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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 2 juillet 2026, n° 25/13523

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

MONTAURY

Exposé du litige

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':



La société SNC [Q] s'est portée acquéreur de différentes parcelles à [Localité 4], dont une parcelle au [Adresse 3] appartenant à M. [C] [W] et à Mme [S] le 1er juillet 2022, pour un montant de 2 500 000 euros. L'acte prévoyait une conversion d'une partie du prix de vente à hauteur de 600 000 euros en une obligation de construire et de remise, à titre de dation en paiement, des locaux à construire dans le cadre du programme immobilier envisagé. 



En date du 15 septembre 2023, il était également fait acquisition d'une parcelle sise au [Adresse 4] comprenant une maison à usage d'habitation appartenant à M. [M] [W], oncle de M. [C] [W], et de Mme [Y], pour un prix de 2 325 000,00 euros.



La société SNC [Q] a déposé et obtenu deux permis de construire aux fins de réaliser un projet immobilier au titre d'une convention urbaine partenariale signée avec la commune de [Localité 5] et la Métropole [Localité 6].



En juillet 2024, M. [C] [W] a assigné M. [M] [W], la SNC [Q], la SAS Sam Immobilier ainsi que les notaires devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour recel successoral, quant à la vente de la parcelle appartenant à monsieur [M] [W].



Le 20 mars 2025, M. [W] a fait assigner les mêmes parties devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin que soit reconnu le recel successoral et que la vente du 15 septembre 2023 soit annulée. Ladite assignation a été publiée aux services de la publicité foncière.









Dans ces conditions, la société [Q] estimant que ces actions avaient des conséquences financières pour elle en ce que le projet immobilier était bloqué, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par voie de requête, aux fins d'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [W].



Par une ordonnance rendue le 12 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a autorisé d'une part, la société [Q] à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances à l'encontre M. [W] pour garantie de la somme de 128 562,60 euros et d'autre part, la société Sam Immobilier à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances pour garantie de la somme de 1 595 911,00 euros.



En date du 26 juin 2025, deux mesures de saisies conservatoires de créances ont été pratiquées entre les mains de la Société Générale, sur les comptes détenus par elle au nom de M. [W]. Une première à la demande de la société Sam Immobilier pour garantie de la somme de 1 595 911,00 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5 087,77 euros (SBI déduit). Une seconde à la demande de la société SNC [Q], pour garantie de la somme de 128 562,60 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 409,86 euros (SBI déduit), compte tenu de la saisie conservatoire précédente. Les dénonces en ont été faites par acte du 30 juin 2025 à M. [W].



Par deux requêtes en date du 30 mai 2025 auprès du tribunal administratif, M. [W] a sollicité la suspension des deux permis de construire obtenus par la SNC. Ces demandes ont été rejetées par deux ordonnances en date du 11 juillet 2025 par le juge des référés.



Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, M. [W] a fait assigner la société la SNC [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée des mesures de saisies conservatoires pratiquées à son encontre.



Par jugement en date du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 3] a, notamment :

-Déclaré irrecevable la demande formulée à l'encontre de la SNC [Q] par M. [W] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre, à la demande de la société SAM Immobilier ;

-Débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre par la SNC [Q]';

-Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

-Condamné M. [W] à payer à la SNC [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 20 novembre 2025, M. [W] a formé appel à l'encontre de cette décision. 



Au vu de ses conclusions en date du 11 mai 2026, l'appelant demande à la cour de':

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2026

-Infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2025 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions critiquées.

Et statuant à nouveau,

-Juger que la SNC [Q] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 code des procédures civiles d'exécution.

-Juger que la SNC [Q] ne justifie pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

-Ordonner la mainlevée immédiate et intégrale de la saisie conservatoire pratiquée les 25 et 26 juin 2025 entre les mains de la Société Générale pour un montant de 128 562,60 €.

-Juger que la mesure conservatoire pratiquée à la requête de la SNC [Q] constitue un détournement de finalité et un usage abusif de la procédure au sens de l'article L. 512-2 code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence,



-Condamner la SNC [Q] à lui verser à la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts.

-Condamner la SNC [Q] à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner la SNC [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

-Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties



L'appelant fait valoir qu'aucun texte n'impose à un vendeur d'immeuble d'assurer la réussite d'un programme de promotion. Il n'existe pas d'obligation contractuelle de ne pas agir, de clause de non-recours ou encore d'obligation de succès à l'égard du projet [Q]. La SNC a contracté en connaissance du risque successoral en ce qu'elle a accepté d'acheter un bien indivis, avec un héritier absent, en sachant qu'il pouvait revendiquer ses droits. 



S'agissant du rapport [F], il soutient qu'il excède manifestement le champ de compétence légal d'un expert-comptable, tel que défini par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. En effet, il se prononce sur des notions étrangères à l'analyse comptable et financière, dont l'existence d'un recel successoral, l'évaluation d'un prétendu préjudice moral ou encore l'atteinte invoquée à la notoriété et aux relations institutionnelles des sociétés demanderesses, qui relèvent exclusivement de l'appréciation du juge. Ce rapport est une pièce sans force probante en ce qu'elle est dépourvue de toute pièce comptable objectivée. Il ne peut justifier une créance fondée en son principe car il ne constitue pas une expertise amiable non contradictoire. Dès lors, conformément aux articles 16 du code de procédure civile et 6 §1 de la CEDH, il ne peut servir de fondement unique à la reconnaissance d'une créance ou à la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire. En outre, il ne constate aucun préjudice réel. 



Enfin, ce rapport lui est inopposable, car l'intimée avait accepté le risque successoral, prévu par la clause 30.2 de l'acte de vente. Il doit donc être écarté et à défaut une expertise judiciaire contradictoire doit être ordonnée.



Concernant la menace du recouvrement, il soutient que le remploi du prix de vente dans un bien immobilier ne constitue pas une menace de recouvrement. Ce remploi constitue un gage et non un risque. Par ailleurs, le faible montant de la saisie ne prouve pas une menace grave, surtout dans la mesure où il déclare posséder un patrimoine immobilier substantiel, non contesté. Par ailleurs, aucune soustraction d'actifs, donation ou transfert suspect n'est allégué. Au surplus, l'exercice de voies de droit ne saurait constituer une menace de non-recouvrement, une telle interprétation est contraire à l'article 6 de la CEDH. Enfin, il argue que la saisie n'est pas utile. En revanche, elle produit un effet psychologique important dans le but de lui faire abandonner son action en recel successoral. Dès lors l'action de la SNC [Q] n'a pas pour objectif de préserver un droit incertain, mais de neutraliser la défense de ses droits successoraux. 



