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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 27 août 2026, n° 25/04657

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (ci-après le CNOEC) représente au niveau national l’Ordre des experts-comptables lequel a pour rôle « d’assurer la représentation, la promotion, la défense et le développement de la profession d’Expert-Comptable ».

La SA Malt Community exploite le site internet <www.malt.com> qui met en relation des professionnels cherchant à bénéficier de prestations avec des travailleurs indépendants proposant leurs services dans divers domaines d’activité (marketing, design, ingénieurs…).

Reprochant à la société Malt Community de référencer sur le site internet qu’elle exploite des annonces proposant des prestations de « free-lance » portant sur des services payants de comptabilité relevant des prérogatives exclusives de la profession d’expert-comptable, régie par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, le CNOEC l’a, par acte extra-judiciaire du 8 avril 2025, fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, 
Vu l’ordonnance du 19 septembre 1945, 
Vu les articles 750 et 775 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu les dispositions des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Juger le Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables recevable et bien fondé, 
- Ordonner à la Société MALT COMMUNITY le déréférencement de l’intégralité des offres de services des « comptables free-lance » illicites présentées sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com, dont la liste figure ci-après, proposant des services payants de comptabilité, ce sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée et par jour de retard, 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir (cf. pièce jointe n°2) :
(…)
- Enjoindre à la Société MALT COMMUNITY, sous la même astreinte et sous les mêmes délais, d’interdire la réinscription de « comptables free-lance » sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com dont la liste figure ci-après, proposant des services payants de comptabilité, actes relevant de la prérogative exclusive de la profession d’expert-comptable, tel que défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 (cf. pièce jointe n°2) : 
(…)
- Enjoindre à la Société MALT COMMUNITY le déréférencement des offres de services de « comptables free-lance » de personnes qui ne sont pas habilitées à porter ce titre au regard du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables, accessible via le lien URL suivant : https://annuaire.experts-comptables.org/, ou qui ne déclinent pas leur identité complète (nom, prénom) et qui proposent des services payants de comptabilité, proposés à titre indépendant, de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard à 48 heures compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- Ordonner la publication d’extraits de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com en caractères lisibles pendant 6 mois sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard ; 
- Autoriser le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables à faire publier des extraits de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux d’audience nationale et dans trois revues spécialisées aux choix et à la diligence du Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables et aux frais avancés de la Société MALT COMMUNITY, le coût maximum par insertion ne pouvant dépasser 20.000 € ; 
- Condamner la Société MALT COMMUNITY à payer au Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, le CNOEC a saisi le juge de la mise de plusieurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026, le CNOEC demande au juge de la mise en état de : 

« En application des articles 367, 783 788 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu notamment les articles 2 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les motifs venant au soutien du présent dispositif, 
(...) 
- D’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance opposant la société MALT COMMUNITUY SA au Conseil National des Barreaux, introduite par assignation du 8 avril 2025 et actuellement pendante devant la 4ème Chambre 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 25/04306 ; 
 
- D’ordonner, à titre de mesure provisoire, la suspension des profils des « comptables free-lance » sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com dont la liste figure ci-après, proposant des services payants de comptabilité, actes relevant de la prérogative exclusive de la profession d’expert-comptable, tel que défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 (cf. pièce jointe n° 2) : 
1. Madame [F] [Q] (« comptabilité ») (page 85) ; 
2. Madame [W] [H] (« comptabilité ») (page 91) ; 
3. Madame [R] [S] (« comptabilité ») (page 96) ; 
4. Monsieur [X] [E] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 100) ; 
5. Monsieur [Z] [A] (« comptabilité » ; « comptabilité analytique » ; « révision comptable ») (pages 104 et 105) ; 
6. Madame [T] [P] (« Expert comptable mémorialiste » ; « comptabilité », « saisie comptable ») (page 110) ; 
7. Monsieur [M] [I] (« Comptabilité » ; « comptabilité générale ») (pages 112 et 113) ; 
8. Monsieur [N] [L] (« comptabilité ») (page 115) ; 
9. Monsieur [J] [K] (« comptable » ; « comptabilité ») (page 119) ; 
10. Monsieur [O] [C] (« comptabilité médico social » ; « comptabilité ») (page 124) ; 
11. Madame [G] [V] (« comptable fournisseurs ») (page 127) ; 
12. Madame [D] [U] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 132) ; 
13. Monsieur [B] [Y] (« comptabilité générale ») (page 137) ; 
14. Madame [PJ] [GO] (« comptabilité ») (page 141) ; 
15. Monsieur [HV] [XW] (« comptable fournisseur » ; « saisie comptable ») (page 144) ; 

16. Madame [T] [HJ] (« comptable générale » ; « comptable fournisseurs » ; « comptable clients ») (page 147) ; 
17. Madame [RS] [MF] (« Comptabilité » ; « comptabilité fournisseurs » ; « pré-comptabilité » ; « petite comptabilité ») (page 152) ; 
18. Monsieur [RN] [ZD] (« comptable » ; « comptabilité » ; « comptabilité fournisseurs » ; « comptabilité analytique ») (page 155) ; 
19. Madame [RS] [ZS] (« pré-comptabilité » ; « saisie comptable ») (page 159) ; 
20. Madame [CS] [TB] (« saisie comptable » ; « comptabilité fournisseurs ») (page 168) ; 
21. Madame [JR] [L] (« comptabilité ») (page 171) ; 
22. Monsieur [SY] [EW] (« expert-comptable diplômé ») (page 175) ; 
23. Madame [YK] [GM] (« comptabilité » ; « préparation comptable » ; « comptabilité fournisseurs » ; « préparation comptabilité ») (page 179) ; 
24. Madame [RB] [KV] (« comptabilité ») (page 184) ; 
25. Monsieur [YP] [NZ] (« Responsable Comptable », « comptabilité générale » ; « comptabilité clients » ; « comptabilité fournisseurs » ; « suivi comptable ») (page 189) ; 
26. Monsieur [EH] [HU] (« COMPTABLE », « comptabilité fournisseurs ») (page 192) ; 
27. Monsieur [AK] [NE] (« comptabilité ») (page 195) ; 
28. Monsieur [NV] [FQ] [FI] (« comptabilité analytique ») (page 200) ; 
29. Monsieur [PX] [SC] (« expertise en comptabilité ») (page 203) ; 
30. Madame [ZT] [JN] (« Pré-comptabilité ») (page 206) ; 
31. Monsieur [FH] [SC] (« comptabilité ») (page 210) ; 
32. Madame [QS] [YT] (« comptabilité ») (page 215) ; 
33. Madame [FP] [KF] (« saisie comptable ») (page 222) ; 
34. Monsieur [ID] [BO] (« comptable ») (page 229) ; 
35. Madame [BV] [HW] (« comptabilité ») (page 233) ; 
36. Madame [DA] [PN] (« comptable ») (page 237) ; 
37. Monsieur [PB] [CF] (« comptable freelance ») (page 240) ; 
38. Madame [FC] [UO] (« comptabilité » ; « pré-comptabilité ») (page 243) ; 
39. Madame [SA] [IH] (« comptable fournisseur ») (page 247) ; 
40. Madame [RG] [ZP] (« comptable freelance ») (page 250) ; 
41. Madame [SG] [PH] (« comptabilité ») (page 254) ; 
42. Monsieur [RK] [OP] (« comptable ») (page 260) ; 
43. Madame [ZW] [CX] (« aide comptable » ; « préparation comptabilité ») (page 263) ; 
44. Madame [FE] [SC] (« compta » ; « comptabilité ») (page 270) ; 
45. Monsieur [CG] [A] (« comptable » ; « saisie comptable ») (page 280) ; 
46. Madame [CE] [ZM] (« comptabilité ») (page 284) ; 
47. Monsieur [J] [ND] (« compta ») (page 287) ; 
48. Monsieur [JT] [GV] (« comptabilité ») (page 291) ; 
49. Madame [SP] [LW] (« comptabilité ») (page 296) ; 
50. Monsieur [EU] [EA] (« saisie comptable » (page 299) ; 
51. Madame [ZY] [EL] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 308) ; 
52. Madame [TY] [EV] (« saisie comptable », « comptabilité ») (page 317) ; 
53. Madame [PV] [RZ] (« comptabilité ») (page 320) ; 
54. Madame [KM] [L] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 323) ; 
55. Madame [HL] [AZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 327) ; 
56. Monsieur [UA] [KQ] (« comptabilité ») (page 332) ; 
57. Madame [UE] [UE] (« comptabilité ») (page 335) ; 
58. Monsieur [OU] [DD] (« comptabilité ») (page 339) ; 
59. Monsieur [ZV] [LM] (« comptabilité ») (page 339) ; 
60. Madame [YN] [HM] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 349) ; 
61. Madame [ZR] [NI] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 355) ; 
62. Monsieur [BL] [AY] (« expert comptable », « comptabilité » (page 357) ; 
63. Monsieur [PT] [WZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 360) ;
 
64. Monsieur [ZH] [SY] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 365) ; 
65. Monsieur [KX] [SL] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 368) ; 
66. Madame [CP] [QC] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 373) ; 
67. Madame [HC] [EX] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 376) ; 
68. Monsieur [KE] [EY] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 379) ; 
69. Madame [FU] [FW] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 383) ; 
70. Madame [MU] [KE] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 387) ; 
71. Madame [WO] [NG] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 392) ; 
72. Madame [RM] [QG] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 396) ; 
73. Madame [JM] [FR] [OK] [YU] (« comptabilité ») (page 400) ; 
74. Monsieur [WR] [YR] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 405) ; 
75. Madame [KN] [EV] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 411) ; 
76. Monsieur [XJ] [HR] (« comptabilité ») (page 414) ; 
77. Monsieur [RT] [YG] (« comptabilité ») (page 418) ; 
78. Madame [EB] [RJ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 422) ; 
79. Madame [KU] [DZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 426) ; 
80. Monsieur [NJ] [AH] (« comptabilité ») (page 429) ; 
81. Madame [D] [V] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 432) ; 
82. Monsieur [LZ] [NW] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 436) ; 
83. Monsieur [VO] [PC] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 439) ; 
84. Madame [QA] [MM] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 442) ; 
85. Madame [PF] [KF] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 445) ; 
86. Monsieur [XL] [WX] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 448) ; 
87. Monsieur [BX] [JV] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 452) ; 
88. Madame [XG] [YI] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 455) ; 
89. Madame [LD] [U] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 457) ; 
90. Monsieur [DH] [VL] (« comptabilité ») (page 460) ; 
91. Madame [XT] [A] (« pré-comptabilité ») (page 463) ; 
92. Monsieur [AU] [TS] (« comptabilité ») (page 467) ; 
93. Madame [HK] [ZE] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 470) ; 
 
