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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 2 juillet 2026, n° 25/10706

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Parties (entreprises)

SIREN 100023266

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 août 2012, le tribunal d'instance de Marseille a prononcé une injonction de payer à l'encontre d'[J] [Q] [A] pour la somme de 6133,73 euros.

 

En l'absence d'opposition dans le délai légal, un titre exécutoire a été délivré par le tribunal d'instance de Marseille le 16 octobre 2012 signifié le 7 novembre 2012 à la débitrice.



Par acte de cession de créance en date du 27 août 2014, la SA Cofidis a cédé la créance détenue à l'encontre d'[J] [Q] [A] à la SA Intrum Debt Finance.



Plusieurs saisies attributions ont été réalisées sans permettre le recouvrement total de la créance.



Un commandement de payer a été diligenté par acte de commissaire de justice le 6 août 2024. L'acte de cession de créance a été signifié à cette occasion.



Par jugement du 3 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

Annulé l'acte de signification d'un acte de cession avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 août 2024 à [J] [Q] [A], à la requête de la SA Intrum Debt Finance AG, pour un montant de 3321,29 euros, en raison de la prescription de la créance sur lequel il est fondé,

Rejeté la demande d' [J] [Q] [A] en condamnation de la SA Intrum Debt Finance AG pour saisie abusive,

Rejeté la demande de la SA Intrum Debt Finance AG en condamnation d'[J] [Q] [A] pour résistance abusive,

Condamné la SA Intrum Debt Finance AG à payer à [J] [Q] [A] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de l'instance.



La société Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate, venant aux droits de la SA Cofidis suivant un acte de cession de créance du 27 août 2014, a formé appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2025.



Par ordonnance du 1er avril 2026 le désistement d' [J] [Q] [A] de son incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable a été constaté.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de':

La recevoir en ses demandes ;

Infirmer la décision prononcée le 3 juillet 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle :

Annule l'acte de signification d'un acte de cession avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 août 2024 à [J] [Q] [A], à la requête de la SA Intrum Debt Finance AG, pour un montant de 3321,29 euros, en raison de la prescription de la créance sur lequel il est fondé,

Condamne la SA Intrum Debt Finance AG à payer à [J] [Q] [A] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de l'instance.

Statuer à nouveau et de,

Valider le commandement aux fins de saisie vente signifié par acte de commissaire de justice le 6 août 2024 ;

Condamner [J] [Q] [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de sa résistance abusive ;

Condamner [J] [Q] [A] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'appelante expose qu'[J] [Q] [A] a souscrit un contrat d'ouverture de crédit auprès de la société Cofidis, aux droits de laquelle elle intervient, le 21 novembre 2007, qu'à la suite de plusieurs incidents de paiement une mise en demeure d'avoir à régulariser les remboursements lui ont été adressées en vain.

Elle ajoute qu'une injonction de payer a été rendue par le tribunal d'instance de Marseille laquelle est devenue définitive et a donné lieu à des mesures d'exécution forcée.

Elle soutient que la prescription de la créance n'est pas acquise en raison des paiements spontanés réalisés par la débitrice dans le délai de dix ans prescrit par l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Elle conteste l'analyse du premier juge qui a retenu l'incohérence des décomptes produits pour annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6 août 2024, alors que les différentes saisies-attribution intervenues dans le délai reprennent le décompte mentionnant les règlements de la débitrice.

En réplique aux conclusions adverses elle conclut que la caducité des saisies- attributions intervenues entre 2016 et 2019 est sans incidence sur la validité du commandement querellé et les paiements effectués par [J] [Q] [A].

Elle réfute, au visa de l'article 1324 du Code civil, le moyen tendant à dire que la cession de créances est inopposable. 



Par conclusions notifiées en leur dernier état le 15 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [J] [Q] [A] demande à la cour de':

Confirmer le jugement dont appel dans son intégralité ; 

Débouter la SA Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes ; 

Condamner la SA Intrum Debt Finance AG à verser 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à [J] [Q] [A] ; 

Condamner la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel.