L'appelant fait valoir que la procédure est abusive en ce qu'elle constitue une instrumentalisation du droit et le détourne de sa finalité. Il prétend que l'empêchement de construire invoqué par la société trouve sa cause dans ses propres manquements réglementaires, et non dans un fait qui lui serait imputable.



Aux termes de ses conclusions en date du 15 mai 2026, l'intimée sollicite la cour de':

-Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

-Déclarer M. [W] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

-Confirmer le jugement du 13 Novembre 2025 en tant qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [W] 

-Condamner M. [W] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner M. [W] aux entiers dépens ;



L'intimée soutient que l'appelant n'a pas formulé d'argumentation sur sa demande d'irrecevabilité sur la mainlevée de la saisie conservatoire du 25 juin 2025, conformément à l'article 915-2 du Code de procédure civile, et de ce fait, il y a lieu de confirmer le jugement. De plus, elle indique qu'elle seule a été assignée, la SAS Sam Immobilier ne l'a jamais été. L'appelant ne peut donc pas solliciter la mainlevée des saisies pratiquées par cette dernière. 





Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, elle soutient que l'argumentation de l'appelant n'est pas fondée. L'obligation de loyauté qui s'oppose à ce que le vendeur mette en 'uvre des procédures pour faire échouer le projet de l'acquéreur alors qu'il était informé, dès l'origine, que son projet portait tant sur la parcelle lui appartenant que sur celle de son oncle. Malgré ce, M. [W] a diligenté des procédures civiles dont l'une tend à l'annulation de la vente intervenue avec son oncle selon assignation du 20 mars 2025, outre deux recours gracieux puis contentieux. Dès lors, l'appelant engage sa responsabilité en l'état des processus déloyaux qu'il a mis en 'uvre pour remettre en cause son droit de propriété et les autorisations d'urbanisme obtenues, alors même qu'il avait connaissance du projet. 



L'intimée prétend que l'appelant a mis en 'uvre des procédés dilatoires pour tenter d'obtenir l'indemnisation de commissions qui lui seraient dues ainsi qu'une indemnisation d'un prétendu recel successoral, alors même que ces actions sont irrecevables. Dès lors, M. [W] commet une faute et engage sa responsabilité civile pour l'abus du droit d'ester en justice. 



S'agissant de sa prétendue connaissance du risque successoral, l'intimée rétorque que l'information donnée par le notaire et sa reconnaissance ne porte que sur l'action en revendication contre le tiers détenteur, et non sur le recel. Ainsi, l'argument développé par l'appelant ne remet pas en cause la position retenue par le juge de première instance.



Concernant le rapport [F], elle fait valoir que l'attestation a été dressée par un expert-comptable qui ne constitue pas un de ses organes internes, mais qui est chargé de sa comptabilité. Cette seule circonstance ne peut ôter le caractère probatoire de l'attestation dressée par un expert-comptable soumis à des obligations déontologiques et responsable des actes qu'il établit. Elle relève que l'attestation est circonstanciée et précise. En outre, l'intimée indique avoir produit d'autres pièces comptables et justificatifs externes venant conforter l'attestation litigeuse. 



L'intimée fait valoir qu'au regard des griefs reprochés et susceptibles de fonder une créance, M. [W] engage sa responsabilité. De sorte, la créance dont elle se prévaut est fondée sur les préjudices qui en découlent. Les procédures et recours administratifs diligentés par l'appelant ont pour effet de geler l'opération et entraînent une mobilisation prolongée des crédits promoteur portant sur le foncier pour un montant de 3 530 000 €. Ce retard implique le paiement d'intérêts qui ne seraient pas dus si les crédits portant sur l'acquisition partielle du foncier avaient pu être soldés. Dès lors, au regard du taux d'intérêt applicable le préjudice financier est estimé à 128 562,60 € sur l'exercice 2025, cette somme n'aurait pas dû être supportée si M. [W] n'avait pas eu de comportement fautif. 



S'agissant de la menace du recouvrement, l'intimée rétorque que l'argumentation portant sur le remploi est sans lien avec les éléments retenus par le juge de première instance. L'appelant a bien perçu le produit de la vente de sa propriété conclue avec elle, soit une somme de 1 900 000 €. Il s'est porté acquéreur, le 25 juillet 2022, d'un bien immobilier pour un montant de 1 176 000 € en remploi du prix de vente susvisé. Par acte rectificatif du 26 juin 2023, la propriété du bien susvisé est passée en indivision entre l'appelant et la communauté qu'il forme avec son épouse. Cet acte a eu pour conséquence d'affecter la valeur de son patrimoine. Cette attitude constitue un indice permettant de caractériser l'existence d'une menace sur le recouvrement d'une créance fondée en son principe.



Concernant la demande de condamnation à des dommages et intérêts, elle argue que l'appelant ne fait état d'aucun élément venant au soutien de sa demande financière et qu'il a diligenté huit actions pour tenter de remettre en cause son projet. Elle affirme avoir agi dans le but de préserver ses intérêts, en sollicitant une saisie et en assignant au fond, conformément aux exigences du code des procédures civiles d'exécution. 



S'agissant des préjudices subis par l'appelant, elle répond que le blocage des comptes bancaires est l'essence même de la saisie conservatoire et ne saurait générer un préjudice financier. De surcroît, l'impossibilité de gérer son affaire n'est pas établie et les frais bancaires dont il est fait état sont minimes. Concernant le préjudice moral, aucune pièce ne vient l'établir. Enfin, elle soutient qu'une saisie sur ses comptes bancaires n'a pas incidence sur sa situation professionnelle, puisque l'appelant est salarié et que par principe, son employeur n'est pas informé de la saisie.



Enfin, elle fait valoir qu'il n'existe aucun rapport entre l'archéologie préventive et sa demande de dommages et intérêts. L'appelant interprète de manière erronée les diagnostics archéologiques qui n'ont aucune incidence sur la faisabilité du projet et ne caractérise pas une impossibilité de le réaliser. Elle précise que les fouilles archéologiques afférentes au permis dit Sud, sont en cours depuis le 16 avril 2026 et celles afférentes au permis dit Nord sont terminées depuis le 1er avril 2026. Dès lors, les allégations de M. [W] sont infondées.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



A l'audience du 20 mai 2025, avant l'ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2026 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la contestation de la mesure conservatoire :



L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.» 



Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement. 



' sur le principe de créance : 



Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable. 



En l'espèce, au vu des pièces versées au débat, il s'avère que':



- la société Sam Immobilier a fait connaître à M. et Mme [W] par courrier du 7 mars 2022 sa proposition d'achat, dans le cadre d'un programme immobilier, des parcelles BS [Cadastre 1] et [Cadastre 2].



- Par acte du 1er juillet 2022, M. [C] [W] a vendu à la SNC [Q] la parcelle BS [Cadastre 3] pour un prix de 2 500 000 euros, dont 1 900 000 euros payés au comptant et 600 000 euros payables à terme, converti en l'obligation pour l'acquéreur de construire et de remettre au vendeur à titre de dation en paiement, des locaux à construire dans le futur programme qu`il s'oblige à réaliser s'il obtient un permis de construire sur la parcelle BS [Cadastre 2] et la parcelle BS [Cadastre 3]. Les parties ont convenu de régulariser une promesse de dation en paiement par compensation sous conditions suspensives d'usage et notamment d'obtention du permis susvisé plus tard le 15 décembre 2022.



L'acte souscrit indique en page 10 'le prix ci-dessus a été fixé en considération d'une surface de plancher globale de 5050 m² développés dans le cadre de la mise en 'uvre du projet sur 1'assiette de l'unité foncière composée des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. 

Dans l 'hypothèse où l'assiette foncière de l 'opération comprendrait la parcelle [Cadastre 4], la surface de plancher globale serait portée à 6500 m2 développés. Ladite surface comprise hors constructions déjà existantes et hors dations éventuelles à réaliser dans le cadre des acquisitions foncières de l'Acquéreur nécessaire à la mise en 'uvre de son projet de construction. [...] 

Dans l'hypothèse où l'Acquéreur obtiendrait un arrêté de permis de construire permettant de développer une SDF différente à celle de 5050 m² ou 6500 m² selon le cas, telles que définies ci-dessus, un ajustement du prix de vente sera exigible le jour de l'obtention de l'attestation de conformité des travaux ['].'»





Par acte du 15 septembre 2023, M. [M] [W] a vendu à la société [Q] la parcelle BS [Cadastre 4] pour un prix de 2 325 000 euros.



L'acte indique en page 28': «information sur l'absence d'intervention des co-donataires ou de leurs héritiers. Le vendeur est averti des dispositions de l'article 924-4 du code civil [..] malgré les conseils et recommandations des notaires soussigné et participant, le VENDEUR ne souhaite pas faire intervenir les cohéritiers à l 'acte, et s 'engage en cas de contestation par les cohéritiers, à en faire son affaire strictement personnelle, sans recours contre quiconque, et à prendre en charge toute indemnité éventuellement réclamée, de sorte que l'ACQUEREUR ne puisse jamais être inquiété à ce sujet.

Engagement qui serait pris en cas de décès du VENDEUR par ses héritiers. L 'ACQUEREUR déclare avoir également été informé des conséquences de la non-intervention des héritiers notamment en cas d'insolvabilité du VENDEUR et déclare persister dans son intention d'acquérir. 

Il reconnaît également que l'action ci-dessus se transmettra contre tous tiers détenteurs. 

Enfin il dispense le notaire soussigné de constituer une quelconque garantie à l 'appui des présentes.»



Il s'avère donc que M. [C] [W] avait connaissance du projet de la SNC [Q] lorsqu'il a vendu sa parcelle, à savoir l'acquisition à venir de la parcelle de son oncle.



Par mail en date du 22 juin 2022, Me [B], notaire, a informé M. [W] que pour préserver ses intérêts il lui appartenait d'intenter une action en partage des successions de ses grands-parents, que la loi prévoit un rapport en valeur et que son oncle était en droit aujourd'hui de vendre le terrain qu'il a reçu et, que l'acheteur peut exiger intervention des autres descendants de ses grands-parents au titre de l'article 924-4 du code civil ou y renoncer à ses risques.



M. [W] a diligenté deux procédures civiles, l'une, en juillet 2024, où il a fait assigner M. [M] [W], son oncle, la SNC [Q] et la SAS Sam Immobilier ainsi que les notaires pour recel successoral concernant la vente de la parcelle appartenant à M. [M] [W], l'autre, en mars 2025, où il a fait assigner les mêmes parties afin que soit reconnu le recel successoral et que la vente soit annulée. Il a en outre diligenté deux recours gracieux puis contentieux et deux procédures en référé suspension tenant à contester les autorisations d'urbanisme obtenues par la SNC [Q] ainsi que des contestations de délibérations municipales et métropolitaines autorisant le signature de la convention de projet urbain partenarial entre lesdites entités publiques et la concluante. 



Il s'avère que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les deux demandes de suspension des autorisations de construire de la concluante considérant que M. [W] n'avait pas d'intérêt à agir dans la mesure où il n'a pas établi avoir été propriétaire et occupant régulier de la parcelle BS [Cadastre 4], fraction du terrain d 'assiette du projet porté par le permis en litige, et que les recours contre les permis obtenus par l'intimée ont été rejetés par la juridiction administrative de Marseille. 



Il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher les questions de fond posées par M. [W] au travers des procédures qu'il a diligentées. Il lui appartient seulement de vérifier si, au vu des pièces qui lui sont présentées par le créancier, la créance apparaît fondée en son principe. Tel est le cas en l'espèce au vu des documents et avertissements qui ont été portées à sa connaissance M. [W] a fait le choix de contracter avec la SNC [Q].



Considérant que M. [W] n'a pas exécuté de bonne foi le contrat les liant et notamment les suites contractuelles, ayant abouti au blocage du projet immobilier, la SNC [Q] a fait pratiquer à l'encontre de M. [W], une saisie conservatoire pour garantir la somme de 218 562 euros. 



Elle s'appuie pour établir son préjudice financier sur l'attestation d'un expert comptable, la société [F], chargée d'établir sa comptabilité, qui indique aux termes d'une attestation en date du 28 mai 2025, que les procédures diligentées par M. [W] impliquent «le gel de l'opération sur l'exercice 2025 et entraînent une mobilisation prolongée des crédits promoteur portant sur le foncier pour un montant de 3 350 000 euros.' Ces crédits ont été accordés à un taux d'interêt calculé sur le taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,50%. 



