Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 2 juillet 2026, n° 25/09372
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE La société Sancy Développement est la holding d'un groupe de sociétés, ayant notamment pour filiale la société [A] dont elle détient 100 % des titres. M. [R] [B] en a exercé la présidence jusqu'au 2 août 2019. Le 1er août 2019, M. [B] a fondé la société AES Avenir énergie services ayant pour objet social «le conseil et l'assistance dans le domaine de la gestion, notamment en matière technique, commerciale, et de recherche et développement, pour le groupe «[A]» et plus généralement pour toutes autres entreprises.» Le 29 septembre 2021, une convention d'assistance a été signée entre les sociétés Sancy développement et AES Avenir énergie services, par laquelle la seconde assurait une «mission d'assistance sur des aspects principalement commerciaux et techniques auprès de la société et des autres sociétés du groupe Sancy.» Le 18 février 2025, les sociétés Sancy Développement et [A], qui reprochaient à la société AES et M. [B] la violation de l'obligation de non-concurrence prévue par cette convention et soupçonnaient la société [U] d'en avoir bénéficié, ont, par voie de requête, demandé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au président du tribunal de commerce de Cannes d'autoriser une mesure d'instruction in futurum de saisie-constat exécutée par des commissaire de justice aux fins de remise et recherche d'éléments, tant au domicile de M. [B], qu'au siège social de la société AES Avenir énergie service et de la société [U], qu'en «tout autre lieu identifié comme constituant un local professionnel». Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des requêtes a partiellement fait droit à cette demande et a autorisé des commissaires de justice à se rendre au siège social de la société AES et à celui de la société [U] France ou «tout autre lieu identifié comme constituant un local professionnel accueillant les salariés de la société [U] France dans le cadre de l'exécution de leurs contrats de travail, ou utilisé aux fins de stocker le matériel de la société [U] France», pour se faire remettre, rechercher et saisir les documents qu'il a énumérés comme étant l'ensemble des courriels reçus et émis par [Courriel 1], pièces jointes incluses, tout élément (numérique ou papier) contenant les mots clefs qu'il a retenu, combinés, dans le corps du texte, l'intitulé ou les pièces jointes, sur la période allant du 30 mai 2024 (date du changement de contrôle de la société Sancy Développement) au jour des opérations. La société [U] a assigné les 30 avril, 2 et 5 mai 2025 les sociétés Sancy Développement et [W], AES et M. [B] devant le président du tribunal de commerce de Cannes aux fins d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. Le 24 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Cannes a, sous le visa des articles 496 et 497 et 145 du code de procédure civile, - débouté les sociétés [U] France et AES énergie services ainsi que M. [B] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025000030 ; - confirmé l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; - condamné solidairement la société [U] France, la SAS AES énergie services et M. [B] à supporter les dépens, et à payer la somme de 5 000 euros chacune à la société Sancy Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [U] France a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [U] France demande à la cour de : Avant-dire droit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, - surseoir à statuer sur la présente instance d'appel, dans l'attente du dénouement du litige au fond opposant la société AES Avenir énergie services et M. [B] à la société Sancy Développement et la société [A], au moyen d'une décision définitive et irrévocable à rendre par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand saisi suivant assignation du 14 mai 2025, ou toute autre juridiction statuant à sa suite. - juger qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties, à la diligence de l'une d'elles ou à la diligence du juge. - ordonner le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. A titre principal, - infirmer la décision attaquée, rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 24 juillet 2025 sous le numéro RG 2025R00031, en ce qu'elle a : * renvoyé les parties ainsi qu'elles en aviseront ; * débouté la société [U] France, la société AES Avenir énergie services et M. [B] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; * confirmé l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; * condamné solidairement la société [U] France, la société AES Avenir énergie services et M. [B] aux dépens, et à payer la somme de 5 000 euros chacune à la société Sancy Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - statuer à nouveau sur les chefs critiqués de la décision dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. - prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le juge des requêtes le 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030, à la demande de la société Sancy Développement et de la société [A], et portant autorisation de faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum au préjudice de la SARL [U] France et de la société AES Avenir énergie services. - prononcer la nullité de toutes mesures d'instructions exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il sera prononcé la rétractation, subséquemment à la perte de fondement juridique attaché auxdites mesures (Cass. civ. 2, 05/01/2017, n°15-25.035 et Cass. civ. 