notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 5 (ch famille), 11 juin 2026, n° 25/01799

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [X] et Monsieur [T] [Z] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. 

Par acte de commissaire de justice, signifié à étude en date du 27/05/2025, Madame [P] [X] a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d’obtenir le remboursement d’une somme de 16.901,26 euros. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03/06/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [P] [X] demande au tribunal de : 
DECLARER Madame [X] [P] tant recevable que bien fondée en ses demandes, CONDAMNER Monsieur [Z] [T] au paiement d'une somme de 16 901,26 € en remboursement du prêt qui a été consenti par Madame [P] les 17 octobre 2017 et le 10 novembre 2017, Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [Z] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture est intervenue le 16/01/2026 et l’audience fixée le 09/04/2026.

Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur l’office du juge

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, il ne sera pas statué toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif.

Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.

Sur la recevabilité de l'action

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il ressort des dires de la demanderesse que le litige porte sur deux sommes d’argent qui auraient été remises en vue de permettre l’acquisition d’un véhicule et l’acquittement de frais d’huissier de justice, étant précisé qu’il est constant que Madame [P] [X] et Monsieur [T] [Z] ont connu une période de concubinage. Le litige, même circonscrit, doit donc s’analyser en une demande de partage des intérêts patrimoniaux des anciens concubins, demande exigeant donc le respect des dispositions précitées. 
A cet égard, il résulte des pièces produites par Madame [P] [X] qu’elle a en de multiples occasions depuis la séparation du couple eu des échanges SMS avec Monsieur [T] [Z] pour réclamer le remboursement de sommes d’argent. 

Il résulte de tout ce qui précède que Madame [P] [X] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Monsieur [T] [Z] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [P] [X] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360.

Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande de remboursement d’une somme de 16 901,26 € en remboursement de prêts consentis par Madame [P] le 17 octobre 2017 et le 10 novembre 2017

Madame [P] [X] revendique le remboursement de deux sommes d’argent qu’elle déclare avoir prêté à Monsieur [T] [Z] du temps du concubinage. Ces sommes, pour un montant total de 16.901,26 euros aurait été remises le 17 octobre 2017 et le 10 novembre 2017 en vue de permettre à Monsieur [T] [Z] d’acquérir un véhicule puis de s’acquitter de frais d’huissier. Madame [P] [X] soutient qu’il s’agissait de prêts et que Monsieur [T] [Z] était donc tenu de la rembourser, ce qu’il n’a jamais fait. Au soutien de ses demandes, elle justifie d’un relevé de compte personnel sur lequel figure un virement de 7.281,26 euros le 17/10/2017 au profit d’« Autos moins che achat véhicule », puis un second virement réalisé le 10/11/2017 à la [1] [Localité 4] pour un montant de 9.620 euros. Elle ajoute qu’au regard de la relation de concubinage qui existait alors, il était délicat de demander une reconnaissance de dette à Monsieur [T] [Z]. Madame [P] [X] produit en outre des échanges SMS dont elle déduit que Monsieur [T] [Z] a toujours reconnu être redevable du remboursement de ces sommes même s’il n’a jamais versé les sommes promises. 

En premier lieu, il échet de constater que Madame [P] [X] n’apporte nullement la preuve du flux financier intervenu entre les deux patrimoines des ex-concubins, les traces des virements existants uniquement entre le compte bancaire de Madame [P] [X] et un concessionnaire d’une part et la société générale d’autre part.

En second lieu, la simple remise de fonds ne justifie pas l’obligation de restituer et il appartient à Madame [P] [X] de démontrer qu’elle a remis ces sommes à Monsieur [T] [Z] à charge pour lui de les restituer. 



Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit. Il est constant que l’écrit qui ne répond pas aux exigences de l’article 1326 ancien du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du même code.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1348 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 13 mars 2000 et applicable au présent litige, le commencement de preuve par écrit est également admis lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.

Soulevant l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit au travers d’une reconnaissance de dette, Madame [P] [X] demande le remboursement des sommes litigieuses sur la base de ses relevés de compte et des échanges SMS avec Monsieur [T] [Z]. Ces documents ne sauraient toutefois constituer à eux-seuls la preuve de l’engagement de remboursement de Monsieur [T] [Z] ni même l’existence de remises de fonds pour un montant de 16.901,26 euros au profit de Monsieur [T] [Z]. Si les échanges SMS tendent à démontrer que Monsieur [T] [Z] s’estimait redevable de sommes d’argent, pour autant rien ne permet à la juridiction de déterminer avec exactitude qu’il s’agit des sommes revendiquées d’autant qu’aucun montant n’est jamais mentionné lors desdits échanges SMS. 

En conséquence, Madame [P] [X] ne démontre ni avoir versé les sommes demandées au profit de Monsieur [T] [Z] ni que les sommes versées devaient lui être remboursées. Elle sera donc déboutée de sa demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’issue du litige, Madame [P] [X] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’assignation en partage de Madame [P] [X] ; 

DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement d'une somme de 16 901,26 € en remboursement de prêts consentis les 17 octobre 2017 et 10 novembre 2017 ; 

REJETTE tous autres chefs de demande ;

DIT que les dépens seront à la charge exclusive de Madame [P] [X] ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.


En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le onze juin deux mille vingt-six.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 5

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

AFFAIRE

[P]
 C/
[T]

Répertoire Général

 N° RG 25/01799 - N° Portalis DB26-W-B7J-IL5K

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR 

le :








IFPA 
Notification LRAR
expédition exécutoire

le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [X] [F] [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (AUBE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante et concluante par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, 


DEMANDERESSE


- A -


Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Défaillant,


DÉFENDEUR





LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Avril 2026 devant :


- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de 
- Hélène BERNARD, greffier.









