Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 2 juillet 2026, n° 24/03304
Exposé du litige
Mme Elise DHEILLY PRONONCE : Le 02 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Motifs
DECISION Par jugement en date du 3 mai 2024 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit la société EOS France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation, recevable et fondée en son intervention volontaire aux lieu et place de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Est (CRCAM Nord Est) a débouté M. [P] [W] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société EOS France, représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation la somme de 72000 euros au titre du cautionnement du prêt consenti à la SARL [W], a ordonné la capitalisation des intérêts, autorisé M. [W] à se libérer par échéances mensuelles de 3500 euros et l'a condamné au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions en date du 2 mars 2026 M. [P] [W] a sollicité la réincription de l'incident par lui introduit par conclusions en date du 1er septembre 2025 et ayant fait l'objet d'une radiation à l'audience d'incident du 4 décembre 2025. Il demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à la CRCAM Nord Est et/ou à la société EOS France venant aux droits de la CRCAM Nord Est de produire aux débats l'intégralité de l'acte de cession de créances afin qu'il puisse exercer son droit de retrait litigieux et à tout le moins l'acte de cession de créances déjà versé en pièce n°11 faisant paraître cependant cette fois les éléments tronqués volontairement soit le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances cédées et le prix d'achat total du portefeuille et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance. A défaut il demande que soit écarté des débats l'extrait d'acte de cession versé en pièce n°11 conformément aux articles 16 et 135 du code de procédure civile. Il demande que la CRCAM Nord Est et la société EOS France soient condamnées à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par conclusions d'incident en date du 21 mai 2026 la société EOS France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation, le Fonds commun de titrisation Fedinvest et la CRCAM Nord Est demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [W] de ses demandes et de le condamner à payer à la société EOS France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. SUR CE M. [W] soutient que sa demande est légitime et non dilatoire puisqu'elle a été formée en première instance dès la communication de la pièce tronquée et qu'en outre le tribunal de commerce a considéré que le refus opposé par EOS France au prétexte d'une impossibilité d'individualiser la créance était un obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux alors même que les conditions de fond de son exercice étaient réunies. Il considère qu'il appartiendra ensuite à la cour d'apprécier au vu des éléments communiqués si le prix de la cession est ou non déterminable. Il considère que la société EOS France fait volontairement obstruction à la communication sollicitée afin de l'empêcher d'exercer son droit au retrait litigieux. Il soutient que la communication d'une pièce tronquée ou incomplète constitue une atteinte au principe du contradictoire. Il fait valoir que si le juge peut enjoindre la communication complète de la pièce afin de faire respecter le principe de la contradiction il peut également décider d'écarter cette pièce des débats conformément aux articles 132, 133 et 135 du code de procédure civile. Il rappelle que le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher les incidents de communication de pièces conformément aux articles 788, 907 et 942 du code de procédure civile Il soutient qu'il entend mettre un terme au litige en exerçant son droit au retrait litigieux et qu'il est constant que la cession en bloc de plusieurs créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse si son prix est déterminable, le juge du fond ayant un pouvoir souverain d'appréciation de ce caractère déterminable en fonction des données produites. Il fait valoir que le prix sera déterminable en l'espèce seulement si la version non tronquée de la première page de la pièce n°11 est produite afin qu'apparaissent la valeur nominale totale du portefeuille des créances acquises et le prix d'achat global de ce portefeuille et qu'il ne sollicite aucunement les annexes. La société EOS France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation, soutient que la pièce n°11 a bien été communiquée et que la communication partielle de celle-ci est justifiée par l'impossibilité de détermination du prix de cession et par la protection d'éléments confidentiels et qu'ainsi M. [W] ayant pu discuter de cette pièce, le respect du contradictoire est respecté. Elle soutient également que la demande de communication de pièces ne présente pas de caractère légitime dès lors qu'elle est manifestement tardive puisqu'exercée plus de trois ans après son assignation et vouée à l'échec au fond, son droit de retrait litigieux non reconnu par le tribunal étant fortement contesté en l'absence de contestation sur le droit revendiqué contre le débiteur principal et ne pouvant être invoqué à titre subsidiaire. Elle fait valoir que les conditions du droit au retrait ne sont pas remplies puisque la créance a déjà été admise au passif de la société dont M. [W] était le gérant et qu'aucune contestation n'a été faite et que par ailleurs il n'est pas possible d'individualiser la créance. Elle soutient également qu'il lui est impossible de déférer à la demande de communication de pièces car le prix de cession de la créance litigieuse n'est pas individualisable dès lors qu'il s'agit d'un prix global calculé de manière statistique. Elle fait valoir que le caractère global et forfaitaire du prix de cession paralyse le jeu du retrait. Elle invoque enfin le secret professionnel comme empêchement légitime à produire davantage qu'un extrait de l'acte de cession de créances afin de protéger l'anonymat des autres débiteurs cédés. Elle s'oppose enfin à ce que l'acte de cession dont la production a été sollicitée par