2, 23/02/2017, n°15-27.954 et 16-10.895). - ordonner la destruction de tout procès-verbal de constat dressé par les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A], ainsi que la destruction de tout élément appréhendé et/ou placé sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis) par ces derniers, ainsi que par leurs techniciens éventuels, et ce, sans délai, après l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir ou, à défaut, après l'épuisement des voies de recours relatives à l'ordonnance de rétractation à intervenir. - juger que, dans l'attente de l'expiration des délais de recours ou, à défaut, de l'épuisement des voies de recours, les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A] conserveront confidentiels et sous séquestre l'ensemble des actes établis et éléments appréhendés et/ou placés sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis). - condamner in solidum la société Sancy Développement et la société [A], à justifier auprès de la SARL [U] France des destructions intervenues à l'initiative des commissaires de justice désignés et/ou sollicités pour les mesures exécutées, dans un délai de 15 jours à compter de l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, ou, à défaut, épuisement des voies de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ensuite. - rappeler que les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A] ont l'interdiction de conserver tout acte ou élément issu des mesures exécutées et d'en faire état pour quelque cause que ce soit. En tout état de cause, - débouter la société Sancy Développement de ses demandes et moyens. - débouter la société [A] de ses demandes et moyens. - débouter toute autre partie de ses demandes et moyens contraires. - condamner in solidum la société Sancy Développement et la société [A] à payer à la SARL [U] France la somme de 15 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les honoraires et frais de commissaire de justice. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la société AES Avenir énergie services et M. [B] demandent à la cour, sous le visa des articles 496, 497, 367 et 378 du code de procédure civile, et [H] 153-1 du code de commerce, de : - surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de l'instance en nullité au fond engagée par la société AES Avenir énergie services et M. [B] par devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (RG 2025/005458) ; A défaut, - infirmer la décision attaquée, rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 25/07/2025 sous le numéro RG 2025R00031, en ce qu'elle a : * débouté la société [U] France, la société A.E.S Avenir énergie services et M. [B] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 05/03/2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; * confirmé l'ordonnance du 05/03/2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; * condamné solidairement la société [U] France, la société AES Avenir énergie services et M. [B] aux dépens, et à payer la somme de 5 000 euros chacune à la société Sancy Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur l'entier litige au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel : - prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le juge des requêtes le 06/03/2025 sous le numéro RG 2025000030, à la demande de la société Sancy Développement et de la société [A], et portant autorisation de faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum au préjudice de la société AES Avenir énergie services et de la SARL [U] France ; - prononcer la nullité de toutes mesures d'instructions exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il sera prononcé la rétractation, subséquemment à la perte de fondement juridique attaché auxdites mesures ; - ordonner la destruction de tout procès-verbal de constat dressé par les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A], ainsi que la destruction de tout élément appréhendé et/ou placé sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis) par ces derniers, ainsi que par leurs techniciens éventuels, et ce, sans délai, après l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir ou, à défaut, après l'épuisement des voies de recours relatives à l'ordonnance de rétractation à intervenir ; - juger que, dans l'attente de l'expiration des délais de recours ou, à défaut, de l'épuisement des voies de recours, les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A] conserveront confidentiels et sous séquestre l'ensemble des actes établis et éléments appréhendés et/ou placés sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis) ; - condamner in solidum la société Sancy Développement et la société [A], à justifier auprès de la société A.E.S Avenir énergie services des destructions intervenues à l'initiative des commissaires de justice désignés et/ou sollicités pour les mesures exécutées, dans un délai de 15 jours à compter de l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, ou, à défaut, épuisement des voies de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ensuite ; - rappeler que les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par société Sancy Développement et la société [A] ont l'interdiction de conserver tout acte ou élément issu des mesures exécutées et d'en faire état pour quelque cause que ce soit ; En tout état de cause, - débouter la société Sancy Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société [B] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter toute autre partie ou intervenant de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner in solidum la société Sancy Développement et la société [B] [H] à verser respectivement à la société AES Avenir énergie services et M. [B] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les honoraires et frais de commissaire de justice. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Sancy Développement et [W] demandent à la cour, sous le visa de l'article 145 du code de procédure civile de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - débouter la société [U], la société AES et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner in solidum la société [U], la société AES et M. [B] à payer à la société Sancy Développement et la société [B] R la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société [U], la société AES et M. [B] aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur le sursis à statuer La société [U] expose que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand va rendre une décision dans le cadre de l'instance au fond initiée par la société AES et M. [B] à l'encontre de la société Sancy développement et [A] aux fins d'inopposabilité de la convention litigieuse et de nullité de la clause de non-concurrence y figurant. Soulignant que le juge peut le faire d'office, elle affirme qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision de nature à influer la solution puisqu'en cas d'inopposabilité ou nullité, la mesure d'instruction sera dépourvue de motif légitime et le litige au fond de toute plausibilité, et qu'à défaut il y aurait un risque de contrariété entre les décisions et ce alors qu'il n'y a aucune urgence. La société Sancy Développement et la société [W] indiquent qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. La demande est irrecevable en application de l'article 913-5 5° du code de procédure civile. Elle ne se justifie pas en ce que l'instance au fond sur la validité de la clause est sans incidence dans la présente instance où il s'agit simplement de se prononcer sur le caractère « manifestement voué à l'échec » du procès en responsabilité et non sur son bien-fondé. La société AES et M. [B] répondent qu'il convient de surseoir à statuer d'office sur la demande. Réponse de la cour L'affaire ayant fait l'objet d'une fixation à bref délai sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile, en l'absence de désignation d'un juge de la mise en état, le moyen fondé sur les dispositions de l'article 913-5 5° du code de procédure civile pour faire échec à la compétence de la cour d'appel pour examiner la demande de sursis à statuer est inopérant. Selon l'article 378 du code de procédure civile, «la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine». La requête tendant à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, réceptionnée au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 20 février 2025, se fonde exclusivement sur la clause de non-concurrence insérée à la convention d'assistance du 29 septembre 2021 en excluant expressément la concurrence déloyale comme fondement possible d'une future instance au fond. Si elle fait référence à une période post-contractuelle, ce n'est que par référence à la mention de la clause litigieuse (article 7, in fine, de la convention d'assistance du 29 septembre 2021) selon laquelle «les obligations de non-concurrence et d'exclusivité prévues au présent article 7 continueront de s'appliquer au Prestataire et à Monsieur [R] [B] après la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pendant une durée de dix-huit (18) moins à compter de cette cessation.» Dès lors, et nonobstant le fait que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne soit pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, la détermination nécessaire d'un litige crédible à venir et une bonne administration de la justice imposent de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, sauf à rendre la mesure de production inutile. II. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DECLARE les demandes de la société [U] France d'une part et de la société AES Avenir énergie service et de M. [B] d'autre part tendant à surseoir à statuer recevables ; SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (RG 2025/005458) dans l'instance en inopposabilité envers la société AES Avenir énergie Service et M. [B] de la convention d'assistance du 29 septembre 2021 et en nullité de la clause de non-concurrence visée à l'article 7 de cette convention ; ORDONNE dans cette attente la radiation administrative de l'affaire du rôle, laquelle pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'événement attendu ; RAPPELLE que le délai de péremption de l'instance ne court pas lorsque la suspension de l'instance a lieu pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai courant en revanche à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2026 Rôle N° RG 25/09372 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCFH S.A.R.L. [U] FRANCE C/ S.A.S. A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES [R] [B] S.A.S. SANCY DEVELOPPEMENT S.A.S. [A] Copie exécutoire délivrée le : 02 juillet 2026 à : Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de CANNES en date du 24 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00031. APPELANTE S.A.R.L. [U] FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joris RAFFY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMÉS S.A.S. A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Etienne GUIDON et Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY Monsieur [R] [B] né le 23 Janvier 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Etienne