Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 25 juin 2026, n° 25/05048
Parties (entreprises)
Exposé du litige
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Motifs
* * * DECISION Par jugement en date du 19 novembre 2024 le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Le Palais de Bratislava, exerçant son activité sous l'enseigne « Léonidas », suite à la déclaration de cessation des paiements de sa dirigeante, Madame [G] [Y]. La SCP Alpha MJ prise en la personne de maître [T] [U] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 6 mai 2025 la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois. Par un jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a mis fin à la période d'observation et prononcé en application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Le Palais de Bratislava et désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires (Alpha MJ), en la personne de Maître [T] [U] en qualité de liquidateur. Par une déclaration en date du 24 octobre 2025, la SAS Le Palais de Bratislava a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions remises le 1er avril 2026 elle a demandé à la cour de débouter la SCP Alpha mandataires judiciaires agissant es qualités de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions et à titre principal d'annuler le jugement entrepris, d'ordonner en conséquence l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de 6 mois, de sorte que puissent être examinées les propositions d'apurement de la dette qui seront établies par la société débitrice ou la liquidation judiciaire le cas échéant et de renvoyer l'affaire par-devant le tribunal de commerce de Beauvais pour un examen des propositions d'apurement de la dette qui seront déposées par la société débitrice. A titre subsidiaire elle a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le plan et prononcé la liquidation judiciaire et le débouté de l'ensemble des demandes de la SCP Alpha MJ. Elle a demandé en outre à la cour de constater que l'entreprise est en mesure de présenter un plan de continuation, de prendre acte des propositions d'apurement du passif formulées, de surseoir à statuer sur les mérites du plan le temps de la circularisation par le mandataire de justice desdites propositions puis de prendre acte des réponses à la consultation de créanciers et en conséquence d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire, d'homologuer le plan pour une durée de 10 ans, de dire que les créanciers seront réglés par échéances annuelles constantes du chef du commissaire à l'exécution du plan et enfin d'ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Aux termes de ses conclusions en date du 24 mars 2026, la SCP Alpha mandataires judiciaires demande à la cour de débouter la SAS Le Palais de Bratislava de toutes ses prétentions et à titre subsidiaire, si la cour devait annuler ou infirmer le jugement par application de l'article L.661-9 du code de commerce d'ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de trois mois et de renvoyer l'affaire devant le tribunal. Elle demande enfin à la cour d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par avis en date du 30 mars 2026 communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise. Par conclusions en date du 15 avril 2026 la SAS Le Palais de Bratislava a maintenu ses demandes. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026. Par conclusions de procédure en date du 23 avril 2026 la SCP Alpha MJ demande à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées le 15 avril 2026 par la SAS Le Palais de Bratislava ainsi que sa pièce n°19 pour tardiveté et de statuer en l'état des dernières conclusions et pièces soit celles du 1er avril 2026 pour la SAS Le Palais de Bratislava. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme Il convient de considérer que les conclusions et la pièce n°19 remises à la cour le 15 avril 2026 à 18h39 par la SAS Le Palais de Bratislava alors que la clôture déjà reportée à sa demande est intervenue le 16 avril au matin sont particulièrement tardives et qu'il convient de les écarter des débats afin de respecter le principe de la contradiction. Sur l'effet dévolutif La SCP Alpha MJ estime que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement dès lors que la SAS Le Palais de Bratislava a retranché les chefs du dispositif mentionnés dans sa déclaration d'appel en n'exprimant au dispositif de ses conclusions d'appel que le seul chef du rejet du plan et du prononcé de la liquidation judiciaire et que dès lors la cour ne peut infirmer l'ensemble des autres chefs que ceux indiqués sauf à considérer que les autres chefs en dépendent. En application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En application de l'article 915-2 du code de procédure civile l'appelant principal peut compléter retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908 les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. La cour relève que la déclaration d'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement entrepris et notamment sur la fin