M. [W] soit écarté des débats, le principe de la contradiction ayant été respecté. En application de l'article 133 du code de procédure civile si la communication des pièces n'est pas faite il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication. En application de l'article 913-1 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il convient de relever qu'il n'appartient qu'à la cour statuant au fond de statuer sur la nécessité d'écarter des débats des pièces produites régulièrement. S'agisant de la communication de pièces sollicitée il convient de relever en premier lieu que dès la première instance M. [W] a invoqué le caractère incomplet de la pièce constituée de l'acte de cession des créances et a revendiqué l'exercice du droit de retrait litigieux et qu'ainsi la présente demande ne saurait être considérée comme tardive. Le droit de retrait litigieux permet au cédé d'éteindre la créance en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession avec ses frais et coûts. Elle est soumise à la condition que la créance ait été contestée en justice avant d'avoir été cédée. Il n'appartient pas cependant au conseiller de la mise en état de préjuger de la réunion des conditions pour exercer ce droit de retrait. Il convient juste de relever qu'en présence d'une cession globale de créances l'exercice du droit de retrait litigieux est admis si le prix de la créance cédée apparaît déterminable. L'appréciation de la déterminabilité est soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Le document sollicité soit un extrait de l'acte de cession faisant apparaître le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances cédées et le prix d'achat total du portefeuille est de nature à permettre justement cette appréciation du caractère déterminable du prix de la créance cédée. La demande de communication est en conséquence légitime. De surcroît cette communication limitée à des informations globales n'est pas de nature à violer le secret bancaire vis-à-vis des autres débiteurs. Il convient d'y faire droit et d'assortir l'injonction de communiquer d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une période de quatre mois. Il y a lieu de réserver les dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Faisons injonction à la société EOS France, représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation de communiquer à M. [P] [W] un extrait de l'acte de cession faisant apparaître le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances cédées et le prix d'achat total du portefeuille et ce sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une période de quatre mois. Réservons les frais irrépétibles et les dépens. Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état du 03 décembre 2026. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Texte intégral
ORDONNANCE N° [W] C/ S.A.S. EOS FRANCE S.A.S. FRANCE TITRISATION Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N° RG 24/03304 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEW5 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 02100 SAINT-QUENTIN DU 03 MAI 2024 (référence dossier N° RG 2023F00072) PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEES S.A.S. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.A.S. FRANCE TITRISATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituéepar Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Elise DHEILLY PRONONCE : Le 02 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. DECISION Par jugement en date du 3 mai 2024 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit la société EOS France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation, recevable et fondée en son intervention volontaire aux lieu et place de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Est (CRCAM Nord Est) a débouté M. [P] [W] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société EOS France, représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation la somme de 72000 euros au titre du cautionnement du prêt consenti à la SARL [W], a ordonné la capitalisation des intérêts, autorisé M. [W] à se libérer par échéances mensuelles de 3500 euros et l'a condamné au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions en date du 2 mars 2026 M. [P] [W] a sollicité la réincription de l'incident par lui introduit par conclusions en date du 1er septembre 2025 et ayant fait l'objet d'une radiation à l'audience d'incident du 4 décembre 2025. Il demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à la CRCAM Nord Est et/ou à la société EOS France venant aux droits de la CRCAM Nord Est de produire aux débats l'intégralité de l'acte de cession de créances afin qu'il puisse exercer son droit de retrait litigieux et à tout le moins l'acte de cession de créances déjà versé en pièce n°11 faisant paraître cependant cette fois les éléments tronqués volontairement soit le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances cédées et le prix d'achat total du portefeuille et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance. A défaut il demande que soit écarté des débats l'extrait d'acte de cession versé en pièce n°11 conformément aux articles 16 et 135 du code de procédure civile. Il demande que la CRCAM Nord Est et la société EOS France soient condamnées à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par conclusions d'incident en date du 21 mai 2026 la société EOS France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation, le Fonds commun de titrisation Fedinvest et la CRCAM Nord Est demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [W] de ses demandes et de le condamner à payer à la société EOS France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. SUR CE M. [W] soutient que sa demande est légitime et non dilatoire puisqu'elle a été formée en première instance dès la communication de la pièce tronquée et qu'en outre le tribunal de commerce a considéré que le refus opposé par EOS France au prétexte d'une impossibilité d'individualiser la créance était un obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux alors même que les conditions de fond de son exercice étaient réunies. Il considère