Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 juin 2026, n° 25/07588
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
*** Exposé des faits et de la procédure Mme [R] [I] a été mariée avec M. [K] [J], fils de M. [N] [J] et Mme [F] [U], épouse [J] (les époux [J]). Le 7 avril 2016, Mme [I] et M. [K] [J] ont acquis un bien immobilier appartenant aux époux [J]. Ce bien a été revendu par Mme [I] et M. [J] le 4 avril 2018. Mme [I] et M. [J] ont ensuite divorcé. Par sommation du 2 novembre 2020, les époux [J] ont mis en demeure Mme [I] de leur payer une somme de 20 000 euros au motif qu'ils avaient prêté au couple une somme de 40 000 euros afin de les aider à acquérir le bien immobilier et qu'en dépit d'une reconnaissance de dette datée du 3 mars 2016, Mme [I] n'avait procédé à aucun remboursement lors de la revente du bien le 4 avril 2018. Le 28 décembre 2020, ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 décembre 2021, a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte du 27 juillet 2023, les époux [J] ont assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de la somme de 20 000 euros. Par jugement du 7 mai 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - débouté les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rejeté toute autre demande ; - condamné les époux [J] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour rejeter la demande des époux [J], le tribunal a considéré que la reconnaissance de dette ne mentionnant ni l'identité des emprunteurs, ni leur date et lieu de naissance, ni les modalités de remboursement de la dette, était insuffisante pour démontrer que la remise des fonds avait eu lieu à charge de les rembourser. Il ajoute que l'acte d'achat du bien immobilier par M. [K] [J] et Mme [I] ne fait pas état, au titre du financement, d'un prêt d'argent consenti par les parents de M. [J] ; que les époux [J] ne s'expliquent ni sur les modalités de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre leur fils et Mme [I], ni sur la répartition du prix de revente du bien, et qu'en tout état de cause, le caractère trop lacunaire de la reconnaissance de dette ne permet pas de considérer, par défaut, que le remboursement de la somme était dû par moitié par chacun des deux époux. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée au motif que l'intention de nuire des demandeurs n'était pas caractérisée. Par acte du 23 juin 2025, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [J] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, à l'exception de celui par lequel Mme [I] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026. Prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, ' condamner Mme [I] à leur payer la somme de 20 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de la sommation de payer valant mise en demeure ; ' ordonner la capitalisation des intérêts ; ' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner Mme [I] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 2 novembre 2020, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; ' condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner les époux [J] aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs
Motifs de la décision 1/ Sur la demande de remboursement au titre d'un prêt 1.1 Moyens des parties Les époux [J] font valoir que Mme [I], qui ne dénie pas sa signature dans l'acte, a signé le 3 mars 2016 un acte intitulé " reconnaissance de dette " à leur profit, suite à la remise d'une somme de 40000 euros destinée au paiement des frais de notaire dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier ; que l'article 1326 du code civil n'exige pas à peine de nullité que la reconnaissance de dette contienne l'indication des modalités de remboursement convenues entre les parties, l'existence ou non d'une solidarité et l'identité du débiteur mais qu'en tout état de cause, la méconnaissance de ses dispositions affecte seulement sa force probante, de sorte que, lorsque les mentions obligatoires ne figurent pas dans l'acte, celui-ci vaut commencement de preuve par écrit ; que la remise des fonds, fait juridique, peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce le commencement de preuve par écrit est corroboré par le justificatif du virement de la somme de 40 000 euros de leur compte bancaire vers le compte joint que de Mme [I] possédait avec leur fils, le témoignage de celui-ci et l'aveu de Mme [I] dans ses conclusions de première instance ainsi que dans des courriels adressés à M. [J], dont elle ne conteste pas l'authenticité, dans lesquels elle lui propose un échéancier de remboursement et qu'à supposer qu'aucune force probante ne soit reconnue à la reconnaissance de dette, ils se trouvaient dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit au regard des liens familiaux existant alors entre eux et Mme [I]. Selon l'eux, l'absence de mention du prêt dans l'acte d'achat du bien immobilier est indifférente dès lors qu'ils n'avaient pas la maîtrise des mentions qui y ont été portées et que le mouvement de fonds a eu lieu hors la comptabilité du notaire, mais en tout état de cause, son inexistence n'implique pas celle de l'événement lui-même. Ils ajoutent que les échanges de SMS de Mme [I] avec Mme [D] n'évoquent pas l'inexistence du prêt et sont insuffisants pour contrer la force probatoire attachée à la reconnaissance de dette corroborée par les éléments précités et que l'arrangement auquel Mme [I] fait référence, outre qu'il est inexact, est indifférent dès lors qu'ils avaient en tout état de cause la possibilité de faire une donation exemptée de droits jusqu'à 100 000 euros, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune présomption. Ils font valoir que le prêt ayant été consenti aux époux conjointement, à défaut de mention des modalités de remboursement, la dette doit être