Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 6 juillet 2026, n° 26/03924
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2025, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a notamment ordonné à l'Etablissement Français du Sang de rétablir M. [C] [R] à son poste de responsable du centre de compétence départementale d'outre-Mer (CCDOM) intégrant la responsabilité des systèmes d'information REUNION OCEAN INDIEN, et ce sous-astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée à l'Etablissement Français du Sang le 24 novembre 2025. C'est dans ce contexte que, par acte du 30 mars 2026, Monsieur [C] [R] a assigné l'Etablissement Français du Sang à l'audience du 8 juin 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation et renouvellement de l'astreinte. À cette audience, Monsieur [C] [R], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes pour la période écoulée du 25 décembre 2025 au jour où le juge de l'exécution rendra sa décision, à hauteur de 100 euros par jour, -majorer l'astreinte, à compter du jour de la décision à intervenir, à hauteur de 500 euros par jours de retard, -débouter l'Etablissement Français du Sang de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive, -le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, – le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, l'Etablissement Français du Sang, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [C] [R] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, limiter le montant de l'astreinte en stoppant son calcul à la date du 30 juin 2026, - condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 4 novembre 2025, notifiée à l'Etablissement Français du Sang le 24 novembre 2025, a laissé à l'Etablissement Français du Sang un délai de 30 jours à compter de son prononcé pour s'exécuter volontairement, c'est-à-dire pour procéder à la réintégration Monsieur [C] [R] à son poste de responsable du centre de compétence départementale d'outre-mer intégrant la responsabilité des systèmes d'information REUNION OCEAN INDIEN. L'Etablissement Français du Sang avait donc jusqu'au 24 décembre 2025 pour opérer cette réintégration, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard. Monsieur [C] [R] affirme que cette réintégration n'est toujours pas effective à la date de l'audience, alors que l'Etablissement Français du Sang déclare le contraire. Il appartient à l'Etablissement Français du Sang de prouver qu'il a réintégrer Monsieur [C] [R] à son poste de responsable du centre de compétence départementale d'outre-mer intégrant la responsabilité des systèmes d'information REUNION OCEAN INDIEN. Il indique dans ses écritures que cette réintégration résulte : de l'organigramme de la direction des systèmes d'information du mois de décembre 2025, versé aux débats par le demandeur, qui démontre que M. [Y] est placé sous la responsabilité de M. [R], du courriel du 24 février 2026 versé aux débats par le demandeur, sur lequel M. [N] [Y] indique en signature le 14 février 2026 être non pas Responsable du Système d'information (RSI) mais Responsable du service Environnement de travail numérique Département SETN et Responsable informatique Région [Localité 3] Océan Indien, des courriels échangés avec M. [R] les 31 décembre 2025 et 12 janvier 2026 également versé aux débats par le demandeur, dans lesquels il a été expressément précisé à M. [C] [R] qu'il était réintégré au poste de Responsable du centre de compétence départementale d'Outre-Mer intégrant la responsabilité des Systèmes d'information [Localité 3] Océan Indien. S'agissant de l'organigramme de la direction des systèmes d'information daté de décembre 2025 (pièce n°10), M. [C] [R] y apparait en tant que responsable du centre de compétence départementale d'Outre-Mer, chapotant les établissements des Antilles et de la Réunion. Son nom apparait à nouveau en tête de liste, sans que sa fonction soit précisée dans le rectangle correspondant aux Antilles. Dans le rectangle correspondant à la Réunion, son nom n'apparait plus et se trouve en tête de liste M. [N] [Y], sans que soit précisé la fonction de ce dernier. M. [C] [R] produit, outre l'organigramme précité, un organigramme régional pour la Réunion en date du 19 décembre 2025 dans lequel son nom n'apparait pas, seul le nom de M. [N] [Y] étant inscrit sous l'intitulé « informatique » (pièce n°7). M. [C] [R] produit également la carte de France établi par l'Etablissement Français du sang recensant les différents établissements ainsi que le nom de leur Responsable