Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 9 juillet 2026, n° 26/80397
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 23/12/2019, le Président du Tribunal de commerce de Paris a ordonné : la mise sous séquestre entre les mains de la SELARL [K] [Q], commissaire de justice, les sommes dues au 17/12/2019, par la société MECELEC COMPOSITES aux porteurs d’obligations convertibles à bons de souscription d’actions émises le 17/12/2014 ; la distribution de ces fonds aux porteurs d’obligations convertibles justifiant d’un titre de propriété au 17/12/2019, à l’exception de la société SEDAINE BENELUX ou tout conservateur, teneur de compte ou autre porteur final venant aux droits de la société SEDAINE BENELUX. Par acte du 23/02/2026, la société NSA, North & South Airlogistics, venant aux droits de la société SEDAINE BENELUX a fait assigner la société [Q] devant le juge de l'exécution aux fins de paiement des sommes placées sous séquestre. A l’audience du 28/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société NSA, North & South Airlogistics sollicite de voir : ordonner à Me [Q] de verser sur le compte de la société NSA, North & South Airlogistics, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, la somme de 4243699,96 euros ; condamner in solidum la société [Q] et la société ALTHEORA à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société [N] KEMMEL a conclu au rejet des prétentions de la requérante et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société ALTHEORA, anciennement MECELEC COMPOSITES, a également fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir : la déclarer recevable en son intervention volontaire ;prononcer la nullité de l’assignation ;le juge de l'exécution se déclarer incompétent ratione materiae au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;subsidiairement, débouter la requérante de ses demandes ;en tout état de cause, condamner la société NSA, North & South Airlogistics à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 28/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la société ALTHEORA La société ALTHEORA étant propriétaire des fonds séquestrés, elle a un intérêt évident à intervenir volontairement dans la présente instance. Elle sera dès lors déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur la nullité de l’assignation En l’espèce, bien que ne citant aucun texte, l’assignation ainsi que les écritures ultérieures de la requérante contiennent des développements juridiques, articulés en droit et en faits, au soutien de la demande visant au paiement des sommes séquestrées. La difficulté éventuelle à comprendre le fondement des demandes et les conséquences juridiques qu’il convient d’y rattacher dans une instance devant le juge de l'exécution ne se confond pas avec le défaut de motivation en droit. Du reste, les défenderesses ont été manifestement en mesure de faire valoir leurs défenses devant le juge de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu. La demande visant à l’annulation de l’assignation sera rejetée. Sur l’incompétence En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. En l’espèce, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée et ce n’est pas le juge de l’exécution qui a autorisé le séquestre litigieux. Il ne dispose donc d’aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de la société NSA, une simple « difficulté d’exécution » d’une décision de justice étant insuffisante pour fonder sa compétence. La mesure de séquestre ayant été ordonnée à titre de mesure conservatoire sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour en ordonner la mainlevée est, en application de l’article 512-2 du même code, celui qui l’a autorisée en premier lieu, soit en l’espèce le Président du Tribunal de commerce. Il convient ainsi de se déclarer incompétent ratione materiae et de renvoyer la cause et les parties devant le Président du Tribunal des activités économiques de Paris. Il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : DECLARE la société ALTHEORA recevable en son intervention forcée ; REJETTE la demande de nullité de l’assignation ; SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande visant à ordonner le paiement des fonds séquestrés entre les mains de la société [Q] ; RENVOIE l’affaire devant le président du tribunal des affaires économiques de Paris, compétent pour en connaître ; RESERVE les autres demandes et les dépens. Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80397 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIIV N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CCC aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDERESSE Société NSA - NORTH & SOUTH AIRLOGISTICS RCS de LUXEMBOURG N° B 118 714 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0082 DÉFENDERESSE S.A.S.U. [K] [Q] RCS de [Localité 1] N° 828 307 637 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Hubert MAZINGUE de la SELEURL CABINET MAZINGUE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0008 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 23/12/2019, le Président du Tribunal de commerce de Paris a ordonné : la mise sous séquestre entre les mains de la SELARL [K] [Q], commissaire de justice, les sommes dues au 17/12/2019, par la société MECELEC COMPOSITES aux porteurs d’obligations convertibles à bons de souscription d’actions émises le 17/12/2014 ; la distribution de ces fonds aux porteurs d’obligations convertibles justifiant d’un titre de propriété au 17/12/2019, à l’exception de la société SEDAINE BENELUX ou tout conservateur, teneur de compte ou autre porteur final venant aux droits de la société SEDAINE BENELUX. Par acte du 23/02/2026, la société NSA, North & South Airlogistics, venant aux droits de la société SEDAINE BENELUX a fait assigner la société [Q] devant le juge de l'exécution aux fins de paiement des sommes placées sous séquestre. A l’audience du 28/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société NSA, North & South Airlogistics sollicite de voir : ordonner à Me [Q] de verser sur le compte de la société NSA, North & South Airlogistics, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, la somme de 4243699,96 euros ; condamner in solidum la société [Q] et la société ALTHEORA à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société [N] KEMMEL a conclu au rejet des prétentions de la requérante et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société ALTHEORA, anciennement MECELEC COMPOSITES, a également fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir : la déclarer recevable en son intervention volontaire ;prononcer la nullité de l’assignation ;le juge de l'exécution se déclarer incompétent ratione materiae au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;subsidiairement, débouter la requérante de ses demandes ;en tout état de cause, condamner la société NSA, North & South Airlogistics à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 28/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la société ALTHEORA La société ALTHEORA étant propriétaire des fonds séquestrés, elle a un intérêt évident à intervenir volontairement dans la présente instance. Elle sera dès lors déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur la nullité de l’assignation En l’espèce, bien que ne citant aucun texte, l’assignation ainsi que les écritures ultérieures de la requérante contiennent des développements juridiques, articulés en droit et en faits, au soutien de la demande visant au paiement des sommes séquestrées. La difficulté éventuelle à comprendre le fondement des demandes et les conséquences juridiques qu’il convient d’y rattacher dans une instance devant le juge de l'exécution ne se confond pas avec le défaut de motivation en droit. Du reste, les défenderesses ont été manifestement en mesure de faire valoir leurs défenses devant le juge de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu. La demande visant à l’annulation de l’assignation sera rejetée. Sur l’incompétence En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. En l’espèce, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée et ce n’est pas le juge de l’exécution qui a autorisé le séquestre litigieux. Il ne dispose donc d’aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de la société NSA, une simple « difficulté d’exécution » d’une décision de justice étant insuffisante pour fonder sa compétence. La mesure de séquestre ayant été ordonnée à titre de mesure conservatoire sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour en ordonner la mainlevée est, en application de l’article 512-2 du même code, celui qui l’a autorisée en premier lieu, soit en l’espèce le Président du Tribunal de commerce. Il convient ainsi de se déclarer incompétent ratione materiae et de renvoyer la cause et les parties devant le Président du Tribunal des activités économiques de Paris. Il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : DECLARE la société ALTHEORA recevable en son intervention forcée ; REJETTE la demande de nullité de l’assignation ; SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande visant à ordonner le paiement des fonds séquestrés entre les mains de la société [Q] ; RENVOIE l’affaire devant le président du tribunal des affaires économiques de Paris, compétent pour en connaître ; RESERVE les autres demandes et les dépens. Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:48:39.950Z.