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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 2 juillet 2026, n° 2025001358

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Parties (entreprises)

ARISTID SERVICESHIGH COHIGH CO BOXHIGH CO VENTURIMAESTISRETAILTECH

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7

Copie à la SELARL [E] -[U]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 02/07/2026

PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025001358 07/03/2025

ENTRE :

SAS MAESTIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 823296041

Partie demanderesse : comparant par la SELARL W AVOCATS, agissant par Maîtres Frédéric WIZMANE et Clémence LEPINE, Avocats (E223)

ET :

SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 410835987

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet CHEMARIN & [W], agissant par Maître Alexandre LIMBOUR, Avocat (L0064)

En présence de :

1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 910091214

2) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2] - RCS B 353113566

2) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 403096670

5) SAS HIGH CO VENTURI, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] Aixen-Provence - RCS B 880327069

Parties défenderesses : comparant par Maître Antoine BEAUQUIER, Avocat (T01) (Maître [A] [H], Avocat - D0538)

En présence de :

SELARL [E] – [U], commissaire de justice, prise en la personne de Maître [E], en qualité de Mandataire de Justice - [Adresse 6]

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MAESTIS nous demande de :

Vu les articles 145, 493 à 497 du Code de procédure civile. Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces.

Rétracter intégralement l'ordonnance du 9 octobre 2024 en raison ;

i. du caractère général et disproportionné de la mesure d'instruction, et/ou

ii. de l'absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au principe du contradictoire, et/ou

iii. de l'absence de motifs légitimes, et/ou

iv. de l'atteinte disproportionnée de la mesure au secret des affaires et au secret des correspondances ;

chaque moyen justifiant à lui seul la rétractation intégrale de l'ordonnance ;

Ordonner à la SAS [R] [V] de restituer à la société MAESTIS le procèsverbal du Commissaire de justice et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l'ordonnance du 9 octobre 2024 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal du commissaire de justice ;

A titre subsidiaire,

Ordonner qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce ;

Dire que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l'éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains des commissaires de justice instrumentaires et séquestres jusqu'à décision définitive ;

Dire que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat des commissaires de justice instrumentaires doit se faire conformément aux dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce ;

Fixer un délai de quatre (4) mois à la société MAESTIS pour organiser la protection de son secret des affaires, et remettre à Monsieur le Président :

Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ;

Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu'une telle production est envisageable;

Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel.

En tout état de cause,

Condamner la société ARISTID SERVICES à payer à la société MAESTIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ordonnance en date du 7 mars 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, nous avons :

« Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Dit que les conseils de la SAS MAESTIS et des sociétés RETAILTECH et HIGH CO devront conclure pour le 7 mai 2025.

Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du

vendredi 4 juillet 2025 à 10h30

pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservé les dépens.»

Par ordonnance en date du 13 novembre 2025 à laquelle il y a lieu de reporter, nous avons :

« Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Dit que le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX et SAS HIGH CO VENTURI devra conclure pour le 10 décembre 2025.

Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 23 décembre 2025. Dit que le conseil de la SAS MAESTIS devra conclure pour le 9 janvier 2026. Dit qu'il n'y aura aucune conclusion au-delà du 13 janvier 2026.

Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du

jeudi 29 janvier 2026 à 14h en cabinet devant nous

pour régularisation des conclusions et plaidoirie, Réservé les dépens».

Par ordonnance en date du 26 février 2026, nous avons :

 «

Débouté la société MAESTIS de sa demande de rétractation de l'Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024 ;

Débouté la société MAESTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :

Demandé à la société MAESTIS de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ;

Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;

Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

Dit que ce tri sera communiqué à Maître [E] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société MAESTIS, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce communiquera au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires » ;

Fixé le calendrier suivant :

Envoi au Président de ce tribunal par la société MAESTIS avant le 26 mars 2026 d'un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces.

Communication à Maître [E], et au Président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026.

Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre.

Le conseil du requérant devra, avant ces ou ces réunions communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune.

Renvoyé l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ;

Dit que Maître [E], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société ARISTID SERVICES, qu'après que tous les délais d'appel seront expirés et que, dans cette attente, Maître [E], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

Condamné la société MAESTIS à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamné la société MAESTIS aux entiers dépens ».

