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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, n° 25/00653

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE : 

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 février 2024, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande en paiement de la somme de 119752 euros à l'encontre de la commune du Gosier.

Par jugement rendu contradictoirement le 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle Social a : 


condamné la commune [Localité 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 100232 euros correspondant aux majorations de retard afférentes aux mois de juin 2018 et janvier, février, avril, juin, juillet, août et septembre 2020,

déclaré la demande de remise de majorations de retard formée par la commune [Localité 1] irrecevable,

condamné la commune [Localité 1] aux dépens de l'instance,

débouté la commune [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par déclaration du 16 juin 2025, la commune [Localité 1] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 16 mai 2025, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant : 


condamné la commune [Localité 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 100232 euros correspondant aux majorations de retard afférentes aux mois de juin 2018 et janvier, février, avril, juin juillet août et septembre 2020,

déclaré la demande de remise de majorations de retard formée par la commune [Localité 1] irrecevable,

condamné la commune [Localité 1] aux dépens de l'instance,

débouté la commune [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».




PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Selon ses dernières conclusions, en date du 16 janvier 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la commune [Localité 1] demande à la cour de : 


infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

condamné la commune [Localité 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 100232 euros correspondant aux majorations de retard afférentes aux mois de juin 2018 et janvier, février, avril, juin juillet, août et septembre 2020,

déclaré sa demande de remise de majorations de retard irrecevable,

condamné la commune [Localité 1] aux dépens de l'instance,

débouté la commune [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Statuant à nouveau,


constater que les conclusions communiquées tardivement portent atteinte aux droits de la défense de la Ville et méconnaissent le principe du contradictoire,

rejeter les conclusions litigieuses,

constater qu'elle a toujours agi de bonne foi et n'a jamais cherché à frauder dans le cadre de ses déclarations,

constater qu'elle a réglé à la Caisse générale de sécurité sociale ses cotisations dans un délai n'excédant pas au maximum 4 jours la date à laquelle les fonds doivent arriver sur le compte bancaire de la [1],

débouter la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande de paiement d'un montant de 100232 euros,

condamner la Caisse générale de sécurité sociale au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.




La commune [Localité 1] soutient que : 


les conclusions de la [1] ayant été reçues le 26 décembre 2025, ne respectent pas le calendrier de procédure, ni les délais impartis, ce qui porte atteinte à ses droits de défense, à défaut d'avoir pu prendre connaissance des moyens invoqués et de pouvoir y répondre de manière effective,

la nature et le montant des sommes réclamées par la [1] sont incertains, au regard des pièces communiquées,

en tout état de cause, elle a réglé la totalité des cotisations dues pour les périodes concernées avant l'échéance légale,

la CGSS applique néanmoins, dès le 1er jour de retard d'arrivée des cotisations sur son compte bancaire, des majorations de retard, ce qui vise à briser un principe de confiance avec l'administration et à fragiliser la collectivité qui est déjà en difficulté.


Selon ses dernières conclusions, en date du 19 décembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [2] demande à la cour de : 


déclarer recevable l'appel formé par la commune [Localité 1],

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,






En conséquence,


débouter la commune [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la commune [Localité 1] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


La [2] expose que : 


le solde actualisé de la dette de la commune [Localité 1] s'élève à la somme de 100232, dont elle précise le détail dans ses écritures,

la procédure de recouvrement est régulière,

la date de valeur d'un virement bancaire créditant le compte du bénéficiaire correspond au jour de la réception des fonds par l'établissement bancaire de ce dernier,

les majorations de retard des cotisations et contributions dues sont calculées dès le premier jour de retard,

la demande de remise gracieuse des majorations de retard est irrecevable. 


Les parties ont reconnu, soit dans leurs écritures, soit lors de l'audience des débats, la réception des conclusions et pièces de la partie adverse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la recevabilité des conclusions et pieces de la [1] de la Guadeloupe : 



Aux termes de l'article 939 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2, 446-2-1, 446-2-1 et 446-2-2.



Selon l'article 446-2 alinéa 4 du même code, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.



Il résulte des pièces du dossier que, par ordonnance du 17 janvier 2025, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier de procédure, les parties disposant d'un délai de 3 mois chacune pour communiquer à la partie adverse leurs conclusions et pièces.

Il est également établi que les conclusions et pièces de l'appelante ont été notifiées à la [2] le 16 septembre 2025 et que les conclusions de l'intimée sont parvenues à la commune [Localité 1] le 26 décembre 2025.

