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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 27 août 2026, n° 25/04306

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le Conseil national des barreaux (ci-après le CNB) est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale créé par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 qui représente l’ensemble des avocats inscrits à un barreau français. 

La SA Malt Community exploite le site internet <www.malt.com> qui met en relation des professionnels cherchant à bénéficier de prestations avec des travailleurs indépendants proposant leurs services dans divers domaines d’activité (marketing, design, ingénieurs…).

Reprochant à la société Malt Community de référencer sur le site internet qu'elle exploite plusieurs centaines d’annonces de « juristes freelance » proposant des services juridiques en violation des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de personnes revendiquant illégalement le titre d’avocat, le CNB l’a, par acte extra-judiciaire du 31 mars 2025, fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« - Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
- Vu les dispositions des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- Déclarer le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX recevable et bien fondé en son action,
- En conséquence, ordonner à la société MALT COMMUNITY S.A le déréférencement de l'intégralité des offres de services des « juristes free-lance » illicites présentées sur la plateforme accessible en ligne à l'adresse suivante : www.malt.com proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ce sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard, 48 heures compter de la signification du jugement a intervenir,
- Sous la même astreinte et les mêmes délais, interdire à la société MALT COMMUNITY S.A l’inscription et la réinscription de « juristes free-lance » sur la plateforme accessible en ligne à l'adresse suivante : www.malt.com proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
- Ordonner à la société MALT COMMUNITY S.A le déréférencement des offres de services « d’Avocats » « Avocatsjuristes » ou tout titre susceptible de créer une confusion avec le titre d’avocat » de personnes qui ne sont pas habilitées à porter ce titre au regard de l’annuaire des avocats de France publié par le CNB ou qui ne déclinent pas leur identité complète (nom, prénom, barreau d'appartenance, structure d'exercice) et qui proposant de la rédaction d'acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l'assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard à 48 heures compter de la signification du jugement à intervenir,
- Vu l'article 32 du Règlement UE n°2002/ 2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques),
- Ordonner à la société MALT COMMUNITY SA à tous les consommateurs dans les six derniers mois que les services juridiques proposés par des juristes indépendants sont illégaux, l'identité du professionnel qui les a délivrés, les moyens de recours pertinents (nullité des conventions, demande de remboursement, action en responsabilité civile délictuelle) sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard septe jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dans l’hypothèse où la société MALT COMMUNITY ne disposerait pas des coordonnées de tous les consommateurs concernés, la condamner à mettre à la disposition du public, de manière facilement accessible, sur son interface en ligne des informations concernant : « les produits ou services illégaux, l’identité du professionnel et les voies de recours pertinentes » sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner la publication d’extraits de l'ordonnance à intervenir sur la page d'accueil du site internet accessible en ligne à l'adresse suivante : www.malt.com en caractères lisibles pendant 6 mois sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard,
Vu les dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil,
- Condamner la société MALT COMMUNITY Société Anonyme à conseil d'administration à payer au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX la somme de 500 000,00 € à titre de dommages-intérêts, quitte à parfaire,
- Autoriser le Conseil National des Barreaux à faire publier des extraits de l'ordonnance à intervenir dans deux journaux d'audience nationale et dans trois revues spécialisées aux choix et à la diligence du C.N.B et aux frais avancés de la société MALT COMMUNITY S.A, le coût maximum par insertion ne pouvant dépasser 20 000 € ;
- Condamner la Société MALT COMMUNITY Société Anonyme à conseil d'administration à payer au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé. ».


L’Ordre des avocats à la cour de [Localité 1] (ci-après l’Ordre des avocats) est intervenu volontairement à l’instance aux termes de conclusions notifiées le 1er octobre 2025. 

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, le CNB a saisi le juge de la mise en état de plusieurs demandes. 








Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 mai 2026, le CNB demande au juge de la mise en état de : 

« - Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, 

- Joindre la présente instance avec l’instance opposant la société MALT COMMUNITY SA initiée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COPMPTABLES par assignation du 7 avril 2025 actuellement pendante devant la 4ème Chambre 1ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le N°R.G : 25/ 04657. 

- Vu l'article 789 du Code de procédure civile,

- Ordonner à la société MALT COMMUNITY S.A la suspension à titre provisoire de l’intégralité des offres de services des juristes présentées sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse www.malt.com et proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, de manière habituelle et rémunéré, par des personnes qui n'y sont pas autorisées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite ce sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard, 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 

- Ordonner provisoirement à la société MALT COMMUNITY S.A le déréférencement des offres de services « d’Avocats » « Avocats juristes » ou tout titre susceptible de créer une confusion avec le titre d’avocat » de personnes qui ne sont pas habilitées à porter ce titre au regard de l’annuaire des avocats de France publié par le CNB ou qui ne déclinent pas leur identité complète (nom, prénom, barreau d’appartenance, structure d’exercice) et qui proposent de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard à 48 heures compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 

- Ordonner à la société MALT COMMUNITY S.A de laisser au CNB un accès gratuit à la plateforme www.malt.com afin de veiller au respect de la mesure d’interdiction, 

- Ordonner à la Société MALT COMMUNITY S.A de communiquer sous astreinte de 1000 € par jour de retard, 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : 
- le montant global de transactions juriste par juriste pour la rédaction d’actes et la délivrance de consultations et de conseils juridiques en violation de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à compter du 31 mars 2020, 
- la part du montant global de transactions juriste par juriste pour la rédaction d’actes et la délivrance de consultations et de conseils juridiques lorsqu’elle intervient comme mandataire de facturation en violation de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à compter du 31 mars 2020, 
- le chiffre d’affaires global et la marge perçue par la société MALT COMMUNITY pour la totalité des transactions précitées en violation de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à compter du 31 mars 2020, 

- Condamner la société MALT COMMUNITY à 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ».
Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04306


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026, la société Malt demande au juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 143, 367, 780, 788 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 
Vu le règlement UE n°2022/2065 du 19 octobre 2022, 
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, 
(…)

Sur la demande de jonction 
- JUGER qu’il est dans une bonne administration de la justice de juger cette procédure séparément de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/04657 ; 
En conséquence 
- DEBOUTER le CNB et l’Ordre de leurs demandes ; 
 
Sur la demande de mesures provisoires 
- JUGER que la nécessité d’ordonner les mesures provisoires avant qu’une décision soit rendue sur le fond n’est pas démontrée ; 
- JUGER que le caractère illicite des contenus litigieux n’est pas démontré avec évidence ; 
En conséquence 
- DEBOUTER le CNB de sa demande 
 
Sur la demande de mesures d’instructions 
- JUGER que les mesures d’instructions sollicitées ne sont ni nécessaires, ni proportionnées ; 
En conséquence 
- DEBOUTER le CNB de sa demande 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- CONDAMNER le CNB à payer la somme de 10.000 euros à MALT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- RESERVER les dépens. ».

L’Ordre des avocats n’a pas régularisé de conclusions d’incident. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de jonction

Le CNB fait valoir qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger la présente instance avec celle initiée par le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (ci-après le CNOEC), enregistrée sous le numéro RG 25/04657, aux motifs qu’elles opposent deux ordres professionnels de professions libérales à la même société pour des faits similaires consistant dans le référencement illégal de profils de prestataires, que la jonction permettra au tribunal d’apprécier de façon complète et éclairée les problématiques posées par la plateforme exploitée par la société Malt Community pour les professions réglementées et qu’en l’absence de jonction, il existe un risque de contradiction entre les décisions qui seront rendues. 

En réponse aux moyens opposés par la défenderesse, le CNB soutient :
- que l’absence d’identité des parties ne fait pas obstacle au prononcé de la jonction ; 
- que ses demandes et celles du CNOEC ont toutes les deux pour objet de faire cesser l’atteinte portée à leurs professions réglementées respectives, par le déréférencement et la non-réinscription de profils illicites référencés sur la même plateforme ; que le fait que les demandes portent sur des profils de « juristes freelances » et de « comptables freelances » n’est qu’une conséquence de l’absence d’identité des demandeurs et ne fait pas obstacle au prononcé de la jonction ; 
- qu’il est considéré qu’il existe un lien entre deux affaires lorsque le jugement d’un point de droit dans l’une est susceptible d’exercer une influence sur l’autre, ce qui est le cas en l’espèce ;
- que ses arguments et ceux développés par le CNOEC sont similaires en ce qu’ils démontrent que la société Malt Community joue un rôle actif dans la mise en ligne et la promotion des profils litigieux et qu’ils visent à lui voir reconnaître la qualité d’éditeur et à engager sa responsabilité en raison de l’illicéité des offres présentes sur sa plateforme.