A l'audience du 11 juin 2026

Chaque partie est représentée par son conseil.

Le conseil de la SAS MAESTIS dépose des conclusions aux fins de sursis à statuer, aux termes desquelles, il nous demande de :

Vu l'article 378 du Code de procédure civile,

Vu les articles L 153-1 et R 153-8 du Code de commerce,

Vu les instances pendantes devant le Premier Président de la Cour d'appel et devant la Cour d'appel,

Vu la jurisprudence,

SURSEOIR A STATUER concernant la communication des pièces sous séquestre jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue dans la procédure aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 ;

JUGER que le juge prendra connaissance seul des pièces sous séquestre et s'il l'estime nécessaire, ordonnera une expertise conformément à l'article L 153-1 du code commerce ;

JUGER que l'accord de confidentialité sera signé par la société ARISTID SERVICES et son avocat et la société MAESTIS, l'engagement étant pris au bénéfice de la société MAESTIS et qu'il prévoira une interdiction de prise de notes, de photographies, de captation lors de la réunion de consultation si celle-ci devait se tenir;

Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions aux termes il nous demande de :

Vu l'ordonnance du 26 février 2026 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris, Vu les articles 480, 514, 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la pratique du Tribunal des activités économiques de Paris,

I/ Sur la demande de sursis à statuer de la société MAESTIS :

A titre principal :

JUGER IRRECEVABLE la demande de la société MAESTIS tendant à voir prononcé un sursis à statuer sur la levée de séquestre dans l'attente du prononcé d'une décision de justice définitive dans la procédure de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER que cette demande n'est pas justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne repose sur aucune conséquence irréversible et procède en réalité d'une volonté manifeste de faire obstacle à la poursuite des opérations de tri ;

En conséquence :

DEBOUTER la société MAESTIS de sa demande tendant à voir prononcé un sursis à statuer sur la levée de séquestre dans l'attente du prononcé d'une décision de justice définitive dans la procédure de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 ;

II/ Sur les demandes accessoires :

A titre principal :

CONSTATER que les demandes de la société MAESTIS visant à voir le Tribunal :

" JUGER que le juge prendra connaissance seul des pièces sous séquestre et s'il l'estime nécessaire, ordonnera une expertise conformément à l'article L 153-1 du code de commerce; JUGER que l'accord de confidentialité sera signé par les sociétés ARISTID SERVICES et son avocat et la société MAESTIS, l'engagement étant pris au bénéfice de la société MAESTIS et qu'il prévoira une interdiction de prise de notes, de photographies, de captation lors de la réunion de consultation si celle-ci devait se tenir";

tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'Ordonnance du 26 février 2026 ;

En conséquence :

JUGER IRRECEVABLES ces demandes ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER que les demandes de la société MAESTIS tendant à voir le Tribunal :

" JUGER que le juge prendra connaissance seul des pièces sous séquestre et s'il l'estime nécessaire, ordonnera une expertise conformément à l'article L 153-1 du code de commerce; JUGER que l'accord de confidentialité sera signé par les sociétés ARISTID SERVICES et son avocat et la société MAESTIS, l'engagement étant pris au bénéfice de la société MAESTIS et qu'il prévoira une interdiction de prise de notes, de photographies, de captation lors de la réunion de consultation si celle-ci devait se tenir"

sont dépourvues du moindre fondement ;

En conséquence :

DEBOUTER la société MAESTIS de ces demandes ;

En tout état de cause :

FAIRE INJONCTION à la société MAESTIS de se conformer sans délai à l'Ordonnance du 26 février 2026 dans toutes ses dispositions ;

FAIRE INJONCTION à la société MAESTIS de proposer à la société ARISTID, dans un délai de deux jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, des créneaux pour tenir la réunion en l'étude de Maître [E] prévue par l'Ordonnance du 26 février 2026, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

SOLLICITER systématiquement l'avis du Conseil de la société ARISTID SERVICES sur les pièces pour lesquelles la société MAESTIS solliciterait une exclusion de communication ou une communication seulement partielle ou caviardée ;

CONDAMNER la société MAESTIS à verser à la société ARISTID SERVICES la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 2 juillet 2026 à 16 h.

