Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 2 juillet 2026, n° 2025000872
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Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 Copie : SELARL [I] – [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 02/07/2026 PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025000872 07/03/2025 ENTRE : 1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 910091214 2) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 353113566 3) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 790108930 4) SAS HIGH CO DATA, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] - RCS B 403096670 5) SAS HIGH CO VENTURI, devenue la société HIGH CO DOOH, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] - RCS B 880327069 Parties demanderesses : comparant par Maître Antoine BEAUQUIER, Avocat (T01) (Maître Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat - D0538) ET : SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 410835987 Partie défenderesse : comparant par le Cabinet CHEMARIN & [K], agissant par Maître Alexandre LIMBOUR, Avocat (L0064) En présence de la : SELARL [I] - [J], commissaire de justice, prise en la personne de Maître [I], en qualité de Mandataire de Justice - [Adresse 6] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de : Vu les articles 145, 490 et s., 874 et 875 du Code de procédure civile, Constater que la société ARISTID ne démontre aucun motif légitime propre à justifier l'exécution des mesures d'instruction in futurum requises et était en possession de toutes les informations utiles à l'appréciation de la situation ; Constater que les mesures sollicitées et ordonnées par le Président du tribunal de commerce, sont imprécises, disproportionnées, et dépassent le périmètre des faits allégués, Constater qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; Par conséquent, Rétracter l'ordonnance du 9 octobre 2024 ; Ordonner au séquestre de remettre l'intégralité des éléments saisis aux sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi ; En toutes hypothèses, Condamner la société Aristid à régler à chacune des sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Aristid aux dépens. Par ordonnance en date du 7 mars 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, nous avons : « Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Dit que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 7 mai 2025. Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservé les dépens. » Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter, nous avons : « Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Dit que le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX, SAS HIGH CO DATA et SAS HIGH CO VENTURI devra conclure pour le 10 décembre 2025. Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 23 décembre 2025. Dit qu'il n'y aura aucune conclusion au-delà du 13 janvier 2026. Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du jeudi 29 janvier 2026 à 14h en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Réservé les dépens.» Par ordonnance en date du 26 février 2026, nous avons : « Débouté les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI de leur demande de rétractation de l'Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024 ; Débouté les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante : Demandé aux sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ; Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Dit que ce tri sera communiqué à Maître [I] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce communiqueront au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires » ; Fixé le calendrier suivant : Envoi au Président de ce tribunal par les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI avant le 26 mars 2026 d'un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces. Communication à Maître [I], et au Président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026. Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [I] en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant ces ou ces réunions communiquer à Maître [I] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. Renvoyé l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ; Dit que Maître [I], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société ARISTID SERVICES, qu'après que tous les délais d'appel seront expirés et que, dans cette attente, Maître [I], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ; Condamné les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI aux entiers dépens ». A l'audience du 11 juin 2026 Chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI, devenue la société HIGH CO DOOH, dépose des conclusions aux termes il nous demande de : Vu l'article 378 du code de procédure civile Vu les articles 514, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et s. et R. 153-1 et s. du code de commerce, Prendre acte de ce que les parties requises s'opposent fermement à la communication des pièces dont la liste lui a été transmise ; Surseoir à statuer sur la levée de la mesure du séquestre ordonné par l'ordonnance du 9 octobre 2024 et sur la réalisation de la levée du séquestre telle que prévue aux termes de l'ordonnance du 26 février 2026 dans l'attente de la décision à venir du Premier Président de la cour d'appel de Paris saisi d'une demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance du 26 février 2026 ; Et à défaut, * Faire connaitre aux parties la ou les pièces pour lesquelles il lui apparait strictement nécessaire d'obtenir l'avis du Conseil adverse afin de pouvoir rendre sa décision. Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions aux termes il nous demande de : Vu l'ordonnance du 26 février 2026 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris, Vu les articles 480, 514, 542 du Code de procédure civile, Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du Code de commerce, Vu la pratique du Tribunal des activités économiques de Paris, I/ Sur la demande de sursis à statuer : A titre principal : JUGER IRRECEVABLE la demande des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI tendant à voir prononcé un sursis à statuer sur la levée de séquestre dans l'attente de la décision du Premier Président de la Cour d'appel de Paris sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'Ordonnance du 26 février 2026 ; A titre subsidiaire : CONSTATER que cette demande n'est pas justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et procède en réalité d'une volonté manifeste de faire obstacle à la poursuite des opérations de tri ; En conséquence : DEBOUTER les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI de leur demande tendant à voir prononcé un sursis à statuer sur la levée de séquestre dans l'attente du prononcé d'une décision du Premier Président de la Cour d'appel de Paris sur la demande de suspendre l'exécution provisoire de l'Ordonnance du 26 février 2026 ; II/ Sur la demande subsidiaire : A titre principal : CONSTATER que la demande subsidiaire des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI tend à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'Ordonnance du 26 février 2026 ; En conséquence : JUGER IRRECEVABLES cette demande ; A titre subsidiaire : CONSTATER que la demande subsidiaire des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI est dépourvue du moindre fondement ; En conséquence : DEBOUTER les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI de leur demande ; En tout état de cause : FAIRE INJONCTION aux sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI de se conformer sans délai à l'Ordonnance du 26 février 2026 dans toutes ses dispositions ; FAIRE INJONCTION aux sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI de proposer à la société ARISTID SERVICES, dans un délai de deux jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, des créneaux pour tenir la réunion en l'étude de Maître [I] prévue par l'Ordonnance du 26 février 2026, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; SOLLICITER systématiquement l'avis du Conseil de la société ARISTID SERVICES sur les pièces pour lesquelles les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI solliciteraient une exclusion de communication ou une communication seulement partielle ou caviardée ; CONDAMNER solidairement les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI à verser à la société ARISTID SERVICES la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 2 juillet 2026 à 16 h.
Motifs
Sur ce, Nous disons que l'objet de l'audience du 11 juin 2026 était la levée de séquestre prévue par les ordonnances rendues le 26 février 2026. Nous constatons que les requis ont décidé de ne pas se rendre à la réunion demandée par le commissaire de justice, prévue par les termes de l'ordonnance, avec pour objectif le tri des pièces saisies. L'ordonnance stipulait que : « Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [I] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [I] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. » Ce refus a fait l'objet de courriers des requis et a été confirmé à l'audience par le commissaire de justice. Nous constatons qu'en procédant ainsi, les requis ont commis une entrave à l'exécution des opérations décrites par l'ordonnance du 26 février 2026, qui a eu pour conséquence de priver le juge de la possibilité de prendre une décision sur la levée de séquestre, quelle qu'aurait pu être sa décision. Cependant, après échanges avec les parties, nous donnons une nouvelle chance aux parties de tenir cette réunion, et elles seront convoquées le mardi 21 juillet 2026 à 9 heures à l'étude de Maître [I], afin de : « Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [I] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séguestre. Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [I] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. » Les requis ont informé le tribunal qu'un appel sur l'exécution provisoire des deux ordonnances avait été formé et qu'une audience est fixée le 2 juillet 2026 devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, pôle 1 chambre 5. Nous rappelons qu'un appel n'est pas suspensif et ordonnons aux parties de poursuivre l'exécution des opérations décrites dans l'ordonnance du 26 février 2026. Nous renverrons l'affaire à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures pour levée de séquestre. Nous réserverons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Dispositif