des Systèmes d'Information (RSI) diffusé par courriel en février 2026. Il ressort de cette carte que les établissements ont en général un RSI, voir un RSI suppléant. Cette carte fait mention de l'EFS Martinique dont le « RSI/CCDOM » est M. [C] [R], de l'EFS Guadeloupe/Guyane dont le « RSI/CCDOM » est M. [C] [R] et l'EFS [Localité 3] dont le RSI est M. [N] [Y] et le CCDOM M. [C] [R]. Cette carte vient contredire les affirmations de l'Etablissement Français du Sang selon lesquelles M. [Y] ne serait plus Responsable des Systèmes d'informations de la Réunion et occuperait désormais un autre poste. L'établissement Français du sang affirme par ailleurs qu'un Responsable Informatique n'exerce pas les mêmes fonctions qu'un responsable des systèmes d'information et vise pour en justifier les fiches de poste produites par M. [C] [R]. Ces pièces (1.3 et 1.4) sont toutefois toutes deux des fiches de poste de « Responsable Informatique » de sorte que le défendeur échoue à démontrer la différence entre ces deux postes. S'agissant du courriel du 31 décembre 2025, l'Etablissement Français du Sang écrit à M. [C] [R] que, pour ce qui est du périmètre [Localité 3] Océan Indien, afin de respecter son obligation de sécurité, l'ensemble des missions de M. [C] [R] de management/coordination opérationnelle/communications aux équipes, se fera avec l'intervention de M. [N] [Y]. Il résulte de ce courriel une grande ambiguïté quant au fait que M. [N] [Y] soit effectivement placé sous la responsabilité de M. [C] [R]. S'agissant du courriel du 12 janvier 2026, il en ressort que l'Etablissement Français du Sang s'appuie sur l'organigramme diffusé en décembre 2025 pour indiquer à M. [C] [R] qu'il a été réintégré dans ses fonctions dans le périmètre existant avant la fonction disciplinaire. Force est de constater que l'Etablissement Français du Sang ne verse aux débats aucune pièce utile permettant de démontrer que M. [C] [R] est effectivement responsable des systèmes d'information de l'établissement de la Réunion Océan Indien (déplacements sur place, échanges de mails avec les effectifs sur place, ordre du jour de réunions sur l'établissement) et s'abstient de tout commentaire sur les pièces du demandeur n°16, 22 et 23 sur lesquels il apparait que M. [C] [R] n'a échangé aucun courriel avec les effectifs de la Réunion et qu'il n'a pas accès informatiquement aux informations de l'établissement [Localité 3] Océan Indien. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [C] [R] qui exerçait avant la sanction qui lui a été notifié le 12 août 2024 le poste de Responsable du centre de compétence départementale d'Outre-Mer comprenant la responsabilité des systèmes d'information des établissements des Antilles et de la Réunion Océan Indien n'a pas été réintégré effectivement dans sa fonction de responsable des systèmes d'information de la Réunion Océan Indien. Dès lors, l'astreinte doit être liquidée à compter du 25 décembre 2025. L'Etablissement Français du Sang verse aux débats un avenant au contrat de travail de M. [C] [R] signé en mai 2025 lequel indique que la durée du travail du salarié sera modifiée à compter du 1er juillet 2026 avec un passage en temps réduit à 50 % ainsi qu'une lettre signée par M. [C] [R] indiquant que ce dernier posera à compter de juillet 2026 l'ensemble des jours accumulés sur son Compte Epargne Temps. En conséquence, le calcul de l'astreinte sera stoppé au 30 juin 2026, dernier jour de travail effectif de M. [C] [R]. Par conséquent, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 18 800 euros (100 euros x 188 jours) et de condamner l'Etablissement Français du Sang à verser cette somme à Monsieur [C] [R]. Sur la demande de fixation d'une astreinte majorée L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, l'Etablissement Français du Sang démontre la volonté de M. [C] [R] de ne plus exercer effectivement son poste à compter du 1er juillet 2026, après diminution de son temps de travail et utilisation de son compte épargne temps, même si ce dernier fera toujours partie des effectifs jusqu'en 2028. M. [C] [R] ne fait à aucun moment état d'une diminution de son salaire du fait de la non réintégration. Dans ces conditions, il n'apparait pas nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte majorée sur l'obligation de réintégration telle que décidée par le conseil de prud'hommes. Sur les demandes indemnitaires de M. [C] [R] Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [C] [R] demande des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5000 