S'il est effectif que la [2] n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé par la cour, il est établi que la commune [Localité 1] a obtenu, en temps utile avant l'audience, la communication par son adversaire de ses conclusions et pièces et a pu, elle-même, régulièrement notifier, à la cour et à la caisse, ses écritures et pièces en réplique.

Dans ces circonstances, le principe du contradictoire a été respecté et le principe du droit à un procès équitable ne saurait être utilement invoqué.

Les conclusions et pièces communiquées par la [2] sont recevables et il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées : 

Les personnes morales de droit public ne peuvent être l'objet de voie d'exécution forcée, de sorte que le recouvrement de cotisations sociales par un organisme social contre une collectivité publique impose nécessairement l'engagement par cet organisme d'une action civile par voie de demande en paiement devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, cette action devant être précédée d'une mise en demeure dans les conditions de droit commun.

La validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.

En application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale (sans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2019), et de l'article R. 243-16 du même code (dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020), il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En premier lieu, il convient de souligner que la demande en paiement de la [2] fait références aux mises en demeure suivantes : 


n°3734699 du 11/02/20, qui comporte la mention de la somme totale de 398240 euros, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir la régularisation suite à la modification du taux accident du travail, les majorations et pénalités, ainsi que la période concernée, c'est-à-dire le mois de janvier 2020.

n°3751278 du 10/03/20, qui comporte la mention de la somme totale de 402448, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir l'absence de versement, les majorations et pénalités, ainsi que la période concernée, c'est-à-dire le mois de février 2020.

n°3859445 du 01/12/2020, qui comporte la mention de la somme totale de 80422 euros, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir une mise en demeure récapitulative liée à des retards dans le versement, des majorations de retard complémentaires ou une insuffisance de versement pour chaque période concernée, les majorations et pénalités, ainsi que les périodes concernées, c'est-à-dire les mois d'avril 2020, février 2018, juin et juillet 2018, juin à septembre 2020.


Cette demande en paiement comporte également les montants actualisés des sommes dues, compte tenu des règlements réalisés par la commune [Localité 1].

En deuxième lieu, si la commune [Localité 1] se prévaut de ce que la demande en paiement, qui ne vise que les majorations de retard dues, totaliserait un montant erroné de 119752 euros, distinct de celui figurant dans les mises en demeure (119773), plus particulièrement concernant les majorations du mois de juillet 2018, elle ne démontre pas le caractère erroné allégué. D'une part, la différence de 21 euros correspond à l'annulation des majorations pour le mois de juin 2018 (7 euros) et l'annulation des majorations dues pour le mois de juillet 2018 (14 euros), au regard des régularisations intervenues en cours de procédure. D'autre part, il résulte de cette demande en paiement de la [2] et de ses écritures que les différents règlements réalisés par la commune [Localité 1] ont été pris en compte dans la fixation du montant actualisé de 100232 euros dus.

En dernier lieu, il appert que la commune [Localité 1], ne conteste pas le retard dans le paiement des cotisations dues, mais seulement son caractère minime et fait valoir la fragilisation de la collectivité au regard du montant des majoration. Toutefois, en application des articles précités, ces majorations appliquées par la [2] sont justifiées, étant rappelé que le caractère minime du retard de paiement et la bonne foi de la commune [Localité 1] sont de nature à appuyer une demande de remise desdites majorations, sans pour autant invalider leur bien fondé en droit.

Dès lors que la procédure de recouvrement est régulière et que les majorations de retard sont justifiées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la commune [Localité 1] à payer à la [2] la somme actualisée de 100232 euros correspondant aux majorations de retard afférentes aux mois de juin 2018 et janvier, février, avril, juin, juillet, août et septembre 2020.

Sur la demande de remise gracieuse : 

La cour rappelle que le cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale.

Dès lors qu'il n'est pas établi que la commune [Localité 1] ait saisi la [2] d'une demande de remise des majorations de retard, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que celle-ci est irrecevable.

Sur les autres demandes : 

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la commune [Localité 1] à payer à la [2] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Par voie de conséquence, la commune [Localité 1] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la commune [Localité 1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute la commune [Localité 1] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,

Confirme le jugement rendu le 6 mai 2025 entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la commune [Localité 1], 

Condamne la commune [Localité 1] à payer à la caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Déboute la commune [Localité 1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la commune [Localité 1] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,
Texte intégral
GB/LP







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



 ARRÊT N°94 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



AFFAIRE N° : N° RG 25/00653 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ6K



Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE du 6 Mai 2025.





