'ordonnance sur requête est intervenue par l'ordonnance du 3 juillet 2026; CONSTATER que GLOBAL CONCEPT ne maintient pas, dans le cadre de la présente audience, ses demandes d'injonction, d'astreinte, de remise de matériels, de restauration de données et de provision dirigées contre la société COMMUNISIS, sans préjudice de ses droits et actions au titre des difficultés d'exécution de la mesure ; DIRE ET JUGER que la présente instance est limitée à la levée du séquestre provisoire et à la communication des pièces recueillies au sein de la société PROCTER & GAMBLE; CONSTATER qu'aucune demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2024 fondée sur la protection du secret des affaires n'a été formée dans le délai d'un mois suivant sa signification ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la société PROCTER & GAMBLE n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires afin de s'opposer à la levée du séquestre provisoire et à la transmission des pièces au profit de GLOBAL CONCEPT ; CONSTATER que la mainlevée du séquestre provisoire est acquise de plein droit, par l'effet de l'article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce, depuis l'expiration le 3 juillet 2024 du délai d'un mois ayant couru à compter de la signification du 3 juin 2024; CONSTATER que la mesure de séquestre provisoire portant sur les éléments recueillis au sein de la société PROCTER & GAMBLE FRANCE doit être levée ; ORDONNER, en tant que de besoin, à la SCP [C] [T] et [L] [B], commissaires de justice séquestres, de transmettre à la société GLOBAL CONCEPT les supports, copies et inventaires correspondant aux éléments régulièrement appréhendés au sein de la société PROCTER & GAMBLE et placés sous séquestre ; DÉBOUTER les sociétés PROCTER & GAMBLE FRANCE et COMMUNISIS FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires. A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la juridiction estimerait qu'un examen résiduel du secret des affaires est nécessaire DIRE ET JUGER qu'aucune invocation générale, indifférenciée ou globale du secret des affaires ne peut faire obstacle à la communication des supports placés sous séquestre ; ENJOINDRE à la société PROCTER & GAMBLE, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de produire, pour chaque information ou partie de pièce dont elle solliciterait la protection : une version intégrale confidentielle de la pièce ; une version non confidentielle ou un résumé ; un mémoire précisant, pour chaque information concernée, les motifs de la revendication de confidentialité ; le tout conformément à l'article R. 153-3 du code de commerce et à peine d'irrecevabilité ; ORDONNER la communication immédiate à GLOBAL CONCEPT des pièces ou parties de pièces ne faisant l'objet d'aucune revendication individualisée, régulière et motivée ; DIRE qu'il sera statué, à très bref délai, sur les seules revendications régulièrement formées, sans réouverture du débat relatif au principe, au motif légitime ou au périmètre de la mesure d'instruction autorisée le 29 avril 2024. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER les sociétés PROCTER & GAMBLE et COMMUNISIS à payer chacune à la société GLOBAL CONCEPT la somme de 33.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés PROCTER & GAMBLE et COMMUNISIS aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties, à l'exception du conseil de la SARL COMMUNISIS, en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 10 septembre 2026 à 16h00.
Motifs
Sur ce, A l'audience du 2 septembre 2026 relative à l'examen de la levée de séquestre en présence de la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de Maitre [L] [B], seules se présentent la SAS GLOBAL CONCEPT et la SAS PROCTER & GAMBLE : Nous constatons l'absence de la SARL COMMUNISIS qui ne s'est pas excusée et n'a fait valoir aucune demande, Nous retenons qu'il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux articles R153-3 à R 153-8 du Code de commerce, Nous ordonnons, afin de préparer cette opération, à la SAS GLOBAL CONCEPT d'effectuer un tri des pièces selon les modalités définies dans le dispositif et le calendrier ci-dessous Nous réserverons les dépens.