euros ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5000 euros. Dans la mesure où M. [C] [R] doit au soutien de sa demande indemnitaire caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité, il sera considéré que ces deux demandes se confondent et que M. [C] [R] estime que du fait de la résistance abusive de l'Etablissement Français du Sang, il a subi un préjudice moral. M. [C] [R] fait état d'un préjudice moral du fait de se voir exclu de la boucle des mails, et voir son autorité professionnelle niée à l'égard de son équipe d'une part, de tous les salariés de l'Etablissement Français du Sang d'autre part, que cela soit par la diffusion des différents organigrammes ou par le titre utilisé par M. [Y]. Il fait état d'une humiliation publique. En l'espèce, il apparait que l'Etablissement Français du Sang a effectivement résisté abusivement à l'obligation de réintégration telle que prononcée par le conseil de Prud'hommes. S'agissant du préjudice, M. [C] [R] ne verse aux débats aucune pièce venant justifier le préjudice moral dont il aurait été victime. Ces demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées. Sur les autres demandes Sur les dépens de la présente instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Etablissement Français du Sang, qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'Etablissement Français du Sang, condamné aux dépens, sera tenu de verser à Monsieur [C] [R] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort : LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 novembre 2025 à la somme de 18 800 euros pour la période du 25 décembre 2025 au 30 juin 2026 ; CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang à payer à Monsieur [C] [R] cette somme de 18 800 euros ; REJETTE la demande de voir prononcer une nouvelle astreinte majorée ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [C] [R] ; CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang aux dépens ; CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 4], LE 6 JUILLET 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Juillet 2026 MINUTE : 26/00726 N° RG 26/03924 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46NY Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0511 ET DEFENDEUR: Etablissement public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0933 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2026, et mise en délibéré au 06 Juillet 2026. JUGEMENT : Prononcé le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2025, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a notamment ordonné à l'Etablissement Français du Sang de rétablir M. [C] [R] à son poste de responsable du centre de compétence départementale d'outre-Mer (CCDOM) intégrant la responsabilité des systèmes d'information REUNION OCEAN INDIEN, et ce sous-astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée à l'Etablissement Français du Sang le 24 novembre 2025. C'est dans ce contexte que, par acte du 30 mars 2026, Monsieur [C] [R] a assigné l'Etablissement Français du Sang à l'audience du 8 juin 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation et renouvellement de l'astreinte. À cette audience, Monsieur [C] [R], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes pour la période écoulée du 25 décembre 2025 au jour où le juge de l'exécution rendra sa décision, à hauteur de 100 euros par jour, -majorer l'astreinte, à compter du jour de la décision à intervenir, à hauteur de 500 euros par jours de retard, -débouter l'Etablissement Français du Sang de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive, -le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, – le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, l'Etablissement Français du Sang, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [C] [R] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, limiter le montant de l'astreinte en stoppant son calcul à la date du 30 juin 2026, - condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 4 novembre 2025, notifiée à l'Etablissement Français du Sang le 24 novembre 2025, a laissé à l'Etablissement Français du Sang un délai de 30 jours à compter de son prononcé pour s'exécuter volontairement, c'est-à-dire pour procéder à la réintégration Monsieur [C] [R] à son poste de responsable du centre de compétence départementale d'outre-mer intégrant la responsabilité des systèmes d'information REUNION OCEAN INDIEN. L'Etablissement Français du Sang avait donc jusqu'au 24 décembre 2025 pour opérer cette