- D’ordonner, à titre de mesure d’instruction, la production par MALT COMMUNITY de toute pièce ou document permettant d’évaluer le chiffre d’affaires réalisé par la société en lien avec le référencement et l’hébergement profils des « comptables free-lance » sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com dont la liste figure ci-après, proposant des services payants de comptabilité, actes relevant de la prérogative exclusive de la profession d’expert-comptable, tel que défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 (cf. pièce jointe n° 2) : 
1. Madame [F] [Q] (« comptabilité ») (page 85) ; 
2. Madame [W] [H] (« comptabilité ») (page 91) ; 
3. Madame [R] [S] (« comptabilité ») (page 96) ; 
4. Monsieur [X] [E] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 100) ; 
5. Monsieur [Z] [A] (« comptabilité » ; « comptabilité analytique » ; « révision comptable ») (pages 104 et 105) ; 
6. Madame [T] [P] (« Expert comptable mémorialiste » ; « comptabilité », « saisie comptable ») (page 110) ; 
7. Monsieur [M] [I] (« Comptabilité » ; « comptabilité générale ») (pages 112 et 113) ; 
8. Monsieur [N] [L] (« comptabilité ») (page 115) ; 
9. Monsieur [J] [K] (« comptable » ; « comptabilité ») (page 119) ; 
10. Monsieur [O] [C] (« comptabilité médico social » ; « comptabilité ») (page 124) ; 
11. Madame [G] [V] (« comptable fournisseurs ») (page 127) ; 
12. Madame [D] [U] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 132) ; 
13. Monsieur [B] [Y] (« comptabilité générale ») (page 137) ; 
14. Madame [PJ] [GO] (« comptabilité ») (page 141) ; 
15. Monsieur [HV] [XW] (« comptable fournisseur » ; « saisie comptable ») (page 144) ; 
16. Madame [T] [HJ] (« comptable générale » ; « comptable fournisseurs » ; « comptable clients ») (page 147) ; 
17. Madame [RS] [MF] (« Comptabilité » ; « comptabilité fournisseurs » ; « pré-comptabilité » ; « petite comptabilité ») (page 152) ; 
18. Monsieur [RN] [ZD] (« comptable » ; « comptabilité » ; « comptabilité fournisseurs » ; « comptabilité analytique ») (page 155) ; 
19. Madame [RS] [ZS] (« pré-comptabilité » ; « saisie comptable ») (page 159) ; 
20. Madame [CS] [TB] (« saisie comptable » ; « comptabilité fournisseurs ») (page 168) ; 
21. Madame [JR] [L] (« comptabilité ») (page 171) ; 
22. Monsieur [SY] [EW] (« expert-comptable diplômé ») (page 175) ; 
23. Madame [YK] [GM] (« comptabilité » ; « préparation comptable » ;« comptabilité fournisseurs » ; « préparation comptabilité ») (page 179) ; 
24. Madame [RB] [KV] (« comptabilité ») (page 184) ; 
25. Monsieur [YP] [NZ] (« Responsable Comptable », « comptabilité générale » ; « comptabilité clients » ; « comptabilité fournisseurs » ; « suivi comptable ») (page 189) ; 
26. Monsieur [EH] [HU] (« COMPTABLE », « comptabilité fournisseurs ») (page192) ; 
27. Monsieur [AK] [NE] (« comptabilité ») (page 195) ; 
28. Monsieur [NV] [FQ] [FI] (« comptabilité analytique ») (page 200) ; 
29. Monsieur [PX] [SC] (« expertise en comptabilité ») (page 203) ; 
30. Madame [ZT] [JN] (« Pré-comptabilité ») (page 206) ; 
31. Monsieur [FH] [SC] (« comptabilité ») (page 210) ; 
32. Madame [QS] [YT] (« comptabilité ») (page 215) ; 
33. Madame [FP] [KF] (« saisie comptable ») (page 222) ; 
34. Monsieur [ID] [BO] (« comptable ») (page 229) ; 
35. Madame [BV] [HW] (« comptabilité ») (page 233) ; 
36. Madame [DA] [PN] (« comptable ») (page 237) ; 
37. Monsieur [PB] [CF] (« comptable freelance ») (page 240) ; 
38. Madame [FC] [UO] (« comptabilité » ; « pré-comptabilité ») (page 243) ; 
39. Madame [SA] [IH] (« comptable fournisseur ») (page 247) ; 
40. Madame [RG] [ZP] (« comptable freelance ») (page 250) ; 
41. Madame [SG] [PH] (« comptabilité ») (page 254) ; 
42. Monsieur [RK] [OP] (« comptable ») (page 260) ; 
43. Madame [ZW] [CX] (« aide comptable » ; « préparation comptabilité ») (page 263) ; 
44. Madame [FE] [SC] (« compta » ; « comptabilité ») (page 270) ; 
45. Monsieur [CG] [A] (« comptable » ; « saisie comptable ») (page 280) ; 
46. Madame [CE] [ZM] (« comptabilité ») (page 284) ; 
47. Monsieur [J] [ND] (« compta ») (page 287) ; 
48. Monsieur [JT] [GV] (« comptabilité ») (page 291) ; 
49. Madame [SP] [LW] (« comptabilité ») (page 296) ; 
50. Monsieur [EU] [EA] (« saisie comptable » (page 299) ; 
51. Madame [ZY] [EL] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 308) ; 
52. Madame [TY] [EV] (« saisie comptable », « comptabilité ») (page 317) ; 
53. Madame [PV] [RZ] (« comptabilité ») (page 320) ; 
54. Madame [KM] [L] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 323) ; 
55. Madame [HL] [AZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 327) ; 
56. Monsieur [UA] [KQ] (« comptabilité ») (page 332) ; 
57. Madame [UE] [UE] (« comptabilité ») (page 335) ; 
58. Monsieur [OU] [DD] (« comptabilité ») (page 339) ; 
59. Monsieur [ZV] [LM] (« comptabilité ») (page 339) ; 
60. Madame [YN] [HM] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 349) ; 
61. Madame [ZR] [NI] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 355) ; 
Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04657

62. Monsieur [BL] [AY] (« expert comptable », « comptabilité » (page 357) ; 
63. Monsieur [PT] [WZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 360) ; 
64. Monsieur [ZH] [SY] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 365) ; 
65. Monsieur [KX] [SL] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 368) ; 
66. Madame [CP] [QC] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 373) ;
67. Madame [HC] [EX] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 376) ; 
68. Monsieur [KE] [EY] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 379) ; 
69. Madame [FU] [FW] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 383) ; 
70. Madame [MU] [KE] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 387) ; 
71. Madame [WO] [NG] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 392) ; 
72. Madame [RM] [QG] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 396) ; 
73. Madame [JM] [FR] [OK] [YU] (« comptabilité ») (page 400) ; 
74. Monsieur [WR] [YR] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 405) ; 
75. Madame [KN] [EV] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 411) ; 
76. Monsieur [XJ] [HR] (« comptabilité ») (page 414) ; 
77. Monsieur [RT] [YG] (« comptabilité ») (page 418) ; 
78. Madame [EB] [RJ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 422) ; 
79. Madame [KU] [DZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 426) ; 
80. Monsieur [NJ] [AH] (« comptabilité ») (page 429) ; 
81. Madame [D] [V] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 432) ; 
82. Monsieur [LZ] [NW] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 436) ; 
83. Monsieur [VO] [PC] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 439) ; 
84. Madame [QA] [MM] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 442) ; 
85. Madame [PF] [KF] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 445) ; 
86. Monsieur [XL] [WX] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 448) ; 
87. Monsieur [BX] [JV] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 452) ; 
88. Madame [XG] [YI] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 455) ; 
89. Madame [LD] [U] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 457) ; 
90. Monsieur [DH] [VL] (« comptabilité ») (page 460) ; 
91. Madame [XT] [A] (« pré-comptabilité ») (page 463) ; 
92. Monsieur [AU] [TS] (« comptabilité ») (page 467) ; 
93. Madame [HK] [ZE] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 470). ».

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2026, la société Malt Community demande au juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 143, 367, 780, 788 et 789 du Code de Procédure civile, 
Vu l’Ordonnance du 19 septembre 1945, 
Vu le règlement UE n°2022/2065, du 19 octobre 2022, 
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, 
(…)
Sur la demande de jonction 
- JUGER qu’il est dans une bonne administration de la justice de juger cette procédure séparément de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/04306 ; 
En conséquence 
- DEBOUTER le CNOEC de sa demande ; 
 
Sur la demande de mesure provisoire 
- JUGER que la nécessité d’ordonner une mesure provisoire avant qu’une décision soit rendue sur le fond n’est pas démontrée ; 
- JUGER que le caractère illicite des contenus litigieux n’est pas démontré avec évidence ;

En conséquence 
- DEBOUTER le CNOEC de sa demande 
 
Sur la demande de mesure d’instruction 
- JUGER que la mesure d’instruction sollicitée n’est ni nécessaire, ni proportionnée ; 

En conséquence 
- DEBOUTER le CNOEC de sa demande 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- CONDAMNER le CNOEC à payer la somme de 10.000 euros à Malt au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- RESERVER les dépens. ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de jonction

Le CNOEC fait valoir qu’il existe entre la présente instance et celle initiée par le Conseil national des barreaux (ci-après le CNB), enregistrée sous le numéro RG 25/04306, un lien matériel et intellectuel tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble aux motifs qu’elles ont été introduites simultanément par deux ordres professionnels à l’encontre du même défendeur dans l’intérêt de la protection de deux professions réglementées, qu’elles portent sur des problématiques analogues et appellent une réponse judiciaire cohérente. 