Motifs

Sur ce,

Nous disons que l'objet de l'audience du 11 juin 2026 était la levée de séquestre prévue par les ordonnances rendues le 26 février 2026.

Nous constatons que les requis ont décidé de ne pas se rendre à la réunion demandée par le commissaire de justice, prévue par les termes de l'ordonnance, avec pour objectif le tri des pièces saisies.

L'ordonnance stipulait que :

« Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre.

Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. »

Ce refus a fait l'objet de courriers des requis et a été confirmé à l'audience par le commissaire de justice.

Nous constatons qu'en procédant ainsi, les requis ont commis une entrave à l'exécution des opérations décrites par l'ordonnance du 26 février 2026, qui a eu pour conséquence de priver le juge de la possibilité de prendre une décision sur la levée de séquestre, quelle qu'aurait pu être sa décision.

Cependant, après échanges avec les parties, nous donnons une nouvelle chance aux parties de tenir cette réunion, et elles seront convoquées le mardi 21 juillet 2026 à 9 heures à l'étude de Maître [E], afin de :

« Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séguestre.

Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. »

Les requis ont informé le tribunal qu'un appel sur l'exécution provisoire des deux ordonnances avait été formé et qu'une audience est fixée le 2 juillet 2026 devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, pôle 1 chambre 5.

Nous rappelons qu'un appel n'est pas suspensif et ordonnons aux parties de poursuivre l'exécution des opérations décrites dans l'ordonnance du 26 février 2026.

Nous renverrons l'affaire à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures pour levée de séquestre.

Nous réserverons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, nous :

Dispositif

Ordonnons aux parties de poursuivre l'exécution des opérations décrites dans l'ordonnance du 26 février 2026 ;

Convoquons les parties le mardi 21 juillet 2026 à 9 heures à l'étude de Maître [E], afin de :

« Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre.

Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. »

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures pour levée de séquestre.

Réservons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Cyril Déchelette, président et Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7

Copie à la SELARL [E] -[U]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 02/07/2026

PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025001358 07/03/2025

ENTRE :

SAS MAESTIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 823296041

Partie demanderesse : comparant par la SELARL W AVOCATS, agissant par Maîtres Frédéric WIZMANE et Clémence LEPINE, Avocats (E223)

ET :

SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 410835987

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet CHEMARIN & [W], agissant par Maître Alexandre LIMBOUR, Avocat (L0064)

En présence de :

1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 910091214

2) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2] - RCS B 353113566

2) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 403096670

5) SAS HIGH CO VENTURI, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] Aixen-Provence - RCS B 880327069

Parties défenderesses : comparant par Maître Antoine BEAUQUIER, Avocat (T01) (Maître [A] [H], Avocat - D0538)

En présence de :

SELARL [E] – [U], commissaire de justice, prise en la personne de Maître [E], en qualité de Mandataire de Justice - [Adresse 6]

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MAESTIS nous demande de :

Vu les articles 145, 493 à 497 du Code de procédure civile. Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces.

Rétracter intégralement l'ordonnance du 9 octobre 2024 en raison ;

i. du caractère général et disproportionné de la mesure d'instruction, et/ou

ii. de l'absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au principe du contradictoire, et/ou

iii. de l'absence de motifs légitimes, et/ou

iv. de l'atteinte disproportionnée de la mesure au secret des affaires et au secret des correspondances ;

chaque moyen justifiant à lui seul la rétractation intégrale de l'ordonnance ;

Ordonner à la SAS [R] [V] de restituer à la société MAESTIS le procèsverbal du Commissaire de justice et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l'ordonnance du 9 octobre 2024 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal du commissaire de justice ;

A titre subsidiaire,

Ordonner qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce ;

Dire que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l'éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains des commissaires de justice instrumentaires et séquestres jusqu'à décision définitive ;

Dire que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat des commissaires de justice instrumentaires doit se faire conformément aux dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce ;

Fixer un délai de quatre (4) mois à la société MAESTIS pour organiser la protection de son secret des affaires, et remettre à Monsieur le Président :

Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ;

Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu'une telle production est envisageable;

Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel.