Dispositif
Par ces motifs Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles R. 153-3 et R. 153-8 du code de commerce, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par la SCP [C] [T] et [L] [B] doit se faire conformément aux articles R153-3 à R 153-8 du Code de commerce, Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante : Demandons à la SAS PROCTER & GAMBLE de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories : Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Disons que ce tri sera communiqué à la SCP [C] [T] et [L] [B], en la personne de l'un de ses associés, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré. Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la SAS PROCTER & GAMBLE, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce communiquera au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ». Fixons le calendrier suivant : Envoi au Président du tribunal de céans et à la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, par la SAS PROCTER & GAMBLE avant le 30 septembre 2026 d'un mémoire, sur clé USB, justifiant le cas échéant du secret des affaires à certaines pièces, Communication à la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, de l'accord de confidentialité signé, avant le 09 octobre 2026, Envoi au Président du tribunal de céans et à la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, du tri contradictoire final et des pièces sur clé USB, avant le 27 novembre 2026, Communication au Président du tribunal de céans et à la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, du mémoire rédigé par la SAS PROCTER & GAMBLE et conclusions en défense, avant le 15 janvier 2027, Renvoyons l'affaire, après contrôle de cohérence par la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, à l'audience du 25 février 2027 - 14 heures pour la réalisation de la levée de séquestre, Disons que la SCP [C] [T] et [L] [B], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de SAS GLOBAL CONCEPT, qu'après que tous les délais d'appel seront expirés et que, dans cette attente, la SCP [C] [T] et [L] [B], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Fabienne Lederer, président et Mme Laurence Baali, greffier. Mme Laurence Baali Mme Fabienne Lederer.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7 Copie à la SCP [C] [T] et [L] [B], Commissaires de justice REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/09/2026 PAR MME FABIENNE LEDERER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition RG J2026000554 03/07/2026 AFFAIRE 2025011818 ENTRE : SAS GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 515222982 Partie demanderesse : comparant par Me Fabienne Fabienne CLAVEZ, Avocat (D725) lequel substitue Me Henri LARMARAUD, Avocat (C1511) ET : 1) SAS PROCTER & GAMBLE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 391543576 Partie défenderesse : comparant par Me Samuel PERRAUX, Avocat (R149) lequel substitue Me Judith VUILLEZ, Avocat (R139) 2) SARL COMMUNISIS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 752529677 Partie défenderesse : représentée par Me Aude BLAISE, Avocat (E0250) et par le Cabinet EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP - Me Gaëtan CORDIER, Avocat (J014) AFFAIRE 2025028822 ENTRE : SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 391543576 Partie demanderesse : comparant par Me Samuel PERRAUX, Avocat (R149) lequel substitue Me Judith VUILLEZ, Avocat (R139) ET : 1) SAS GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 515222982 Partie défenderesse : comparant par Me Fabienne Fabienne CLAVEZ, Avocat (D725) lequel substitue Me Henri LARMARAUD, Avocat (C1511) 2) SARL à associé unique COMMUNISIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 752529677 Partie défenderesse : représentée par Me Aude BLAISE, Avocat (E0250) et par le Cabinet EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP - Me Gaëtan CORDIER, Avocat (J014) En présence de la SCP [C] [T] et [L] [B] en la personne de Me [L] [B] ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 4] Par requête en date du 22 avril 2024, la SAS GLOBAL CONCEPT a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 29 avril 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de Maitre [C] [T], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. Par ordonnance en date du 03 juillet 2026, le tribunal a ordonné : la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025011818 et 2025028822, Confirmé l'ordonnance du 29 avril 2024, Renvoyé l'affaire en référé cabinet devant Madame Fabienne Lederer à l'audience du mercredi 2 septembre 2026 à 14h, pour examiner la levée du séquestre, A cette audience la SAS GLOBAL CONCEPT dépose des conclusions motivées dans lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 11, 145, 493, 496, 497, 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 153-1, R. 153-1, R. 153-3 et R. 153-8 du code de commerce ; Vu l'ordonnance sur requête rendue le 29 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, signifiée le 3 juin 2024 aux sociétés PROCTER & GAMBLE FRANCE et COMMUNISIS FRANCE ; Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2026, ayant joint les instances, rejeté la demande de rétractation et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 afin d'examiner la levée du séquestre ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mai 2025, n° 23-23.897 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 novembre 2025, n° 24-17.250 ; Vu les pièces versées aux débats ; À TITRE PRINCIPAL RECEVOIR la société GLOBAL CONCEPT en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER n'y avoir lieu ni à surseoir à statuer, ni à renvoyer l'examen de la demande de levée du séquestre ; CONSTATER que la jonction des instances relatives à la levée du séquestre et à la rétractation de l'ordonnance sur requête est intervenue par l'ordonnance du 3 juillet 2026; CONSTATER que GLOBAL CONCEPT ne maintient pas, dans le cadre de la présente audience, ses demandes d'injonction, d'astreinte, de remise de matériels, de restauration de données et de provision dirigées contre la société COMMUNISIS, sans préjudice de ses droits