[J] [Q] [A] fait valoir que la créance revendiquée par la société Intrum Debt Finance AG est prescrite car la cession de créances lui est inopposable, qu'elle n'a pu interrompre la prescription puisque signifiée selon l'appelante le 6 août 2024 ce qui rend les saisies-attributions pratiquées antérieurement et non dénoncées, caduques et donc inefficaces à interrompre la prescription.

Elle ajoute au visa de l'article 2240 du Code civil que les éventuels règlements spontanés ne peuvent être considérés comme constituant une reconnaissance claire et ambigüe au regard de l'incohérence des décomptes produits par la société Intrum Debt Finance AG.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé l'absence de résistance abusive à son égard.



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 21 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



* Sur la validité de la signification de la cession de créance et du commandement :



Selon l'article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. 



L'article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit.



En application de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, ce qui implique que celui qui se prétend créancier doit démontrer avoir qualité à agir en tant que tel et être titulaire d'un titre exécutoire contre le débiteur.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 13 août 2012 à la demande de la SA Cofidis ayant pour mandataire la SAS Intrum Justicia à l'encontre d'[J] [Q] [A], la requête mentionne 'nature de la créance': prêt classique', '8084,64 EUR en principal avec intérêts au taux légal', le contrat de prêt n'est pas fourni ni visé dans la requête en injonction de payer. Aucune caractéristique du prêt ou date de souscription permettant d'identifier la créance ne sont indiquées.



La société Intrum Debt Finance AG produit un bordereau de cession de créances entre la S.A Cofidis et la société Intrum Justicia Debt Finance AG dont le mandataire est Intrum Justicia SAS, daté du 27 août 2014, pour une entrée en jouissance au 31/12/2013 portant sur 4147 créances non identifiées, accompagné d'un extrait 'de l'annexe au contrat de cession du 27 août 2014 portant la liste des créances cédées' avec les mentions suivantes :



REFERENCE INTRUM 2089009402

NOM PRENOM [Q] [A] [J] [C]

REFERENCE 1 CEDANT 00769357442-004

REFERENCE [Adresse 3]

SOLDE 5841 euros



Ce document a été signifié conjointement au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 août 2024 en vertu d'une injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Marseille du 13 août 2012 exécutoire selon la formule apposée le 16 octobre 2012.



Il ressort de ces documents que si les nom et prénom mentionnés sont ceux d'[J] [Q] [A], les indications de la créance sont inexistantes et partant insuffisantes à l'identifier tant sur l'acte de cession signifié que dans la requête et l'ordonnance en injonction de payer. On ne peut donc établir que la créance dont l'appelante poursuit le recouvrement est celle qui a donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 août 2012 et qui a été cédée le 27 août 2014.



Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens tirés des irrégularités du décompte des sommes dues et de la prescription, que l'appelante ne justifie pas de sa qualité de créancier à l'encontre d'[J] [Q] [A].



La carence de la société Intrum Debt Finance AG dans l'administration de la preuve qu'elle est bien titulaire de la créance et de l'ordonnance d'injonction de payer qui constitue le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, conduit à invalider l'ensemble des actes d'exécution engagés par la poursuivante contestés par [J] [Q] [A] dans le cadre de la présente instance.



Le jugement qui a annulé lesdits actes doit être confirmé, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge.



* Sur la demande de dommages et intérêts :



La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante pour résistance abusive.



* Sur les dépens et frais irrépétibles :



Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.



A hauteur de cour, il convient d'accorder à [J] [Q] [A], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La société Intrum Debt Finance AG, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y Ajoutant,



CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG à payer à [J] [Q] [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DÉBOUTE la société Intrum Debt Finance AG de sa demande à ce titre ;



CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 2 JUILLET 2026



N° 2026/336 





Rôle N° RG 25/10706 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFB3







Société INTRUM DEBT FINANCE AG





C/



[J] [C] [I]









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 





Me Karine DABOT- RAMBOURG





Me Gladys KONATÉ

















Décision déférée à la cour :



Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 3 juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/09694.







