Tribunal judiciaire de Pau, JEX/Ch 3 Cb 4, 20 avril 2026, n° 26/00250
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 09 septembre 2013, M. [J] [L] a acquis un appartement au premier étage d’un immeuble ainsi qu’un garage, tous deux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. L’accès à cet appartement se fait au moyen d’un escalier métallique lui-même accessible en passant par le jardin de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], propriété acquise par Mme [Y] [H] le 25 février 2014. Le 29 août 2022, M. [J] [L] a constaté que l’escalier métallique a été détruit et laissé sur place. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Pau du 16 janvier 2024, Mme [Y] [H] a été déclarée coupable des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui, et condamnée au paiement d’une amende de 500 euros avec sursis. Sur l’action civile, Mme [Y] [H] a été condamnée à payer à M. [J] [L] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par courrier recommandé du 20 février 2024 refusée par sa destinataire, M. [J] [L] a adressé à Mme [Y] [H] une mise en demeure de procéder à l’enlèvement de l’escalier qu’elle avait abattu aux fins d’installation d’un nouvel escalier. Le 04 juin 2024, M. [J] [L] a fait délivrer à Mme [Y] [H] une sommation interpellative d’avoir à retirer, sous dix jours, les gravats de l’escalier, en vain. Suivant procès-verbal du 18 juin 2024, M. [J] [L] a fait constater l’absence de toute mesure prise par Mme [Y] [H]. Par jugement définitif du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : -condamné Mme [Y] [H] à procéder à l’enlèvement des gravats de l’escalier et de l’escalier dans les quatre mois suivant la signification du jugement, et sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une période de six mois; -condamné Mme [Y] [H] à payer à M. [J] [L] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts; -condamné Mme [Y] [H] aux dépens et à payer à M. [J] [L] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 30 décembre 2024 et est restée lettre morte. Par procès-verbal du 02 février 2026, M. [J] [L] a fait constater que l’escalier et les gravats n’ont toujours pas été retirés par Mme [Y] [H]. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, M. [J] [L] a assigné en justice Mme [Y] [H] afin que le juge de l’exécution : - liquide l’astreinte prononcée par le juge des contentieux et de la protection suivant jugement définitif du 12 décembre 2024 et condamne Mme [Y] [H] à lui verser à ce titre la somme de 18.300 euros, - condamne Mme [Y] [H] a lui verser une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour une période de six mois, - condamne Mme [Y] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamne Mme [Y] [H] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal du 02 février 2026, et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, M. [J] [L] fait valoir que : -Mme [Y] [H] disposait d’un délai de quatre mois, soit jusqu’au 30 avril 2025, pour retirer ou faire retirer les gravats et l’escalier mais qu’elle ne s’est pas exécutée, -il convient en conséquence de liquider l’astreinte provisoire et de prononcer une astreinte définitive, -le comportement de Mme [Y] [H] est constitutif d’une résistance abusive à l’origine d’un préjudice dont il sollicite réparation puisqu’il ne peut toujours pas accéder à son logement. A l’audience du 16 mars 2026, Mme [Y] [H], citée à personne, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive Selon l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. Aux termes de l’article L131-3 de ce même code, “l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. Enfin, l'article L131-4 alinéa 1 de ce code énonce que “le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter”. S’agissant de la demande en liquidation de l’astreinte, le juge du tribunal judiciaire de Pau ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée en sorte que le juge de l’exécution est compétent pour ce faire. Sur le fond, force est de constater que Mme [Y] [H] n’a répondu ni au courrier de mise en demeure adressé par M. [J] [L] le 20 février 2024 dont elle a, au surplus, refusé d’accuser réception, ni à la sommation interpellative du 04 juin 2024. En outre, Mme [Y] [H] n’a pas comparu devant le juge du tribunal judiciaire de Pau. Le procès-verbal de constat dressé le 02 février 2026 démontre que l’escalier détruit et les gravats n’ont toujours pas été enlevés par Mme [Y] [H]. Compte tenu de son absence à l’audience du juge de l’exécution, sa bonne volonté ne peut être présumée, et l’existence de difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction du juge n’est pas démontrée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation d’astreinte, comme sollicité, la somme de 18.300 euros représentant 183 jours x 100 euros, du 1er mai 2025 – date d’expiration du délai de quatre mois octroyé pour s’exécuter– au 31 octobre 2025, date de fin de la période de six mois fixée au jugement du 12 décembre 2024. S’agissant de la demande aux fins de fixation d’une astreinte définitive, compte tenu d’une absence totale d’exécution du jugement du 12 décembre 2024 par Mme [Y] [H], il convient de fixer une astreinte définitive d’un montant de 150 euros par jour de retard, courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de quatre mois et ce, afin de l’inciter à remplir ses obligations. Sur la demande de dommages-intérêtspour résistance abusive L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”. Il appartient à celui qui invoque une résistance abusive de rapporter la preuve tout à la fois