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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 18 juin 2026, n° 25/03156

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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DU LITIGE



Exposé des faits et de la procédure




 Le 21 juillet 2021, un compromis de vente a été conclu entre la société par actions simplifiée LB Immo, vendeur, et M. [U] [T], acquéreur, portant sur les lots n° 4 et 6 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un prix de 212 570 euros.





 Se prévalant d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2024, signifié à M. [T] le 14 mai 2024, qui a constaté le caractère parfait de la vente et condamné M. [T], d'une part à lui payer la somme de 21 257 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 au titre de la clause pénale, d'autre part à procéder à la réitération de l'acte et au paiement du prix dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis à l'issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard pendant une durée de deux mois, la SAS LB Immo a, par acte du 26 novembre 2024, assigné M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de liquidation de cette astreinte provisoire. 




Par jugement du 10 mars 2025 signifié à M. [T] le 3 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a : 

- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 4 000 euros, 

- condamné M. [T] à verser la somme de 4 000 euros à la SAS LB Immo, 

- rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, 

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, 

- condamné M. [T] aux dépens, 

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. 



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [T] n'avait pas contesté à l'audience ne pas s'être exécuté malgré la signification, par acte remis à domicile, le 14 mai 2024, du jugement du 9 avril 2024, et qu'il y avait donc lieu de liquider l'astreinte à raison de 500 euros par semaine de retard, pour les 8 semaines séparant le 14 juillet 2024 du 14 septembre 2024. Il a estimé n'y avoir lieu de fixer une nouvelle astreinte compte tenu du caractère dissuasif de la condamnation au paiement de l'astreinte provisoire.




 Par déclaration du 20 juin 2025, la SAS LB Immo a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.




Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 17 juillet 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. 



La SASL LB Immo a fait signifier la déclaration d'appel, ses premières conclusions du 24 juin 2025 et l'avis de fixation à bref délai à M. [T], par acte du 22 juillet 2025 remis à personne.



M. [T] n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2026.



Exposé des prétentions et des moyens




 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025 et signifiées le 25 septembre 2025 à M. [T], la SAS LB Immo demande à la cour de :


- réformer la décision entreprise en ce qu'elle : 

- rejette la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, 

- laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, 

Et statuant à nouveau, 

- condamner M. [T] à procéder à l'exécution de la décision dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par semaine de retard, 

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 31 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, 

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, 

- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 




 Elle expose que la première astreinte, de faible montant et limitée dans le temps, n'a pas suffit à contraindre M. [T] à exécuter le jugement, qu'elle a elle-même acheté l'immeuble au moyen d'un prêt à un taux d'intérêt élevé, dont le montant excède largement l'application qui a été faite de la clause pénale et l'astreinte prononcée, que le refus de M. [T] de réitérer l'acte, depuis la première sommation du 26 janvier 2022, ne lui a pas permis de rembourser une partie du capital et a entraîné, à la fois, une augmentation des intérêts de portage à 15 % et la condamnation de ses associés qui s'étaient portés caution, que ces préjudices doivent être réparés à hauteur d'une année d'intérêts en raison de la résistance abusive de l'acquéreur et qu'il est nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte plus comminatoire, celle-ci étant seule de nature à permettre l'exécution du jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION




 Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




Selon l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.



L'article L. 131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.




 En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration du 20 juin 2025, soit avant même la signification du jugement du juge de l'exécution le 3 juillet 2025 par l'appelante. Il porte sur une décision rendue en premier ressort et tend à son infirmation en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelante. Celle-ci a signifié la déclaration d'appel par un acte du 22 juillet 2025, respectant, d'une part, le délai de vingt jours à compter de l'avis du greffe du 17 juillet 2025 d'avoir à y procéder, d'autre part, la forme, tous deux prévus à l'article 906-1 du code de procédure civile. L'appelante a enfin conclu le 24 juin 2025, soit avant même l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ; les dispositions de l'article 906-2 du même code ont donc également été respectées.




En application de ces dispositions et des articles R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et 528 du code de procédure civile, l'appel est donc régulier et recevable.




 Les dernières conclusions de la SAS LB Immo ont été signifiées le 25 septembre 2025 à M. [T], respectant ainsi les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, et contiennent des demandes conformes aux articles 564 et 565 du code de procédure civile. Les demandes sont donc recevables.





 Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2024, signifié à M. [T] le 14 mai 2024 par acte remis à domicile, ce dernier a été condamné à payer à l'appelante la somme de 21 257 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 au titre de la clause pénale et à procéder à la réitération de l'acte de vente et au paiement du prix dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis à l'issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard pendant une durée de deux mois. L'appel formé le 9 juin 2024 par M. [T] contre cette décision a été déclaré caduc par le conseiller chargé de la mise en état, suivant ordonnance du 3 octobre 2024, contre laquelle aucun recours n'a été formé.




Malgré cette décision et la liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution, qui n'a pas donné lieu à recours de M. [T], celui-ci n'apparaît pas s'être exécuté et n'a fait valoir aucun motif pour justifier sa défaillance.



Contrairement aux motifs retenus par le premier juge, cette liquidation, par décision devenue irrévocable, n'a donc pas eu d'effet dissuasif et il y a lieu, en raison du refus injustifié de l'intimé d'exécuter le jugement du 9 avril 2024, d'assortir la condamnation à réitérer l'acte de vente et à en payer le prix, prononcée aux termes de ce jugement, d'une nouvelle astreinte provisoire, d'un montant de 150 euros par jour de retard, qui courra deux mois après la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois.




 La SAS LB Immo n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.




Celle-ci ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.



En effet, le juge de l'exécution tient de ce texte le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire (2e Civ., 11 février 2010, pourvois n° 08-21.787 et 08-21.788).




 S'il résulte du comportement de M. [T], qu'il n'explique pas, une résistance abusive à l'exécution du jugement du 9 avril 2024, l'appelante ne justifie toutefois pas d'un préjudice en lien avec celle-ci. 




En effet, la saisie conservatoire opérée le 21 avril 2023 sur ses comptes bancaires à la requête de la SAS Clubfunding et le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 3 avril 2024, qui a condamné la SAS LB Immo à payer à cette dernière la somme de 533 275 euros au titre du capital restant dû en exécution d'un contrat d'émission d'obligations à son profit à l'occasion d'une opération de marchand de biens, outre celle de 258 357,02 euros au titre des coupons impayés après application du taux d'intérêt de 15 % convenu en cas d'incident de paiement, celle de 56 997,51 euros au titre des pénalités de retard et celle de 5 244,04 euros au titre d'un avis à tiers détenteur et de frais bancaires, ne peuvent en elles-mêmes permettre de démontrer que cet impayé, supérieur au prix de vente attendu de M. [T], résulterait de la résistance de ce dernier. Il ressort en effet de l'assignation de la SAS Clubfunding du 20 février 2023, versée aux débats, et de ce jugement que l'appelante a versé d'importantes sommes à compter de janvier 2023 en exécution de ce contrat, et que la société LB Immo n'a fait valoir devant ce juge aucun motif à sa demande de délais de paiement. Il ressort également de cette décision qu'elle n'a pas justifié de sa situation, pas plus qu'elle n'y procède devant la présente juridiction. Rien ne démontre que la résistance reprochée à M. [T] dans le cadre de la présente instance a entraîné l'obligation pour la société LB Immo de payer la somme de 31 800 euros à titre d'intérêts à la SAS Clubfunding, qu'elle n'aurait pas supportée s'il lui avait versé le prix de la vente.



Par ailleurs, la condamnation des cautions solidaires de l'engagement de la SAS LB Immo ne peuvent caractériser un préjudice personnel à cette dernière.




 En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.




Sur les mesures accessoires




 M. [T], partie perdante en première instance et à hauteur d'appel, supportera les dépens d'appel et paiera à la SAS LB Immo une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, pour chacune des instances, devant le juge de l'exécution et la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement du 10 mars 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Assortit le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2024, en ce qu'il a condamné M. [U] [T] à procéder à la réitération de la vente prévue au compromis du 21 juillet 2021 et au paiement du prix à la société par actions simplifiée LB Immo, d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois ;



Condamne M. [U] [T] à payer à la société par actions simplifiée LB Immo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de dommages et intérêts ;

 

Condamne M. [U] [T] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [U] [T] à payer à la société par actions simplifiée LB Immo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 18 JUIN 2026









N° RG 25/03156 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKPD









S.A.S. LB IMMO



c/



[U] [T]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2025 par le Juge de l'exécution d'[Localité 1] (RG : 24/02168) suivant déclaration d'appel du 20 juin 2025





APPELANTE :



S.A.S. LB IMMO

société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 848 368 502 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en datte qualité audit siège



Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉ :



[U] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (75)

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 2]



non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 22.07.2025 délivré à personne





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Anne MURE, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU





ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *



EXPOSE DU LITIGE



Exposé des faits et de la procédure




 Le 21 juillet 2021, un compromis de vente a été conclu entre la société par actions simplifiée LB Immo, vendeur, et M. [U] [T], acquéreur, portant sur les lots n° 4 et 6 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un prix de 212 570 euros.