divisée par parts égales entre les débiteurs, peu important les modalités de la liquidation du régime matrimonial à laquelle ils n'ont pas participé ou de répartition du prix de revente du bien, que Mme [I] n'a jamais contestées, et qui leur sont étrangères, étant précisé que le litige porte sur l'obligation à la dette de Mme [I] et non sa contribution à la dette, qui ne concerne que le rapports des époux entre eux. En réplique, Mme [I] soutient qu'en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'acte sous seing privé du 3 mars 2016 ne contient aucun engagement à rembourser la somme qu'elle reconnaît avoir reçue ; qu'en tout état de cause, le formalisme exigé par l'article 1326 du code civil n'est pas respecté puisque l'acte ne comporte ni l'identité complète des débiteurs, ni la mention manuscrite en toutes lettres de la dette, ni l'engagement de restituer les fonds, ni le terme de l'obligation, ni les modalités de remboursement, ni la qualité des parties, ni la répartition entre codébiteurs de la dette, de sorte qu'il est dénué de force probante ; qu'en l'absence de reconnaissance de dette valable, la remise des fonds ne suffit pas à prouver l'obligation de les restituer en dépit de l'intitulé du virement bancaire, qui, émanant des époux [H], est dénué de valeur probante ; que la commune intention des parties n'a jamais été de faire de la remise de la somme un prêt afin de les aider à financer l'achat de leur bien immobilier mais, ainsi qu'en témoigne Mme [Y], de permettre aux époux [J] de transmettre des fonds à leur fils sans incidence fiscale ; que la loi, qui prohibe les donations déguisées, impose de déclarer tout prêt supérieur à 5 000 euros à l'administration fiscale dans les douze mois, or, les époux [J] ne justifient pas avoir déclaré le prêt dont ils sollicitent le remboursement et que l'acte d'achat du bien immobilier ne mentionne pas, au titre du financement, un quelconque prêt des parents de son ex-époux. Elle ajoute qu'en l'absence de toute information relative à la répartition du prix de revente du bien et à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, l'évaluation de la dette est impossible ; que même si l'existence de la créance était établie, elle ne peut être tenue que dans les limites de sa part, qui demeure incertaine et non prouvée puisque la reconnaissance de dette mentionne " monsieur et madame [J]/[I], sans dissociation et sans précision du montant dû par chacun, de sorte qu'il est impossible de déterminer si elle entendait s'engager personnellement, solidairement ou à titre accessoire ; qu'elle n'a rien perçu sur la revente du bien immobilier et que la dette pour être exigible doit être certaine et liquide, ce qui suppose qu'elle soit individualisée. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable en l'espèce au regard de la date du paiement litigieux, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent, mais également l'intention de la prêter et l'engagement de la rembourser. Cependant, lorsqu'une personne reconnaît par écrit devoir rembourser une somme d'argent à une autre personne, la remise des fonds est présumée. Les époux [J] produisent aux débats un document manuscrit signé par " M. et Mme [H] [K] ", daté du 3 mars 2016, dont l'objet est intitulé " reconnaissance de dette " et ainsi rédigé : " Nous soussignés, M. [J] [K] et Mme [J] [R] née [I], certifions par la présente avoir reçu la somme de 40 000 euros (quarante mille euros), de la part de M. et Mme [J] [N] pour le paiement des frais de notaire suite à l'acquisition de notre résidence principale à [Localité 4] (Var) ". Mme [I] ne conteste pas avoir signé ce document. La reconnaissance de dette, correspond à l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible. En l'espèce, le document précité ne contient pas l'engagement de ses auteurs à payer aux [J] une quelconque somme. Dans ce document, Mme [I] et M. [J] attestent tout au plus avoir reçu 40000 euros des parents de M. [J] afin de payer les frais de notaire afférents à l'achat de leur bien immobilier. L'intitulé figurant en objet du document est à lui seul insuffisant pour considérer que ses auteurs se sont engagés à rembourser la somme remise. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette au sens du texte précité, il n'est pas nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties relative au respect du formalisme exigé par l'article 1326 ancien du code civil. A défaut de produire une reconnaissance de dette au sens de ce texte, les époux [J], qui se prévalent d'un prêt, doivent prouver la remise de la somme d'argent, mais également l'intention de la prêter à leur fils et leur belle-fille et l'engagement de ceux-ci à la rembourser. L'obligation portant sur la somme de 40 000 euros, la preuve doit en être rapportée conformément aux articles 1341 anciens et suivants du code civil. Selon l'article 1341 de ce code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 1 500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L'article 1347 ancien du même code prévoit une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ou les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Une deuxième exception à l'obligation de preuve par écrit est prévue à l'article 1348 ancien du code civil lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. En l'espèce, les époux [J] ne produisent aucune preuve littérale du contrat de prêt qu'ils invoquent. Ils prétendent avoir négligé d'exiger un écrit en raison d'une impossibilité morale liée à la nature des relations entretenues avec leur ex-belle fille. L'impossibilité morale de se procurer un écrit correspond à la situation dans laquelle il aurait été offensant ou déplacé pour le prêteur de se montrer méfiant à l'égard de l'emprunteur en exigeant la rédaction d'un écrit. En l'espèce, l'existence d'une relation