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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 30 juillet 2026, n° 2026060761

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Parties (entreprises)

ROCROC II

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/07/2026

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026060761 21/07/2026

ENTRE :

1) Monsieur [N], [S] [Q], demeurant [Adresse 1], Royaume-Uni

2) Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 2], Royaume-Uni

3) SCI ROC II, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Nice 752702225

Parties demanderesses : comparant par Me Michel LOPRESTI, Avocat au Barreau de Grasse, [Adresse 4] - (Me Estelle CUSSI, Membre de la SCP KLEIN, Avocat au Barreau de Nice)

(Me Aude BLAISE, Avocat (E250))

ET :

1) SCP BTSG2, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROC, dont l'étude est [Adresse 5]

2) SCP BTSG2, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROC II, dont l'étude est [Adresse 5]

Parties défenderesses : comparantes par Me Céline LEBEDEL, Avocat (P367) substituant Me Fabrice DALAT membre de la SELARL DWA AVOCATS. Avocat (P367)

3) SCI ROC, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS Paris 418264453

Partie défenderesse : comparant par Me Dimitri SONIER membre du Cabinet FIDAL AVOCATS, Avocat (P0371)

4) SELARL FHBX, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [I] [F], en qualité de mandataire ad hoc, dont l'étude est [Adresse 7]

Partie défenderesse : non comparante

Messieurs [Q] et la SCI ROC II, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 3 juillet 2026, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 21 juillet 2026, nous demandent par actes des 7 et 8 juillet 2026, et pour les motifs énoncés en leur requête de :

Vu notamment les articles 16, 31,122, 495, 496, 497 et 875 du code de procédure civile, Vu l'article 1844 du code civil.

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les décisions rendues par la Cour d'appel de Paris prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements de liquidation judiciaire de la SCI ROC et de la SCI ROC II,

Déclarer Messieurs [K] [Q] et [N] [Q] et la SCI ROC II recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes.

Ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2026 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Condamner la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [W] à payer à Messieurs [K] [Q] et [N] [Q] et la SCI ROC II, chacun une somme de 4 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [W] à payer les entiers dépens.

Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'audience du 21 juillet 2026,

Le conseil de Messieurs [Q] et de la SCI ROC II se présente et soutient les termes de son assignation.

Le conseil de la SCP BTSG2, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROC et de la SCI ROC II, se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article L. 641-9 du Code de Commerce, Vu l'article 57 du Code de procédure civile,

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS dans toutes ses dispositions ;

DÉBOUTER la SCI ROC II, Monsieur [T] [Q] et Monsieur [N] [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SCI ROC II, Messieurs [N] et [T] [Q], solidairement à payer à la SCP BTSG2, ès-qualités, la somme de 4.000 € à ce titre ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de la SCI ROC se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu l'article L. 641-9, II, du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,

DEBOUTER Monsieur [N] [Q], Monsieur [K] [Q] et la SCI ROC II, prise en les personnes de ses cogérants, Messieurs [N] et [K] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

DECLARER recevable la requête présentée par la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Z] [W]

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 juin 2026 ayant désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire

ad hoc

avec mission de représenter la SCI ROC II, associée majoritaire de la SCI ROC, et d'exercer en son nom le droit de vote attaché à ses parts sociales lors de l'assemblée générale de la SCI ROC portant sur la révocation de son gérant, Monsieur [M] [Q], la nomination d'un nouveau gérant et les pouvoirs et formalités subséquents

En tout état de cause

CONDAMNER Messieurs [N] et [K] [Q] à verser à la SCI ROC la somme de 5.000 €, chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER in solidum Messieurs [N] et [K] [Q] aux dépens de l'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2026 à 16 heures.

Motifs

Sur ce,

De l'audition des parties et de l'examen des pièces versées aux débats, il ressort une situation complexe nécessitant un réexamen par le juge ayant prononcé l'ordonnance de désignation d'un mandataire ad hoc.

En conséquence, nous ordonnerons la réouverture des débats et renverrons l'affaire à l'audience de référé du 1er septembre 2026 à 14 heures devant Monsieur le Président [E] pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 juin 2026.

