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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 30 juin 2026, n° 26/00699

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes en date du 7 mai 2026, Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], ont fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [D] [O] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 485, 488, 493 et 495 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 497 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 845 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE de bien vouloir :
DECLARER recevable la présente requête en rétractation ;
En conséquence,
RETRACTER l'ordonnance sur requête rendue le 23 avril 2026 ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER solidairement les Consorts [K] à payer à Madame [M], à la SARL NATURE ET PIERRES et à Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir que :
* par courrier officiel du 24 avril 2026, le conseil de Madame [M] et de la SARL NATURE ET PIERRES était informée de l'existence d'une procédure en urgence aux fins de :
- ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs et ce, à cette fin de désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira pour y procéder.
- CONDAMNER la Société NATURE ET PIERRES à produire plan de recollement et les DOE s'il en est, de l'ouvrage exécuté à savoir la canalisation d'évacuation des eaux usées, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
* par ordonnance du 23 avril 2026, Madame la Présidente a autorisé les Consorts [T] [J] à assigner en référé à heure, pour l'audience du 11 mai 2026 à 9h,
* or, Madame [M] et la SARL NATURE ET PIERRES contestent les termes de la requête et sollicitent la rétractation immédiate de l'ordonnance susvisée dès lors que les demandeurs ont assigné au fond les prestataires et entreprises, ainsi que leurs assurances aux fins de responsabilité,
* or, cette information a été volontairement dissimulée à la juridiction de céans,
A. SUR L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS :
* une procédure est en cours devant ma 2ème Chambre civile, a du Tribunal judiciaire de Grasse, enrôlée sous le numéro 25/00415,
* l'affaire est pendante et une audience d'incident a été fixée au 12 juin 2026,
* dans ces conditions, seule la présidente de la 2ème chambre civile était compétente pour statuer sur la requête des Consorts [K],
* en conséquence, il y a lieu de rétracter l'ordonnance du 23 avril 2026 en ce qu'elle a été rendue par une juridiction incompétente,
B. SUR L'ABSENCE D'URGENCE :
* il apparaît que Madame la Présidente s'est prononcée sur l'urgence de la procédure et a autorisé les Consorts [X] a assigné en référé à heure,
* or, une assignation en responsabilité a été engagée par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025,
* depuis le 13 janvier 2025, les Consorts [X] n'ont sollicité aucune mesure d'expertise et n'ont pas appelé en la cause les différents intervenants, savoir l'architecte.,
* aussi, l'urgence ne se justifie aucunement dès lors qu'aucune diligence n'a été entreprise par les requérants depuis plus d'un an et demi,
* en conséquence, il y a lieu de rétracter l'ordonnance du 23 avril 2026 autorisant les requérants à assigner en référé à heure,
C. SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 493 DU CPC :
* la procédure vise à autoriser les Consorts [K] à assigner en référé à heure pour engager une procédure d'expertise,
* or, rien ne justifiait que cette décision soit réalisée sans débat contradictoire dès lors que les parties sont engagées dans le cadre d'autres procédures pendantes,
* les Consorts [K] étaient parfaitement en mesure de solliciter le recours à une expertise amiable dans le cadre des dispositions des 1547 à 1554 du Code de procédure civile,
* comme l'indique parfaitement le Conseil des requérants principaux, la procédure d'expertise amiable aurait permis de prendre connaissance des intentions des parties en vue de la réalisation d'une mesure d'instruction,
* rien ne justifiait le recours à une ordonnance sur requête Présidentielle, rendue hors débat contradictoire,
* en conséquence, il y a lieu de rétracter l'ordonnance du 23 avril 2026 et d'inviter les Consorts [K] à promouvoir une résolution amiable du litige et contradictoire,
D. SUR DISSIMULATION DE LA PROCEDURE AU FOND :
* il apparaît que les Consorts [K] ont volontairement dissimulé l'action au fond diligentée contre les entreprises ayant réalisé les travaux,
* en effet, la requête ne mentionne absolument pas cette procédure plaçant la juridiction dans l'incapacité d'apprécier l'opportunité de son intervention, ni l'urgence de la procédure,
* il est donc urgent de rétracter l'ordonnance rendue le 23 avril 2026 et de renvoyer Madame [J] et Monsieur [T] à mieux se pouvoir.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2026, Monsieur [H] [T] et Madame [D] [O] demandent à la juridiction de :

Vu les articles 32-1, 122, 125, 485, 488, 493, 495, 497 et 845 du code de procédure civile, 
Vu l'ordonnance du 23 avril 2026, Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces, 
DECLARER irrecevable la demande formée par la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] aux fins de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2026 ; 
DEBOUTER la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
CONDAMNER la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
CONDAMNER la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] aux dépens de l'instance.