affective entre les parties n'est pas contestée, le prêt allégué ayant été consenti par les époux [J] à leur fils et son épouse. Pour autant ce lien de famille est à lui seul insuffisant pour consacrer une impossibilité morale de se procurer un écrit si on considère qu'un écrit a bien été établi en l'espèce pour attester de la remise de la somme à l'occasion de l'achat par le couple [I]/[J] de leur bien immobilier. La rédaction de cet écrit était de nature à dissiper tout scrupule éventuel des époux [J] à l'obtention d'une reconnaissance de dette. Il en résulte que le lien familial n'était pas de nature à faire échec à la passation d'un acte écrit si l'intention des époux [J] était, comme ils le soutiennent, de prêter la somme et d'en être remboursés. L'écrit sous seing privé du 3 mars 2016 est suffisant pour prouver la remise de la somme de 40 000 euros par les époux [J] à leur fils et Mme [I] et, au demeurant, celle-ci ne conteste pas la remise des fonds. Les époux [J] produisent des courriels échangés par M. [N] [J] ([Courriel 1]) et de Mme [I] ([Courriel 2]) entre le 20 et le 21 décembre 2019. Il résulte de ces échanges que le 20 décembre 2019 à 22 h 11, Mme [I] a annoncé à M. [J] mettre en place " un règlement pour janvier ". Ce courriel fait suite à un courriel de M. [J] en date du 20 décembre 2019 à 11 h 21 rédigé en ces termes : " je n'ai eu aucun problème pour mon contrôle, heureusement que j'avais transmis le double de votre reconnaissance à mon notaire qui lui l'avait enregistré, donc la sortie de 40 000 euros de mon compte était justifiée et n'a soulevé aucune discussion (..) j'en viens à la proposition de ton mail, ok pour ton versement mensuel de 100 euros, à compter de janvier 2020, je joins un RIB pour que ta banque puisse faire les virements. Je sais que ta situation n'est pas facile pour le moment, ce pourquoi j'accepte le point ci-dessus mais cela ne pourra pas durer 16 ans donc quoi qu'il en soit, il faudra que sa dette de 20 000 euros soit totalement effacée au plus tard dans cinq ans pour le 31 décembre 2025. J'attends ton approbation avant de communiquer ce mail au notaire. Bisous [N] ". Bien que le courriel du 21 décembre 2019 ne comporte aucune signature manuscrite, Mme [I] n'en conteste pas l'authenticité puisqu'elle ne nie pas l'avoir elle-même dactylographié et envoyé.En conséquence, elle ne conteste pas qu'il correspond à son 'uvre matérielle et intellectuelle. Ce courriel constitue un acte par écrit émanant de celle contre laquelle la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, à savoir le prêt d'une somme de 40 000 euros et l'engagement de Mme [I] de rembourser la moitié de la somme. Dans une attestation produite aux débats, M. [K] [J], ex-époux de Mme [I] atteste que la remise de la somme de 40 000 euros par ses parents correspondait à un prêt destiné à leur permettre de faire face aux frais de notaire dus lors de l'achat de leur bien immobilier puisque le prêt bancaire ne pouvaient inclure ceux-ci. Il précise qu'après la revente du bien, il a personnellement remboursé à ses parents la moitié de la somme prêtée. Si ce témoignage doit être appréhendé avec réserve au regard de son lien de parenté avec les époux [J], il est corroboré par un courrier du 13 mai 2022 de Mme [V] [E], conseillère patrimoniale au Crédit Mutuel informant M. [N] [J] que son compte bancaire a été crédité d'une somme de 20 000 euros à la faveur d'une opération intitulée " remboursement frais de notaire M. [K] [J] ". Enfin, si le document daté du 3 mars 2016 est insuffisant pour constituer une reconnaissance de dette, il contient, la mention " reconnaissance de dette " en " objet " de l'acte, écrite de la main des auteurs de l'écrit. Ces éléments sont suffisants pour parfaire le commencement de preuve par écrit. S'agissant des échanges de SMS entre Mme [I] et Mme [B] [T], outre le manque de fiabilité de la pièce qui procède de simples captures d'écran, ils émanent d'une personne qui n'est pas personnellement concernée par la remise de la somme litigieuse et qui se contente de mettre en doute la réalité du remboursement par M. [K] [J] de la somme de 20 000 euros. Ces échanges, qui ne sauraient être assimilés à un témoignage de l'intéressée, sont insuffisants pour contredire et limiter les effets probatoires du commencement de preuve par écrit, de l'attestation de M. [K] [J] et du courrier du conseiller bancaire. Enfin, si le défaut de preuve d'un enregistrement du prêt auprès de l'administration fiscale est susceptible d'entraîner des sanctions fiscales et la requalification de l'opération en donation, il n'a pas d'effet dans les relations entre prêteur et emprunteur. Il est donc sans incidence sur la qualification de prêt établie par les pièces susvisées. Par l'ensemble de ces éléments, les époux [J] démontrent avoir remis à leur fils et son épouse une somme de 40 000 euros à titre de prêt et l'engagement de Mme [I] en décembre 2019, alors qu'elle s'était séparée de son époux et que le bien immobilier pour l'achat duquel le prêt avait été consenti avait été revendu, à en rembourser la moitié. Les conditions de liquidation de leur régime matrimonial ou de revente du bien immobilier le 4 avril 2018 sont indifférentes en ce qui concerne son obligation à la dette envers les prêteurs. Si aucune pièce ne démontre que le prêt a été consenti avec stipulation d'un terme, les échanges de courriels entre Mme [I] et M. [N] [J] les 19 et 20 décembre 2019 font ressortir que Mme [I] s'est engagée à rembourser le prêt à compter du mois de janvier 2020 par échéances de 100 euros et que M. [N] a accepté le principe de cet échéancier sous réserve d'un apurement de la dette au plus tard le 31 décembre 2025. A ce jour, alors que le terme convenu est expiré, Mme [I] ne justifie pas du moindre règlement. La solidarité ne se présumant pas, lorsque plusieurs débiteurs se sont engagés à payer et qu'aucune solidarité n'a été stipulée, l'obligation est divisible entre eux par parts égales. Tel est le cas en l'espèce. Ainsi que rappelé plus haut, les conditions de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les codébiteurs ou les arrangements conclus entre eux sont indifférents en ce qui concerne leur obligation à l'égard des prêteurs. En conséquence, Mme [I] doit être condamnée à payer aux époux [I] ensemble, la somme de 20000 euros. A défaut de toute stipulation d'intérêts, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée par les époux [J] à l'intéressée par acte du 2 novembre 2020, déposé en l'étude du commissaire de justice. Il sera également fait application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. 