La société Malt Community s’oppose à la demande de jonction et considère qu’il est de bonne justice que les affaires soient jugées séparément aux motifs :
- qu’elles ne concernent pas les mêmes parties, le CNB et le CNOEC étant des personnes morales différentes, juridiquement distinctes, chacune investie d’une mission de représentation et de défense des intérêts de professions réglementées distinctes :
- qu’elles n’ont pas le même objet, les demandes et les moyens développés étant différents et le tribunal devant, pour les apprécier, procéder à une interprétation des prérogatives d’exercice de chacune des professions résultant de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dont les dispositions sont différentes et ont fait l’objet d’évolutions interprétatives sans influence l’une sur l’autre ; 
- qu’elles n’ont pas la même cause et qu’il n’existe pas de risque de contradiction, l’exercice des professions d’avocat et d’expert-comptable relevant de prérogatives différentes. 

Sur ce,

Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. ».

En application de l’article 367 du même code, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».

Il résulte de l’article 368 dudit code que « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. ». Elles sont par conséquent insusceptibles de recours. 

Il est de principe que le juge apprécie souverainement l’opportunité de joindre deux instances.



Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04306

En l’espèce, il est patent qu’il existe un lien entre la présente instance et celle initiée par le CNOEC en ce qu’elles ont été introduites par deux ordres professionnels aux fins de voir cesser et réparer l’atteinte portée à leurs prérogatives d’exercice par des offres de services mises en ligne sur la plateforme exploitée par la société Malt Community. Il est également constant qu’est en débat dans les deux affaires la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de la société Malt Community et les obligations lui incombant à ce titre. 

Il n’apparaît toutefois pas d’une bonne justice de joindre les instances dès lors que, pour apprécier la licéité des contenus, le tribunal devra procéder à un examen approfondi des prérogatives d’exercice de chacune des professions concernées qui leur sont spécifiques et sont prévues par deux textes totalement distincts. Le risque de contradiction résultant d’une appréciation différente de la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de la société Malt Community peut en outre être évité par une instruction parallèle des affaires et une fixation à la même audience de plaidoiries. 

La demande de jonction sera par conséquent rejetée. 

Sur les demandes de mesures provisoires 

Le CNB fait valoir que les prestataires référencés sur le site internet de la société Malt Community proposent des services de consultations juridiques, de rédaction d'actes sous seing privé ou de représentation alors qu'ils n'y sont pas autorisés par la loi ; que la société Malt Community référence également illégalement des prestataires qui usurpent la qualité d’avocat en ce qu’ils ne sont inscrits à aucun barreau et n’ont pas cette qualité et qu’elle se rend de ce fait complice d'une pratique déloyale grave et évidente, commise à son préjudice et au préjudice des avocats. Il prétend que la suspension à titre provisoire des profils manifestement illicites pendant la durée de la procédure dans l’attente du jugement sur le fond est justifiée, quelle que soit la qualification retenue pour les activités de la société Malt Community, en ce qu’elle permettra d’éviter l’aggravation du préjudice subi par la profession d’avocat qu’il représente, de faire cesser au plus tôt les pratiques illégales dénoncées et de mettre un terme au trouble à l’ordre public, que ces mesures entrent dans les prérogatives attribuées au juge de la mise en état par l’article 789 4° du code de procédure civile et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 

En réponse aux moyens développés par la société Malt Community, le CNB prétend : 
- que les mesures sollicitées n’exigent pas un examen au fond de l’affaire dès lors que le juge de la mise en état n’a à se prononcer ni sur le statut d’hébergeur ou d’éditeur de la société Malt Community, ni sur sa responsabilité mais uniquement sur sa capacité technique à suspendre provisoirement des profils présents sur son site et que la demande ne concerne que des profils de juristes freelances manifestement illicites ;
- qu’elles sont différentes de celles demandées au fond en ce qu’elles sont provisoires et se limitent aux profils présentant un caractère manifestement illicite ;
- que le caractère manifestement illicite des contenus est établi dès lors qu’en application de l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971, les juristes ne peuvent délivrer de consultations juridiques et rédiger des actes que pour le compte de leur employeur ; que les notions de consultation juridique et de rédaction d’acte sous seing privé ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société Malt Community, imprécises et qu’il n’est, en toute hypothèse, pas nécessaire à ce stade de trancher la question de la qualification des services proposés dans la mesure où les juristes sont indépendants ;
- que les mesures ont pour objet de mettre fin à une situation présentant un risque imminent pour les justiciables en ce qu’à défaut, une personne qui se connecte sur la plateforme de la société Malt Community peut faire appel à un faux avocat ou à un juriste exerçant de façon illégale sans bénéficier des garanties encadrant la profession d’avocat ;
- que l’urgence n’est pas une condition du prononcé d’une mesure provisoire sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et qu’en toute hypothèse, en l’espèce, le caractère urgent de la mesure résulte des risques auxquels sont confrontés ceux qui ont recours à ces juristes freelances : risques d’erreurs aux conséquences potentiellement irréversibles résultant de l’absence de qualification, faible protection liée à l’absence de garantie par une assurance responsabilité civile professionnelle adaptée à l’activité exercée, absence de soumission aux obligations déontologiques qui pèsent sur les avocats et ont pour objectif d’assurer au justiciable le respect de ses droits fondamentaux, absence de contrôle disciplinaire destiné à assurer le respect de ces obligations ;
- que les mesures sollicitées ne préjugent pas de la qualité d’hébergeur ou d’éditeur de la société Malt Community ; qu’il est toutefois évident qu’elle ne peut pas être qualifiée d’hébergeur ; que par l’attribution du badge « Super Malteur » qui récompense les freelances, notamment en raison de leur activité sur la plateforme et de leur expertise, elle intervient dans leur référencement en leur permettant d’optimiser leur visibilité ; qu’elle influence ainsi nécessairement ses utilisateurs dans leur choix et « s’immisce dans la relation » avec les freelances ; qu’elle intervient également a posteriori de la publication des offres par les prestataires en se réservant la possibilité de leur adresser des injonctions voire de les déréférencer ; que ces différentes interventions caractérisent un faisceau d’indices démontrant son rôle actif impliquant une connaissance des données stockées ;
- que la qualité de plateforme a déjà été reconnue à une société qui exploite un site internet en référençant des juristes proposant des conseils juridiques et que l’obligation pour une plateforme de contrôler les profils des professionnels qui y sont référencés a également été retenue ; que la société Malt Community, qui référence des profils de juristes proposant de l’assistance juridique par le biais de consultations juridiques et de la rédaction d’actes, doit donc opérer une surveillance ;
- que la suppression des profils manifestement illicites référencés sur la plateforme ne posera aucune difficulté car la société Malt Community l’a déjà fait.

La société Malt Community oppose, en premier lieu, que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande qui relève du fond du litige et qu’en l’espèce, les demandes du CNB le conduiraient nécessairement à se prononcer sur des questions relevant de la compétence du juge du fond puisqu’ordonner la suspension et le déréférencement des offres de services impliquerait au préalable qu’il apprécie le caractère illicite des contenus, qui n’est pas contrairement à ce que soutient le demandeur manifeste, et sa qualité d’hébergeur. 

Elle affirme notamment qu’il appartiendra au tribunal de dire si le CNB est fondé à solliciter la suspension de l’intégralité des offres de services des juristes présentées sur la plateforme et le déréférencement des offres d’« Avocats », « Avocats juristes » ou « tout titre susceptible de créer une confusion avec le titre d’avocat » dès lors, d’une part, que la mise en œuvre de ces mesures mettrait à sa charge une obligation générale de surveillance de la légalité du contenu de la plateforme, à laquelle elle n’est pas soumise du fait de son statut d’hébergeur, et, d’autre part, qu’elle n’est pas tenue de porter une appréciation autonome sur la licéité du contenu publié.

