Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 25 juin 2026, n° 25/00616
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte notarié du 15 mai 2015, M. [Z] [O] et Mme [T] [U] [D] épouse [O] ont donné à bail commercial à la SAS Verones un bâtiment et ses annexes à usage de restaurant, avec alentour la jouissance exclusive d'un jardin, constituant le lot 501 de l'ensemble immobilier [Adresse 10], situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 4.000 euros. Le bail, conclu pour neuf années à compter du 1er mars 2015, devait expirer le 29 février 2024. Il contenait une clause de réserve expresse, indiquant qu'étaient exclues du bail les deux cases situées à l'avant du restaurant, côté [Adresse 11]. Le 6 septembre 2017, le cyclone Irma a frappé l'île de [Localité 5]. Le 9 mars 2018, les époux [O] et la société Verones concluaient un 'avenant à bail commercial' aux termes duquel ils convenaient notamment : - que la case située à l'avant du restaurant, représentée au plan cadastral avec le numéro 183 AC, serait également donnée à bail commercial, en complément des lieux loués au terme du contrat de bail du 15 mai 2015, - que la deuxième case référencée également à la même parcelle et attenante au restaurant demeurerait à l'usage exclusif des bailleurs, - que le 'bail additif' était consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 500 euros que le preneur s'obligeait à payer au bailleur en sus du loyer mensuel de 4.000 euros et dans les conditions précisées au bail original, - qu'à l'exception des 'notifications' apportées au bail initial du 15 mai 2015, toutes les clauses, obligations et agréments demeuraient et qu'elles étaient, de convention expresse, applicables à l'avenant. Le 4 novembre 2022, les époux [O] ont fait signifier à la SAS Verones un commandement de payer la somme de 193.000 euros au titre des loyers impayés du 9 mars 2018 au 1er novembre 2022, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 3 janvier 2023, la SAS Verones a assigné les époux [O] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin pour l'essentiel : - à titre principal, de voir annuler le commandement de payer délivré, selon elle, de mauvaise foi par les bailleurs qui avaient accepté une réduction du loyer à 1.500 euros par mois suite à la destruction totale des lieux loués, somme dont elle s'était acquittée, - à titre subsidiaire : - d'obtenir une réduction du montant du loyer mensuel sur toute la période au cours de laquelle elle n'avait pu exploiter le local, soit à compter de mars 2018, en raison d'un défaut de délivrance de la chose louée, - d'obtenir la condamnation des époux [O] à lui rembourser le montant des travaux de remise en état du local qu'elle avait assumés à hauteur de 125.105,66 euros, alors qu'ils leur incombaient, - d'obtenir des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Par acte du 25 octobre 2024, les époux [O] ont quant à eux fait assigner la société Verones devant la même juridiction afin de voir constater principalement l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir son expulsion des lieux loués, ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif arrêté à 193.000 euros au 22 novembre 2022, et d'une indemnité de jouissance de 4.500 euros par mois. Après jonction des deux procédures, les parties ont maintenu leurs demandes sur le fond. Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société Verones le 21 mai 2024, la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur chargé d'une mission de surveillance, et Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, ont été assignés en intervention forcée, sans toutefois constituer avocat. Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal a : - constaté que la demande de jonction des procédures était sans objet, - déclaré recevable l'intervention forcée de la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, - déclaré le jugement opposable à la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et à Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, - débouté la SAS Verones de l'ensemble de ses demandes, - constaté l'acquisition, à la date du 5 décembre 2022, de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 15 mai 2015, - constaté la résiliation du bail à la date du 5 décembre 2022, - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O] la somme de 193.000 euros au titre des loyers impayés, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O], à compter du 5 décembre 2022, une indemnité d'occupation mensuelle de 4.500 euros, jusqu'à libération des lieux, - ordonné l'expulsion de la SAS Verones et de tous occupants de son chef dès la signification d'un commandement de quitter les lieux, - dit que les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution seraient applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, - condamné la SAS Verones aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement et du procès-verbal de constat du 20 octobre 2022, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O] la somme totale de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. La SAS Verones a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 juin 2025, en indiquant expressément que son appel portait sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception du rejet des demandes plus amples ou contraires. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/616. Le 5 juillet 2025, la SAS Verones a régularisé une seconde déclaration d'appel, visant cette fois l'ensemble des chefs de jugement. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/848. Les deux procédures ont été orientées à la mise en état, avant d'être jointes sous le numéro RG 25/616 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juillet 2025. La SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Verones, et Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, ont régularisé leur constitution d'avocat le 9 août 2025. Les époux [O] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 12 septembre 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026. Par conclusions remises au greffe le 27 avril 2026 à 6h19, la SAS Verones a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, en invoquant une difficulté afférente à la communication de ses pièces. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Suivant avis adressé par RPVA le 18 mai 2026, les avocats des parties ont été invités par la cour, au plus tard le 29 mai 2026, à apporter les précisions suivantes : - l'avocat des intimés a été invité à faire connaître son avis sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et à préciser quelles pièces lui avaient été communiquées par l'appelante, et à quelle date, - l'avocat de l'appelante et des intervenants a été invité à préciser quelles pièces avaient été notifiées le 24 avril 2026 à l'avocat des intimés et à adresser à la cour l'intégralité des pièces n°1 à 19 mentionnées sur son bordereau de communication de pièces, qui ne figuraient pas dans le dossier de plaidoirie remis en vue de l'audience du 27 avril 2026. Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations sur le fait qu'en cas de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, aucune des pièces non communiquées aux intimés avant l'ordonnance de clôture ne serait prise en compte. Le 19 mai 2026, la SAS Verones a remis au greffe sous format papier l'intégralité de ses pièces n°1 à 19. Son avocat a précisé qu'aucune pièce n'avait été communiquée à l'avocat adverse avant le 24 avril 2026 et que son dossier de plaidoirie ne contenait donc que les seules pièces également produites par les intimés, soit ses pièces 1, 4, 7, 11 et 13. Il a indiqué que ce n'était que le 24 avril 2026 que l'ensemble des pièces avait été communiqué à la partie adverse. L'avocat de la SAS Verone a souligné que les intimés n'avaient pas fait état dans leurs écritures de l'absence de communication des pièces de l'appelante, ni demandé qu'elles soient écartées des débats, et que les intimés n'avaient pas non plus contesté ses arguments, se bornant à invoquer l'existence d'une demande nouvelle en cause d'appel. De son côté, l'avocat des époux [O] a indiqué, le 28 mai 2026, que seules les pièces afférentes à la procédure d'appel (déclaration d'appel, déclaration d'appel rectificative, ordonnance de jonction du 28 juillet 2025, constitution en lieu et place du précédent avocat, jugement dont appel), ainsi que les conclusions de la société Verones et les assignations délivrées à M. et Mme [O] lui avaient été communiquées le 17 septembre 2025 par l'avocat postulant de l'appelante. Invoquant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il a indiqué qu'en aucun cas il ne pouvait être question 'de sauver' le dossier d'un appelant négligent dans le suivi de la procédure qu'il avait pourtant initiée, et qu'il s'opposait donc à la révocation de l'ordonnance de clôture. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SAS Verones, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2025 et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - de la recevoir en son appel, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que la demande de jonction des procédures était sans objet, - déclaré recevable l'intervention forcée de la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, - déclaré le jugement opposable à la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et à Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, - de réformer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la SAS Verones de l'ensemble de ses demandes, - constaté l'acquisition, à la date du 5 décembre 2022, de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 15 mai 2015, - constaté la résiliation du bail à la date du 5 décembre 2022, - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O] la somme de 193.000 euros au titre des loyers impayés, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O], à compter du 5 décembre 2022, une indemnité d'occupation mensuelle de 4.500 euros, jusqu'à libération des lieux, - ordonné l'expulsion de la SAS Verones et de tous occupants de son chef dès la signification d'un commandement de quitter les lieux, - dit que les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution seraient applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, - condamné la SAS Verones aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement et du procès-verbal de constat du 20 octobre 2022, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O] la somme totale de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - statuant à nouveau : - à titre principal : - de constater la résiliation de plein droit du bail commercial initial signé le 15 mai 2015 en raison de la destruction totale du local commercial par cas fortuit survenu le 6 septembre 2017, - de dire et juger que le contrat signé entre les parties le '29 mai 2018" constituait un nouveau bail commercial, distinct de celui du 15 mai 2015, portant sur une autre parcelle, pour une durée de 9 ans et un loyer mensuel de 500 euros jusqu'en janvier 2020, puis 1.500 euros à compter de février 2020, - de constater la parfaite exécution de ce nouveau bail par la société Verones, - de prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 4 novembre 2022, - de constater le défaut d'acquisition de la clause résolutoire du bail initial comme du bail du '29 mai 2018" , - de dire que le bail du '29 mai 2018" est toujours en cours jusqu'à