2/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts 2.1 Moyens des parties Mme [I] fait valoir que l'action des époux [J] est abusive en ce qu'ils transforment de mauvaise foi un concours familial ancien, qui est intervenu dans le cadre d'un mariage aujourd'hui dissous, en une dette alors que telle n'était pas l'intention des parties à l'époque et qu'ils ne produisent pas de preuves suffisantes de leurs allégations, de sorte que la procédure est abusive. Les époux [J] répliquent que l'exercice du droit d'ester en justice est un droit et que Mme [I] ne démontre pas le préjudice dont elle demande la réparation. 2.2 Réponse de la cour Le tribunal a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans leur déclaration d'appel, les époux [J] ont limité les effets de l'appel aux seuls chefs du dispositif les ayant déboutés de leurs demandes et condamné à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions Mme [I] demande à la cour de " confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens d'appel ". Les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer sur l'absence, dans le dispositif de ces conclusions, de demande d'infirmation du jugement. Par une note en délibéré déposée le 15 mai 2025, Mme [I] fait valoir que la demande de dommages-intérêts constitue " l'accessoire au comportement procédural des appelants " et qu'elle tend à réparer le préjudice qui lui a été causé par la persistance de la procédure en cause d'appel. A titre subsidiaire, elle sollicite une réouverture des débats afin de régulariser cette omission. En réponse, les époux [J] soutiennent que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, telle que formulée, n'est pas justifiée par l'exercice du recours, qu'elle s'analyse comme la reprise devant la cour de la demande formulée en première instance, dont elle a été déboutée et qu'elle n'est pas réparable à la faveur d'une réouverture des débats puisque l'appel incident doit, pour être valablement formé, figurer dans les conclusions déposées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que dans les procédures postérieures au 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Il en résulte que les conclusions d'un intimé qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions. En l'espèce, l'intimée ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Telle qu'articulée dans ses conclusions, la demande de dommages-intérêts est motivée par le caractère abusif de la procédure et non seulement de l'appel principal relevé par les époux [J]. Mme [I] n'a donc pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire et ses demandes tendant à faire statuer la cour sur une prétention déjà soumise aux premiers juges, qui ont statué en réponse et à l'égard desquelles elle n'a pas formé appel incident, est dès lors irrecevable. Il lui appartenait, dès lors qu'elle avait soumis cette demande au premier juge, de faire diligence dans le délai imparti pour le dépôt des premières conclusions. Une réouverture des débats sur ce point serait vaine puisque l'intimée, qui a omis de former appel incident dans le délai de trois mois après le dépôt des conclusions de l'appelant, n'est pas recevable à régulariser cette omission dans ses conclusions ultérieures. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées. Mme [I] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais exposés pour la délivrance de la sommation de payer ne font pas partie des frais limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Mme [I] n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnée et tenue aux dépens, elle sera en revanche condamnée à payer aux époux [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Dispositif
Par ces motifs La cour, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 mai 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [R] [I] à payer à M. [N] [J] et Mme [F] [U], ensemble, la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1154 ancien du code civil ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [R] [I] pour procédure abusive ; Condamne Mme [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à M. [N] [J] et Mme [F] [U] ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont eux-mêmes exposés en première instance et devant la cour. Le greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 23 JUIN 2026 N° 2026/ 278 N° RG 25/07588 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5ZQ [N] [J] [F] [U] épouse épouse [J] C/ [R] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Juliette BOUZEREAU Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05388. APPELANTS Monsieur [N] [J] né le 03 avril 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [U] épouse épouse [J] née le 22 juillet 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, ayant plaidé INTIMÉE Madame [R] [I] née le 11 octobre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, conseillère Madame Louise de BECHILLON, conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [R] [I] a été mariée avec M. [K] [J], fils de M. [N] [J] et