GUIDON et Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY S.A.S. SANCY DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu GERMAIN, avocat au barreau de LYON, plaidant S.A.S. [A] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu GERMAIN, avocat au barreau de LYON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Sancy Développement est la holding d'un groupe de sociétés, ayant notamment pour filiale la société [A] dont elle détient 100 % des titres. M. [R] [B] en a exercé la présidence jusqu'au 2 août 2019. Le 1er août 2019, M. [B] a fondé la société AES Avenir énergie services ayant pour objet social «le conseil et l'assistance dans le domaine de la gestion, notamment en matière technique, commerciale, et de recherche et développement, pour le groupe «[A]» et plus généralement pour toutes autres entreprises.» Le 29 septembre 2021, une convention d'assistance a été signée entre les sociétés Sancy développement et AES Avenir énergie services, par laquelle la seconde assurait une «mission d'assistance sur des aspects principalement commerciaux et techniques auprès de la société et des autres sociétés du groupe Sancy.» Le 18 février 2025, les sociétés Sancy Développement et [A], qui reprochaient à la société AES et M. [B] la violation de l'obligation de non-concurrence prévue par cette convention et soupçonnaient la société [U] d'en avoir bénéficié, ont, par voie de requête, demandé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au président du tribunal de commerce de Cannes d'autoriser une mesure d'instruction in futurum de saisie-constat exécutée par des commissaire de justice aux fins de remise et recherche d'éléments, tant au domicile de M. [B], qu'au siège social de la société AES Avenir énergie service et de la société [U], qu'en «tout autre lieu identifié comme constituant un local professionnel». Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des requêtes a partiellement fait droit à cette demande et a autorisé des commissaires de justice à se rendre au siège social de la société AES et à celui de la société [U] France ou «tout autre lieu identifié comme constituant un local professionnel accueillant les salariés de la société [U] France dans le cadre de l'exécution de leurs contrats de travail, ou utilisé aux fins de stocker le matériel de la société [U] France», pour se faire remettre, rechercher et saisir les documents qu'il a énumérés comme étant l'ensemble des courriels reçus et émis par [Courriel 1], pièces jointes incluses, tout élément (numérique ou papier) contenant les mots clefs qu'il a retenu, combinés, dans le corps du texte, l'intitulé ou les pièces jointes, sur la période allant du 30 mai 2024 (date du changement de contrôle de la société Sancy Développement) au jour des opérations. La société [U] a assigné les 30 avril, 2 et 5 mai 2025 les sociétés Sancy Développement et [W], AES et M. [B] devant le président du tribunal de commerce de Cannes aux fins d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. Le 24 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Cannes a, sous le visa des articles 496 et 497 et 145 du code de procédure civile, - débouté les sociétés [U] France et AES énergie services ainsi que M. [B] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025000030 ; - confirmé l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; - condamné solidairement la société [U] France, la SAS AES énergie services et M. [B] à supporter les dépens, et à payer la somme de 5 000 euros chacune à la société Sancy Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [U] France a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [U] France demande à la cour de : Avant-dire droit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, - surseoir à statuer sur la présente instance d'appel, dans l'attente du dénouement du litige au fond opposant la société AES Avenir énergie services et M. [B] à la société Sancy Développement et la société [A], au moyen d'une décision définitive et irrévocable à rendre par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand saisi suivant assignation du 14 mai 2025, ou toute autre juridiction statuant à sa suite. - juger qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties, à la diligence de l'une d'elles ou à la diligence du juge. - ordonner le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. A titre principal, - infirmer la décision attaquée, rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 24 juillet 2025 sous le numéro RG 2025R00031, en ce qu'elle a : * renvoyé les parties ainsi qu'elles en aviseront ; * débouté la société [U] France, la société AES Avenir énergie services et M. [B] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; * confirmé l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; * condamné solidairement la société [U] France, la société AES Avenir énergie services et M. [B] aux dépens, et à payer la somme de 5 000 euros chacune à la société Sancy Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - statuer à nouveau sur les chefs critiqués de la décision dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. - prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le juge des requêtes le 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030, à la demande de la société Sancy Développement et de la société [A], et portant autorisation de faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum au préjudice de la SARL [U] France et de la société AES Avenir énergie services. - prononcer la nullité de toutes mesures d'instructions exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il