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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 8 juillet 2026, n° 2026000301

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Parties (entreprises)

qualité de Juge des Référés

Exposé du litige

FAITS :

La société EOL INTERIM [Localité 3] est une société par actions simplifiée créée en 2008, spécialisée dans l'intérim pour les secteurs secondaire et tertiaire. Son siège est à [Localité 3] et possède depuis 2020 une agence à [Localité 4].

La société MAK INTERIM est une société constituée en avril 2025 par trois acteurs du secteur du bâtiment : AKAA CROISSANCE, société mère du Groupe AccesSOL, GALAK société sœur de la société FRANCE INJECTION SERVICE, spécialiste en résine, et MCI, appartenant au Groupe MARTEL spécialisé dans le désamiantage, la reconstruction, le terrassement, la maçonnerie, le transport et le recyclage de matériaux.

La société MAK INTERIM a pour objet la mise à disposition de personnel intérimaire dans le secteur du BTP. Elle possède deux agences : une à [Localité 1] et l'autre à [Localité 6].

Le Groupe AccesSOL, actionnaire fondateur de la société MAK INTERIM, détient, entre autres, trois filiales : les sociétés SOL STRUCTURE, SOL STRUCTURE TS et INFRA-BAT.

Depuis l'ouverture de l'agence de [Localité 4], en 2020, la société EOL INTERIM a noué des relations commerciales avec les sociétés SOL STRUCTURE, SOL STRUCTURE TS et INFRA-BAT.

Pour ses besoins de fonctionnement, la société EOL INTERIM a recruté le 23 août 2021, Madame [Y] [A] en qualité d'assistante et le 26 octobre 2021, Madame [M] [S] en qualité de responsable grand compte.

En 2023 et 2024 les trois sociétés SOL STRUCTURE, SOL STRUCTURE TS et INFRA-BAT représentaient, à elles seules, la quasi-totalité du chiffre d'affaires de l'établissement de [Localité 4] de la société EOL INTERIM.

En novembre 2024, Madame [Y] [A] informait la société EOL INTERIM de sa volonté de démissionner.

A partir de mars 2025, la société EOL INTERIM enregistrait une baisse très sensible de son activité jusqu'à ce qu'au 01 septembre 2025, l'agence EOL INTERIM [Localité 4] ne compte plus aucun intérimaire inscrit à son planning, marquant ainsi l'effondrement complet de son activité.

En mai 2025, Madame [Y] [A] est embauchée par la société MAK INTERIM et en octobre 2025, Madame [M] [S], démissionne à son tour de la société EOL INTÉRIM et rejoint la société MAK INTERIM.

Le 04 novembre 2025, la société EOL INTERIM [Localité 3] dépose une requête non contradictoire auprès du président du tribunal de commerce de MONTAUBAN sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile en vue obtenir une mesure d'instruction

in futurum

en prévision d'un litige qui l'opposerait à MAK INTERIM pour le grief de détournement de clientèle.

Le 20 novembre 2025, le président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN a autorisé par Ordonnance une mesure d'instruction incluant la Saisie de documents, l'Interdiction de communication de certaines informations et désigné Maître [C] [V] en qualité de commissaire chargée de l'exécution.

Le 06 janvier 2026, la mesure est exécutée avec mise en place, à son issue d'un séquestre des pièces saisies. Le Commissaire de justice instrumentaire transmet, à son issue, un procès-verbal à la société EOL INTERIM.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [N] [U], Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 30 janvier 2026, la société MAK INTERIM a fait donner assignation à la société EOL INTERIM [Localité 3] d'avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :

Vu les articles 145, 232, 249, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile. Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 du Codes des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L.153- I et suivants, et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu la Constitution, Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu le Protocole n°4 additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

Vu les pièces à l'appui,

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN de bien vouloir :

JUGER irrecevable la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3] en date du 04 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 2025006286 / 2025000264 ;

ANNULER et en tout état de cause RETRACTER l'ordonnance sur requête du 20 novembre 2025 ayant autorisé la mesure d'instruction ;

Sur le fond,

RETRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN le 20 novembre 2025 à la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3] ;

En tout état de cause,

PRONONCER la nullité subséquente de toutes les opérations de constat diligentées le 06 janvier par la SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], Commissaire de Justice, en exécution de l'ordonnance du 20 novembre 2025 et, de façon plus générale, tous les actes accomplis en exécution de l'ordonnance rétractée ;

FAIRE INTERDICTION à la société EOL INTERIM [Localité 3] d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le ou les procès-verbaux de constat dressés par la SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], Commissaire de Justice, en exécution de l'ordonnance rétractée, ainsi que les pièces et informations recueillies par cette dernière ;

CONDAMNER la société EOL INTERIM [Localité 3] à payer à la société MAK INTERIM la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EOL INTERIM [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée une première fois le 11 arts 2026, puis renvoyée successivement au 8 avril 2026, au 06 mai 2026 puis au 03 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK ITERIM, par ses conclusions soutenues à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire, confirme son acte introductif d'instance et demande :

Vu les articles 16, 145, 232, 249, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L.153-1 et suivants, et R.153-1 et suivants du Code de commerce, Vu la Constitution, Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu le Protocole n°4 additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, Vu les pièces à l'appui,

JUGER irrecevable la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3] en date du 04 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 2025006286 / 2025000264 ;

ANNULER et en tout état de cause rétracter l'ordonnance sur requête du 20 novembre 2025 ayant autorisé la mesure d'instruction ;

Sur le fond,

RETRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN le 20 novembre 2025 à la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3] ;

En tout état de cause,

PRONONCER la nullité subséquente de toutes les opérations de constat diligentées le 06 janvier par la SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], Commissaire de Justice, en exécution de l'ordonnance du 20 novembre 2025 et, de façon plus générale, de tous les actes accomplis en exécution de l'ordonnance rétractée ;

FAIRE INTERDICTION à la société EOL INTERIM [Localité 3] d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le ou les procès-verbaux de constat dressés par la SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], Commissaire de Justice, en exécution de l'ordonnance rétractée, ainsi que les pièces et informations recueillies par cette dernière ;

DEBOUTER la société EOL INTERIM [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société EOL INTERIM [Localité 3] à payer à la société MAK INTERIM la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EOL INTERIM [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.

Défendeur :

Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3], par ses conclusions soutenues à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire demande :

Vu les articles 11, 138, 142, 145, 232, 249, 493, 874 et 875 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1241 du Code Civil,
Vu les articles L.151-7 à L.151-9 et R. 153-1 à R.153-9 du Code de commerce,
Vu la requête qui précède, les motifs exposés,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces produites,
Vu les risque de déperdition de preuves par destruction ou dissimulation,
Vu les circonstances qui motivent que la mesure sollicitée exige qu'il soit dérogé à la règle du contradictoire,

CONSTATER que Madame [Y] [A] et Madame [M] [S] étaient salariées de la société EOL INTERIM [Localité 4], qu'elles ont démissionné et que Madame [M] [S] est débitrice d'une clause de non-concurrence,

DIRE ET JUGER que la société EOL INTERIM [Localité 4] justifiait d'un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige avec la société MAK INTERIM ;

DIRE ET JUGER que les conditions prévues aux articles 145 et 493 du Code de procédure civile était pleinement réunies ;

DIRE ET JUGER que la mesure d'instruction ordonnée était légalement admissible, proportionnée et justifiée au regard des circonstances de l'espèce ;

DIRE ET JUGER que les opérations réalisées en exécution de l'ordonnance sont régulières et valables ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la requête présentée par la société EOL INTERIM [Localité 4] était parfaitement recevable et fondée ;

CONFIRMER l'ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à rétractation de ladite ordonnance ;

REJETER la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue 20 novembre 2025 ;

DEBOUTER la société MAK INTERIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société MAK INTERIM à payer à la société EOL INTERIM [Localité 4] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MAK INTERIM aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, puis reportée au 08 juillet 2026 pour une ordonnance y être rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
 * Sur l'irrecevabilité de la requête pour absence d'indication précise des pièces :

Pour la société MAK INTERIM, Maître Valentin BESNARD s'appuyant sur les articles 125, 494 et 57 du Code de procédure civile ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, estime que l'indication précise des pièces constitue une condition de recevabilité de la requête.

Dans les affaires examinées, la sanction retenue par la Cour en cas d'absence de liste des pièces est la rétractation de l'ordonnance, et ce sans qu'un grief doive être prouvé ni que le contenu des pièces soit vérifié. Pour le demandeur, il s'agit d'une formalité essentielle, devant être respectée dès le dépôt de la requête. Cette exigence relève d'une fin de non-recevoir d'ordre public (article 125 du Code de procédure civile), que le juge doit soulever d'office.