Elle ajoute qu’en dépit de leur caractère temporaire, la suspension et le déréférencement des profils conserveraient leur effet jusqu’au jugement sur le fond et auraient donc un effet similaire si le tribunal considérait que ces profils doivent être déréférencés ; que les demandes formées au fond et devant le juge de la mise en état étant strictement identiques, une décision rendue à titre provisoire sans urgence ou trouble manifestement illicite n’aurait vocation qu’à préjuger du fond de la décision à intervenir. Elle souligne aussi que le CNB n’identifie pas les contenus qu’il considère manifestement illicites.

En deuxième lieu, la société Malt Community fait valoir que la nécessité d’ordonner les mesures provisoires n’est pas démontrée. 

Elle soutient sur ce point, d’une part, que le CNB ne justifie pas du caractère urgent des mesures sollicitées ; qu’il n’a pas utilisé les voies procédurales à sa disposition s’il estimait urgent le retrait des contenus litigieux avant la décision au fond et qu’il ne lui a même pas signalé leur existence afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires. 

Elle prétend, d’autre part, que le caractère illicite des contenus n’est pas établi avec évidence ; qu’en donnant des exemples de profils extraits du procès-verbal de constat et en se contentant de viser les titres et descriptions mentionnés, le CNB fait abstraction des interprétations et questions de fond qui doivent être tranchées pour faire droit à sa demande ; que les éléments qu’il invoque sont insuffisants pour démontrer que les profils en cause proposent des services de conseils juridiques illégaux. Elle affirme notamment que la consultation et la rédaction d’actes ne sont pas soumises au monopole des avocats ; qu’elles sont ouvertes à d’autres professionnels et reposent sur une double exigence résultant des articles 54 et 56 à 66 de la loi du 31 décembre 1971 et que leurs contours sont imprécis. Elle soutient aussi que la notion de consultation juridique n’est pas suffisamment claire pour qu’elle puisse porter une appréciation sur le caractère manifestement illicite des contenus litigieux et ne permet pas davantage au juge de la mise en état de trancher cette question de fond ; qu’il n’existe pas de définition légale de l’acte sous seing privé ; que l’allégation du CNB selon laquelle toute consultation juridique et/ou prestation juridique relève des prérogatives d’exercice de la profession d’avocat est en inadéquation avec la réalité d’exercice des professions juridiques et repose sur une interprétation restrictive de la loi du 31 décembre 1971. Elle relève enfin à nouveau que le CNB ne liste pas de manière exhaustive les contenus qu’il considère illicites. 

En troisième lieu, la société Malt Community soutient qu’elle a la qualité d’hébergeur et n’a aucun rôle actif et que de ce fait, elle bénéficie du régime d’exemption de responsabilité prévu par l’article 6 du Règlement UE n°2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE et ne peut ni être tenue responsable du préjudice allégué, ni se rendre complice de pratiques déloyales. Elle prétend que sa qualité d’hébergeur résulte du fait que les freelances souscrivent à ses services afin de stocker sur la plateforme des informations les concernant (service d’hébergement) et de diffuser ces informations au public, celles-ci étant accessibles aux utilisateurs (service de plateforme en ligne) ; qu’aucune des fonctionnalités relevées par le CNB n’est de nature à lui conférer une connaissance du contenu publié, son rôle demeurant celui d’un intermédiaire neutre dont les services reposent sur l’application d’algorithme automatisée. Elle affirme alors à nouveau qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’est tenue ni de surveiller le contenu publié de sa plateforme, de rechercher activement des contenus illicites, de porter une appréciation autonome sur la licéité du contenu, ni de retirer des contenus lorsqu’elle n’a pas connaissance de leur caractère manifestement illicite. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et» jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; (…). ».

En l’espèce, le site internet <www.malt.com> exploité par la société Malt Community met en relation des professionnels cherchant à bénéficier de prestations avec des travailleurs indépendants (ci-après les freelances) proposant leurs services dans des domaines d’activité variés répartis en huit catégories. La société Malt Community expose, sans être contestée, que le site héberge le contenu des profils, qu’aucune annonce de mission n’est publiée, que les clients peuvent, en effectuant une recherche en fonction de leurs besoins, choisir les professionnels qu’ils souhaitent solliciter, qu’ils échangent ensuite avec ces professionnels par l’intermédiaire de la messagerie privée mise à leur disposition, qu’à l’issue de la prestation, le prestataire effectue un compte-rendu d’activité qui doit être approuvé et qu’à réception de cet accord, la facturation correspondante est émise. 

Il ressort des extraits du site expliquant la procédure d’inscription que les freelances sont invités à renseigner plusieurs rubriques notamment à décrire leurs activités et à indiquer le nom de leur métier et cinq « compétences clés ». 

Ainsi que le souligne à juste titre la société Malt Community, le CNB sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident, une mesure de suspension générale de l’intégralité des offres de services « proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, de manière habituelle et rémunéré, par des personnes qui n'y sont pas autorisées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite » et ne vise, dans la rubrique discussion de ses écritures, que six profils figurant au procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 9 octobre 2024 qu’il considère « particulièrement flagrants » sans toutefois procéder à une analyse de leur contenu et des prestations proposées.

Compte tenu de sa formulation, la demande ne peut prospérer devant le juge de la mise en état que s’il est établi sans contestation possible que la société Malt Community est tenue d’identifier les offres de services présentant un caractère manifestement illicite et est en mesure de le faire. 

Il convient alors de rappeler qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (...) ». 

Selon l’article 54 du même texte, « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. 
Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.
L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée ;(...) ».

L’article 58 prévoit notamment que « Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises. ». 

Il ressort de ces dispositions que si les avocats bénéficient d’une prérogative d’exercice pour l’assistance, la représentation, la postulation et la plaidoirie devant les juridictions, la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé ne leur sont en revanche pas réservées et ils ne disposent d’aucun monopole à ce titre. 

Selon la réponse ministérielle n°24085 (JO Sénat Q, 7 sept.2006, p.2356), « la consultation juridique constitue une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant, par les éléments qu'il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle se distingue ainsi de l'information à caractère documentaire, qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. ». Il était ainsi admis qu’il y a consultation juridique dès lors que le prestataire donne un avis personnalisé et confronte le droit applicable aux données de fait rapportées par la personne le sollicitant.

Cette définition n’est pas remise en cause par le nouvel article 58 4° de la loi du 31 décembre 1971 qui entrera en vigueur le 1er février 2027 selon lequel les consultations juridiques « consistent en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit ; ». 

S’agissant des actes sous seing privé, selon une réponse ministérielle n°46703 (JO Assemblée nationale 20 juillet 1992, p. 3291), ils correspondent à des « actes unilatéraux et des contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d’obligations. ».

Il apparaît ainsi que non seulement les avocats ne bénéficient pas d’un monopole en matière de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé mais qu’en outre, ces deux notions sont susceptibles d’interprétation, la consultation juridique pouvant notamment être difficile à distinguer du conseil juridique et de la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire qui est libre en application de l’article 66 de la loi du 31 décembre 1971. 

Il est par ailleurs constant que les hébergeurs bénéficient d’un régime de responsabilité atténuée en ce qu’ils ne sont pas responsables des contenus qu’ils stockent sauf s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de leur caractère illicite, notamment en jouant un rôle actif, et qu’ils n’ont pas agi promptement pour le retirer. 

L’hébergeur ne peut ainsi être soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome. Or, en l’espèce, la société Malt Community se prévaut de sa qualité d’hébergeur et de son absence de rôle actif et, contrairement à ce que soutient le CNB, il n’est pas évident qu’elle ne puisse pas être qualifiée d’hébergeur et cette question devra être tranchée par le tribunal dans le cadre du débat au fond ce qu’au demeurant le CNB ne conteste pas. 

