Tribunal de commerce de Grasse, 13 mars 2026, n° 2026R00011
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PROCEDURE Par requête délivrée le 02/02/2026, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire au profit de la SAS TRAVEL PLANET FRANCE devant le Président du Tribunal de commerce de Grasse. Par l'ordonnance enregistrée sous le numéro 2026OP00057 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Grasse le 06/02/2026, la SELARL [D] [I] prise en la personne de Maître [D] [I] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SAS TRAVEL PLANET FRANCE. Par assignation délivrée le 02/03/2026, la SAS TRAVEL PLANET FRANCE a fait assigner en référérétractation le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse et la SELARL [D] [I] devant le Président du Tribunal de commerce de Grasse aux fins de, au visa des articles 16, 31, 122, 495, 496, 497 et 875 du Code de procédure civile, l'article 9-1 du Code civil, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la Convention européennes des droits de l'Homme, la Déclaration des droits de l'Homme : Déclarer la SAS TRAVEL PLANET FRANCE recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ; Ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce de Grasse le 06/02/2026 ; Condamner le Trésor Public à payer à la SAS TRAVEL PLANET FRANCE une somme de 8.000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge du Trésor Public ; Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A l'audience se tenant le 11/03/2026, la SAS TRAVEL PLANET FRANCE, par la voix de son Conseil, maintenait ses demandes. Elle explique, à l'appui de sa demande en rétractation, que les articles 496 et 497 du Code de procédure civile permettent au juge de rétracter l'ordonnance prononcée le 06/02/2026 désignant la SELARL [D] [I] prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité d'administrateur provisoire ayant pour mission d'administrer pleinement la SAS TRAVEL PLANET FRANCE. Elle expose qu'en vertu de l'article 494 du Code de procédure civile, la requête doit comporter l'indication précise des pièces invoquées à peine d'irrecevabilité. En se fondant sur des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de du 6 mai 1999 (n°95-21.430) et du 11 février 2010 (n°08-21.469), elle soutient que le défaut d'indication précise des pièces invoquées constitue une violation du principe du contradictoire. Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse consent à la rétractation de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Grasse le 06/02/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 496 du Code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Dès lors, l'action de la SAS TRAVEL PLANET FRANCE pourra être déclarée recevable, puisqu'elle justifie d'un intérêt à agir. L'article 497 du Code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. L'article 117 du Code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » L'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (n°03-20.026) juge que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile. En l'espèce, l'irrégularité soulevée par la SAS TRAVEL PLANET FRANCE concerne l'absence d'indication précise des pièces invoquées dans la requête du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse, ce qui ne constitue pas une irrégularité de fond. Dès lors, il s'agit nécessairement d'une nullité pour vice de forme. L'article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L'article 57 du Code de procédure civile prévoit que la requête contient, à peine de nullité, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. L'article 494 du Code de procédure civile énonce également que la requête doit comporter l'indication des pièces invoquées. Conformément aux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 mai 1999 (n°95-21.430) et du 11 février 2010 (n°08-21.469), il apparaît que l'indication précise des pièces invoquées soit destinée à assurer le respect du principe de la contradiction et qu'elle constitue une condition de recevabilité de la requête. Ainsi, les exigences de l'article 114 du Code de procédure civile afin de prononcer une nullité pour vice de forme, à savoir un texte et un grief, sont satisfaites en l'espèce car le défaut d'indication précise des pièces invoquées au sein de la requête du Procureur de la République constitue une violation du principe contradictoire. Il convient par conséquent, au regard des éléments susvisés, de faire droit à la demande de rétractation formée par la SAS TRAVEL PLANET FRANCE. La SAS TRAVEL PLANET FRANCE supportera les dépens de l'instance. Il convient qu'au regard de l'action menée par le Procureur de la République qui a agi dans le cadre de ses fonctions et dans la défense de l'ordre public économique conformément aux articles 422 du Code de procédure civile et suivants et dans l'équité de la procédure, que ce dernier ne supportera aucune condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Dispositif
DECLARONS recevable l'action en référé-rétractation engagée par la SAS TRAVEL PLANET FRANCE ; RETRACTONS purement et simplement l'ordonnance enregistrée sous le n°2026OP00057 par le Président du Tribunal du commerce de Grasse le 06/02/2026 ; DEBOUTONS la SAS TRAVEL PLANET FRANCE soit déboutée de sa demande de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; TAXONS ET LIQUIDONS les dépens à la somme de 57,89 € TTC à la charge de la SAS TRAVEL PLANET FRANCE. Dépens : Ordonnance de Référé 2 parties (26-25, 26-27) 46,31 € TVA 20 % 11,58 € TTC 57,89 € Signé par le Président du délibéré et le commis-Greffier Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Texte intégral