réintégration, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard. Monsieur [C] [R] affirme que cette réintégration n'est toujours pas effective à la date de l'audience, alors que l'Etablissement Français du Sang déclare le contraire. Il appartient à l'Etablissement Français du Sang de prouver qu'il a réintégrer Monsieur [C] [R] à son poste de responsable du centre de compétence départementale d'outre-mer intégrant la responsabilité des systèmes d'information REUNION OCEAN INDIEN. Il indique dans ses écritures que cette réintégration résulte : de l'organigramme de la direction des systèmes d'information du mois de décembre 2025, versé aux débats par le demandeur, qui démontre que M. [Y] est placé sous la responsabilité de M. [R], du courriel du 24 février 2026 versé aux débats par le demandeur, sur lequel M. [N] [Y] indique en signature le 14 février 2026 être non pas Responsable du Système d'information (RSI) mais Responsable du service Environnement de travail numérique Département SETN et Responsable informatique Région [Localité 3] Océan Indien, des courriels échangés avec M. [R] les 31 décembre 2025 et 12 janvier 2026 également versé aux débats par le demandeur, dans lesquels il a été expressément précisé à M. [C] [R] qu'il était réintégré au poste de Responsable du centre de compétence départementale d'Outre-Mer intégrant la responsabilité des Systèmes d'information [Localité 3] Océan Indien. S'agissant de l'organigramme de la direction des systèmes d'information daté de décembre 2025 (pièce n°10), M. [C] [R] y apparait en tant que responsable du centre de compétence départementale d'Outre-Mer, chapotant les établissements des Antilles et de la Réunion. Son nom apparait à nouveau en tête de liste, sans que sa fonction soit précisée dans le rectangle correspondant aux Antilles. Dans le rectangle correspondant à la Réunion, son nom n'apparait plus et se trouve en tête de liste M. [N] [Y], sans que soit précisé la fonction de ce dernier. M. [C] [R] produit, outre l'organigramme précité, un organigramme régional pour la Réunion en date du 19 décembre 2025 dans lequel son nom n'apparait pas, seul le nom de M. [N] [Y] étant inscrit sous l'intitulé « informatique » (pièce n°7). M. [C] [R] produit également la carte de France établi par l'Etablissement Français du sang recensant les différents établissements ainsi que le nom de leur Responsable des Systèmes d'Information (RSI) diffusé par courriel en février 2026. Il ressort de cette carte que les établissements ont en général un RSI, voir un RSI suppléant. Cette carte fait mention de l'EFS Martinique dont le « RSI/CCDOM » est M. [C] [R], de l'EFS Guadeloupe/Guyane dont le « RSI/CCDOM » est M. [C] [R] et l'EFS [Localité 3] dont le RSI est M. [N] [Y] et le CCDOM M. [C] [R]. Cette carte vient contredire les affirmations de l'Etablissement Français du Sang selon lesquelles M. [Y] ne serait plus Responsable des Systèmes d'informations de la Réunion et occuperait désormais un autre poste. L'établissement Français du sang affirme par ailleurs qu'un Responsable Informatique n'exerce pas les mêmes fonctions qu'un responsable des systèmes d'information et vise pour en justifier les fiches de poste produites par M. [C] [R]. Ces pièces (1.3 et 1.4) sont toutefois toutes deux des fiches de poste de « Responsable Informatique » de sorte que le défendeur échoue à démontrer la différence entre ces deux postes. S'agissant du courriel du 31 décembre 2025, l'Etablissement Français du Sang écrit à M. [C] [R] que, pour ce qui est du périmètre [Localité 3] Océan Indien, afin de respecter son obligation de sécurité, l'ensemble des missions de M. [C] [R] de management/coordination opérationnelle/communications aux équipes, se fera avec l'intervention de M. [N] [Y]. Il résulte de ce courriel une grande ambiguïté quant au fait que M. [N] [Y] soit effectivement placé sous la responsabilité de M. [C] [R]. S'agissant du courriel du 12 janvier 2026, il en ressort que l'Etablissement Français du Sang s'appuie sur l'organigramme diffusé en décembre 2025 pour indiquer à M. [C] [R] qu'il a été réintégré dans ses fonctions dans le périmètre existant avant la fonction disciplinaire. Force est de constater que l'Etablissement Français du Sang ne verse aux débats aucune pièce utile permettant de démontrer que M. [C] [R] est effectivement responsable des systèmes d'information de l'établissement de la Réunion Océan Indien (déplacements sur place, échanges de mails avec les effectifs sur place, ordre du jour de réunions sur l'établissement) et s'abstient de tout commentaire sur les pièces du demandeur n°16, 22 et 23 sur lesquels il apparait que M. [C] [R] n'a échangé aucun courriel avec les effectifs de la Réunion et qu'il n'a pas accès informatiquement aux informations de l'établissement [Localité 3] Océan Indien. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [C] [R] qui exerçait avant la sanction qui lui a été notifié le 12 août 2024 le poste de Responsable du centre de compétence départementale d'Outre-Mer comprenant la responsabilité des systèmes d'information des établissements des Antilles et de la Réunion Océan Indien n'a pas été réintégré effectivement dans sa fonction de responsable des systèmes d'information de la Réunion Océan Indien. Dès lors, l'astreinte doit être liquidée à compter du 25 décembre 2025. L'Etablissement Français du Sang verse aux débats un avenant au contrat de travail de M. [C] [R] signé en mai 2025 lequel indique que la durée du travail du salarié sera modifiée à compter du 1er juillet 2026 avec un passage en temps réduit à 50 % ainsi qu'une lettre signée par M. [C] [R] indiquant que ce dernier posera à compter de juillet 2026 l'ensemble des jours accumulés sur son Compte Epargne Temps. En conséquence, le calcul de l'astreinte sera stoppé au 30 juin 2026, dernier jour de travail effectif de M. [C] [R]. Par conséquent, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 18 800 euros (100 euros x 188 jours) et de condamner l'Etablissement Français du Sang à verser cette somme à Monsieur [C] [R]. Sur la demande de fixation d'une astreinte majorée L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, l'Etablissement Français du Sang démontre la volonté de M. [C] [R] de ne plus exercer effectivement son poste à compter du 1er juillet 2026, après diminution de son temps de travail et utilisation de son compte épargne temps, même si ce dernier fera toujours partie des effectifs jusqu'en 2028. M. [C] [R] ne fait à aucun moment état d'une diminution de son salaire du fait de la non réintégration. Dans ces conditions, il n'apparait pas nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte majorée sur l'obligation de réintégration telle que décidée par le conseil de prud'hommes. Sur les demandes indemnitaires de M. [C] [R] Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [C] [R] demande des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5000 euros ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5000 euros. Dans la mesure où M. [C] [R] doit au soutien de sa demande indemnitaire caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité, il sera considéré que ces deux demandes se confondent et que M. [C] [R] estime que du fait de la résistance abusive de l'Etablissement Français du Sang, il a subi un préjudice moral. M. [C] [R] fait état d'un préjudice moral du fait de se voir exclu de la boucle des mails, et voir son autorité professionnelle niée à l'égard de son équipe d'une part, de tous les salariés de l'Etablissement Français du Sang d'autre part, que cela soit par la diffusion des différents organigrammes ou par le titre utilisé par M. [Y]. Il fait état d'une humiliation publique. En l'espèce, il apparait que l'Etablissement Français du Sang a effectivement résisté abusivement à l'obligation de réintégration telle que prononcée par le conseil de Prud'hommes. S'agissant du préjudice, M. [C] [R] ne verse aux débats aucune pièce venant justifier le préjudice moral dont il aurait été victime. Ces demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées. Sur les autres demandes Sur les dépens de la présente instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Etablissement Français du Sang, qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'Etablissement Français du Sang, condamné aux dépens, sera tenu de verser à Monsieur [C] [R] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort : LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 novembre 2025 à la somme de 18 800 euros pour la période du 25 décembre 2025 au 30 juin 2026 ; CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang à payer à Monsieur [C] [R] cette somme de 18 800 euros ; REJETTE la demande de voir prononcer une nouvelle astreinte majorée ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [C] [R] ; CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang aux dépens ; CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 4], LE 6 JUILLET 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06526
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:01:08.489Z.