En tout état de cause,

Condamner la société ARISTID SERVICES à payer à la société MAESTIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ordonnance en date du 7 mars 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, nous avons :

« Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Dit que les conseils de la SAS MAESTIS et des sociétés RETAILTECH et HIGH CO devront conclure pour le 7 mai 2025.

Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du

vendredi 4 juillet 2025 à 10h30

pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservé les dépens.»

Par ordonnance en date du 13 novembre 2025 à laquelle il y a lieu de reporter, nous avons :

« Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Dit que le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX et SAS HIGH CO VENTURI devra conclure pour le 10 décembre 2025.

Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 23 décembre 2025. Dit que le conseil de la SAS MAESTIS devra conclure pour le 9 janvier 2026. Dit qu'il n'y aura aucune conclusion au-delà du 13 janvier 2026.

Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du

jeudi 29 janvier 2026 à 14h en cabinet devant nous

pour régularisation des conclusions et plaidoirie, Réservé les dépens».

Par ordonnance en date du 26 février 2026, nous avons :

 «

Débouté la société MAESTIS de sa demande de rétractation de l'Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024 ;

Débouté la société MAESTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :

Demandé à la société MAESTIS de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ;

Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;

Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

Dit que ce tri sera communiqué à Maître [E] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société MAESTIS, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce communiquera au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires » ;

Fixé le calendrier suivant :

Envoi au Président de ce tribunal par la société MAESTIS avant le 26 mars 2026 d'un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces.

Communication à Maître [E], et au Président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026.

Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre.

Le conseil du requérant devra, avant ces ou ces réunions communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune.

Renvoyé l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ;

Dit que Maître [E], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société ARISTID SERVICES, qu'après que tous les délais d'appel seront expirés et que, dans cette attente, Maître [E], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

Condamné la société MAESTIS à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamné la société MAESTIS aux entiers dépens ».

A l'audience du 11 juin 2026

Chaque partie est représentée par son conseil.

Le conseil de la SAS MAESTIS dépose des conclusions aux fins de sursis à statuer, aux termes desquelles, il nous demande de :

Vu l'article 378 du Code de procédure civile,

Vu les articles L 153-1 et R 153-8 du Code de commerce,

Vu les instances pendantes devant le Premier Président de la Cour d'appel et devant la Cour d'appel,

Vu la jurisprudence,

SURSEOIR A STATUER concernant la communication des pièces sous séquestre jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue dans la procédure aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 ;

JUGER que le juge prendra connaissance seul des pièces sous séquestre et s'il l'estime nécessaire, ordonnera une expertise conformément à l'article L 153-1 du code commerce ;

JUGER que l'accord de confidentialité sera signé par la société ARISTID SERVICES et son avocat et la société MAESTIS, l'engagement étant pris au bénéfice de la société MAESTIS et qu'il prévoira une interdiction de prise de notes, de photographies, de captation lors de la réunion de consultation si celle-ci devait se tenir;

Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions aux termes il nous demande de :

Vu l'ordonnance du 26 février 2026 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris, Vu les articles 480, 514, 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la pratique du Tribunal des activités économiques de Paris,

I/ Sur la demande de sursis à statuer de la société MAESTIS :

A titre principal :

JUGER IRRECEVABLE la demande de la société MAESTIS tendant à voir prononcé un sursis à statuer sur la levée de séquestre dans l'attente du prononcé d'une décision de justice définitive dans la procédure de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER que cette demande n'est pas justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne repose sur aucune conséquence irréversible et procède en réalité d'une volonté manifeste de faire obstacle à la poursuite des opérations de tri ;

En conséquence :

DEBOUTER la société MAESTIS de sa demande tendant à voir prononcé un sursis à statuer sur la levée de séquestre dans l'attente du prononcé d'une décision de justice définitive dans la procédure de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 ;

II/ Sur les demandes accessoires :

A titre principal :