Ainsi, l’identification des profils objet de la mesure de suspension telle qu’elle est formulée nécessite une appréciation à laquelle il n’est pas démontré avec la vraisemblance nécessaire à l’intervention du juge de la mise en état que la société Malt Community soit tenue. 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande de suspension sera rejetée. Il en sera de même et pour les mêmes motifs de la demande de déréférencement. La demande subséquente du CNB tendant à voir ordonner à la société Malt Community de lui laisser un accès gratuit à la plateforme <www.malt.com> et les demandes d’astreinte ne peuvent de ce fait pas prospérer. 




Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04306

Sur la demande de production forcée de pièces

Le CNB fait valoir que dans le cadre du débat au fond, il sollicite la réparation du préjudice économique résultant des pratiques illégales de la société Malt Community et que celle-ci est la seule connaître le chiffre d’affaires généré par les prestations litigieuses qui aurait dû être perçu par les avocats et dont elle a conservé une partie. 

Il soutient que l’activité de la société Malt Community est source de plusieurs préjudices consistant en une perte de chance certaine pour les avocats de réaliser les prestations juridiques illégalement accomplies par les prestataires inscrits sur la plateforme, une atteinte à la réputation de la profession et une atteinte à la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire et que la réparation de ces préjudices d’ordre économique, moral et collectif relève des attributions qui lui sont accordées par la loi du 31 décembre 1971.

Il prétend également que la mesure d’instruction est nécessaire et proportionnée dès lors :
- qu’elle est, contrairement à ce que soutient la société Malt Community, limitée dans le temps ;
- que si la communication sollicitée constitue un traitement de données, elle répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD) en ce qu’elle est indispensable à l’établissement de son préjudice et se limite à la communication des données relatives aux juristes prestataires qui enfreignent la loi du 31 décembre 1971 ; 
- qu’il est de principe que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction si les mesures ordonnées par le juge procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi, ce qui est le cas en l’espèce.

La société Malt Community oppose, en premier lieu, que la demande de communication de pièces n’est ni nécessaire, ni proportionnée aux motifs : 
- que le CNB sollicite la communication de la liste de tous les juristes inscrits sur la plateforme et le montant du chiffre d’affaires facturé par chacun d’eux sans que ceux-ci soient informés de la demande et mis en capacité de se défendre ; que cette demande est susceptible de générer de fortes atteintes à leurs données personnelles ; 
- que la demande est illimitée dans le temps ; 
- que le caractère illicite des profils n’est pas démontré et qu’elle n’est pas en capacité d’identifier les transactions réalisées en violation de la loi du 31 décembre 1971 ;
- que la communication des éléments sollicités est susceptible de porter atteinte au secret des affaires inhérent et sous-jacent à l’activité des freelances.

En deuxième lieu, la société Malt Community fait valoir que la mesure sollicitée ne porte pas sur des faits dont dépend la solution du litige dès lors que le CNB et l’ordre des avocats qui agissent en qualité de représentants de l’intérêt collectif de la profession ne peuvent pas prétendre à une réparation financière. 

Elle soutient, en troisième lieu, que la mesure d’instruction porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires et est prématurée dès lors que le principe de sa responsabilité n’est pas établi à ce stade de la procédure. 

Sur ce, 

En application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

L’article 10 du code civil dispose : « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. ».

Cette obligation d’apporter son concours à la justice est reprise à l’article 11 du code de procédure civile aux termes duquel : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ».

En application de l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».
L’article 138 auquel il est renvoyé prévoit : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». 

L’article 139 énonce quant à lui que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 

Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est également de droit que le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un empêchement légitime. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut enfin que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier.

S’agissant du secret des affaires, l’article L.151-1 du code de commerce dispose : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants:
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».

Les articles L.151-7 à L.151-9 du code de commerce prévoient un certain nombre d’exceptions à la protection du secret des affaires et d’hypothèses dans lesquelles celui-ci n’est pas « opposable ». 


Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04306

Ces textes transposent une partie des dispositions visées par la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites comme constituant une limite à l’étendue de la protection du secret des affaires que les Etats membres peuvent consacrer (articles 1 alinéa 2, 5, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 3, 13 et 15, paragraphe 3). Ces dispositions rappellent notamment que la protection du secret des affaires doit faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité (considérant 21 de la directive) et être ainsi conciliée non seulement avec les droits fondamentaux susceptibles d’être invoqués (liberté d’expression, droit au respect des biens, droits de la défense, droit à la preuve...) mais également avec d’autres intérêts légitimes, telles que l’effectivité et l’efficacité du droit de l’Union européenne, les intérêts de la répression pénale et administrative ou encore avec les droits que les entreprises concernées tirent de la loi auxquels la protection du secret porterait atteinte.

Il en résulte l’obligation pour le juge de procéder à une balance des intérêts entre d’une part, le droit à la protection du secret des affaires, que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a érigé en principe général du droit de l’Union européenne (Varec, 14 février 2008, C-450/06, pt. 49), et d’autre part, les droits et intérêts légitimes concurrents, comme le rappelle à plusieurs reprises la directive (notamment en ses articles 7, paragraphe 1, 3, 11, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1).

Ainsi, si le secret des affaires ou le principe de confidentialité ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à la production forcée d’une pièce, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi. 

En l’espèce, la demande de communication de pièces est, comme les demandes de suspension et de déréférencement, formulées dans des termes généraux sans identification des profils qui exerceraient illégalement la profession d’avocat. 

Il ressort de la motivation ci-avant adoptée que le principe de responsabilité de la société Malt Community et partant le droit à indemnisation du CNB ne sont pas à ce stade de la procédure établis. La demande est en outre formulée dans des termes de nature à générer des difficultés d’exécution puisqu’elle ne porte pas sur des pièces précises et qu’elle suppose l’identification des freelances ayant réalisé des prestations ayant consisté en la « rédaction d’actes et la délivrance de consultations et de conseils juridiques en violation de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques », étant relevé au surplus qu’il n’est pas justifié que la défenderesse dispose des informations sollicitées. La société Malt Community relève enfin à juste titre qu’il est demandé la communication d’informations personnelles susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires et que les prestataires concernés ne sont ni informés de la procédure, ni a fortiori mis en mesure de faire valoir leurs observations.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande de production de pièces sera rejetée. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Malt Community qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef. Quant au CNB qui succombe, il ne peut pas prétendre obtenir une indemnité à ce titre. Toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées. 

****

Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ».

Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et 

Par mesure d’administration judiciaire, 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande de jonction ; 

Par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande tendant à voir ordonner à la SA Malt Community « la suspension à titre provisoire de l’intégralité des offres de services des juristes présentées sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse www.malt.com et proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, de manière habituelle et rémunéré, par des personnes qui n'y sont pas autorisées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite ce sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard, 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir » ; 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande tendant à voir ordonner provisoirement à la SA Malt Community « le déréférencement des offres de services « d’Avocats » « Avocats juristes » ou tout titre susceptible de créer une confusion avec le titre d’avocat » de personnes qui ne sont pas habilitées à porter ce titre au regard de l’annuaire des avocats de France publié par le CNB ou qui ne déclinent pas leur identité complète (nom, prénom, barreau d’appartenance, structure d’exercice) et qui proposent de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard à 48 heures compter de la notification de l'ordonnance à intervenir » ; 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande tendant à voir ordonner à la SA Malt Community de lui laisser un accès gratuit à la plateforme <www.malt.com> ; 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande de communication de pièces ; 

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Par mesure d’administration judiciaire, 

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 26 octobre 2026 : 

M. [J] [V]

[Adresse 4] 
[Localité 5]
06.87.70.32.70
[Courriel 1]

médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient,

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 3 novembre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ;

Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Gautier KAUFMAN
Me Marion SERANNE 
+ copie médiateur + copie dossier 
le :


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/04306 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NX2

N° MINUTE : 





Assignation du :
31 mars 2025 

INJONCTION 
DE RENCONTRER 
UN MEDIATEUR 






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2026

DEMANDEUR 

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362


DEFENDERESSE

S.A. MALT COMMUNITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SERANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443


PARTIE INTERVENANTE

ORDRE DES AVOCATS À LA COUR DE [Localité 1] 
[Adresse 3]
[Localité 4] 
représenté par Me Riwann ABRISSA TLEMSANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0019




Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04306

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier lors de la mise à disposition au greffe 


DEBATS

A l’audience du 26 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026.