En réponse aux moyens opposés par la défenderesse, il soutient notamment :
- que l’absence d’identité des parties ne fait pas obstacle au prononcé de la jonction ; 
- que ses demandes et celles du CNB ont toutes deux pour objet de faire cesser l’atteinte portée à deux professions réglementées, par le déréférencement et la non-réinscription de profils illicites référencés sur la même plateforme ; que le fait que les demandes portent sur des profils de « juristes freelances » et de « comptables freelances » n’est qu’une conséquence de l’absence d’identité des demandeurs et ne fait pas obstacle à la jonction ;
- que ses arguments et ceux du CNB sont similaires en ce qu’ils démontrent que la société Malt Community joue un rôle actif dans la mise en ligne et la promotion des profils litigieux ;
- qu’il est considéré qu’il existe un lien entre deux instances lorsque le jugement d’un point de droit dans l’une est susceptible d’exercer une influence sur l’autre, ce qui est le cas en l’espèce ;
- qu’en l’absence de jonction, il existe un risque de contradiction entre les décisions qui seront rendues, le tribunal devant dans les deux instances se prononcer sur la qualité d’éditeur de la société Malt Community. 



La société Malt Community s’oppose à la demande de jonction et considère qu’il est de bonne justice que les affaires soient jugées séparément aux motifs :
- qu’elles ne concernent pas les mêmes parties, le CNB et le CNOEC étant des personnes morales différentes, juridiquement distinctes, chacune investie d’une mission de représentation et de défense des intérêts de professions réglementées distinctes :
- qu’elles n’ont pas le même objet, les demandes et les moyens développés étant différents et le tribunal devant pour les apprécier procéder à une interprétation des prérogatives d’exercice de chacune des professions résultant de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dont les dispositions sont très différentes et ont fait l’objet d’évolutions interprétatives sans influence l’une sur l’autre ; 
- qu’elles n’ont pas la même cause et qu’il n’existe pas de risque de contradiction, l’exercice des professions d’avocat et d’expert-comptable relevant de prérogatives différentes.

Sur ce,

Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. ».

En application de l’article 367 du même code, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».

Il résulte de l’article 368 dudit code que « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. ». Elles sont par conséquent insusceptibles de recours. 

Il est de principe que le juge apprécie souverainement l’opportunité de joindre deux instances.

En l’espèce, il est patent qu’il existe un lien entre la présente instance et celle initiée par le CNB en ce qu’elles ont été introduites par deux ordres professionnels aux fins de voir cesser et réparer l’atteinte portée à leurs prérogatives d’exercice par des offres de services mises en ligne sur la plateforme exploitée par la société Malt Community. Il est également constant qu’est en débat dans les deux affaires la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de la société Malt Community et les obligations lui incombant à ce titre. 

Il n’apparaît toutefois pas d’une bonne justice de joindre les instances dès lors que, pour apprécier la licéité des contenus, le tribunal devra procéder à un examen approfondi des prérogatives d’exercice de chacune des professions concernées qui leur sont spécifiques et sont prévues par deux textes totalement distincts. Le risque de contradiction résultant d’une appréciation différente de la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de la société Malt Community peut en outre être évité par une instruction parallèle des affaires et une fixation à la même audience de plaidoiries. 

La demande de jonction sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande de mesure provisoire

Le CNOEC fait valoir : 
- qu’en application de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui accomplit habituellement, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les actes énumérés à l’article 2 de l’ordonnance sans être inscrit au tableau de l’ordre ; 
- que l’exercice d’une profession réglementée dans des conditions irrégulières constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser, même en urgence ;
- qu’il résulte du constat d’huissier qu’il produit que de nombreux profils de la plateforme exploitée par la société Malt Community proposent des prestations relevant des prérogatives exclusives des experts-comptables allant d’opérations d’imputation à des opérations de préparation de la comptabilité et que certains d’entre eux qualifient même leurs offres de services d’« expertise comptable » ou d’« expertise en comptabilité ».

En réponse aux moyens opposés par la société Malt Community, le CNOEC prétend : 
- que le prononcé des mesures sollicitées ne nécessite pas un examen au fond ; qu’il n’est pas demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur le statut d’hébergeur ou d'éditeur de la société Malt Community et sur sa responsabilité mais uniquement sur la suspension provisoire des profils présents sur son site ; que ses demandes ont pour unique objet de mettre fin à une situation présentant un risque imminent pour les usagers et pour la vie économique qui ne saurait attendre l’examen du litige au fond par le tribunal ;
- que l’urgence n’est pas une condition du prononcé d’une mesure provisoire sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ; qu’en toute hypothèse, en l’espèce le caractère urgent de la situation résulte des risques pour les usagers et la vie économique que représentent les « comptables » freelance : risques d’erreurs comptables pouvant entraîner des conséquences économiques et financières graves et irréversibles résultant de l’absence de qualification, faible protection liée à l’absence de garantie par une assurance responsabilité civile adaptée à l’activité exercée, absence de soumission à des obligations déontologiques et au contrôle du respect de ces obligations ;
- que compte tenu des risques précités, le maintien des profils caractérise un trouble manifestement illicite ;
- que le caractère illicite des contenus dont la suppression est sollicitée est évident, les travaux comptables au sens de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 englobant toute opération d’imputation comptable.

La société Malt Community oppose, en premier lieu, que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande qui relève du fond du litige et qu’en l’espèce, la demande du CNOEC, identique à celle formulée dans ses conclusions au fond, le conduirait nécessairement à se prononcer sur des questions relevant de la compétence du juge du fond puisqu’ordonner la suspension des profils impliquerait au préalable qu’il apprécie le caractère illicite des contenus, qui n’est pas contrairement à ce que soutient le demandeur manifeste, et sa qualité d’hébergeur.

En second lieu, la société Malt Community fait valoir que la nécessité d’ordonner la mesure provisoire sollicitée n’est pas démontrée. 

Elle soutient sur ce point, d’une part, que le CNOEC ne justifie pas du caractère urgent de la mesure sollicitée ; qu’il n’a pas utilisé les voies procédurales à sa disposition s’il estimait urgent le retrait des contenus litigieux avant la décision au fond et qu’il ne lui a même pas signalé les profils critiqués afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires. 

Elle prétend, d’autre part, que le caractère illicite des contenus n’est pas établi avec évidence ; que le CNOEC fait abstraction des interprétations et questions de fond qui doivent être tranchées pour faire droit à sa demande ; que les contours de la prérogative d’exercice des experts-comptables ne sont pas clairement définis ; que le CNOEC tente d’en faire reconnaître, dans le cadre de la présente procédure, une conception extensive ; que des travaux d’audit, ou plus globalement d’analyse financière, ne relèvent pas de la prérogative d’exercice des experts-comptables ; que toute activité associée à la comptabilité ou susceptible d’être qualifiée de « comptabilité » ne relève pas nécessairement de cette prérogative et qu’il en est de même de la saisie de données comptables. Elle en déduit que la présence des termes « comptabilité » ou « saisie comptable » au sein de profils de freelances est insuffisante à elle seule pour démontrer le caractère illicite des contenus.
Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04657

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et» jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; (…). ».

En l’espèce, le site internet <www.malt.com> exploité par la société Malt Community met en relation des professionnels cherchant à bénéficier de prestations avec des travailleurs indépendants (ci-après les freelances) proposant leurs services dans des domaines d’activité variés répartis en huit catégories. La société Malt Community expose, sans être contestée, que le site héberge le contenu des profils, qu’aucune annonce de mission n’est publiée, que les clients peuvent, en effectuant une recherche en fonction de leurs besoins, choisir les professionnels qu’ils souhaitent solliciter, qu’ils échangent ensuite avec ces professionnels par l’intermédiaire de la messagerie privée mise à leur disposition, qu’à l’issue de la prestation, le prestataire effectue un compte-rendu d’activité qui doit être approuvé et qu’à réception de cet accord, la facturation correspondante est émise. 

Il ressort des extraits du site expliquant la procédure d’inscription que les freelances sont invités à renseigner plusieurs rubriques notamment à décrire leurs activités et à indiquer le nom de leur métier et cinq « compétences clés ». 

Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, « Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. ».

Selon l’article 3 du même texte, « I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. (…). ».

L’article 20 alinéa 2 de l’ordonnance précitée prévoit que : « Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. Exerce illégalement l'activité d'expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l'article 26-0. ». 

Ainsi, la prérogative d’exercice des experts-comptables porte sur les activités consistant à :
- réviser et apprécier les comptabilités, 
- attester de la régularité et de la sincérité des bilans et des comptes de résultats,
- tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités, 
- assurer la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.

En revanche, le fait d’organiser les comptabilités et d’analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement d’une entreprise sous ses aspects économique, juridique et financier, de faire des rapports contenant des conclusions et suggestions sur ces questions et d’accompagner la création d’une entreprise sous ses aspects comptables, économiques et financiers ne relève pas de cette prérogative d’exercice. 

Tel est le cas des travaux d’audit et d’analyse financière. De même, la gestion de la facturation d’un client, du suivi des encaissements liés et de leur recouvrement, le classement des pièces des fournisseurs/clients/banques d’un client ou de ses correspondances et la tenue du journal des ventes ne constituent pas des activités exclusivement réservées. S’agissant de la saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié, elle ne relève pas, à elle seule, du champ de compétences réservé aux experts-comptables.

Il apparaît ainsi que toute mission liée à la comptabilité ne relève pas nécessairement de la prérogative d’exercice des experts-comptables et que les contours de cette prérogative peuvent parfois être difficiles à déterminer. La société Malt Community rappelle d’ailleurs à juste titre que la Commission européenne a, dans une recommandation du 10 janvier 2017, invité la France à clarifier le champ des activités réservées aux experts-comptables, en particulier en ce qui concerne des tâches telles que celles consistant à passer des écritures comptables par voie électronique, conformément à la jurisprudence rendue dans l’affaire C-79/01.

Dans la décision du 17 octobre 2002, n°C-79/01, citée par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne (aujourd’hui article 49 TFUE et posant le principe de la liberté d’établissement) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre imposant aux entreprises de moins de 250 employés qui veulent confier l'élaboration et l'édition de leurs fiches de paie à des centres externes de traitement informatisé de données de ne recourir qu'à ceux constitués et composés exclusivement de personnes inscrites à l'ordre de certaines professions dans cet État membre lorsque, en vertu de cette législation, les entreprises de plus de 250 employés peuvent confier de telles activités à des centres externes de traitement informatisé de données à la seule condition que ceux-ci se fassent assister par une ou plusieurs desdites personnes. 