Mme [F] [U], épouse [J] (les époux [J]). Le 7 avril 2016, Mme [I] et M. [K] [J] ont acquis un bien immobilier appartenant aux époux [J]. Ce bien a été revendu par Mme [I] et M. [J] le 4 avril 2018. Mme [I] et M. [J] ont ensuite divorcé. Par sommation du 2 novembre 2020, les époux [J] ont mis en demeure Mme [I] de leur payer une somme de 20 000 euros au motif qu'ils avaient prêté au couple une somme de 40 000 euros afin de les aider à acquérir le bien immobilier et qu'en dépit d'une reconnaissance de dette datée du 3 mars 2016, Mme [I] n'avait procédé à aucun remboursement lors de la revente du bien le 4 avril 2018. Le 28 décembre 2020, ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 décembre 2021, a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte du 27 juillet 2023, les époux [J] ont assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de la somme de 20 000 euros. Par jugement du 7 mai 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - débouté les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rejeté toute autre demande ; - condamné les époux [J] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour rejeter la demande des époux [J], le tribunal a considéré que la reconnaissance de dette ne mentionnant ni l'identité des emprunteurs, ni leur date et lieu de naissance, ni les modalités de remboursement de la dette, était insuffisante pour démontrer que la remise des fonds avait eu lieu à charge de les rembourser. Il ajoute que l'acte d'achat du bien immobilier par M. [K] [J] et Mme [I] ne fait pas état, au titre du financement, d'un prêt d'argent consenti par les parents de M. [J] ; que les époux [J] ne s'expliquent ni sur les modalités de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre leur fils et Mme [I], ni sur la répartition du prix de revente du bien, et qu'en tout état de cause, le caractère trop lacunaire de la reconnaissance de dette ne permet pas de considérer, par défaut, que le remboursement de la somme était dû par moitié par chacun des deux époux. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée au motif que l'intention de nuire des demandeurs n'était pas caractérisée. Par acte du 23 juin 2025, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [J] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, à l'exception de celui par lequel Mme [I] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026. Prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, ' condamner Mme [I] à leur payer la somme de 20 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de la sommation de payer valant mise en demeure ; ' ordonner la capitalisation des intérêts ; ' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner Mme [I] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 2 novembre 2020, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; ' condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner les époux [J] aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat. Motifs de la décision 1/ Sur la demande de remboursement au titre d'un prêt 1.1 Moyens des parties Les époux [J] font valoir que Mme [I], qui ne dénie pas sa signature dans l'acte, a signé le 3 mars 2016 un acte intitulé " reconnaissance de dette " à leur profit, suite à la remise d'une somme de 40000 euros destinée au paiement des frais de notaire dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier ; que l'article 1326 du code civil n'exige pas à peine de nullité que la reconnaissance de dette contienne l'indication des modalités de remboursement convenues entre les parties, l'existence ou non d'une solidarité et l'identité du débiteur mais qu'en tout état de cause, la méconnaissance de ses dispositions affecte seulement sa force probante, de sorte que, lorsque les mentions obligatoires ne figurent pas dans l'acte, celui-ci vaut commencement de preuve par écrit ; que la remise des fonds, fait juridique, peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce le commencement de preuve par écrit est corroboré par le justificatif du virement de la somme de 40 000 euros de leur compte bancaire vers le compte joint que de Mme [I] possédait avec leur fils, le témoignage de celui-ci et l'aveu de Mme [I] dans ses conclusions de première instance ainsi que dans des courriels adressés à M. [J], dont elle ne conteste pas l'authenticité, dans lesquels elle lui propose un échéancier de remboursement et qu'à supposer qu'aucune force probante ne soit reconnue à la reconnaissance de dette, ils se trouvaient dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit au regard des liens familiaux existant alors entre eux et Mme [I]. Selon l'eux, l'absence de mention du prêt dans l'acte d'achat du bien immobilier est indifférente dès lors qu'ils n'avaient pas la maîtrise des mentions qui y ont été portées et que le mouvement de fonds a eu lieu hors la comptabilité du notaire, mais en tout état de cause, son inexistence n'implique pas celle de l'événement lui-même. Ils ajoutent que les échanges de SMS de Mme [I] avec Mme [D] n'évoquent pas l'inexistence du prêt et sont insuffisants pour contrer la force probatoire attachée à la reconnaissance de dette corroborée par les éléments précités et que l'arrangement auquel Mme [I] fait référence, outre qu'il est inexact, est indifférent dès lors qu'ils avaient en tout état de cause la possibilité de faire une donation exemptée de droits jusqu'à 100 000 euros, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune présomption. Ils font valoir que le prêt ayant été consenti aux époux conjointement, à défaut de mention des modalités de remboursement, la dette doit être divisée par parts égales entre les débiteurs, peu important les modalités de la liquidation du régime matrimonial à laquelle ils n'ont pas participé ou de répartition du prix de revente du bien, que Mme [I] n'a jamais contestées, et