 
ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le Conseil national des barreaux (ci-après le CNB) est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale créé par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 qui représente l’ensemble des avocats inscrits à un barreau français. 

La SA Malt Community exploite le site internet <www.malt.com> qui met en relation des professionnels cherchant à bénéficier de prestations avec des travailleurs indépendants proposant leurs services dans divers domaines d’activité (marketing, design, ingénieurs…).

Reprochant à la société Malt Community de référencer sur le site internet qu'elle exploite plusieurs centaines d’annonces de « juristes freelance » proposant des services juridiques en violation des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de personnes revendiquant illégalement le titre d’avocat, le CNB l’a, par acte extra-judiciaire du 31 mars 2025, fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« - Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
- Vu les dispositions des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- Déclarer le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX recevable et bien fondé en son action,
- En conséquence, ordonner à la société MALT COMMUNITY S.A le déréférencement de l'intégralité des offres de services des « juristes free-lance » illicites présentées sur la plateforme accessible en ligne à l'adresse suivante : www.malt.com proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ce sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard, 48 heures compter de la signification du jugement a intervenir,
- Sous la même astreinte et les mêmes délais, interdire à la société MALT COMMUNITY S.A l’inscription et la réinscription de « juristes free-lance » sur la plateforme accessible en ligne à l'adresse suivante : www.malt.com proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
- Ordonner à la société MALT COMMUNITY S.A le déréférencement des offres de services « d’Avocats » « Avocatsjuristes » ou tout titre susceptible de créer une confusion avec le titre d’avocat » de personnes qui ne sont pas habilitées à porter ce titre au regard de l’annuaire des avocats de France publié par le CNB ou qui ne déclinent pas leur identité complète (nom, prénom, barreau d'appartenance, structure d'exercice) et qui proposant de la rédaction d'acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l'assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard à 48 heures compter de la signification du jugement à intervenir,
- Vu l'article 32 du Règlement UE n°2002/ 2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques),
- Ordonner à la société MALT COMMUNITY SA à tous les consommateurs dans les six derniers mois que les services juridiques proposés par des juristes indépendants sont illégaux, l'identité du professionnel qui les a délivrés, les moyens de recours pertinents (nullité des conventions, demande de remboursement, action en responsabilité civile délictuelle) sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard septe jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dans l’hypothèse où la société MALT COMMUNITY ne disposerait pas des coordonnées de tous les consommateurs concernés, la condamner à mettre à la disposition du public, de manière facilement accessible, sur son interface en ligne des informations concernant : « les produits ou services illégaux, l’identité du professionnel et les voies de recours pertinentes » sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner la publication d’extraits de l'ordonnance à intervenir sur la page d'accueil du site internet accessible en ligne à l'adresse suivante : www.malt.com en caractères lisibles pendant 6 mois sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard,
Vu les dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil,
- Condamner la société MALT COMMUNITY Société Anonyme à conseil d'administration à payer au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX la somme de 500 000,00 € à titre de dommages-intérêts, quitte à parfaire,
- Autoriser le Conseil National des Barreaux à faire publier des extraits de l'ordonnance à intervenir dans deux journaux d'audience nationale et dans trois revues spécialisées aux choix et à la diligence du C.N.B et aux frais avancés de la société MALT COMMUNITY S.A, le coût maximum par insertion ne pouvant dépasser 20 000 € ;
- Condamner la Société MALT COMMUNITY Société Anonyme à conseil d'administration à payer au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé. ».


L’Ordre des avocats à la cour de [Localité 1] (ci-après l’Ordre des avocats) est intervenu volontairement à l’instance aux termes de conclusions notifiées le 1er octobre 2025. 

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, le CNB a saisi le juge de la mise en état de plusieurs demandes. 








Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 mai 2026, le CNB demande au juge de la mise en état de : 

« - Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, 

- Joindre la présente instance avec l’instance opposant la société MALT COMMUNITY SA initiée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COPMPTABLES par assignation du 7 avril 2025 actuellement pendante devant la 4ème Chambre 1ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le N°R.G : 25/ 04657. 

- Vu l'article 789 du Code de procédure civile,

- Ordonner à la société MALT COMMUNITY S.A la suspension à titre provisoire de l’intégralité des offres de services des juristes présentées sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse www.malt.com et proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, de manière habituelle et rémunéré, par des personnes qui n'y sont pas autorisées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite ce sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard, 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 

- Ordonner provisoirement à la société MALT COMMUNITY S.A le déréférencement des offres de services « d’Avocats » « Avocats juristes » ou tout titre susceptible de créer une confusion avec le titre d’avocat » de personnes qui ne sont pas habilitées à porter ce titre au regard de l’annuaire des avocats de France publié par le CNB ou qui ne déclinent pas leur identité complète (nom, prénom, barreau d’appartenance, structure d’exercice) et qui proposent de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard à 48 heures compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 

- Ordonner à la société MALT COMMUNITY S.A de laisser au CNB un accès gratuit à la plateforme www.malt.com afin de veiller au respect de la mesure d’interdiction, 

- Ordonner à la Société MALT COMMUNITY S.A de communiquer sous astreinte de 1000 € par jour de retard, 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : 
- le montant global de transactions juriste par juriste pour la rédaction d’actes et la délivrance de consultations et de conseils juridiques en violation de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à compter du 31 mars 2020, 
- la part du montant global de transactions juriste par juriste pour la rédaction d’actes et la délivrance de consultations et de conseils juridiques lorsqu’elle intervient comme mandataire de facturation en violation de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à compter du 31 mars 2020, 
- le chiffre d’affaires global et la marge perçue par la société MALT COMMUNITY pour la totalité des transactions précitées en violation de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à compter du 31 mars 2020, 

- Condamner la société MALT COMMUNITY à 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ».
Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04306


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026, la société Malt demande au juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 143, 367, 780, 788 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 
Vu le règlement UE n°2022/2065 du 19 octobre 2022, 
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, 
(…)

Sur la demande de jonction 
- JUGER qu’il est dans une bonne administration de la justice de juger cette procédure séparément de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/04657 ; 
En conséquence 
- DEBOUTER le CNB et l’Ordre de leurs demandes ; 
 
Sur la demande de mesures provisoires 
- JUGER que la nécessité d’ordonner les mesures provisoires avant qu’une décision soit rendue sur le fond n’est pas démontrée ; 
- JUGER que le caractère illicite des contenus litigieux n’est pas démontré avec évidence ; 
En conséquence 
- DEBOUTER le CNB de sa demande 
 
Sur la demande de mesures d’instructions 
- JUGER que les mesures d’instructions sollicitées ne sont ni nécessaires, ni proportionnées ; 
En conséquence 
- DEBOUTER le CNB de sa demande 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- CONDAMNER le CNB à payer la somme de 10.000 euros à MALT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- RESERVER les dépens. ».

L’Ordre des avocats n’a pas régularisé de conclusions d’incident. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de jonction

Le CNB fait valoir qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger la présente instance avec celle initiée par le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (ci-après le CNOEC), enregistrée sous le numéro RG 25/04657, aux motifs qu’elles opposent deux ordres professionnels de professions libérales à la même société pour des faits similaires consistant dans le référencement illégal de profils de prestataires, que la jonction permettra au tribunal d’apprécier de façon complète et éclairée les problématiques posées par la plateforme exploitée par la société Malt Community pour les professions réglementées et qu’en l’absence de jonction, il existe un risque de contradiction entre les décisions qui seront rendues. 