son terme contractuel, - d'annuler le refus de renouvellement notifié par les bailleurs le 13 mai 2024, - de condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [X] [D] [T] [U] à lui verser la somme de 125.105,66 euros correspondant aux frais engagés pour les travaux de remise en état des lieux, - de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, - de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 9.000 euros au titre des frais de justice exposés et dûment justifiés, - à titre subsidiaire : - de lui accorder un délai de paiement de 24 mois en application de l'article 1345-5 du code civil, - de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée du délai accordé, - de juger que la clause résolutoire ne pourra produire effet qu'en cas de non-respect du plan d'apurement fixé, - en tout état de cause : - de condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [R] [T] [U] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la SAS Verones prétend pour la première fois que le bail commercial du 15 mai 2015 a été résilié de plein droit à la date du 6 septembre 2017, date de la destruction totale des locaux par le cyclone Irma, conformément aux dispositions de l'article 1722 du code civil, et qu'il convient pour la cour de constater cette résiliation, sans que puisse lui être opposée la tardiveté de sa demande. Elle en déduit que le contrat conclu le 9 mars 2018 ne pouvait constituer un 'avenant' au contrat de bail de 2015, mais qu'il s'agissait d'un nouveau bail, portant sur un objet distinct, qui est toujours en cours et dont elle a respecté tous les termes, notamment s'agissant du paiement du loyer, puisque les bailleurs lui ont régulièrement délivré des quittances. La société Verones en conclut que le commandement de payer délivré le 4 novembre 2022 était nul, puisqu'il visait un bail résilié, et qu'en tout état de cause il était irrégulier pour viser un montant erroné au titre de loyers qui n'étaient plus dus et avoir été délivré de mauvaise foi. Elle demande en conséquence l'indemnisation de son préjudice consécutif à la mauvaise foi dont ont fait preuve les bailleurs dans l'exécution de la relation contractuelle en délivrant un commandement alors qu'ils n'avaient pas respecté leur obligation de délivrance, en refusant le renouvellement du bail de 2015, en réclamant des loyers indus et en faisant procéder à une saisie conservatoire de 337.000 euros. L'appelante ne développe aucune autre argumentation. 2/ M. [Z] [O] et Mme [X] [D] [T] [U] épouse [O], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour : - de débouter la SAS Verones de son appel, - de confirmer le jugement querellé, - y ajoutant : - de condamner solidairement la SAS Verones, la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], et Maître [V] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement aux dépens, distraits au profit de Maître Estelle Szwarcbart. En réponse à l'argumentation de la société Verones, les époux [O] concluent au caractère nouveau en cause d'appel de la prétention tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, et soulignent que cette prétention est contraire à celles soutenues par la société Verones en première instance, puisqu'elle n'a jamais envisagé la résiliation du bail commercial de 2015, mais en a au contraire demandé son renouvellement le 19 février 2024. Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de 'se prononcer sur les prétentions nouvelles de la société Verones'. Ils ne développent aucune autre argumentation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, bien que régulièrement constitués, n'ont pas conclu dans le cadre de la présente instance. Ils sont donc réputés s'être approprié les motifs du jugement dont appel.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, la SAS Verones, dont le siège social est situé à [Localité 5], a interjeté appel le 5 juin 2025 du jugement rendu le 2 avril 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026, la société Verones a remis au greffe le 27 avril 2026, juste avant l'audience, des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant les difficultés de santé de son avocat plaidant l'ayant empêché de procéder à une communication en temps utile, et en tout état de cause avant la clôture, de l'ensemble des pièces mentionnées dans son bordereau de communication de pièces. Si, dans ces conclusions, l'appelante n'évoque que cinq pièces communiquées tardivement, les informations transmises dans le cadre de la note en délibéré demandée aux parties ont permis d'établir qu'en réalité aucune des 19 pièces mentionnées dans le bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions du 3 août 2025, notifiées le 17 septembre 2025, n'avait été communiquée aux intimés avant la clôture. Or, les pièces doivent être communiquées simultanément à la notification des conclusions, en vertu de l'article 915-1 du code de procédure civile, et en tout état de cause dans un délai permettant utilement à l'autre partie d'en prendre connaissance avant la clôture. Les difficultés de santé invoquées par l'avocat plaidant de l'appelante, qui au demeurant ne démontrent aucune impossibilité totale d'exercice entre la remise au greffe de ses conclusions le 3 août 2025 et l'ordonnance de clôture, ne constituent pas une cause grave de révocation de cette ordonnance. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée et les pièces de l'appelante numérotées 1 à 19, qui n'ont pas été communiquées avant la clôture, seront écartées des débats, ce point ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties. Sur la portée de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, après avoir formellement interjeté appel des chefs de jugement ayant constaté que la demande de jonction des procédures était devenue sans objet, déclaré recevable l'intervention forcée de l'administrateur et du mandataire judiciaire de la SAS Verones et dit que le jugement leur serait opposable, la société Verones sollicite expressément leur confirmation dans le dispositif de ses conclusions. En l'absence d'appel incident, ces chefs de jugement seront donc confirmés. Sur la résiliation du bail du 15 mai 2015 consécutive à la destruction des lieux loués et ses conséquences : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 précisent quant à eux que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, mais également que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la société Verone demande à la cour, pour la première fois en cause d'appel, de constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 15 mai 2015 à la date du 6 septembre 2017, suite à la destruction totale des lieux loués consécutivement au passage du cyclone Irma. En première instance, non seulement elle ne concluait ni à la destruction totale des lieux, ni à la résiliation de plein droit du bail de 2015, mais elle demandait au contraire au tribunal d'annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire, afin que ce bail puisse se poursuivre. Elle avait d'ailleurs, parallèlement à l'instance judiciaire tendant à voir annuler le commandement, sollicité le renouvellement du bail du 15 mai 2015 par acte extra-judiciaire du 19 février 2024, ce que les époux [O] avaient refusé. L'argumentation développée en cause d'appel par la société Verones est donc totalement contraire à celle qu'elle avait développée en première instance, alors qu'il est constant, en vertu du principe de l'estoppel, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Mais surtout, sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 septembre 2017 est une prétention nouvelle en cause d'appel, qui ne tend pas simplement à faire écarter les prétentions adverses, et qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. En conséquence, cette prétention, qui sert de support à l'ensemble des prétentions subséquentes de la société Verones et qui en tout état de cause n'est fondée sur aucune pièce permettant de vérifier la destruction totale des lieux loués, sera déclarée irrecevable. Dans la mesure où la société Verones n'a développé en appel aucune autre argumentation, pour le cas où le bail du 15 mai 2015 ne serait pas résilié depuis le 6 septembre 2017, la cour adoptera la motivation des premiers juges qui ont très justement refusé d'annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 novembre 2022, constaté qu'il avait produit ses effets un mois après sa délivrance, ordonné l'expulsion de la société Verones et de tous occupants de son chef, condamné cette dernière au paiement d'un arriéré de 193.000 euros arrêté au 1er novembre 2022 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation de 4.500 euros par mois, et rejeté les demandes plus amples ou contraires, notamment la demande formée au titre du remboursement des travaux de remise en état. Le jugement déféré sera donc confirmé de tous ces chefs. En outre, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la société Verones sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire : Sans développer la moindre argumentation sur ce point dans les motifs de ses conclusions, la société Verones demande à la cour, dans leur dispositif, de lui accorder à titre subsidiaire 'un délai de paiement de 24 mois' et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai. Cependant, au-delà de l'absence de motivation, elle n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'elle ne serait pas en mesure de régler sa dette immédiatement et qu'elle pourrait s'acquitter d'un paiement échelonné sur 24 mois, alors que cette carence avait déjà été relevée par les premiers juges. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Verones à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société Verones, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance. Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Verones, Déboute la SAS Verones de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2026, Déclare irrecevables les pièces de la SAS Verones numérotées 1 à 19, Déclare irrecevable la demande de la SAS Verones tendant à voir constater la résiliation du bail du 15 mai 2015 à la date du 6 septembre 2017 en raison de la destruction totale des lieux loués, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS Verones de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne la SAS Verones à payer à M. [Z] [O] et à Mme [R] [T] [U] épouse [O], pris ensemble, la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne la SAS Verones aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUIN 2026 N° RG 25/00616 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ4A Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 2 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00046 APPELANTE : SAS Verones [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant) Assistée de Me Nadine PROD'HOMME de la SELARL 444 Avocats , avocate au barreau de PARIS (plaidant) INTIMES : Monsieur [Z] [P] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [X] [D] [T] [U] épouse [O] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Me [V] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [H] [I] ès qualité d'administrateur judiciaire de laSAS verones [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 Juin 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte notarié du 15 mai 2015, M. [Z] [O] et Mme [T] [U] [D] épouse [O] ont donné à bail commercial à la SAS Verones un bâtiment et ses annexes à usage de restaurant, avec alentour