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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 2 juillet 2026, n° 25/03499

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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, 

Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

Motifs

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* *



DECISION





Suivant acte authentique du 16 juin 2006, les consorts [X] ([B] veuve [X], usufruitière, et ses enfants [K] et [Z] nus-propriétaires) ont donné à bail rural à M. [J] [E] (preneur), les immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 3] (02) d'une contenance totale de 45 ha 41 a 30 ca, à savoir :



- un corps de ferme et divers bâtiments cadastrés section ZB n°[Cadastre 1] (terres et sol), "[Localité 4]" pour 8 ha 34 a 40 ca,

- une parcelle de terre cadastrée section ZB n°[Cadastre 2], "[Localité 5] chêne" pour 5 ha 45 a 90 ca,

- une parcelle de terre cadastrée section ZB n°[Cadastre 3], "La petite couture" pour 31 ha 61 a 00 ca.



Ce bail rural a été consenti initialement pour une durée de dix-neuf ans à compter du 11 novembre 2005 pour se terminer le 10 novembre 2024. 



Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, M. [Z] [X] et Mme [V] [X] épouse [S] sa fille, ont délivré à M. [J] [E] un congé à effet au 10 novembre 2024 concernant deux des trois immeubles loués sur une surface totale de 39 ha 95 a 40 ca, à savoir :



- M. [Z] [X] pour exercer son droit de reprise au profit de sa fille [V], née le 3 septembre 1980, de la parcelle (bâtie du corps de ferme et des bâtiments) cadastrée section ZB n°[Cadastre 1], dont il est usufruitier depuis le 29 août 2009 date du décès de sa mère, sa fille en étant devenue nue-propriétaire par suite d'une donation de son père le 29 mai 2009,







- Mme [V] [X] pour exercer son droit de reprise de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 3], qui lui appartient en pleine propriété depuis le 19 octobre 2015 suite à une donation-partage de son père qui lui-même l'avait reçue dans la succession de sa mère le 29 août 2009.



Le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a été saisi le 11 avril 2023 par le preneur d'une contestation de la validité du congé.



M. [Z] [X] est décédé le 3 août 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles dont [V] [X] susnommée qui a repris l'instance le concernant.



Par jugement rendu le 26 juin 2025, le tribunal, considérant que Mme [V] [X] ne disposait pas des moyens suffisants pour acquérir le matériel d'exploitation, a :



- rejeté la demande de sursis à statuer formée par le preneur,

- annulé le congé pour reprise,

- débouté la bailleresse du surplus de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens et à verser au preneur 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ce chef,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.



Mme [V] [X] devenue bailleresse des deux parcelles objet du congé litigieux a formé appel de cette décision suivant deux déclarations électroniques du 9 juillet 2025 qui ont été jointes par ordonnance du 9 septembre 2025 et par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 auxquelles elle se réfère expressément à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de :



- valider le congé,

- juger que le preneur devra libérer les lieux au plus tard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- le débouter de toutes ses demandes,

- le condamner à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.



Le preneur, par conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 auxquelles il se réfère expressément à l'audience, demande à la cour de :



- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur le recours formé devant le tribunal administratif d'Amiens par lui-même et l'EARL [E] [Adresse 3] à l'encontre de la décision rendue par le préfet de région des Hauts-de-France du 19 mars 2024 considérant que l'opération de reprise par Me [V] [X] n'est pas soumise au régime de l'autorisation d'exploiter, ainsi que de la décision de rejet implicite à l'encontre du recours gracieux formé le 3 juillet 2024 par l'EARL [E] [Adresse 3],

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris,

- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce et l'autoriser à se maintenir dans les lieux loués jusqu'à enlèvement de la récolte prochaine 2026,

- désigner un expert avec mission essentielle de décrire l'état des parcelles et bâtiments objet du bail, dire s'il a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, y compris celles ayant pour objet de mettre le bien loué en conformité avec la législation, dire s'il a, avec l'accord du bailleur, effectué des réparations excédant ses obligations légales aux bâtiments indispensables à l'exploitation ou à l'habitation du preneur, dire si pour ces améliorations les autorisations administratives préalables ont été obtenues, et chiffrer le montant de l'indemnité due jusqu'à la date d'expiration du bail conformément aux articles R.411-14 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

- condamner la bailleresse à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'audience il ajoute que l'action en indemnisation des améliorations culturales n'est pas forclose dans la mesure où le bail n'est pas terminé le premier juge n'ayant pas validé le congé, et que cette demande nouvelle est un complément des demandes précédentes et n'est donc pas irrecevable.





MOTIFS DE LA DECISION : 



Les articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime fixent les conditions de fond que doit remplir le bénéficiaire d'une reprise d'un bien donné à bail, pour que le congé délivré par le bailleur au preneur en place soit validé.



Ces conditions sont les suivantes : l'exploitation effective par le repreneur pendant 9 ans, la possession du matériel et du cheptel nécessaires ou les moyens de les acquérir, l'occupation personnelle du bâtiment d'habitation du bien ou d'une habitation située à proximité et le respect des règles du contrôle des structures résultant des articles L.331-2 à L.331-5.