qui leur sont étrangères, étant précisé que le litige porte sur l'obligation à la dette de Mme [I] et non sa contribution à la dette, qui ne concerne que le rapports des époux entre eux. En réplique, Mme [I] soutient qu'en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'acte sous seing privé du 3 mars 2016 ne contient aucun engagement à rembourser la somme qu'elle reconnaît avoir reçue ; qu'en tout état de cause, le formalisme exigé par l'article 1326 du code civil n'est pas respecté puisque l'acte ne comporte ni l'identité complète des débiteurs, ni la mention manuscrite en toutes lettres de la dette, ni l'engagement de restituer les fonds, ni le terme de l'obligation, ni les modalités de remboursement, ni la qualité des parties, ni la répartition entre codébiteurs de la dette, de sorte qu'il est dénué de force probante ; qu'en l'absence de reconnaissance de dette valable, la remise des fonds ne suffit pas à prouver l'obligation de les restituer en dépit de l'intitulé du virement bancaire, qui, émanant des époux [H], est dénué de valeur probante ; que la commune intention des parties n'a jamais été de faire de la remise de la somme un prêt afin de les aider à financer l'achat de leur bien immobilier mais, ainsi qu'en témoigne Mme [Y], de permettre aux époux [J] de transmettre des fonds à leur fils sans incidence fiscale ; que la loi, qui prohibe les donations déguisées, impose de déclarer tout prêt supérieur à 5 000 euros à l'administration fiscale dans les douze mois, or, les époux [J] ne justifient pas avoir déclaré le prêt dont ils sollicitent le remboursement et que l'acte d'achat du bien immobilier ne mentionne pas, au titre du financement, un quelconque prêt des parents de son ex-époux. Elle ajoute qu'en l'absence de toute information relative à la répartition du prix de revente du bien et à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, l'évaluation de la dette est impossible ; que même si l'existence de la créance était établie, elle ne peut être tenue que dans les limites de sa part, qui demeure incertaine et non prouvée puisque la reconnaissance de dette mentionne " monsieur et madame [J]/[I], sans dissociation et sans précision du montant dû par chacun, de sorte qu'il est impossible de déterminer si elle entendait s'engager personnellement, solidairement ou à titre accessoire ; qu'elle n'a rien perçu sur la revente du bien immobilier et que la dette pour être exigible doit être certaine et liquide, ce qui suppose qu'elle soit individualisée. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable en l'espèce au regard de la date du paiement litigieux, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent, mais également l'intention de la prêter et l'engagement de la rembourser. Cependant, lorsqu'une personne reconnaît par écrit devoir rembourser une somme d'argent à une autre personne, la remise des fonds est présumée. Les époux [J] produisent aux débats un document manuscrit signé par " M. et Mme [H] [K] ", daté du 3 mars 2016, dont l'objet est intitulé " reconnaissance de dette " et ainsi rédigé : " Nous soussignés, M. [J] [K] et Mme [J] [R] née [I], certifions par la présente avoir reçu la somme de 40 000 euros (quarante mille euros), de la part de M. et Mme [J] [N] pour le paiement des frais de notaire suite à l'acquisition de notre résidence principale à [Localité 4] (Var) ". Mme [I] ne conteste pas avoir signé ce document. La reconnaissance de dette, correspond à l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible. En l'espèce, le document précité ne contient pas l'engagement de ses auteurs à payer aux [J] une quelconque somme. Dans ce document, Mme [I] et M. [J] attestent tout au plus avoir reçu 40000 euros des parents de M. [J] afin de payer les frais de notaire afférents à l'achat de leur bien immobilier. L'intitulé figurant en objet du document est à lui seul insuffisant pour considérer que ses auteurs se sont engagés à rembourser la somme remise. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette au sens du texte précité, il n'est pas nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties relative au respect du formalisme exigé par l'article 1326 ancien du code civil. A défaut de produire une reconnaissance de dette au sens de ce texte, les époux [J], qui se prévalent d'un prêt, doivent prouver la remise de la somme d'argent, mais également l'intention de la prêter à leur fils et leur belle-fille et l'engagement de ceux-ci à la rembourser. L'obligation portant sur la somme de 40 000 euros, la preuve doit en être rapportée conformément aux articles 1341 anciens et suivants du code civil. Selon l'article 1341 de ce code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 1 500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L'article 1347 ancien du même code prévoit une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ou les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Une deuxième exception à l'obligation de preuve par écrit est prévue à l'article 1348 ancien du code civil lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. En l'espèce, les époux [J] ne produisent aucune preuve littérale du contrat de prêt qu'ils invoquent. Ils prétendent avoir négligé d'exiger un écrit en raison d'une impossibilité morale liée à la nature des relations entretenues avec leur ex-belle fille. L'impossibilité morale de se procurer un écrit correspond à la situation dans laquelle il aurait été offensant ou déplacé pour le prêteur de se montrer méfiant à l'égard de l'emprunteur en exigeant la rédaction d'un écrit. En l'espèce, l'existence d'une relation affective entre les parties n'est pas contestée, le prêt allégué ayant été consenti par les époux [J] à leur fils et son épouse. Pour autant ce lien de famille est à lui seul insuffisant pour consacrer une impossibilité morale de