sera prononcé la rétractation, subséquemment à la perte de fondement juridique attaché auxdites mesures (Cass. civ. 2, 05/01/2017, n°15-25.035 et Cass. civ. 2, 23/02/2017, n°15-27.954 et 16-10.895). - ordonner la destruction de tout procès-verbal de constat dressé par les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A], ainsi que la destruction de tout élément appréhendé et/ou placé sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis) par ces derniers, ainsi que par leurs techniciens éventuels, et ce, sans délai, après l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir ou, à défaut, après l'épuisement des voies de recours relatives à l'ordonnance de rétractation à intervenir. - juger que, dans l'attente de l'expiration des délais de recours ou, à défaut, de l'épuisement des voies de recours, les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A] conserveront confidentiels et sous séquestre l'ensemble des actes établis et éléments appréhendés et/ou placés sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis). - condamner in solidum la société Sancy Développement et la société [A], à justifier auprès de la SARL [U] France des destructions intervenues à l'initiative des commissaires de justice désignés et/ou sollicités pour les mesures exécutées, dans un délai de 15 jours à compter de l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, ou, à défaut, épuisement des voies de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ensuite. - rappeler que les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A] ont l'interdiction de conserver tout acte ou élément issu des mesures exécutées et d'en faire état pour quelque cause que ce soit. En tout état de cause, - débouter la société Sancy Développement de ses demandes et moyens. - débouter la société [A] de ses demandes et moyens. - débouter toute autre partie de ses demandes et moyens contraires. - condamner in solidum la société Sancy Développement et la société [A] à payer à la SARL [U] France la somme de 15 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les honoraires et frais de commissaire de justice. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la société AES Avenir énergie services et M. [B] demandent à la cour, sous le visa des articles 496, 497, 367 et 378 du code de procédure civile, et [H] 153-1 du code de commerce, de : - surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de l'instance en nullité au fond engagée par la société AES Avenir énergie services et M. [B] par devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (RG 2025/005458) ; A défaut, - infirmer la décision attaquée, rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 25/07/2025 sous le numéro RG 2025R00031, en ce qu'elle a : * débouté la société [U] France, la société A.E.S Avenir énergie services et M. [B] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 05/03/2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; * confirmé l'ordonnance du 05/03/2025 sous le numéro RG 2025O00030 ; * condamné solidairement la société [U] France, la société AES Avenir énergie services et M. [B] aux dépens, et à payer la somme de 5 000 euros chacune à la société Sancy Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur l'entier litige au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel : - prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le juge des requêtes le 06/03/2025 sous le numéro RG 2025000030, à la demande de la société Sancy Développement et de la société [A], et portant autorisation de faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum au préjudice de la société AES Avenir énergie services et de la SARL [U] France ; - prononcer la nullité de toutes mesures d'instructions exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il sera prononcé la rétractation, subséquemment à la perte de fondement juridique attaché auxdites mesures ; - ordonner la destruction de tout procès-verbal de constat dressé par les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A], ainsi que la destruction de tout élément appréhendé et/ou placé sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis) par ces derniers, ainsi que par leurs techniciens éventuels, et ce, sans délai, après l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir ou, à défaut, après l'épuisement des voies de recours relatives à l'ordonnance de rétractation à intervenir ; - juger que, dans l'attente de l'expiration des délais de recours ou, à défaut, de l'épuisement des voies de recours, les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la société Sancy Développement et la société [A] conserveront confidentiels et sous séquestre l'ensemble des actes établis et éléments appréhendés et/ou placés sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis) ; - condamner in solidum la société Sancy Développement et la société [A], à justifier auprès de la société A.E.S Avenir énergie services des destructions intervenues à l'initiative des commissaires de justice désignés et/ou sollicités pour les mesures exécutées, dans un délai de 15 jours à compter de l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, ou, à défaut, épuisement des voies de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ensuite ; - rappeler que les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par société Sancy Développement et la société [A] ont l'interdiction de conserver tout acte ou élément issu des mesures exécutées et d'en faire état pour quelque cause que ce soit ; En tout état de cause, - débouter la société Sancy Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société [B] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter toute autre partie ou intervenant de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner in solidum la société Sancy Développement et la société [B] [H] à verser respectivement à la société AES Avenir énergie services et M. [B] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les honoraires et frais de commissaire de justice. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Sancy Développement et [W] demandent à la cour, sous le visa de l'article 145 du code de procédure civile de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - débouter la société [U], la société AES et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner in solidum la société [U], la société AES et M. [B] à payer à la société Sancy Développement et la société [B] R la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société [U], la société AES et M. [B] aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 21 mai 2026. MOTIFS I. Sur le sursis à statuer La société [U] expose que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand va rendre une décision dans le cadre de l'instance au fond initiée par la société AES et M. [B] à l'encontre de la société Sancy développement et [A] aux fins d'inopposabilité de la convention litigieuse et de nullité de la clause de non-concurrence y figurant. Soulignant que le juge peut le faire d'office, elle affirme qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision de nature à influer la solution puisqu'en cas d'inopposabilité ou nullité, la mesure d'instruction sera dépourvue de motif légitime et le litige au fond de toute plausibilité, et qu'à défaut il y aurait un risque de contrariété entre les décisions et ce alors qu'il n'y a aucune urgence. La société Sancy Développement et la société [W] indiquent qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. La demande est irrecevable en application de l'article 913-5 5° du code de procédure civile. Elle ne se justifie pas en ce que l'instance au fond sur la validité de la clause est sans incidence dans la présente instance où il s'agit simplement de se prononcer sur le caractère « manifestement voué à l'échec » du procès en responsabilité et non sur son bien-fondé. La société AES et M. [B] répondent qu'il convient de surseoir à statuer d'office sur la demande. Réponse de la cour L'affaire ayant fait l'objet d'une fixation à bref délai sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile, en l'absence de désignation d'un juge de la mise en état, le moyen fondé sur les dispositions de l'article 913-5 5° du code de procédure civile pour faire échec à la compétence de la cour d'appel pour examiner la demande de sursis à statuer est inopérant. Selon l'article 378 du code de procédure civile, «la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine». La requête tendant à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, réceptionnée au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 20 février 2025, se fonde exclusivement sur la clause de non-concurrence insérée à la convention d'assistance du 29 septembre 2021 en excluant expressément la concurrence déloyale comme fondement possible d'une future instance au fond. Si elle fait référence à une période post-contractuelle, ce n'est que par référence à la mention de la clause litigieuse (article 7, in fine, de la convention d'assistance du 29 septembre 2021) selon laquelle «les obligations de non-concurrence et d'exclusivité prévues au présent article 7 continueront de s'appliquer au Prestataire et à Monsieur [R] [B] après la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pendant une durée de dix-huit (18) moins à compter de cette cessation.» Dès lors, et nonobstant le fait que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne soit pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, la détermination nécessaire d'un litige crédible à venir et une bonne administration de la justice imposent de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, sauf à rendre la mesure de production inutile. II. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS DECLARE les demandes de la société [U] France d'une part et de la société AES Avenir énergie service et de M. [B] d'autre part tendant à surseoir à statuer recevables ; SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (RG 2025/005458) dans l'instance en inopposabilité envers la société AES Avenir énergie Service et M. [B] de la convention d'assistance du 29 septembre 2021 et en nullité de la clause de non-concurrence visée à l'article 7 de cette convention ; ORDONNE dans cette attente la radiation administrative de l'affaire du rôle, laquelle pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'événement attendu ; RAPPELLE que le délai de péremption de l'instance ne court pas lorsque la suspension de l'instance a lieu pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai courant en revanche à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 906, code de procedure civile 913-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 906
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en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497
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en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497
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en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497
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en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:05.727Z.