Les conditions de la reprise s'apprécient à la date d'effet du congé.





Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du sort du litige pendant sur le respect du contrôle des structures agricoles :



La bailleresse s'oppose à la demande de sursis à statuer estimant que son installation n'est pas subordonnée à une autorisation administrative, conformément à la décision du préfet du 19 mars 2024 contestée par le preneur, puisqu'elle remplit les conditions pour bénéficier du régime de la déclaration préalable prévue à l'article L.331-2 II du code rural et que le recours administratif de M. [E] est par conséquent dilatoire.



Pour contester le rejet par le premier juge de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son recours administratif et celui de l'EARL [E] B Ferme de la couture à la disposition de laquelle il a mis les parcelles louées, le preneur fait valoir en substance que :



- le tribunal des baux ruraux n'a pas compétence pour statuer en lieu et place du tribunal administratif concernant le régime du contrôle des structures,

- l'installation de Mme [V] [X] est soumise au régime de l'autorisation préalable et ne peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable,





- il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure administrative en cours qui déterminera le régime de l'installation de Mme [X].



L'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime concernant les conditions de refus de renouvellement du bail pour reprise, dispose en ses alinéa 4 et 5, que :



"Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé."



En l'espèce le preneur et l'EARL [E] [Adresse 3] ont le 15 octobre 2024 déposé un recours devant le tribunal administratif d'Amiens contre la décision du préfet des Hauts-de-France du 19 mars 2024 aux termes de laquelle l'opération de reprise n'est pas soumise au régime de l'autorisation d'exploiter et contre la décision de rejet implicite de leur recours gracieux. 



Ce recours n'entraîne pas de plein droit obligation de surseoir à statuer sur le présent litige en contestation de congé pour reprise par le bailleur.



Dès lors le sursis à statuer ne peut être ordonné par le juge judiciaire qu'après avoir vérifié lui-même au besoin d'office si la reprise envisagée relève d'une autorisation d'exploiter et si le bénéficiaire de la reprise est en règle avec le contrôle des structures. (Civ.3ème, 24 juin 2015-n°14-14772).



La cour comme le premier juge considère que l'installation de Mme [V] [X] n'est pas soumise à autorisation administrative préalable mais au régime de la déclaration préalable dit des biens de famille prévu à l'article L.331-2-II du code rural et de la pêche maritime.



Ce texte dispose : «Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

2° Les biens sont libres de location ;

3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins [...]. »

4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L.312-1.



Pour l'application du présent II, les parties d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent."









Il n'est pas discuté que Mme [V] [X] remplit les conditions de capacité requises au sens de l'article R.331-2 du même code pour avoir obtenu le baccalauréat professionnel agricole spécialité conduite et gestion de l'entreprise agricole le 2 novembre 2023.



Par ailleurs les biens sont réputés libres de location au sens de l'article susvisé dès lors que le congé contesté est validé judiciairement, étant observé que la déclaration administrative doit être préalable à la mise en valeur des biens conformément à l'article R.331-7 du code rural et de la pêche maritime, si bien que le bénéficiaire d'un droit de reprise n'est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d'effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens. Cette condition est également remplie.



En outre, il est justifié que les biens qui appartiennent en pleine propriété à la bailleresse, depuis le décès de son père s'agissant de la parcelle ZB [Cadastre 1] et depuis le 19 octobre 2015 s'agissant de la parcelle ZB [Cadastre 3], lui ont bien été transmis par donation et succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et qu'ils étaient détenus depuis neuf ans au moins par son père et sa grand-mère. 



Il est établi qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur du bénéficiaire du congé ait possédé depuis au moins neuf ans dès lors que cette condition de durée est remplie par le cumul des durées de détention successives par ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus comme propriétaires ou usufruitiers (Civ.30 mai 2021, n°20-15.178).



Or concernant la parcelle ZB15 et les biens bâtis en dépendant, sa grand-mère [B] veuve [X] en a conservé l'usufruit depuis le 14 décembre 1977 jusqu'à son décès le 29 août 2009 et son père [Z] [O] en est devenu usufruitier ensuite jusqu'à son propre décès le 3 novembre 2023. 



Et concernant la parcelle ZB [Cadastre 3] sa grand-mère [B] veuve [X] en a eu l'usufruit du 25 novembre 1976 jusqu'à son décès le 29 août 2009 et son père [Z] [O] en a été propriétaire depuis le décès de sa mère jusqu'à la donation en pleine-propriété à sa fille le 19 octobre 2015. 



Mme [V] [X] remplit donc bien cette troisième condition.



Enfin, la surface sur laquelle Mme [V] [X] s'installe ne dépasse pas le seuil de surface défini par le schéma directeur des exploitations agricoles qui est en l'espèce de 100 ha, étant précisé que ses parts dans la SCEA de la ferme [R] Bove n'ont pas lieu d'être prises en compte de ce chef puisqu'elle est associée non exploitante agricole de cette société. Cette dernière condition est remplie également.



Dès lors la cour considère comme le premier juge que la bailleresse peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable et c'est à juste titre qu'il a débouté le preneur de sa demande de sursis à statuer. 



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.