2026R00011 - 2607200003/1 […] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX Ordonnance de Référé PARTIE EN DEMANDE : * TRAVEL PLANET FRANCE [Adresse 1], DEMANDEUR - représentée par Maître Michel LOPRESTI [Adresse 2] PARTIES EN DEFENSE : * Procureur de la République de [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] – Non représentée * SELARL [I] [D] [Adresse 5] DÉFENDEUR - représentée par Maître Jean-François TOGNACCIOLI - [Adresse 6] Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique des référés du 11/03/2026 , où siégeait En application de l'art. 450 - al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 13/03/2026 PROCEDURE Par requête délivrée le 02/02/2026, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire au profit de la SAS TRAVEL PLANET FRANCE devant le Président du Tribunal de commerce de Grasse. Par l'ordonnance enregistrée sous le numéro 2026OP00057 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Grasse le 06/02/2026, la SELARL [D] [I] prise en la personne de Maître [D] [I] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SAS TRAVEL PLANET FRANCE. Par assignation délivrée le 02/03/2026, la SAS TRAVEL PLANET FRANCE a fait assigner en référérétractation le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse et la SELARL [D] [I] devant le Président du Tribunal de commerce de Grasse aux fins de, au visa des articles 16, 31, 122, 495, 496, 497 et 875 du Code de procédure civile, l'article 9-1 du Code civil, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la Convention européennes des droits de l'Homme, la Déclaration des droits de l'Homme : Déclarer la SAS TRAVEL PLANET FRANCE recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ; Ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce de Grasse le 06/02/2026 ; Condamner le Trésor Public à payer à la SAS TRAVEL PLANET FRANCE une somme de 8.000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge du Trésor Public ; Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A l'audience se tenant le 11/03/2026, la SAS TRAVEL PLANET FRANCE, par la voix de son Conseil, maintenait ses demandes. Elle explique, à l'appui de sa demande en rétractation, que les articles 496 et 497 du Code de procédure civile permettent au juge de rétracter l'ordonnance prononcée le 06/02/2026 désignant la SELARL [D] [I] prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité d'administrateur provisoire ayant pour mission d'administrer pleinement la SAS TRAVEL PLANET FRANCE. Elle expose qu'en vertu de l'article 494 du Code de procédure civile, la requête doit comporter l'indication précise des pièces invoquées à peine d'irrecevabilité. En se fondant sur des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de du 6 mai 1999 (n°95-21.430) et du 11 février 2010 (n°08-21.469), elle soutient que le défaut d'indication précise des pièces invoquées constitue une violation du principe du contradictoire. Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse consent à la rétractation de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Grasse le 06/02/2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 496 du Code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Dès lors, l'action de la SAS TRAVEL PLANET FRANCE pourra être déclarée recevable, puisqu'elle justifie d'un intérêt à agir. L'article 497 du Code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. L'article 117 du Code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » L'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (n°03-20.026) juge que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile. En l'espèce, l'irrégularité soulevée par la SAS TRAVEL PLANET FRANCE concerne l'absence d'indication précise des pièces invoquées dans la requête du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse, ce qui ne constitue pas une irrégularité de fond. Dès lors, il s'agit nécessairement d'une nullité pour vice de forme. L'article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L'article 57 du Code de procédure civile prévoit que la requête contient, à peine de nullité, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. L'article 494 du Code de procédure civile énonce également que la requête doit comporter l'indication des pièces invoquées. Conformément aux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 mai 1999 (n°95-21.430) et du 11 février 2010 (n°08-21.469), il apparaît que l'indication précise des pièces invoquées soit destinée à assurer le respect du principe de la contradiction et qu'elle constitue une condition de recevabilité de la requête. Ainsi, les exigences de l'article 114 du Code de procédure civile afin de prononcer une nullité pour vice de forme, à savoir un texte et un grief, sont satisfaites en l'espèce car le défaut d'indication précise des pièces invoquées au sein de la requête du Procureur de la République constitue une violation du principe contradictoire. Il convient par conséquent, au regard des éléments susvisés, de faire droit à la demande de rétractation formée par la SAS TRAVEL PLANET FRANCE. La SAS TRAVEL PLANET FRANCE supportera les dépens de l'instance. Il convient qu'au regard de l'action menée par le Procureur de la République qui a agi dans le cadre de ses fonctions et dans la défense de l'ordre public économique conformément aux articles 422 du Code de procédure civile et suivants et dans l'équité de la procédure, que ce dernier ne supportera aucune condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DECLARONS recevable l'action en référé-rétractation engagée par la SAS TRAVEL PLANET FRANCE ; RETRACTONS purement et simplement l'ordonnance enregistrée sous le n°2026OP00057 par le Président du Tribunal du commerce de Grasse le 06/02/2026 ; DEBOUTONS la SAS TRAVEL PLANET FRANCE soit déboutée de sa demande de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; TAXONS ET LIQUIDONS les dépens à la somme de 57,89 € TTC à la charge de la SAS TRAVEL PLANET FRANCE. Dépens : Ordonnance de Référé 2 parties (26-25, 26-27) 46,31 € TVA 20 % 11,58 € TTC 57,89 € Signé par le Président du délibéré et le commis-Greffier Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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