 Se prévalant d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2024, signifié à M. [T] le 14 mai 2024, qui a constaté le caractère parfait de la vente et condamné M. [T], d'une part à lui payer la somme de 21 257 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 au titre de la clause pénale, d'autre part à procéder à la réitération de l'acte et au paiement du prix dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis à l'issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard pendant une durée de deux mois, la SAS LB Immo a, par acte du 26 novembre 2024, assigné M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de liquidation de cette astreinte provisoire. 




Par jugement du 10 mars 2025 signifié à M. [T] le 3 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a : 

- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 4 000 euros, 

- condamné M. [T] à verser la somme de 4 000 euros à la SAS LB Immo, 

- rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, 

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, 

- condamné M. [T] aux dépens, 

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. 



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [T] n'avait pas contesté à l'audience ne pas s'être exécuté malgré la signification, par acte remis à domicile, le 14 mai 2024, du jugement du 9 avril 2024, et qu'il y avait donc lieu de liquider l'astreinte à raison de 500 euros par semaine de retard, pour les 8 semaines séparant le 14 juillet 2024 du 14 septembre 2024. Il a estimé n'y avoir lieu de fixer une nouvelle astreinte compte tenu du caractère dissuasif de la condamnation au paiement de l'astreinte provisoire.




 Par déclaration du 20 juin 2025, la SAS LB Immo a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.




Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 17 juillet 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. 



La SASL LB Immo a fait signifier la déclaration d'appel, ses premières conclusions du 24 juin 2025 et l'avis de fixation à bref délai à M. [T], par acte du 22 juillet 2025 remis à personne.



M. [T] n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2026.



Exposé des prétentions et des moyens




 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025 et signifiées le 25 septembre 2025 à M. [T], la SAS LB Immo demande à la cour de :


- réformer la décision entreprise en ce qu'elle : 

- rejette la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, 

- laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, 

Et statuant à nouveau, 

- condamner M. [T] à procéder à l'exécution de la décision dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par semaine de retard, 

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 31 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, 

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, 

- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 




 Elle expose que la première astreinte, de faible montant et limitée dans le temps, n'a pas suffit à contraindre M. [T] à exécuter le jugement, qu'elle a elle-même acheté l'immeuble au moyen d'un prêt à un taux d'intérêt élevé, dont le montant excède largement l'application qui a été faite de la clause pénale et l'astreinte prononcée, que le refus de M. [T] de réitérer l'acte, depuis la première sommation du 26 janvier 2022, ne lui a pas permis de rembourser une partie du capital et a entraîné, à la fois, une augmentation des intérêts de portage à 15 % et la condamnation de ses associés qui s'étaient portés caution, que ces préjudices doivent être réparés à hauteur d'une année d'intérêts en raison de la résistance abusive de l'acquéreur et qu'il est nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte plus comminatoire, celle-ci étant seule de nature à permettre l'exécution du jugement.






MOTIFS DE LA DECISION




 Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




Selon l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.



L'article L. 131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.




 En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration du 20 juin 2025, soit avant même la signification du jugement du juge de l'exécution le 3 juillet 2025 par l'appelante. Il porte sur une décision rendue en premier ressort et tend à son infirmation en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelante. Celle-ci a signifié la déclaration d'appel par un acte du 22 juillet 2025, respectant, d'une part, le délai de vingt jours à compter de l'avis du greffe du 17 juillet 2025 d'avoir à y procéder, d'autre part, la forme, tous deux prévus à l'article 906-1 du code de procédure civile. L'appelante a enfin conclu le 24 juin 2025, soit avant même l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ; les dispositions de l'article 906-2 du même code ont donc également été respectées.




En application de ces dispositions et des articles R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et 528 du code de procédure civile, l'appel est donc régulier et recevable.




 Les dernières conclusions de la SAS LB Immo ont été signifiées le 25 septembre 2025 à M. [T], respectant ainsi les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, et contiennent des demandes conformes aux articles 564 et 565 du code de procédure civile. Les demandes sont donc recevables.





 Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2024, signifié à M. [T] le 14 mai 2024 par acte remis à domicile, ce dernier a été condamné à payer à l'appelante la somme de 21 257 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 au titre de la clause pénale et à procéder à la réitération de l'acte de vente et au paiement du prix dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis à l'issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard pendant une durée de deux mois. L'appel formé le 9 juin 2024 par M. [T] contre cette décision a été déclaré caduc par le conseiller chargé de la mise en état, suivant ordonnance du 3 octobre 2024, contre laquelle aucun recours n'a été formé.




Malgré cette décision et la liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution, qui n'a pas donné lieu à recours de M. [T], celui-ci n'apparaît pas s'être exécuté et n'a fait valoir aucun motif pour justifier sa défaillance.



Contrairement aux motifs retenus par le premier juge, cette liquidation, par décision devenue irrévocable, n'a donc pas eu d'effet dissuasif et il y a lieu, en raison du refus injustifié de l'intimé d'exécuter le jugement du 9 avril 2024, d'assortir la condamnation à réitérer l'acte de vente et à en payer le prix, prononcée aux termes de ce jugement, d'une nouvelle astreinte provisoire, d'un montant de 150 euros par jour de retard, qui courra deux mois après la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois.




 La SAS LB Immo n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.




Celle-ci ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.



En effet, le juge de l'exécution tient de ce texte le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire (2e Civ., 11 février 2010, pourvois n° 08-21.787 et 08-21.788).




 S'il résulte du comportement de M. [T], qu'il n'explique pas, une résistance abusive à l'exécution du jugement du 9 avril 2024, l'appelante ne justifie toutefois pas d'un préjudice en lien avec celle-ci. 




En effet, la saisie conservatoire opérée le 21 avril 2023 sur ses comptes bancaires à la requête de la SAS Clubfunding et le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 3 avril 2024, qui a condamné la SAS LB Immo à payer à cette dernière la somme de 533 275 euros au titre du capital restant dû en exécution d'un contrat d'émission d'obligations à son profit à l'occasion d'une opération de marchand de biens, outre celle de 258 357,02 euros au titre des coupons impayés après application du taux d'intérêt de 15 % convenu en cas d'incident de paiement, celle de 56 997,51 euros au titre des pénalités de retard et celle de 5 244,04 euros au titre d'un avis à tiers détenteur et de frais bancaires, ne peuvent en elles-mêmes permettre de démontrer que cet impayé, supérieur au prix de vente attendu de M. [T], résulterait de la résistance de ce dernier. Il ressort en effet de l'assignation de la SAS Clubfunding du 20 février 2023, versée aux débats, et de ce jugement que l'appelante a versé d'importantes sommes à compter de janvier 2023 en exécution de ce contrat, et que la société LB Immo n'a fait valoir devant ce juge aucun motif à sa demande de délais de paiement. Il ressort également de cette décision qu'elle n'a pas justifié de sa situation, pas plus qu'elle n'y procède devant la présente juridiction. Rien ne démontre que la résistance reprochée à M. [T] dans le cadre de la présente instance a entraîné l'obligation pour la société LB Immo de payer la somme de 31 800 euros à titre d'intérêts à la SAS Clubfunding, qu'elle n'aurait pas supportée s'il lui avait versé le prix de la vente.



Par ailleurs, la condamnation des cautions solidaires de l'engagement de la SAS LB Immo ne peuvent caractériser un préjudice personnel à cette dernière.




 En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.




Sur les mesures accessoires




 M. [T], partie perdante en première instance et à hauteur d'appel, supportera les dépens d'appel et paiera à la SAS LB Immo une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, pour chacune des instances, devant le juge de l'exécution et la cour d'appel.










PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement du 10 mars 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Assortit le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2024, en ce qu'il a condamné M. [U] [T] à procéder à la réitération de la vente prévue au compromis du 21 juillet 2021 et au paiement du prix à la société par actions simplifiée LB Immo, d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois ;



Condamne M. [U] [T] à payer à la société par actions simplifiée LB Immo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de dommages et intérêts ;

 

Condamne M. [U] [T] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [U] [T] à payer à la société par actions simplifiée LB Immo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-2, code des procedures civiles d'execution R121-20, code de procedure civile 906-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L121-3, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:02.642Z.