Ils répliquent que :
* par acte authentique en date du 15 février 2019, Monsieur [T] et Madame [O] ont acquis des consorts [W] le terrain à bâtir situé sur les parcelles cadastrées section BS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 8],
* la parcelle BS n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude de passage ainsi qu'une servitude tréfoncière grevant la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 4], 
* ces deux servitudes ont été consenties par Monsieur [C] [W], propriétaire de la parcelle BS [Cadastre 4],
* par acte authentique en date du 13 septembre 2019, Madame [F] [M] a fait l'acquisition de la parcelle n° [Cadastre 4],
* parallèlement, les consorts [X] ont confié à la société NATURE ET PIERRES la réalisation de divers travaux VRD et de terrassement prévoyant notamment l'ouverture puis la fermeture d'une tranchée sur la parcelle n° [Cadastre 4] acquise plus tard par Madame [M], afin de permettre le passage et le raccordement des tuyaux d'évacuation des eaux usées du fonds des requérants,
* à compter de 2023, un différend a opposé Madame [M] aux consorts [X] concernant les travaux réalisés sur l'assiette des servitudes,
* par ordonnance du 27 juin 2024, le Juge des référés a ordonné le retrait, sous peine d'astreinte, notamment des ouvrages suivants : 
- La partie des installations d'assainissement d'eaux usées reliant la propriété des requérants, se trouvant en tréfonds de la parcelle BS n° [Cadastre 4], en-deçà de la limite d'un mètre octroyée pour la servitude ; 
- Le regard d'égout réalisé sur la parcelle BS n° [Cadastre 4] à plus de quatre mètres de la limite séparative,
* les Consorts [X] ont relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration en date du 24 juillet 2024,
* par ordonnance d'incident du 13 mars 2025, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a toutefois prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée,
* par exploits en date des 13 et 14 janvier 2025, les consorts [X] ont fait délivrer assignation à la société NATURE ET PIERRES, à la SMABTP et au LLOYD'S, ès qualités, aux fins notamment de condamnation au paiement du coût des travaux de retrait des ouvrages de raccordement aux réseaux situés au niveau des servitudes grevant à l'ouest et à l'est la parcelle de Madame [M],
* cette procédure a été enregistrée au rôle du Tribunal judiciaire de GRASSE sous le numéro de RG 25/00415,
* par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, les consorts [X] se sont désistés de cette procédure à l'égard de la SAS NATURE ET PIERRES et du LLOYD'S,
* suivant ordonnance en date du 23 avril 2026, les consorts [T] [O] ont été autorisés à assigner en référé d'heure à heure les parties défenderesses lesquelles se sont vues délivrer assignation suivant exploits en date des 30 avril 2026 pour Madame [M], Monsieur [G] et la société NATURE ET PIERRES, en date du 4 mai 2026 pour Monsieur [W] et en date du 29 avril 2026 pour la MAF, aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert,
* le 15 mai 2026, Madame [U] [B], tiers à l'instance et propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BS n°[Cadastre 5], signifiait des conclusions d'intervention volontaire,
A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir : * il résulte de la jurisprudence que l'ordonnance autorisant à assigner à heure indiquée rendue sur le fondement de l'article 485 du code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire, qui n'obéit ni aux règles des articles 875 et 858 du code de procédure civile, ni à celles des articles 496 et 497 du même code, et qui n'est pas susceptible de rétractation,
* le défendeur à une demande de rétractation d'une ordonnance l'ayant autorisé à assigner à heure indiquée est fondé à en soulever l'irrecevabilité,
* l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire le 23 avril 2026 n'est pas une ordonnance rendue sur requête, au sens des articles 493, 496, 497 et 845 du code de procédure civile, mais une simple mesure d'administration judiciaire, insusceptible de tout recours,
* la demande de rétractation présentée par la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] est par voie de conséquence irrecevable au sens de l'article 125 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur le rejet des prétentions adverses : 
* si par extraordinaire la juridiction de céans devait estimer recevable la demande de rétractation de l'ordonnance présentée par les demandeurs, les concluants n'en seraient pas moins fondés à soulever le caractère infondé de la demande de rétractation pour les mêmes motifs tenant à la nature de l'ordonnance du 23 avril 2026,
Sur la procédure au fond et la prétendue incompétence du Président du Tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'autorisation à assigner à heure indiquée :
* les Consorts [X] n'ont jamais dissimulé l'existence de l'instance au fond qu'ils ont introduite à l'encontre de la SAS NATURE ET PIERRES, de la SMABTP et du LLOYD'S par exploits en date des 13 et 14 janvier 2025,
* ce point est explicitement mentionné dans la rubrique " PROCEDURE " de la requête,
* en outre, au moment du dépôt de leur requête, cette procédure était éteinte à l'encontre de la SAS NATURE ET PIERRES et du LLOYD'S, les concluants ayant en effet notifié des conclusions de désistement le 22 avril 2026,
* ni la SAS NATURE ET PIERRES ni le LLOYD'S, concernés par le désistement, n'avaient préalablement notifié des conclusions en défense au fond, ni soulevé aucune fin de non-recevoir,
* le désistement était parfait,
Sur la prétendue absence d'urgence : 
* il est régulièrement jugé que la notion d'urgence ne peut être débattue après l'ordonnance présidentielle qui, en autorisant l'assignation à heure indiquée, a déjà caractérisé la célérité requise au sens de l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile,
* au demeurant, les concluants ont très amplement développé en pages 6 à 10 de leur requête l'ensemble des éléments qui caractérisent en l'espèce l'urgence,
Sur la prétendue violation des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile :
* la requête des concluants s'analysant non pas en une requête " nommée " ou " innomée ", mais en une demande d'autorisation à assigner à heure indiquée, l'argumentation des demandeurs devra être rejetée,
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : 
* la présente procédure, engagée à l'encontre de l'ordonnance du 23 avril 2026, apparaît dénuée de fondement sérieux, dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que les demandes des requérants ne peuvent prospérer,
* les Consorts [X] justifient ainsi d'un préjudice personnel et sont dès lors bien fondés à solliciter la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Par conclusions soutenues à l'audience, Madame [U] [B], intervenante volontaire, demande à la juridiction de :