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [X] et Monsieur [T] [Z] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. 

Par acte de commissaire de justice, signifié à étude en date du 27/05/2025, Madame [P] [X] a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d’obtenir le remboursement d’une somme de 16.901,26 euros. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03/06/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [P] [X] demande au tribunal de : 
DECLARER Madame [X] [P] tant recevable que bien fondée en ses demandes, CONDAMNER Monsieur [Z] [T] au paiement d'une somme de 16 901,26 € en remboursement du prêt qui a été consenti par Madame [P] les 17 octobre 2017 et le 10 novembre 2017, Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [Z] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture est intervenue le 16/01/2026 et l’audience fixée le 09/04/2026.

Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS

Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur l’office du juge

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, il ne sera pas statué toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif.

Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.

Sur la recevabilité de l'action

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il ressort des dires de la demanderesse que le litige porte sur deux sommes d’argent qui auraient été remises en vue de permettre l’acquisition d’un véhicule et l’acquittement de frais d’huissier de justice, étant précisé qu’il est constant que Madame [P] [X] et Monsieur [T] [Z] ont connu une période de concubinage. Le litige, même circonscrit, doit donc s’analyser en une demande de partage des intérêts patrimoniaux des anciens concubins, demande exigeant donc le respect des dispositions précitées. 
A cet égard, il résulte des pièces produites par Madame [P] [X] qu’elle a en de multiples occasions depuis la séparation du couple eu des échanges SMS avec Monsieur [T] [Z] pour réclamer le remboursement de sommes d’argent. 

Il résulte de tout ce qui précède que Madame [P] [X] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Monsieur [T] [Z] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [P] [X] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360.

Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande de remboursement d’une somme de 16 901,26 € en remboursement de prêts consentis par Madame [P] le 17 octobre 2017 et le 10 novembre 2017

Madame [P] [X] revendique le remboursement de deux sommes d’argent qu’elle déclare avoir prêté à Monsieur [T] [Z] du temps du concubinage. Ces sommes, pour un montant total de 16.901,26 euros aurait été remises le 17 octobre 2017 et le 10 novembre 2017 en vue de permettre à Monsieur [T] [Z] d’acquérir un véhicule puis de s’acquitter de frais d’huissier. Madame [P] [X] soutient qu’il s’agissait de prêts et que Monsieur [T] [Z] était donc tenu de la rembourser, ce qu’il n’a jamais fait. Au soutien de ses demandes, elle justifie d’un relevé de compte personnel sur lequel figure un virement de 7.281,26 euros le 17/10/2017 au profit d’« Autos moins che achat véhicule », puis un second virement réalisé le 10/11/2017 à la [1] [Localité 4] pour un montant de 9.620 euros. Elle ajoute qu’au regard de la relation de concubinage qui existait alors, il était délicat de demander une reconnaissance de dette à Monsieur [T] [Z]. Madame [P] [X] produit en outre des échanges SMS dont elle déduit que Monsieur [T] [Z] a toujours reconnu être redevable du remboursement de ces sommes même s’il n’a jamais versé les sommes promises. 

En premier lieu, il échet de constater que Madame [P] [X] n’apporte nullement la preuve du flux financier intervenu entre les deux patrimoines des ex-concubins, les traces des virements existants uniquement entre le compte bancaire de Madame [P] [X] et un concessionnaire d’une part et la société générale d’autre part.

En second lieu, la simple remise de fonds ne justifie pas l’obligation de restituer et il appartient à Madame [P] [X] de démontrer qu’elle a remis ces sommes à Monsieur [T] [Z] à charge pour lui de les restituer. 



Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit. Il est constant que l’écrit qui ne répond pas aux exigences de l’article 1326 ancien du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du même code.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1348 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 13 mars 2000 et applicable au présent litige, le commencement de preuve par écrit est également admis lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.

Soulevant l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit au travers d’une reconnaissance de dette, Madame [P] [X] demande le remboursement des sommes litigieuses sur la base de ses relevés de compte et des échanges SMS avec Monsieur [T] [Z]. Ces documents ne sauraient toutefois constituer à eux-seuls la preuve de l’engagement de remboursement de Monsieur [T] [Z] ni même l’existence de remises de fonds pour un montant de 16.901,26 euros au profit de Monsieur [T] [Z]. Si les échanges SMS tendent à démontrer que Monsieur [T] [Z] s’estimait redevable de sommes d’argent, pour autant rien ne permet à la juridiction de déterminer avec exactitude qu’il s’agit des sommes revendiquées d’autant qu’aucun montant n’est jamais mentionné lors desdits échanges SMS. 

En conséquence, Madame [P] [X] ne démontre ni avoir versé les sommes demandées au profit de Monsieur [T] [Z] ni que les sommes versées devaient lui être remboursées. Elle sera donc déboutée de sa demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’issue du litige, Madame [P] [X] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.





PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’assignation en partage de Madame [P] [X] ; 

DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement d'une somme de 16 901,26 € en remboursement de prêts consentis les 17 octobre 2017 et 10 novembre 2017 ; 

REJETTE tous autres chefs de demande ;

DIT que les dépens seront à la charge exclusive de Madame [P] [X] ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.


En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le onze juin deux mille vingt-six.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1362, code civil 840, code civil 1348, code civil 1326). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:35:09.341Z.