de la période d'observation, le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée et la désignation du liquidateur. La cour retient que dans ses premières conclusions l'appelante demande à titre principal l'annulation du jugement entrepris et l'ouverture d'une nouvelle période d'observation et seulement à titre subsidiaire l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le plan et prononcé la liquidation judiciaire et donc nécessairement mis fin à la période d'observation en application de l'article L 631-15-II du code de commerce selon lequel lorsque le tribunal prononce la liquidation il met fin à la période d'observation. Il ne saurait être considéré dans ces conditions qu'elle a entendu modifier l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile et qu'elle doive être sanctionnée pour ne pas avoir repris l'ensemble des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions. Sur l'annulation du jugement La SAS Le Palais de Bratislava soutient qu'elle a été placée en liquidation judiciaire à la demande du mandataire judiciaire à raison du contenu de son rapport sans que celui-ci lui soit communiqué et qu'en conséquence la décision encourt l'annulation dès lors que la mention dans le rapport du mandataire judiciaire évoquant la liquidation ne constitue pas une demande de conversion et qu'en conséquence le tribunal doit être considéré comme s'étant saisi d'office sans respecter les formes prévues à l'article R631-3 du code de commerce. Elle précise que si une requête a été déposée par le mandataire judiciaire elle n'était accompagnée d'aucune pièce et que si les parties ont été convoquées à une première audience du 23 septembre 2025 elle a ensuite été renvoyée sans convocation au 14 octobre 2025. Elle fait valoir enfin que le tribunal a motivé sa décision sur l'existence d'une dette de poursuite d'activité mais aussi sur un rapport du mandataire judiciaire dont il n'est pas établi qu'il a été transmis à la débitrice. La SCP Alpha mandataires judiciaires relève qu'en l'espèce le tribunal n'a pas exclusivement statué au visa de son rapport mais s'est expressément référé à la requête du 21 juillet 2025 constituant sa saisine aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il ne peut être ainsi fait application d'une jurisprudence relative à la saisine d'office du tribunal seule concernée par la procédure prévue aux articles R631-3 ou R631-4 du code de commerce. Elle soutient que lorsque le tribunal est saisi par une requête le texte ne prescrit aucune convocation et qu'il suffit que la teneur de la requête ait été portée à la connaissance du débiteur à l'audience et qu'il ait été mis en mesure d'y défendre pour assurer la régularité de la procédure, la Cour de cassation réservant l'annulation de la décision au seul cas cumulatif où le débiteur n'a pas été convoqué en vue de la conversion et où malgré différents renvois il ne résulterait pas de la procédure qu'il ait été présent à l'audience de conversion pour présenter des observations sur la requête en conversion. Elle fait observer qu'en l'espèce la débitrice a été convoquée pour conversion et était nécessairement informée de la requête objet du renvoi lors de l'audience du 23 septembre 2025 et qu'elle était présente à l'audience de renvoi. Aux termes de l'article L 631-15 II du code de commerce à tout moment de la période d'observation le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur ou du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redresssement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur l'administrateur le mandataire judiciaire les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Aux termes de l'article R 631-24 du code de commerce aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire le tribunal est saisi par voie de requête ou le cas échéant dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R 631-3 ou R 631-4. Ainsi lorsque le tribunal est saisi par requête le débiteur qui doit avoir connaissance de la teneur de la requête doit être entendu ou appelé. En l'espèce il résulte du jugement entrepris mais également des pièces versées aux débats que le tribunal a bien été saisi par une requête du mandataire judiciaire en date du 21 juillet 2025 intitulée "Requête en conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire", requête motivée qui a été notifiée de surcroît à la débitrice aux termes de sa convocation à l'audience devant connaître de cette demande de conversion. Il résulte également du jugement qu'à l'audience de renvoi du 14 octobre 2025 la représentante légale de la société débitrice était présente. Il convient de constater que le tribunal saisi par requête a bien statué régulièrement. Il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement. Sur la conversion en liquidation judiciaire La société Le Palais de Bratislava soutient qu'elle a fait la preuve au cours de la période d'observation qu'elle engageait tous les efforts utiles pour renverser la situation et qu'ainsi le tribunal note une activité bénéficiaire sur la période d'observation qu'il