qu'il appartiendra ensuite à la cour d'apprécier au vu des éléments communiqués si le prix de la cession est ou non déterminable. Il considère que la société EOS France fait volontairement obstruction à la communication sollicitée afin de l'empêcher d'exercer son droit au retrait litigieux. Il soutient que la communication d'une pièce tronquée ou incomplète constitue une atteinte au principe du contradictoire. Il fait valoir que si le juge peut enjoindre la communication complète de la pièce afin de faire respecter le principe de la contradiction il peut également décider d'écarter cette pièce des débats conformément aux articles 132, 133 et 135 du code de procédure civile. Il rappelle que le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher les incidents de communication de pièces conformément aux articles 788, 907 et 942 du code de procédure civile Il soutient qu'il entend mettre un terme au litige en exerçant son droit au retrait litigieux et qu'il est constant que la cession en bloc de plusieurs créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse si son prix est déterminable, le juge du fond ayant un pouvoir souverain d'appréciation de ce caractère déterminable en fonction des données produites. Il fait valoir que le prix sera déterminable en l'espèce seulement si la version non tronquée de la première page de la pièce n°11 est produite afin qu'apparaissent la valeur nominale totale du portefeuille des créances acquises et le prix d'achat global de ce portefeuille et qu'il ne sollicite aucunement les annexes. La société EOS France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation, soutient que la pièce n°11 a bien été communiquée et que la communication partielle de celle-ci est justifiée par l'impossibilité de détermination du prix de cession et par la protection d'éléments confidentiels et qu'ainsi M. [W] ayant pu discuter de cette pièce, le respect du contradictoire est respecté. Elle soutient également que la demande de communication de pièces ne présente pas de caractère légitime dès lors qu'elle est manifestement tardive puisqu'exercée plus de trois ans après son assignation et vouée à l'échec au fond, son droit de retrait litigieux non reconnu par le tribunal étant fortement contesté en l'absence de contestation sur le droit revendiqué contre le débiteur principal et ne pouvant être invoqué à titre subsidiaire. Elle fait valoir que les conditions du droit au retrait ne sont pas remplies puisque la créance a déjà été admise au passif de la société dont M. [W] était le gérant et qu'aucune contestation n'a été faite et que par ailleurs il n'est pas possible d'individualiser la créance. Elle soutient également qu'il lui est impossible de déférer à la demande de communication de pièces car le prix de cession de la créance litigieuse n'est pas individualisable dès lors qu'il s'agit d'un prix global calculé de manière statistique. Elle fait valoir que le caractère global et forfaitaire du prix de cession paralyse le jeu du retrait. Elle invoque enfin le secret professionnel comme empêchement légitime à produire davantage qu'un extrait de l'acte de cession de créances afin de protéger l'anonymat des autres débiteurs cédés. Elle s'oppose enfin à ce que l'acte de cession dont la production a été sollicitée par M. [W] soit écarté des débats, le principe de la contradiction ayant été respecté. En application de l'article 133 du code de procédure civile si la communication des pièces n'est pas faite il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication. En application de l'article 913-1 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il convient de relever qu'il n'appartient qu'à la cour statuant au fond de statuer sur la nécessité d'écarter des débats des pièces produites régulièrement. S'agisant de la communication de pièces sollicitée il convient de relever en premier lieu que dès la première instance M. [W] a invoqué le caractère incomplet de la pièce constituée de l'acte de cession des créances et a revendiqué l'exercice du droit de retrait litigieux et qu'ainsi la présente demande ne saurait être considérée comme tardive. Le droit de retrait litigieux permet au cédé d'éteindre la créance en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession avec ses frais et coûts. Elle est soumise à la condition que la créance ait été contestée en justice avant d'avoir été cédée. Il n'appartient pas cependant au conseiller de la mise en état de préjuger de la réunion des conditions pour exercer ce droit de retrait. Il convient juste de relever qu'en présence d'une cession globale de créances l'exercice du droit de retrait litigieux est admis si le prix de la créance cédée apparaît déterminable. L'appréciation de la déterminabilité est soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Le document sollicité soit un extrait de l'acte de cession faisant apparaître le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances cédées et le prix d'achat total du portefeuille est de nature à permettre justement cette appréciation du caractère déterminable du prix de la créance cédée. La demande de communication est en conséquence légitime. De surcroît cette communication limitée à des informations globales n'est pas de nature à violer le secret bancaire vis-à-vis des autres débiteurs. Il convient d'y faire droit et d'assortir l'injonction de communiquer d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une période de quatre mois. Il y a lieu de réserver les dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Faisons injonction à la société EOS France, représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest dont la société de gestion est la société France Titrisation de communiquer à M. [P] [W] un extrait de l'acte de cession faisant apparaître le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances cédées et le prix d'achat total du portefeuille et ce sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une période de quatre mois. Réservons les frais irrépétibles et les dépens. Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état du 03 décembre 2026. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:20.690Z.