APPELANTE



S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, immatriculée au RCS du canton de ZUG en SUISSE sous le numéro CH 100.023.266 ; 

prise en la personne de la S.A.S. INTRUM CORPORATE, inscrite au RCS de [Localité 2] sour le numéro 797 546 769, venant aux droits de la S.A. COFIDIS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 325 307 106, suivant un acte de cession de créance du 27 août 2014 ;

domiciliée [Adresse 1] - SUISSE



représentée par Me Karine DABOT-RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIÉS, substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







INTIMÉE



Madame [J] [C] [I]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], 

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller





Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 août 2012, le tribunal d'instance de Marseille a prononcé une injonction de payer à l'encontre d'[J] [Q] [A] pour la somme de 6133,73 euros.

 

En l'absence d'opposition dans le délai légal, un titre exécutoire a été délivré par le tribunal d'instance de Marseille le 16 octobre 2012 signifié le 7 novembre 2012 à la débitrice.



Par acte de cession de créance en date du 27 août 2014, la SA Cofidis a cédé la créance détenue à l'encontre d'[J] [Q] [A] à la SA Intrum Debt Finance.



Plusieurs saisies attributions ont été réalisées sans permettre le recouvrement total de la créance.



Un commandement de payer a été diligenté par acte de commissaire de justice le 6 août 2024. L'acte de cession de créance a été signifié à cette occasion.



Par jugement du 3 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

Annulé l'acte de signification d'un acte de cession avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 août 2024 à [J] [Q] [A], à la requête de la SA Intrum Debt Finance AG, pour un montant de 3321,29 euros, en raison de la prescription de la créance sur lequel il est fondé,

Rejeté la demande d' [J] [Q] [A] en condamnation de la SA Intrum Debt Finance AG pour saisie abusive,

Rejeté la demande de la SA Intrum Debt Finance AG en condamnation d'[J] [Q] [A] pour résistance abusive,

Condamné la SA Intrum Debt Finance AG à payer à [J] [Q] [A] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de l'instance.



La société Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate, venant aux droits de la SA Cofidis suivant un acte de cession de créance du 27 août 2014, a formé appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2025.



Par ordonnance du 1er avril 2026 le désistement d' [J] [Q] [A] de son incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable a été constaté.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de':

La recevoir en ses demandes ;

Infirmer la décision prononcée le 3 juillet 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle :

Annule l'acte de signification d'un acte de cession avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 août 2024 à [J] [Q] [A], à la requête de la SA Intrum Debt Finance AG, pour un montant de 3321,29 euros, en raison de la prescription de la créance sur lequel il est fondé,

Condamne la SA Intrum Debt Finance AG à payer à [J] [Q] [A] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de l'instance.

Statuer à nouveau et de,

Valider le commandement aux fins de saisie vente signifié par acte de commissaire de justice le 6 août 2024 ;

Condamner [J] [Q] [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de sa résistance abusive ;

Condamner [J] [Q] [A] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'appelante expose qu'[J] [Q] [A] a souscrit un contrat d'ouverture de crédit auprès de la société Cofidis, aux droits de laquelle elle intervient, le 21 novembre 2007, qu'à la suite de plusieurs incidents de paiement une mise en demeure d'avoir à régulariser les remboursements lui ont été adressées en vain.

Elle ajoute qu'une injonction de payer a été rendue par le tribunal d'instance de Marseille laquelle est devenue définitive et a donné lieu à des mesures d'exécution forcée.

Elle soutient que la prescription de la créance n'est pas acquise en raison des paiements spontanés réalisés par la débitrice dans le délai de dix ans prescrit par l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Elle conteste l'analyse du premier juge qui a retenu l'incohérence des décomptes produits pour annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6 août 2024, alors que les différentes saisies-attribution intervenues dans le délai reprennent le décompte mentionnant les règlements de la débitrice.

En réplique aux conclusions adverses elle conclut que la caducité des saisies- attributions intervenues entre 2016 et 2019 est sans incidence sur la validité du commandement querellé et les paiements effectués par [J] [Q] [A].

Elle réfute, au visa de l'article 1324 du Code civil, le moyen tendant à dire que la cession de créances est inopposable. 