Vu les articles 31, 325, 326, 327, 329, 330, 484, 493,495, 496, 497, 845 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, de :
DECLARER recevable l'intervention volontaire de la Dame [U] [B],
La déclarer bien fondée,
ADOPTER les moyens, fins et conclusions développées par la Dame [M], la société NATURE ET PIERRES et le Sieur [W],
RETRACTER l'ordonnance rendue le 23 avril 2026,
CONDAMNER solidairement les époux [X] à verser à la Dame [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Elle déclare que :
* depuis plusieurs années, les relations de voisinage au sein du section du [Adresse 5] ont donné lieu à de nombreuses difficultés et procédures judiciaires portant sur différents ouvrages, aménagements et travaux réalisés sur les fonds concernés,
* ces difficultés ont directement affecté la propriété de la Dame [B],
* en effet, à la suite de modifications intervenues sur des ouvrages de soutènement et notamment de la suppression de jardinières situées à proximité immédiate de sa propriété, la stabilité d'un mur séparatif se trouve aujourd'hui compromise,
* ce mur assure notamment le maintien les terres de la Dame [B] ainsi que la protection de plusieurs arbres et de sa piscine,
* la présente procédure est en conséquence susceptible d'avoir une incidence sur ses droits,
* elle est donc fondée à intervenir volontairement,
* elle entend faire siens l'ensemble des moyens de fait et de droit développés par la Dame [M] demanderesse à la rétractation.