Maître Valentin BESNARD relève qu'en l'espèce, la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3], telle que transmise à la société MAK INTERIM par le commissaire de justice instrumentaire avant toute intervention, ne comporte aucune indication précise des pièces produites. La simple mention « Vu les pièces produites » ainsi qu'une numérotation générique dans le corps du texte ne suffisent pas à masquer l'absence de liste annexée, de désignation ou de description des pièces.

Selon Maître Valentin BESNARD, cette carence porte atteinte au principe du contradictoire, le défendeur s'étant vu dans l'impossibilité de vérifier la nature et la consistance des pièces soumises au Président, et la correspondance entre les pièces transmises a posteriori et celles initialement déposées.

Il souligne par ailleurs que la jurisprudence exclut la validité d'une simple numérotation. Ainsi, le Juge des requêtes n'aurait pas dû statuer valablement, les affirmations non étayées de la société EOL INTERIM ne permettant pas de s'opposer à la solution constante de la Cour de cassation.

En conclusion, Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, demande la rétractation de l'ordonnance du 20 novembre 2025 et, par voie de conséquence, l'annulation de tous les actes exécutés sur son fondement.

En réponse, Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3], souligne que, bien que les articles 494 et 57 du Code de procédure civile exigent que la requête mentionne clairement les pièces invoquées à peine d'irrecevabilité pour violation du principe contradictoire, cette obligation ne prescrit aucun formalisme strict. Ainsi, l'identification des pièces peut découler d'une numérotation complétée par un bordereau descriptif, une pratique usuelle en matière de procédure civile.

En l'espèce, la société MAK INTERIM conteste la régularité de la requête déposée par la société EOL INTERIM [Localité 4], soutenant que les pièces étaient simplement référencées par leur numéro, sans description suffisante. Pourtant, celles-ci étaient explicitement citées dans le corps de la requête par leur numérotation, accompagnée en annexe d'un bordereau détaillé en précisant la nature de chacune.

Cette approche, conforme aux usages procéduraux, a permis au Président du Tribunal d'apprécier le bien-fondé du motif légitime avancé, la pertinence des éléments produits ainsi que la proportionnalité des mesures sollicitées. La mention dans l'ordonnance « vu les pièces produites » atteste d'ailleurs que ces dernières étaient parfaitement présentes, identifiables et exploitables.

En définitive, Maître Gérard BENOIT conclut que l'irrégularité alléguée n'est pas établie et ne saurait, par conséquent, fonder ni l'irrecevabilité de la requête, ni la rétractation de l'ordonnance.

Sur ce,

Selon les dispositions des articles 494 et 57 du Code de procédure civile, la requête doit préciser clairement les pièces invoquées pour étayer les demandes, à défaut de quoi elle est irrecevable. Cette obligation découle du principe du contradictoire (article 16 du Code de procédure civile) et constitue une condition de recevabilité d'ordre public (article 125 du Code de procédure civile), que le juge peut soulever d'office.

Dans le cas présent, il apparaît que la requête visée par le grief d'absence de liste de pièces n'est pas la requête initiale déposée par la société EOL INTERIM, mais la copie exécutoire de la décision transmise au commissaire de justice et remise à MAK INTERIM avant son intervention.

Par ailleurs, la mention «

vu les pièces produites

» figurant dans l'ordonnance atteste que celles-ci ont bien été examinées avant son prononcé.

S'agissant de l'absence du bordereau de pièces dans la copie exécutoire, qui aurait pu porter atteinte aux droits de la société MAK INTERIM, il ressort du texte même de la requête que chaque pièce est expressément référencée. À titre d'illustration, on relève dans la requête : «

Le 29 novembre 2024,

Madame [Y] [A] a présenté sa démission. (Pièce 9)

», tandis que le bordereau indique : «

Pièce 9 : lettre de démission de Madame [Y] [A] du 29 novembre 2024 avait reçu pour solde de tout compte »
 * Ces éléments démontrent que l'allégation d'une absence de désignation des pièces, susceptible de priver le juge des éléments nécessaires pour apprécier le caractère légitime et proportionné des mesures sollicitées ou d'entraver les droits de la défense, n'est pas fondée.

Par conséquent, l'irrégularité de la requête et l'atteinte au droit de la défense n'étant pas établies, la demande de rétractation pour ces motifs doit être rejetée.
 * Sur la dérogation au principe du contradictoire (article 493 du Code de procédure civile) :

D'après Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, l'article 493 du Code de procédure civile indique qu'une ordonnance sur requête (décision provisoire prise sans débat contradictoire) n'est valable que si le demandeur établit l'impossibilité d'informer la partie adverse.

De surcroit, l'article 145 du Code de procédure civile (relatif aux mesures

in futurum

) n'autorise le recours à la requête, plutôt qu'au référé, qu'en présence de circonstances précises justifiant une exception au principe du contradictoire.

Le juge a la possibilité de relever d'office l'absence de telles circonstances, les allégations imprécises (comme un risque purement hypothétique de disparition de preuves) étant jugées insuffisantes. La jurisprudence bien établie, confirmée par les arrêts de la Cour de cassation invoqués, rappelle que le juge ne peut se fonder sur des éléments postérieurs à la requête ou à l'ordonnance pour justifier cette dérogation.

Dans notre affaire, la demande de la société EOL INTERIM se borne à mentionner un risque présumé de suppression ou de modification de preuves par la société MAK INTERIM.

Pour Maître Valentin BESNARD, les arguments présentés (notamment la soi-disant "fragilité" des données numériques) restent trop généraux et non étayés, en l'absence de faits concrets précis. Selon lui, cette approche vise en réalité à contourner le débat contradictoire afin d'obtenir une investigation large et non ciblée des données de la société MAK INTERIM.

L'avocat souligne ensuite que l'ordonnance attaquée se contente de reprendre, sans examen approfondi, les motifs flous de la requête, sans préciser en quoi la société MAK INTERIM pourrait détruire des preuves de manière définitivement irréversible. Aucune référence n'est faite à des éléments factuels justifiant l'urgence ou un risque de complicité. Les explications a posteriori de la société EOL INTERIM sont, de surcroît, inadmissibles, seuls les éléments initiaux de la requête et de l'ordonnance étant opposables.

En synthèse, Maître Valentin BESNARD, s'appuyant sur l'absence totale de justifications concrètes dans la requête et l'ordonnance pour déroger au contradictoire, ainsi que sur le détournement de la procédure, consistant à utiliser la requête comme moyen systématique pour les mesures in futurum (notamment sur des données électroniques), sollicite l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2025 ainsi que la nullité des actes réalisés en application de celle-ci.

En réponse, Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3] souligne que le Code de procédure civile (articles 493 et 875) autorise le juge à ordonner des mesures non contradictoires en cas d'urgences avérées, lorsque l'efficacité de la mesure l'impose. La jurisprudence exige des indices tangibles (et non de simples affirmations) prouvant un risque réel de disparition, d'altération ou de dissimulation des preuves, notamment face à des comportements déloyaux ou coordonnés, ou pour des preuves numériques, facilement modifiables ou effaçables.

La Cour de cassation a validé cette exception dès lors que le juge s'appuie sur des éléments factuels précis. L'effet de surprise est souvent indispensable pour garantir l'efficacité de la mesure.

En l'espèce, la procédure sur requête initiée par la société EOL INTERIM était justifiée, compte tenu d'un contexte factuel préoccupant : démissions simultanées de salariées clés, rapidement embauchées par un concurrent, soupçons de violation de clauses de non-concurrence et de détournement de clientèle, captation accélérée d'intérimaires et de clients de la requérante.

Ces indices révélateurs d'agissements potentiellement déloyaux fondaient la crainte d'une dissimulation des preuves, d'autant que celles-ci étaient principalement numériques (emails, fichiers internes), exposées à une suppression immédiate. Une information préalable de la société MAK INTERIM aurait permis l'identification ciblée des personnes et documents sensibles leur altération ou destruction avant toute intervention judiciaire.

L'argument de la société MAK INTERIM selon lequel une reconstruction a posteriori des données serait possible est inacceptable. Pour Maître Gérard BENOIT, une telle opération serait partielle, aléatoire et techniquement incertaine.

Il rappelle que l'article 145 du Code de procédure civile vise à préserver les preuves avant leur disparition, et non à recourir à des solutions de repli.

Par ailleurs, même les documents en apparence « sûrs » (contrats, registres) pouvaient exister sous forme dématérialisée et être modifiés. L'enjeu portait surtout sur des éléments immatériels : échanges organisant le détournement, utilisation de données transmises illégalement soit autant d'éléments particulièrement vulnérables à un risque de disparition.

En conclusion, Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM, affirme que l'ordonnance contestée s'appuie sur une motivation détaillée, justifiant la dérogation au principe contradictoire. Il en déduit que la demande de rétractation de MAK INTERIM doit être rejetée.