juge néanmoins insuffisante pour envisager un remboursement du passif sur 10 ans. Elle fait valoir que son expert-comptable atteste que la période du 1er octobre 2024 au 29 avril 2025 marque un retour à la profitabilité et elle ajoute que les relevés de compte de mars à novembre 2025 affichent des soldes positifs malgré le passage de la période estivale peu favorable aux ventes de chocolats. Elle fait observer qu'elle a pu entre février et juillet 2025 régler 1000 euros par mois entre les mains du mandataire judiciaire et qu'elle a pu ainsi présenter des propositions d'apurement du passif qui méritaient une circularisation. Elle fait valoir qu'elle présentait des signes d'amélioration significative de son activité et de sa profitabilité mais qu'elle a été néanmoins liquidée. La SCP Alpha MJ fait valoir que le passif antérieur à la procédure de redressement judiciaire s'élève à la somme de 319813,28 euros mais que de surcroît postérieurement à l'ouverture de la procédure de nouvelles dettes ont été identifiées pour un montant de 74378,17 euros notamment au regard des impayés de loyers au titre du local d'exploitation et des véhicules. Elle fait observer que les seules dettes à apurer dans un plan sur dix ans représentent deux années entières de chiffre d'affaires alors que selon la situation établie au 31 août 2025 la société ne dégageait aucune sorte de résultat d'exploitation. Elle considère que le plan d'apurement envisagé était fantaisiste et fait valoir que les relevés bancaires de l'entreprise ne permettent pas d'établir une capacité d'apurement d'un passif sur dix ans alors que cette trésorerie est dégagée en présence d'impayés de charges incompressibles postérieurement au jugement d'ouverture. En application de l'article L 631-15 II à tout moment de la période d'observation le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation de la société si le redressement est manifestement impossible La requête du mandataire judiciaire faisait principalement état d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire née auprès du bailleur pour un montant s'élevant au 21 juillet 2025 à 22817,44 euros sans que la société dispose d'une trésorerie suffisante pour régulariser sa dette de loyer. Il résulte des pièces produites par la SCP Alpha MJ que les créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 novembre 2024 s'élèvent à la somme de 74378,17 euros et sont constituées outre de la dette de loyers, de loyers impayés pour des véhicules mais également de cotisations URSSAF. Il en résulte que si la société peut arguer d'une activité bénéficiaire durant la période d'observation et de soldes positifs de son compte bancaire toutefois bien inférieurs au montant des dettes nées durant la période d'observation, il résulte des documents comptables arrêtés au 31 août 2025 que son chiffre d'affaires est en baisse par rapport à l'année précédente sur la même période. A la difficulté de maintenir une activité sans créer de nouvelles dettes s'ajoute l'importance du passif à apurer qui est de 281670,57 euros et des actifs bien inférieurs au regard des éléments apportés par le rapport de l'administrateur judiciaire. Le prévisionnel versé aux débats par la SAS Le Palais de Bratislava pour la période d'octobre 2024 à septembre 2027 tablant sur une augmentation du chiffre d'affaires constante et une stagnation des charges voir une diminution de certaines d'entre elles n'est pas de nature dans ce contexte à modifier l'analyse de la situation par le mandataire judiciaire. Ces éléments confirment l'impossibilité manifeste pour la société Le Palais de Bratislava de se redresser et conduisent la cour à confirmer la décision entreprise. Sur les dépens Il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Ecarte des débats les conclusions et la pièce n° 19 remises à la cour le 15 avril 2026 pour tardiveté ; Dit être saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement entrepris ; Déboute la SAS Le Palais de Bratislava de sa demande d'annulation du jugement entrepris ; Confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. LE PALAIS DE BRATISLAVA C/ S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS Copie exécutoire le 25 Juin 2026 à Me Mangel Me Garnier OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/05048 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQU4 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 60000 BEAUVAIS DU 14 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025002016) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. LE PALAIS DE BRATISLAVA En la personne de Madame [G] [Y], en sa qualité de Présidente de la société LE PALAIS DE BRATISLAVA, agissant en vertu de ses droits propres agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marie-BrIgitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEES S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE PALAIS DE BRATISLAVA, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 979 145 547, ayant siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS Palais de Justice [Adresse 4] [Localité 