En réponse aux moyens opposés par la défenderesse, le CNB soutient :
- que l’absence d’identité des parties ne fait pas obstacle au prononcé de la jonction ; 
- que ses demandes et celles du CNOEC ont toutes les deux pour objet de faire cesser l’atteinte portée à leurs professions réglementées respectives, par le déréférencement et la non-réinscription de profils illicites référencés sur la même plateforme ; que le fait que les demandes portent sur des profils de « juristes freelances » et de « comptables freelances » n’est qu’une conséquence de l’absence d’identité des demandeurs et ne fait pas obstacle au prononcé de la jonction ; 
- qu’il est considéré qu’il existe un lien entre deux affaires lorsque le jugement d’un point de droit dans l’une est susceptible d’exercer une influence sur l’autre, ce qui est le cas en l’espèce ;
- que ses arguments et ceux développés par le CNOEC sont similaires en ce qu’ils démontrent que la société Malt Community joue un rôle actif dans la mise en ligne et la promotion des profils litigieux et qu’ils visent à lui voir reconnaître la qualité d’éditeur et à engager sa responsabilité en raison de l’illicéité des offres présentes sur sa plateforme.

La société Malt Community s’oppose à la demande de jonction et considère qu’il est de bonne justice que les affaires soient jugées séparément aux motifs :
- qu’elles ne concernent pas les mêmes parties, le CNB et le CNOEC étant des personnes morales différentes, juridiquement distinctes, chacune investie d’une mission de représentation et de défense des intérêts de professions réglementées distinctes :
- qu’elles n’ont pas le même objet, les demandes et les moyens développés étant différents et le tribunal devant, pour les apprécier, procéder à une interprétation des prérogatives d’exercice de chacune des professions résultant de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dont les dispositions sont différentes et ont fait l’objet d’évolutions interprétatives sans influence l’une sur l’autre ; 
- qu’elles n’ont pas la même cause et qu’il n’existe pas de risque de contradiction, l’exercice des professions d’avocat et d’expert-comptable relevant de prérogatives différentes. 

Sur ce,

Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. ».

En application de l’article 367 du même code, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».

Il résulte de l’article 368 dudit code que « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. ». Elles sont par conséquent insusceptibles de recours. 

Il est de principe que le juge apprécie souverainement l’opportunité de joindre deux instances.



Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04306

En l’espèce, il est patent qu’il existe un lien entre la présente instance et celle initiée par le CNOEC en ce qu’elles ont été introduites par deux ordres professionnels aux fins de voir cesser et réparer l’atteinte portée à leurs prérogatives d’exercice par des offres de services mises en ligne sur la plateforme exploitée par la société Malt Community. Il est également constant qu’est en débat dans les deux affaires la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de la société Malt Community et les obligations lui incombant à ce titre. 

Il n’apparaît toutefois pas d’une bonne justice de joindre les instances dès lors que, pour apprécier la licéité des contenus, le tribunal devra procéder à un examen approfondi des prérogatives d’exercice de chacune des professions concernées qui leur sont spécifiques et sont prévues par deux textes totalement distincts. Le risque de contradiction résultant d’une appréciation différente de la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de la société Malt Community peut en outre être évité par une instruction parallèle des affaires et une fixation à la même audience de plaidoiries. 

La demande de jonction sera par conséquent rejetée. 

Sur les demandes de mesures provisoires 

Le CNB fait valoir que les prestataires référencés sur le site internet de la société Malt Community proposent des services de consultations juridiques, de rédaction d'actes sous seing privé ou de représentation alors qu'ils n'y sont pas autorisés par la loi ; que la société Malt Community référence également illégalement des prestataires qui usurpent la qualité d’avocat en ce qu’ils ne sont inscrits à aucun barreau et n’ont pas cette qualité et qu’elle se rend de ce fait complice d'une pratique déloyale grave et évidente, commise à son préjudice et au préjudice des avocats. Il prétend que la suspension à titre provisoire des profils manifestement illicites pendant la durée de la procédure dans l’attente du jugement sur le fond est justifiée, quelle que soit la qualification retenue pour les activités de la société Malt Community, en ce qu’elle permettra d’éviter l’aggravation du préjudice subi par la profession d’avocat qu’il représente, de faire cesser au plus tôt les pratiques illégales dénoncées et de mettre un terme au trouble à l’ordre public, que ces mesures entrent dans les prérogatives attribuées au juge de la mise en état par l’article 789 4° du code de procédure civile et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 

En réponse aux moyens développés par la société Malt Community, le CNB prétend : 
- que les mesures sollicitées n’exigent pas un examen au fond de l’affaire dès lors que le juge de la mise en état n’a à se prononcer ni sur le statut d’hébergeur ou d’éditeur de la société Malt Community, ni sur sa responsabilité mais uniquement sur sa capacité technique à suspendre provisoirement des profils présents sur son site et que la demande ne concerne que des profils de juristes freelances manifestement illicites ;
- qu’elles sont différentes de celles demandées au fond en ce qu’elles sont provisoires et se limitent aux profils présentant un caractère manifestement illicite ;
- que le caractère manifestement illicite des contenus est établi dès lors qu’en application de l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971, les juristes ne peuvent délivrer de consultations juridiques et rédiger des actes que pour le compte de leur employeur ; que les notions de consultation juridique et de rédaction d’acte sous seing privé ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société Malt Community, imprécises et qu’il n’est, en toute hypothèse, pas nécessaire à ce stade de trancher la question de la qualification des services proposés dans la mesure où les juristes sont indépendants ;
- que les mesures ont pour objet de mettre fin à une situation présentant un risque imminent pour les justiciables en ce qu’à défaut, une personne qui se connecte sur la plateforme de la société Malt Community peut faire appel à un faux avocat ou à un juriste exerçant de façon illégale sans bénéficier des garanties encadrant la profession d’avocat ;
- que l’urgence n’est pas une condition du prononcé d’une mesure provisoire sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et qu’en toute hypothèse, en l’espèce, le caractère urgent de la mesure résulte des risques auxquels sont confrontés ceux qui ont recours à ces juristes freelances : risques d’erreurs aux conséquences potentiellement irréversibles résultant de l’absence de qualification, faible protection liée à l’absence de garantie par une assurance responsabilité civile professionnelle adaptée à l’activité exercée, absence de soumission aux obligations déontologiques qui pèsent sur les avocats et ont pour objectif d’assurer au justiciable le respect de ses droits fondamentaux, absence de contrôle disciplinaire destiné à assurer le respect de ces obligations ;
- que les mesures sollicitées ne préjugent pas de la qualité d’hébergeur ou d’éditeur de la société Malt Community ; qu’il est toutefois évident qu’elle ne peut pas être qualifiée d’hébergeur ; que par l’attribution du badge « Super Malteur » qui récompense les freelances, notamment en raison de leur activité sur la plateforme et de leur expertise, elle intervient dans leur référencement en leur permettant d’optimiser leur visibilité ; qu’elle influence ainsi nécessairement ses utilisateurs dans leur choix et « s’immisce dans la relation » avec les freelances ; qu’elle intervient également a posteriori de la publication des offres par les prestataires en se réservant la possibilité de leur adresser des injonctions voire de les déréférencer ; que ces différentes interventions caractérisent un faisceau d’indices démontrant son rôle actif impliquant une connaissance des données stockées ;
- que la qualité de plateforme a déjà été reconnue à une société qui exploite un site internet en référençant des juristes proposant des conseils juridiques et que l’obligation pour une plateforme de contrôler les profils des professionnels qui y sont référencés a également été retenue ; que la société Malt Community, qui référence des profils de juristes proposant de l’assistance juridique par le biais de consultations juridiques et de la rédaction d’actes, doit donc opérer une surveillance ;
- que la suppression des profils manifestement illicites référencés sur la plateforme ne posera aucune difficulté car la société Malt Community l’a déjà fait.

La société Malt Community oppose, en premier lieu, que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande qui relève du fond du litige et qu’en l’espèce, les demandes du CNB le conduiraient nécessairement à se prononcer sur des questions relevant de la compétence du juge du fond puisqu’ordonner la suspension et le déréférencement des offres de services impliquerait au préalable qu’il apprécie le caractère illicite des contenus, qui n’est pas contrairement à ce que soutient le demandeur manifeste, et sa qualité d’hébergeur. 

Elle affirme notamment qu’il appartiendra au tribunal de dire si le CNB est fondé à solliciter la suspension de l’intégralité des offres de services des juristes présentées sur la plateforme et le déréférencement des offres d’« Avocats », « Avocats juristes » ou « tout titre susceptible de créer une confusion avec le titre d’avocat » dès lors, d’une part, que la mise en œuvre de ces mesures mettrait à sa charge une obligation générale de surveillance de la légalité du contenu de la plateforme, à laquelle elle n’est pas soumise du fait de son statut d’hébergeur, et, d’autre part, qu’elle n’est pas tenue de porter une appréciation autonome sur la licéité du contenu publié.