Sur ce,

Les articles 493, 875 et 145 du Code de procédure civile imposent que l'ordonnance sur requête du 20 novembre 2025, motivant une mesure non contradictoire, doit s'appuyer sur des circonstances impérieuses.

Dans cette affaire, l'ordonnance se fonde sur un contexte factuel préoccupant : départs concomitants de salariées stratégiques, suivis de leur recrutement par un concurrent, des présomptions graves de violation de clauses de non-concurrence, de détournement de clientèle et de captation accélérée d'intérimaires et de clients.

Ces éléments vérifiables objectivement révèlent des agissements potentiellement déloyaux, susceptibles de justifier la crainte d'une altération ou destruction des preuves, d'autant que celles-ci, principalement dématérialisées, pouvaient être modifiées ou effacées à distance.

L'effet de surprise s'avérait donc nécessaire pour préserver des preuves immatérielles (emails, fichiers internes), particulièrement vulnérables en raison de la fragilité des supports numériques, exposés à une suppression immédiate.

L'argument selon lequel une reconstruction ultérieure des données serait possible n'est pas recevable, l'article 145 du Code de procédure civile visant précisément à prévenir la disparition des preuves, et non à y remédier a posteriori par des moyens incertains. Ainsi, les circonstances de l'espèce, suffisamment précises et documentées, légitiment la dérogation au principe du contradictoire.

Concernant l'étendue des mesures ordonnées, l'ordonnance a autorisé une saisie large des données informatiques de la société MAK INTERIM, couvrant les échanges liés aux salariées et clients concernés mais aussi, plus largement, l'ensemble des fichiers relatifs à l'activité commerciale sans excès, grâce à des limites claires fixées par l'ordonnance (mots-clés, périodes définies, personnes visées), évitant ainsi une intrusion disproportionnée dans le système informatique de la société MAK INTERIM.

Par ailleurs, les pièces saisies par le Commissaire de Justice restent placées sous séquestre, et leur examen détaillé interviendra de manière contradictoire avant toute communication éventuelle à la société EOL INTERIM. Dès lors toute contestation prématurée sur ces pièces est donc inopportune, leur analyse étant reportée à l'audience de validation.

En conséquence, la dérogation au principe du contradictoire étant justifiée, la demande de rétractation de l'ordonnance présentée par la société MAK INTERIM pour ce motif doit être rejetée.
 * Sur l'absence de motif légitime (article 145 du Code de procédure civile) :

Maître Valentin BESNARD souligne, pour la société MAK INTERIM, que l'article 145 du Code de procédure civile conditionne l'autorisation d'une mesure d'instruction in futurum à la démonstration d'un motif légitime visant à préserver ou établir la preuve de faits essentiels pour un éventuel litige, excluant toute utilisation détournée, comme une manœuvre dilatoire ou une pression abusive.

Selon lui, la demande formulée par la société EOL INTERIM [Localité 3] à l'encontre de la société MAK INTERIM s'éloigne clairement de cet objectif probatoire, comme en atteste le rejet total de ses requêtes par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES (ordonnance du 13 mai 2026), qui a constaté l'absence de manquement à la clause de non-concurrence et un contexte de désengagement de l'agence de [Localité 4] par la société EOL INTERIM.

Les accusations de détournement de clientèle (portant sur SOL STRUCTURE, SOL STRUCTURE TS et INFRA-BAT) se révèlent infondées, ces sociétés, libres de tout engagement contractuel avec la société EOL INTERIM, ayant légitimement choisi les services de la société MAK INTERIM (ellemême membre du groupe AccesSOL, auquel elles sont affiliées).

Ce changement, effectif dès mars 2025, s'inscrit dans le cadre de la liberté du commerce et de l'industrie, principe inaliénable. Par ailleurs, la société EOL INTERIM, informée dès octobre 2024 de la cession de ces sociétés, n'a jamais contesté cette transition, validant par son silence l'absence de préjudice.

Maître Valentin BESNARD insiste sur le fait que la mesure d'instruction ordonnée le 20 novembre 2025 est dépourvue de toute utilité probatoire. La société EOL INTERIM, tout en affirmant disposer

« d'éléments graves, précis et concordants »

, réclame une enquête complémentaire (une contradiction qui discrédite sa demande). Les faits avancés, embauche des Mesdames [Y] [A] et [M] [S] (conforme aux accords contractuels), transfert de clientèle (consenti librement) sont déjà établis et non contestés.

La demande de saisie exhaustive des données de la société MAK INTERIM et des sociétés SOL STRUCTURE (aboutissant à la collecte de plus de 700 documents) dépasse largement le cadre probatoire autorisé et relève d'une manœuvre dilatoire, voire d'une tentative de chantage économique par une investigation indiscriminée.

Ainsi, cette mesure, détournée de sa finalité légale, ne s'appuie sur aucun motif légitime et doit être annulée, tout comme les actes exécutés sur la base de l'ordonnance, celle-ci méconnaissant les conditions strictes de l'article 145.

Pour Maître Valentin BESNARD, le maintien de l'ordonnance du 20 novembre 2025 représenterait une instrumentalisation abusive de la procédure, contraire à l'esprit même du droit probatoire.

En réponse, Maître Gérard BENOIT, représentant la société MAK INTERIM, affirme que la mesure d'instruction sollicitée par la société EOL INTERIM [Localité 4] se conforme rigoureusement aux principes de proportionnalité, de nécessité et de précision énoncés par l'article 145 du Code de procédure civile ainsi que par la jurisprudence en matière de concurrence déloyale, qui admet l'accès à des données internes lorsqu'elles s'avèrent indispensables pour révéler des agissements intrinsèquement occultes.

Dans cette affaire, les présomptions graves de pratiques déloyales (à savoir l'embauche de salariées soumises à une clause de non-concurrence, la reprise concomitante des clients majeurs et le détournement d'intérimaires) légitiment pleinement la mesure demandée.

Celle-ci est strictement circonscrite temporellement (postérieure au 01 avril 2025), thématiquement (restreinte à des mots-clés ciblés, incluant les noms des parties) et procéduralement (soumise à un séquestre des documents, une interdiction de diffusion immédiate et la possibilité de masquer les éléments confidentiels).

Les allégations de la société MAK INTERIM, évoquant un soi-disant «

siphonnage

», manquent de fondement : les critères de recherche, à la fois objectifs et limités, excluent toute investigation arbitraire. Sans cette mesure, la société EOL INTERIM [Localité 4] se verrait privée de tout moyen de preuve, les éléments déterminants étant exclusivement détenus par sa concurrente. En conséquence, cette mesure, équilibrée et mesurée, garantit à la fois le droit à la preuve de la demanderesse et les droits fondamentaux du défendeur sans dépasser ce qui est strictement nécessaire

pour établir les faits contestés.

Pour Maître Gérard BENOIT, le maintien de l'ordonnance du 20 novembre 2025 s'impose donc aussi bien sur le plan juridique que factuel.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum ne peut être autorisée que si un motif légitime est établi, à savoir la nécessité de conserver ou de constituer la preuve de faits déterminants pour la résolution d'un litige potentiel. Cette mesure doit en outre être nécessaire, proportionnée et précise.

Il ressort des échanges et des éléments produits que la mesure contestée a été demandée par la société EOL INTERIM [Localité 3] dans le cadre d'allégations de concurrence déloyale et de détournement de clientèle.

Bien que le Conseil de prud'hommes ait statué sur le désengagement de l'agence de [Localité 4], les faits principaux invoqués (embauche de salariées, transfert de clientèle) ne sont pas contestés et sont établis. En revanche, les méthodes employées par la société MAK INTERIM pour réintégrer soudainement le volume d'affaires dans son groupe, ainsi que leur éventuel caractère déloyal, n'ont pas été clairement identifiés. C'est sur cette base que la requête a été déposée et que repose le motif sérieux et légitime de l'ordonnance.

La collecte de documents, ciblée par des mots-clés et une période définie (dont il sera rappelé que l'examen reste à réaliser), apparaît donc indispensable. Ni l'absence de litige en cours devant les juridictions civiles, ni la décision du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES ne suffisent à remettre en cause l'utilité même de cette mesure. De même, le volume brut des pièces placées sous séquestre ne saurait, à lui seul, caractériser un déséquilibre entre l'objet de la mesure et son étendue.

Par conséquent, la mesure ordonnée le 20 novembre 2025 sera confirmée, sous réserve que la nature des documents saisis fasse encore l'objet d'un examen en la forme contradictoire. C'est par cette analyse ultérieure que pourront être retenues les pièces pertinentes et proportionnées aux allégations formulées.
 * Sur les autres demandes :

A titre surabondant Maître Valentin BESNARD pour la société MAK INTERIM expose que, suivant les articles L.153-1 et R.153-1 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ne peut requérir la force publique sans l'autorisation du Préfet.