A titre indicatif avec un taux EURIBOR 3 mois au 02 mai dernier de 2,142% majoré de 1,50%, le taux d'intérêt appliqué est de 3, 642 %, soit 128.562, 60 euros d'intérêt annuels. Ces intérêts viennent réduire d 'autant la marge brute attendue pour le programme, engendrant un préjudice financier pour la SNC [Q] estimé à 128.562, 60 euros pour l 'exercice 2025.»



Cette attestation est critiquée par l'appelant. Il lui reproche':

- d'être non contradictoire, d'avoir ignoré les prescriptions archéologiques obligatoires et leur effet sur le calendrier du programme, d'être contredit par le rapport du commissaire aux comptes de la société Sam Immobilier qui a certifié sans réserve les comptes de l'exercice 2024 alors qu'il sera relevé que l'attestation de la société [F] porte sur l'exercice 2025.

- de se prononcer sur les notions étrangères à la mission légale de l'expert comptable telle que définie par l'article 2 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir l'existence alléguée d'un recel successoral, causalité entre des recours contentieux et des retards de chantier, atteinte aux relations institutionnelles. 



Pourtant, il sera répondu à M. [W] qu'il lui appartenait, à l'appui d'une expertise qu'il aurait pu diligenter lui-même d'apporter une preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait, le créancier, lui, devant établir l'apparence de la créance qu'il revendique. 



Il apparaît que les diagnostics archéologiques doivent être réalisés dans le cadre des deux permis de construire, lesquels ont été contestés par M. [W], ce qui n'a pu qu'engendrer des retards.



Il sera constaté qu'il n'existe aucune contradiction entre les dires du rapport [F] et ceux du commissaire aux comptes de la société Sam Immobilier dès lors que ce dernier se prononce pour l'exercice 2024 alors qu'[F] atteste pour l'exercice 2025.



Enfin, il sera remarqué que le rapport [F] ne se prononce pas sur ces notions, telles que l'existence alléguée d'un recel successoral, la causalité entre des recours contentieux et des retards de chantier et l'atteinte aux relations institutionnelles qui relèvent, en effet, de la compétence judiciaire, mais établit, comme demandé, le préjudice financier pour la SNC [Q] du fait du taux d'intérêt applicable sur l'exercice 2025, paiement d'intérêt engendré par la mobilisation prolongée des crédits promoteur portant sur le foncier pour un montant de 3 530 000 euros, et ce dans le contexte spécifique des procédures et recours administratifs mises en oeuvre par M. [W].



La SNC [Q] a ainsi rapporté la preuve de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe.

 

' sur le risque menaçant le recouvrement :



En l'espèce, la SNC [Q] fait le constat que'M. [W] a perçu 1 900 000 euros de la vente, s'est porté acquéreur d'un bien immobilier pour un prix de 1 176 000 euros et a entrepris des travaux importants dedans, mais que les saisies conservatoires n`ont pu prospérer que très faiblement. Il en conclut qu'il existe des menaces sur le recouvrement de la créance.



En réponse, M. [G] expose qu'il est propriétaire d'une maison achetée 1 176 000 euros le 25 juillet 2022, qu'il a une situation professionnelle stable et qu'il n'a commis aucun acte démontrant qu'il a organisé son insolvabilité.



Il sera cependant constaté qu'au 26 juin 2025, deux mesures de saisies conservatoires de créances ont été pratiquées entre les mains de la Société Générale, sur les comptes détenus par elle au nom de M. [W]. La première à la demande de la société Sam Immobilier pour garantie de la somme de 1 595 911,00 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5 087,77 euros (SBI déduit). La seconde à la demande de la société SNC [Q], pour garantie de la somme de 128 562,60 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 409,86 euros (SBI déduit), compte tenu de la saisie conservatoire précédente. Les sommes présentes et saisies sur les comptes de M. [W] sont, en regard des sommes poursuivies, extrêmement faibles. 















La situation professionnelle, qu'il affirme être stable, de M. [W] reste inconnue de la cour. 



Enfin, M. [W] affirme qu'il n'a commis aucun acte de dissipation, donation suspecte, transfert frauduleux ou organisation de son insolvabilité. Il est cependant à noter qu'aux termes de l'acte d'acquisition de son bien immobilier en date du le 22 Juillet 2022, cette acquisition s'est faite au moyen de fonds propres, son épouse ayant déclaré «Reconnaître le caractère propre des fonds au moyen desquels son conjoint s'est acquitté de la totalité du prix et des frais de l'acquisition» et «Prendre acte de la volonté de son conjoint de procéder au remploi de ses fonds afin que le bien lui soit propre, sans qu'il n'y ait à ce sujet de récompense due à la communauté». Par acte rectificatif en date du 26 juin 2023, M. [W] indique qu'il avait déclaré à tort et par erreur s'être acquitté du prix et des frais d'acquisition au moyen de fonds propres, alors que la communauté avait participé au remboursement de divers prêts contractés pour un montant total de 615 802,55 euros. En conséquence de quoi, il apparaît désormais que l'achat du bien a été fait par moitié par la communauté et pour l'autre moitié par M. [W].



Il en découle qu'à en juger par l'importance de la créance poursuivie par la société Sam Immobilier, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, à laquelle s'ajoute celle poursuivie par la SNC [Q], M. [W] est susceptible d'avoir à faire face à un endettement important alors que la valeur de son bien immobilier, sur lequel il n'offre aucune garantie et qui fait l'objet d'une hypothèque provisoire, n'est pas établie, le risque menaçant le recouvrement de la créance est démontré.



Les deux conditions de l'article L511-1 précitées étant réunies, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée à l'encontre de la SNC [Q] par M. [W] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre, à la demande de la société SAM Immobilier et débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre par la SNC [Q].



Sur la demande indemnitaire':



Sur le fondement de l'article L'article 512-2 du code des procédure civile d'exécution qui dispose que «Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.» 



La solution donnée au litige conduit à débouter purement et simplement M. [W] de sa demande.



Le jugement dont appel sera ainsi également confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires':



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



CONFIRME le jugement en date du 13 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant,









CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la société SNC [Q] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,





CONDAMNE M. [C] [W] aux entiers dépens d'appel.





 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 02 JUILLET 2026



N° 2026/328 









Rôle N° RG 25/13523 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLES







[C] [W]





C/



S.N.C. SNC [Q]











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Christian BELLAIS



Me Christel SCHWING 









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 13 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/03263.