Elle ajoute qu’en dépit de leur caractère temporaire, la suspension et le déréférencement des profils conserveraient leur effet jusqu’au jugement sur le fond et auraient donc un effet similaire si le tribunal considérait que ces profils doivent être déréférencés ; que les demandes formées au fond et devant le juge de la mise en état étant strictement identiques, une décision rendue à titre provisoire sans urgence ou trouble manifestement illicite n’aurait vocation qu’à préjuger du fond de la décision à intervenir. Elle souligne aussi que le CNB n’identifie pas les contenus qu’il considère manifestement illicites.

En deuxième lieu, la société Malt Community fait valoir que la nécessité d’ordonner les mesures provisoires n’est pas démontrée. 

Elle soutient sur ce point, d’une part, que le CNB ne justifie pas du caractère urgent des mesures sollicitées ; qu’il n’a pas utilisé les voies procédurales à sa disposition s’il estimait urgent le retrait des contenus litigieux avant la décision au fond et qu’il ne lui a même pas signalé leur existence afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires. 

Elle prétend, d’autre part, que le caractère illicite des contenus n’est pas établi avec évidence ; qu’en donnant des exemples de profils extraits du procès-verbal de constat et en se contentant de viser les titres et descriptions mentionnés, le CNB fait abstraction des interprétations et questions de fond qui doivent être tranchées pour faire droit à sa demande ; que les éléments qu’il invoque sont insuffisants pour démontrer que les profils en cause proposent des services de conseils juridiques illégaux. Elle affirme notamment que la consultation et la rédaction d’actes ne sont pas soumises au monopole des avocats ; qu’elles sont ouvertes à d’autres professionnels et reposent sur une double exigence résultant des articles 54 et 56 à 66 de la loi du 31 décembre 1971 et que leurs contours sont imprécis. Elle soutient aussi que la notion de consultation juridique n’est pas suffisamment claire pour qu’elle puisse porter une appréciation sur le caractère manifestement illicite des contenus litigieux et ne permet pas davantage au juge de la mise en état de trancher cette question de fond ; qu’il n’existe pas de définition légale de l’acte sous seing privé ; que l’allégation du CNB selon laquelle toute consultation juridique et/ou prestation juridique relève des prérogatives d’exercice de la profession d’avocat est en inadéquation avec la réalité d’exercice des professions juridiques et repose sur une interprétation restrictive de la loi du 31 décembre 1971. Elle relève enfin à nouveau que le CNB ne liste pas de manière exhaustive les contenus qu’il considère illicites. 

En troisième lieu, la société Malt Community soutient qu’elle a la qualité d’hébergeur et n’a aucun rôle actif et que de ce fait, elle bénéficie du régime d’exemption de responsabilité prévu par l’article 6 du Règlement UE n°2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE et ne peut ni être tenue responsable du préjudice allégué, ni se rendre complice de pratiques déloyales. Elle prétend que sa qualité d’hébergeur résulte du fait que les freelances souscrivent à ses services afin de stocker sur la plateforme des informations les concernant (service d’hébergement) et de diffuser ces informations au public, celles-ci étant accessibles aux utilisateurs (service de plateforme en ligne) ; qu’aucune des fonctionnalités relevées par le CNB n’est de nature à lui conférer une connaissance du contenu publié, son rôle demeurant celui d’un intermédiaire neutre dont les services reposent sur l’application d’algorithme automatisée. Elle affirme alors à nouveau qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’est tenue ni de surveiller le contenu publié de sa plateforme, de rechercher activement des contenus illicites, de porter une appréciation autonome sur la licéité du contenu, ni de retirer des contenus lorsqu’elle n’a pas connaissance de leur caractère manifestement illicite. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et» jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; (…). ».

En l’espèce, le site internet <www.malt.com> exploité par la société Malt Community met en relation des professionnels cherchant à bénéficier de prestations avec des travailleurs indépendants (ci-après les freelances) proposant leurs services dans des domaines d’activité variés répartis en huit catégories. La société Malt Community expose, sans être contestée, que le site héberge le contenu des profils, qu’aucune annonce de mission n’est publiée, que les clients peuvent, en effectuant une recherche en fonction de leurs besoins, choisir les professionnels qu’ils souhaitent solliciter, qu’ils échangent ensuite avec ces professionnels par l’intermédiaire de la messagerie privée mise à leur disposition, qu’à l’issue de la prestation, le prestataire effectue un compte-rendu d’activité qui doit être approuvé et qu’à réception de cet accord, la facturation correspondante est émise. 

Il ressort des extraits du site expliquant la procédure d’inscription que les freelances sont invités à renseigner plusieurs rubriques notamment à décrire leurs activités et à indiquer le nom de leur métier et cinq « compétences clés ». 

Ainsi que le souligne à juste titre la société Malt Community, le CNB sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident, une mesure de suspension générale de l’intégralité des offres de services « proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, de manière habituelle et rémunéré, par des personnes qui n'y sont pas autorisées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite » et ne vise, dans la rubrique discussion de ses écritures, que six profils figurant au procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 9 octobre 2024 qu’il considère « particulièrement flagrants » sans toutefois procéder à une analyse de leur contenu et des prestations proposées.

Compte tenu de sa formulation, la demande ne peut prospérer devant le juge de la mise en état que s’il est établi sans contestation possible que la société Malt Community est tenue d’identifier les offres de services présentant un caractère manifestement illicite et est en mesure de le faire. 

Il convient alors de rappeler qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (...) ». 

Selon l’article 54 du même texte, « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. 
Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.
L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée ;(...) ».

L’article 58 prévoit notamment que « Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises. ». 

Il ressort de ces dispositions que si les avocats bénéficient d’une prérogative d’exercice pour l’assistance, la représentation, la postulation et la plaidoirie devant les juridictions, la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé ne leur sont en revanche pas réservées et ils ne disposent d’aucun monopole à ce titre. 

Selon la réponse ministérielle n°24085 (JO Sénat Q, 7 sept.2006, p.2356), « la consultation juridique constitue une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant, par les éléments qu'il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle se distingue ainsi de l'information à caractère documentaire, qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. ». Il était ainsi admis qu’il y a consultation juridique dès lors que le prestataire donne un avis personnalisé et confronte le droit applicable aux données de fait rapportées par la personne le sollicitant.

Cette définition n’est pas remise en cause par le nouvel article 58 4° de la loi du 31 décembre 1971 qui entrera en vigueur le 1er février 2027 selon lequel les consultations juridiques « consistent en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit ; ». 

S’agissant des actes sous seing privé, selon une réponse ministérielle n°46703 (JO Assemblée nationale 20 juillet 1992, p. 3291), ils correspondent à des « actes unilatéraux et des contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d’obligations. ».

Il apparaît ainsi que non seulement les avocats ne bénéficient pas d’un monopole en matière de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé mais qu’en outre, ces deux notions sont susceptibles d’interprétation, la consultation juridique pouvant notamment être difficile à distinguer du conseil juridique et de la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire qui est libre en application de l’article 66 de la loi du 31 décembre 1971. 

Il est par ailleurs constant que les hébergeurs bénéficient d’un régime de responsabilité atténuée en ce qu’ils ne sont pas responsables des contenus qu’ils stockent sauf s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de leur caractère illicite, notamment en jouant un rôle actif, et qu’ils n’ont pas agi promptement pour le retirer. 

L’hébergeur ne peut ainsi être soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome. Or, en l’espèce, la société Malt Community se prévaut de sa qualité d’hébergeur et de son absence de rôle actif et, contrairement à ce que soutient le CNB, il n’est pas évident qu’elle ne puisse pas être qualifiée d’hébergeur et cette question devra être tranchée par le tribunal dans le cadre du débat au fond ce qu’au demeurant le CNB ne conteste pas. 

