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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 2 juillet 2026, n° 26/00210

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



Par jugement du 19 janvier 2026, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :



- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 24 janvier 2025 à la somme de 12.000 euros ;



- condamné la S.C.I [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [E] [P] la somme de 12.000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée ;



- ordonné à la S.C.I [J] [H] d'effectuer les obligations résultant de l'ordonnance de référé en date du 24 janvier 2025, consistant à faire procéder à la dépose du parquet obstruant l'accès au regard se situant dans les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] au sein de la copropriété de l'immeuble [E] [P] et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois ; 



- condamné la S.C.I [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [E] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné la S.C.I [J] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Gianquinto ;



- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 





[Z] 12 février 2026, la S.C.I [J] [H] a relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2026, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Z] [E] [P] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation du syndicat des copropriétaires [A] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.C.I [J] [H] demande à la juridiction du premier président de :



- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 19 janvier 2026 ;



- condamner le syndicat des copropriétaires [A] [P] à payer à la société [J] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 





Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, le syndicat des copropriétaires [A] [P] demande de : 



- juger n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2025 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nice ;



- débouter la S.C.I [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



- condamner la S.C.I [J] [H] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;



- condamner la S.C.I [J] [H] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la S.C.P Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.

Motifs

MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 





L'assignation devant le premier juge est en date du 12 août 2025.



Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande



Elles prévoient :



« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».



Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.C.I [J] [H] n'a pas comparu en première instance. 



Sa demande est régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.



Si les condamnations liquides ont été exécutées par deux saisies-attribution dont les effets ne peuvent être remis en cause dans le cadre de la présente instance, l'astreinte continue à courir pour le surplus de sorte que la sci [J] [T] a intérêt à agir pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire..



Sa demande est recevable.



Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : 

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.





Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.



Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.





Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, la S.C.I [J] [H] fait valoir qu'outre la liquidation de l'astreinte provisoire à 12.000 euros, le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] a également ordonné une astreinte, de 500 euros par jour sur une durée de 4 mois, portant sur une obligation de faire concernant la réalisation de travaux, sans avoir précisé le numéro de lot sur lequel les travaux doivent être exécutés, que l'exécution de l'obligation est donc impossible. 



[Z] syndicat des copropriétaires [A] [P] expose que la somme de 60.000 euros n'est qu'hypothétique, qu'elle ne sera concrète que si la S.C.I [J] [H] ne s'exécute pas, qu'elle ne peut donc arguer de conséquence manifestement excessive liée à sa propre inexécution volontaire. 









La S.C.I [J] [H] verse aux débats, à l'appui de son argumentation, deux lettres échangées entre les conseils des parties (pièces n°6 et 7 - demandeur), dont il ressort une demande de précision sur le lieu des travaux et une réponse laissant entendre que cette demande ne serait formulée que pour les besoins de la cause. 



En premier lieu, l'imprécision évoquée comme rendant l'exécution impossible, ne concerne pas le jugement du juge de l'exécution qui ne fait qu'assortir d'une astreinte l'ordonnance de référé du 24 janvier 2025, décision dont la SCI [J] [H] n'a pas relevé appel ni sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, ni demandé en cas de difficulté l'interprétation au juge qui l'a rendue , si elle entend de bonne foi l'exécuter.



Elle ne peut donc être considérée comme une conséquence manifestement excessive de l'exécution du jugement du juge de l'exécution.



Les premiers courriers recommandés et courriels d'octobre 2021 font expressément référence aux locaux loués alors à l'agence immobilière 'IMMOBILIER RENOVER', ce qui permet à la SCI [J] [H] de les identifier même sans mention de n° de lot



Par ailleurs, la S.C.I [J] [H] ne fournit aucun élément financier de nature à étayer le fait que le paiement de la condamnation de première instance la conduirait à connaître un péril financier irrémédiable.



Il en résulte que la S.C.I [J] [H] ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquence manifestement excessive à l'exécution de la décision. 



Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyen sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, la S.C.I [J] [H] sera déboutée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 janvier 2026, rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice.







- Sur les autres demandes



La S.C.I [J] [H] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. 



Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [A] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement en référé,



DEBOUTONS la S.C.I [J] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 janvier 2026, rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice ; 



CONDAMNONS la S.C.I [J] [H] aux dépens;



CONDAMNONS la S.C.I [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [A] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







[Z] GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Juillet 2026



N° 2026/298





Rôle N° RG 26/00210 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYTD







S.C.I. [J] [H]





C/



Syndicat des copropriétaires [A] [P]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roger FERRARI

Me Stéphane GIANQUINTO



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Avril 2026.