se procurer un écrit si on considère qu'un écrit a bien été établi en l'espèce pour attester de la remise de la somme à l'occasion de l'achat par le couple [I]/[J] de leur bien immobilier. La rédaction de cet écrit était de nature à dissiper tout scrupule éventuel des époux [J] à l'obtention d'une reconnaissance de dette. Il en résulte que le lien familial n'était pas de nature à faire échec à la passation d'un acte écrit si l'intention des époux [J] était, comme ils le soutiennent, de prêter la somme et d'en être remboursés. L'écrit sous seing privé du 3 mars 2016 est suffisant pour prouver la remise de la somme de 40 000 euros par les époux [J] à leur fils et Mme [I] et, au demeurant, celle-ci ne conteste pas la remise des fonds. Les époux [J] produisent des courriels échangés par M. [N] [J] ([Courriel 1]) et de Mme [I] ([Courriel 2]) entre le 20 et le 21 décembre 2019. Il résulte de ces échanges que le 20 décembre 2019 à 22 h 11, Mme [I] a annoncé à M. [J] mettre en place " un règlement pour janvier ". Ce courriel fait suite à un courriel de M. [J] en date du 20 décembre 2019 à 11 h 21 rédigé en ces termes : " je n'ai eu aucun problème pour mon contrôle, heureusement que j'avais transmis le double de votre reconnaissance à mon notaire qui lui l'avait enregistré, donc la sortie de 40 000 euros de mon compte était justifiée et n'a soulevé aucune discussion (..) j'en viens à la proposition de ton mail, ok pour ton versement mensuel de 100 euros, à compter de janvier 2020, je joins un RIB pour que ta banque puisse faire les virements. Je sais que ta situation n'est pas facile pour le moment, ce pourquoi j'accepte le point ci-dessus mais cela ne pourra pas durer 16 ans donc quoi qu'il en soit, il faudra que sa dette de 20 000 euros soit totalement effacée au plus tard dans cinq ans pour le 31 décembre 2025. J'attends ton approbation avant de communiquer ce mail au notaire. Bisous [N] ". Bien que le courriel du 21 décembre 2019 ne comporte aucune signature manuscrite, Mme [I] n'en conteste pas l'authenticité puisqu'elle ne nie pas l'avoir elle-même dactylographié et envoyé.En conséquence, elle ne conteste pas qu'il correspond à son 'uvre matérielle et intellectuelle. Ce courriel constitue un acte par écrit émanant de celle contre laquelle la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, à savoir le prêt d'une somme de 40 000 euros et l'engagement de Mme [I] de rembourser la moitié de la somme. Dans une attestation produite aux débats, M. [K] [J], ex-époux de Mme [I] atteste que la remise de la somme de 40 000 euros par ses parents correspondait à un prêt destiné à leur permettre de faire face aux frais de notaire dus lors de l'achat de leur bien immobilier puisque le prêt bancaire ne pouvaient inclure ceux-ci. Il précise qu'après la revente du bien, il a personnellement remboursé à ses parents la moitié de la somme prêtée. Si ce témoignage doit être appréhendé avec réserve au regard de son lien de parenté avec les époux [J], il est corroboré par un courrier du 13 mai 2022 de Mme [V] [E], conseillère patrimoniale au Crédit Mutuel informant M. [N] [J] que son compte bancaire a été crédité d'une somme de 20 000 euros à la faveur d'une opération intitulée " remboursement frais de notaire M. [K] [J] ". Enfin, si le document daté du 3 mars 2016 est insuffisant pour constituer une reconnaissance de dette, il contient, la mention " reconnaissance de dette " en " objet " de l'acte, écrite de la main des auteurs de l'écrit. Ces éléments sont suffisants pour parfaire le commencement de preuve par écrit. S'agissant des échanges de SMS entre Mme [I] et Mme [B] [T], outre le manque de fiabilité de la pièce qui procède de simples captures d'écran, ils émanent d'une personne qui n'est pas personnellement concernée par la remise de la somme litigieuse et qui se contente de mettre en doute la réalité du remboursement par M. [K] [J] de la somme de 20 000 euros. Ces échanges, qui ne sauraient être assimilés à un témoignage de l'intéressée, sont insuffisants pour contredire et limiter les effets probatoires du commencement de preuve par écrit, de l'attestation de M. [K] [J] et du courrier du conseiller bancaire. Enfin, si le défaut de preuve d'un enregistrement du prêt auprès de l'administration fiscale est susceptible d'entraîner des sanctions fiscales et la requalification de l'opération en donation, il n'a pas d'effet dans les relations entre prêteur et emprunteur. Il est donc sans incidence sur la qualification de prêt établie par les pièces susvisées. Par l'ensemble de ces éléments, les époux [J] démontrent avoir remis à leur fils et son épouse une somme de 40 000 euros à titre de prêt et l'engagement de Mme [I] en décembre 2019, alors qu'elle s'était séparée de son époux et que le bien immobilier pour l'achat duquel le prêt avait été consenti avait été revendu, à en rembourser la moitié. Les conditions de liquidation de leur régime matrimonial ou de revente du bien immobilier le 4 avril 2018 sont indifférentes en ce qui concerne son obligation à la dette envers les prêteurs. Si aucune pièce ne démontre que le prêt a été consenti avec stipulation d'un terme, les échanges de courriels entre Mme [I] et M. [N] [J] les 19 et 20 décembre 2019 font ressortir que Mme [I] s'est engagée à rembourser le prêt à compter du mois de janvier 2020 par échéances de 100 euros et que M. [N] a accepté le principe de cet échéancier sous réserve d'un apurement de la dette au plus tard le 31 décembre 2025. A ce jour, alors que le terme convenu est expiré, Mme [I] ne justifie pas du moindre règlement. La solidarité ne se présumant pas, lorsque plusieurs débiteurs se sont engagés à payer et qu'aucune solidarité n'a été stipulée, l'obligation est divisible entre eux par parts égales. Tel est le cas en l'espèce. Ainsi que rappelé plus haut, les conditions de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les codébiteurs ou les arrangements conclus entre eux sont indifférents en ce qui concerne leur obligation à l'égard des prêteurs. En conséquence, Mme [I] doit être condamnée à payer aux époux [I] ensemble, la somme de 20000 euros. A défaut de toute stipulation d'intérêts, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée par les époux [J] à l'intéressée par acte du 2 novembre 2020, déposé en l'étude du commissaire de justice. Il sera également fait application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. 