Il souligne également que la description de la mission du commissaire de justice telle qu'elle est décrite dans l'ordonnance contestée lui confère un pouvoir d'appréciation d'ordre juridique dans le cadre de la réalisation de sa mission, prérogative qui relève de la compétence exclusive de la juridiction qui sera éventuellement appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire.

Enfin, Maître Valentin BESNARD considère que l'ordonnance en autorisant le Commissaire de Justice instrumentaire à transmettre le procès-verbal de constat de l'ensemble des éléments appréhendées a ainsi porté atteinte au secret du droit des affaires. Une telle transmission porte nécessairement atteinte au principe même de la procédure de séquestre : la liste détaillée des éléments appréhendés par le Commissaire de Justice permet en effet déjà à la société EOL INTERIMP [Localité 3] d'obtenir des informations qui n'auraient normalement dû lui être éventuellement transmises qu'à l'issue du débat contradictoire qui pourrait avoir lieu - à la condition que l'ordonnance soit confirmée - dans le cadre de la procédure de mainlevée du séquestre ordonné.

En synthèse, Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, conclue que l'ensemble des griefs formulés dans sa plaidoirie à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 2025 suffisent à établir le caractère totalement disproportionné de la mesure autorisée, qui constitue en réalité une mesure d'investigation générale prohibée. La mise en place d'un séquestre et la faculté laissée à la société MAK INTERIM de solliciter l'expurgation des éléments protégés par le secret des affaires ne saurait en aucun cas pallier l'illégalité et la disproportion de la mesure d'instruction ordonnée, contrairement à ce que prétend la société EOL INTERIM [Localité 3]

En réponse, Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3], soutient en premier lieu que c'est légitimement que le Président du Tribunal a confié au Commissaire de Justice les pouvoirs permettant de requérir à la force publique pour exécuter, en cas de difficulté, la mesure d'instruction confiée par l'ordonnance du 20 novembre 2026.

Quant au grief fait à l'ordonnance d'avoir conféré au commissaire de justice des pouvoirs excessifs, cela relève pour Maître Gérard BENOIT, d'une présentation manifestement excessive et erronée. Pour lui l'ordonnance litigieuse n'a nullement instauré un pouvoir de contrainte généralisé, mais a uniquement prévu des mesures conservatoires en cas d'opposition et des modalités pratiques d'exécution destinées à préserver l'intégrité des preuves. Il en déduit que cet argument ne saurait prospérer.

Enfin, sur l'analyse de la violation du secret des affaires qui résulterait de diffusion du procès-verbal de constat fait par la société MAK INTERIM, Maître Gérard BENOIT soutient qu'elle repose sur une confusion : la communication de la liste des éléments saisis, conséquence normale de l'établissement du constat ne saurait être assimilée à une révélation du contenu de ces documents mais à un simple inventaire technique. Après avoir rappelé que les pièces sont toujours sous séquestre et qu'aucune communication de leur contenu n'est intervenu et que donc cette liste ne saurait être assimilée à une levée de séquestre Maître Gérard BENOIT conclue que le moyen devra donc être écarté.

En synthèse, Maître Gérard BENOIT réaffirme que ces derniers arguments visant à la rétractation de l'ordonnance du 20 novembre 2025, comme les précédents, n'auraient prospérer. En conséquence la mesure d'instruction ordonnée était légalement admissible, proportionnée et justifiée au regard des circonstances de l'espèce, que les opérations réalisées en exécution de l'ordonnance sont régulières et valables et que donc la demande de rétractation formulée par la société MAK INTERIM devra être rejetée et la levée du séquestre prononcée.

Sur ce,

En premier lieu, concernant le pouvoir de requérir à la Force Publique tel que contenu dans l'ordonnance il sera précisé que celui-ci ne concerne pas les faits examinés mais constitue, sans aucune ambiguïté possible, un moyen donné au commissaire instrumentaire pour qu'il puisse, en cas d'entrave avérée, exécuter sa mission. Au cas d'espèce, ce recours n'a pas eu lieu, l'action du commissaire de justice s'étant déroulé sans entrave. Dans ces conditions toute discussion sur ce sujet est sans objet.

En second lieu, toujours concernant le contenu de la mission confiée au Commissaire de Justice qui serait excessif voire erroné il sera rappelé, comme dit précédemment, que son contenu a été encadré par des éléments strictement définis par l'Ordonnance elle-même, que les pièces saisies sont toujours sous séquestre et que leur examen, en contradictoire, reste à accomplir avant levée du dit-séquestre. En conséquent tout débat sur ce point est donc sans fondement.

Enfin, et en troisième et dernier lieu, concernant le secret des affaires qui aurait été violé par la communication de la liste des pièces annexée au procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice il sera simplement précisé que cette liste se limite à mentionner, pour chacun des documents, le format du document, son URL, c'est à dire son emplacement sur l'ordinateur, son référencement par rapport aux mots clés, son format et la taille du fichier. Ces éléments, strictement techniques, ne permettant pas d'en deviner leur contenu. Dès lors déduire une violation du secret des affaires à partir d'une simple liste technique apparait comme totalement excessif et pour tout dire sans fondement. Cet argument devra donc être déclaré irrecevable.
 * Sur la mainlevée du séquestre

Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3], sollicite la mainlevée du séquestre réalisée par le Commissaire de Justice.

Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, précise opposer le secret des affaires au visa de l'article R.153-1 du Code de commerce.

Il convient de rappeler que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures ordonnées sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

Pour les motifs précisés précédemment l'argument invoqué par la société MAK INTERIM que certains documents saisis contiendraient des informations relevant du secret des affaires ne saurait, au stade actuel de la procédure, être recevable.

Pour autant l'ordonnance rendue en date du 25 novembre 2025 prévoit expressément que « le commissaire de justice communiquera à la partie auprès de laquelle il aura obtenu à l'issue de sa mission, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, afin que cette demière puisse, le cas échéant, pour les besoins de leur examen par le Juge, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s'oppose, »

En conséquence, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer matière et parties à l'audience du mercredi 7 octobre à 9 heures en enjoignant à la société MAK INTERIM :

De se rapprocher du commissaire de justice constatant afin de sélectionner les pièces à la communication desquelles elles s'opposent ;

De lister avec précision les pièces à la communication desquelles elles s'opposent, de nous remettre avant le 23 septembre 2026 :

La version confidentielle et intégrale de la pièce,

Une version non confidentielle ou un résumé,

Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires au regard des dispositions de l'article L.153-1 du Code de commerce.

Demande article 700 du Code de procédure civile :

Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, demande la condamnation de la société EOL INTERIM à 30.000 euros au titre des frais de procédure, condamnation justifiée au regard de la nécessité de se défendre contre une mesure illégale.

De son côté, la société EOL INTERIM [Localité 3] conteste la responsabilité financière, invoquant la bonne foi de sa requête et réclame la condamnation de son contradicteur à hauteur de 5.000,00 euros.

Sur ce, il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile.
 * Dépens :

Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société MAK INTERIM au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Didier LERISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi :

DISONS

que la requête présentée par la société EOL INTERIM [Localité 4] est recevable et bien fondée ;

DISONS

que la mesure d'instruction ordonnée était légalement admissible, proportionnée et justifiée au regard des circonstances de l'espèce ;

CONFIRMONS l'ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;

REJETONS

la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue 20 novembre 2025 ;

DEBOUTONS la société MAK INTERIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dispositif

ORDONNONS

la réouverture des débats et de renvoyer matière et parties à l'audience du mercredi 7 octobre 2026 à 9 heures en enjoignant à la société MAK INTERIM :

De se rapprocher du commissaire de justice constatant afin de sélectionner les pièces à la communication desquelles elles s'opposent ;

De lister avec précision les pièces à la communication desquelles elles s'opposent, de nous remettre avant le 23 septembre 2026 :
 * La version confidentielle et intégrale de la pièce ;

Une version non confidentielle ou un résumé ;

Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires au regard des dispositions de l'article L.153-1 du Code de commerce.

CONDAMNONS

la société MAK INTERIM au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

DISONS que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVONS

les dépens ;

Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026 ROLE N° 2026/08

Référé du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, en date du huit juillet deux mille vingtsix, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président du Tribunal de commerce pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l'audience de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

MAK INTERIM (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 942 671 322, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Maître Valentin BESNARD, membre de l'association AARPI MONCEY AVOCATS, demeurant [Adresse 2] [Localité 2], Avocat au Barreau de PARIS.

DEFENDEUR:

EOL INTERIM [Localité 3] (SAS)

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3], demeurant également en son établissement secondaire sis [Adresse 4] [Localité 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Maître Gérard BENOIT, membre de la SELARL BENOIT LALLIARD ROUANET LHOMEE, demeurant [Adresse 5] [Localité 5], Avocat au Barreau de LYON.