Sur la demande d'annulation du congé :



A l'appui de son appel, la bailleresse fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions requise à la date d'effet du congé soit le 10 novembre 2024 y compris les moyens suffisants pour acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation contrairement à ce qui a été jugé en première instance puisqu'elle justifie à cette date avoir en banque plus de 470.000 euros de liquidités et que le preneur ne peut lui opposer l'application de l'article L.411-62 du code rural dès lors qu'il ne s'agit pas d'une reprise partielle mais d'une reprise totale des parcelles dont elle est devenue propriétaire, la troisième parcelle appartenant à sa tante. 



Le preneur oppose la nullité du congé pour violation des dispositions des articles L.411-62 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.





Sur la demande de nullité pour violation de l'article L.411-62 du code rural :



Le preneur se prévaut de cet article en faisant valoir que le congé ne porte pas sur l'ensemble des parcelles louées et que la reprise partielle porte sur le siège de son exploitation de sorte qu'elle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation, en contravention avec l'article L.411-62 du code civil.



La bailleresse fait valoir qu'il s'agit d'une reprise portant sur l'intégralité des terres lui appartenant, la parcelle restante appartenant à sa tante, de sorte que cet article qui vise les reprises partielles ne trouve pas à s'appliquer.



Il est établi que si en cours de bail, un partage des biens loués intervient entre plusieurs propriétaires, il convient d'appliquer le principe de l'indivisibilité du bail, qui ne cessera qu'à l'expiration de ce bail (Civ. 3e, 10 nov. 1993, Bull. civ. III, no143), de sorte qu'un bailleur devenu propriétaire d'une partie des immeubles objet du bail peut donner congé au terme du bail en vue d'une reprise totale des biens dont il est devenu propriétaire sans que l'article L.411-62 du code rural, qui prohibe la reprise partielle des biens loués si elle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur, ne trouve à s'appliquer.



Le bail expirant le 10 novembre 2024 et la troisième parcelle n'appartenant pas à Mme [V] [X], le congé contesté n'est pas soumis à l'article L.411-62 du code rural et de la pêche maritime.



Ce grief doit par conséquent être écarté.





Sur la demande de nullité pour violation de l'article L.411-59 du code rural : 



La bailleresse estime remplir également toutes les autres conditions nécessaires à la reprise : habitation à proximité, volonté d'exploiter les parcelles et moyens financiers d'acquérir les matériels agricoles, qu'elle avait ne serait-ce qu'avec les 160.000 euros de contrats assurance-vie dont elle a justifié en première instance. Elle ajoute qu'elle est sans emploi et que son activité bénévole ponctuelle pour une association culturelle et ses expériences professionnelles bien antérieures à la délivrance du congé n'ont aucune incidence sur son projet d'installation.



Le preneur rétorque que c'est à juste titre que le premier juge a annulé le congé dans la mesure où la bailleresse n'a pas démontré en première instance qu'elle pouvait faire face aux besoins en financement de son installation et que le relevé de novembre 2024 du compte bancaire Crédit agricole de la bailleresse, produit en cause d'appel, est sujet à caution dans la mesure où l'ensemble des opérations a été effacé de sorte qu'il est impossible de connaître l'origine des fonds qui peuvent appartenir à des tiers et ont pu leur être remboursés le mois suivant. Il ajoute qu'il est évident que la bailleresse n'a pas la volonté d'exploiter les parcelles reprises ni d'habiter le corps de ferme durant 9 ans dès lors qu'elle n'a jamais travaillé dans le secteur agricole, qu'elle a été à un moment animatrice d'un centre équestre qui proposait des balades à cheval puis à travaillé au sein de la SARL L'auberge de [Localité 6] et qu'il semblerait qu'elle ait désormais une activité de journaliste pour le magazine Francofans.



La cour constate que la bailleresse est domiciliée au jour du congé à [Localité 7] commune située à 8km des parcelles reprises et qu'elle entend, comme elle l'indique dans le congé, occuper pour les besoins de son exploitation le corps de ferme situé sur la parcelle ZB [Cadastre 1] objet de la reprise ce qui lui permettra une exploitation directe des parcelles reprises comme l'impose l'article L.411-59 du code rural.



Elle s'est engagée à exploiter les biens repris dans le cadre d'une exploitation individuelle et à cet effet justifie avoir immatriculé son entreprise agricole le 13 septembre 2024. 



Son activité bénévole dans l'Association Culturelle pour la Chanson Francophone Actuelle consistant dans la participation à la rédaction du magazine FrancoFans ne lui prend que deux heures par mois selon l'attestation du président de l'association produite aux débats, ce qui ne fait pas obstacle à une exploitation effective et permanente des 40 ha de terres reprises.