la jouissance exclusive d'un jardin, constituant le lot 501 de l'ensemble immobilier [Adresse 10], situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 4.000 euros. Le bail, conclu pour neuf années à compter du 1er mars 2015, devait expirer le 29 février 2024. Il contenait une clause de réserve expresse, indiquant qu'étaient exclues du bail les deux cases situées à l'avant du restaurant, côté [Adresse 11]. Le 6 septembre 2017, le cyclone Irma a frappé l'île de [Localité 5]. Le 9 mars 2018, les époux [O] et la société Verones concluaient un 'avenant à bail commercial' aux termes duquel ils convenaient notamment : - que la case située à l'avant du restaurant, représentée au plan cadastral avec le numéro 183 AC, serait également donnée à bail commercial, en complément des lieux loués au terme du contrat de bail du 15 mai 2015, - que la deuxième case référencée également à la même parcelle et attenante au restaurant demeurerait à l'usage exclusif des bailleurs, - que le 'bail additif' était consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 500 euros que le preneur s'obligeait à payer au bailleur en sus du loyer mensuel de 4.000 euros et dans les conditions précisées au bail original, - qu'à l'exception des 'notifications' apportées au bail initial du 15 mai 2015, toutes les clauses, obligations et agréments demeuraient et qu'elles étaient, de convention expresse, applicables à l'avenant. Le 4 novembre 2022, les époux [O] ont fait signifier à la SAS Verones un commandement de payer la somme de 193.000 euros au titre des loyers impayés du 9 mars 2018 au 1er novembre 2022, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 3 janvier 2023, la SAS Verones a assigné les époux [O] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin pour l'essentiel : - à titre principal, de voir annuler le commandement de payer délivré, selon elle, de mauvaise foi par les bailleurs qui avaient accepté une réduction du loyer à 1.500 euros par mois suite à la destruction totale des lieux loués, somme dont elle s'était acquittée, - à titre subsidiaire : - d'obtenir une réduction du montant du loyer mensuel sur toute la période au cours de laquelle elle n'avait pu exploiter le local, soit à compter de mars 2018, en raison d'un défaut de délivrance de la chose louée, - d'obtenir la condamnation des époux [O] à lui rembourser le montant des travaux de remise en état du local qu'elle avait assumés à hauteur de 125.105,66 euros, alors qu'ils leur incombaient, - d'obtenir des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Par acte du 25 octobre 2024, les époux [O] ont quant à eux fait assigner la société Verones devant la même juridiction afin de voir constater principalement l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir son expulsion des lieux loués, ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif arrêté à 193.000 euros au 22 novembre 2022, et d'une indemnité de jouissance de 4.500 euros par mois. Après jonction des deux procédures, les parties ont maintenu leurs demandes sur le fond. Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société Verones le 21 mai 2024, la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur chargé d'une mission de surveillance, et Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, ont été assignés en intervention forcée, sans toutefois constituer avocat. Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal a : - constaté que la demande de jonction des procédures était sans objet, - déclaré recevable l'intervention forcée de la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, - déclaré le jugement opposable à la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et à Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, - débouté la SAS Verones de l'ensemble de ses demandes, - constaté l'acquisition, à la date du 5 décembre 2022, de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 15 mai 2015, - constaté la résiliation du bail à la date du 5 décembre 2022, - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O] la somme de 193.000 euros au titre des loyers impayés, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O], à compter du 5 décembre 2022, une indemnité d'occupation mensuelle de 4.500 euros, jusqu'à libération des lieux, - ordonné l'expulsion de la SAS Verones et de tous occupants de son chef dès la signification d'un commandement de quitter les lieux, - dit que les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution seraient applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, - condamné la SAS Verones aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement et du procès-verbal de constat du 20 octobre 2022, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O] la somme totale de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. La SAS Verones a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 juin 2025, en indiquant expressément que son appel portait sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception du rejet des demandes plus amples ou contraires. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/616. Le 5 juillet 2025, la SAS Verones a régularisé une seconde déclaration d'appel, visant cette fois l'ensemble des chefs de jugement. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/848. Les deux procédures ont été orientées à la mise en état, avant d'être jointes sous le numéro RG 25/616 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juillet 2025. La SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Verones, et Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, ont régularisé leur constitution d'avocat le 9 août 2025. Les époux [O] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 12 septembre 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026. Par conclusions remises au greffe le 27 avril 2026 à 6h19, la SAS Verones a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, en invoquant une difficulté afférente à la communication de ses pièces. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Suivant avis adressé par RPVA le 18 mai 2026, les avocats des parties ont été invités par la cour, au plus tard le 29 mai 2026, à apporter les précisions suivantes : - l'avocat des intimés a été invité à faire connaître son avis sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et à préciser quelles pièces lui avaient été communiquées par l'appelante, et à quelle date, - l'avocat de l'appelante et des intervenants a été invité à préciser quelles pièces avaient été notifiées le 24 avril 2026 à l'avocat des intimés et à adresser à la cour l'intégralité des pièces n°1 à 19 mentionnées sur son bordereau de communication de pièces, qui ne figuraient pas dans le dossier de plaidoirie remis en vue de l'audience du 27 avril 2026. Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations sur le fait qu'en cas de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, aucune des pièces non communiquées aux intimés avant l'ordonnance de clôture ne serait prise en compte. Le 19 mai 2026, la SAS Verones a remis au greffe sous format papier l'intégralité de ses pièces n°1 à 19. Son avocat a précisé qu'aucune pièce n'avait été communiquée à l'avocat adverse avant le 24 avril 2026 et que son dossier de plaidoirie ne contenait donc que les seules pièces également produites par les intimés, soit ses pièces 1, 4, 7, 11 et 13. Il a indiqué que ce n'était que le 24 avril 2026 que l'ensemble des pièces avait été communiqué à la partie adverse. L'avocat de la SAS Verone a souligné que les intimés n'avaient pas fait état dans leurs écritures de l'absence de communication des pièces de l'appelante, ni demandé qu'elles soient écartées des débats, et que les intimés n'avaient pas non plus contesté ses arguments, se bornant à invoquer l'existence d'une demande nouvelle en cause d'appel. De son côté, l'avocat des époux [O] a indiqué, le 28 mai 2026, que seules les pièces afférentes à la procédure d'appel (déclaration d'appel, déclaration d'appel rectificative, ordonnance de jonction du 28 juillet 2025, constitution en lieu et place du précédent avocat, jugement dont appel), ainsi que les conclusions de la société Verones et les assignations délivrées à M. et Mme [O] lui avaient été communiquées le 17 septembre 2025 par l'avocat postulant de l'appelante. Invoquant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il a indiqué qu'en aucun cas il ne pouvait être question 'de sauver' le dossier d'un appelant négligent dans le suivi de la procédure qu'il avait pourtant initiée, et qu'il s'opposait donc à la révocation de l'ordonnance de clôture. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SAS Verones, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2025 et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - de la recevoir en son appel, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que la demande de jonction des procédures était sans objet, - déclaré recevable l'intervention forcée de la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, - déclaré le jugement opposable à la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et à Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, - de réformer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la SAS Verones de l'ensemble de ses demandes, - constaté l'acquisition, à la date du 5 décembre 2022, de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 15 mai 2015, - constaté la résiliation du bail à la date du 5 décembre 2022, - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O] la somme de 193.000 euros au titre des loyers impayés, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O], à compter du 5 décembre 2022, une indemnité d'occupation mensuelle de 4.500 euros, jusqu'à libération des lieux, - ordonné l'expulsion de la SAS Verones et de tous occupants de son chef dès la signification d'un commandement de quitter les lieux, - dit que les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution seraient applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, - condamné la SAS Verones aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement et du procès-verbal de constat du 20 octobre 2022, - condamné la SAS Verones à payer aux époux [O] la somme totale de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - statuant à nouveau : - à titre principal : - de constater la résiliation de plein droit du bail commercial initial signé le 15 mai 2015 en raison de la destruction totale du local commercial par cas fortuit survenu le 6 septembre 2017, - de dire et juger que le contrat signé entre les parties le '29 mai 2018" constituait un nouveau bail commercial, distinct de celui du 15 mai 2015, portant sur une autre parcelle, pour une durée de 9 ans et un loyer mensuel de 500 euros jusqu'en janvier 2020, puis 1.500 euros à compter de février 2020, - de constater la parfaite exécution de ce nouveau bail par la société Verones, - de prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 4 novembre 2022, - de constater le défaut d'acquisition de la clause résolutoire du bail initial comme du bail du '29 mai 2018" , - de dire que le bail du '29 mai 2018" est toujours en cours jusqu'à son terme contractuel, - d'annuler le refus de renouvellement notifié par les bailleurs le 13 mai 2024, - de condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [X] [D] [T] [U] à lui verser la somme de 125.105,66 euros correspondant aux frais engagés pour les travaux de remise en état des