et actions au titre des difficultés d'exécution de la mesure ; DIRE ET JUGER que la présente instance est limitée à la levée du séquestre provisoire et à la communication des pièces recueillies au sein de la société PROCTER & GAMBLE; CONSTATER qu'aucune demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2024 fondée sur la protection du secret des affaires n'a été formée dans le délai d'un mois suivant sa signification ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la société PROCTER & GAMBLE n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires afin de s'opposer à la levée du séquestre provisoire et à la transmission des pièces au profit de GLOBAL CONCEPT ; CONSTATER que la mainlevée du séquestre provisoire est acquise de plein droit, par l'effet de l'article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce, depuis l'expiration le 3 juillet 2024 du délai d'un mois ayant couru à compter de la signification du 3 juin 2024; CONSTATER que la mesure de séquestre provisoire portant sur les éléments recueillis au sein de la société PROCTER & GAMBLE FRANCE doit être levée ; ORDONNER, en tant que de besoin, à la SCP [C] [T] et [L] [B], commissaires de justice séquestres, de transmettre à la société GLOBAL CONCEPT les supports, copies et inventaires correspondant aux éléments régulièrement appréhendés au sein de la société PROCTER & GAMBLE et placés sous séquestre ; DÉBOUTER les sociétés PROCTER & GAMBLE FRANCE et COMMUNISIS FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires. A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la juridiction estimerait qu'un examen résiduel du secret des affaires est nécessaire DIRE ET JUGER qu'aucune invocation générale, indifférenciée ou globale du secret des affaires ne peut faire obstacle à la communication des supports placés sous séquestre ; ENJOINDRE à la société PROCTER & GAMBLE, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de produire, pour chaque information ou partie de pièce dont elle solliciterait la protection : une version intégrale confidentielle de la pièce ; une version non confidentielle ou un résumé ; un mémoire précisant, pour chaque information concernée, les motifs de la revendication de confidentialité ; le tout conformément à l'article R. 153-3 du code de commerce et à peine d'irrecevabilité ; ORDONNER la communication immédiate à GLOBAL CONCEPT des pièces ou parties de pièces ne faisant l'objet d'aucune revendication individualisée, régulière et motivée ; DIRE qu'il sera statué, à très bref délai, sur les seules revendications régulièrement formées, sans réouverture du débat relatif au principe, au motif légitime ou au périmètre de la mesure d'instruction autorisée le 29 avril 2024. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER les sociétés PROCTER & GAMBLE et COMMUNISIS à payer chacune à la société GLOBAL CONCEPT la somme de 33.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés PROCTER & GAMBLE et COMMUNISIS aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties, à l'exception du conseil de la SARL COMMUNISIS, en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 10 septembre 2026 à 16h00. Sur ce, A l'audience du 2 septembre 2026 relative à l'examen de la levée de séquestre en présence de la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de Maitre [L] [B], seules se présentent la SAS GLOBAL CONCEPT et la SAS PROCTER & GAMBLE : Nous constatons l'absence de la SARL COMMUNISIS qui ne s'est pas excusée et n'a fait valoir aucune demande, Nous retenons qu'il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux articles R153-3 à R 153-8 du Code de commerce, Nous ordonnons, afin de préparer cette opération, à la SAS GLOBAL CONCEPT d'effectuer un tri des pièces selon les modalités définies dans le dispositif et le calendrier ci-dessous Nous réserverons les dépens. Par ces motifs Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles R. 153-3 et R. 153-8 du code de commerce, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par la SCP [C] [T] et [L] [B] doit se faire conformément aux articles R153-3 à R 153-8 du Code de commerce, Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante : Demandons à la SAS PROCTER & GAMBLE de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories : Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Disons que ce tri sera communiqué à la SCP [C] [T] et [L] [B], en la personne de l'un de ses associés, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré. Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la SAS PROCTER & GAMBLE, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce communiquera au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ». Fixons le calendrier suivant : Envoi au Président du tribunal de céans et à la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, par la SAS PROCTER & GAMBLE avant le 30 septembre 2026 d'un mémoire, sur clé USB, justifiant le cas échéant du secret des affaires à certaines pièces, Communication à la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, de l'accord de confidentialité signé, avant le 09 octobre 2026, Envoi au Président du tribunal de céans et à la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, du tri contradictoire final et des pièces sur clé USB, avant le 27 novembre 2026, Communication au Président du tribunal de céans et à la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, du mémoire rédigé par la SAS PROCTER & GAMBLE et conclusions en défense, avant le 15 janvier 2027, Renvoyons l'affaire, après contrôle de cohérence par la SCP [C] [T] et [L] [B], prise en la personne de l'un de ses associés, à l'audience du 25 février 2027 - 14 heures pour la réalisation de la levée de séquestre, Disons que la SCP [C] [T] et [L] [B], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de SAS GLOBAL CONCEPT, qu'après que tous les délais d'appel seront expirés et que, dans cette attente, la SCP [C] [T] et [L] [B], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Fabienne Lederer, président et Mme Laurence Baali, greffier. Mme Laurence Baali Mme Fabienne Lederer.
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