Ainsi, l’identification des profils objet de la mesure de suspension telle qu’elle est formulée nécessite une appréciation à laquelle il n’est pas démontré avec la vraisemblance nécessaire à l’intervention du juge de la mise en état que la société Malt Community soit tenue. 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande de suspension sera rejetée. Il en sera de même et pour les mêmes motifs de la demande de déréférencement. La demande subséquente du CNB tendant à voir ordonner à la société Malt Community de lui laisser un accès gratuit à la plateforme <www.malt.com> et les demandes d’astreinte ne peuvent de ce fait pas prospérer. 




Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04306

Sur la demande de production forcée de pièces

Le CNB fait valoir que dans le cadre du débat au fond, il sollicite la réparation du préjudice économique résultant des pratiques illégales de la société Malt Community et que celle-ci est la seule connaître le chiffre d’affaires généré par les prestations litigieuses qui aurait dû être perçu par les avocats et dont elle a conservé une partie. 

Il soutient que l’activité de la société Malt Community est source de plusieurs préjudices consistant en une perte de chance certaine pour les avocats de réaliser les prestations juridiques illégalement accomplies par les prestataires inscrits sur la plateforme, une atteinte à la réputation de la profession et une atteinte à la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire et que la réparation de ces préjudices d’ordre économique, moral et collectif relève des attributions qui lui sont accordées par la loi du 31 décembre 1971.

Il prétend également que la mesure d’instruction est nécessaire et proportionnée dès lors :
- qu’elle est, contrairement à ce que soutient la société Malt Community, limitée dans le temps ;
- que si la communication sollicitée constitue un traitement de données, elle répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD) en ce qu’elle est indispensable à l’établissement de son préjudice et se limite à la communication des données relatives aux juristes prestataires qui enfreignent la loi du 31 décembre 1971 ; 
- qu’il est de principe que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction si les mesures ordonnées par le juge procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi, ce qui est le cas en l’espèce.

La société Malt Community oppose, en premier lieu, que la demande de communication de pièces n’est ni nécessaire, ni proportionnée aux motifs : 
- que le CNB sollicite la communication de la liste de tous les juristes inscrits sur la plateforme et le montant du chiffre d’affaires facturé par chacun d’eux sans que ceux-ci soient informés de la demande et mis en capacité de se défendre ; que cette demande est susceptible de générer de fortes atteintes à leurs données personnelles ; 
- que la demande est illimitée dans le temps ; 
- que le caractère illicite des profils n’est pas démontré et qu’elle n’est pas en capacité d’identifier les transactions réalisées en violation de la loi du 31 décembre 1971 ;
- que la communication des éléments sollicités est susceptible de porter atteinte au secret des affaires inhérent et sous-jacent à l’activité des freelances.

En deuxième lieu, la société Malt Community fait valoir que la mesure sollicitée ne porte pas sur des faits dont dépend la solution du litige dès lors que le CNB et l’ordre des avocats qui agissent en qualité de représentants de l’intérêt collectif de la profession ne peuvent pas prétendre à une réparation financière. 

Elle soutient, en troisième lieu, que la mesure d’instruction porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires et est prématurée dès lors que le principe de sa responsabilité n’est pas établi à ce stade de la procédure. 

Sur ce, 

En application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

L’article 10 du code civil dispose : « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. ».

Cette obligation d’apporter son concours à la justice est reprise à l’article 11 du code de procédure civile aux termes duquel : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ».

En application de l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».
L’article 138 auquel il est renvoyé prévoit : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». 

L’article 139 énonce quant à lui que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 

Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est également de droit que le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un empêchement légitime. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut enfin que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier.

S’agissant du secret des affaires, l’article L.151-1 du code de commerce dispose : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants:
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».

Les articles L.151-7 à L.151-9 du code de commerce prévoient un certain nombre d’exceptions à la protection du secret des affaires et d’hypothèses dans lesquelles celui-ci n’est pas « opposable ». 


Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04306

Ces textes transposent une partie des dispositions visées par la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites comme constituant une limite à l’étendue de la protection du secret des affaires que les Etats membres peuvent consacrer (articles 1 alinéa 2, 5, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 3, 13 et 15, paragraphe 3). Ces dispositions rappellent notamment que la protection du secret des affaires doit faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité (considérant 21 de la directive) et être ainsi conciliée non seulement avec les droits fondamentaux susceptibles d’être invoqués (liberté d’expression, droit au respect des biens, droits de la défense, droit à la preuve...) mais également avec d’autres intérêts légitimes, telles que l’effectivité et l’efficacité du droit de l’Union européenne, les intérêts de la répression pénale et administrative ou encore avec les droits que les entreprises concernées tirent de la loi auxquels la protection du secret porterait atteinte.

Il en résulte l’obligation pour le juge de procéder à une balance des intérêts entre d’une part, le droit à la protection du secret des affaires, que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a érigé en principe général du droit de l’Union européenne (Varec, 14 février 2008, C-450/06, pt. 49), et d’autre part, les droits et intérêts légitimes concurrents, comme le rappelle à plusieurs reprises la directive (notamment en ses articles 7, paragraphe 1, 3, 11, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1).

Ainsi, si le secret des affaires ou le principe de confidentialité ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à la production forcée d’une pièce, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi. 

En l’espèce, la demande de communication de pièces est, comme les demandes de suspension et de déréférencement, formulées dans des termes généraux sans identification des profils qui exerceraient illégalement la profession d’avocat. 

Il ressort de la motivation ci-avant adoptée que le principe de responsabilité de la société Malt Community et partant le droit à indemnisation du CNB ne sont pas à ce stade de la procédure établis. La demande est en outre formulée dans des termes de nature à générer des difficultés d’exécution puisqu’elle ne porte pas sur des pièces précises et qu’elle suppose l’identification des freelances ayant réalisé des prestations ayant consisté en la « rédaction d’actes et la délivrance de consultations et de conseils juridiques en violation de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques », étant relevé au surplus qu’il n’est pas justifié que la défenderesse dispose des informations sollicitées. La société Malt Community relève enfin à juste titre qu’il est demandé la communication d’informations personnelles susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires et que les prestataires concernés ne sont ni informés de la procédure, ni a fortiori mis en mesure de faire valoir leurs observations.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande de production de pièces sera rejetée. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Malt Community qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef. Quant au CNB qui succombe, il ne peut pas prétendre obtenir une indemnité à ce titre. Toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées. 

****

Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ».

Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et 

Par mesure d’administration judiciaire, 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande de jonction ; 

Par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande tendant à voir ordonner à la SA Malt Community « la suspension à titre provisoire de l’intégralité des offres de services des juristes présentées sur la plateforme accessible en ligne à l’adresse www.malt.com et proposant de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, de manière habituelle et rémunéré, par des personnes qui n'y sont pas autorisées par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite ce sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard, 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir » ; 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande tendant à voir ordonner provisoirement à la SA Malt Community « le déréférencement des offres de services « d’Avocats » « Avocats juristes » ou tout titre susceptible de créer une confusion avec le titre d’avocat » de personnes qui ne sont pas habilitées à porter ce titre au regard de l’annuaire des avocats de France publié par le CNB ou qui ne déclinent pas leur identité complète (nom, prénom, barreau d’appartenance, structure d’exercice) et qui proposent de la rédaction d’acte juridique sous seing privé, et/ou de la consultation juridique, et/ou l’assistance aux tiers dans le cadre de la représentation en justice, proposés de manière habituelle et rémunéré, tels que définis par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, présentant un caractère manifestement illicite sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard à 48 heures compter de la notification de l'ordonnance à intervenir » ; 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande tendant à voir ordonner à la SA Malt Community de lui laisser un accès gratuit à la plateforme <www.malt.com> ; 

Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande de communication de pièces ; 

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Par mesure d’administration judiciaire, 

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 26 octobre 2026 : 

M. [J] [V]

[Adresse 4] 
[Localité 5]
06.87.70.32.70
[Courriel 1]

médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient,

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 3 novembre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ;

Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 142, code de procedure civile 368, code de commerce L151-9, code de procedure civile 783, code de commerce L151-7, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1533-1, code de commerce L151-1, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 788, code de procedure civile 780, code de procedure civile 21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:28:55.132Z.