DEMANDERESSE



S.C.I. [J] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESSE



Syndicat des copropriétaires [A] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)









* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ



L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant



Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



Par jugement du 19 janvier 2026, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :



- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 24 janvier 2025 à la somme de 12.000 euros ;



- condamné la S.C.I [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [E] [P] la somme de 12.000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée ;



- ordonné à la S.C.I [J] [H] d'effectuer les obligations résultant de l'ordonnance de référé en date du 24 janvier 2025, consistant à faire procéder à la dépose du parquet obstruant l'accès au regard se situant dans les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] au sein de la copropriété de l'immeuble [E] [P] et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois ; 



- condamné la S.C.I [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [E] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné la S.C.I [J] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Gianquinto ;



- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 





[Z] 12 février 2026, la S.C.I [J] [H] a relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2026, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Z] [E] [P] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation du syndicat des copropriétaires [A] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.C.I [J] [H] demande à la juridiction du premier président de :



- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 19 janvier 2026 ;



- condamner le syndicat des copropriétaires [A] [P] à payer à la société [J] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 





Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, le syndicat des copropriétaires [A] [P] demande de : 



- juger n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2025 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nice ;



- débouter la S.C.I [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



- condamner la S.C.I [J] [H] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;



- condamner la S.C.I [J] [H] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la S.C.P Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj qui en a fait l'avance sous sa due affirmation. 





MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 





L'assignation devant le premier juge est en date du 12 août 2025.



Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande



Elles prévoient :



« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».



Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.C.I [J] [H] n'a pas comparu en première instance. 



Sa demande est régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.



Si les condamnations liquides ont été exécutées par deux saisies-attribution dont les effets ne peuvent être remis en cause dans le cadre de la présente instance, l'astreinte continue à courir pour le surplus de sorte que la sci [J] [T] a intérêt à agir pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire..



Sa demande est recevable.



Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : 

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.





Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.



Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.





Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, la S.C.I [J] [H] fait valoir qu'outre la liquidation de l'astreinte provisoire à 12.000 euros, le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] a également ordonné une astreinte, de 500 euros par jour sur une durée de 4 mois, portant sur une obligation de faire concernant la réalisation de travaux, sans avoir précisé le numéro de lot sur lequel les travaux doivent être exécutés, que l'exécution de l'obligation est donc impossible. 



[Z] syndicat des copropriétaires [A] [P] expose que la somme de 60.000 euros n'est qu'hypothétique, qu'elle ne sera concrète que si la S.C.I [J] [H] ne s'exécute pas, qu'elle ne peut donc arguer de conséquence manifestement excessive liée à sa propre inexécution volontaire. 









La S.C.I [J] [H] verse aux débats, à l'appui de son argumentation, deux lettres échangées entre les conseils des parties (pièces n°6 et 7 - demandeur), dont il ressort une demande de précision sur le lieu des travaux et une réponse laissant entendre que cette demande ne serait formulée que pour les besoins de la cause. 



En premier lieu, l'imprécision évoquée comme rendant l'exécution impossible, ne concerne pas le jugement du juge de l'exécution qui ne fait qu'assortir d'une astreinte l'ordonnance de référé du 24 janvier 2025, décision dont la SCI [J] [H] n'a pas relevé appel ni sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, ni demandé en cas de difficulté l'interprétation au juge qui l'a rendue , si elle entend de bonne foi l'exécuter.



Elle ne peut donc être considérée comme une conséquence manifestement excessive de l'exécution du jugement du juge de l'exécution.



Les premiers courriers recommandés et courriels d'octobre 2021 font expressément référence aux locaux loués alors à l'agence immobilière 'IMMOBILIER RENOVER', ce qui permet à la SCI [J] [H] de les identifier même sans mention de n° de lot



Par ailleurs, la S.C.I [J] [H] ne fournit aucun élément financier de nature à étayer le fait que le paiement de la condamnation de première instance la conduirait à connaître un péril financier irrémédiable.



Il en résulte que la S.C.I [J] [H] ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquence manifestement excessive à l'exécution de la décision. 



Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyen sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, la S.C.I [J] [H] sera déboutée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 janvier 2026, rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice.







- Sur les autres demandes



La S.C.I [J] [H] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. 



Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [A] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement en référé,



DEBOUTONS la S.C.I [J] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 janvier 2026, rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice ; 



CONDAMNONS la S.C.I [J] [H] aux dépens;



CONDAMNONS la S.C.I [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [A] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







[Z] GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:14:08.417Z.