A été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS :

La société EOL INTERIM [Localité 3] est une société par actions simplifiée créée en 2008, spécialisée dans l'intérim pour les secteurs secondaire et tertiaire. Son siège est à [Localité 3] et possède depuis 2020 une agence à [Localité 4].

La société MAK INTERIM est une société constituée en avril 2025 par trois acteurs du secteur du bâtiment : AKAA CROISSANCE, société mère du Groupe AccesSOL, GALAK société sœur de la société FRANCE INJECTION SERVICE, spécialiste en résine, et MCI, appartenant au Groupe MARTEL spécialisé dans le désamiantage, la reconstruction, le terrassement, la maçonnerie, le transport et le recyclage de matériaux.

La société MAK INTERIM a pour objet la mise à disposition de personnel intérimaire dans le secteur du BTP. Elle possède deux agences : une à [Localité 1] et l'autre à [Localité 6].

Le Groupe AccesSOL, actionnaire fondateur de la société MAK INTERIM, détient, entre autres, trois filiales : les sociétés SOL STRUCTURE, SOL STRUCTURE TS et INFRA-BAT.

Depuis l'ouverture de l'agence de [Localité 4], en 2020, la société EOL INTERIM a noué des relations commerciales avec les sociétés SOL STRUCTURE, SOL STRUCTURE TS et INFRA-BAT.

Pour ses besoins de fonctionnement, la société EOL INTERIM a recruté le 23 août 2021, Madame [Y] [A] en qualité d'assistante et le 26 octobre 2021, Madame [M] [S] en qualité de responsable grand compte.

En 2023 et 2024 les trois sociétés SOL STRUCTURE, SOL STRUCTURE TS et INFRA-BAT représentaient, à elles seules, la quasi-totalité du chiffre d'affaires de l'établissement de [Localité 4] de la société EOL INTERIM.

En novembre 2024, Madame [Y] [A] informait la société EOL INTERIM de sa volonté de démissionner.

A partir de mars 2025, la société EOL INTERIM enregistrait une baisse très sensible de son activité jusqu'à ce qu'au 01 septembre 2025, l'agence EOL INTERIM [Localité 4] ne compte plus aucun intérimaire inscrit à son planning, marquant ainsi l'effondrement complet de son activité.

En mai 2025, Madame [Y] [A] est embauchée par la société MAK INTERIM et en octobre 2025, Madame [M] [S], démissionne à son tour de la société EOL INTÉRIM et rejoint la société MAK INTERIM.

Le 04 novembre 2025, la société EOL INTERIM [Localité 3] dépose une requête non contradictoire auprès du président du tribunal de commerce de MONTAUBAN sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile en vue obtenir une mesure d'instruction

in futurum

en prévision d'un litige qui l'opposerait à MAK INTERIM pour le grief de détournement de clientèle.

Le 20 novembre 2025, le président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN a autorisé par Ordonnance une mesure d'instruction incluant la Saisie de documents, l'Interdiction de communication de certaines informations et désigné Maître [C] [V] en qualité de commissaire chargée de l'exécution.

Le 06 janvier 2026, la mesure est exécutée avec mise en place, à son issue d'un séquestre des pièces saisies. Le Commissaire de justice instrumentaire transmet, à son issue, un procès-verbal à la société EOL INTERIM.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [N] [U], Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 30 janvier 2026, la société MAK INTERIM a fait donner assignation à la société EOL INTERIM [Localité 3] d'avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :

Vu les articles 145, 232, 249, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile. Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 du Codes des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L.153- I et suivants, et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu la Constitution, Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu le Protocole n°4 additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

Vu les pièces à l'appui,

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN de bien vouloir :

JUGER irrecevable la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3] en date du 04 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 2025006286 / 2025000264 ;

ANNULER et en tout état de cause RETRACTER l'ordonnance sur requête du 20 novembre 2025 ayant autorisé la mesure d'instruction ;

Sur le fond,

RETRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN le 20 novembre 2025 à la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3] ;

En tout état de cause,

PRONONCER la nullité subséquente de toutes les opérations de constat diligentées le 06 janvier par la SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], Commissaire de Justice, en exécution de l'ordonnance du 20 novembre 2025 et, de façon plus générale, tous les actes accomplis en exécution de l'ordonnance rétractée ;

FAIRE INTERDICTION à la société EOL INTERIM [Localité 3] d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le ou les procès-verbaux de constat dressés par la SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], Commissaire de Justice, en exécution de l'ordonnance rétractée, ainsi que les pièces et informations recueillies par cette dernière ;

CONDAMNER la société EOL INTERIM [Localité 3] à payer à la société MAK INTERIM la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EOL INTERIM [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée une première fois le 11 arts 2026, puis renvoyée successivement au 8 avril 2026, au 06 mai 2026 puis au 03 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK ITERIM, par ses conclusions soutenues à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire, confirme son acte introductif d'instance et demande :

Vu les articles 16, 145, 232, 249, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L.153-1 et suivants, et R.153-1 et suivants du Code de commerce, Vu la Constitution, Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu le Protocole n°4 additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, Vu les pièces à l'appui,

JUGER irrecevable la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3] en date du 04 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 2025006286 / 2025000264 ;

ANNULER et en tout état de cause rétracter l'ordonnance sur requête du 20 novembre 2025 ayant autorisé la mesure d'instruction ;

Sur le fond,

RETRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN le 20 novembre 2025 à la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3] ;

En tout état de cause,

PRONONCER la nullité subséquente de toutes les opérations de constat diligentées le 06 janvier par la SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], Commissaire de Justice, en exécution de l'ordonnance du 20 novembre 2025 et, de façon plus générale, de tous les actes accomplis en exécution de l'ordonnance rétractée ;

FAIRE INTERDICTION à la société EOL INTERIM [Localité 3] d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le ou les procès-verbaux de constat dressés par la SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], Commissaire de Justice, en exécution de l'ordonnance rétractée, ainsi que les pièces et informations recueillies par cette dernière ;

DEBOUTER la société EOL INTERIM [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société EOL INTERIM [Localité 3] à payer à la société MAK INTERIM la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EOL INTERIM [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.

Défendeur :

Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3], par ses conclusions soutenues à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire demande :

Vu les articles 11, 138, 142, 145, 232, 249, 493, 874 et 875 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1241 du Code Civil,
Vu les articles L.151-7 à L.151-9 et R. 153-1 à R.153-9 du Code de commerce,
Vu la requête qui précède, les motifs exposés,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces produites,
Vu les risque de déperdition de preuves par destruction ou dissimulation,
Vu les circonstances qui motivent que la mesure sollicitée exige qu'il soit dérogé à la règle du contradictoire,

CONSTATER que Madame [Y] [A] et Madame [M] [S] étaient salariées de la société EOL INTERIM [Localité 4], qu'elles ont démissionné et que Madame [M] [S] est débitrice d'une clause de non-concurrence,

DIRE ET JUGER que la société EOL INTERIM [Localité 4] justifiait d'un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige avec la société MAK INTERIM ;

DIRE ET JUGER que les conditions prévues aux articles 145 et 493 du Code de procédure civile était pleinement réunies ;

DIRE ET JUGER que la mesure d'instruction ordonnée était légalement admissible, proportionnée et justifiée au regard des circonstances de l'espèce ;

DIRE ET JUGER que les opérations réalisées en exécution de l'ordonnance sont régulières et valables ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la requête présentée par la société EOL INTERIM [Localité 4] était parfaitement recevable et fondée ;

CONFIRMER l'ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à rétractation de ladite ordonnance ;

REJETER la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue 20 novembre 2025 ;

DEBOUTER la société MAK INTERIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société MAK INTERIM à payer à la société EOL INTERIM [Localité 4] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MAK INTERIM aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, puis reportée au 08 juillet 2026 pour une ordonnance y être rendue.

MOTIFS DE LA DECISION :
 * Sur l'irrecevabilité de la requête pour absence d'indication précise des pièces :

Pour la société MAK INTERIM, Maître Valentin BESNARD s'appuyant sur les articles 125, 494 et 57 du Code de procédure civile ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, estime que l'indication précise des pièces constitue une condition de recevabilité de la requête.

Dans les affaires examinées, la sanction retenue par la Cour en cas d'absence de liste des pièces est la rétractation de l'ordonnance, et ce sans qu'un grief doive être prouvé ni que le contenu des pièces soit vérifié. Pour le demandeur, il s'agit d'une formalité essentielle, devant être respectée dès le dépôt de la requête. Cette exigence relève d'une fin de non-recevoir d'ordre public (article 125 du Code de procédure civile), que le juge doit soulever d'office.