APPELANT



Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]



représenté et plaidant par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE



S.N.C. [Q], 

inscrite au registre du RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 913 288 270,

prise en la personne de son gérant, la société SAM IMMOBILIER, SAS inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 514 953 850, prise en la personne de son Président, la société AR INVESTISSEMENT, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 530 807 197, elle-même prise en la personne de son Président, Monsieur [R] [E], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



représentée et plaidant par Me Christel SCHWING de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Pascale BOYER, Conseiller





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':



La société SNC [Q] s'est portée acquéreur de différentes parcelles à [Localité 4], dont une parcelle au [Adresse 3] appartenant à M. [C] [W] et à Mme [S] le 1er juillet 2022, pour un montant de 2 500 000 euros. L'acte prévoyait une conversion d'une partie du prix de vente à hauteur de 600 000 euros en une obligation de construire et de remise, à titre de dation en paiement, des locaux à construire dans le cadre du programme immobilier envisagé. 



En date du 15 septembre 2023, il était également fait acquisition d'une parcelle sise au [Adresse 4] comprenant une maison à usage d'habitation appartenant à M. [M] [W], oncle de M. [C] [W], et de Mme [Y], pour un prix de 2 325 000,00 euros.



La société SNC [Q] a déposé et obtenu deux permis de construire aux fins de réaliser un projet immobilier au titre d'une convention urbaine partenariale signée avec la commune de [Localité 5] et la Métropole [Localité 6].



En juillet 2024, M. [C] [W] a assigné M. [M] [W], la SNC [Q], la SAS Sam Immobilier ainsi que les notaires devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour recel successoral, quant à la vente de la parcelle appartenant à monsieur [M] [W].



Le 20 mars 2025, M. [W] a fait assigner les mêmes parties devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin que soit reconnu le recel successoral et que la vente du 15 septembre 2023 soit annulée. Ladite assignation a été publiée aux services de la publicité foncière.









Dans ces conditions, la société [Q] estimant que ces actions avaient des conséquences financières pour elle en ce que le projet immobilier était bloqué, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par voie de requête, aux fins d'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [W].



Par une ordonnance rendue le 12 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a autorisé d'une part, la société [Q] à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances à l'encontre M. [W] pour garantie de la somme de 128 562,60 euros et d'autre part, la société Sam Immobilier à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances pour garantie de la somme de 1 595 911,00 euros.



En date du 26 juin 2025, deux mesures de saisies conservatoires de créances ont été pratiquées entre les mains de la Société Générale, sur les comptes détenus par elle au nom de M. [W]. Une première à la demande de la société Sam Immobilier pour garantie de la somme de 1 595 911,00 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5 087,77 euros (SBI déduit). Une seconde à la demande de la société SNC [Q], pour garantie de la somme de 128 562,60 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 409,86 euros (SBI déduit), compte tenu de la saisie conservatoire précédente. Les dénonces en ont été faites par acte du 30 juin 2025 à M. [W].



Par deux requêtes en date du 30 mai 2025 auprès du tribunal administratif, M. [W] a sollicité la suspension des deux permis de construire obtenus par la SNC. Ces demandes ont été rejetées par deux ordonnances en date du 11 juillet 2025 par le juge des référés.



Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, M. [W] a fait assigner la société la SNC [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée des mesures de saisies conservatoires pratiquées à son encontre.



Par jugement en date du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 3] a, notamment :

-Déclaré irrecevable la demande formulée à l'encontre de la SNC [Q] par M. [W] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre, à la demande de la société SAM Immobilier ;

-Débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre par la SNC [Q]';

-Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

-Condamné M. [W] à payer à la SNC [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 20 novembre 2025, M. [W] a formé appel à l'encontre de cette décision. 



Au vu de ses conclusions en date du 11 mai 2026, l'appelant demande à la cour de':

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2026

-Infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2025 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions critiquées.

Et statuant à nouveau,

-Juger que la SNC [Q] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 code des procédures civiles d'exécution.

-Juger que la SNC [Q] ne justifie pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

-Ordonner la mainlevée immédiate et intégrale de la saisie conservatoire pratiquée les 25 et 26 juin 2025 entre les mains de la Société Générale pour un montant de 128 562,60 €.

-Juger que la mesure conservatoire pratiquée à la requête de la SNC [Q] constitue un détournement de finalité et un usage abusif de la procédure au sens de l'article L. 512-2 code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence,



-Condamner la SNC [Q] à lui verser à la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts.

-Condamner la SNC [Q] à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner la SNC [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

-Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties



L'appelant fait valoir qu'aucun texte n'impose à un vendeur d'immeuble d'assurer la réussite d'un programme de promotion. Il n'existe pas d'obligation contractuelle de ne pas agir, de clause de non-recours ou encore d'obligation de succès à l'égard du projet [Q]. La SNC a contracté en connaissance du risque successoral en ce qu'elle a accepté d'acheter un bien indivis, avec un héritier absent, en sachant qu'il pouvait revendiquer ses droits. 



S'agissant du rapport [F], il soutient qu'il excède manifestement le champ de compétence légal d'un expert-comptable, tel que défini par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. En effet, il se prononce sur des notions étrangères à l'analyse comptable et financière, dont l'existence d'un recel successoral, l'évaluation d'un prétendu préjudice moral ou encore l'atteinte invoquée à la notoriété et aux relations institutionnelles des sociétés demanderesses, qui relèvent exclusivement de l'appréciation du juge. Ce rapport est une pièce sans force probante en ce qu'elle est dépourvue de toute pièce comptable objectivée. Il ne peut justifier une créance fondée en son principe car il ne constitue pas une expertise amiable non contradictoire. Dès lors, conformément aux articles 16 du code de procédure civile et 6 §1 de la CEDH, il ne peut servir de fondement unique à la reconnaissance d'une créance ou à la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire. En outre, il ne constate aucun préjudice réel. 



Enfin, ce rapport lui est inopposable, car l'intimée avait accepté le risque successoral, prévu par la clause 30.2 de l'acte de vente. Il doit donc être écarté et à défaut une expertise judiciaire contradictoire doit être ordonnée.