Dans ces conditions, l’utilisation des termes invoqués par le CNOEC (« comptabilité », « comptabilité générale », « comptabilité fournisseurs », « comptabilité analytique », « comptabilité clients », « comptabilité mémorialiste », « révision comptable », « saisie informatique », « saisie comptable », « pré-comptabilité », « petite comptabilité »...) ne peut pas être considérée comme suffisante à elle seule pour démontrer, avec le degré de vraisemblance requis pour justifier le prononcé de mesures provisoires par le juge de la mise en état, la proposition par les freelances visés de missions relevant du champ de compétences réservé aux experts-comptables et ce d’autant que ces termes ont été renseignés par les intéressés dans la rubrique « compétences » de leur profil en même temps que d’autres termes tels que « capacité d’écoute » ou « capacité d’adaptation ». 

Il sera souligné que, compte du nombre de profils critiqués et de la quantité d’informations indiquées pour chacun d’eux, le juge de la mise en état n’a pas, hors du cadre des moyens développés par le demandeur pour rapporter la preuve du caractère illicite des offres de services et hors donc tout débat contradictoire, à porter une appréciation sur l’intégralité des mentions des captures d’écran figurant au sein du procès-verbal de constat du commissaire de justice.

Il sera également relevé que de nombreux profils ont été modifiés pour ne plus comporter les termes critiqués (notamment ceux de Mme [T] [P] et de Mme [RG] [ZP] qui se présentaient comme « Expert comptable mémorialiste » pour la première et comme « comptable freelance » pour la seconde), qu’une quarantaine d’entre eux ne sont plus actifs et qu’il n’est produit aucune pièce susceptible de justifier que M. [SY] [EW] ne puisse pas se dire « expert-comptable diplômé ». 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le CNOEC sera débouté de sa demande de suspension des profils des freelances visés au dispositif de ses conclusions d’incident. 

Sur la demande de production forcée de pièces

Le CNOEC fait valoir :
- qu’il est de principe que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable cause un préjudice substantiel à l’intérêt général et aux intérêts des clients et des opérateurs économiques dont il assure la protection ; 
- que les sommes irrégulièrement appréhendées par ceux qui se rendent coupables d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et leur complice sont autant d’honoraires qui auraient normalement dû être perçus par des experts-comptables régulièrement inscrits au tableau de l’ordre ;
- que la production de tous les documents permettant d’évaluer le chiffre d’affaires réalisé par la société Malt Community grâce au référencement et à l’hébergement des profils et annonces litigieux est essentielle à la bonne appréciation de ce préjudice.

En réponse aux moyens opposés par la société Malt Community, le CNOEC prétend que la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée dès lors :
- qu’elle est indispensable à l’établissement de son préjudice en ce qu’elle lui permettra d’évaluer la perte de revenus résultant des comportements illicites ;
- qu’il est de principe que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction si les mesures ordonnées par le juge procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi, ce qui est le cas en l’espèce.

Il ajoute que son préjudice est fondé dans son principe dès lors :
- qu’il est en droit de solliciter une réparation financière, l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il est chargé de représenter et lui causant un préjudice moral et un préjudice matériel ;
- qu’il est évident que la société Malt Community a la qualité d’éditeur et non d’hébergeur ; que par l’attribution du badge « Super Malteur » qui récompense les freelances, notamment en raison de leur activité sur la plateforme et de leur expertise, elle intervient dans leur référencement en leur permettant d’optimiser leur visibilité ; qu’elle influence ainsi nécessairement ses utilisateurs dans leur choix et « s’immisce dans la relation » avec les freelances ; qu’elle intervient également a posteriori de la publication des offres par les prestataires en se réservant la possibilité de leur adresser des injonctions voire de les déréférencer ; que ces différentes interventions caractérisent un faisceau d’indices démontrant son rôle actif impliquant une connaissance des données stockées.

La société Malt Community oppose, en premier lieu, que la demande n’est ni nécessaire, ni proportionnée aux motifs :
- qu’elle tend à obtenir un accès au chiffre d’affaires de la plateforme en lien avec l’activité des 93 profils listés, sans que ceux-ci en soient informés et soient mis en état de se défendre ;
- qu’elle n’est pas limitée dans le temps ;

- qu’elle vise de manière large « toute pièce ou document » et ne permet pas d’établir l’information à laquelle le CNOEC souhaite avoir accès ; qu’elle est de ce fait susceptible de générer de fortes atteintes aux données personnelles et/ou au secret des affaires inhérent et sous-jacent à l’activité des freelances ;
- que compte tenu des incertitudes mises en évidence sur les contours de la prérogative d’exercice de la profession d’expert-comptable, elle n’est pas en mesure d’identifier les prestations objet de la mesure.

En deuxième lieu, elle prétend que la demande ne porte pas sur des faits dont dépend la solution du litige dès lors que le préjudice allégué n’est pas fondé dans son principe.

Elle affirme à ce titre : 
- que le CNOEC qui agit en qualité de représentant de l’intérêt collectif de la profession ne peut pas prétendre à une réparation financière ; qu’il ne peut notamment pas solliciter une indemnisation au titre d’une perte commerciale ;
- qu’elle a la qualité d’hébergeur et n’a aucun rôle actif et que de ce fait, elle bénéficie du régime d’exemption de responsabilité prévu par l’article 6 du Règlement UE n°2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE et ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il est démontré qu’elle n’a pas promptement agi pour supprimer des contenus manifestement illicites ; que sa qualité d’hébergeur résulte du fait que les freelances souscrivent à ses services afin de stocker des informations les concernant sur sa plateforme (service d’hébergement) et de diffuser ces informations au public, celles-ci étant accessibles aux utilisateurs (service de plateforme en ligne) ; qu’aucune des fonctionnalités relevées par le CNOEC n’est de nature à lui conférer une connaissance du contenu publié sur sa plateforme, son rôle demeurant celui d’un intermédiaire neutre dont les services reposent sur l’application d’algorithme automatisée.

En troisième lieu, la société Malt Community soutient que toute mesure d’instruction de nature à dévoiler des informations confidentielles protégées par le secret des affaires afin d’indemniser un préjudice dont le principe n’est pas établi à ce stade de la procédure est prématurée et porterait une atteinte injustifiée au secret des affaires. 

Sur ce, 

En application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

L’article 10 du code civil dispose : « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. ».

Cette obligation d’apporter son concours à la justice est reprise à l’article 11 du code de procédure civile aux termes duquel : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ».

En application de l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».


L’article 138 auquel il est renvoyé prévoit : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». 

L’article 139 énonce quant à lui que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 

Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est également de droit que le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un empêchement légitime. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut enfin que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier.

S’agissant du secret des affaires, l’article L.151-1 du code de commerce dispose : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants:
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».

Les articles L.151-7 à L.151-9 du code de commerce prévoient un certain nombre d’exceptions à la protection du secret des affaires et d’hypothèses dans lesquelles celui-ci n’est pas « opposable ». 

Ces textes transposent une partie des dispositions visées par la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites comme constituant une limite à l’étendue de la protection du secret des affaires que les Etats membres peuvent consacrer (articles 1 alinéa 2, 5, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 3, 13 et 15, paragraphe 3). Ces dispositions rappellent notamment que la protection du secret des affaires doit faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité (considérant 21 de la directive) et être ainsi conciliée non seulement avec les droits fondamentaux susceptibles d’être invoqués (liberté d’expression, droit au respect des biens, droits de la défense, droit à la preuve...) mais également avec d’autres intérêts légitimes, telles que l’effectivité et l’efficacité du droit de l’Union européenne, les intérêts de la répression pénale et administrative ou encore avec les droits que les entreprises concernées tirent de la loi auxquels la protection du secret porterait atteinte.

Il en résulte l’obligation pour le juge de procéder à une balance des intérêts entre d’une part, le droit à la protection du secret des affaires, que la CJUE a érigé en principe général du droit de l’Union européenne (Varec, 14 février 2008, C-450/06, pt. 49), et d’autre part, les droits et intérêts légitimes concurrents, comme le rappelle à plusieurs reprises la directive (notamment en ses articles 7, paragraphe 1, 3, 11, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1).


Ainsi, si le secret des affaires ou le principe de confidentialité ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à la production forcée d’une pièce, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi. 

En l’espèce, il ressort de la motivation ci-avant adoptée que le principe de responsabilité de la société Malt Community et partant le droit à indemnisation du CNOEC ne sont pas à ce stade de la procédure établis. La demande est en outre formulée dans des termes particulièrement imprécis de nature à générer des difficultés d’exécution puisqu’elle n’indique pas les pièces dont la communication est sollicitée et suppose, pour les freelances visés, l’identification, parmi les missions effectuées, des prestations ayant consisté en la réalisation de « services payants de comptabilité, actes relevant de la prérogative exclusive de la profession d’expert-comptable, tel que défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 », donc non seulement la détermination des prestations relevant de cette prérogative mais aussi de la part de chiffre d’affaires correspondant au sein d’une mission pouvant inclure d’autres services. Enfin, ainsi que le souligne à juste titre la société Malt Community, les prestataires visés n’ont été ni informés de la procédure, ni a fortiori mis en mesure de faire valoir leurs observations alors que la demande est susceptible de donner lieu à la communication d’informations personnelles et couvertes par le secret des affaires les concernant. 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande de production de pièces sera rejetée. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Malt Community qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre. 

****

Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ».


Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et

Par mesure d’administration judiciaire, 

Déboute le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables de sa demande de jonction ; 

Statuant par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déboute le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables de sa demande tendant à voir ordonner à titre de mesure provisoire la suspension des 93 profils accessibles en ligne à l’adresse : www.malt.com dont la liste figure au dispositif de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026 rappelé dans l’exposé du litige ; 

Déboute le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables de sa demande de communication de pièces ; 

Déboute la SA Malt Community de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Par mesure d’administration judiciaire, 

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 26 octobre 2026 : 

M. [PB] [IY]

[Adresse 3] 
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient,


Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04657

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 3 novembre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ;

Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;

Faite et rendue à Paris le 27 août 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état 
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Vanessa BOUSARDO
Me Marion SERANNE 
+ copie médiateur + copie dossier 
le : 


■

4ème chambre 1ère section 

N° RG 25/04657
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NX3

N° MINUTE : 




Assignation du :
08 avril 2025

INJONCTION 
DE RENCONTRER 
UN MEDIATEUR




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2026

DEMANDEUR 

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES (CNOEC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa BOUSARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1462



DEFENDERESSE

S.A. MALT COMMUNITY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SERANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier lors de la mise à disposition au greffe 



Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04657

DEBATS

A l’audience du 26 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (ci-après le CNOEC) représente au niveau national l’Ordre des experts-comptables lequel a pour rôle « d’assurer la représentation, la promotion, la défense et le développement de la profession d’Expert-Comptable ».