APPELANTE



COMMUNE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH



INTIMÉE



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir de représentation dûment établi





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,





Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2026

 

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.





Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE : 

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 février 2024, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande en paiement de la somme de 119752 euros à l'encontre de la commune du Gosier.

Par jugement rendu contradictoirement le 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle Social a : 


condamné la commune [Localité 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 100232 euros correspondant aux majorations de retard afférentes aux mois de juin 2018 et janvier, février, avril, juin, juillet, août et septembre 2020,

déclaré la demande de remise de majorations de retard formée par la commune [Localité 1] irrecevable,

condamné la commune [Localité 1] aux dépens de l'instance,

débouté la commune [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par déclaration du 16 juin 2025, la commune [Localité 1] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 16 mai 2025, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant : 


condamné la commune [Localité 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 100232 euros correspondant aux majorations de retard afférentes aux mois de juin 2018 et janvier, février, avril, juin juillet août et septembre 2020,

déclaré la demande de remise de majorations de retard formée par la commune [Localité 1] irrecevable,

condamné la commune [Localité 1] aux dépens de l'instance,

débouté la commune [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».




PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Selon ses dernières conclusions, en date du 16 janvier 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la commune [Localité 1] demande à la cour de : 


infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

condamné la commune [Localité 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 100232 euros correspondant aux majorations de retard afférentes aux mois de juin 2018 et janvier, février, avril, juin juillet, août et septembre 2020,

déclaré sa demande de remise de majorations de retard irrecevable,

condamné la commune [Localité 1] aux dépens de l'instance,

débouté la commune [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Statuant à nouveau,


constater que les conclusions communiquées tardivement portent atteinte aux droits de la défense de la Ville et méconnaissent le principe du contradictoire,

rejeter les conclusions litigieuses,

constater qu'elle a toujours agi de bonne foi et n'a jamais cherché à frauder dans le cadre de ses déclarations,

constater qu'elle a réglé à la Caisse générale de sécurité sociale ses cotisations dans un délai n'excédant pas au maximum 4 jours la date à laquelle les fonds doivent arriver sur le compte bancaire de la [1],

débouter la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande de paiement d'un montant de 100232 euros,

condamner la Caisse générale de sécurité sociale au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.




La commune [Localité 1] soutient que : 


les conclusions de la [1] ayant été reçues le 26 décembre 2025, ne respectent pas le calendrier de procédure, ni les délais impartis, ce qui porte atteinte à ses droits de défense, à défaut d'avoir pu prendre connaissance des moyens invoqués et de pouvoir y répondre de manière effective,

la nature et le montant des sommes réclamées par la [1] sont incertains, au regard des pièces communiquées,

en tout état de cause, elle a réglé la totalité des cotisations dues pour les périodes concernées avant l'échéance légale,

la CGSS applique néanmoins, dès le 1er jour de retard d'arrivée des cotisations sur son compte bancaire, des majorations de retard, ce qui vise à briser un principe de confiance avec l'administration et à fragiliser la collectivité qui est déjà en difficulté.


Selon ses dernières conclusions, en date du 19 décembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [2] demande à la cour de : 


déclarer recevable l'appel formé par la commune [Localité 1],

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,






En conséquence,


débouter la commune [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la commune [Localité 1] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


La [2] expose que : 


le solde actualisé de la dette de la commune [Localité 1] s'élève à la somme de 100232, dont elle précise le détail dans ses écritures,

la procédure de recouvrement est régulière,

la date de valeur d'un virement bancaire créditant le compte du bénéficiaire correspond au jour de la réception des fonds par l'établissement bancaire de ce dernier,

les majorations de retard des cotisations et contributions dues sont calculées dès le premier jour de retard,

la demande de remise gracieuse des majorations de retard est irrecevable. 


Les parties ont reconnu, soit dans leurs écritures, soit lors de l'audience des débats, la réception des conclusions et pièces de la partie adverse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.



MOTIFS : 



Sur la recevabilité des conclusions et pieces de la [1] de la Guadeloupe : 



Aux termes de l'article 939 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2, 446-2-1, 446-2-1 et 446-2-2.



Selon l'article 446-2 alinéa 4 du même code, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.



Il résulte des pièces du dossier que, par ordonnance du 17 janvier 2025, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier de procédure, les parties disposant d'un délai de 3 mois chacune pour communiquer à la partie adverse leurs conclusions et pièces.

Il est également établi que les conclusions et pièces de l'appelante ont été notifiées à la [2] le 16 septembre 2025 et que les conclusions de l'intimée sont parvenues à la commune [Localité 1] le 26 décembre 2025.