Concernant la menace du recouvrement, il soutient que le remploi du prix de vente dans un bien immobilier ne constitue pas une menace de recouvrement. Ce remploi constitue un gage et non un risque. Par ailleurs, le faible montant de la saisie ne prouve pas une menace grave, surtout dans la mesure où il déclare posséder un patrimoine immobilier substantiel, non contesté. Par ailleurs, aucune soustraction d'actifs, donation ou transfert suspect n'est allégué. Au surplus, l'exercice de voies de droit ne saurait constituer une menace de non-recouvrement, une telle interprétation est contraire à l'article 6 de la CEDH. Enfin, il argue que la saisie n'est pas utile. En revanche, elle produit un effet psychologique important dans le but de lui faire abandonner son action en recel successoral. Dès lors l'action de la SNC [Q] n'a pas pour objectif de préserver un droit incertain, mais de neutraliser la défense de ses droits successoraux. 



L'appelant fait valoir que la procédure est abusive en ce qu'elle constitue une instrumentalisation du droit et le détourne de sa finalité. Il prétend que l'empêchement de construire invoqué par la société trouve sa cause dans ses propres manquements réglementaires, et non dans un fait qui lui serait imputable.



Aux termes de ses conclusions en date du 15 mai 2026, l'intimée sollicite la cour de':

-Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

-Déclarer M. [W] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

-Confirmer le jugement du 13 Novembre 2025 en tant qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [W] 

-Condamner M. [W] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner M. [W] aux entiers dépens ;



L'intimée soutient que l'appelant n'a pas formulé d'argumentation sur sa demande d'irrecevabilité sur la mainlevée de la saisie conservatoire du 25 juin 2025, conformément à l'article 915-2 du Code de procédure civile, et de ce fait, il y a lieu de confirmer le jugement. De plus, elle indique qu'elle seule a été assignée, la SAS Sam Immobilier ne l'a jamais été. L'appelant ne peut donc pas solliciter la mainlevée des saisies pratiquées par cette dernière. 





Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, elle soutient que l'argumentation de l'appelant n'est pas fondée. L'obligation de loyauté qui s'oppose à ce que le vendeur mette en 'uvre des procédures pour faire échouer le projet de l'acquéreur alors qu'il était informé, dès l'origine, que son projet portait tant sur la parcelle lui appartenant que sur celle de son oncle. Malgré ce, M. [W] a diligenté des procédures civiles dont l'une tend à l'annulation de la vente intervenue avec son oncle selon assignation du 20 mars 2025, outre deux recours gracieux puis contentieux. Dès lors, l'appelant engage sa responsabilité en l'état des processus déloyaux qu'il a mis en 'uvre pour remettre en cause son droit de propriété et les autorisations d'urbanisme obtenues, alors même qu'il avait connaissance du projet. 



L'intimée prétend que l'appelant a mis en 'uvre des procédés dilatoires pour tenter d'obtenir l'indemnisation de commissions qui lui seraient dues ainsi qu'une indemnisation d'un prétendu recel successoral, alors même que ces actions sont irrecevables. Dès lors, M. [W] commet une faute et engage sa responsabilité civile pour l'abus du droit d'ester en justice. 



S'agissant de sa prétendue connaissance du risque successoral, l'intimée rétorque que l'information donnée par le notaire et sa reconnaissance ne porte que sur l'action en revendication contre le tiers détenteur, et non sur le recel. Ainsi, l'argument développé par l'appelant ne remet pas en cause la position retenue par le juge de première instance.



Concernant le rapport [F], elle fait valoir que l'attestation a été dressée par un expert-comptable qui ne constitue pas un de ses organes internes, mais qui est chargé de sa comptabilité. Cette seule circonstance ne peut ôter le caractère probatoire de l'attestation dressée par un expert-comptable soumis à des obligations déontologiques et responsable des actes qu'il établit. Elle relève que l'attestation est circonstanciée et précise. En outre, l'intimée indique avoir produit d'autres pièces comptables et justificatifs externes venant conforter l'attestation litigeuse. 



L'intimée fait valoir qu'au regard des griefs reprochés et susceptibles de fonder une créance, M. [W] engage sa responsabilité. De sorte, la créance dont elle se prévaut est fondée sur les préjudices qui en découlent. Les procédures et recours administratifs diligentés par l'appelant ont pour effet de geler l'opération et entraînent une mobilisation prolongée des crédits promoteur portant sur le foncier pour un montant de 3 530 000 €. Ce retard implique le paiement d'intérêts qui ne seraient pas dus si les crédits portant sur l'acquisition partielle du foncier avaient pu être soldés. Dès lors, au regard du taux d'intérêt applicable le préjudice financier est estimé à 128 562,60 € sur l'exercice 2025, cette somme n'aurait pas dû être supportée si M. [W] n'avait pas eu de comportement fautif. 



S'agissant de la menace du recouvrement, l'intimée rétorque que l'argumentation portant sur le remploi est sans lien avec les éléments retenus par le juge de première instance. L'appelant a bien perçu le produit de la vente de sa propriété conclue avec elle, soit une somme de 1 900 000 €. Il s'est porté acquéreur, le 25 juillet 2022, d'un bien immobilier pour un montant de 1 176 000 € en remploi du prix de vente susvisé. Par acte rectificatif du 26 juin 2023, la propriété du bien susvisé est passée en indivision entre l'appelant et la communauté qu'il forme avec son épouse. Cet acte a eu pour conséquence d'affecter la valeur de son patrimoine. Cette attitude constitue un indice permettant de caractériser l'existence d'une menace sur le recouvrement d'une créance fondée en son principe.



Concernant la demande de condamnation à des dommages et intérêts, elle argue que l'appelant ne fait état d'aucun élément venant au soutien de sa demande financière et qu'il a diligenté huit actions pour tenter de remettre en cause son projet. Elle affirme avoir agi dans le but de préserver ses intérêts, en sollicitant une saisie et en assignant au fond, conformément aux exigences du code des procédures civiles d'exécution. 



S'agissant des préjudices subis par l'appelant, elle répond que le blocage des comptes bancaires est l'essence même de la saisie conservatoire et ne saurait générer un préjudice financier. De surcroît, l'impossibilité de gérer son affaire n'est pas établie et les frais bancaires dont il est fait état sont minimes. Concernant le préjudice moral, aucune pièce ne vient l'établir. Enfin, elle soutient qu'une saisie sur ses comptes bancaires n'a pas incidence sur sa situation professionnelle, puisque l'appelant est salarié et que par principe, son employeur n'est pas informé de la saisie.



Enfin, elle fait valoir qu'il n'existe aucun rapport entre l'archéologie préventive et sa demande de dommages et intérêts. L'appelant interprète de manière erronée les diagnostics archéologiques qui n'ont aucune incidence sur la faisabilité du projet et ne caractérise pas une impossibilité de le réaliser. Elle précise que les fouilles archéologiques afférentes au permis dit Sud, sont en cours depuis le 16 avril 2026 et celles afférentes au permis dit Nord sont terminées depuis le 1er avril 2026. Dès lors, les allégations de M. [W] sont infondées.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



A l'audience du 20 mai 2025, avant l'ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2026 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la contestation de la mesure conservatoire :



L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.» 



Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement. 



' sur le principe de créance : 



Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable. 



En l'espèce, au vu des pièces versées au débat, il s'avère que':



- la société Sam Immobilier a fait connaître à M. et Mme [W] par courrier du 7 mars 2022 sa proposition d'achat, dans le cadre d'un programme immobilier, des parcelles BS [Cadastre 1] et [Cadastre 2].



- Par acte du 1er juillet 2022, M. [C] [W] a vendu à la SNC [Q] la parcelle BS [Cadastre 3] pour un prix de 2 500 000 euros, dont 1 900 000 euros payés au comptant et 600 000 euros payables à terme, converti en l'obligation pour l'acquéreur de construire et de remettre au vendeur à titre de dation en paiement, des locaux à construire dans le futur programme qu`il s'oblige à réaliser s'il obtient un permis de construire sur la parcelle BS [Cadastre 2] et la parcelle BS [Cadastre 3]. Les parties ont convenu de régulariser une promesse de dation en paiement par compensation sous conditions suspensives d'usage et notamment d'obtention du permis susvisé plus tard le 15 décembre 2022.



L'acte souscrit indique en page 10 'le prix ci-dessus a été fixé en considération d'une surface de plancher globale de 5050 m² développés dans le cadre de la mise en 'uvre du projet sur 1'assiette de l'unité foncière composée des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. 

Dans l 'hypothèse où l'assiette foncière de l 'opération comprendrait la parcelle [Cadastre 4], la surface de plancher globale serait portée à 6500 m2 développés. Ladite surface comprise hors constructions déjà existantes et hors dations éventuelles à réaliser dans le cadre des acquisitions foncières de l'Acquéreur nécessaire à la mise en 'uvre de son projet de construction. [...] 

Dans l'hypothèse où l'Acquéreur obtiendrait un arrêté de permis de construire permettant de développer une SDF différente à celle de 5050 m² ou 6500 m² selon le cas, telles que définies ci-dessus, un ajustement du prix de vente sera exigible le jour de l'obtention de l'attestation de conformité des travaux ['].'»





Par acte du 15 septembre 2023, M. [M] [W] a vendu à la société [Q] la parcelle BS [Cadastre 4] pour un prix de 2 325 000 euros.



L'acte indique en page 28': «information sur l'absence d'intervention des co-donataires ou de leurs héritiers. Le vendeur est averti des dispositions de l'article 924-4 du code civil [..] malgré les conseils et recommandations des notaires soussigné et participant, le VENDEUR ne souhaite pas faire intervenir les cohéritiers à l 'acte, et s 'engage en cas de contestation par les cohéritiers, à en faire son affaire strictement personnelle, sans recours contre quiconque, et à prendre en charge toute indemnité éventuellement réclamée, de sorte que l'ACQUEREUR ne puisse jamais être inquiété à ce sujet.

Engagement qui serait pris en cas de décès du VENDEUR par ses héritiers. L 'ACQUEREUR déclare avoir également été informé des conséquences de la non-intervention des héritiers notamment en cas d'insolvabilité du VENDEUR et déclare persister dans son intention d'acquérir. 

Il reconnaît également que l'action ci-dessus se transmettra contre tous tiers détenteurs. 

Enfin il dispense le notaire soussigné de constituer une quelconque garantie à l 'appui des présentes.»



Il s'avère donc que M. [C] [W] avait connaissance du projet de la SNC [Q] lorsqu'il a vendu sa parcelle, à savoir l'acquisition à venir de la parcelle de son oncle.



Par mail en date du 22 juin 2022, Me [B], notaire, a informé M. [W] que pour préserver ses intérêts il lui appartenait d'intenter une action en partage des successions de ses grands-parents, que la loi prévoit un rapport en valeur et que son oncle était en droit aujourd'hui de vendre le terrain qu'il a reçu et, que l'acheteur peut exiger intervention des autres descendants de ses grands-parents au titre de l'article 924-4 du code civil ou y renoncer à ses risques.



M. [W] a diligenté deux procédures civiles, l'une, en juillet 2024, où il a fait assigner M. [M] [W], son oncle, la SNC [Q] et la SAS Sam Immobilier ainsi que les notaires pour recel successoral concernant la vente de la parcelle appartenant à M. [M] [W], l'autre, en mars 2025, où il a fait assigner les mêmes parties afin que soit reconnu le recel successoral et que la vente soit annulée. Il a en outre diligenté deux recours gracieux puis contentieux et deux procédures en référé suspension tenant à contester les autorisations d'urbanisme obtenues par la SNC [Q] ainsi que des contestations de délibérations municipales et métropolitaines autorisant le signature de la convention de projet urbain partenarial entre lesdites entités publiques et la concluante. 



Il s'avère que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les deux demandes de suspension des autorisations de construire de la concluante considérant que M. [W] n'avait pas d'intérêt à agir dans la mesure où il n'a pas établi avoir été propriétaire et occupant régulier de la parcelle BS [Cadastre 4], fraction du terrain d 'assiette du projet porté par le permis en litige, et que les recours contre les permis obtenus par l'intimée ont été rejetés par la juridiction administrative de Marseille. 



Il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher les questions de fond posées par M. [W] au travers des procédures qu'il a diligentées. Il lui appartient seulement de vérifier si, au vu des pièces qui lui sont présentées par le créancier, la créance apparaît fondée en son principe. Tel est le cas en l'espèce au vu des documents et avertissements qui ont été portées à sa connaissance M. [W] a fait le choix de contracter avec la SNC [Q].



Considérant que M. [W] n'a pas exécuté de bonne foi le contrat les liant et notamment les suites contractuelles, ayant abouti au blocage du projet immobilier, la SNC [Q] a fait pratiquer à l'encontre de M. [W], une saisie conservatoire pour garantir la somme de 218 562 euros. 



Elle s'appuie pour établir son préjudice financier sur l'attestation d'un expert comptable, la société [F], chargée d'établir sa comptabilité, qui indique aux termes d'une attestation en date du 28 mai 2025, que les procédures diligentées par M. [W] impliquent «le gel de l'opération sur l'exercice 2025 et entraînent une mobilisation prolongée des crédits promoteur portant sur le foncier pour un montant de 3 350 000 euros.' Ces crédits ont été accordés à un taux d'interêt calculé sur le taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,50%. 