La SA Malt Community exploite le site internet <www.malt.com> qui met en relation des professionnels cherchant à bénéficier de prestations avec des travailleurs indépendants proposant leurs services dans divers domaines d’activité (marketing, design, ingénieurs…).

Reprochant à la société Malt Community de référencer sur le site internet qu’elle exploite des annonces proposant des prestations de « free-lance » portant sur des services payants de comptabilité relevant des prérogatives exclusives de la profession d’expert-comptable, régie par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, le CNOEC l’a, par acte extra-judiciaire du 8 avril 2025, fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, 
Vu l’ordonnance du 19 septembre 1945, 
Vu les articles 750 et 775 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu les dispositions des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Juger le Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables recevable et bien fondé, 
- Ordonner à la Société MALT COMMUNITY le déréférencement de l’intégralité des offres de services des « comptables free-lance » illicites présentées sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com, dont la liste figure ci-après, proposant des services payants de comptabilité, ce sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée et par jour de retard, 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir (cf. pièce jointe n°2) :
(…)
- Enjoindre à la Société MALT COMMUNITY, sous la même astreinte et sous les mêmes délais, d’interdire la réinscription de « comptables free-lance » sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com dont la liste figure ci-après, proposant des services payants de comptabilité, actes relevant de la prérogative exclusive de la profession d’expert-comptable, tel que défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 (cf. pièce jointe n°2) : 
(…)
- Enjoindre à la Société MALT COMMUNITY le déréférencement des offres de services de « comptables free-lance » de personnes qui ne sont pas habilitées à porter ce titre au regard du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables, accessible via le lien URL suivant : https://annuaire.experts-comptables.org/, ou qui ne déclinent pas leur identité complète (nom, prénom) et qui proposent des services payants de comptabilité, proposés à titre indépendant, de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard à 48 heures compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- Ordonner la publication d’extraits de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com en caractères lisibles pendant 6 mois sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard ; 
- Autoriser le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables à faire publier des extraits de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux d’audience nationale et dans trois revues spécialisées aux choix et à la diligence du Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables et aux frais avancés de la Société MALT COMMUNITY, le coût maximum par insertion ne pouvant dépasser 20.000 € ; 
- Condamner la Société MALT COMMUNITY à payer au Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, le CNOEC a saisi le juge de la mise de plusieurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026, le CNOEC demande au juge de la mise en état de : 

« En application des articles 367, 783 788 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu notamment les articles 2 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les motifs venant au soutien du présent dispositif, 
(...) 
- D’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance opposant la société MALT COMMUNITUY SA au Conseil National des Barreaux, introduite par assignation du 8 avril 2025 et actuellement pendante devant la 4ème Chambre 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 25/04306 ; 
 
- D’ordonner, à titre de mesure provisoire, la suspension des profils des « comptables free-lance » sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com dont la liste figure ci-après, proposant des services payants de comptabilité, actes relevant de la prérogative exclusive de la profession d’expert-comptable, tel que défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 (cf. pièce jointe n° 2) : 
1. Madame [F] [Q] (« comptabilité ») (page 85) ; 
2. Madame [W] [H] (« comptabilité ») (page 91) ; 
3. Madame [R] [S] (« comptabilité ») (page 96) ; 
4. Monsieur [X] [E] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 100) ; 
5. Monsieur [Z] [A] (« comptabilité » ; « comptabilité analytique » ; « révision comptable ») (pages 104 et 105) ; 
6. Madame [T] [P] (« Expert comptable mémorialiste » ; « comptabilité », « saisie comptable ») (page 110) ; 
7. Monsieur [M] [I] (« Comptabilité » ; « comptabilité générale ») (pages 112 et 113) ; 
8. Monsieur [N] [L] (« comptabilité ») (page 115) ; 
9. Monsieur [J] [K] (« comptable » ; « comptabilité ») (page 119) ; 
10. Monsieur [O] [C] (« comptabilité médico social » ; « comptabilité ») (page 124) ; 
11. Madame [G] [V] (« comptable fournisseurs ») (page 127) ; 
12. Madame [D] [U] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 132) ; 
13. Monsieur [B] [Y] (« comptabilité générale ») (page 137) ; 
14. Madame [PJ] [GO] (« comptabilité ») (page 141) ; 
15. Monsieur [HV] [XW] (« comptable fournisseur » ; « saisie comptable ») (page 144) ; 

16. Madame [T] [HJ] (« comptable générale » ; « comptable fournisseurs » ; « comptable clients ») (page 147) ; 
17. Madame [RS] [MF] (« Comptabilité » ; « comptabilité fournisseurs » ; « pré-comptabilité » ; « petite comptabilité ») (page 152) ; 
18. Monsieur [RN] [ZD] (« comptable » ; « comptabilité » ; « comptabilité fournisseurs » ; « comptabilité analytique ») (page 155) ; 
19. Madame [RS] [ZS] (« pré-comptabilité » ; « saisie comptable ») (page 159) ; 
20. Madame [CS] [TB] (« saisie comptable » ; « comptabilité fournisseurs ») (page 168) ; 
21. Madame [JR] [L] (« comptabilité ») (page 171) ; 
22. Monsieur [SY] [EW] (« expert-comptable diplômé ») (page 175) ; 
23. Madame [YK] [GM] (« comptabilité » ; « préparation comptable » ; « comptabilité fournisseurs » ; « préparation comptabilité ») (page 179) ; 
24. Madame [RB] [KV] (« comptabilité ») (page 184) ; 
25. Monsieur [YP] [NZ] (« Responsable Comptable », « comptabilité générale » ; « comptabilité clients » ; « comptabilité fournisseurs » ; « suivi comptable ») (page 189) ; 
26. Monsieur [EH] [HU] (« COMPTABLE », « comptabilité fournisseurs ») (page 192) ; 
27. Monsieur [AK] [NE] (« comptabilité ») (page 195) ; 
28. Monsieur [NV] [FQ] [FI] (« comptabilité analytique ») (page 200) ; 
29. Monsieur [PX] [SC] (« expertise en comptabilité ») (page 203) ; 
30. Madame [ZT] [JN] (« Pré-comptabilité ») (page 206) ; 
31. Monsieur [FH] [SC] (« comptabilité ») (page 210) ; 
32. Madame [QS] [YT] (« comptabilité ») (page 215) ; 
33. Madame [FP] [KF] (« saisie comptable ») (page 222) ; 
34. Monsieur [ID] [BO] (« comptable ») (page 229) ; 
35. Madame [BV] [HW] (« comptabilité ») (page 233) ; 
36. Madame [DA] [PN] (« comptable ») (page 237) ; 
37. Monsieur [PB] [CF] (« comptable freelance ») (page 240) ; 
38. Madame [FC] [UO] (« comptabilité » ; « pré-comptabilité ») (page 243) ; 
39. Madame [SA] [IH] (« comptable fournisseur ») (page 247) ; 
40. Madame [RG] [ZP] (« comptable freelance ») (page 250) ; 
41. Madame [SG] [PH] (« comptabilité ») (page 254) ; 
42. Monsieur [RK] [OP] (« comptable ») (page 260) ; 
43. Madame [ZW] [CX] (« aide comptable » ; « préparation comptabilité ») (page 263) ; 
44. Madame [FE] [SC] (« compta » ; « comptabilité ») (page 270) ; 
45. Monsieur [CG] [A] (« comptable » ; « saisie comptable ») (page 280) ; 
46. Madame [CE] [ZM] (« comptabilité ») (page 284) ; 
47. Monsieur [J] [ND] (« compta ») (page 287) ; 
48. Monsieur [JT] [GV] (« comptabilité ») (page 291) ; 
49. Madame [SP] [LW] (« comptabilité ») (page 296) ; 
50. Monsieur [EU] [EA] (« saisie comptable » (page 299) ; 
51. Madame [ZY] [EL] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 308) ; 
52. Madame [TY] [EV] (« saisie comptable », « comptabilité ») (page 317) ; 
53. Madame [PV] [RZ] (« comptabilité ») (page 320) ; 
54. Madame [KM] [L] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 323) ; 
55. Madame [HL] [AZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 327) ; 
56. Monsieur [UA] [KQ] (« comptabilité ») (page 332) ; 
57. Madame [UE] [UE] (« comptabilité ») (page 335) ; 
58. Monsieur [OU] [DD] (« comptabilité ») (page 339) ; 
59. Monsieur [ZV] [LM] (« comptabilité ») (page 339) ; 
60. Madame [YN] [HM] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 349) ; 
61. Madame [ZR] [NI] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 355) ; 
62. Monsieur [BL] [AY] (« expert comptable », « comptabilité » (page 357) ; 
63. Monsieur [PT] [WZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 360) ;
 
64. Monsieur [ZH] [SY] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 365) ; 
65. Monsieur [KX] [SL] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 368) ; 
66. Madame [CP] [QC] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 373) ; 
67. Madame [HC] [EX] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 376) ; 
68. Monsieur [KE] [EY] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 379) ; 
69. Madame [FU] [FW] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 383) ; 
70. Madame [MU] [KE] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 387) ; 
71. Madame [WO] [NG] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 392) ; 
72. Madame [RM] [QG] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 396) ; 
73. Madame [JM] [FR] [OK] [YU] (« comptabilité ») (page 400) ; 
74. Monsieur [WR] [YR] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 405) ; 
75. Madame [KN] [EV] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 411) ; 
76. Monsieur [XJ] [HR] (« comptabilité ») (page 414) ; 
77. Monsieur [RT] [YG] (« comptabilité ») (page 418) ; 
78. Madame [EB] [RJ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 422) ; 
79. Madame [KU] [DZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 426) ; 
80. Monsieur [NJ] [AH] (« comptabilité ») (page 429) ; 
81. Madame [D] [V] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 432) ; 
82. Monsieur [LZ] [NW] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 436) ; 
83. Monsieur [VO] [PC] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 439) ; 
84. Madame [QA] [MM] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 442) ; 
85. Madame [PF] [KF] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 445) ; 
86. Monsieur [XL] [WX] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 448) ; 
87. Monsieur [BX] [JV] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 452) ; 
88. Madame [XG] [YI] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 455) ; 
89. Madame [LD] [U] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 457) ; 
90. Monsieur [DH] [VL] (« comptabilité ») (page 460) ; 
91. Madame [XT] [A] (« pré-comptabilité ») (page 463) ; 
92. Monsieur [AU] [TS] (« comptabilité ») (page 467) ; 
93. Madame [HK] [ZE] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 470) ; 
 