A l'audience, Monsieur [T] et Madame [O] ont sollicité le rejet des conclusions de Madame [B] au motif que ces conclusions ne leur ont jamais été notifiées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de Madame [B]

Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 328 du même code, L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l'article 329 du même code, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Aux termes de l'article 330 du même code, L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, Madame [B] intervient volontairement à la procédure pour faire valoir ses droits, en qualité de propriétaire voisine et de propriétaire du mur mitoyen entre sa propriété et la propriété de Madame [M] ; ce mur ayant été endommagé lors de l'enlèvement de jardinières installées sur la propriété de cette dernière.

Or, l'ordonnance dont il est sollicité la rétractation concerne une autorisation donnée à Monsieur [T] et Madame [O] d'assigner à heure indiquée Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, Monsieur [C] [W], Monsieur [L] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert.

Cette procédure concerne exclusivement la servitude située à l'Ouest de la propriété de Madame [M].

Or, la propriété de Madame [B] est située à l'Est de la parcelle BS [Cadastre 6] appartenant à Madame [M], et n'est donc pas concernée par cette procédure.

Madame [B] ne justifie en conséquence d'aucun intérêt à agir et sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire.

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 484 du Code de procédure civile, L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Aux termes de l'article 485 du même code, La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Aux termes de l'article 836 du Code de procédure civile, Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

L'ordonnance du 23 avril 2026, dont il est sollicité la rétractation, a été rendue par Madame Françoise DECOTTIGNIES, présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE, compétente en application de l'article 836 du Code de procédure civile.

La présidente de la chambre de la construction, saisie d'une procédure au fond, n'est pas compétente pour accorder une autorisation d'assigner en référé à heure indiquée.

La procédure au fond engagée par Monsieur [T] et Madame [O] par exploits des 13 et 14 janvier 2025 à l'encontre de la société NATURE ET PIERRES, la SMABTP et les LLOYD'S aux fins notamment de condamnation au paiement du coût des travaux de retrait des ouvrages de raccordement aux réseaux situés sur l'assiette des servitudes grevant à l'Ouest et à l'Est la parcelle de Madame [M] est expressément mentionnée dans la requête aux fins d'être autorisé à assigner à heure indiquée.

Les requérants ne démontrent en conséquence aucune dissimulation ou fraude à ce titre.

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Dans le cadre de la procédure au fond enrôlée sous le n° RG 25/00415, il résulte des pièces produites que par conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2026, Monsieur [T] et Madame [O] se sont désistés de l'instance à l'encontre de la société NATURE ET PIERRES et des LLOYD'S.

A la date du désistement, la société NATURE ET PIERRE et les LLOYD'S n'avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement était en conséquence parfait, et l'instance éteinte avant la requête litigieuse.

En tout état de cause, Madame [M] et Monsieur [W] n'étaient pas partie à la procédure au fond, et il résulte de la jurisprudence actuelle que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 836 du Code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telles, est insusceptible de tout recours, et qu'elle ne peut en particulier pas donner lieu à référé à fin de rétractation, contrairement aux ordonnances sur requête ordinaires.

Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire, d'orientation de l'affaire et non pas d'une décision juridictionnelle.

La demande de rétractation sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière assimilable au dol.

En l'espèce, Monsieur [T] et Madame [O] ne démontrent, au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], qui succombent, supporteront les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] et Madame [O] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], in solidum, au paiement de la somme de 3.000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Déclarons l'intervention volontaire de Madame [U] [B] irrecevable,

Dispositif

Déclarons la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2026 irrecevable,

Déboutons Monsieur [H] [T] et Madame [D] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamnons Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], in solidum, aux dépens,

Condamnons Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], in solidum, à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [D] [O], ensemble, la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Le greffe le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me HOUAM + 1 CCC à Me DOSDAT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DOSDAT 
Délivrance des copies le : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026 

[F] [M], [C] [W], S.A.S. SAS NATURE ET PIERRES 
c/
[D] [O], [H] [T]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00699 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY3B 

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [F] [M]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [C] [W]
né le 02 Octobre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.A.S. NATURE ET PIERRES, représentée par son liquidateur, Monsieur [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]

tous représentés par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
ET :

Madame [D] [O]
née le 01 Juin 1983 à [Localité 6]
domiciliée : chez 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Aline DOSDAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Monsieur [H] [T]
né le 09 Juin 1980 à [Localité 7]
domicilié : chez 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Aline DOSDAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026. 