A titre indicatif avec un taux EURIBOR 3 mois au 02 mai dernier de 2,142% majoré de 1,50%, le taux d'intérêt appliqué est de 3, 642 %, soit 128.562, 60 euros d'intérêt annuels. Ces intérêts viennent réduire d 'autant la marge brute attendue pour le programme, engendrant un préjudice financier pour la SNC [Q] estimé à 128.562, 60 euros pour l 'exercice 2025.»



Cette attestation est critiquée par l'appelant. Il lui reproche':

- d'être non contradictoire, d'avoir ignoré les prescriptions archéologiques obligatoires et leur effet sur le calendrier du programme, d'être contredit par le rapport du commissaire aux comptes de la société Sam Immobilier qui a certifié sans réserve les comptes de l'exercice 2024 alors qu'il sera relevé que l'attestation de la société [F] porte sur l'exercice 2025.

- de se prononcer sur les notions étrangères à la mission légale de l'expert comptable telle que définie par l'article 2 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir l'existence alléguée d'un recel successoral, causalité entre des recours contentieux et des retards de chantier, atteinte aux relations institutionnelles. 



Pourtant, il sera répondu à M. [W] qu'il lui appartenait, à l'appui d'une expertise qu'il aurait pu diligenter lui-même d'apporter une preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait, le créancier, lui, devant établir l'apparence de la créance qu'il revendique. 



Il apparaît que les diagnostics archéologiques doivent être réalisés dans le cadre des deux permis de construire, lesquels ont été contestés par M. [W], ce qui n'a pu qu'engendrer des retards.



Il sera constaté qu'il n'existe aucune contradiction entre les dires du rapport [F] et ceux du commissaire aux comptes de la société Sam Immobilier dès lors que ce dernier se prononce pour l'exercice 2024 alors qu'[F] atteste pour l'exercice 2025.



Enfin, il sera remarqué que le rapport [F] ne se prononce pas sur ces notions, telles que l'existence alléguée d'un recel successoral, la causalité entre des recours contentieux et des retards de chantier et l'atteinte aux relations institutionnelles qui relèvent, en effet, de la compétence judiciaire, mais établit, comme demandé, le préjudice financier pour la SNC [Q] du fait du taux d'intérêt applicable sur l'exercice 2025, paiement d'intérêt engendré par la mobilisation prolongée des crédits promoteur portant sur le foncier pour un montant de 3 530 000 euros, et ce dans le contexte spécifique des procédures et recours administratifs mises en oeuvre par M. [W].



La SNC [Q] a ainsi rapporté la preuve de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe.

 

' sur le risque menaçant le recouvrement :



En l'espèce, la SNC [Q] fait le constat que'M. [W] a perçu 1 900 000 euros de la vente, s'est porté acquéreur d'un bien immobilier pour un prix de 1 176 000 euros et a entrepris des travaux importants dedans, mais que les saisies conservatoires n`ont pu prospérer que très faiblement. Il en conclut qu'il existe des menaces sur le recouvrement de la créance.



En réponse, M. [G] expose qu'il est propriétaire d'une maison achetée 1 176 000 euros le 25 juillet 2022, qu'il a une situation professionnelle stable et qu'il n'a commis aucun acte démontrant qu'il a organisé son insolvabilité.



Il sera cependant constaté qu'au 26 juin 2025, deux mesures de saisies conservatoires de créances ont été pratiquées entre les mains de la Société Générale, sur les comptes détenus par elle au nom de M. [W]. La première à la demande de la société Sam Immobilier pour garantie de la somme de 1 595 911,00 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5 087,77 euros (SBI déduit). La seconde à la demande de la société SNC [Q], pour garantie de la somme de 128 562,60 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 409,86 euros (SBI déduit), compte tenu de la saisie conservatoire précédente. Les sommes présentes et saisies sur les comptes de M. [W] sont, en regard des sommes poursuivies, extrêmement faibles. 















La situation professionnelle, qu'il affirme être stable, de M. [W] reste inconnue de la cour. 



Enfin, M. [W] affirme qu'il n'a commis aucun acte de dissipation, donation suspecte, transfert frauduleux ou organisation de son insolvabilité. Il est cependant à noter qu'aux termes de l'acte d'acquisition de son bien immobilier en date du le 22 Juillet 2022, cette acquisition s'est faite au moyen de fonds propres, son épouse ayant déclaré «Reconnaître le caractère propre des fonds au moyen desquels son conjoint s'est acquitté de la totalité du prix et des frais de l'acquisition» et «Prendre acte de la volonté de son conjoint de procéder au remploi de ses fonds afin que le bien lui soit propre, sans qu'il n'y ait à ce sujet de récompense due à la communauté». Par acte rectificatif en date du 26 juin 2023, M. [W] indique qu'il avait déclaré à tort et par erreur s'être acquitté du prix et des frais d'acquisition au moyen de fonds propres, alors que la communauté avait participé au remboursement de divers prêts contractés pour un montant total de 615 802,55 euros. En conséquence de quoi, il apparaît désormais que l'achat du bien a été fait par moitié par la communauté et pour l'autre moitié par M. [W].



Il en découle qu'à en juger par l'importance de la créance poursuivie par la société Sam Immobilier, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, à laquelle s'ajoute celle poursuivie par la SNC [Q], M. [W] est susceptible d'avoir à faire face à un endettement important alors que la valeur de son bien immobilier, sur lequel il n'offre aucune garantie et qui fait l'objet d'une hypothèque provisoire, n'est pas établie, le risque menaçant le recouvrement de la créance est démontré.



Les deux conditions de l'article L511-1 précitées étant réunies, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée à l'encontre de la SNC [Q] par M. [W] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre, à la demande de la société SAM Immobilier et débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre par la SNC [Q].



Sur la demande indemnitaire':



Sur le fondement de l'article L'article 512-2 du code des procédure civile d'exécution qui dispose que «Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.» 



La solution donnée au litige conduit à débouter purement et simplement M. [W] de sa demande.



Le jugement dont appel sera ainsi également confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires':



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



CONFIRME le jugement en date du 13 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant,









CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la société SNC [Q] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,





CONDAMNE M. [C] [W] aux entiers dépens d'appel.





 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 915-2, code des procedures civiles d'execution 512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code civil 924-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:21:09.591Z.