- D’ordonner, à titre de mesure d’instruction, la production par MALT COMMUNITY de toute pièce ou document permettant d’évaluer le chiffre d’affaires réalisé par la société en lien avec le référencement et l’hébergement profils des « comptables free-lance » sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse suivante : www.malt.com dont la liste figure ci-après, proposant des services payants de comptabilité, actes relevant de la prérogative exclusive de la profession d’expert-comptable, tel que défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 (cf. pièce jointe n° 2) : 
1. Madame [F] [Q] (« comptabilité ») (page 85) ; 
2. Madame [W] [H] (« comptabilité ») (page 91) ; 
3. Madame [R] [S] (« comptabilité ») (page 96) ; 
4. Monsieur [X] [E] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 100) ; 
5. Monsieur [Z] [A] (« comptabilité » ; « comptabilité analytique » ; « révision comptable ») (pages 104 et 105) ; 
6. Madame [T] [P] (« Expert comptable mémorialiste » ; « comptabilité », « saisie comptable ») (page 110) ; 
7. Monsieur [M] [I] (« Comptabilité » ; « comptabilité générale ») (pages 112 et 113) ; 
8. Monsieur [N] [L] (« comptabilité ») (page 115) ; 
9. Monsieur [J] [K] (« comptable » ; « comptabilité ») (page 119) ; 
10. Monsieur [O] [C] (« comptabilité médico social » ; « comptabilité ») (page 124) ; 
11. Madame [G] [V] (« comptable fournisseurs ») (page 127) ; 
12. Madame [D] [U] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 132) ; 
13. Monsieur [B] [Y] (« comptabilité générale ») (page 137) ; 
14. Madame [PJ] [GO] (« comptabilité ») (page 141) ; 
15. Monsieur [HV] [XW] (« comptable fournisseur » ; « saisie comptable ») (page 144) ; 
16. Madame [T] [HJ] (« comptable générale » ; « comptable fournisseurs » ; « comptable clients ») (page 147) ; 
17. Madame [RS] [MF] (« Comptabilité » ; « comptabilité fournisseurs » ; « pré-comptabilité » ; « petite comptabilité ») (page 152) ; 
18. Monsieur [RN] [ZD] (« comptable » ; « comptabilité » ; « comptabilité fournisseurs » ; « comptabilité analytique ») (page 155) ; 
19. Madame [RS] [ZS] (« pré-comptabilité » ; « saisie comptable ») (page 159) ; 
20. Madame [CS] [TB] (« saisie comptable » ; « comptabilité fournisseurs ») (page 168) ; 
21. Madame [JR] [L] (« comptabilité ») (page 171) ; 
22. Monsieur [SY] [EW] (« expert-comptable diplômé ») (page 175) ; 
23. Madame [YK] [GM] (« comptabilité » ; « préparation comptable » ;« comptabilité fournisseurs » ; « préparation comptabilité ») (page 179) ; 
24. Madame [RB] [KV] (« comptabilité ») (page 184) ; 
25. Monsieur [YP] [NZ] (« Responsable Comptable », « comptabilité générale » ; « comptabilité clients » ; « comptabilité fournisseurs » ; « suivi comptable ») (page 189) ; 
26. Monsieur [EH] [HU] (« COMPTABLE », « comptabilité fournisseurs ») (page192) ; 
27. Monsieur [AK] [NE] (« comptabilité ») (page 195) ; 
28. Monsieur [NV] [FQ] [FI] (« comptabilité analytique ») (page 200) ; 
29. Monsieur [PX] [SC] (« expertise en comptabilité ») (page 203) ; 
30. Madame [ZT] [JN] (« Pré-comptabilité ») (page 206) ; 
31. Monsieur [FH] [SC] (« comptabilité ») (page 210) ; 
32. Madame [QS] [YT] (« comptabilité ») (page 215) ; 
33. Madame [FP] [KF] (« saisie comptable ») (page 222) ; 
34. Monsieur [ID] [BO] (« comptable ») (page 229) ; 
35. Madame [BV] [HW] (« comptabilité ») (page 233) ; 
36. Madame [DA] [PN] (« comptable ») (page 237) ; 
37. Monsieur [PB] [CF] (« comptable freelance ») (page 240) ; 
38. Madame [FC] [UO] (« comptabilité » ; « pré-comptabilité ») (page 243) ; 
39. Madame [SA] [IH] (« comptable fournisseur ») (page 247) ; 
40. Madame [RG] [ZP] (« comptable freelance ») (page 250) ; 
41. Madame [SG] [PH] (« comptabilité ») (page 254) ; 
42. Monsieur [RK] [OP] (« comptable ») (page 260) ; 
43. Madame [ZW] [CX] (« aide comptable » ; « préparation comptabilité ») (page 263) ; 
44. Madame [FE] [SC] (« compta » ; « comptabilité ») (page 270) ; 
45. Monsieur [CG] [A] (« comptable » ; « saisie comptable ») (page 280) ; 
46. Madame [CE] [ZM] (« comptabilité ») (page 284) ; 
47. Monsieur [J] [ND] (« compta ») (page 287) ; 
48. Monsieur [JT] [GV] (« comptabilité ») (page 291) ; 
49. Madame [SP] [LW] (« comptabilité ») (page 296) ; 
50. Monsieur [EU] [EA] (« saisie comptable » (page 299) ; 
51. Madame [ZY] [EL] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 308) ; 
52. Madame [TY] [EV] (« saisie comptable », « comptabilité ») (page 317) ; 
53. Madame [PV] [RZ] (« comptabilité ») (page 320) ; 
54. Madame [KM] [L] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 323) ; 
55. Madame [HL] [AZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 327) ; 
56. Monsieur [UA] [KQ] (« comptabilité ») (page 332) ; 
57. Madame [UE] [UE] (« comptabilité ») (page 335) ; 
58. Monsieur [OU] [DD] (« comptabilité ») (page 339) ; 
59. Monsieur [ZV] [LM] (« comptabilité ») (page 339) ; 
60. Madame [YN] [HM] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 349) ; 
61. Madame [ZR] [NI] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 355) ; 
Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04657

62. Monsieur [BL] [AY] (« expert comptable », « comptabilité » (page 357) ; 
63. Monsieur [PT] [WZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 360) ; 
64. Monsieur [ZH] [SY] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 365) ; 
65. Monsieur [KX] [SL] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 368) ; 
66. Madame [CP] [QC] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 373) ;
67. Madame [HC] [EX] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 376) ; 
68. Monsieur [KE] [EY] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 379) ; 
69. Madame [FU] [FW] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 383) ; 
70. Madame [MU] [KE] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 387) ; 
71. Madame [WO] [NG] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 392) ; 
72. Madame [RM] [QG] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 396) ; 
73. Madame [JM] [FR] [OK] [YU] (« comptabilité ») (page 400) ; 
74. Monsieur [WR] [YR] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 405) ; 
75. Madame [KN] [EV] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 411) ; 
76. Monsieur [XJ] [HR] (« comptabilité ») (page 414) ; 
77. Monsieur [RT] [YG] (« comptabilité ») (page 418) ; 
78. Madame [EB] [RJ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 422) ; 
79. Madame [KU] [DZ] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 426) ; 
80. Monsieur [NJ] [AH] (« comptabilité ») (page 429) ; 
81. Madame [D] [V] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 432) ; 
82. Monsieur [LZ] [NW] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 436) ; 
83. Monsieur [VO] [PC] (« comptabilité générale », « saisie comptable ») (page 439) ; 
84. Madame [QA] [MM] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 442) ; 
85. Madame [PF] [KF] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 445) ; 
86. Monsieur [XL] [WX] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 448) ; 
87. Monsieur [BX] [JV] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 452) ; 
88. Madame [XG] [YI] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 455) ; 
89. Madame [LD] [U] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 457) ; 
90. Monsieur [DH] [VL] (« comptabilité ») (page 460) ; 
91. Madame [XT] [A] (« pré-comptabilité ») (page 463) ; 
92. Monsieur [AU] [TS] (« comptabilité ») (page 467) ; 
93. Madame [HK] [ZE] (« comptabilité », « saisie comptable ») (page 470). ».

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2026, la société Malt Community demande au juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 143, 367, 780, 788 et 789 du Code de Procédure civile, 
Vu l’Ordonnance du 19 septembre 1945, 
Vu le règlement UE n°2022/2065, du 19 octobre 2022, 
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, 
(…)
Sur la demande de jonction 
- JUGER qu’il est dans une bonne administration de la justice de juger cette procédure séparément de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/04306 ; 
En conséquence 
- DEBOUTER le CNOEC de sa demande ; 
 
Sur la demande de mesure provisoire 
- JUGER que la nécessité d’ordonner une mesure provisoire avant qu’une décision soit rendue sur le fond n’est pas démontrée ; 
- JUGER que le caractère illicite des contenus litigieux n’est pas démontré avec évidence ;

En conséquence 
- DEBOUTER le CNOEC de sa demande 
 
Sur la demande de mesure d’instruction 
- JUGER que la mesure d’instruction sollicitée n’est ni nécessaire, ni proportionnée ; 

En conséquence 
- DEBOUTER le CNOEC de sa demande 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- CONDAMNER le CNOEC à payer la somme de 10.000 euros à Malt au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- RESERVER les dépens. ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de jonction

Le CNOEC fait valoir qu’il existe entre la présente instance et celle initiée par le Conseil national des barreaux (ci-après le CNB), enregistrée sous le numéro RG 25/04306, un lien matériel et intellectuel tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble aux motifs qu’elles ont été introduites simultanément par deux ordres professionnels à l’encontre du même défendeur dans l’intérêt de la protection de deux professions réglementées, qu’elles portent sur des problématiques analogues et appellent une réponse judiciaire cohérente. 