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes en date du 7 mai 2026, Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], ont fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [D] [O] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 485, 488, 493 et 495 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 497 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 845 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE de bien vouloir :
DECLARER recevable la présente requête en rétractation ;
En conséquence,
RETRACTER l'ordonnance sur requête rendue le 23 avril 2026 ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER solidairement les Consorts [K] à payer à Madame [M], à la SARL NATURE ET PIERRES et à Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir que :
* par courrier officiel du 24 avril 2026, le conseil de Madame [M] et de la SARL NATURE ET PIERRES était informée de l'existence d'une procédure en urgence aux fins de :
- ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs et ce, à cette fin de désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira pour y procéder.
- CONDAMNER la Société NATURE ET PIERRES à produire plan de recollement et les DOE s'il en est, de l'ouvrage exécuté à savoir la canalisation d'évacuation des eaux usées, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
* par ordonnance du 23 avril 2026, Madame la Présidente a autorisé les Consorts [T] [J] à assigner en référé à heure, pour l'audience du 11 mai 2026 à 9h,
* or, Madame [M] et la SARL NATURE ET PIERRES contestent les termes de la requête et sollicitent la rétractation immédiate de l'ordonnance susvisée dès lors que les demandeurs ont assigné au fond les prestataires et entreprises, ainsi que leurs assurances aux fins de responsabilité,
* or, cette information a été volontairement dissimulée à la juridiction de céans,
A. SUR L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS :
* une procédure est en cours devant ma 2ème Chambre civile, a du Tribunal judiciaire de Grasse, enrôlée sous le numéro 25/00415,
* l'affaire est pendante et une audience d'incident a été fixée au 12 juin 2026,
* dans ces conditions, seule la présidente de la 2ème chambre civile était compétente pour statuer sur la requête des Consorts [K],
* en conséquence, il y a lieu de rétracter l'ordonnance du 23 avril 2026 en ce qu'elle a été rendue par une juridiction incompétente,
B. SUR L'ABSENCE D'URGENCE :
* il apparaît que Madame la Présidente s'est prononcée sur l'urgence de la procédure et a autorisé les Consorts [X] a assigné en référé à heure,
* or, une assignation en responsabilité a été engagée par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025,
* depuis le 13 janvier 2025, les Consorts [X] n'ont sollicité aucune mesure d'expertise et n'ont pas appelé en la cause les différents intervenants, savoir l'architecte.,
* aussi, l'urgence ne se justifie aucunement dès lors qu'aucune diligence n'a été entreprise par les requérants depuis plus d'un an et demi,
* en conséquence, il y a lieu de rétracter l'ordonnance du 23 avril 2026 autorisant les requérants à assigner en référé à heure,
C. SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 493 DU CPC :
* la procédure vise à autoriser les Consorts [K] à assigner en référé à heure pour engager une procédure d'expertise,
* or, rien ne justifiait que cette décision soit réalisée sans débat contradictoire dès lors que les parties sont engagées dans le cadre d'autres procédures pendantes,
* les Consorts [K] étaient parfaitement en mesure de solliciter le recours à une expertise amiable dans le cadre des dispositions des 1547 à 1554 du Code de procédure civile,
* comme l'indique parfaitement le Conseil des requérants principaux, la procédure d'expertise amiable aurait permis de prendre connaissance des intentions des parties en vue de la réalisation d'une mesure d'instruction,
* rien ne justifiait le recours à une ordonnance sur requête Présidentielle, rendue hors débat contradictoire,
* en conséquence, il y a lieu de rétracter l'ordonnance du 23 avril 2026 et d'inviter les Consorts [K] à promouvoir une résolution amiable du litige et contradictoire,
D. SUR DISSIMULATION DE LA PROCEDURE AU FOND :
* il apparaît que les Consorts [K] ont volontairement dissimulé l'action au fond diligentée contre les entreprises ayant réalisé les travaux,
* en effet, la requête ne mentionne absolument pas cette procédure plaçant la juridiction dans l'incapacité d'apprécier l'opportunité de son intervention, ni l'urgence de la procédure,
* il est donc urgent de rétracter l'ordonnance rendue le 23 avril 2026 et de renvoyer Madame [J] et Monsieur [T] à mieux se pouvoir.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2026, Monsieur [H] [T] et Madame [D] [O] demandent à la juridiction de :