de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, M. [J] [L] sollicite la condamnation de Mme [Y] [H] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il est constant que, malgré la signification à personne du jugement intervenue le 30 décembre 2024, Mme [Y] [H] n’a toujours pas exécuté l’injonction faite par le juge de retirer les gravats de l’escalier et l’escalier et ce, sans jamais apporter la moindre explication et au contraire, en étant systématiquement absente aux différentes audiences auxquelles elle a pourtant été valablement citée. Un tel comportement caractérise une résistance abusive ce d’autant plus qu’elle a, antérieurement, déjà adopté une opposition de principe : -en refusant d’accuser réception du courrier recommandé portant mise en demeure de retirer les gravats, -en ne déférant pas à la sommation interpellative délivrée le 04 juin 2024 tout en répondant au commissaire de justice “ce n’est pas son escalier. Il n’a pas le droit de servitude. C’est un harceleur”. Cette résistance abusive dont fait preuve Mme [Y] [H] crée un véritable préjudice pour M. [J] [L] qui ne peut en l’état accéder à son logement. Par conséquent, il convient de réparer ce préjudice en condamnant Mme [Y] [H] à verser à M. [J] [L] la somme de 2.000 euros. Sur les autres demandes •Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [Y] [H] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 02 février 2026. •Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [J] [L], Mme [Y] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - condamne Mme [Y] [H] à payer à M. [J] [L] la somme de 18.300 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire prononcée par jugement du 12 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Pau ; -condamne Mme [Y] [H] à procéder à l’enlèvement des gravats de l’escalier et de l’escalier sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de quatre mois ; -condamne Mme [Y] [H] à payer à M. [J] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamne Mme [Y] [H] à payer à M. [J] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [J] [L] du surplus de ses demandes, -condamne Mme [Y] [H] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 02 février 2026 ; - rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge de l’exécution Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON PINEAU
Texte intégral
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES N° DU RG : N° RG 26/00250 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKHD Code nature d’affaire : 31B- 5B MR / AFGP JUGE DE L’EXECUTION N° DU JUGEMENT : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 20 AVRIL 2026 DEMANDEUR : Monsieur [J] [L], né le 18.1.1953 à [Localité 1], de nationalité françasie, retraité, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU DEFENDERESSE : Madame [Y] [H], née le 29.11.1967 à [Localité 2], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2], ni comparante ni représentée sur l’audience, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier. DEBATS : A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 16 Mars 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 20 Avril 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 09 septembre 2013, M. [J] [L] a acquis un appartement au premier étage d’un immeuble ainsi qu’un garage, tous deux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. L’accès à cet appartement se fait au moyen d’un escalier métallique lui-même accessible en passant par le jardin de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], propriété acquise par Mme [Y] [H] le 25 février 2014. Le 29 août 2022, M. [J] [L] a constaté que l’escalier métallique a été détruit et laissé sur place. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Pau du 16 janvier 2024, Mme [Y] [H] a été déclarée coupable des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui, et condamnée au paiement d’une amende de 500 euros avec sursis. Sur l’action civile, Mme [Y] [H] a été condamnée à payer à M. [J] [L] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par courrier recommandé du 20 février 2024 refusée par sa destinataire, M. [J] [L] a adressé à Mme [Y] [H] une mise en demeure de procéder à l’enlèvement de l’escalier qu’elle avait abattu aux fins d’installation d’un nouvel escalier. Le 04 juin 2024, M. [J] [L] a fait délivrer à Mme [Y] [H] une sommation interpellative d’avoir à retirer, sous dix jours, les gravats de l’escalier, en vain. Suivant procès-verbal du 18 juin 2024, M. [J] [L] a fait constater l’absence de toute mesure prise par Mme [Y] [H]. Par jugement définitif du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : -condamné Mme [Y] [H] à procéder à l’enlèvement des gravats de l’escalier et de l’escalier dans les quatre mois suivant la signification du jugement, et sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une période de six mois; -condamné Mme [Y] [H] à payer à M. [J] [L] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts; -condamné Mme [Y] [H] aux dépens et à payer à M. [J] [L] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 30 décembre 2024 et est restée lettre morte. Par procès-verbal du 02 février 2026, M. [J] [L] a fait constater que l’escalier et les gravats n’ont toujours pas été retirés par Mme [Y] [H]. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, M. [J] [L] a assigné en justice Mme [Y] [H] afin que le juge de l’exécution : - liquide l’astreinte prononcée par le juge des contentieux et de la protection suivant jugement définitif du 12 décembre 2024 et condamne Mme [Y] [H] à lui verser à ce titre la somme de 18.300 euros, - condamne Mme [Y] [H] a lui verser une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour une période de six mois, - condamne Mme [Y] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamne Mme [Y] [H] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal du 02 février 2026, et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, M. [J] [L] fait valoir que : -Mme [Y] [H] disposait d’un délai de quatre mois, soit jusqu’au 30 avril 2025, pour retirer ou faire retirer les gravats et l’escalier mais qu’elle ne s’est pas exécutée, -il convient en conséquence de liquider l’astreinte provisoire et de prononcer une astreinte définitive, -le comportement de Mme [Y] [H] est constitutif d’une résistance abusive à l’origine d’un préjudice dont il sollicite réparation puisqu’il ne peut toujours pas accéder à son logement. A l’audience du 16 mars 2026, Mme [Y] [H], citée à personne, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026. MOTIFS Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive Selon l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. Aux termes de l’article L131-3 de ce même code, “l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. Enfin, l'article L131-4 alinéa 1 de ce code énonce que “le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter”. S’agissant de la demande en liquidation de l’astreinte, le juge du tribunal judiciaire de Pau ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée en sorte que le juge de l’exécution est compétent pour ce faire. Sur le fond, force est de constater que Mme [Y] [H] n’a répondu ni au courrier de mise en demeure adressé par M. [J] [L] le 20 février 2024 dont elle a, au surplus, refusé d’accuser réception, ni à la sommation interpellative du 04 juin 2024. En outre, Mme [Y] [H] n’a pas comparu devant le juge du tribunal judiciaire de Pau. Le procès-verbal de constat dressé le 02 février 2026 démontre que l’escalier détruit et les gravats n’ont toujours pas été enlevés par Mme [Y] [H]. Compte tenu de son absence à l’audience du juge de l’exécution, sa bonne volonté ne peut être présumée, et l’existence de difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction du juge n’est pas démontrée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation d’astreinte, comme sollicité, la somme de 18.300 euros représentant 183 jours x 100 euros, du 1er mai 2025 – date d’expiration du délai de quatre mois octroyé pour s’exécuter– au 31 octobre 2025, date de fin de la période de six mois fixée au jugement du 12 décembre 2024. S’agissant de la demande aux fins de fixation d’une astreinte définitive, compte tenu d’une absence totale d’exécution du jugement du 12 décembre 2024 par Mme [Y] [H], il convient de fixer une astreinte définitive d’un montant de 150 euros par jour de retard, courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de quatre mois et ce, afin de l’inciter à remplir ses obligations. Sur la demande de dommages-intérêtspour résistance abusive L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”. Il appartient à celui qui invoque une résistance abusive de rapporter la preuve tout à la fois de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, M. [J] [L] sollicite la condamnation de Mme [Y] [H] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il est constant que, malgré la signification à personne du jugement intervenue le 30 décembre 2024, Mme [Y] [H] n’a toujours pas exécuté l’injonction faite par le juge de retirer les gravats de l’escalier et l’escalier et ce, sans jamais apporter la moindre explication et au contraire, en étant systématiquement absente aux différentes audiences auxquelles elle a pourtant été valablement citée. Un tel comportement caractérise une résistance abusive ce d’autant plus qu’elle a, antérieurement, déjà adopté une opposition de principe : -en refusant d’accuser réception du courrier recommandé portant mise en demeure de retirer les gravats, -en ne déférant pas à la sommation interpellative délivrée le 04 juin 2024 tout en répondant au commissaire de justice “ce n’est pas son escalier. Il n’a pas le droit de servitude. C’est un harceleur”. Cette résistance abusive dont fait preuve Mme [Y] [H] crée un véritable préjudice pour M. [J] [L] qui ne peut en l’état accéder à son logement. Par conséquent, il convient de réparer ce préjudice en condamnant Mme [Y] [H] à verser à M. [J] [L] la somme de 2.000 euros. Sur les autres demandes •Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [Y] [H] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 02 février 2026. •Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [J] [L], Mme [Y] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - condamne Mme [Y] [H] à payer à M. [J] [L] la somme de 18.300 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire prononcée par jugement du 12 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Pau ; -condamne Mme [Y] [H] à procéder à l’enlèvement des gravats de l’escalier et de l’escalier sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de quatre mois ; -condamne Mme [Y] [H] à payer à M. [J] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamne Mme [Y] [H] à payer à M. [J] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [J] [L] du surplus de ses demandes, -condamne Mme [Y] [H] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 02 février 2026 ; - rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge de l’exécution Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON PINEAU
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