3] *** DEBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Par jugement en date du 19 novembre 2024 le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Le Palais de Bratislava, exerçant son activité sous l'enseigne « Léonidas », suite à la déclaration de cessation des paiements de sa dirigeante, Madame [G] [Y]. La SCP Alpha MJ prise en la personne de maître [T] [U] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 6 mai 2025 la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois. Par un jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a mis fin à la période d'observation et prononcé en application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Le Palais de Bratislava et désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires (Alpha MJ), en la personne de Maître [T] [U] en qualité de liquidateur. Par une déclaration en date du 24 octobre 2025, la SAS Le Palais de Bratislava a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions remises le 1er avril 2026 elle a demandé à la cour de débouter la SCP Alpha mandataires judiciaires agissant es qualités de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions et à titre principal d'annuler le jugement entrepris, d'ordonner en conséquence l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de 6 mois, de sorte que puissent être examinées les propositions d'apurement de la dette qui seront établies par la société débitrice ou la liquidation judiciaire le cas échéant et de renvoyer l'affaire par-devant le tribunal de commerce de Beauvais pour un examen des propositions d'apurement de la dette qui seront déposées par la société débitrice. A titre subsidiaire elle a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le plan et prononcé la liquidation judiciaire et le débouté de l'ensemble des demandes de la SCP Alpha MJ. Elle a demandé en outre à la cour de constater que l'entreprise est en mesure de présenter un plan de continuation, de prendre acte des propositions d'apurement du passif formulées, de surseoir à statuer sur les mérites du plan le temps de la circularisation par le mandataire de justice desdites propositions puis de prendre acte des réponses à la consultation de créanciers et en conséquence d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire, d'homologuer le plan pour une durée de 10 ans, de dire que les créanciers seront réglés par échéances annuelles constantes du chef du commissaire à l'exécution du plan et enfin d'ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Aux termes de ses conclusions en date du 24 mars 2026, la SCP Alpha mandataires judiciaires demande à la cour de débouter la SAS Le Palais de Bratislava de toutes ses prétentions et à titre subsidiaire, si la cour devait annuler ou infirmer le jugement par application de l'article L.661-9 du code de commerce d'ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de trois mois et de renvoyer l'affaire devant le tribunal. Elle demande enfin à la cour d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par avis en date du 30 mars 2026 communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise. Par conclusions en date du 15 avril 2026 la SAS Le Palais de Bratislava a maintenu ses demandes. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026. Par conclusions de procédure en date du 23 avril 2026 la SCP Alpha MJ demande à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées le 15 avril 2026 par la SAS Le Palais de Bratislava ainsi que sa pièce n°19 pour tardiveté et de statuer en l'état des dernières conclusions et pièces soit celles du 1er avril 2026 pour la SAS Le Palais de Bratislava. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme Il convient de considérer que les conclusions et la pièce n°19 remises à la cour le 15 avril 2026 à 18h39 par la SAS Le Palais de Bratislava alors que la clôture déjà reportée à sa demande est intervenue le 16 avril au matin sont particulièrement tardives et qu'il convient de les écarter des débats afin de respecter le principe de la contradiction. Sur l'effet dévolutif La SCP Alpha MJ estime que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement dès lors que la SAS Le Palais de Bratislava a retranché les chefs du dispositif mentionnés dans sa déclaration d'appel en n'exprimant au dispositif de ses conclusions d'appel que le seul chef du rejet du plan et du prononcé de la liquidation judiciaire et que dès lors la cour ne peut infirmer l'ensemble des autres chefs que ceux indiqués sauf à considérer que les autres chefs en dépendent. En application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En application de l'article 915-2 du code de procédure civile l'appelant principal peut compléter retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908 les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. La cour relève que la déclaration d'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement entrepris et notamment sur la fin de la période d'observation, le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée et la désignation du liquidateur. La cour