Vu les articles 32-1, 122, 125, 485, 488, 493, 495, 497 et 845 du code de procédure civile, 
Vu l'ordonnance du 23 avril 2026, Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces, 
DECLARER irrecevable la demande formée par la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] aux fins de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2026 ; 
DEBOUTER la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
CONDAMNER la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
CONDAMNER la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] aux dépens de l'instance.

Ils répliquent que :
* par acte authentique en date du 15 février 2019, Monsieur [T] et Madame [O] ont acquis des consorts [W] le terrain à bâtir situé sur les parcelles cadastrées section BS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 8],
* la parcelle BS n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude de passage ainsi qu'une servitude tréfoncière grevant la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 4], 
* ces deux servitudes ont été consenties par Monsieur [C] [W], propriétaire de la parcelle BS [Cadastre 4],
* par acte authentique en date du 13 septembre 2019, Madame [F] [M] a fait l'acquisition de la parcelle n° [Cadastre 4],
* parallèlement, les consorts [X] ont confié à la société NATURE ET PIERRES la réalisation de divers travaux VRD et de terrassement prévoyant notamment l'ouverture puis la fermeture d'une tranchée sur la parcelle n° [Cadastre 4] acquise plus tard par Madame [M], afin de permettre le passage et le raccordement des tuyaux d'évacuation des eaux usées du fonds des requérants,
* à compter de 2023, un différend a opposé Madame [M] aux consorts [X] concernant les travaux réalisés sur l'assiette des servitudes,
* par ordonnance du 27 juin 2024, le Juge des référés a ordonné le retrait, sous peine d'astreinte, notamment des ouvrages suivants : 
- La partie des installations d'assainissement d'eaux usées reliant la propriété des requérants, se trouvant en tréfonds de la parcelle BS n° [Cadastre 4], en-deçà de la limite d'un mètre octroyée pour la servitude ; 
- Le regard d'égout réalisé sur la parcelle BS n° [Cadastre 4] à plus de quatre mètres de la limite séparative,
* les Consorts [X] ont relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration en date du 24 juillet 2024,
* par ordonnance d'incident du 13 mars 2025, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a toutefois prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée,
* par exploits en date des 13 et 14 janvier 2025, les consorts [X] ont fait délivrer assignation à la société NATURE ET PIERRES, à la SMABTP et au LLOYD'S, ès qualités, aux fins notamment de condamnation au paiement du coût des travaux de retrait des ouvrages de raccordement aux réseaux situés au niveau des servitudes grevant à l'ouest et à l'est la parcelle de Madame [M],
* cette procédure a été enregistrée au rôle du Tribunal judiciaire de GRASSE sous le numéro de RG 25/00415,
* par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, les consorts [X] se sont désistés de cette procédure à l'égard de la SAS NATURE ET PIERRES et du LLOYD'S,
* suivant ordonnance en date du 23 avril 2026, les consorts [T] [O] ont été autorisés à assigner en référé d'heure à heure les parties défenderesses lesquelles se sont vues délivrer assignation suivant exploits en date des 30 avril 2026 pour Madame [M], Monsieur [G] et la société NATURE ET PIERRES, en date du 4 mai 2026 pour Monsieur [W] et en date du 29 avril 2026 pour la MAF, aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert,
* le 15 mai 2026, Madame [U] [B], tiers à l'instance et propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BS n°[Cadastre 5], signifiait des conclusions d'intervention volontaire,
A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir : * il résulte de la jurisprudence que l'ordonnance autorisant à assigner à heure indiquée rendue sur le fondement de l'article 485 du code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire, qui n'obéit ni aux règles des articles 875 et 858 du code de procédure civile, ni à celles des articles 496 et 497 du même code, et qui n'est pas susceptible de rétractation,
* le défendeur à une demande de rétractation d'une ordonnance l'ayant autorisé à assigner à heure indiquée est fondé à en soulever l'irrecevabilité,
* l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire le 23 avril 2026 n'est pas une ordonnance rendue sur requête, au sens des articles 493, 496, 497 et 845 du code de procédure civile, mais une simple mesure d'administration judiciaire, insusceptible de tout recours,
* la demande de rétractation présentée par la SAS NATURE ET PIERRES, Madame [M] et Monsieur [W] est par voie de conséquence irrecevable au sens de l'article 125 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur le rejet des prétentions adverses : 
* si par extraordinaire la juridiction de céans devait estimer recevable la demande de rétractation de l'ordonnance présentée par les demandeurs, les concluants n'en seraient pas moins fondés à soulever le caractère infondé de la demande de rétractation pour les mêmes motifs tenant à la nature de l'ordonnance du 23 avril 2026,
Sur la procédure au fond et la prétendue incompétence du Président du Tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'autorisation à assigner à heure indiquée :
* les Consorts [X] n'ont jamais dissimulé l'existence de l'instance au fond qu'ils ont introduite à l'encontre de la SAS NATURE ET PIERRES, de la SMABTP et du LLOYD'S par exploits en date des 13 et 14 janvier 2025,
* ce point est explicitement mentionné dans la rubrique " PROCEDURE " de la requête,
* en outre, au moment du dépôt de leur requête, cette procédure était éteinte à l'encontre de la SAS NATURE ET PIERRES et du LLOYD'S, les concluants ayant en effet notifié des conclusions de désistement le 22 avril 2026,
* ni la SAS NATURE ET PIERRES ni le LLOYD'S, concernés par le désistement, n'avaient préalablement notifié des conclusions en défense au fond, ni soulevé aucune fin de non-recevoir,
* le désistement était parfait,
Sur la prétendue absence d'urgence : 
* il est régulièrement jugé que la notion d'urgence ne peut être débattue après l'ordonnance présidentielle qui, en autorisant l'assignation à heure indiquée, a déjà caractérisé la célérité requise au sens de l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile,
* au demeurant, les concluants ont très amplement développé en pages 6 à 10 de leur requête l'ensemble des éléments qui caractérisent en l'espèce l'urgence,
Sur la prétendue violation des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile :
* la requête des concluants s'analysant non pas en une requête " nommée " ou " innomée ", mais en une demande d'autorisation à assigner à heure indiquée, l'argumentation des demandeurs devra être rejetée,
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : 
* la présente procédure, engagée à l'encontre de l'ordonnance du 23 avril 2026, apparaît dénuée de fondement sérieux, dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que les demandes des requérants ne peuvent prospérer,
* les Consorts [X] justifient ainsi d'un préjudice personnel et sont dès lors bien fondés à solliciter la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Par conclusions soutenues à l'audience, Madame [U] [B], intervenante volontaire, demande à la juridiction de :