CONSTATER que les demandes de la société MAESTIS visant à voir le Tribunal :

" JUGER que le juge prendra connaissance seul des pièces sous séquestre et s'il l'estime nécessaire, ordonnera une expertise conformément à l'article L 153-1 du code de commerce; JUGER que l'accord de confidentialité sera signé par les sociétés ARISTID SERVICES et son avocat et la société MAESTIS, l'engagement étant pris au bénéfice de la société MAESTIS et qu'il prévoira une interdiction de prise de notes, de photographies, de captation lors de la réunion de consultation si celle-ci devait se tenir";

tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'Ordonnance du 26 février 2026 ;

En conséquence :

JUGER IRRECEVABLES ces demandes ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER que les demandes de la société MAESTIS tendant à voir le Tribunal :

" JUGER que le juge prendra connaissance seul des pièces sous séquestre et s'il l'estime nécessaire, ordonnera une expertise conformément à l'article L 153-1 du code de commerce; JUGER que l'accord de confidentialité sera signé par les sociétés ARISTID SERVICES et son avocat et la société MAESTIS, l'engagement étant pris au bénéfice de la société MAESTIS et qu'il prévoira une interdiction de prise de notes, de photographies, de captation lors de la réunion de consultation si celle-ci devait se tenir"

sont dépourvues du moindre fondement ;

En conséquence :

DEBOUTER la société MAESTIS de ces demandes ;

En tout état de cause :

FAIRE INJONCTION à la société MAESTIS de se conformer sans délai à l'Ordonnance du 26 février 2026 dans toutes ses dispositions ;

FAIRE INJONCTION à la société MAESTIS de proposer à la société ARISTID, dans un délai de deux jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, des créneaux pour tenir la réunion en l'étude de Maître [E] prévue par l'Ordonnance du 26 février 2026, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

SOLLICITER systématiquement l'avis du Conseil de la société ARISTID SERVICES sur les pièces pour lesquelles la société MAESTIS solliciterait une exclusion de communication ou une communication seulement partielle ou caviardée ;

CONDAMNER la société MAESTIS à verser à la société ARISTID SERVICES la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 2 juillet 2026 à 16 h.

Sur ce,

Nous disons que l'objet de l'audience du 11 juin 2026 était la levée de séquestre prévue par les ordonnances rendues le 26 février 2026.

Nous constatons que les requis ont décidé de ne pas se rendre à la réunion demandée par le commissaire de justice, prévue par les termes de l'ordonnance, avec pour objectif le tri des pièces saisies.

L'ordonnance stipulait que :

« Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre.

Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. »

Ce refus a fait l'objet de courriers des requis et a été confirmé à l'audience par le commissaire de justice.

Nous constatons qu'en procédant ainsi, les requis ont commis une entrave à l'exécution des opérations décrites par l'ordonnance du 26 février 2026, qui a eu pour conséquence de priver le juge de la possibilité de prendre une décision sur la levée de séquestre, quelle qu'aurait pu être sa décision.

Cependant, après échanges avec les parties, nous donnons une nouvelle chance aux parties de tenir cette réunion, et elles seront convoquées le mardi 21 juillet 2026 à 9 heures à l'étude de Maître [E], afin de :

« Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séguestre.

Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. »

Les requis ont informé le tribunal qu'un appel sur l'exécution provisoire des deux ordonnances avait été formé et qu'une audience est fixée le 2 juillet 2026 devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, pôle 1 chambre 5.

Nous rappelons qu'un appel n'est pas suspensif et ordonnons aux parties de poursuivre l'exécution des opérations décrites dans l'ordonnance du 26 février 2026.

Nous renverrons l'affaire à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures pour levée de séquestre.

Nous réserverons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, nous :

Ordonnons aux parties de poursuivre l'exécution des opérations décrites dans l'ordonnance du 26 février 2026 ;

Convoquons les parties le mardi 21 juillet 2026 à 9 heures à l'étude de Maître [E], afin de :

« Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre.

Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. »

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures pour levée de séquestre.

Réservons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Cyril Déchelette, président et Mme Thérèse Thierry, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:30:27.187Z.