retient que dans ses premières conclusions l'appelante demande à titre principal l'annulation du jugement entrepris et l'ouverture d'une nouvelle période d'observation et seulement à titre subsidiaire l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le plan et prononcé la liquidation judiciaire et donc nécessairement mis fin à la période d'observation en application de l'article L 631-15-II du code de commerce selon lequel lorsque le tribunal prononce la liquidation il met fin à la période d'observation. Il ne saurait être considéré dans ces conditions qu'elle a entendu modifier l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile et qu'elle doive être sanctionnée pour ne pas avoir repris l'ensemble des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions. Sur l'annulation du jugement La SAS Le Palais de Bratislava soutient qu'elle a été placée en liquidation judiciaire à la demande du mandataire judiciaire à raison du contenu de son rapport sans que celui-ci lui soit communiqué et qu'en conséquence la décision encourt l'annulation dès lors que la mention dans le rapport du mandataire judiciaire évoquant la liquidation ne constitue pas une demande de conversion et qu'en conséquence le tribunal doit être considéré comme s'étant saisi d'office sans respecter les formes prévues à l'article R631-3 du code de commerce. Elle précise que si une requête a été déposée par le mandataire judiciaire elle n'était accompagnée d'aucune pièce et que si les parties ont été convoquées à une première audience du 23 septembre 2025 elle a ensuite été renvoyée sans convocation au 14 octobre 2025. Elle fait valoir enfin que le tribunal a motivé sa décision sur l'existence d'une dette de poursuite d'activité mais aussi sur un rapport du mandataire judiciaire dont il n'est pas établi qu'il a été transmis à la débitrice. La SCP Alpha mandataires judiciaires relève qu'en l'espèce le tribunal n'a pas exclusivement statué au visa de son rapport mais s'est expressément référé à la requête du 21 juillet 2025 constituant sa saisine aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il ne peut être ainsi fait application d'une jurisprudence relative à la saisine d'office du tribunal seule concernée par la procédure prévue aux articles R631-3 ou R631-4 du code de commerce. Elle soutient que lorsque le tribunal est saisi par une requête le texte ne prescrit aucune convocation et qu'il suffit que la teneur de la requête ait été portée à la connaissance du débiteur à l'audience et qu'il ait été mis en mesure d'y défendre pour assurer la régularité de la procédure, la Cour de cassation réservant l'annulation de la décision au seul cas cumulatif où le débiteur n'a pas été convoqué en vue de la conversion et où malgré différents renvois il ne résulterait pas de la procédure qu'il ait été présent à l'audience de conversion pour présenter des observations sur la requête en conversion. Elle fait observer qu'en l'espèce la débitrice a été convoquée pour conversion et était nécessairement informée de la requête objet du renvoi lors de l'audience du 23 septembre 2025 et qu'elle était présente à l'audience de renvoi. Aux termes de l'article L 631-15 II du code de commerce à tout moment de la période d'observation le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur ou du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redresssement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur l'administrateur le mandataire judiciaire les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Aux termes de l'article R 631-24 du code de commerce aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire le tribunal est saisi par voie de requête ou le cas échéant dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R 631-3 ou R 631-4. Ainsi lorsque le tribunal est saisi par requête le débiteur qui doit avoir connaissance de la teneur de la requête doit être entendu ou appelé. En l'espèce il résulte du jugement entrepris mais également des pièces versées aux débats que le tribunal a bien été saisi par une requête du mandataire judiciaire en date du 21 juillet 2025 intitulée "Requête en conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire", requête motivée qui a été notifiée de surcroît à la débitrice aux termes de sa convocation à l'audience devant connaître de cette demande de conversion. Il résulte également du jugement qu'à l'audience de renvoi du 14 octobre 2025 la représentante légale de la société débitrice était présente. Il convient de constater que le tribunal saisi par requête a bien statué régulièrement. Il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement. Sur la conversion en liquidation judiciaire La société Le Palais de Bratislava soutient qu'elle a fait la preuve au cours de la période d'observation qu'elle engageait tous les efforts utiles pour renverser la situation et qu'ainsi le tribunal note une activité bénéficiaire sur la période d'observation qu'il juge néanmoins insuffisante pour envisager un remboursement du passif sur 10 ans. Elle fait valoir que son expert-comptable