Ordonnons aux parties de poursuivre l'exécution des opérations décrites dans l'ordonnance du 26 février 2026 ; Convoquons les parties le mardi 21 juillet 2026 à 9 heures à l'étude de Maître [I], afin de : « Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [I] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [I] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. » Renvoyons l'affaire à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures pour levée de séquestre. Réservons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Cyril Déchelette, président et Mme Thérèse Thierry greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 Copie : SELARL [I] – [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 02/07/2026 PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025000872 07/03/2025 ENTRE : 1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 910091214 2) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 353113566 3) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 790108930 4) SAS HIGH CO DATA, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] - RCS B 403096670 5) SAS HIGH CO VENTURI, devenue la société HIGH CO DOOH, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] - RCS B 880327069 Parties demanderesses : comparant par Maître Antoine BEAUQUIER, Avocat (T01) (Maître Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat - D0538) ET : SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 410835987 Partie défenderesse : comparant par le Cabinet CHEMARIN & [K], agissant par Maître Alexandre LIMBOUR, Avocat (L0064) En présence de la : SELARL [I] - [J], commissaire de justice, prise en la personne de Maître [I], en qualité de Mandataire de Justice - [Adresse 6] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de : Vu les articles 145, 490 et s., 874 et 875 du Code de procédure civile, Constater que la société ARISTID ne démontre aucun motif légitime propre à justifier l'exécution des mesures d'instruction in futurum requises et était en possession de toutes les informations utiles à l'appréciation de la situation ; Constater que les mesures sollicitées et ordonnées par le Président du tribunal de commerce, sont imprécises, disproportionnées, et dépassent le périmètre des faits allégués, Constater qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; Par conséquent, Rétracter l'ordonnance du 9 octobre 2024 ; Ordonner au séquestre de remettre l'intégralité des éléments saisis aux sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi ; En toutes hypothèses, Condamner la société Aristid à régler à chacune des sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Aristid aux dépens. Par ordonnance en date du 7 mars 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, nous avons : « Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Dit que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 7 mai 2025. Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservé les dépens. » Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter, nous avons : « Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Dit que le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX, SAS HIGH CO DATA et SAS HIGH CO VENTURI devra conclure pour le 10 décembre 2025. Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 23 décembre 2025. Dit qu'il n'y aura aucune conclusion au-delà du 13 janvier 2026. Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du jeudi 29 janvier 2026 à 14h en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Réservé les dépens.» Par ordonnance en date du 26 février 2026, nous avons : « Débouté les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI de leur demande de rétractation de l'Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024 ; Débouté les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante : Demandé aux sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ; Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Dit que ce tri sera communiqué à Maître [I] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce communiqueront au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires » ; Fixé le calendrier suivant : Envoi au Président de ce tribunal par les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI avant le 26 mars 2026 d'un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces. Communication à Maître [I], et au Président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026. Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [I] en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant ces ou ces réunions communiquer à Maître [I] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. Renvoyé l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ; Dit que Maître [I], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société ARISTID SERVICES, qu'après que tous les délais d'appel seront expirés et que, dans cette attente, Maître [I], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ; Condamné les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI aux entiers dépens ». A l'audience du 11 juin 2026 Chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI, devenue la société HIGH CO DOOH, dépose des conclusions aux termes il nous demande de : Vu l'article 378 du code de procédure civile Vu les articles 514, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et s. et R. 153-1 et s. du code de commerce, Prendre acte de ce que les parties requises s'opposent fermement à la communication des pièces dont la liste lui a été transmise ; Surseoir à statuer sur la levée de la mesure du séquestre ordonné par l'ordonnance du 9 octobre 2024 et sur la réalisation de la levée du séquestre telle que prévue aux termes de l'ordonnance du 26 février 2026 dans l'attente de la décision à venir du Premier Président de la cour d'appel de Paris saisi d'une demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance du 26 février 2026 ; Et à défaut, * Faire connaitre aux parties la ou les pièces pour lesquelles il lui apparait strictement nécessaire d'obtenir l'avis du Conseil adverse afin de pouvoir rendre sa décision. Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions aux termes il nous demande de : Vu l'ordonnance du 26 février 2026 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris, Vu les articles 480, 514, 542 du Code de procédure civile, Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du Code de commerce, Vu la pratique du Tribunal des activités économiques de Paris, I/ Sur la demande de sursis à statuer : A titre principal : JUGER IRRECEVABLE la demande des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI tendant à voir prononcé un sursis à statuer sur la levée de séquestre dans l'attente de la décision du Premier Président de la Cour d'appel de Paris sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'Ordonnance du 26 février 2026 ; A titre subsidiaire : CONSTATER que cette demande n'est pas justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et procède en réalité d'une volonté manifeste de faire obstacle à la poursuite des opérations de tri ; En conséquence : DEBOUTER les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI de leur demande tendant à voir prononcé un sursis à statuer sur la levée de séquestre dans l'attente du prononcé d'une décision du Premier Président de la Cour d'appel de Paris sur la demande de suspendre l'exécution provisoire de l'Ordonnance du 26 février 2026 ; II/ Sur la demande subsidiaire : A titre principal : CONSTATER que la demande subsidiaire des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI tend à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'Ordonnance du 26 février 2026 ; En conséquence : JUGER IRRECEVABLES cette demande ; A titre subsidiaire : CONSTATER que la demande subsidiaire des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI est dépourvue du moindre fondement ; En conséquence : DEBOUTER les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI de leur demande ; En tout état de cause : FAIRE INJONCTION aux sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI de se conformer sans délai à l'Ordonnance du 26 février 2026 dans toutes ses dispositions ; FAIRE INJONCTION aux sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI de proposer à la société ARISTID SERVICES, dans un délai de deux jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, des créneaux pour tenir la réunion en l'étude de Maître [I] prévue par l'Ordonnance du 26 février 2026, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; SOLLICITER systématiquement l'avis du Conseil de la société ARISTID SERVICES sur les pièces pour lesquelles les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI solliciteraient une exclusion de communication ou une communication seulement partielle ou caviardée ; CONDAMNER solidairement les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH DATA, HIGH CO VENTURI à verser à la société ARISTID SERVICES la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 2 juillet 2026 à 16 h. Sur ce, Nous disons que l'objet de l'audience du 11 juin 2026 était la levée de séquestre prévue par les ordonnances rendues le 26 février 2026. Nous constatons que les requis ont décidé de ne pas se rendre à la réunion demandée par le commissaire de justice, prévue par les termes de l'ordonnance, avec pour objectif le tri des pièces saisies. L'ordonnance stipulait que : « Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [I] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [I] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. » Ce refus a fait l'objet de courriers des requis et a été confirmé à l'audience par le commissaire de justice. Nous constatons qu'en procédant ainsi, les requis ont commis une entrave à l'exécution des opérations décrites par l'ordonnance du 26 février 2026, qui a eu pour conséquence de priver le juge de la possibilité de prendre une décision sur la levée de séquestre, quelle qu'aurait pu être sa décision. Cependant, après échanges avec les parties, nous donnons une nouvelle chance aux parties de tenir cette réunion, et elles seront convoquées le mardi 21 juillet 2026 à 9 heures à l'étude de Maître [I], afin de : « Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [I] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séguestre. Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [I] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. » Les requis ont informé le tribunal qu'un appel sur l'exécution provisoire des deux ordonnances avait été formé et qu'une audience est fixée le 2 juillet 2026 devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, pôle 1 chambre 5. Nous rappelons qu'un appel n'est pas suspensif et ordonnons aux parties de poursuivre l'exécution des opérations décrites dans l'ordonnance du 26 février 2026. Nous renverrons l'affaire à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures pour levée de séquestre. Nous réserverons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, nous : Ordonnons aux parties de poursuivre l'exécution des opérations décrites dans l'ordonnance du 26 février 2026 ; Convoquons les parties le mardi 21 juillet 2026 à 9 heures à l'étude de Maître [I], afin de : « Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [I] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant cette réunion, communiquer à Maître [I] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune. » Renvoyons l'affaire à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures pour levée de séquestre. Réservons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Cyril Déchelette, président et Mme Thérèse Thierry greffier.
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