Vu les articles 31, 325, 326, 327, 329, 330, 484, 493,495, 496, 497, 845 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, de :
DECLARER recevable l'intervention volontaire de la Dame [U] [B],
La déclarer bien fondée,
ADOPTER les moyens, fins et conclusions développées par la Dame [M], la société NATURE ET PIERRES et le Sieur [W],
RETRACTER l'ordonnance rendue le 23 avril 2026,
CONDAMNER solidairement les époux [X] à verser à la Dame [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Elle déclare que :
* depuis plusieurs années, les relations de voisinage au sein du section du [Adresse 5] ont donné lieu à de nombreuses difficultés et procédures judiciaires portant sur différents ouvrages, aménagements et travaux réalisés sur les fonds concernés,
* ces difficultés ont directement affecté la propriété de la Dame [B],
* en effet, à la suite de modifications intervenues sur des ouvrages de soutènement et notamment de la suppression de jardinières situées à proximité immédiate de sa propriété, la stabilité d'un mur séparatif se trouve aujourd'hui compromise,
* ce mur assure notamment le maintien les terres de la Dame [B] ainsi que la protection de plusieurs arbres et de sa piscine,
* la présente procédure est en conséquence susceptible d'avoir une incidence sur ses droits,
* elle est donc fondée à intervenir volontairement,
* elle entend faire siens l'ensemble des moyens de fait et de droit développés par la Dame [M] demanderesse à la rétractation.