L'étude économique que la bailleresse a fait établir par le centre de gestion CDER en mars 2024 indique qu'elle entend développer plusieurs projets dont une activité d'élevage de chevaux sur 15 ha de prairies permanentes, 23 ha de cultures diverses, et 2 de vergers. Il est précisé qu'elle possède d'ores et déjà 10 chevaux, qu'elle compte prendre en pension 10 chevaux de plus, qu'elle possède déjà un tracteur/chargeur et un gyrobroyeur et compte investir dans un tracteur, une benne, du matériel de travail au sol et de semis pour la partie agricole, soit un investissement de 70.000 euros, que le prix des parts sociales à la coopérative [Localité 8] pour les travaux d'épandage, d'amendements organiques, engrais minéraux et moisson/fauche et pressage délégué à un prestataire est de 2500 euros, et que les matériels arboricoles, de stockage et de conditionnement sont estimés à 30000 + 60000 + 35000 euros, outre les clôtures (10000 euros) et les aménagements des bâtiments (30000 euros), soit un total à investir de 237.500 euros lors de son installation. 



















Selon son relevé bancaire tenu par le Crédit agricole Nord-Est dont le numéro se termine par 540, la bailleresse disposait au 10 novembre 2024 d'un solde de 310.552,26 euros lui permettant de faire face à l'achat des matériels d'exploitation pour les cultures et l'élevage de chevaux, étant observé qu'elle justifie avoir viré sur ce compte en mai 2024 les sommes de 216.470,94 euros et 276.240,94 euros provenant de deux contrat d'assurance-vie souscrites par son défunt père à son profit auprès de l'AG2R La Mondiale, ce qui suffit à justifier de la provenance personnelle du solde de son compte-courant à la date d'effet du congé.



Dès lors la bailleresse justifie remplir toutes les conditions pour reprendre les deux parcelles et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé le congé. 





Sur la demande de délai de grâce : 



Le preneur fait valoir que du fait de l'exécution provisoire attaché au jugement entrepris, il a ensemencé en partie les parcelles objet du congé pour l'année culturale 2025-2026 et souhaite avoir un délai pour pouvoir réaliser sa récolte.



La bailleresse s'oppose au délai de grâce sollicité, estimant que le preneur a déjà gagné du temps par la présente procédure et qu'il a pu faire une récolte supplémentaire en 2025. 



La cour constate que jugement était favorable au preneur qui prétend sans être démenti avoir ensemencé en partie les parcelles objet du congé pour l'année culturale en cours, si bien qu'il est justifié de lui donner un délai pour lui permettre d'enlever la récolte soit jusqu'au 10 novembre 2026 fin de l'année culturale.



Il sera donc fait droit à sa demande de délai.





Sur la demande d'expertise avant dire-droit sur l'indemnisation des améliorations du fonds : 



Concernant la demande d'expertise sur le fondement des articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la bailleresse fait valoir qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en appel et doit être rejetée du fait de la forclusion annale de l'action en indemnisation puisque formulée plus d'un an après la date d'effet du congé.



Le preneur estime être bien fondé à demander la désignation d'un expert au cas où la cour rejeterait son recours et validerait le congé, afin de chiffrer le montant de l'indemnité de sortie prévue aux articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il estime qu'elle n'est ni irrecevable ni forclose.

















La cour considère que la demande d'expertise n'est pas irrecevable, cette demande pouvant être considérée comme l'accessoire de la demande d'annulation du congé au sens de l'article 566 du code de procédure civile. 



En revanche elle doit être rejetée comme dépourvue d'intérêt dès lors que l'action en indemnisation des améliorations du fonds est forclose depuis le 10 novembre 2025 par application de l'article L.411-69 in fine du code rural et de la pêche maritime, lequel dispose que "La demande du preneur sortant relative à une indemnité des améliorations apportées au fonds se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.". 



En effet, ce délai est insusceptible d'interruption ou de suspension (Civ.3ème, 6 novembre 2025, n°24-19.704).



Or la date de fin du bail étant le 10 novembre 2024, date d'effet du congé, l'action était forclose lors de la demande d'expertise qui n'a été formulée pour la première fois que dans les conclusions du 1er avril 2026 soit plus d'un an après, peu important à cet égard que le preneur ait contesté sa validité en justice.



En conséquence M. [E] sera débouté de sa demande d'expertise.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



M. [E] succombant à l'instance sera condamné à en supporter tous les dépens et frais hors dépens, le jugement étant réformé de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,



Déboute M. [J] [E] de sa demande d'annulation du congé délivré le 1er mars 2023 à effet au 10 novembre 2024, sur les immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 3] (02) appartenant désormais à Mme [V] [X] :

- un corps de ferme et divers bâtiments cadastrés section ZB n°[Cadastre 1] (terres et sol), "[Localité 4]" pour 8 ha 34 a 40 ca,

- une parcelle de terre cadastrée section ZB n°[Cadastre 3], "La petite couture" pour 31 ha 61 a 00 ca,



Accorde à M. [J] [E] un délai pour quitter les lieux loués,



Dit que M. [J] [E] et toutes personnes occupantes de son chef, devront libérer les lieux après la récolte et au plus tard le 10 novembre 2026, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé cette date,









Déboute M. [J] [E] de sa demande d'expertise avant dire-droit sur l'action en indemnité pour améliorations culturales,



Le condamne à verser à Mme [V] [X] 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Le condamne en tous les dépens de première instance et d'appel.