S'il est effectif que la [2] n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé par la cour, il est établi que la commune [Localité 1] a obtenu, en temps utile avant l'audience, la communication par son adversaire de ses conclusions et pièces et a pu, elle-même, régulièrement notifier, à la cour et à la caisse, ses écritures et pièces en réplique.

Dans ces circonstances, le principe du contradictoire a été respecté et le principe du droit à un procès équitable ne saurait être utilement invoqué.

Les conclusions et pièces communiquées par la [2] sont recevables et il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées : 

Les personnes morales de droit public ne peuvent être l'objet de voie d'exécution forcée, de sorte que le recouvrement de cotisations sociales par un organisme social contre une collectivité publique impose nécessairement l'engagement par cet organisme d'une action civile par voie de demande en paiement devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, cette action devant être précédée d'une mise en demeure dans les conditions de droit commun.

La validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.

En application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale (sans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2019), et de l'article R. 243-16 du même code (dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020), il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En premier lieu, il convient de souligner que la demande en paiement de la [2] fait références aux mises en demeure suivantes : 


n°3734699 du 11/02/20, qui comporte la mention de la somme totale de 398240 euros, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir la régularisation suite à la modification du taux accident du travail, les majorations et pénalités, ainsi que la période concernée, c'est-à-dire le mois de janvier 2020.

n°3751278 du 10/03/20, qui comporte la mention de la somme totale de 402448, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir l'absence de versement, les majorations et pénalités, ainsi que la période concernée, c'est-à-dire le mois de février 2020.

n°3859445 du 01/12/2020, qui comporte la mention de la somme totale de 80422 euros, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir une mise en demeure récapitulative liée à des retards dans le versement, des majorations de retard complémentaires ou une insuffisance de versement pour chaque période concernée, les majorations et pénalités, ainsi que les périodes concernées, c'est-à-dire les mois d'avril 2020, février 2018, juin et juillet 2018, juin à septembre 2020.


Cette demande en paiement comporte également les montants actualisés des sommes dues, compte tenu des règlements réalisés par la commune [Localité 1].

En deuxième lieu, si la commune [Localité 1] se prévaut de ce que la demande en paiement, qui ne vise que les majorations de retard dues, totaliserait un montant erroné de 119752 euros, distinct de celui figurant dans les mises en demeure (119773), plus particulièrement concernant les majorations du mois de juillet 2018, elle ne démontre pas le caractère erroné allégué. D'une part, la différence de 21 euros correspond à l'annulation des majorations pour le mois de juin 2018 (7 euros) et l'annulation des majorations dues pour le mois de juillet 2018 (14 euros), au regard des régularisations intervenues en cours de procédure. D'autre part, il résulte de cette demande en paiement de la [2] et de ses écritures que les différents règlements réalisés par la commune [Localité 1] ont été pris en compte dans la fixation du montant actualisé de 100232 euros dus.

En dernier lieu, il appert que la commune [Localité 1], ne conteste pas le retard dans le paiement des cotisations dues, mais seulement son caractère minime et fait valoir la fragilisation de la collectivité au regard du montant des majoration. Toutefois, en application des articles précités, ces majorations appliquées par la [2] sont justifiées, étant rappelé que le caractère minime du retard de paiement et la bonne foi de la commune [Localité 1] sont de nature à appuyer une demande de remise desdites majorations, sans pour autant invalider leur bien fondé en droit.

Dès lors que la procédure de recouvrement est régulière et que les majorations de retard sont justifiées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la commune [Localité 1] à payer à la [2] la somme actualisée de 100232 euros correspondant aux majorations de retard afférentes aux mois de juin 2018 et janvier, février, avril, juin, juillet, août et septembre 2020.

Sur la demande de remise gracieuse : 

La cour rappelle que le cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale.

Dès lors qu'il n'est pas établi que la commune [Localité 1] ait saisi la [2] d'une demande de remise des majorations de retard, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que celle-ci est irrecevable.

Sur les autres demandes : 

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la commune [Localité 1] à payer à la [2] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Par voie de conséquence, la commune [Localité 1] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la commune [Localité 1].



PAR CES MOTIFS : 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute la commune [Localité 1] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,

Confirme le jugement rendu le 6 mai 2025 entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la commune [Localité 1], 

Condamne la commune [Localité 1] à payer à la caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Déboute la commune [Localité 1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la commune [Localité 1] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-18, code de procedure civile 939). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:10.002Z.