A l'audience, Monsieur [T] et Madame [O] ont sollicité le rejet des conclusions de Madame [B] au motif que ces conclusions ne leur ont jamais été notifiées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de Madame [B]

Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 328 du même code, L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l'article 329 du même code, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Aux termes de l'article 330 du même code, L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, Madame [B] intervient volontairement à la procédure pour faire valoir ses droits, en qualité de propriétaire voisine et de propriétaire du mur mitoyen entre sa propriété et la propriété de Madame [M] ; ce mur ayant été endommagé lors de l'enlèvement de jardinières installées sur la propriété de cette dernière.

Or, l'ordonnance dont il est sollicité la rétractation concerne une autorisation donnée à Monsieur [T] et Madame [O] d'assigner à heure indiquée Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, Monsieur [C] [W], Monsieur [L] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert.

Cette procédure concerne exclusivement la servitude située à l'Ouest de la propriété de Madame [M].

Or, la propriété de Madame [B] est située à l'Est de la parcelle BS [Cadastre 6] appartenant à Madame [M], et n'est donc pas concernée par cette procédure.

Madame [B] ne justifie en conséquence d'aucun intérêt à agir et sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire.

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 484 du Code de procédure civile, L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Aux termes de l'article 485 du même code, La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Aux termes de l'article 836 du Code de procédure civile, Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

L'ordonnance du 23 avril 2026, dont il est sollicité la rétractation, a été rendue par Madame Françoise DECOTTIGNIES, présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE, compétente en application de l'article 836 du Code de procédure civile.

La présidente de la chambre de la construction, saisie d'une procédure au fond, n'est pas compétente pour accorder une autorisation d'assigner en référé à heure indiquée.

La procédure au fond engagée par Monsieur [T] et Madame [O] par exploits des 13 et 14 janvier 2025 à l'encontre de la société NATURE ET PIERRES, la SMABTP et les LLOYD'S aux fins notamment de condamnation au paiement du coût des travaux de retrait des ouvrages de raccordement aux réseaux situés sur l'assiette des servitudes grevant à l'Ouest et à l'Est la parcelle de Madame [M] est expressément mentionnée dans la requête aux fins d'être autorisé à assigner à heure indiquée.

Les requérants ne démontrent en conséquence aucune dissimulation ou fraude à ce titre.

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Dans le cadre de la procédure au fond enrôlée sous le n° RG 25/00415, il résulte des pièces produites que par conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2026, Monsieur [T] et Madame [O] se sont désistés de l'instance à l'encontre de la société NATURE ET PIERRES et des LLOYD'S.

A la date du désistement, la société NATURE ET PIERRE et les LLOYD'S n'avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement était en conséquence parfait, et l'instance éteinte avant la requête litigieuse.

En tout état de cause, Madame [M] et Monsieur [W] n'étaient pas partie à la procédure au fond, et il résulte de la jurisprudence actuelle que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 836 du Code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telles, est insusceptible de tout recours, et qu'elle ne peut en particulier pas donner lieu à référé à fin de rétractation, contrairement aux ordonnances sur requête ordinaires.

Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire, d'orientation de l'affaire et non pas d'une décision juridictionnelle.

La demande de rétractation sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière assimilable au dol.

En l'espèce, Monsieur [T] et Madame [O] ne démontrent, au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], qui succombent, supporteront les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] et Madame [O] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], in solidum, au paiement de la somme de 3.000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Déclarons l'intervention volontaire de Madame [U] [B] irrecevable,

Déclarons la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2026 irrecevable,

Déboutons Monsieur [H] [T] et Madame [D] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamnons Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], in solidum, aux dépens,

Condamnons Madame [F] [M], la SAS NATURE ET PIERRES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I], et Monsieur [C] [W], in solidum, à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [D] [O], ensemble, la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Le greffe le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:08:40.195Z.