2/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts 2.1 Moyens des parties Mme [I] fait valoir que l'action des époux [J] est abusive en ce qu'ils transforment de mauvaise foi un concours familial ancien, qui est intervenu dans le cadre d'un mariage aujourd'hui dissous, en une dette alors que telle n'était pas l'intention des parties à l'époque et qu'ils ne produisent pas de preuves suffisantes de leurs allégations, de sorte que la procédure est abusive. Les époux [J] répliquent que l'exercice du droit d'ester en justice est un droit et que Mme [I] ne démontre pas le préjudice dont elle demande la réparation. 2.2 Réponse de la cour Le tribunal a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans leur déclaration d'appel, les époux [J] ont limité les effets de l'appel aux seuls chefs du dispositif les ayant déboutés de leurs demandes et condamné à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions Mme [I] demande à la cour de " confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens d'appel ". Les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer sur l'absence, dans le dispositif de ces conclusions, de demande d'infirmation du jugement. Par une note en délibéré déposée le 15 mai 2025, Mme [I] fait valoir que la demande de dommages-intérêts constitue " l'accessoire au comportement procédural des appelants " et qu'elle tend à réparer le préjudice qui lui a été causé par la persistance de la procédure en cause d'appel. A titre subsidiaire, elle sollicite une réouverture des débats afin de régulariser cette omission. En réponse, les époux [J] soutiennent que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, telle que formulée, n'est pas justifiée par l'exercice du recours, qu'elle s'analyse comme la reprise devant la cour de la demande formulée en première instance, dont elle a été déboutée et qu'elle n'est pas réparable à la faveur d'une réouverture des débats puisque l'appel incident doit, pour être valablement formé, figurer dans les conclusions déposées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que dans les procédures postérieures au 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Il en résulte que les conclusions d'un intimé qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions. En l'espèce, l'intimée ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Telle qu'articulée dans ses conclusions, la demande de dommages-intérêts est motivée par le caractère abusif de la procédure et non seulement de l'appel principal relevé par les époux [J]. Mme [I] n'a donc pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire et ses demandes tendant à faire statuer la cour sur une prétention déjà soumise aux premiers juges, qui ont statué en réponse et à l'égard desquelles elle n'a pas formé appel incident, est dès lors irrecevable. Il lui appartenait, dès lors qu'elle avait soumis cette demande au premier juge, de faire diligence dans le délai imparti pour le dépôt des premières conclusions. Une réouverture des débats sur ce point serait vaine puisque l'intimée, qui a omis de former appel incident dans le délai de trois mois après le dépôt des conclusions de l'appelant, n'est pas recevable à régulariser cette omission dans ses conclusions ultérieures. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées. Mme [I] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais exposés pour la délivrance de la sommation de payer ne font pas partie des frais limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Mme [I] n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnée et tenue aux dépens, elle sera en revanche condamnée à payer aux époux [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Par ces motifs La cour, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 mai 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [R] [I] à payer à M. [N] [J] et Mme [F] [U], ensemble, la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1154 ancien du code civil ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [R] [I] pour procédure abusive ; Condamne Mme [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à M. [N] [J] et Mme [F] [U] ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont eux-mêmes exposés en première instance et devant la cour. Le greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 909, code civil 1348, code civil 1326, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1348, code civil 1326, code civil 1341
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/08592
en commun : code civil 1348, code civil 1326, code civil 1341
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00580
en commun : code civil 1348, code civil 1326
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01799
en commun : code civil 1348, code civil 1326
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/05715
en commun : code civil 1348, code civil 1341
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04639
en commun : code civil 1348, code civil 1341
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Annulation · n° 25/01214
en commun : code civil 1348, code civil 1341
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04284
en commun : code civil 1348, code civil 1341
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:08.242Z.