La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET 

N°





[X]





C/



[E]





















































Copie exécutoire 

le 02 juillet 2026

à

Me Froehlich

Me Robert



VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



 Chambre BAUX RURAUX

 



ARRET DU 02 JUILLET 2026



*************************************************************



N° RG 25/03499 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JN76



JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON DU 26 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 51-23-0008) 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [V] [M] [X] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Carole FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS,







ET : 





INTIME 



Monsieur [J] [H] [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS





DEBATS :



A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, 

Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier. 



*

* *



DECISION





Suivant acte authentique du 16 juin 2006, les consorts [X] ([B] veuve [X], usufruitière, et ses enfants [K] et [Z] nus-propriétaires) ont donné à bail rural à M. [J] [E] (preneur), les immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 3] (02) d'une contenance totale de 45 ha 41 a 30 ca, à savoir :



- un corps de ferme et divers bâtiments cadastrés section ZB n°[Cadastre 1] (terres et sol), "[Localité 4]" pour 8 ha 34 a 40 ca,

- une parcelle de terre cadastrée section ZB n°[Cadastre 2], "[Localité 5] chêne" pour 5 ha 45 a 90 ca,

- une parcelle de terre cadastrée section ZB n°[Cadastre 3], "La petite couture" pour 31 ha 61 a 00 ca.



Ce bail rural a été consenti initialement pour une durée de dix-neuf ans à compter du 11 novembre 2005 pour se terminer le 10 novembre 2024. 



Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, M. [Z] [X] et Mme [V] [X] épouse [S] sa fille, ont délivré à M. [J] [E] un congé à effet au 10 novembre 2024 concernant deux des trois immeubles loués sur une surface totale de 39 ha 95 a 40 ca, à savoir :



- M. [Z] [X] pour exercer son droit de reprise au profit de sa fille [V], née le 3 septembre 1980, de la parcelle (bâtie du corps de ferme et des bâtiments) cadastrée section ZB n°[Cadastre 1], dont il est usufruitier depuis le 29 août 2009 date du décès de sa mère, sa fille en étant devenue nue-propriétaire par suite d'une donation de son père le 29 mai 2009,







- Mme [V] [X] pour exercer son droit de reprise de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 3], qui lui appartient en pleine propriété depuis le 19 octobre 2015 suite à une donation-partage de son père qui lui-même l'avait reçue dans la succession de sa mère le 29 août 2009.



Le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a été saisi le 11 avril 2023 par le preneur d'une contestation de la validité du congé.



M. [Z] [X] est décédé le 3 août 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles dont [V] [X] susnommée qui a repris l'instance le concernant.



Par jugement rendu le 26 juin 2025, le tribunal, considérant que Mme [V] [X] ne disposait pas des moyens suffisants pour acquérir le matériel d'exploitation, a :



- rejeté la demande de sursis à statuer formée par le preneur,

- annulé le congé pour reprise,

- débouté la bailleresse du surplus de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens et à verser au preneur 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ce chef,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.



Mme [V] [X] devenue bailleresse des deux parcelles objet du congé litigieux a formé appel de cette décision suivant deux déclarations électroniques du 9 juillet 2025 qui ont été jointes par ordonnance du 9 septembre 2025 et par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 auxquelles elle se réfère expressément à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de :



- valider le congé,

- juger que le preneur devra libérer les lieux au plus tard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- le débouter de toutes ses demandes,

- le condamner à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.



Le preneur, par conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 auxquelles il se réfère expressément à l'audience, demande à la cour de :



- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur le recours formé devant le tribunal administratif d'Amiens par lui-même et l'EARL [E] [Adresse 3] à l'encontre de la décision rendue par le préfet de région des Hauts-de-France du 19 mars 2024 considérant que l'opération de reprise par Me [V] [X] n'est pas soumise au régime de l'autorisation d'exploiter, ainsi que de la décision de rejet implicite à l'encontre du recours gracieux formé le 3 juillet 2024 par l'EARL [E] [Adresse 3],

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris,

- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce et l'autoriser à se maintenir dans les lieux loués jusqu'à enlèvement de la récolte prochaine 2026,

- désigner un expert avec mission essentielle de décrire l'état des parcelles et bâtiments objet du bail, dire s'il a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, y compris celles ayant pour objet de mettre le bien loué en conformité avec la législation, dire s'il a, avec l'accord du bailleur, effectué des réparations excédant ses obligations légales aux bâtiments indispensables à l'exploitation ou à l'habitation du preneur, dire si pour ces améliorations les autorisations administratives préalables ont été obtenues, et chiffrer le montant de l'indemnité due jusqu'à la date d'expiration du bail conformément aux articles R.411-14 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

- condamner la bailleresse à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'audience il ajoute que l'action en indemnisation des améliorations culturales n'est pas forclose dans la mesure où le bail n'est pas terminé le premier juge n'ayant pas validé le congé, et que cette demande nouvelle est un complément des demandes précédentes et n'est donc pas irrecevable.





MOTIFS DE LA DECISION : 



Les articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime fixent les conditions de fond que doit remplir le bénéficiaire d'une reprise d'un bien donné à bail, pour que le congé délivré par le bailleur au preneur en place soit validé.



Ces conditions sont les suivantes : l'exploitation effective par le repreneur pendant 9 ans, la possession du matériel et du cheptel nécessaires ou les moyens de les acquérir, l'occupation personnelle du bâtiment d'habitation du bien ou d'une habitation située à proximité et le respect des règles du contrôle des structures résultant des articles L.331-2 à L.331-5.