Maître Valentin BESNARD relève qu'en l'espèce, la requête de la société EOL INTERIM [Localité 3], telle que transmise à la société MAK INTERIM par le commissaire de justice instrumentaire avant toute intervention, ne comporte aucune indication précise des pièces produites. La simple mention « Vu les pièces produites » ainsi qu'une numérotation générique dans le corps du texte ne suffisent pas à masquer l'absence de liste annexée, de désignation ou de description des pièces.

Selon Maître Valentin BESNARD, cette carence porte atteinte au principe du contradictoire, le défendeur s'étant vu dans l'impossibilité de vérifier la nature et la consistance des pièces soumises au Président, et la correspondance entre les pièces transmises a posteriori et celles initialement déposées.

Il souligne par ailleurs que la jurisprudence exclut la validité d'une simple numérotation. Ainsi, le Juge des requêtes n'aurait pas dû statuer valablement, les affirmations non étayées de la société EOL INTERIM ne permettant pas de s'opposer à la solution constante de la Cour de cassation.

En conclusion, Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, demande la rétractation de l'ordonnance du 20 novembre 2025 et, par voie de conséquence, l'annulation de tous les actes exécutés sur son fondement.

En réponse, Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3], souligne que, bien que les articles 494 et 57 du Code de procédure civile exigent que la requête mentionne clairement les pièces invoquées à peine d'irrecevabilité pour violation du principe contradictoire, cette obligation ne prescrit aucun formalisme strict. Ainsi, l'identification des pièces peut découler d'une numérotation complétée par un bordereau descriptif, une pratique usuelle en matière de procédure civile.

En l'espèce, la société MAK INTERIM conteste la régularité de la requête déposée par la société EOL INTERIM [Localité 4], soutenant que les pièces étaient simplement référencées par leur numéro, sans description suffisante. Pourtant, celles-ci étaient explicitement citées dans le corps de la requête par leur numérotation, accompagnée en annexe d'un bordereau détaillé en précisant la nature de chacune.

Cette approche, conforme aux usages procéduraux, a permis au Président du Tribunal d'apprécier le bien-fondé du motif légitime avancé, la pertinence des éléments produits ainsi que la proportionnalité des mesures sollicitées. La mention dans l'ordonnance « vu les pièces produites » atteste d'ailleurs que ces dernières étaient parfaitement présentes, identifiables et exploitables.

En définitive, Maître Gérard BENOIT conclut que l'irrégularité alléguée n'est pas établie et ne saurait, par conséquent, fonder ni l'irrecevabilité de la requête, ni la rétractation de l'ordonnance.

Sur ce,

Selon les dispositions des articles 494 et 57 du Code de procédure civile, la requête doit préciser clairement les pièces invoquées pour étayer les demandes, à défaut de quoi elle est irrecevable. Cette obligation découle du principe du contradictoire (article 16 du Code de procédure civile) et constitue une condition de recevabilité d'ordre public (article 125 du Code de procédure civile), que le juge peut soulever d'office.

Dans le cas présent, il apparaît que la requête visée par le grief d'absence de liste de pièces n'est pas la requête initiale déposée par la société EOL INTERIM, mais la copie exécutoire de la décision transmise au commissaire de justice et remise à MAK INTERIM avant son intervention.

Par ailleurs, la mention «

vu les pièces produites

» figurant dans l'ordonnance atteste que celles-ci ont bien été examinées avant son prononcé.

S'agissant de l'absence du bordereau de pièces dans la copie exécutoire, qui aurait pu porter atteinte aux droits de la société MAK INTERIM, il ressort du texte même de la requête que chaque pièce est expressément référencée. À titre d'illustration, on relève dans la requête : «

Le 29 novembre 2024,

Madame [Y] [A] a présenté sa démission. (Pièce 9)

», tandis que le bordereau indique : «

Pièce 9 : lettre de démission de Madame [Y] [A] du 29 novembre 2024 avait reçu pour solde de tout compte »
 * Ces éléments démontrent que l'allégation d'une absence de désignation des pièces, susceptible de priver le juge des éléments nécessaires pour apprécier le caractère légitime et proportionné des mesures sollicitées ou d'entraver les droits de la défense, n'est pas fondée.

Par conséquent, l'irrégularité de la requête et l'atteinte au droit de la défense n'étant pas établies, la demande de rétractation pour ces motifs doit être rejetée.
 * Sur la dérogation au principe du contradictoire (article 493 du Code de procédure civile) :

D'après Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, l'article 493 du Code de procédure civile indique qu'une ordonnance sur requête (décision provisoire prise sans débat contradictoire) n'est valable que si le demandeur établit l'impossibilité d'informer la partie adverse.

De surcroit, l'article 145 du Code de procédure civile (relatif aux mesures

in futurum

) n'autorise le recours à la requête, plutôt qu'au référé, qu'en présence de circonstances précises justifiant une exception au principe du contradictoire.

Le juge a la possibilité de relever d'office l'absence de telles circonstances, les allégations imprécises (comme un risque purement hypothétique de disparition de preuves) étant jugées insuffisantes. La jurisprudence bien établie, confirmée par les arrêts de la Cour de cassation invoqués, rappelle que le juge ne peut se fonder sur des éléments postérieurs à la requête ou à l'ordonnance pour justifier cette dérogation.

Dans notre affaire, la demande de la société EOL INTERIM se borne à mentionner un risque présumé de suppression ou de modification de preuves par la société MAK INTERIM.

Pour Maître Valentin BESNARD, les arguments présentés (notamment la soi-disant "fragilité" des données numériques) restent trop généraux et non étayés, en l'absence de faits concrets précis. Selon lui, cette approche vise en réalité à contourner le débat contradictoire afin d'obtenir une investigation large et non ciblée des données de la société MAK INTERIM.

L'avocat souligne ensuite que l'ordonnance attaquée se contente de reprendre, sans examen approfondi, les motifs flous de la requête, sans préciser en quoi la société MAK INTERIM pourrait détruire des preuves de manière définitivement irréversible. Aucune référence n'est faite à des éléments factuels justifiant l'urgence ou un risque de complicité. Les explications a posteriori de la société EOL INTERIM sont, de surcroît, inadmissibles, seuls les éléments initiaux de la requête et de l'ordonnance étant opposables.

En synthèse, Maître Valentin BESNARD, s'appuyant sur l'absence totale de justifications concrètes dans la requête et l'ordonnance pour déroger au contradictoire, ainsi que sur le détournement de la procédure, consistant à utiliser la requête comme moyen systématique pour les mesures in futurum (notamment sur des données électroniques), sollicite l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2025 ainsi que la nullité des actes réalisés en application de celle-ci.

En réponse, Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3] souligne que le Code de procédure civile (articles 493 et 875) autorise le juge à ordonner des mesures non contradictoires en cas d'urgences avérées, lorsque l'efficacité de la mesure l'impose. La jurisprudence exige des indices tangibles (et non de simples affirmations) prouvant un risque réel de disparition, d'altération ou de dissimulation des preuves, notamment face à des comportements déloyaux ou coordonnés, ou pour des preuves numériques, facilement modifiables ou effaçables.

La Cour de cassation a validé cette exception dès lors que le juge s'appuie sur des éléments factuels précis. L'effet de surprise est souvent indispensable pour garantir l'efficacité de la mesure.

En l'espèce, la procédure sur requête initiée par la société EOL INTERIM était justifiée, compte tenu d'un contexte factuel préoccupant : démissions simultanées de salariées clés, rapidement embauchées par un concurrent, soupçons de violation de clauses de non-concurrence et de détournement de clientèle, captation accélérée d'intérimaires et de clients de la requérante.

Ces indices révélateurs d'agissements potentiellement déloyaux fondaient la crainte d'une dissimulation des preuves, d'autant que celles-ci étaient principalement numériques (emails, fichiers internes), exposées à une suppression immédiate. Une information préalable de la société MAK INTERIM aurait permis l'identification ciblée des personnes et documents sensibles leur altération ou destruction avant toute intervention judiciaire.

L'argument de la société MAK INTERIM selon lequel une reconstruction a posteriori des données serait possible est inacceptable. Pour Maître Gérard BENOIT, une telle opération serait partielle, aléatoire et techniquement incertaine.

Il rappelle que l'article 145 du Code de procédure civile vise à préserver les preuves avant leur disparition, et non à recourir à des solutions de repli.

Par ailleurs, même les documents en apparence « sûrs » (contrats, registres) pouvaient exister sous forme dématérialisée et être modifiés. L'enjeu portait surtout sur des éléments immatériels : échanges organisant le détournement, utilisation de données transmises illégalement soit autant d'éléments particulièrement vulnérables à un risque de disparition.

En conclusion, Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM, affirme que l'ordonnance contestée s'appuie sur une motivation détaillée, justifiant la dérogation au principe contradictoire. Il en déduit que la demande de rétractation de MAK INTERIM doit être rejetée.