En réponse aux moyens opposés par la défenderesse, il soutient notamment :
- que l’absence d’identité des parties ne fait pas obstacle au prononcé de la jonction ; 
- que ses demandes et celles du CNB ont toutes deux pour objet de faire cesser l’atteinte portée à deux professions réglementées, par le déréférencement et la non-réinscription de profils illicites référencés sur la même plateforme ; que le fait que les demandes portent sur des profils de « juristes freelances » et de « comptables freelances » n’est qu’une conséquence de l’absence d’identité des demandeurs et ne fait pas obstacle à la jonction ;
- que ses arguments et ceux du CNB sont similaires en ce qu’ils démontrent que la société Malt Community joue un rôle actif dans la mise en ligne et la promotion des profils litigieux ;
- qu’il est considéré qu’il existe un lien entre deux instances lorsque le jugement d’un point de droit dans l’une est susceptible d’exercer une influence sur l’autre, ce qui est le cas en l’espèce ;
- qu’en l’absence de jonction, il existe un risque de contradiction entre les décisions qui seront rendues, le tribunal devant dans les deux instances se prononcer sur la qualité d’éditeur de la société Malt Community. 



La société Malt Community s’oppose à la demande de jonction et considère qu’il est de bonne justice que les affaires soient jugées séparément aux motifs :
- qu’elles ne concernent pas les mêmes parties, le CNB et le CNOEC étant des personnes morales différentes, juridiquement distinctes, chacune investie d’une mission de représentation et de défense des intérêts de professions réglementées distinctes :
- qu’elles n’ont pas le même objet, les demandes et les moyens développés étant différents et le tribunal devant pour les apprécier procéder à une interprétation des prérogatives d’exercice de chacune des professions résultant de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dont les dispositions sont très différentes et ont fait l’objet d’évolutions interprétatives sans influence l’une sur l’autre ; 
- qu’elles n’ont pas la même cause et qu’il n’existe pas de risque de contradiction, l’exercice des professions d’avocat et d’expert-comptable relevant de prérogatives différentes.

Sur ce,

Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. ».

En application de l’article 367 du même code, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».

Il résulte de l’article 368 dudit code que « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. ». Elles sont par conséquent insusceptibles de recours. 

Il est de principe que le juge apprécie souverainement l’opportunité de joindre deux instances.

En l’espèce, il est patent qu’il existe un lien entre la présente instance et celle initiée par le CNB en ce qu’elles ont été introduites par deux ordres professionnels aux fins de voir cesser et réparer l’atteinte portée à leurs prérogatives d’exercice par des offres de services mises en ligne sur la plateforme exploitée par la société Malt Community. Il est également constant qu’est en débat dans les deux affaires la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de la société Malt Community et les obligations lui incombant à ce titre. 

Il n’apparaît toutefois pas d’une bonne justice de joindre les instances dès lors que, pour apprécier la licéité des contenus, le tribunal devra procéder à un examen approfondi des prérogatives d’exercice de chacune des professions concernées qui leur sont spécifiques et sont prévues par deux textes totalement distincts. Le risque de contradiction résultant d’une appréciation différente de la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de la société Malt Community peut en outre être évité par une instruction parallèle des affaires et une fixation à la même audience de plaidoiries. 

La demande de jonction sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande de mesure provisoire

Le CNOEC fait valoir : 
- qu’en application de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui accomplit habituellement, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les actes énumérés à l’article 2 de l’ordonnance sans être inscrit au tableau de l’ordre ; 
- que l’exercice d’une profession réglementée dans des conditions irrégulières constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser, même en urgence ;
- qu’il résulte du constat d’huissier qu’il produit que de nombreux profils de la plateforme exploitée par la société Malt Community proposent des prestations relevant des prérogatives exclusives des experts-comptables allant d’opérations d’imputation à des opérations de préparation de la comptabilité et que certains d’entre eux qualifient même leurs offres de services d’« expertise comptable » ou d’« expertise en comptabilité ».

En réponse aux moyens opposés par la société Malt Community, le CNOEC prétend : 
- que le prononcé des mesures sollicitées ne nécessite pas un examen au fond ; qu’il n’est pas demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur le statut d’hébergeur ou d'éditeur de la société Malt Community et sur sa responsabilité mais uniquement sur la suspension provisoire des profils présents sur son site ; que ses demandes ont pour unique objet de mettre fin à une situation présentant un risque imminent pour les usagers et pour la vie économique qui ne saurait attendre l’examen du litige au fond par le tribunal ;
- que l’urgence n’est pas une condition du prononcé d’une mesure provisoire sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ; qu’en toute hypothèse, en l’espèce le caractère urgent de la situation résulte des risques pour les usagers et la vie économique que représentent les « comptables » freelance : risques d’erreurs comptables pouvant entraîner des conséquences économiques et financières graves et irréversibles résultant de l’absence de qualification, faible protection liée à l’absence de garantie par une assurance responsabilité civile adaptée à l’activité exercée, absence de soumission à des obligations déontologiques et au contrôle du respect de ces obligations ;
- que compte tenu des risques précités, le maintien des profils caractérise un trouble manifestement illicite ;
- que le caractère illicite des contenus dont la suppression est sollicitée est évident, les travaux comptables au sens de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 englobant toute opération d’imputation comptable.

La société Malt Community oppose, en premier lieu, que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande qui relève du fond du litige et qu’en l’espèce, la demande du CNOEC, identique à celle formulée dans ses conclusions au fond, le conduirait nécessairement à se prononcer sur des questions relevant de la compétence du juge du fond puisqu’ordonner la suspension des profils impliquerait au préalable qu’il apprécie le caractère illicite des contenus, qui n’est pas contrairement à ce que soutient le demandeur manifeste, et sa qualité d’hébergeur.

En second lieu, la société Malt Community fait valoir que la nécessité d’ordonner la mesure provisoire sollicitée n’est pas démontrée. 

Elle soutient sur ce point, d’une part, que le CNOEC ne justifie pas du caractère urgent de la mesure sollicitée ; qu’il n’a pas utilisé les voies procédurales à sa disposition s’il estimait urgent le retrait des contenus litigieux avant la décision au fond et qu’il ne lui a même pas signalé les profils critiqués afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires. 

Elle prétend, d’autre part, que le caractère illicite des contenus n’est pas établi avec évidence ; que le CNOEC fait abstraction des interprétations et questions de fond qui doivent être tranchées pour faire droit à sa demande ; que les contours de la prérogative d’exercice des experts-comptables ne sont pas clairement définis ; que le CNOEC tente d’en faire reconnaître, dans le cadre de la présente procédure, une conception extensive ; que des travaux d’audit, ou plus globalement d’analyse financière, ne relèvent pas de la prérogative d’exercice des experts-comptables ; que toute activité associée à la comptabilité ou susceptible d’être qualifiée de « comptabilité » ne relève pas nécessairement de cette prérogative et qu’il en est de même de la saisie de données comptables. Elle en déduit que la présence des termes « comptabilité » ou « saisie comptable » au sein de profils de freelances est insuffisante à elle seule pour démontrer le caractère illicite des contenus.
Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04657

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et» jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; (…). ».

En l’espèce, le site internet <www.malt.com> exploité par la société Malt Community met en relation des professionnels cherchant à bénéficier de prestations avec des travailleurs indépendants (ci-après les freelances) proposant leurs services dans des domaines d’activité variés répartis en huit catégories. La société Malt Community expose, sans être contestée, que le site héberge le contenu des profils, qu’aucune annonce de mission n’est publiée, que les clients peuvent, en effectuant une recherche en fonction de leurs besoins, choisir les professionnels qu’ils souhaitent solliciter, qu’ils échangent ensuite avec ces professionnels par l’intermédiaire de la messagerie privée mise à leur disposition, qu’à l’issue de la prestation, le prestataire effectue un compte-rendu d’activité qui doit être approuvé et qu’à réception de cet accord, la facturation correspondante est émise. 

Il ressort des extraits du site expliquant la procédure d’inscription que les freelances sont invités à renseigner plusieurs rubriques notamment à décrire leurs activités et à indiquer le nom de leur métier et cinq « compétences clés ». 

Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, « Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. ».

Selon l’article 3 du même texte, « I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. (…). ».

L’article 20 alinéa 2 de l’ordonnance précitée prévoit que : « Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. Exerce illégalement l'activité d'expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l'article 26-0. ». 

Ainsi, la prérogative d’exercice des experts-comptables porte sur les activités consistant à :
- réviser et apprécier les comptabilités, 
- attester de la régularité et de la sincérité des bilans et des comptes de résultats,
- tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités, 
- assurer la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.

En revanche, le fait d’organiser les comptabilités et d’analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement d’une entreprise sous ses aspects économique, juridique et financier, de faire des rapports contenant des conclusions et suggestions sur ces questions et d’accompagner la création d’une entreprise sous ses aspects comptables, économiques et financiers ne relève pas de cette prérogative d’exercice. 

Tel est le cas des travaux d’audit et d’analyse financière. De même, la gestion de la facturation d’un client, du suivi des encaissements liés et de leur recouvrement, le classement des pièces des fournisseurs/clients/banques d’un client ou de ses correspondances et la tenue du journal des ventes ne constituent pas des activités exclusivement réservées. S’agissant de la saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié, elle ne relève pas, à elle seule, du champ de compétences réservé aux experts-comptables.

Il apparaît ainsi que toute mission liée à la comptabilité ne relève pas nécessairement de la prérogative d’exercice des experts-comptables et que les contours de cette prérogative peuvent parfois être difficiles à déterminer. La société Malt Community rappelle d’ailleurs à juste titre que la Commission européenne a, dans une recommandation du 10 janvier 2017, invité la France à clarifier le champ des activités réservées aux experts-comptables, en particulier en ce qui concerne des tâches telles que celles consistant à passer des écritures comptables par voie électronique, conformément à la jurisprudence rendue dans l’affaire C-79/01.

Dans la décision du 17 octobre 2002, n°C-79/01, citée par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne (aujourd’hui article 49 TFUE et posant le principe de la liberté d’établissement) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre imposant aux entreprises de moins de 250 employés qui veulent confier l'élaboration et l'édition de leurs fiches de paie à des centres externes de traitement informatisé de données de ne recourir qu'à ceux constitués et composés exclusivement de personnes inscrites à l'ordre de certaines professions dans cet État membre lorsque, en vertu de cette législation, les entreprises de plus de 250 employés peuvent confier de telles activités à des centres externes de traitement informatisé de données à la seule condition que ceux-ci se fassent assister par une ou plusieurs desdites personnes. 