Les conditions de la reprise s'apprécient à la date d'effet du congé.





Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du sort du litige pendant sur le respect du contrôle des structures agricoles :



La bailleresse s'oppose à la demande de sursis à statuer estimant que son installation n'est pas subordonnée à une autorisation administrative, conformément à la décision du préfet du 19 mars 2024 contestée par le preneur, puisqu'elle remplit les conditions pour bénéficier du régime de la déclaration préalable prévue à l'article L.331-2 II du code rural et que le recours administratif de M. [E] est par conséquent dilatoire.



Pour contester le rejet par le premier juge de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son recours administratif et celui de l'EARL [E] B Ferme de la couture à la disposition de laquelle il a mis les parcelles louées, le preneur fait valoir en substance que :



- le tribunal des baux ruraux n'a pas compétence pour statuer en lieu et place du tribunal administratif concernant le régime du contrôle des structures,

- l'installation de Mme [V] [X] est soumise au régime de l'autorisation préalable et ne peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable,





- il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure administrative en cours qui déterminera le régime de l'installation de Mme [X].



L'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime concernant les conditions de refus de renouvellement du bail pour reprise, dispose en ses alinéa 4 et 5, que :



"Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé."



En l'espèce le preneur et l'EARL [E] [Adresse 3] ont le 15 octobre 2024 déposé un recours devant le tribunal administratif d'Amiens contre la décision du préfet des Hauts-de-France du 19 mars 2024 aux termes de laquelle l'opération de reprise n'est pas soumise au régime de l'autorisation d'exploiter et contre la décision de rejet implicite de leur recours gracieux. 



Ce recours n'entraîne pas de plein droit obligation de surseoir à statuer sur le présent litige en contestation de congé pour reprise par le bailleur.



Dès lors le sursis à statuer ne peut être ordonné par le juge judiciaire qu'après avoir vérifié lui-même au besoin d'office si la reprise envisagée relève d'une autorisation d'exploiter et si le bénéficiaire de la reprise est en règle avec le contrôle des structures. (Civ.3ème, 24 juin 2015-n°14-14772).



La cour comme le premier juge considère que l'installation de Mme [V] [X] n'est pas soumise à autorisation administrative préalable mais au régime de la déclaration préalable dit des biens de famille prévu à l'article L.331-2-II du code rural et de la pêche maritime.



Ce texte dispose : «Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

2° Les biens sont libres de location ;

3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins [...]. »

4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L.312-1.



Pour l'application du présent II, les parties d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent."









Il n'est pas discuté que Mme [V] [X] remplit les conditions de capacité requises au sens de l'article R.331-2 du même code pour avoir obtenu le baccalauréat professionnel agricole spécialité conduite et gestion de l'entreprise agricole le 2 novembre 2023.



Par ailleurs les biens sont réputés libres de location au sens de l'article susvisé dès lors que le congé contesté est validé judiciairement, étant observé que la déclaration administrative doit être préalable à la mise en valeur des biens conformément à l'article R.331-7 du code rural et de la pêche maritime, si bien que le bénéficiaire d'un droit de reprise n'est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d'effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens. Cette condition est également remplie.



En outre, il est justifié que les biens qui appartiennent en pleine propriété à la bailleresse, depuis le décès de son père s'agissant de la parcelle ZB [Cadastre 1] et depuis le 19 octobre 2015 s'agissant de la parcelle ZB [Cadastre 3], lui ont bien été transmis par donation et succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et qu'ils étaient détenus depuis neuf ans au moins par son père et sa grand-mère. 



Il est établi qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur du bénéficiaire du congé ait possédé depuis au moins neuf ans dès lors que cette condition de durée est remplie par le cumul des durées de détention successives par ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus comme propriétaires ou usufruitiers (Civ.30 mai 2021, n°20-15.178).



Or concernant la parcelle ZB15 et les biens bâtis en dépendant, sa grand-mère [B] veuve [X] en a conservé l'usufruit depuis le 14 décembre 1977 jusqu'à son décès le 29 août 2009 et son père [Z] [O] en est devenu usufruitier ensuite jusqu'à son propre décès le 3 novembre 2023. 



Et concernant la parcelle ZB [Cadastre 3] sa grand-mère [B] veuve [X] en a eu l'usufruit du 25 novembre 1976 jusqu'à son décès le 29 août 2009 et son père [Z] [O] en a été propriétaire depuis le décès de sa mère jusqu'à la donation en pleine-propriété à sa fille le 19 octobre 2015. 



Mme [V] [X] remplit donc bien cette troisième condition.



Enfin, la surface sur laquelle Mme [V] [X] s'installe ne dépasse pas le seuil de surface défini par le schéma directeur des exploitations agricoles qui est en l'espèce de 100 ha, étant précisé que ses parts dans la SCEA de la ferme [R] Bove n'ont pas lieu d'être prises en compte de ce chef puisqu'elle est associée non exploitante agricole de cette société. Cette dernière condition est remplie également.