Par conclusions notifiées en leur dernier état le 15 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [J] [Q] [A] demande à la cour de':

Confirmer le jugement dont appel dans son intégralité ; 

Débouter la SA Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes ; 

Condamner la SA Intrum Debt Finance AG à verser 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à [J] [Q] [A] ; 

Condamner la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel.



[J] [Q] [A] fait valoir que la créance revendiquée par la société Intrum Debt Finance AG est prescrite car la cession de créances lui est inopposable, qu'elle n'a pu interrompre la prescription puisque signifiée selon l'appelante le 6 août 2024 ce qui rend les saisies-attributions pratiquées antérieurement et non dénoncées, caduques et donc inefficaces à interrompre la prescription.

Elle ajoute au visa de l'article 2240 du Code civil que les éventuels règlements spontanés ne peuvent être considérés comme constituant une reconnaissance claire et ambigüe au regard de l'incohérence des décomptes produits par la société Intrum Debt Finance AG.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé l'absence de résistance abusive à son égard.



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 21 avril 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION



* Sur la validité de la signification de la cession de créance et du commandement :



Selon l'article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. 



L'article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit.



En application de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, ce qui implique que celui qui se prétend créancier doit démontrer avoir qualité à agir en tant que tel et être titulaire d'un titre exécutoire contre le débiteur.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 13 août 2012 à la demande de la SA Cofidis ayant pour mandataire la SAS Intrum Justicia à l'encontre d'[J] [Q] [A], la requête mentionne 'nature de la créance': prêt classique', '8084,64 EUR en principal avec intérêts au taux légal', le contrat de prêt n'est pas fourni ni visé dans la requête en injonction de payer. Aucune caractéristique du prêt ou date de souscription permettant d'identifier la créance ne sont indiquées.



La société Intrum Debt Finance AG produit un bordereau de cession de créances entre la S.A Cofidis et la société Intrum Justicia Debt Finance AG dont le mandataire est Intrum Justicia SAS, daté du 27 août 2014, pour une entrée en jouissance au 31/12/2013 portant sur 4147 créances non identifiées, accompagné d'un extrait 'de l'annexe au contrat de cession du 27 août 2014 portant la liste des créances cédées' avec les mentions suivantes :



REFERENCE INTRUM 2089009402

NOM PRENOM [Q] [A] [J] [C]

REFERENCE 1 CEDANT 00769357442-004

REFERENCE [Adresse 3]

SOLDE 5841 euros



Ce document a été signifié conjointement au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 août 2024 en vertu d'une injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Marseille du 13 août 2012 exécutoire selon la formule apposée le 16 octobre 2012.



Il ressort de ces documents que si les nom et prénom mentionnés sont ceux d'[J] [Q] [A], les indications de la créance sont inexistantes et partant insuffisantes à l'identifier tant sur l'acte de cession signifié que dans la requête et l'ordonnance en injonction de payer. On ne peut donc établir que la créance dont l'appelante poursuit le recouvrement est celle qui a donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 août 2012 et qui a été cédée le 27 août 2014.



Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens tirés des irrégularités du décompte des sommes dues et de la prescription, que l'appelante ne justifie pas de sa qualité de créancier à l'encontre d'[J] [Q] [A].



La carence de la société Intrum Debt Finance AG dans l'administration de la preuve qu'elle est bien titulaire de la créance et de l'ordonnance d'injonction de payer qui constitue le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, conduit à invalider l'ensemble des actes d'exécution engagés par la poursuivante contestés par [J] [Q] [A] dans le cadre de la présente instance.



Le jugement qui a annulé lesdits actes doit être confirmé, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge.



* Sur la demande de dommages et intérêts :



La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante pour résistance abusive.



* Sur les dépens et frais irrépétibles :



Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.



A hauteur de cour, il convient d'accorder à [J] [Q] [A], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La société Intrum Debt Finance AG, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y Ajoutant,



CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG à payer à [J] [Q] [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DÉBOUTE la société Intrum Debt Finance AG de sa demande à ce titre ;



CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:01.385Z.