Sur ce,

Les articles 493, 875 et 145 du Code de procédure civile imposent que l'ordonnance sur requête du 20 novembre 2025, motivant une mesure non contradictoire, doit s'appuyer sur des circonstances impérieuses.

Dans cette affaire, l'ordonnance se fonde sur un contexte factuel préoccupant : départs concomitants de salariées stratégiques, suivis de leur recrutement par un concurrent, des présomptions graves de violation de clauses de non-concurrence, de détournement de clientèle et de captation accélérée d'intérimaires et de clients.

Ces éléments vérifiables objectivement révèlent des agissements potentiellement déloyaux, susceptibles de justifier la crainte d'une altération ou destruction des preuves, d'autant que celles-ci, principalement dématérialisées, pouvaient être modifiées ou effacées à distance.

L'effet de surprise s'avérait donc nécessaire pour préserver des preuves immatérielles (emails, fichiers internes), particulièrement vulnérables en raison de la fragilité des supports numériques, exposés à une suppression immédiate.

L'argument selon lequel une reconstruction ultérieure des données serait possible n'est pas recevable, l'article 145 du Code de procédure civile visant précisément à prévenir la disparition des preuves, et non à y remédier a posteriori par des moyens incertains. Ainsi, les circonstances de l'espèce, suffisamment précises et documentées, légitiment la dérogation au principe du contradictoire.

Concernant l'étendue des mesures ordonnées, l'ordonnance a autorisé une saisie large des données informatiques de la société MAK INTERIM, couvrant les échanges liés aux salariées et clients concernés mais aussi, plus largement, l'ensemble des fichiers relatifs à l'activité commerciale sans excès, grâce à des limites claires fixées par l'ordonnance (mots-clés, périodes définies, personnes visées), évitant ainsi une intrusion disproportionnée dans le système informatique de la société MAK INTERIM.

Par ailleurs, les pièces saisies par le Commissaire de Justice restent placées sous séquestre, et leur examen détaillé interviendra de manière contradictoire avant toute communication éventuelle à la société EOL INTERIM. Dès lors toute contestation prématurée sur ces pièces est donc inopportune, leur analyse étant reportée à l'audience de validation.

En conséquence, la dérogation au principe du contradictoire étant justifiée, la demande de rétractation de l'ordonnance présentée par la société MAK INTERIM pour ce motif doit être rejetée.
 * Sur l'absence de motif légitime (article 145 du Code de procédure civile) :

Maître Valentin BESNARD souligne, pour la société MAK INTERIM, que l'article 145 du Code de procédure civile conditionne l'autorisation d'une mesure d'instruction in futurum à la démonstration d'un motif légitime visant à préserver ou établir la preuve de faits essentiels pour un éventuel litige, excluant toute utilisation détournée, comme une manœuvre dilatoire ou une pression abusive.

Selon lui, la demande formulée par la société EOL INTERIM [Localité 3] à l'encontre de la société MAK INTERIM s'éloigne clairement de cet objectif probatoire, comme en atteste le rejet total de ses requêtes par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES (ordonnance du 13 mai 2026), qui a constaté l'absence de manquement à la clause de non-concurrence et un contexte de désengagement de l'agence de [Localité 4] par la société EOL INTERIM.

Les accusations de détournement de clientèle (portant sur SOL STRUCTURE, SOL STRUCTURE TS et INFRA-BAT) se révèlent infondées, ces sociétés, libres de tout engagement contractuel avec la société EOL INTERIM, ayant légitimement choisi les services de la société MAK INTERIM (ellemême membre du groupe AccesSOL, auquel elles sont affiliées).

Ce changement, effectif dès mars 2025, s'inscrit dans le cadre de la liberté du commerce et de l'industrie, principe inaliénable. Par ailleurs, la société EOL INTERIM, informée dès octobre 2024 de la cession de ces sociétés, n'a jamais contesté cette transition, validant par son silence l'absence de préjudice.

Maître Valentin BESNARD insiste sur le fait que la mesure d'instruction ordonnée le 20 novembre 2025 est dépourvue de toute utilité probatoire. La société EOL INTERIM, tout en affirmant disposer

« d'éléments graves, précis et concordants »

, réclame une enquête complémentaire (une contradiction qui discrédite sa demande). Les faits avancés, embauche des Mesdames [Y] [A] et [M] [S] (conforme aux accords contractuels), transfert de clientèle (consenti librement) sont déjà établis et non contestés.

La demande de saisie exhaustive des données de la société MAK INTERIM et des sociétés SOL STRUCTURE (aboutissant à la collecte de plus de 700 documents) dépasse largement le cadre probatoire autorisé et relève d'une manœuvre dilatoire, voire d'une tentative de chantage économique par une investigation indiscriminée.

Ainsi, cette mesure, détournée de sa finalité légale, ne s'appuie sur aucun motif légitime et doit être annulée, tout comme les actes exécutés sur la base de l'ordonnance, celle-ci méconnaissant les conditions strictes de l'article 145.

Pour Maître Valentin BESNARD, le maintien de l'ordonnance du 20 novembre 2025 représenterait une instrumentalisation abusive de la procédure, contraire à l'esprit même du droit probatoire.

En réponse, Maître Gérard BENOIT, représentant la société MAK INTERIM, affirme que la mesure d'instruction sollicitée par la société EOL INTERIM [Localité 4] se conforme rigoureusement aux principes de proportionnalité, de nécessité et de précision énoncés par l'article 145 du Code de procédure civile ainsi que par la jurisprudence en matière de concurrence déloyale, qui admet l'accès à des données internes lorsqu'elles s'avèrent indispensables pour révéler des agissements intrinsèquement occultes.

Dans cette affaire, les présomptions graves de pratiques déloyales (à savoir l'embauche de salariées soumises à une clause de non-concurrence, la reprise concomitante des clients majeurs et le détournement d'intérimaires) légitiment pleinement la mesure demandée.

Celle-ci est strictement circonscrite temporellement (postérieure au 01 avril 2025), thématiquement (restreinte à des mots-clés ciblés, incluant les noms des parties) et procéduralement (soumise à un séquestre des documents, une interdiction de diffusion immédiate et la possibilité de masquer les éléments confidentiels).

Les allégations de la société MAK INTERIM, évoquant un soi-disant «

siphonnage

», manquent de fondement : les critères de recherche, à la fois objectifs et limités, excluent toute investigation arbitraire. Sans cette mesure, la société EOL INTERIM [Localité 4] se verrait privée de tout moyen de preuve, les éléments déterminants étant exclusivement détenus par sa concurrente. En conséquence, cette mesure, équilibrée et mesurée, garantit à la fois le droit à la preuve de la demanderesse et les droits fondamentaux du défendeur sans dépasser ce qui est strictement nécessaire

pour établir les faits contestés.

Pour Maître Gérard BENOIT, le maintien de l'ordonnance du 20 novembre 2025 s'impose donc aussi bien sur le plan juridique que factuel.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum ne peut être autorisée que si un motif légitime est établi, à savoir la nécessité de conserver ou de constituer la preuve de faits déterminants pour la résolution d'un litige potentiel. Cette mesure doit en outre être nécessaire, proportionnée et précise.

Il ressort des échanges et des éléments produits que la mesure contestée a été demandée par la société EOL INTERIM [Localité 3] dans le cadre d'allégations de concurrence déloyale et de détournement de clientèle.

Bien que le Conseil de prud'hommes ait statué sur le désengagement de l'agence de [Localité 4], les faits principaux invoqués (embauche de salariées, transfert de clientèle) ne sont pas contestés et sont établis. En revanche, les méthodes employées par la société MAK INTERIM pour réintégrer soudainement le volume d'affaires dans son groupe, ainsi que leur éventuel caractère déloyal, n'ont pas été clairement identifiés. C'est sur cette base que la requête a été déposée et que repose le motif sérieux et légitime de l'ordonnance.

La collecte de documents, ciblée par des mots-clés et une période définie (dont il sera rappelé que l'examen reste à réaliser), apparaît donc indispensable. Ni l'absence de litige en cours devant les juridictions civiles, ni la décision du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES ne suffisent à remettre en cause l'utilité même de cette mesure. De même, le volume brut des pièces placées sous séquestre ne saurait, à lui seul, caractériser un déséquilibre entre l'objet de la mesure et son étendue.

Par conséquent, la mesure ordonnée le 20 novembre 2025 sera confirmée, sous réserve que la nature des documents saisis fasse encore l'objet d'un examen en la forme contradictoire. C'est par cette analyse ultérieure que pourront être retenues les pièces pertinentes et proportionnées aux allégations formulées.
 * Sur les autres demandes :

A titre surabondant Maître Valentin BESNARD pour la société MAK INTERIM expose que, suivant les articles L.153-1 et R.153-1 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ne peut requérir la force publique sans l'autorisation du Préfet.