Dès lors la cour considère comme le premier juge que la bailleresse peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable et c'est à juste titre qu'il a débouté le preneur de sa demande de sursis à statuer. 



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.













Sur la demande d'annulation du congé :



A l'appui de son appel, la bailleresse fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions requise à la date d'effet du congé soit le 10 novembre 2024 y compris les moyens suffisants pour acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation contrairement à ce qui a été jugé en première instance puisqu'elle justifie à cette date avoir en banque plus de 470.000 euros de liquidités et que le preneur ne peut lui opposer l'application de l'article L.411-62 du code rural dès lors qu'il ne s'agit pas d'une reprise partielle mais d'une reprise totale des parcelles dont elle est devenue propriétaire, la troisième parcelle appartenant à sa tante. 



Le preneur oppose la nullité du congé pour violation des dispositions des articles L.411-62 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.





Sur la demande de nullité pour violation de l'article L.411-62 du code rural :



Le preneur se prévaut de cet article en faisant valoir que le congé ne porte pas sur l'ensemble des parcelles louées et que la reprise partielle porte sur le siège de son exploitation de sorte qu'elle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation, en contravention avec l'article L.411-62 du code civil.



La bailleresse fait valoir qu'il s'agit d'une reprise portant sur l'intégralité des terres lui appartenant, la parcelle restante appartenant à sa tante, de sorte que cet article qui vise les reprises partielles ne trouve pas à s'appliquer.



Il est établi que si en cours de bail, un partage des biens loués intervient entre plusieurs propriétaires, il convient d'appliquer le principe de l'indivisibilité du bail, qui ne cessera qu'à l'expiration de ce bail (Civ. 3e, 10 nov. 1993, Bull. civ. III, no143), de sorte qu'un bailleur devenu propriétaire d'une partie des immeubles objet du bail peut donner congé au terme du bail en vue d'une reprise totale des biens dont il est devenu propriétaire sans que l'article L.411-62 du code rural, qui prohibe la reprise partielle des biens loués si elle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur, ne trouve à s'appliquer.



Le bail expirant le 10 novembre 2024 et la troisième parcelle n'appartenant pas à Mme [V] [X], le congé contesté n'est pas soumis à l'article L.411-62 du code rural et de la pêche maritime.



Ce grief doit par conséquent être écarté.





Sur la demande de nullité pour violation de l'article L.411-59 du code rural : 



La bailleresse estime remplir également toutes les autres conditions nécessaires à la reprise : habitation à proximité, volonté d'exploiter les parcelles et moyens financiers d'acquérir les matériels agricoles, qu'elle avait ne serait-ce qu'avec les 160.000 euros de contrats assurance-vie dont elle a justifié en première instance. Elle ajoute qu'elle est sans emploi et que son activité bénévole ponctuelle pour une association culturelle et ses expériences professionnelles bien antérieures à la délivrance du congé n'ont aucune incidence sur son projet d'installation.



Le preneur rétorque que c'est à juste titre que le premier juge a annulé le congé dans la mesure où la bailleresse n'a pas démontré en première instance qu'elle pouvait faire face aux besoins en financement de son installation et que le relevé de novembre 2024 du compte bancaire Crédit agricole de la bailleresse, produit en cause d'appel, est sujet à caution dans la mesure où l'ensemble des opérations a été effacé de sorte qu'il est impossible de connaître l'origine des fonds qui peuvent appartenir à des tiers et ont pu leur être remboursés le mois suivant. Il ajoute qu'il est évident que la bailleresse n'a pas la volonté d'exploiter les parcelles reprises ni d'habiter le corps de ferme durant 9 ans dès lors qu'elle n'a jamais travaillé dans le secteur agricole, qu'elle a été à un moment animatrice d'un centre équestre qui proposait des balades à cheval puis à travaillé au sein de la SARL L'auberge de [Localité 6] et qu'il semblerait qu'elle ait désormais une activité de journaliste pour le magazine Francofans.



La cour constate que la bailleresse est domiciliée au jour du congé à [Localité 7] commune située à 8km des parcelles reprises et qu'elle entend, comme elle l'indique dans le congé, occuper pour les besoins de son exploitation le corps de ferme situé sur la parcelle ZB [Cadastre 1] objet de la reprise ce qui lui permettra une exploitation directe des parcelles reprises comme l'impose l'article L.411-59 du code rural.



Elle s'est engagée à exploiter les biens repris dans le cadre d'une exploitation individuelle et à cet effet justifie avoir immatriculé son entreprise agricole le 13 septembre 2024. 



Son activité bénévole dans l'Association Culturelle pour la Chanson Francophone Actuelle consistant dans la participation à la rédaction du magazine FrancoFans ne lui prend que deux heures par mois selon l'attestation du président de l'association produite aux débats, ce qui ne fait pas obstacle à une exploitation effective et permanente des 40 ha de terres reprises.