atteste que la période du 1er octobre 2024 au 29 avril 2025 marque un retour à la profitabilité et elle ajoute que les relevés de compte de mars à novembre 2025 affichent des soldes positifs malgré le passage de la période estivale peu favorable aux ventes de chocolats. Elle fait observer qu'elle a pu entre février et juillet 2025 régler 1000 euros par mois entre les mains du mandataire judiciaire et qu'elle a pu ainsi présenter des propositions d'apurement du passif qui méritaient une circularisation. Elle fait valoir qu'elle présentait des signes d'amélioration significative de son activité et de sa profitabilité mais qu'elle a été néanmoins liquidée. La SCP Alpha MJ fait valoir que le passif antérieur à la procédure de redressement judiciaire s'élève à la somme de 319813,28 euros mais que de surcroît postérieurement à l'ouverture de la procédure de nouvelles dettes ont été identifiées pour un montant de 74378,17 euros notamment au regard des impayés de loyers au titre du local d'exploitation et des véhicules. Elle fait observer que les seules dettes à apurer dans un plan sur dix ans représentent deux années entières de chiffre d'affaires alors que selon la situation établie au 31 août 2025 la société ne dégageait aucune sorte de résultat d'exploitation. Elle considère que le plan d'apurement envisagé était fantaisiste et fait valoir que les relevés bancaires de l'entreprise ne permettent pas d'établir une capacité d'apurement d'un passif sur dix ans alors que cette trésorerie est dégagée en présence d'impayés de charges incompressibles postérieurement au jugement d'ouverture. En application de l'article L 631-15 II à tout moment de la période d'observation le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation de la société si le redressement est manifestement impossible La requête du mandataire judiciaire faisait principalement état d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire née auprès du bailleur pour un montant s'élevant au 21 juillet 2025 à 22817,44 euros sans que la société dispose d'une trésorerie suffisante pour régulariser sa dette de loyer. Il résulte des pièces produites par la SCP Alpha MJ que les créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 novembre 2024 s'élèvent à la somme de 74378,17 euros et sont constituées outre de la dette de loyers, de loyers impayés pour des véhicules mais également de cotisations URSSAF. Il en résulte que si la société peut arguer d'une activité bénéficiaire durant la période d'observation et de soldes positifs de son compte bancaire toutefois bien inférieurs au montant des dettes nées durant la période d'observation, il résulte des documents comptables arrêtés au 31 août 2025 que son chiffre d'affaires est en baisse par rapport à l'année précédente sur la même période. A la difficulté de maintenir une activité sans créer de nouvelles dettes s'ajoute l'importance du passif à apurer qui est de 281670,57 euros et des actifs bien inférieurs au regard des éléments apportés par le rapport de l'administrateur judiciaire. Le prévisionnel versé aux débats par la SAS Le Palais de Bratislava pour la période d'octobre 2024 à septembre 2027 tablant sur une augmentation du chiffre d'affaires constante et une stagnation des charges voir une diminution de certaines d'entre elles n'est pas de nature dans ce contexte à modifier l'analyse de la situation par le mandataire judiciaire. Ces éléments confirment l'impossibilité manifeste pour la société Le Palais de Bratislava de se redresser et conduisent la cour à confirmer la décision entreprise. Sur les dépens Il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Ecarte des débats les conclusions et la pièce n° 19 remises à la cour le 15 avril 2026 pour tardiveté ; Dit être saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement entrepris ; Déboute la SAS Le Palais de Bratislava de sa demande d'annulation du jugement entrepris ; Confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 915-2, code de commerce R631-3, code de commerce R631-24, code de commerce L661-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R631-3, code de commerce R631-24, code de commerce L661-9
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en commun : code de procedure civile 915-2, code de commerce R631-24, code de commerce L661-9
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en commun : code de commerce R631-24, code de commerce L661-9
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en commun : code de commerce R631-24, code de commerce L661-9
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en commun : code de commerce R631-3, code de commerce R631-24
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en commun : code de commerce R631-3, code de commerce R631-24
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/19220
en commun : code de commerce R631-3, code de commerce R631-24
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 26/00035
en commun : code de commerce R631-3, code de commerce R631-24
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:16.158Z.