Dans ces conditions, l’utilisation des termes invoqués par le CNOEC (« comptabilité », « comptabilité générale », « comptabilité fournisseurs », « comptabilité analytique », « comptabilité clients », « comptabilité mémorialiste », « révision comptable », « saisie informatique », « saisie comptable », « pré-comptabilité », « petite comptabilité »...) ne peut pas être considérée comme suffisante à elle seule pour démontrer, avec le degré de vraisemblance requis pour justifier le prononcé de mesures provisoires par le juge de la mise en état, la proposition par les freelances visés de missions relevant du champ de compétences réservé aux experts-comptables et ce d’autant que ces termes ont été renseignés par les intéressés dans la rubrique « compétences » de leur profil en même temps que d’autres termes tels que « capacité d’écoute » ou « capacité d’adaptation ». 

Il sera souligné que, compte du nombre de profils critiqués et de la quantité d’informations indiquées pour chacun d’eux, le juge de la mise en état n’a pas, hors du cadre des moyens développés par le demandeur pour rapporter la preuve du caractère illicite des offres de services et hors donc tout débat contradictoire, à porter une appréciation sur l’intégralité des mentions des captures d’écran figurant au sein du procès-verbal de constat du commissaire de justice.

Il sera également relevé que de nombreux profils ont été modifiés pour ne plus comporter les termes critiqués (notamment ceux de Mme [T] [P] et de Mme [RG] [ZP] qui se présentaient comme « Expert comptable mémorialiste » pour la première et comme « comptable freelance » pour la seconde), qu’une quarantaine d’entre eux ne sont plus actifs et qu’il n’est produit aucune pièce susceptible de justifier que M. [SY] [EW] ne puisse pas se dire « expert-comptable diplômé ». 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le CNOEC sera débouté de sa demande de suspension des profils des freelances visés au dispositif de ses conclusions d’incident. 

Sur la demande de production forcée de pièces

Le CNOEC fait valoir :
- qu’il est de principe que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable cause un préjudice substantiel à l’intérêt général et aux intérêts des clients et des opérateurs économiques dont il assure la protection ; 
- que les sommes irrégulièrement appréhendées par ceux qui se rendent coupables d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et leur complice sont autant d’honoraires qui auraient normalement dû être perçus par des experts-comptables régulièrement inscrits au tableau de l’ordre ;
- que la production de tous les documents permettant d’évaluer le chiffre d’affaires réalisé par la société Malt Community grâce au référencement et à l’hébergement des profils et annonces litigieux est essentielle à la bonne appréciation de ce préjudice.

En réponse aux moyens opposés par la société Malt Community, le CNOEC prétend que la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée dès lors :
- qu’elle est indispensable à l’établissement de son préjudice en ce qu’elle lui permettra d’évaluer la perte de revenus résultant des comportements illicites ;
- qu’il est de principe que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction si les mesures ordonnées par le juge procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi, ce qui est le cas en l’espèce.

Il ajoute que son préjudice est fondé dans son principe dès lors :
- qu’il est en droit de solliciter une réparation financière, l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il est chargé de représenter et lui causant un préjudice moral et un préjudice matériel ;
- qu’il est évident que la société Malt Community a la qualité d’éditeur et non d’hébergeur ; que par l’attribution du badge « Super Malteur » qui récompense les freelances, notamment en raison de leur activité sur la plateforme et de leur expertise, elle intervient dans leur référencement en leur permettant d’optimiser leur visibilité ; qu’elle influence ainsi nécessairement ses utilisateurs dans leur choix et « s’immisce dans la relation » avec les freelances ; qu’elle intervient également a posteriori de la publication des offres par les prestataires en se réservant la possibilité de leur adresser des injonctions voire de les déréférencer ; que ces différentes interventions caractérisent un faisceau d’indices démontrant son rôle actif impliquant une connaissance des données stockées.

La société Malt Community oppose, en premier lieu, que la demande n’est ni nécessaire, ni proportionnée aux motifs :
- qu’elle tend à obtenir un accès au chiffre d’affaires de la plateforme en lien avec l’activité des 93 profils listés, sans que ceux-ci en soient informés et soient mis en état de se défendre ;
- qu’elle n’est pas limitée dans le temps ;

- qu’elle vise de manière large « toute pièce ou document » et ne permet pas d’établir l’information à laquelle le CNOEC souhaite avoir accès ; qu’elle est de ce fait susceptible de générer de fortes atteintes aux données personnelles et/ou au secret des affaires inhérent et sous-jacent à l’activité des freelances ;
- que compte tenu des incertitudes mises en évidence sur les contours de la prérogative d’exercice de la profession d’expert-comptable, elle n’est pas en mesure d’identifier les prestations objet de la mesure.

En deuxième lieu, elle prétend que la demande ne porte pas sur des faits dont dépend la solution du litige dès lors que le préjudice allégué n’est pas fondé dans son principe.

Elle affirme à ce titre : 
- que le CNOEC qui agit en qualité de représentant de l’intérêt collectif de la profession ne peut pas prétendre à une réparation financière ; qu’il ne peut notamment pas solliciter une indemnisation au titre d’une perte commerciale ;
- qu’elle a la qualité d’hébergeur et n’a aucun rôle actif et que de ce fait, elle bénéficie du régime d’exemption de responsabilité prévu par l’article 6 du Règlement UE n°2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE et ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il est démontré qu’elle n’a pas promptement agi pour supprimer des contenus manifestement illicites ; que sa qualité d’hébergeur résulte du fait que les freelances souscrivent à ses services afin de stocker des informations les concernant sur sa plateforme (service d’hébergement) et de diffuser ces informations au public, celles-ci étant accessibles aux utilisateurs (service de plateforme en ligne) ; qu’aucune des fonctionnalités relevées par le CNOEC n’est de nature à lui conférer une connaissance du contenu publié sur sa plateforme, son rôle demeurant celui d’un intermédiaire neutre dont les services reposent sur l’application d’algorithme automatisée.

En troisième lieu, la société Malt Community soutient que toute mesure d’instruction de nature à dévoiler des informations confidentielles protégées par le secret des affaires afin d’indemniser un préjudice dont le principe n’est pas établi à ce stade de la procédure est prématurée et porterait une atteinte injustifiée au secret des affaires. 

Sur ce, 

En application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

L’article 10 du code civil dispose : « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. ».

Cette obligation d’apporter son concours à la justice est reprise à l’article 11 du code de procédure civile aux termes duquel : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ».

En application de l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».


L’article 138 auquel il est renvoyé prévoit : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». 

L’article 139 énonce quant à lui que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 

Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est également de droit que le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un empêchement légitime. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut enfin que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier.

S’agissant du secret des affaires, l’article L.151-1 du code de commerce dispose : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants:
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».

Les articles L.151-7 à L.151-9 du code de commerce prévoient un certain nombre d’exceptions à la protection du secret des affaires et d’hypothèses dans lesquelles celui-ci n’est pas « opposable ». 

Ces textes transposent une partie des dispositions visées par la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites comme constituant une limite à l’étendue de la protection du secret des affaires que les Etats membres peuvent consacrer (articles 1 alinéa 2, 5, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 3, 13 et 15, paragraphe 3). Ces dispositions rappellent notamment que la protection du secret des affaires doit faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité (considérant 21 de la directive) et être ainsi conciliée non seulement avec les droits fondamentaux susceptibles d’être invoqués (liberté d’expression, droit au respect des biens, droits de la défense, droit à la preuve...) mais également avec d’autres intérêts légitimes, telles que l’effectivité et l’efficacité du droit de l’Union européenne, les intérêts de la répression pénale et administrative ou encore avec les droits que les entreprises concernées tirent de la loi auxquels la protection du secret porterait atteinte.

Il en résulte l’obligation pour le juge de procéder à une balance des intérêts entre d’une part, le droit à la protection du secret des affaires, que la CJUE a érigé en principe général du droit de l’Union européenne (Varec, 14 février 2008, C-450/06, pt. 49), et d’autre part, les droits et intérêts légitimes concurrents, comme le rappelle à plusieurs reprises la directive (notamment en ses articles 7, paragraphe 1, 3, 11, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1).


Ainsi, si le secret des affaires ou le principe de confidentialité ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à la production forcée d’une pièce, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi. 

En l’espèce, il ressort de la motivation ci-avant adoptée que le principe de responsabilité de la société Malt Community et partant le droit à indemnisation du CNOEC ne sont pas à ce stade de la procédure établis. La demande est en outre formulée dans des termes particulièrement imprécis de nature à générer des difficultés d’exécution puisqu’elle n’indique pas les pièces dont la communication est sollicitée et suppose, pour les freelances visés, l’identification, parmi les missions effectuées, des prestations ayant consisté en la réalisation de « services payants de comptabilité, actes relevant de la prérogative exclusive de la profession d’expert-comptable, tel que défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 », donc non seulement la détermination des prestations relevant de cette prérogative mais aussi de la part de chiffre d’affaires correspondant au sein d’une mission pouvant inclure d’autres services. Enfin, ainsi que le souligne à juste titre la société Malt Community, les prestataires visés n’ont été ni informés de la procédure, ni a fortiori mis en mesure de faire valoir leurs observations alors que la demande est susceptible de donner lieu à la communication d’informations personnelles et couvertes par le secret des affaires les concernant. 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande de production de pièces sera rejetée. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Malt Community qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre. 

****

Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ».


Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et

Par mesure d’administration judiciaire, 

Déboute le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables de sa demande de jonction ; 

Statuant par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déboute le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables de sa demande tendant à voir ordonner à titre de mesure provisoire la suspension des 93 profils accessibles en ligne à l’adresse : www.malt.com dont la liste figure au dispositif de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026 rappelé dans l’exposé du litige ; 

Déboute le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables de sa demande de communication de pièces ; 

Déboute la SA Malt Community de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Par mesure d’administration judiciaire, 

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 26 octobre 2026 : 

M. [PB] [IY]

[Adresse 3] 
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient,


Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04657

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 3 novembre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ;

Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;

Faite et rendue à Paris le 27 août 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état 
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533, code de commerce L151-7, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 783, code de commerce L151-1, code de procedure civile 780, code de commerce L151-9, code de procedure civile 21, code de procedure civile 368, code de procedure civile 11, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788, code de procedure civile 750, code de procedure civile 775). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:29:07.741Z.