L'étude économique que la bailleresse a fait établir par le centre de gestion CDER en mars 2024 indique qu'elle entend développer plusieurs projets dont une activité d'élevage de chevaux sur 15 ha de prairies permanentes, 23 ha de cultures diverses, et 2 de vergers. Il est précisé qu'elle possède d'ores et déjà 10 chevaux, qu'elle compte prendre en pension 10 chevaux de plus, qu'elle possède déjà un tracteur/chargeur et un gyrobroyeur et compte investir dans un tracteur, une benne, du matériel de travail au sol et de semis pour la partie agricole, soit un investissement de 70.000 euros, que le prix des parts sociales à la coopérative [Localité 8] pour les travaux d'épandage, d'amendements organiques, engrais minéraux et moisson/fauche et pressage délégué à un prestataire est de 2500 euros, et que les matériels arboricoles, de stockage et de conditionnement sont estimés à 30000 + 60000 + 35000 euros, outre les clôtures (10000 euros) et les aménagements des bâtiments (30000 euros), soit un total à investir de 237.500 euros lors de son installation. 



















Selon son relevé bancaire tenu par le Crédit agricole Nord-Est dont le numéro se termine par 540, la bailleresse disposait au 10 novembre 2024 d'un solde de 310.552,26 euros lui permettant de faire face à l'achat des matériels d'exploitation pour les cultures et l'élevage de chevaux, étant observé qu'elle justifie avoir viré sur ce compte en mai 2024 les sommes de 216.470,94 euros et 276.240,94 euros provenant de deux contrat d'assurance-vie souscrites par son défunt père à son profit auprès de l'AG2R La Mondiale, ce qui suffit à justifier de la provenance personnelle du solde de son compte-courant à la date d'effet du congé.



Dès lors la bailleresse justifie remplir toutes les conditions pour reprendre les deux parcelles et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé le congé. 





Sur la demande de délai de grâce : 



Le preneur fait valoir que du fait de l'exécution provisoire attaché au jugement entrepris, il a ensemencé en partie les parcelles objet du congé pour l'année culturale 2025-2026 et souhaite avoir un délai pour pouvoir réaliser sa récolte.



La bailleresse s'oppose au délai de grâce sollicité, estimant que le preneur a déjà gagné du temps par la présente procédure et qu'il a pu faire une récolte supplémentaire en 2025. 



La cour constate que jugement était favorable au preneur qui prétend sans être démenti avoir ensemencé en partie les parcelles objet du congé pour l'année culturale en cours, si bien qu'il est justifié de lui donner un délai pour lui permettre d'enlever la récolte soit jusqu'au 10 novembre 2026 fin de l'année culturale.



Il sera donc fait droit à sa demande de délai.





Sur la demande d'expertise avant dire-droit sur l'indemnisation des améliorations du fonds : 



Concernant la demande d'expertise sur le fondement des articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la bailleresse fait valoir qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en appel et doit être rejetée du fait de la forclusion annale de l'action en indemnisation puisque formulée plus d'un an après la date d'effet du congé.



Le preneur estime être bien fondé à demander la désignation d'un expert au cas où la cour rejeterait son recours et validerait le congé, afin de chiffrer le montant de l'indemnité de sortie prévue aux articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il estime qu'elle n'est ni irrecevable ni forclose.

















La cour considère que la demande d'expertise n'est pas irrecevable, cette demande pouvant être considérée comme l'accessoire de la demande d'annulation du congé au sens de l'article 566 du code de procédure civile. 



En revanche elle doit être rejetée comme dépourvue d'intérêt dès lors que l'action en indemnisation des améliorations du fonds est forclose depuis le 10 novembre 2025 par application de l'article L.411-69 in fine du code rural et de la pêche maritime, lequel dispose que "La demande du preneur sortant relative à une indemnité des améliorations apportées au fonds se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.". 



En effet, ce délai est insusceptible d'interruption ou de suspension (Civ.3ème, 6 novembre 2025, n°24-19.704).



Or la date de fin du bail étant le 10 novembre 2024, date d'effet du congé, l'action était forclose lors de la demande d'expertise qui n'a été formulée pour la première fois que dans les conclusions du 1er avril 2026 soit plus d'un an après, peu important à cet égard que le preneur ait contesté sa validité en justice.



En conséquence M. [E] sera débouté de sa demande d'expertise.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



M. [E] succombant à l'instance sera condamné à en supporter tous les dépens et frais hors dépens, le jugement étant réformé de ce chef.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,



Déboute M. [J] [E] de sa demande d'annulation du congé délivré le 1er mars 2023 à effet au 10 novembre 2024, sur les immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 3] (02) appartenant désormais à Mme [V] [X] :

- un corps de ferme et divers bâtiments cadastrés section ZB n°[Cadastre 1] (terres et sol), "[Localité 4]" pour 8 ha 34 a 40 ca,

- une parcelle de terre cadastrée section ZB n°[Cadastre 3], "La petite couture" pour 31 ha 61 a 00 ca,



Accorde à M. [J] [E] un délai pour quitter les lieux loués,



Dit que M. [J] [E] et toutes personnes occupantes de son chef, devront libérer les lieux après la récolte et au plus tard le 10 novembre 2026, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé cette date,









Déboute M. [J] [E] de sa demande d'expertise avant dire-droit sur l'action en indemnité pour améliorations culturales,



Le condamne à verser à Mme [V] [X] 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Le condamne en tous les dépens de première instance et d'appel.







La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:18.062Z.