lieux, - de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, - de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 9.000 euros au titre des frais de justice exposés et dûment justifiés, - à titre subsidiaire : - de lui accorder un délai de paiement de 24 mois en application de l'article 1345-5 du code civil, - de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée du délai accordé, - de juger que la clause résolutoire ne pourra produire effet qu'en cas de non-respect du plan d'apurement fixé, - en tout état de cause : - de condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [R] [T] [U] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la SAS Verones prétend pour la première fois que le bail commercial du 15 mai 2015 a été résilié de plein droit à la date du 6 septembre 2017, date de la destruction totale des locaux par le cyclone Irma, conformément aux dispositions de l'article 1722 du code civil, et qu'il convient pour la cour de constater cette résiliation, sans que puisse lui être opposée la tardiveté de sa demande. Elle en déduit que le contrat conclu le 9 mars 2018 ne pouvait constituer un 'avenant' au contrat de bail de 2015, mais qu'il s'agissait d'un nouveau bail, portant sur un objet distinct, qui est toujours en cours et dont elle a respecté tous les termes, notamment s'agissant du paiement du loyer, puisque les bailleurs lui ont régulièrement délivré des quittances. La société Verones en conclut que le commandement de payer délivré le 4 novembre 2022 était nul, puisqu'il visait un bail résilié, et qu'en tout état de cause il était irrégulier pour viser un montant erroné au titre de loyers qui n'étaient plus dus et avoir été délivré de mauvaise foi. Elle demande en conséquence l'indemnisation de son préjudice consécutif à la mauvaise foi dont ont fait preuve les bailleurs dans l'exécution de la relation contractuelle en délivrant un commandement alors qu'ils n'avaient pas respecté leur obligation de délivrance, en refusant le renouvellement du bail de 2015, en réclamant des loyers indus et en faisant procéder à une saisie conservatoire de 337.000 euros. L'appelante ne développe aucune autre argumentation. 2/ M. [Z] [O] et Mme [X] [D] [T] [U] épouse [O], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour : - de débouter la SAS Verones de son appel, - de confirmer le jugement querellé, - y ajoutant : - de condamner solidairement la SAS Verones, la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], et Maître [V] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement aux dépens, distraits au profit de Maître Estelle Szwarcbart. En réponse à l'argumentation de la société Verones, les époux [O] concluent au caractère nouveau en cause d'appel de la prétention tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, et soulignent que cette prétention est contraire à celles soutenues par la société Verones en première instance, puisqu'elle n'a jamais envisagé la résiliation du bail commercial de 2015, mais en a au contraire demandé son renouvellement le 19 février 2024. Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de 'se prononcer sur les prétentions nouvelles de la société Verones'. Ils ne développent aucune autre argumentation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité d'administrateur de la société Verones, et Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Verones, bien que régulièrement constitués, n'ont pas conclu dans le cadre de la présente instance. Ils sont donc réputés s'être approprié les motifs du jugement dont appel. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, la SAS Verones, dont le siège social est situé à [Localité 5], a interjeté appel le 5 juin 2025 du jugement rendu le 2 avril 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026, la société Verones a remis au greffe le 27 avril 2026, juste avant l'audience, des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant les difficultés de santé de son avocat plaidant l'ayant empêché de procéder à une communication en temps utile, et en tout état de cause avant la clôture, de l'ensemble des pièces mentionnées dans son bordereau de communication de pièces. Si, dans ces conclusions, l'appelante n'évoque que cinq pièces communiquées tardivement, les informations transmises dans le cadre de la note en délibéré demandée aux parties ont permis d'établir qu'en réalité aucune des 19 pièces mentionnées dans le bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions du 3 août 2025, notifiées le 17 septembre 2025, n'avait été communiquée aux intimés avant la clôture. Or, les pièces doivent être communiquées simultanément à la notification des conclusions, en vertu de l'article 915-1 du code de procédure civile, et en tout état de cause dans un délai permettant utilement à l'autre partie d'en prendre connaissance avant la clôture. Les difficultés de santé invoquées par l'avocat plaidant de l'appelante, qui au demeurant ne démontrent aucune impossibilité totale d'exercice entre la remise au greffe de ses conclusions le 3 août 2025 et l'ordonnance de clôture, ne constituent pas une cause grave de révocation de cette ordonnance. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée et les pièces de l'appelante numérotées 1 à 19, qui n'ont pas été communiquées avant la clôture, seront écartées des débats, ce point ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties. Sur la portée de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, après avoir formellement interjeté appel des chefs de jugement ayant constaté que la demande de jonction des procédures était devenue sans objet, déclaré recevable l'intervention forcée de l'administrateur et du mandataire judiciaire de la SAS Verones et dit que le jugement leur serait opposable, la société Verones sollicite expressément leur confirmation dans le dispositif de ses conclusions. En l'absence d'appel incident, ces chefs de jugement seront donc confirmés. Sur la résiliation du bail du 15 mai 2015 consécutive à la destruction des lieux loués et ses conséquences : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 précisent quant à eux que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, mais également que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la société Verone demande à la cour, pour la première fois en cause d'appel, de constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 15 mai 2015 à la date du 6 septembre 2017, suite à la destruction totale des lieux loués consécutivement au passage du cyclone Irma. En première instance, non seulement elle ne concluait ni à la destruction totale des lieux, ni à la résiliation de plein droit du bail de 2015, mais elle demandait au contraire au tribunal d'annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire, afin que ce bail puisse se poursuivre. Elle avait d'ailleurs, parallèlement à l'instance judiciaire tendant à voir annuler le commandement, sollicité le renouvellement du bail du 15 mai 2015 par acte extra-judiciaire du 19 février 2024, ce que les époux [O] avaient refusé. L'argumentation développée en cause d'appel par la société Verones est donc totalement contraire à celle qu'elle avait développée en première instance, alors qu'il est constant, en vertu du principe de l'estoppel, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Mais surtout, sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 septembre 2017 est une prétention nouvelle en cause d'appel, qui ne tend pas simplement à faire écarter les prétentions adverses, et qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. En conséquence, cette prétention, qui sert de support à l'ensemble des prétentions subséquentes de la société Verones et qui en tout état de cause n'est fondée sur aucune pièce permettant de vérifier la destruction totale des lieux loués, sera déclarée irrecevable. Dans la mesure où la société Verones n'a développé en appel aucune autre argumentation, pour le cas où le bail du 15 mai 2015 ne serait pas résilié depuis le 6 septembre 2017, la cour adoptera la motivation des premiers juges qui ont très justement refusé d'annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 novembre 2022, constaté qu'il avait produit ses effets un mois après sa délivrance, ordonné l'expulsion de la société Verones et de tous occupants de son chef, condamné cette dernière au paiement d'un arriéré de 193.000 euros arrêté au 1er novembre 2022 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation de 4.500 euros par mois, et rejeté les demandes plus amples ou contraires, notamment la demande formée au titre du remboursement des travaux de remise en état. Le jugement déféré sera donc confirmé de tous ces chefs. En outre, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la société Verones sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire : Sans développer la moindre argumentation sur ce point dans les motifs de ses conclusions, la société Verones demande à la cour, dans leur dispositif, de lui accorder à titre subsidiaire 'un délai de paiement de 24 mois' et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai. Cependant, au-delà de l'absence de motivation, elle n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'elle ne serait pas en mesure de régler sa dette immédiatement et qu'elle pourrait s'acquitter d'un paiement échelonné sur 24 mois, alors que cette carence avait déjà été relevée par les premiers juges. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Verones à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société Verones, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance. Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Verones, Déboute la SAS Verones de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2026, Déclare irrecevables les pièces de la SAS Verones numérotées 1 à 19, Déclare irrecevable la demande de la SAS Verones tendant à voir constater la résiliation du bail du 15 mai 2015 à la date du 6 septembre 2017 en raison de la destruction totale des lieux loués, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS Verones de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne la SAS Verones à payer à M. [Z] [O] et à Mme [R] [T] [U] épouse [O], pris ensemble, la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne la SAS Verones aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1722, code de procedure civile 915-1, code de procedure civile 644, code civil 1345-5, code de procedure civile 914-3, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02463
en commun : code civil 1722, code civil 1345-5
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00775
en commun : code civil 1722, code civil 1345-5
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01716
en commun : code civil 1722, code civil 1345-5
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00386
en commun : code civil 1722, code de procedure civile 914-3, code de procedure civile 528
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/00336
en commun : code civil 1722, code de procedure civile 644, code de procedure civile 528
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03103
en commun : code de procedure civile 915-1, code civil 1345-5
- 18 février 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01696
en commun : code civil 1345-5, code de procedure civile 914-3
- 3 décembre 2025 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 24/00887
en commun : code civil 1345-5
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:10.342Z.