Par ces motifs

Dispositif

Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l'affaire à l'audience de référé du 1er septembre 2026 à 14 heures devant Monsieur le Président [T] [E] pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2026 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/07/2026

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026060761 21/07/2026

ENTRE :

1) Monsieur [N], [S] [Q], demeurant [Adresse 1], Royaume-Uni

2) Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 2], Royaume-Uni

3) SCI ROC II, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Nice 752702225

Parties demanderesses : comparant par Me Michel LOPRESTI, Avocat au Barreau de Grasse, [Adresse 4] - (Me Estelle CUSSI, Membre de la SCP KLEIN, Avocat au Barreau de Nice)

(Me Aude BLAISE, Avocat (E250))

ET :

1) SCP BTSG2, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROC, dont l'étude est [Adresse 5]

2) SCP BTSG2, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROC II, dont l'étude est [Adresse 5]

Parties défenderesses : comparantes par Me Céline LEBEDEL, Avocat (P367) substituant Me Fabrice DALAT membre de la SELARL DWA AVOCATS. Avocat (P367)

3) SCI ROC, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS Paris 418264453

Partie défenderesse : comparant par Me Dimitri SONIER membre du Cabinet FIDAL AVOCATS, Avocat (P0371)

4) SELARL FHBX, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [I] [F], en qualité de mandataire ad hoc, dont l'étude est [Adresse 7]

Partie défenderesse : non comparante

Messieurs [Q] et la SCI ROC II, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 3 juillet 2026, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 21 juillet 2026, nous demandent par actes des 7 et 8 juillet 2026, et pour les motifs énoncés en leur requête de :

Vu notamment les articles 16, 31,122, 495, 496, 497 et 875 du code de procédure civile, Vu l'article 1844 du code civil.

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les décisions rendues par la Cour d'appel de Paris prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements de liquidation judiciaire de la SCI ROC et de la SCI ROC II,

Déclarer Messieurs [K] [Q] et [N] [Q] et la SCI ROC II recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes.

Ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2026 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Condamner la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [W] à payer à Messieurs [K] [Q] et [N] [Q] et la SCI ROC II, chacun une somme de 4 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [W] à payer les entiers dépens.

Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'audience du 21 juillet 2026,

Le conseil de Messieurs [Q] et de la SCI ROC II se présente et soutient les termes de son assignation.

Le conseil de la SCP BTSG2, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROC et de la SCI ROC II, se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article L. 641-9 du Code de Commerce, Vu l'article 57 du Code de procédure civile,

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS dans toutes ses dispositions ;

DÉBOUTER la SCI ROC II, Monsieur [T] [Q] et Monsieur [N] [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SCI ROC II, Messieurs [N] et [T] [Q], solidairement à payer à la SCP BTSG2, ès-qualités, la somme de 4.000 € à ce titre ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de la SCI ROC se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu l'article L. 641-9, II, du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,

DEBOUTER Monsieur [N] [Q], Monsieur [K] [Q] et la SCI ROC II, prise en les personnes de ses cogérants, Messieurs [N] et [K] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

DECLARER recevable la requête présentée par la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Z] [W]

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 juin 2026 ayant désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire

ad hoc

avec mission de représenter la SCI ROC II, associée majoritaire de la SCI ROC, et d'exercer en son nom le droit de vote attaché à ses parts sociales lors de l'assemblée générale de la SCI ROC portant sur la révocation de son gérant, Monsieur [M] [Q], la nomination d'un nouveau gérant et les pouvoirs et formalités subséquents

En tout état de cause

CONDAMNER Messieurs [N] et [K] [Q] à verser à la SCI ROC la somme de 5.000 €, chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER in solidum Messieurs [N] et [K] [Q] aux dépens de l'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2026 à 16 heures.

Sur ce,

De l'audition des parties et de l'examen des pièces versées aux débats, il ressort une situation complexe nécessitant un réexamen par le juge ayant prononcé l'ordonnance de désignation d'un mandataire ad hoc.

En conséquence, nous ordonnerons la réouverture des débats et renverrons l'affaire à l'audience de référé du 1er septembre 2026 à 14 heures devant Monsieur le Président [E] pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 juin 2026.

Par ces motifs

Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l'affaire à l'audience de référé du 1er septembre 2026 à 14 heures devant Monsieur le Président [T] [E] pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2026 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T13:20:43.955Z.