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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 juillet 2026, n° 26/00235

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.



Signée par Frédéric DUMAS, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * *



Par jugement du 2 mars 2026 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a : 

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 25 février 2025 à la somme de 9 000 euros,

- condamné Mme [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 9 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,

- ordonné à Mme [H] [Q] d'effectuer les obligations résultant de l'ordonnance de référé du 25 février 2025, consistant en la dépose de l'appareil de climatisation installé sur le balcon de son appartement et ce, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,

- condamné Mme [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [Q] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le 8 avril 2026 Mme [H] [Q] a relevé appel du jugement et, par acte du 20 avril 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement.



Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience Mme [H] [Q] demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, à la juridiction du premier président de : 

- la recevoir en sa demande,

- la déclarer bien fondée en droit et en fait,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de toutes ses demandes contraires aux présentes écritures, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. 



Selon ses écritures remises à l'audience, et auxquelles il se réfère, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société anonyme, ci-après SA, Foncia [Localité 1], conclut à ce que le premier président :

- déclare irrecevable la procédure engagée par Mme [Q] [H] à défaut de notification des conclusions d'appel adverses,

- déboute Mme [Q] [H] de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise du 2 mars 2026,

- la condamne en tout état de cause à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



Par ailleurs la fin de non recevoir soulevée, et non motivée, par la défenderesse au motif que la partie adverse ne lui aurait pas notifié ses conclusions d'appel ne pourra qu'être rejetée, cette notification n'étant aucunement prévue par les textes dans le cadre de l'instance devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 29 septembre 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.



La décision de première instance ne saurait jamais constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t'elle être à la partie succombante.



Il ressort des termes du jugement de première instance que Mme [H] [Q] n'a pas comparu en première instance.



Sa demande est par conséquent recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1er du texte rappelé.



En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives Mme [H] [Q] expose que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de la condamnation au paiement de l'astreinte qui représente quasiment une année de revenu et entraînerait une situation financière particulièrement obérée et un préjudice économique. 



Le syndicat des copropriétaires avance que le bien sis [Adresse 5] à [Localité 1], serait occupé par un locataire générant ainsi des revenus locatifs qui sont susceptibles d'être supérieurs à ce qui est indiqué par Mme [H] en raison de l'emplacement dudit bien. Au surplus, cette dernière est propriétaire de deux biens immobiliers avec des charges et impôts d'un montant global de 4 233 euros permettant de douter de ses allégations quant aux conséquences financières de l'exécution de sa condamnation.





En l'espèce Mme [H] [Q] verse au dossier son avis d'imposition sur les revenus de 2024 laissant apparaître un revenu de location meublée de 10 309 euros ainsi que nombre de pièces relatives à ses charges. Les éléments fournis ne permettent cependant pas d'établir sa situation financière actualisée de manière à étayer l'existence d'un péril financier irrémédiable. 



Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyen sérieux d'annulation ou réformation de la décision critiquée, la demanderesse, qui échoue à démontrer l'existence de conséquence manifestement excessive, sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2026.



Sur les demandes annexes



Mme [H] [Q] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. 



Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La demanderesse sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,





Rejetons la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] tirée du défaut de notification des conclusions d'appel adverses,

Dispositif

Déclarons recevable Mme [H] [Q] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice,



Deboutons Mme [H] [Q] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice,



Condamnons Mme [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SA Foncia [Localité 1], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons Mme [H] [Q] aux dépens. 





Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Juillet 2026



N° 2026/326





Rôle N° RG 26/00235 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZOR







[H] [Q]





C/



SDC RÉSIDENCE [Adresse 1]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Paul VALLI 

Me Thierry BAUDIN 



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2026.





DEMANDERESSE



Madame [H] [Q], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Pierre-Paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESSE



SDC RÉSIDENCE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 3] / FRANCE

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE















* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ







L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant



Frédérci DUMAS, Conseiller, 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.



Signée par Frédéric DUMAS, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * *



Par jugement du 2 mars 2026 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a : 

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 25 février 2025 à la somme de 9 000 euros,

- condamné Mme [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 9 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,

- ordonné à Mme [H] [Q] d'effectuer les obligations résultant de l'ordonnance de référé du 25 février 2025, consistant en la dépose de l'appareil de climatisation installé sur le balcon de son appartement et ce, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,

- condamné Mme [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [Q] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le 8 avril 2026 Mme [H] [Q] a relevé appel du jugement et, par acte du 20 avril 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement.



Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience Mme [H] [Q] demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, à la juridiction du premier président de : 

- la recevoir en sa demande,

- la déclarer bien fondée en droit et en fait,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de toutes ses demandes contraires aux présentes écritures, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. 



Selon ses écritures remises à l'audience, et auxquelles il se réfère, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société anonyme, ci-après SA, Foncia [Localité 1], conclut à ce que le premier président :

- déclare irrecevable la procédure engagée par Mme [Q] [H] à défaut de notification des conclusions d'appel adverses,

- déboute Mme [Q] [H] de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise du 2 mars 2026,

- la condamne en tout état de cause à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.





MOTIFS





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



Par ailleurs la fin de non recevoir soulevée, et non motivée, par la défenderesse au motif que la partie adverse ne lui aurait pas notifié ses conclusions d'appel ne pourra qu'être rejetée, cette notification n'étant aucunement prévue par les textes dans le cadre de l'instance devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 29 septembre 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.



La décision de première instance ne saurait jamais constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t'elle être à la partie succombante.



Il ressort des termes du jugement de première instance que Mme [H] [Q] n'a pas comparu en première instance.



Sa demande est par conséquent recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1er du texte rappelé.



En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives Mme [H] [Q] expose que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de la condamnation au paiement de l'astreinte qui représente quasiment une année de revenu et entraînerait une situation financière particulièrement obérée et un préjudice économique. 



Le syndicat des copropriétaires avance que le bien sis [Adresse 5] à [Localité 1], serait occupé par un locataire générant ainsi des revenus locatifs qui sont susceptibles d'être supérieurs à ce qui est indiqué par Mme [H] en raison de l'emplacement dudit bien. Au surplus, cette dernière est propriétaire de deux biens immobiliers avec des charges et impôts d'un montant global de 4 233 euros permettant de douter de ses allégations quant aux conséquences financières de l'exécution de sa condamnation.





En l'espèce Mme [H] [Q] verse au dossier son avis d'imposition sur les revenus de 2024 laissant apparaître un revenu de location meublée de 10 309 euros ainsi que nombre de pièces relatives à ses charges. Les éléments fournis ne permettent cependant pas d'établir sa situation financière actualisée de manière à étayer l'existence d'un péril financier irrémédiable. 



Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyen sérieux d'annulation ou réformation de la décision critiquée, la demanderesse, qui échoue à démontrer l'existence de conséquence manifestement excessive, sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2026.



Sur les demandes annexes



Mme [H] [Q] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. 



Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La demanderesse sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,





Rejetons la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] tirée du défaut de notification des conclusions d'appel adverses,



Déclarons recevable Mme [H] [Q] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice,



Deboutons Mme [H] [Q] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice,



Condamnons Mme [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SA Foncia [Localité 1], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons Mme [H] [Q] aux dépens. 





Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:42:12.944Z.