Il souligne également que la description de la mission du commissaire de justice telle qu'elle est décrite dans l'ordonnance contestée lui confère un pouvoir d'appréciation d'ordre juridique dans le cadre de la réalisation de sa mission, prérogative qui relève de la compétence exclusive de la juridiction qui sera éventuellement appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire.

Enfin, Maître Valentin BESNARD considère que l'ordonnance en autorisant le Commissaire de Justice instrumentaire à transmettre le procès-verbal de constat de l'ensemble des éléments appréhendées a ainsi porté atteinte au secret du droit des affaires. Une telle transmission porte nécessairement atteinte au principe même de la procédure de séquestre : la liste détaillée des éléments appréhendés par le Commissaire de Justice permet en effet déjà à la société EOL INTERIMP [Localité 3] d'obtenir des informations qui n'auraient normalement dû lui être éventuellement transmises qu'à l'issue du débat contradictoire qui pourrait avoir lieu - à la condition que l'ordonnance soit confirmée - dans le cadre de la procédure de mainlevée du séquestre ordonné.

En synthèse, Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, conclue que l'ensemble des griefs formulés dans sa plaidoirie à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 2025 suffisent à établir le caractère totalement disproportionné de la mesure autorisée, qui constitue en réalité une mesure d'investigation générale prohibée. La mise en place d'un séquestre et la faculté laissée à la société MAK INTERIM de solliciter l'expurgation des éléments protégés par le secret des affaires ne saurait en aucun cas pallier l'illégalité et la disproportion de la mesure d'instruction ordonnée, contrairement à ce que prétend la société EOL INTERIM [Localité 3]

En réponse, Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3], soutient en premier lieu que c'est légitimement que le Président du Tribunal a confié au Commissaire de Justice les pouvoirs permettant de requérir à la force publique pour exécuter, en cas de difficulté, la mesure d'instruction confiée par l'ordonnance du 20 novembre 2026.

Quant au grief fait à l'ordonnance d'avoir conféré au commissaire de justice des pouvoirs excessifs, cela relève pour Maître Gérard BENOIT, d'une présentation manifestement excessive et erronée. Pour lui l'ordonnance litigieuse n'a nullement instauré un pouvoir de contrainte généralisé, mais a uniquement prévu des mesures conservatoires en cas d'opposition et des modalités pratiques d'exécution destinées à préserver l'intégrité des preuves. Il en déduit que cet argument ne saurait prospérer.

Enfin, sur l'analyse de la violation du secret des affaires qui résulterait de diffusion du procès-verbal de constat fait par la société MAK INTERIM, Maître Gérard BENOIT soutient qu'elle repose sur une confusion : la communication de la liste des éléments saisis, conséquence normale de l'établissement du constat ne saurait être assimilée à une révélation du contenu de ces documents mais à un simple inventaire technique. Après avoir rappelé que les pièces sont toujours sous séquestre et qu'aucune communication de leur contenu n'est intervenu et que donc cette liste ne saurait être assimilée à une levée de séquestre Maître Gérard BENOIT conclue que le moyen devra donc être écarté.

En synthèse, Maître Gérard BENOIT réaffirme que ces derniers arguments visant à la rétractation de l'ordonnance du 20 novembre 2025, comme les précédents, n'auraient prospérer. En conséquence la mesure d'instruction ordonnée était légalement admissible, proportionnée et justifiée au regard des circonstances de l'espèce, que les opérations réalisées en exécution de l'ordonnance sont régulières et valables et que donc la demande de rétractation formulée par la société MAK INTERIM devra être rejetée et la levée du séquestre prononcée.

Sur ce,

En premier lieu, concernant le pouvoir de requérir à la Force Publique tel que contenu dans l'ordonnance il sera précisé que celui-ci ne concerne pas les faits examinés mais constitue, sans aucune ambiguïté possible, un moyen donné au commissaire instrumentaire pour qu'il puisse, en cas d'entrave avérée, exécuter sa mission. Au cas d'espèce, ce recours n'a pas eu lieu, l'action du commissaire de justice s'étant déroulé sans entrave. Dans ces conditions toute discussion sur ce sujet est sans objet.

En second lieu, toujours concernant le contenu de la mission confiée au Commissaire de Justice qui serait excessif voire erroné il sera rappelé, comme dit précédemment, que son contenu a été encadré par des éléments strictement définis par l'Ordonnance elle-même, que les pièces saisies sont toujours sous séquestre et que leur examen, en contradictoire, reste à accomplir avant levée du dit-séquestre. En conséquent tout débat sur ce point est donc sans fondement.

Enfin, et en troisième et dernier lieu, concernant le secret des affaires qui aurait été violé par la communication de la liste des pièces annexée au procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice il sera simplement précisé que cette liste se limite à mentionner, pour chacun des documents, le format du document, son URL, c'est à dire son emplacement sur l'ordinateur, son référencement par rapport aux mots clés, son format et la taille du fichier. Ces éléments, strictement techniques, ne permettant pas d'en deviner leur contenu. Dès lors déduire une violation du secret des affaires à partir d'une simple liste technique apparait comme totalement excessif et pour tout dire sans fondement. Cet argument devra donc être déclaré irrecevable.
 * Sur la mainlevée du séquestre

Maître Gérard BENOIT, représentant la société EOL INTERIM [Localité 3], sollicite la mainlevée du séquestre réalisée par le Commissaire de Justice.

Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, précise opposer le secret des affaires au visa de l'article R.153-1 du Code de commerce.

Il convient de rappeler que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures ordonnées sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

Pour les motifs précisés précédemment l'argument invoqué par la société MAK INTERIM que certains documents saisis contiendraient des informations relevant du secret des affaires ne saurait, au stade actuel de la procédure, être recevable.

Pour autant l'ordonnance rendue en date du 25 novembre 2025 prévoit expressément que « le commissaire de justice communiquera à la partie auprès de laquelle il aura obtenu à l'issue de sa mission, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, afin que cette demière puisse, le cas échéant, pour les besoins de leur examen par le Juge, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s'oppose, »

En conséquence, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer matière et parties à l'audience du mercredi 7 octobre à 9 heures en enjoignant à la société MAK INTERIM :

De se rapprocher du commissaire de justice constatant afin de sélectionner les pièces à la communication desquelles elles s'opposent ;

De lister avec précision les pièces à la communication desquelles elles s'opposent, de nous remettre avant le 23 septembre 2026 :

La version confidentielle et intégrale de la pièce,

Une version non confidentielle ou un résumé,

Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires au regard des dispositions de l'article L.153-1 du Code de commerce.

Demande article 700 du Code de procédure civile :

Maître Valentin BESNARD, représentant la société MAK INTERIM, demande la condamnation de la société EOL INTERIM à 30.000 euros au titre des frais de procédure, condamnation justifiée au regard de la nécessité de se défendre contre une mesure illégale.

De son côté, la société EOL INTERIM [Localité 3] conteste la responsabilité financière, invoquant la bonne foi de sa requête et réclame la condamnation de son contradicteur à hauteur de 5.000,00 euros.

Sur ce, il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile.
 * Dépens :

Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société MAK INTERIM au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Didier LERISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi :

DISONS

que la requête présentée par la société EOL INTERIM [Localité 4] est recevable et bien fondée ;

DISONS

que la mesure d'instruction ordonnée était légalement admissible, proportionnée et justifiée au regard des circonstances de l'espèce ;

CONFIRMONS l'ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;

REJETONS

la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue 20 novembre 2025 ;

DEBOUTONS la société MAK INTERIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

ORDONNONS

la réouverture des débats et de renvoyer matière et parties à l'audience du mercredi 7 octobre 2026 à 9 heures en enjoignant à la société MAK INTERIM :

De se rapprocher du commissaire de justice constatant afin de sélectionner les pièces à la communication desquelles elles s'opposent ;

De lister avec précision les pièces à la communication desquelles elles s'opposent, de nous remettre avant le 23 septembre 2026 :
 * La version confidentielle et intégrale de la pièce ;

Une version non confidentielle ou un résumé ;

Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires au regard des dispositions de l'article L.153-1 du Code de commerce.

CONDAMNONS

la société MAK INTERIM au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

DISONS que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVONS

les dépens ;

Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 11, code de procedure civile 57, code de procedure civile 138, code de procedure civile 875, code de procedure civile L153-1, code des procedures civiles d'execution R153-1, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce L153-1, code de procedure civile 142, code de procedure civile 874, code de procedure civile 494, code de procedure civile 493, code de commerce L151-7, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de procedure civile 249, code de commerce R153-9, code de procedure civile R153-1, code de commerce L151-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T01:27:06.996Z.